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18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._787

Canada | Irving Oil Ltd. et autres c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick, [1980] 1 R.C.S. 787 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Irving Oil Ltd. et autres c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick, [1980] 1 R.C.S. 787

Date: 1980-03-18

Irving Oil Limited, Foster Wheeler Limited et Canaport Limited Appelantes;

et

Le secrétaire provincial de la province du Nouveau-Brunswick Intimé.

1979: 28, 29 novembre; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour supr

ême du Nouveau-Brunswick[1] qui a infirmé le jugement du juge Barry de la division du Banc de la Reine[2] qui avait...

Cour suprême du Canada

Irving Oil Ltd. et autres c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick, [1980] 1 R.C.S. 787

Date: 1980-03-18

Irving Oil Limited, Foster Wheeler Limited et Canaport Limited Appelantes;

et

Le secrétaire provincial de la province du Nouveau-Brunswick Intimé.

1979: 28, 29 novembre; 1980: 18 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick[1] qui a infirmé le jugement du juge Barry de la division du Banc de la Reine[2] qui avait accueilli un appel en vertu des art. 27, 28 et 29 de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation. Pourvoi accueilli avec dépens, jugement du juge Barry rétabli et modifié en y retranchant l’exception relative aux valves et pièces accessoires qui tombent dans la catégorie des régulateurs de pression.

E. Neil McKelvey, c.r., et William B. Goss, pour les appelantes.

Richard C. Speight et David M. Norman, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, (1978), 24 N.B.R. (2d) 124, qui a infirmé le jugement du juge Barry, (1977), 17 N.B.R. (2d) 203, lequel avait annulé, sauf une exception mineure, une cotisation établie contre les appelantes en vertu de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation (la «Loi») de la province du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, chap. S-10.

[Page 790]

L’appelante, Irving Oil Limited, est propriétaire d’une raffinerie qu’elle exploite à Saint-Jean. A l’occasion de plusieurs améliorations apportées à la capacité de production, des réservoirs supplémentaires pour l’emmagasinage du pétrole brut ont été érigés à Mispec, une distance de cinq milles et demi, et reliés à la raffinerie par des pipe-lines souterrains. L’appelante Canaport Limited, une filiale en propriété exclusive d’Irving Oil Limited, est propriétaire des réservoirs à Mispec et d’installations pour le traitement préliminaire du pétrole. La troisième appelante, Foster Wheeler Limited, était responsable pour Irving Oil Limited des travaux de construction relatifs à l’agrandissement de la raffinerie.

L’article 27 de la Loi prévoit que l’assujettissement à la taxe fixée peut être contesté par un avis d’opposition signifié au commissaire de l’impôt qui doit alors examiner de nouveau la cotisation et rendre une décision par écrit. Les oppositions ont été dûment signifiées en vertu de cette disposition et, sauf un moyen subsidiaire invoqué dans certains cas, elles sont toutes fondées sur l’exonération prévue à l’al. 11o) dans les termes suivants:

o) Les machines et appareils que le Ministre détermine et leurs pièces achevées qui, de l’avis du Ministre, doivent servir directement à la fabrication ou à la production de marchandises destinées à la vente ou à l’usage;

Le commissaire de l’impôt a examiné de nouveau les cotisations et a rendu des décisions écrites qui exonèrent certaines des marchandises en cause et refusent d’en exonérer d’autres.

L’article 28 de la Loi permet d’en appeler au Ministre de la décision du commissaire et les appelantes se sont prévalues de ce droit. Le Ministre a rendu une décision par écrit qui accueille l’appel relativement à certaines marchandises pour le motif qu’elles: [TRADUCTION] «constituent des machines et des appareils servant directement à la production de marchandises et qu’elles peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’al. 11o)». Relativement aux autres marchandises il a confirmé la décision du commissaire.

[Page 791]

Un appel a été interjeté de la décision du Ministre à un juge de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick en vertu de l’art. 29 de la Loi dont voici le texte:

29. Si l’appelant n’est pas satisfait de la décision du Ministre, il peut en appeler à un juge de la Cour suprême dans les trente jours de la mise à la poste de cet avis.

Le juge Barry a énuméré, à la p. 209, les marchandises visées par l’appel:

[TRADUCTION] «A» réservoirs pour l’entreposage, sous forme liquide, du propane produit à la raffinerie auquel une odeur est ajoutée avant la vente, s’il satisfait aux épreuves appropriées pour être conforme aux conditions de vente. S’il ne satisfait pas aux épreuves il est utilisé dans les fournaises et les chaudières de la raffinerie. S’il y satisfait, l’odeur est ajoutée et le propane est vendu;

«B» transformateurs électriques utilisés pour réduire l’électricité, achetée à 138,000 volts, au voltage nécessaire au processus de raffinage, ces transformateurs sont achetés ou loués;

«C» les mélangeurs installés dans les réservoirs d’emmagasinage du pétrole brut à Mispec;

«D» les tuyaux, valves, accessoires et autres articles divers utilisés pour le fonctionnement des installations à Mispec et pour le transport par pipe-line du pétrole brut à la raffinerie (liste, pièce P-7).

Le juge de première instance a accueilli l’appel relativement à toutes ces marchandises sauf qu’il a retranché de la dernière catégorie (aux pp. 217 et 218) [TRADUCTION] «les valves et pièces accessoires qui tombent dans la catégorie des régulateurs de pression dont il est question dans l’arrêt Consumers’ Gas[3]».

Le secrétaire provincial a interjeté appel de ce jugement à la Division d’appel et un appel incident visait à faire éliminer l’exception faite par le juge Barry.

Comme je l’ai déjà dit, la Division d’appel a accueilli l’appel principal et rétabli la décision du Ministre. Le juge Limerick qui en a rendu l’opinion unanime a remarqué que le Ministre n’avait

[Page 792]

jamais édicté de définition des machines et appareils exonérés de la taxe en vertu de l’al. o) et a dit, (aux pp. 133 et 134):

[TRADUCTION] Le texte de l’al. 11o) a été modelé sur l’Annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1952, chap. 100, modifiée par S.R.C. 1952, vol. 5, supplément chap. 320, mais la disposition dans la Loi sur la taxe d’accise omet les derniers mots de l’al. 11o) «destinées à la vente ou à l’usage».

Dans Michelin Tires Manufacturing (Canada) Ltd. (1976), 15 N.S.R. (2d) 150; 14 A.P.R. 150, le juge Cooper de la Cour d’appel a fait un exposé complet de l’origine et de l’historique de la loi de la Nouvelle-Écosse qui, à l’époque, était identique au texte précité de la Loi sur la taxe d’accise. Immédiatement après l’adoption de la loi dans cette province le Ministre de la Nouvelle-Écosse a formellement et légalement défini, le 3 juillet 1963, les machines et appareils visés. La question dans cette affaire était tout à fait différente de celle qui nous est soumise en l’espèce. Dans «Michelin» un ministre nommé par la suite a voulu donner une nouvelle définition des «machines et appareils» et la Cour a jugé que la nouvelle définition était ultra vires des pouvoirs du Ministre et que la première définition était valide parce que le Ministre avait voulu restreindre la catégorie générale énoncée dans la loi.

Les lois fiscales qui délèguent certains pouvoirs à un ministre de Sa Majesté peuvent créer plusieurs situations.

1. La loi peut imposer une taxe, créer l’exonération et déléguer au Ministre le pouvoir de rendre des décisions administratives comme dans Carling Export Brewing and Malting Company Limited and the King, [1931] A.C. 435.

2. La Loi peut déléguer spécifiquement au Ministre le pouvoir d’imposer une taxe ou de créer une exonération comme dans Dominion Press Limited and Minister of Customs and Excise, [1928] A.C. 340.

Les dispositions de l’al. 11o) se trouvent à peu près entre ces deux situations. La Loi impose la taxe et crée une exonération pour une catégorie générale de marchandises, mais délègue au Ministre le pouvoir de déterminer par définition les machines et appareils particuliers, compris dans la catégorie générale, qui sont exonérés de la taxe. Tout comme dans l’arrêt Dominion Press où aucune exonération n’a été accordée parce que l’on n’avait pas démontré que les marchandises en question étaient visées par le règlement établi par le Ministre, on ne peut, en l’espèce, démontrer que les machines et appareils pour lesquels une exonération est réclamée ont été définis ou spécifiquement identifiés par le Minis-

[Page 793]

tre et seules sont exonérées les marchandises qui entrent dans la catégorie générale et sont spécifiquement définies ou identifiées par le Ministre. La Loi envisage que le Ministre formulera une telle définition peu après son entrée en vigueur.

L’omission du Ministre de définir la catégorie particulière de machines qui doit être exonérée de la taxe, son défaut de mentionner que c’est en raison de cette omission qu’il a confirmé les cotisations et la mention de considérations non envisagées par la loi ne changent rien à l’effet juridique de l’al. 11o). Il ne peut y avoir d’exonération en vertu de cet alinéa avant que le Ministre ne définisse les machines et appareils particuliers qui doivent être exonérés de la taxe.

Si j’avais conclu que l’al. 11o) créait une exonération de la taxe, sans que le Ministre ne définisse les machines et appareils qui doivent être exonérés, j’aurais rejeté l’appel puisque je suis d’avis que les marchandises en question dans cet appel auraient été exonérées de la taxe.

Je soulignerai d’abord que dans l’arrêt Michelin Tires la situation juridique était tout à fait différente. En Nouvelle-Écosse le Ministre avait édicté une définition qui faisait mention des marchandises [TRADUCTION] «exonérées» en vertu de la Loi sur la taxe d’accise fédérale par le ministère du Revenu national. En 1963, le Parlement a abrogé l’exonération fédérale et une nouvelle définition a alors été édictée mentionnant les marchandises [TRADUCTION] «qui, en date du 12 juin 1963, avaient été déclarées exemptes…». La validité de cette définition ne paraît pas avoir été discutée et le litige portait sur une nouvelle définition, plus récente, que la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a jugée ultra vires.

Au Nouveau-Brunswick la situation est différente. Depuis l’adoption de la loi initiale en 1950 (S.N.B. chap. 17) le Ministre n’a jamais édicté de définition des marchandises exonérées en vertu de l’al. o). Les décisions du commissaire de l’impôt et du Ministre, en l’espèce, font voir que la demande d’exonération a été examinée comme si la seule exigence était que les machines et appareils «doivent servir directement à la fabrication ou à la production de marchandises destinées à la vente ou à l’usage». Les transformateurs sont les seules marchandises que l’avocat de l’intimée prétend avoir été exclues par une définition. Cependant, le

[Page 794]

dossier ne révèle aucune définition du genre et tout ce que je peux trouver est la déclaration suivante dans la décision du Ministre:

[TRADUCTION] En l’espèce, si je comprends bien, aucun ministre responsable de l’administration de la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation n’a déterminé par une définition que la production, la transmission ou la distribution de l’électricité sont exonérées en vertu de l’al. 11o) de la loi. L’exonération dans ce domaine a été restreinte à la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick et ne va pas plus loin. En fait la loi prévoit une exonération spéciale pour la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick à ce sujet.

Cela n’est évidemment pas une définition, ce n’est rien de plus qu’une interprétation de la Loi que le juge de première instance a rejetée à bon droit.

La question est donc de savoir si, en l’absence d’une définition ministérielle, l’exonération s’applique à toutes les machines et à tous les appareils qui entrent dans la catégorie spécifiée à l’al. o). Il est évident que cette catégorie de marchandises est suffisamment décrite pour être identifiable sans définition. Ce n’est pas le genre de formulation imprécise qui nécessite une définition pour être intelligible. Le pouvoir de définir n’est pas du tout indispensable à la bonne administration de la Loi. De fait il n’a pas été inclus dans le rétablissement de l’exonération fédérale par la Loi sur la taxe d’accise (Annexe III, Partie XIII, par. a) (S.C. 1973-74, chap. 12, art. 25).

Avant de parvenir à la conclusion que [TRADUCTION] «il ne peut y avoir d’exonération… avant que le Ministre ne définisse les machines et appareils particuliers qui doivent être exonérés de la taxe», le juge Limerick a mentionné deux arrêts du Conseil privé. Dans Carling Export[4] le fisc réclamait une taxe au gallon sur de la bière qui avait été en majeure partie exportée aux États-Unis à l’époque de la prohibition dans ce pays. La disposition créant l’exonération dans la Loi spéciale sur les revenus de guerre, 1915, prévoyait:

…Toutefois, cette taxe d’accise n’est pas exigée quand ces produits sont fabriqués pour l’exportation, aux

[Page 795]

termes des règlements prescrits par le Ministre des Douanes et de l’Accise.

Bien que le Ministre n’ait édicté aucun règlement en vertu de cette disposition, on a jugé que la brasserie pouvait bénéficier de l’exonération. Lord Thankerton a dit (aux pp. 438 et 439):

[TRADUCTION] Leurs Seigneuries estiment qu’on ne doit pas supposer de prime abord que, dans une loi fiscale, le Parlement a délégué à un ministre le pouvoir de fixer la fourchette de l’imposition; une telle intention doit ressortir clairement des termes utilisés dans la législation. Nous trouvons un bon exemple d’une telle formulation claire dans l’arrêt Dominion Press, [1928] A.C. 340, qui concerne une disposition de la loi selon laquelle la taxe n’est pas exigée «sur des marchandises exportées ou sur les ventes de marchandises fabriquées à la demande de clients particuliers par une entreprise qui vend uniquement au détail conformément au règlement établi par le Ministre des Douanes et de l’Accise qui, seul, décidera de la classification de l’entreprise». Il est évident qu’aucune entreprise ne pourrait prétendre faire partie de la catégorie à laquelle le bénéfice d’exception a été accordé si le Ministre n’a pas déjà fait entrer l’entreprise dans cette catégorie. Leurs Seigneuries sont incapables de trouver de formulation claire semblable en l’espèce,…

A mon avis ce raisonnement s’applique a fortiori en l’espèce. L’article 28 précité de la Loi prévoit un appel à la cour de la décision du Ministre sur une cotisation. Si, en l’absence de définition, le résultat était, comme l’a jugé la Division d’appel, que la demande d’exonération doit être rejetée, cela signifierait que, simplement en s’abstenant de se servir de son pouvoir de définition, le Ministre pourrait rendre ses décisions inattaquables. Il faut également considérer que le pouvoir d’édicter une définition doit être exercé de bonne foi et le Ministre abuserait de son pouvoir s’il supprimait l’exonération en n’édictant aucune définition. Pour ces motifs, je dois conclure que la décision de la Cour d’appel ne peut tenir.

Considérant que n’eût été l’objection fondée sur l’absence de définition ministérielle la Cour d’appel aurait confirmé le jugement de première instance, je traiterai brièvement de chacune des quatre catégories de marchandises sur lesquelles il a rendu une décision.

[Page 796]

Quant aux réservoirs de gaz propane, il est évident qu’ils sont utilisés directement dans la production pour la vente puisque c’est là que l’odeur est ajoutée, sans quoi le produit ne pourrait pas être vendu. Comme on l’a fait remarquer dans l’arrêt Michelin, l’exigence de la loi que la marchandise serve directement à la production est respectée, quelle que soit l’importance que l’on puisse attribuer à son utilisation dans la fabrication par opposition à d’autres processus tels l’emmagasinage et la distribution.

Pour ce qui est des transformateurs, le fondement du refus de l’exonération par le Ministre est tout simplement insoutenable en droit. Bien qu’il soit permis d’examiner les autres pour déterminer la portée de chacune des exonérations, elles sont néanmoins indépendantes les unes des autres. L’exonération particulière accordée à la Commission d’énergie électrique du Nouveau-Brunswick n’implique aucune restriction de la portée des autres exonérations puisqu’elle se lit:

ff) les marchandises acquises par la Commission d’énergie électrique du Nouveau‑Brunswick afin d’être utilisées directement à la production d’électricité;

Je pourrais ajouter que les transformateurs sont réputés exonérés de la taxe de vente en vertu de l’exonération fédérale susmentionnée. Dans Sales Tax Guide, Canada (29e éd.), publié par CCH Canadienne Limitée, je lis au paragraphe 62-520:

[TRADUCTION] Centrale d’énergie électrique: Lorsque l’électricité est utilisée comme source d’énergie, l’exonération commence à la sous-station dans l’établissement du fabricant où il reçoit l’énergie du distributeur. L’exonération est accordée pour les transformateurs qui fournissent principalement l’énergie aux appareils électriques utilisés directement dans la fabrication ou la production de marchandises. L’exonération s’applique également aux dispositifs de commutation aux condensateurs, aux interrupteurs et autres appareils semblables utilisés conjointement avec ces transformateurs.

Il faut également remarquer, comme l’a mentionné le juge du procès, que l’arrêt Commission hydroélectrique de Québec c. Le sous-ministre du Revenu national[5], a statué que les transformateurs n’étaient pas assujettis à la taxe de vente fédérale.

[Page 797]

Relativement aux mélangeurs, il a été admis que des appareils identiques étaient exonérés lorsqu’ils étaient installés à la raffinerie elle-même. Le fait que certains sont situés à un autre endroit n’est pas pertinent lorsqu’ils servent à la même fin pour le pétrole brut transporté à la raffinerie par des tuyaux souterrains. Une machine n’est pas moins utilisée dans la production de marchandises parce qu’elle sert seulement à une opération partielle; il suffit que cette opération fasse partie du processus de production.

Il faut faire la même observation au sujet de la catégorie «D»: enveloppes de tuyaux, valves, accessoires et autres marchandises diverses utilisées à Mispec. Toutes ces marchandises sont utilisées dans le même processus entamé à Mispec et complété à la raffinerie. Le juge de première instance s’est cru lié par l’arrêt de cette Cour dans Consumers’ Gas (précité), à conclure que toute valve ou tout équipement accessoire qui entre dans la catégorie des régulateurs de pression doit être exclu de l’exonération. Avec égards, il faut dire que c’est là une erreur. C’est parce qu’ils ne servaient pas à «la fabrication ou la production de marchandises», mais à la distribution, que les régulateurs de pression n’ont pas bénéficié de l’exonération fédérale selon l’arrêt Consumers’ Gas. Tel n’est pas le cas des régulateurs à Mispec, ils sont utilisés dans l’ensemble du processus de fabrication, l’exploitation de la raffinerie, et non dans la distribution des produits.

Pour ces motifs, je suis d’avis que le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Division d’appel doit être infirmé et le jugement du juge Barry rétabli et modifié en y retranchant l’exception relative aux valves et pièces accessoires qui tombent dans la catégorie des régulateurs de pression. Les appelantes ont droit aux dépens dans toutes les cours y compris ceux de l’appel incident à la Division d’appel.

Jugement en conséquence.

Procureurs des appelantes: McKelvey, Macaulay, Machum, Saint-Jean.

Procureur de l’intimé: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean.

[1] (1978), 24 N.B.R. (2d) 124.

[2] (1977), 17 N.B.R. (2d) 203.

[3] sub nom. Consumers’ Gas c. Le sous-ministre du Revenu national, [1976] 2 R.C.S. 640.

[4] sub nom. Carling Export Brewing and Malting Company Limited v. The King, [1931] A.C. 435.

[5] [1970] R.C.S. 30.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit fiscal - Taxe de vente - Exemptions - Examen judiciaire - Étendue de l’examen judiciaire - Machines et appareils servant a la fabrication ou à la production de marchandises destinées à la vente ou à l’usage - Machines et appareils que le Ministre détermine - Absence de définition du Ministre - Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, L.R.N.-B. 1973, chap. S-10, art. 11o).

L’appelante Irving Oil est propriétaire d’une raffinerie qu’elle exploite à Saint-Jean. Suite à plusieurs améliorations apportées à la capacité de production, des réservoirs supplémentaires pour l’emmagasinage du pétrole brut ont été érigés à une distance de quelque cinq milles et demi. L’appelante Canaport, une filiale en propriété exclusive d’Irving Oil, est propriétaire de ces réservoirs et d’installations pour le traitement préliminaire du pétrole. Foster Wheeler Limited était responsable pour Irving Oil des travaux de construction relatifs à l’agrandissement de la raffinerie.

Le litige découle d’une demande d’exonération de taxe de vente signifiée par avis d’opposition, conformément aux dispositions de l’art. 27 de la Loi, contestant la cotisation. Bien qu’un moyen subsidiaire ait été invoqué dans certains cas, les oppositions sont toutes fondées sur l’al. 11o) de la Loi qui exonère «les machines et appareils que le Ministre détermine et leurs pièces achevées qui, de l’avis du Ministre, doivent servir directement à la fabrication ou à la production de marchandises destinées à la vente ou à l’usage».

Le commissaire de l’impôt a accordé l’exonération pour certaines des marchandises en cause et l’a refusée pour d’autres. Les appelantes en ont appelé au Ministre, en vertu de l’art. 28 de la Loi. Il a rendu une décision par écrit accueillant l’appel relativement à certaines marchandises et a décidé qu’elles «constituent des machines et des appareils servant directement à la production de marchandises et qu’elles peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’al. 11o)»; il a confirmé la

[Page 788]

décision du commissaire relativement aux autres marchandises. Un appel a été interjeté de cette décision à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick en vertu de l’art. 29. Les marchandises y visées sont «A» réservoirs pour l’entreposage, sous forme liquide, du propane produit à la raffinerie auquel une odeur est ajoutée avant la vente, s’il satisfait aux conditions de vente; «B» transformateurs électriques, qu’ils soient achetés ou loués; «C» les mélangeurs installés dans les réservoirs d’emmagasinage du pétrole brut; «D» les tuyaux, valves, accessoires et autres articles divers utilisés pour le fonctionnement des installations de Canaport et pour le transport par pipeline du pétrole brut à la raffinerie. L’appel a été accueilli, sauf qu’on a retranché de la dernière catégorie «les valves et pièces accessoires qui tombent dans la catégorie des régulateurs de pression dont il est question dans Consumers’ Gas», [1976] 2 R.C.S. 640. La Cour d’appel a cependant accueilli l’appel interjeté par le secrétaire provincial et rétabli la décision du Ministre. Elle a remarqué, dans son opinion unanime, que le Ministre n’avait jamais édicté de définition des machines et appareils exonérés en vertu de l’al. o) et a décidé qu’il ne pouvait y avoir d’exonération avant que le Ministre ne définisse les machines et appareils particuliers qui doivent être exonérés.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La question est de savoir si, en l’absence d’une définition ministérielle, l’exonération s’applique à toutes les machines et à tous les appareils qui entrent dans la catégorie spécifiée à l’al. o), cette catégorie de marchandises étant suffisamment décrite pour être identifiable sans définition. Dans Carling Export, [1931] A.C. 435, on a jugé que bien qu’aucun règlement n’ait été édicté en vertu de la Loi spéciale sur les revenus de guerre, 1915 (Can.), la brasserie pouvait bénéficier de l’exonération de la taxe d’accise sur les produits fabriqués pour l’exportation, aux termes des règlements prescrits par le Ministre des Douanes et de l’Accise. Le raisonnement dans cette affaire s’applique a fortiori ici. L’article 28 de la Loi prévoit un appel à la cour de la décision du Ministre sur une cotisation. Si, en l’absence d’une définition, la demande d’exonération doit être rejetée, cela signifierait qu’en s’abstenant de se servir de son pouvoir de définition, le Ministre pourrait rendre ses décisions inattaquables. De plus, le pouvoir d’édicter une définition doit être exercé de bonne foi et un ministre abuserait de son pouvoir s’il supprimait telle exonération en n’édictant aucune définition. En rétablissant le jugement de première instance (que la Cour d’appel aurait confirmé n’eût été l’objection fondée sur l’absence de définition ministérielle), il faut observer, au sujet de la catégorie «D»: enveloppes de tuyaux, valves, accessoires et

[Page 789]

autres marchandises diverses, que toutes ces marchandises sont utilisées dans un même processus entamé dans un endroit et complété à la raffinerie. Ce n’est pas la même situation que dans l’arrêt Consumers’ Gas, où les régulateurs de pression n’ont pas bénéficié de l’exonération fédérale parce qu’ils ne servaient pas à «la fabrication ou la production de marchandises», mais à la distribution. Ici les régulateurs, dans les installations de Canaport, sont utilisés dans l’ensemble du processus de fabrication, l’exploitation de la raffinerie et non dans la distribution des produits.


Parties
Demandeurs : Irving Oil Ltd. et autres
Défendeurs : Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick

Références :

Jurisprudence: Carling Export Brewing and Malting Company Limited v. The King, [1931] A.C. 435, arrêt suivi

Dominion Press Limited v. Minister of Customs and Excise, [1928] A.C. 340

Commission hydroélectrique de Québec c. Le sous-ministre du Revenu national, [1970] R.C.S. 30

Consumers’ Gas c. Le sous-ministre du Revenu national, [1976] 2 R.C.S. 640

Michelin Tires Manufacturing (Canada) Ltd. (1976), 15 N.S.R. (2d) 150

14 A.P.R. 150.

Proposition de citation de la décision: Irving Oil Ltd. et autres c. Secrétaire provincial du Nouveau-Brunswick, [1980] 1 R.C.S. 787 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..787 ?
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