La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._39

Canada | Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Ltée et autres, [1980] 2 R.C.S. 39 (18 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Ltée et autres, [1980] 2 R.C.S. 39

Date: 1980-03-18

Gulf Oil Corporation Requérante;

et

Gulf Canada Limitée, Minéraux Gulf du Canada Limitée, R. Neil Taylor et C.D. Shepard Intimés.

1980: 19, 20 février; 1980: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Beetz et McIntyre.

REQUÊTE EN EXÉCUTION DE COMMISSIONS ROGATOIRES

Cour suprême du Canada

Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Ltée et autres, [1980] 2 R.C.S. 39

Date: 1980-03-18

Gulf Oil Corporation Requérante;

et

Gulf Canada Limitée, Minéraux Gulf du Canada Limitée, R. Neil Taylor et C.D. Shepard Intimés.

1980: 19, 20 février; 1980: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Beetz et McIntyre.

REQUÊTE EN EXÉCUTION DE COMMISSIONS ROGATOIRES


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 39 ?
Date de la décision : 18/03/1980
Sens de l'arrêt : La requête est rejetée

Analyses

Tribunaux - Requête en première instance pour faire exécuter des commissions rogatoires - Le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium de 1976 est-il illégal? - Politique d’intérêt général - Pouvoir discrétionnaire de la Cour - Considération de courtoisie - Privilège de la Couronne - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 43 - Règlement sur la sécurité de l’information relative à l’uranium, C.R.C., chap. 366 - Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, chap. A-19, art. 9 - Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. , art. 8 - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, chap. 10 (2e Supp.), art. 41.

La requête, adressée à cette Cour vu sa juridiction exceptionnelle en première instance, est fondée sur l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada et vise à faire exécuter des commissions rogatoires délivrées par deux Cours de District des États-Unis pour forcer la production, au procès, de documents qui se trouvent au Canada en la possession ou sous la garde de Gulf Canada et de Minéraux Gulf, deux des intimés qui sont les filiales canadiennes de la requérante. Les intimées conviennent que les documents leur sont nécessaires pour établir leur défense aux réclamations faites dans les deux actions aux États-Unis, mais à cause du Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium, elles ne veulent pas violer l’interdiction relative à la communication prévue par le Règlement ou risquer les pénalités prévues en cas de violation. N’eût été le Règlement, elles étaient disposées à communiquer les documents et à venir ainsi en aide à la requérante, leur compagnie mère, dans les deux actions. Sur ce, la requérante a demandé les commissions rogatoires qu’elle cherche maintenant à faire exécuter par cette Cour.

Arrêt: La requête est rejetée.

1) Même si les arguments du procureur général du Canada qu’une requête fondée sur l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada devrait d’abord être présentée à

[Page 40]

une cour supérieure de province, sont convaincants, la Cour estime que puisque des plaidoiries au fond ont été faites sur la question de l’exécution des commissions rogatoires, elle devrait exercer sa juridiction; 2) les erreurs ou modifications dans les différentes versions du Règlement n’en changent pas l’effet de façon importante, particulièrement si l’on se reporte au par. 8(2) de la Loi sur les langues officielles; 3) la validité du Règlement ne trouve pas d’appui dans les al. d) et e) de l’art. 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique. Il pourrait s’appuyer sur l’al. g), mais la question n’a pas besoin d’être tranchée en l’espèce; 4) si le Règlement a été validement édicté, la requête doit échouer parce que le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a refusé de consentir à la communication et parce qu’il ne s’agit pas d’un cas où un ordre de communication devrait être rendu, si l’on présume que pareil ordre relèverait de l’exception au secret prévue par les mots «une loi du Canada»; 5) s’il n’a pas été validement édicté, cette Cour ferait un exercice abusif de son pouvoir discrétionnaire en faisant exécuter les commissions rogatoires, sans tenir compte de la politique du gouvernement fédéral. La politique d’intérêt général est invoquée ici et non le privilège de la Couronne, et lorsqu’une cour doit décider si elle doit faire exécuter des commissions rogatoires, il ne lui appartient pas de mettre en question la détermination de la politique d’intérêt général du gouvernement ni d’en mesurer la portée. De plus, rien n’appuie la prétention de la requérante qu’on ne devrait pas reconnaître les considérations de politique d’intérêt général relativement aux activités commerciales du gouvernement.


Parties
Demandeurs : Gulf Oil Corporation
Défendeurs : Gulf Canada Ltée et autres

Références :

Jurisprudence: Rio Tinto Zinc Corporation v. Westinghouse, [1978] 1 All E.R. 434

Re Westinghouse Electric Corporation and Duquesne Light Co. (1977), 16 O.R. (2d) 273

Re Forest and Registrar of Court of Appeal of Manitoba (1977), 77 D.L.R. (3d) 445

Ohio v. Wyandotte Chemical Corp. (1971), 401 U.S. 493

Burmah Oil Co. Ltd. v. Bank of England, [1979] 3 All E.R. 700.
REQUÊTE conformément à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, relative à l’exécution de commissions rogatoires délivrées par les États-Unis. Requête rejetée.
R.A. Smith, c.r., et D.E. Wires, pour la requérante.
R.M. Loudon, c.r., pour les intimées Gulf Canada Ltée et Minéraux Gulf du Canada Ltée.
R.J. Morris, pour l’intimé R. Neil Taylor.
[Page 41]
M. Mungovan, pour l’intimé C.D. Shepard.
T.B. Smith, c.r., et Lawson Hunter, pour le procureur général du Canada.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE EN CHEF — Cette requête, adressée à cette Cour vu sa juridiction exceptionnelle de première instance à cet égard, vise à faire exécuter des commissions rogatoires délivrées (1) par M. le juge Marshall de la Cour de District des États-Unis pour le district nord de la Division de l’est de l’Illinois, et (2) par M. le juge Enright de la Cour de District des États-Unis pour le district sud de la Californie. Les commissions rogatoires ont été délivrées respectivement les 26 décembre 1979 et 2 janvier 1980 et complétées les 12 et 14 février 1980, pour qu’il soit bien clair que les documents dont on cherche à obtenir la production ne devaient pas être utilisés aux fins d’interrogatoire préalable ou de témoignage, mais seulement aux fins de l’instruction d’actions pendantes dont l’origine et le cheminement seront exposés plus loin.
La requête est fondée sur l’art. 43 de la Partie II de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10. L’article 41 de la Loi définit «cour» comme signifiant la Cour suprême du Canada et toute cour supérieure dans une province du Canada
et «juge» comme signifiant un juge de la Cour suprême du Canada et un juge d’une cour supérieure dans toute province du Canada. Voici le texte de l’art. 43:
43. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour ou à un juge qu’un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth et territoires sous dépendance ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénommées audit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui
[Page 42]
enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.
L’historique des actions pendantes (ci-après appelées les actions de Chicago et de Californie) dans les deux Cours de District des États-Unis qui ont délivré les commissions rogatoires, peut être fait brièvement. Ayant accès aux marchés des États-Unis et du Royaume-Uni, le Canada, avec l’appui du gouvernement fédéral, a commencé à développer une industrie de l’uranium dans les années 1950. Avant que les États-Unis déclarent un embargo sur l’uranium étranger en 1964, ils comptaient pour environ 70 pour cent de la demande du monde libre en uranium. L’embargo ne laissait que 30 pour cent du marché du monde libre aux Canadiens et aux autres producteurs non américains d’uranium. Après avoir fait des réserves d’uranium et institué d’autres programmes pour venir en aide à l’industrie de l’uranium au Canada, le gouvernement fédéral et des représentants de producteurs privés d’uranium sont entrés en pourparlers, en 1972, avec les gouvernements de la France, de l’Afrique du Sud et de l’Australie, avec des producteurs de ces pays et avec le Royaume-Uni pour établir une entente de commercialisation dont une caractéristique principale serait le maintien de prix minimums de l’uranium à l’exportation vers des pays autres que les pays membres de ce cartel et les États-Unis. En 1975, l’uranium avait atteint un prix plus élevé que les prix minimums fixés et, le 27 mars 1975, les directives du gouvernement fédéral à cet égard prenaient fin. De plus, les États-Unis annonçaient l’adoucissement des restrictions sur l’importation d’uranium étranger.
Avant 1975, Westinghouse Electric Corporation, une compagnie de la Pennsylvanie qui vend, entre autres choses, des réacteurs nucléaires à des entreprises de service public, s’était engagée, par contrat, à fournir à ces dernières de l’uranium pour les réacteurs à des prix allant de $6 à $10 la livre. Cependant, elle n’a pris aucune mesure pour assurer son approvisionnement en uranium pour respecter ces contrats et, en 1975, le cours du disponible pour l’uranium a grimpé à $25 la livre
il a atteint récemment $40 la livre. En septembre
[Page 43]
1975, Westinghouse a dénoncé ses contrats d’approvisionnement, prétendant être libérée de leur exécution en raison d’événements qui la rendaient commercialement irréalisable. Plusieurs entreprises américaines de service public ont alors intenté des actions dans différentes cours pour faire exécuter leurs contrats avec Westinghouse. En 1976, les États‑Unis ont appris l’existence du cartel de l’uranium et Westinghouse, en qualité de défenderesse aux actions intentées par les entreprises de service public, a demandé que les cours américaines adressent des commissions rogatoires à la Haute Cour de justice d’Angleterre, à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud et la Cour suprême de l’Ontario. Les commissions rogatoires ont donc été délivrées, mais en Angleterre, un arrêt de la Chambre des lords (Rio Tinto Zinc Corporation v. Westinghouse[1]), qui a infirmé les jugements d’exécution accordés par les cours d’instance inférieures, a refusé de leur donner effet. La loi australienne de 1976 fut considérée comme un obstacle à l’exécution des commissions rogatoires adressées à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud. L’action en exécution devant la Cour suprême de l’Ontario a également échoué à cause d’une revendication de privilège de la Couronne aux termes des par. 41(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, chap. 10 (2e Supp.) et de la promulgation antérieure du Règlement relatif a la sécurité de l’information sur l’uranium C.P. 1976-2368, DORS/76-674: voir Re Westinghouse Electric Corporation and Duquesne Light Co.[2], (le juge Robins). Westinghouse a interjeté appel mais ensuite s’est désistée.
Le 15 octobre 1976, Westinghouse a intenté l’action de Chicago contre 29 producteurs américains et étrangers, dont la requérante Gulf Oil Corporation, une compagnie américaine, et Minéraux «Gulf du Canada Ltée., une filiale canadienne, qui est une intimée à la requête en exécution des commissions rogatoires. Gulf Canada Limitée, également filiale de Gulf Oil et intimée en l’espèce, n’est pas partie à l’action de Chicago. Westinghouse a réclamé des dommages-intérêts triples d’un montant indéterminé pour complot en violation des lois américaines antitrust, estimant
[Page 44]
les dommages de quatre à six milliards de dollars. Gulf Oil et Minéraux Gulf ont invoqué plusieurs moyens de défense, y compris l’acte de gouvernement et le fait du prince. De plus, Gulf Oil a présenté une demande reconventionnelle, invoquant contre Westinghouse des ententes et des complots illégaux de même qu’un monopole illégal de la fabrication et de la vente de réacteurs nucléaires, de combustible nucléaire et d’uranium. Trois actions de même nature, entamées par la Tennessee Valley Authority (TVA), dans d’autres districts, ont été réunies avec les procédures de Westinghouse par une ordonnance du 31 juillet 1978 et font donc partie de l’action de Chicago. Gulf Oil et Minéraux Gulf étaient défenderesses dans l’une des actions de TVA.
L’action devant la Cour de District pour le district sud de la Californie a été intentée le 7 avril 1978 par General Atomic Company (une société dont Gulf Oil est membre ainsi que Scallop Nuclear Inc.) contre Exxon Nuclear, Inc. Elle vise à faire exécuter un contrat, daté du 11 mai 1973, pour la vente et la livraison de six millions de livres d’uranium sur une période déterminée s’échelonnant de 1979 à 1984 et allègue également la violation des lois antitrust par Exxon. En défense, cette dernière a invoqué l’invalidité du contrat pour violation des lois antitrust, fraude et déclarations inexactes faites par négligence. Exxon a également présenté une demande reconventionnelle, soulevant les mêmes questions que celles invoquées en défense et réclamant des dommages-intérêts triples. General Atomic Company, Gulf Oil et Scallop sont les défenderesses à la demande reconventionnelle et elles ont invoqué des moyens de défense, dont l’acte de gouvernement et le fait du prince.
Les commissions rogatoires
Dans les actions de Chicago et de Californie, les cours ont rendu des ordonnances de production de documents qui se trouvent au Canada en la possession ou sous la garde de Minéraux Gulf et de Gulf Canada. La position de ces dernières est que les documents sont pertinents aux points en litige dans les actions respectives et leur sont nécessaires pour établir leur défense aux réclamations faites dans les deux actions. A cause du Règlement relatif à la
[Page 45]
sécurité de l’information sur l’uranium (dont je parlerai plus loin) les filiales canadiennes ne voulaient pas violer l’interdiction relative à la communication prévue par le Règlement ou risquer les pénalités prévues en cas de violation. N’eût été le Règlement, elles étaient tout à fait disposées à communiquer les documents et à venir ainsi en aide à leur compagnie mère dans les deux actions.
Sur ce, Gulf Oil a demandé les commissions rogatoires qu’elle cherche maintenant à faire exécuter par cette Cour. Les deux séries de commissions rogatoires comportent des directives semblables et il suffira de mentionner celles délivrées dans l’action de Chicago. Elles sont adressées par le juge Marshall à [TRADUCTION] «l’autorité judiciaire compétente au Canada». Elles comportent notamment les alinéas suivants:
[TRADUCTION] ET CONSIDÉRANT QUE cette cour est autorisée à exercer sa compétence sur les questions en litige dans ces actions réunies en tant que cour compétente aux États-Unis d’Amérique
ET CONSIDÉRANT Qu’on nous a démontré que justice ne peut être complètement rendue dans ces actions réunies sans les documents que peuvent produire et sans le témoignage que peuvent rendre les témoins suivants résidant en la province de l’Ontario au Canada, savoir: Minéraux Gulf du Canada Limitée, 110 Yonge Street, suite 1400, Toronto (Ontario), Canada M5C 1T4, et R.N. Taylor, son président
et Gulf Canada Limitée, boîte postale 460, Succursale A, Toronto (Ontario), Canada M5W 1E5, et C.D. Shepard, son directeur principal des opérations
ET CONSIDÉRANT Qu’il a été établi que les éléments de preuve obtenus des témoins susmentionnés sont nécessaires à l’instruction des questions dans ces actions réunies et que nous avons ordonné que ces éléments de preuve servent aux fins du procès en l’espèce
ET CONSIDÉRANT QUE les témoins susmentionnés échappent à la juridiction et aux assignations de cette cour et ne pourraient autrement être contraints, sous peine de sanction, de comparaître en vertu des assignations normales et habituelles de cette cour énumérées aux Federal Rules of Civil Procedure et de répondre, sous serment, en interrogatoire principal ou en contre-interrogatoire, aux questions posées par les avocats des parties ni d’apporter avec eux les documents décrits plus particulièrement ci-après pour inspection, copie et examen
[Page 46]
ET CONSIDÉRANT QUE cette cour a la compétence et le pouvoir de permettre que des témoignages soient recueillis à l’extérieur de sa juridiction, compte tenu de quoi elle a autorisé par ordonnance Gulf Oil Corporation à recueillir les témoignages des personnes susmentionnées et à produire des documents devant être utilisés au procès en l’espèce sous réserve des règles de cette cour relativement à la recevabilité en preuve.
NOUS vous DEMANDONS DONC, afin que justice soit rendue, de faire comparaître lesdits témoins, Minéraux Gulf du Canada Limitée, Gulf Canada Limitée, R.N. Taylor et C.D. Shepard, au moyen des assignations appropriées et habituelles, devant M. Paul Rosenberger, examinateur spécial, commissaire à l’assermentation dans la province de l’Ontario, à son bureau, 390, rue Bay en la ville de Toronto, province de l’Ontario, à l’heure, au jour et à l’endroit que vous fixerez par ordre, pour qu’ils répondent, sous serment ou affirmation solennelle, aux questions et interrogatoires des avocats des parties respectives et apportent avec eux toutes les notes, tous les documents ou toutes les autres pièces écrites ou imprimées qu’ils ont en leur possession ou leur garde ou qui sont en la possession ou sous la garde de Minéraux Gulf du Canada Limitée ou de Gulf Canada Limitée, qui sont de quelque façon reliés aux conversations, discussions ou réunions tenues entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1975, auxquelles ont pris part ces personnes ou tout administrateur, cadre employé, préposé ou agent de Minéraux Gulf du Canada Limitée et de Gulf Canada Limitée ou toute autre personne, relativement à l’exportation du Canada ou à la commercialisation pour utilisation à l’extérieur du Canada de l’uranium, de ses dérivés ou de ses composés
ET NOUS VOUS DEMANDONS ÉGALEMENT de faire consigner par écrit lesdites questions et réponses et de les faire dûment signer par chaque témoin sous serment ou affirmation solennelle, et de faire noter comme pièces et de nous faire expédier sous pli dûment scellé adressé au greffier de la Cour de District des États-Unis pour le district nord de l’Illinois, États-Unis d’Amérique, les notes, documents ou autres pièces écrites ou imprimées que lesdits témoins produiront ou identifieront pour production aux fins du procès en l’espèce
Et, au besoin, nous serons prêts et disposés à agir de même pour vous en pareille situation.
Je me dois de souligner que les commissions rogatoires ont été demandées par Gulf Oil afin d’éviter des sanctions judiciaires qui pourraient entraîner des jugements par défaut ou une privation du droit de présenter une défense à laquelle les documents canadiens se rapporteraient Dans l’action de Chicago, Westinghouse et TVA avaient
[Page 47]
obtenu du juge Marshall, le 9 novembre 1979, une ordonnance enjoignant à Gulf Oil, à Minéraux Gulf et à certains autres défendeurs de produire au plus tard le 2 janvier 1980 des documents gardés au Canada et assujettis au Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium. Le juge Marshall a accepté la prétention qu’ils se rapportaient aux questions soulevées dans l’action de Chicago et n’a pas été influencé par la prétention que la production en était interdite par la législation canadienne. Une ordonnance semblable a été obtenue le 16 novembre 1979 dans l’action de Californie, également pour production au plus tard le 2 janvier 1980.
La réalité de la menace d’un jugement par défaut a été démontrée par ce qui s’est produit dans une action intentée le 31 décembre 1975 par United Nuclear Corporation contre General Atomic Company devant la Cour de District du comté de Santa Fe au Nouveau‑Mexique, et qui invoquait les lois antitrust de cet état. Cette action visait à faire annuler des contrats en vertu desquels United Nuclear s’était engagée à livrer plus de vingt‑cinq millions de livres d’uranium à General Atomic. Cette dernière a cherché à faire produire des documents relatifs au cartel qui se trouvaient en la possession de Minéraux Gulf mais, en dépit des efforts déployés auprès du ministre canadien de l’Énergie, des Mines et des Ressources de l’époque, ce dernier a refusé de consentir à la production des documents. Malgré l’intervention diplomatique de l’ambassade canadienne exprimant son inquiétude au sujet d’une ordonnance d’une cour américaine qui, a-t-on dit, violait la courtoisie internationale, le juge dans l’action du Nouveau-Mexique a pris des sanctions et rendu un jugement par défaut contre General Atomic pour son défaut de produire ou d’identifier les documents canadiens. Dans un affidavit qu’il a déposé dans les présentes procédures, l’avocat américain de General Atomic, qui agissait également pour Gulf Oil et Minéraux Gulf, a déclaré que les sanctions ont privé General Atomic du bénéfice de contrats d’uranium évalués à neuf cent millions de dollars.
Le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium
Je vais examiner maintenant le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium qui
[Page 48]
a été adopté à l’origine le 21 septembre 1976, C.P. 1976-2368, DORS/76-644. Il a été remplacé le 13 octobre 1977 par une version modifiée, C.P. 1977-2923, DORS/77-836. Celle‑ci a ensuite été codifiée le 15 août 1979, avec quelques modifications, dans la Codification des Règlements du Canada, chap. 366. Le Règlement, qui d’ailleurs l’énonce, a été établi en vertu de l’art. 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, S.R.C. 1970, chap. A-19, qui donne pouvoir à la Commission de contrôle de l’énergie atomique, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, d’établir des règlements conformément aux dispositions des al. 9a) à g). Je reviendrai à l’art. 9 plus loin dans ces motifs.
Voici le texte de l’art. 2 du règlement original:
2. Une personne ayant en sa possession ou sous sa surveillance un document, une note ou une autre pièce écrite ou imprimée relative de quelque façon à des conversations, discussions ou réunions, tenues au cours des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et auxquelles ont pris part cette personne ou une autre personne ou un gouvernement, une société de la Couronne, une agence ou autre organisation concernant la production, l’importation, l’exportation, le transport, le traitement, la possession, la propriété, l’utilisation ou la vente de l’uranium, de ses dérivés ou de ses composés, ne doit en aucune façon
a) diffuser cette note, ce document ou cette pièce ni en révéler le contenu à une personne, un gouvernement, une société de la Couronne, un organisme ou une organisation, quels qu’ils soient, sauf
(i) si une loi du Canada l’y oblige, ou
(ii) si le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources y consent
ni
b) négliger de se prémunir ou de prendre des mesures appropriées contre sa diffusion illégale ou la révélation de son contenu.
Le nouveau règlement a introduit à l’art. 2 la définition de «tribunal étranger» qui comprend soit une cour ou un grand jury soit une personne autorisée dans un pays étranger à recueillir des témoignages soit au nom d’une cour ou d’un grand jury soit autrement. Le texte de l’art. 3 se lisait comme suit:
[Page 49]
3. Quiconque a la possession ou la garde d’un document, d’une note, d’une pièce ou imprimé, obtenus directement ou indirectement et reliés à des conversations, discussions ou réunions, tenues entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1975, y ayant pris part ou non, concernant l’exportation ou la commercialisation pour utilisation, hors du Canada, de l’uranium ou de ses dérivés ou composés,
a) ne peut les diffuser ni en révéler le contenu même à un gouvernement étranger ou à un des organismes ou à un tribunal étranger sauf
(i) si une loi du Canada l’y oblige ou
(ii) si le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources y consent ni
b) ne peut négliger de se prémunir ou de prendre des mesures appropriées contre cette diffusion ou cette révélation.
Ce nouvel art. 3 ne rend pas les mots «any person» du texte anglais et cet oubli est répété dans la codification. Par ailleurs, bien que les versions anglaise et française définissent «tribunal étranger», la codification anglaise n’inclut pas cette expression dans son art. 3, ayant repris par erreur l’art. 2 original, erreur que l’on ne retrouve pas dans la version française. Le texte anglais du Règlement présente encore une autre différence entre l’art. 3 modifié le 13 octobre 1977 et le même article dans la codification: aux termes du premier, quiconque a la possession de documents reliés à des conversations ou réunions tenues pendant une période déterminée, «y ayant pris part ou non, concernant l’exportation ou la commercialisation pour utilisation, hors du Canada, de l’uranium ou de ses dérivés ou composés», se voit interdire d’en révéler le contenu
aux termes de la version anglaise de l’art. 3 de la codification qui reprend plutôt l’art. 2 original, l’interdiction vise non seulement quiconque, «y ayant pris part ou non», mais également «un gouvernement, une société de la Couronne, une agence ou autre organisation» et «concernant la production, l’importation, l’exportation, le transport, le traitement, la possession, la propriété, l’utilisation ou la vente de l’uranium, de ses dérivés ou de ses composés».
[Page 50]
Je ne crois pas que ces erreurs ou modifications de la rédaction changent de façon importante l’effet du Règlement, particulièrement si l’on se reporte au par. 8(2) de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. 0-2. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les langues officielles prévoit que les versions des deux langues officielles d’un texte législatif font pareillement autorité et le par. 8(2) vise à assurer que l’on donnera le même effet au texte même s’il y a des différences entre les deux versions. Il n’y a aucune difficulté insurmontable ici à donner un sens compatible aux articles du Règlement
je ne crois pas non plus que les différences qui existent entre les deux versions nuisent à la position de la requérante Gulf Oil.
La requérante Gulf Oil a prétendu (et je peux dire ici que l’avocat de Minéraux Gulf l’appuie entièrement dans cette procédure mais, comme il agit également pour Gulf Canada, il n’a pris position sur aucun des points en litige) que le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium est illégal dans toutes ses versions parce qu’aucun des alinéas de l’art. 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ne l’autorise. Les alinéas d), e) et g) sont pertinents
en voici le texte (précédé de la phrase d’introduction de l’art. 9):
9. La Commission peut, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, établir des règlements

d) régissant la production, l’importation, l’exportation, le transport, le raffinage, la possession, la propriété, l’usage ou la vente de substances prescrites et de toutes autres choses qui, de l’avis de la Commission, peuvent être utilisées pour la production, l’usage ou l’emploi de l’énergie atomique
e) pour tenir des renseignements secrets concernant la production, l’usage et l’emploi de l’énergie atomique, et les recherches et enquêtes y relatives, selon que peut l’exiger l’intérêt public, de l’avis de la Commission

g) concernant les questions générales que la Commission peut juger nécessaires à l’exécution des dispositions ou à la réalisation des objets de la présente loi.
L’alinéa e) en ce qui concerne le secret des renseignements vise la «production» et l’usage» mentionnés dans le règlement initial, abrogés dans le règlement modifié et rétablis dans le texte anglais de la
[Page 51]
codification. Toutefois, l’al. e) porte sur la production et l’usage de l’énergie atomique et non sur l’uranium, ses dérivés ou composés. L’article 2 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique définit «énergie atomique» comme toute énergie de quelque genre qu’elle soit, provenant de la transmutation des atomes ou créée par cette dernière. Le Règlement ne trouve donc pas d’appui dans l’al. e). Il ne paraît pas non plus pouvoir s’appuyer sur l’al. d). Cependant, dans Re Westinghouse Electric Corporation and Duquesne Light Co., précité, le juge Robins a conclu qu’il relevait du pouvoir accordé à l’al. g).
Si le Règlement a été validement édicté, la demande d’exécution des commissions rogatoires doit échouer parce que (1) le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources a, malgré les nombreuses requêtes qui lui ont été présentées, refusé de consentir à la communication et (2), à mon avis, il ne s’agit pas d’un cas où un ordre de communication devrait être rendu, si l’on présume que pareil ordre relèverait de l’exception au secret prévue par les mots «une loi du Canada». Je dois faire remarquer que, dans certains cas où le ministre a refusé son consentement, il a adopté le point de vue qu’il n’était pas autorisé à le donner en raison de la décision Re Clark and the Attorney-General of Canada[3], qui a déclaré invalide la disposition qui prévoit le consentement en appliquant la maxime delegatus non potest delegare. Cependant, je n’ai pas à examiner cette question ici.
L’avocat de Gulf Oil a prétendu que sa requête en vertu de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada relève de l’exception au secret prévue au Règlement si un ordre favorable est rendu par cette Cour. L’argument contraire est que, compte tenu de l’effet du Règlement, les mots «une loi du Canada» visent une loi canadienne prévoyant la production d’éléments de preuve dans des litiges exclusivement nationaux. Selon l’arrêt Re John McManus et la Commission de contrôle de l’énergie atomique, décision encore inédite de la Cour d’appel fédérale du 11 janvier 1980, l’exception prévue au Règlement, qui autorise la communication si une loi du Canada l’exige, permet à la Cour
[Page 52]
d’agir en vertu de l’art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
celui-ci lui donne le pouvoir discrétionnaire d’ordonner la production de documents aux fins de cette loi. Ceci ne tranche pas la question à l’encontre de la position prise par l’avocat de Gulf Oil et, si l’on présume que sa position est défendable, il reste la question de savoir si cette Cour devrait rendre un ordre de communication et ainsi faire à exécuter les commissions rogatoires. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’elle ne le devrait pas.
Si le Règlement n’a pas été validement édicté (et je suis disposé aux fins de cette requête à procéder sur ce fondement), cela ne signifie pas qu’on doive automatiquement exécuter les commissions rogatoires et qu’il doive y avoir communication. Plusieurs questions importantes concernant le pouvoir discrétionnaire accordé à cette Cour par l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada se posent, questions que le procureur général du Canada a soulevées en contestant la requête de Gulf Oil.
Le procureur général du Canada prétend que même si le Règlement excède le pouvoir accordé par la Loi en vertu duquel il aurait été édicté, il est néanmoins la manifestation de la politique du gouvernement fédéral et, si sans en tenir compte, cette Cour faisait exécuter les commissions rogatoires, ce serait là un exercice abusif de son pouvoir discrétionnaire. De plus, le procureur général du Canada prétend que la requérante désire obtenir de cette Cour une déclaration sur la validité du Règlement
or elle ne se défend pas contre des accusations portées au Canada ni ne conteste une action civile dans laquelle il est pertinent d’attaquer le Règlement. En fait, ajoute-t-il, il est manifeste qu’on cherche à obtenir une déclaration parce que si le Règlement était déclaré invalide, il ne serait plus nécessaire de faire exécuter les commissions rogatoires, car les intimés produiraient très volontiers les documents. Quoi qu’il en soit, on a allégué qu’une requête fondée sur l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada n’était pas un moyen approprié pour contester la validité du Règlement
on ne devrait pas statuer sur la validité pour permettre l’exécution de commissions rogatoires délivrées par un tribunal étranger pleinement cons-
[Page 53]
cient de l’existence d’un règlement prohibitif au Canada qui exprime la politique du gouvernement. La courtoisie aurait dû commander un refus de délivrer les commissions.
Les prétentions déjà citées sont comprises dans un argument plus large du procureur général du Canada qui comporte deux branches principales
premièrement, cette Cour ne devrait pas entendre la requête de Gulf Oil et, deuxièmement, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, cette Cour devrait rejeter la requête. Je vais examiner maintenant cette double prétention.
La compétence de cette Cour et son pouvoir discrétionnaire
Bien que les articles pertinents de la Loi sur la preuve au Canada donnent compétence à cette Cour, les cours supérieures des provinces ont également une compétence concurrente. Le procureur général du Canada soutient que, puisque cette Cour est généralement une cour d’appel de dernier ressort, elle devrait refuser d’agir en vertu de l’art. 43 et laisser aux cours supérieures des provinces le soin d’entendre en première instance les requêtes présentées en vertu de cette disposition. Les documents dont on veut obtenir la communication au moyen des commissions rogatoires se trouvent maintenant à Toronto ou peuvent y être apportés et on a fait valoir que le tribunal qui convient est la Cour suprême de l’Ontario. On prétend également qu’il n’y a pas d’urgence au point de justifier de passer outre au processus ordinaire du système judiciaire canadien. En outre, malgré la possibilité de sanctions contre elle (dans l’action de Chicago, le 16 janvier 1980, le juge Marshall a ordonné aux demandeurs de déposer des requêtes visant l’imposition de sanctions d’ici le 3 mars 1980 et une défense d’ici le 3 avril 1980), la requérante n’a pas demandé de suspension des procédures pendant qu’elle tentait de faire exécuter les commissions rogatoires et, de plus, le procès dans l’action de Chicago ne doit pas commencer avant septembre 1981. On prétend de plus que des questions de fait doivent être tranchées aux termes des commissions rogatoires, ce qu’il est préférable de faire dans une cour de première instance. Mention a été faite d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, Re
[Page 54]
Forest and Registrar of Court of Appeal of Manitoba[4], où la Cour d’appel qui a une compétence concurrente avec la Cour du Banc de la Reine sur les mandamus, a refusé d’agir. La Cour suprême des États-Unis a adopté une position semblable dans Ohio v. Wyandotte Chemical Corp.[5] où elle avait une compétence concurrente avec les Cours de District des États-Unis.
Ce sont là, je crois, des considérations convaincantes qui font ressortir les avantages de recourir d’abord à une cour supérieure provinciale. Cependant, puisque des plaidoiries au fond ont été faites sur la question de l’exécution des commissions rogatoires, je crois devoir en traiter en revendiquant compétence et en examinant si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire exécuter les commissions rogatoires ou refuser de le faire.
En l’espèce on n’a pas invoqué le privilège de la Couronne par un affidavit en vertu des par. 41(1) ou (2) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, chap. 10 (2e Supp.) comme on l’avait fait devant le juge Robins dans l’affaire Westinghouse. La question principale concernant le pouvoir discrétionnaire de cette Cour est de savoir si l’on peut invoquer plutôt l’immunité fondée sur l’intérêt public (pour reprendre l’expression de Gulf Oil) ou la politique d’intérêt général (pour employer l’expression du procureur général du Canada) et, dans l’affirmative, si cet argument a suffisamment de poids pour l’emporter sur des considérations de courtoisie. On ne conteste pas que le procureur général du Canada peut invoquer l’intérêt général indépendamment du privilège de la Couronne. De plus, à mon avis, on ne peut refuser de reconnaître l’intérêt général revendiqué ici par le procureur général du Canada pour le motif que l’entente relative au cartel a expiré avant que soient intentées les actions de Californie et de Chicago, ou que le gouvernement du Canada a voulu empêcher la communication des renseignements recherchés par les commissions rogatoires, malgré l’abandon antérieur des ententes en vertu desquelles les renseignements ont été recueillis et consignés.
[Page 55]
Le public a été informé de la participation du gouvernement du Canada au cartel et il me semble que la résistance à la communication n’était pas tant une question de maintien du secret qu’une affirmation de la souveraineté canadienne de s’opposer à l’application extra‑territoriale des lois antitrust américaines.
Le gouvernement du Canada était au dossier dans l’action de Chicago, ayant présenté au juge Marshall un mémoire portant qu’il considérait comme une attaque de sa souveraineté la tentative d’obtenir la communication des renseignements maintenant demandés par les commissions rogatoires. Je cite ici un petit extrait de ce mémoire:
[TRADUCTION] Le Canada estime qu’il est contraire à ses prérogatives souveraines que des tribunaux étrangers attaquent la légitimité des mesures prises par des producteurs canadiens d’uranium à l’extérieur des États-Unis et conformes au droit canadien ou prises conformément à la politique du gouvernement canadien. Par conséquent, lorsqu’il est devenu manifeste que des documents situés au Canada portant sur une entente internationale de commercialisation de l’uranium pourraient être envoyés aux États-Unis suite à des procédures en cours là-bas, le gouvernement canadien a édicté le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium, le 23 septembre 1976. Le gouvernement canadien a édicté le Règlement pour répondre à un intérêt national vital, en particulier le maintien de son pouvoir souverain passé et futur d’assurer le respect de ses propres lois et poliques relativement à une ressource naturelle canadienne vitale face à des revendications de compétence de tribunaux non canadiens. Ce règlement n’est pas le fruit de démarches de membres de l’industrie de l’uranium et n’a pas été adopté pour protéger les intérêts commerciaux de ces compagnies.
Il est vrai que le mémoire portait principalement sur le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium, mais l’intérêt national qu’il exprime l’emportait sur le Règlement. Cela ressort particulièrement du communiqué de presse du 14 octobre 1977, du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources de l’époque, pièce jointe à l’affidavit de John R. Light déposé dans les présentes procédures. Je reproduis les premiers alinéas de ce communiqué:
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fait l’objet de critiques au sujet des mesures qu’il a prises de 1972 à 1975 en vue de protéger l’industrie canadienne
[Page 56]
de l’uranium des conséquences de mesures prises par les États-Unis. Je désire aujourd’hui répondre à ces critiques afin de rétablir les faits.
A plusieurs occasions, le gouvernement a fait remarquer qu’à son avis, la conclusion d’un arrangement international de commercialisation de l’uranium en 1972 serait conforme à l’intérêt national. Le gouvernement a donc autorisé ses sociétés de la Couronne à participer à cet arrangement et il a édicté un règlement sous l’égide de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique afin d’obliger les producteurs canadiens d’uranium à se conformer aux dispositions d’établissement des prix et de contingentement qui avaient été convenues à l’échelon international. En 1972, le gouvernement a approuvé cet arrangement à la condition expresse qu’il ne s’applique pas aux marchés du Canada, de l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la France et des États-Unis. Le gouvernement se devait, à titre de politique publique, de protéger notre industrie productrice de l’extinction et ce, en contribuant à la stabilisation des prix mondiaux à des niveaux supérieurs au coût de production. Cette politique était défendable en 1972, et elle ne l’est pas moins aujourd’hui.
Bien que plus loin dans le communiqué, le Ministre insiste sur le Règlement relatif à la sécurité de l’information sur l’uranium, celui-ci n’était qu’une expression de la politique d’intérêt général du gouvernement et c’est elle plutôt que le Règlement qui, en l’espèce, est un facteur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour.
Dans l’arrêt Westinghouse, précité, le juge Robins a tenu compte de la politique en refusant de faire exécuter des commissions rogatoires et ce, si je comprends bien ses motifs, même indépendamment du privilège de la Couronne que l’on faisait valoir devant lui et indépendamment du Règlement. Ainsi, il a dit (à la p. 290, 16 O.R. 2d):
[TRADUCTION] L’exécution de commissions rogatoires est toujours une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour. Leur exécution est fondée sur la courtoisie internationale ou les procédures de courtoisie du droit international. La réciprocité de buts et de pouvoirs est inhérente à l’idée de la courtoisie internationale. Par principe, les cours de justice de différents pays contribuent à la justice en vertu d’une obligation mutuelle, compatible avec leur propre compétence, de s’aider à obtenir un témoignage qui peut être fondamental à l’établissement des droits dans une affaire
donc, généralement, les individus ont l’obligation de rendre
[Page 57]
témoignage devant les cours de justice dans toute enquête où il peut être important. Comme les tribunaux canadiens l’ont souvent dit, ils reconnaissent que, dans l’intérêt de la courtoisie, ils devraient accorder leur aide à la demande des tribunaux des autres pays chaque fois que c’est possible: voir, par exemple, National Telefilm Associates Inc. v. United Artists’ Corp. et al (1958), 14 D.L.R. (2d) 343, et généralement Castel, Canadian Conflict of Laws (1975), aux p. 691 et suiv. Il est également fondamental que la courtoisie ne soit pas exercée en violation de la politique d’intérêt général de l’état auquel on fait appel ou au prix d’une injustice envers ses citoyens
et la courtoisie laisse à la cour dont le pouvoir est invoqué le soin de déterminer la légitimité de son exercice: voir en général 15A Corp. Jur. Sec, aux pp. 391 à 397
Szaszy, International Civil Procedure (1967), aux pp. 652 et 653.
A mon avis, des aspects de la présente affaire portent sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour et militent contre l’exécution de ces commissions rogatoires.
Le plus important de ces aspects est la politique d’intérêt général. Cette affaire constitue une occasion rare, du moins dans les relations avec les États-Unis, où, à mon avis, les tribunaux devraient refuser leur aide pour le motif qu’il serait contraire à l’intérêt public de ce pays de l’accorder. L’intérêt dont je parle a été clairement et vigoureusement exprimé
il se rapporte précisément à la preuve et aux documents en question. Par un affidavit et une déclaration publique, un ministre du gouvernement a clairement déclaré que le gouvernement du Canada a adopté, à titre de politique d’intérêt général, la position que les renseignements et les documents recherchés ne devraient pas être communiqués. Le privilège de la Couronne a été invoqué notamment pour le motif que les documents se rapportent à la commercialisation de l’uranium qui constitue «une partie essentielle de la politique» du gouvernement et que, dans l’intérêt public, ils ne devraient pas être produits ou communiqués
le Règlement sur la sécurité a été édicté avec l’approbation du gouverneur en conseil et il interdit la production des documents ou la communication de leur contenu
le Ministre a indiqué que la question doit être considérée comme une question de souveraineté. Dans ces circonstances, la Cour doit, à mon avis, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre d’office connaissance de l’énoncé de la politique d’intérêt général — Adams v. Adams, [1971] P. 188 à p. 198
The “Arantzazu Mendi”, [1939] A.C. 256 à la p. 264 — et ne devrait pas imposer la communication de renseignements s’il était, suivant l’avis autorisé du gouvernement,
[Page 58]
contraire à l’intérêt public de l’exiger. Ce n’est pas agir contrairement à la doctrine de la courtoisie, mais plutôt en accord avec celle-ci, que de refuser d’aider un tribunal étranger par le biais du processus judiciaire national dans de telles circonstances.
La Cour ne devrait pas non plus exercer son pouvoir discrétionnaire pour faire exécuter les commissions rogatoires d’un tribunal étranger lorsqu’un de leurs buts est, comme on l’a plaidé devant moi, de fournir la preuve que «les activités du gouvernement fédéral ou de ses représentants, relativement au cartel, constituent une infraction en vertu… de la lex fori ou une incitation à la commettre». On ne doit pas, à mon avis, invoquer la doctrine de la courtoisie internationale pour essayer d’obtenir des témoignages et des documents destinés à permettre à un tribunal étranger de décider si des mesures prises par le gouvernement du Canada ou en son nom sont en contradiction ou incompatibles avec les lois d’un pays étranger. Il ne devrait pas être nécessaire d’ajouter que le Canada est un pays entièrement souverain et qu’il n’a pas à rendre compte aux tribunaux d’un état étranger. De même, dans cette situation de fait très particulière, les commissions rogatoires ne devraient pas, à mon avis, être exécutées contre des administrateurs de sociétés canadiennes dont les actes, pendant la période pertinente, ont reçu l’approbation du gouvernement canadien. Il n’est pas contraire à la courtoisie de refuser d’aider les cours pour ces motifs.
Le même raisonnement a été fait dans Rio Tinto Zinc Corp. v. Westinghouse Electric Corp.[6], un arrêt de la Chambre des lords. Je cite les paroles de lord Wilberforce, à la p. 448:
[TRADUCTION] Vos Seigneuries, il n’y a aucun doute, à mon avis, qu’en décidant s’il faut donner effet aux commissions rogatoires, les cours ont le droit de tenir compte de toute atteinte possible à la souveraineté du Royaume-Uni
c’est ce que prévoit expressément l’al. 12b) de la Convention de La Haye. De même, il n’y a pas de doute, à mon avis, que dans une question touchant à la souveraineté du Royaume-Uni, les cours ont le droit de tenir compte de la politique officielle du gouvernement de Sa Majesté. C’est d’ailleurs la contrepartie des mesures prises par le gouvernement des États-Unis. En effet, comme l’ordonnance du 18 juillet 1977 et la lettre du 12 juillet 1977 le disent clairement, l’ordonnance enjoignant de témoigner et accordant l’immunité est rendue dans des circonstances extraordinaires, relatives à l’intérêt public des États-Unis. Que l’ordonnance rendue soit une question de politique du gouvernement non reliée aux procédures civiles à Richmond est con-
[Page 59]
firmé hors de tout doute par la déclaration faite devant le juge Merhige le 16 juin 1977 et répétée dans la lettre du procureur général des États-Unis en date du 12 juillet 1977, savoir qu’un principe ferme interdit de chercher à obtenir des ordonnances en vertu des art. 6002 et 6003 dans les litiges privés. La présente affaire est apparemment la seule où pareille ordonnance a été rendue. (Un autre cas cité n’est pas comparable.) Mais, si l’intérêt public entre en jeu d’une part, il faut également en tenir compte de l’autre
et, puisque de l’avis de l’exécutif des États-Unis d’Amérique, l’ordonnance doit être rendue, il faut également tenir compte de l’avis de l’exécutif du Royaume-Uni lorsqu’il est question d’appliquer l’ordonnance ici. Il est évident que dans les affaires de cartels, la politique d’un état peut être de défendre ce que, selon la politique d’un autre état, on attaque.
L’intervention du procureur général de Sa Majesté établit qu’indépendamment de la présente affaire, depuis de nombreuses années et dans de nombreuses affaires, la politique du gouvernement de Sa Majesté a été de s’opposer à la reconnaissance de la compétence investigatrice extra-territoriale des États-Unis contre les compagnies du Royaume-Uni. Pour ces questions, les tribunaux devraient faire corps avec l’exécutif (voir The Fagernes [1927] P. 311)
comme je l’ai dit, elles n’ont aucune difficulté à le faire.
L’avocat de Gulf Oil a prétendu qu’on ne devrait pas rattacher la politique d’intérêt général ou l’immunité fondée sur l’intérêt public au commerce ou à l’activité commerciale du gouvernement
qu’on ne devrait pas la reconnaître relativement aux communications échangées entre des personnes qui ne sont pas fonctionnaires ou ministres du gouvernement ou entre des fonctionnaires ou des ministres et d’autres personnes
que, quoi qu’il en soit, l’intérêt public invoqué n’a pas été suffisamment décrit et que l’on n’a pas démontré de quelle façon la communication du contenu des documents demandés aux termes des commissions rogatoires y porterait atteinte.
On peut répondre brièvement au dernier point. Lorsqu’une cour doit décider si elle doit faire exécuter des commissions rogatoires, il ne lui appartient pas de mettre en question la détermination de la politique d’intérêt général du gouvernement ni d’en mesurer la portée. Il se peut que des considérations différentes prévaudront lorsqu’un tribunal canadien sera saisi d’un litige canadien qui découle de questions de droit canadien. Je ne
[Page 60]
crois pas non plus qu’il y ait de doute en l’espèce quant à la nature de la politique d’intérêt général que fait valoir le gouvernement du Canada. Il peut y avoir lieu de procéder à un examen plus minutieux, et même à une évaluation, lorsque, dans un litige canadien, on fait valoir un privilège de la Couronne, et la Cour peut vouloir examiner les documents pour lesquels on réclame le privilège. Je ne suis pas d’avis que pareille évaluation ou pareil examen soit nécessairement requis pour permettre à une cour de décider si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle doit faire exécuter des commissions rogatoires qui demandent la production de documents aux fins de procédures devant un tribunal étranger.
Gulf Oil a invoqué l’arrêt Burmah Oil Co. Ltd. v. Bank of England (Attorney-General intervening[7]), à l’appui des deux premiers points de sa prétention susmentionnée. Elle y a apparemment emprunté l’expression «immunité fondée sur l’intérêt public»
on l’a employée pour déterminer si le privilège de la Couronne s’appliquait à plusieurs des documents que la défenderesse, la Banque d’Angleterre, avait déclaré avoir en sa possession. La banque était tout à fait disposée à les communiquer, mais le gouvernement est intervenu pour s’y opposer et a produit un affidavit à l’appui de son opposition. La Chambre des lords, à la majorité, était d’avis qu’elle devait examiner les documents à l’égard desquels on invoquait le privilège, estimant que la simple revendication de privilège de la Couronne n’était pas concluante et que l’affaire exigeait que l’on mesure la prévention du préjudice pour l’état par rapport à l’intérêt de la bonne administration de la justice. Suite à l’examen, on a conclu que les documents n’étaient pas nécessaires à une décision équitable et l’opposition à la production a été accueillie.
Bien que «l’immunité fondée sur l’intérêt public» ait été reliée dans l’affaire Burmah Oil à une revendication de privilège de la Couronne, situation qui n’existe pas ici, je comprends que l’avocat de Gulf Oil a employé l’expression pour englober également la revendication de politique d’intérêt général que le procureur général du Canada a faite ici. (Dans l’arrêt Burmah Oil, lord Scarman (à la
[Page 61]
p. 731) considère l’immunité fondée sur l’intérêt public comme une manifestation de la politique d’intérêt général.) Il ne s’ensuit pas, cependant, qu’il faille appliquer à une revendication de politique d’intérêt général, relativement à une requête pour communication à un tribunal étranger, les mêmes considérations que celles qui s’appliquent à une revendication de privilège de la Couronne relativement à un litige au Canada assujetti aux lois canadiennes et visant leur application. L’affaire Burmah Oil a été entendue par les tribunaux anglais, elle portait sur le droit anglais et, contrairement à la présente, ne mettait en jeu aucun élément d’application extra-territoriale du droit étranger. Il faut également remarquer que les documents dont on voulait obtenir la production dans l’affaire Burmah Oil devaient servir à un interrogatoire préalable et non à un procès comme en l’espèce.
Je ne trouve rien dans l’affaire Burmah Oil et, en particulier, dans les motifs de lord Edmund‑Davies invoqués par l’avocat de Gulf Oil, à l’appui de sa prétention qu’on ne devrait pas reconnaître les considérations de politique d’intérêt général relativement aux activités commerciales du gouvernement. Je peux comprendre que c’est une question de mesure. Cependant, lorsque le gouvernement est partie à des ententes qui sont à la source des documents dont on veut obtenir la communication et qu’il les a favorisées comme élément de sa politique de l’énergie dont la commercialisation de l’uranium est un aspect essentiel, je ne vois pas comment on peut ignorer la politique d’intérêt général pour servir les intérêts de la courtoisie envers un tribunal étranger, comme si la politique était essentiellement une expression de considérations privées dépourvues d’intérêt public gouvernemental. Encore une fois, les nombreux documents (25,000 pages dit-on) ne sont pas simplement des documents privés rédigés par suite de discussions et de négociations auxquelles le gouvernement du Canada n’a pas participé, mais, on le reconnaît, ils révèlent une contribution de représentants du gouvernement.
Il est souhaitable, je crois, de préciser la différence qui existe entre une revendication de privilège de la Couronne, appuyée par affidavit minis-
[Page 62]
tériel, et une demande de non-communication fondée sur une politique d’intérêt général. L’avocat de Gulf Oil, particulièrement lorsqu’il invoque l’arrêt Burmah Oil et d’autres décisions citées dans son mémoire, m’a semblé traiter de ces deux points comme s’ils étaient interchangeables. Lorsqu’on revendique un privilège de la Couronne, que ce soit dans un litige national ou dans un litige découlant de la tentative que fait un tribunal étranger pour obtenir des éléments de preuve aux fins de l’application du droit étranger, la non‑communication est le maintien du secret dans l’intérêt public. Cependant, comme l’indique la jurisprudence, les tribunaux peuvent décider d’examiner les documents, dont on refuse la production en invoquant le privilège de la Couronne, pour se convaincre que le privilège invoqué est justifié et que les documents sont pertinents aux questions en litige. Comme je l’ai déjà dit, ici on n’invoque pas le privilège de la Couronne mais une politique d’intérêt général en tant qu’affirmation de souveraineté opposable à une tentative d’appliquer le droit étranger. Je ne conçois pas que la Couronne, le gouvernement, aurait le droit de faire valoir une politique d’intérêt général à l’encontre de l’application du droit canadien devant un tribunal canadien, mais elle aurait le droit de le faire à l’encontre d’une tentative de faire appliquer le droit étranger devant un tribunal canadien. La politique d’intérêt général joue donc un rôle dans l’application des règles du droit international privé: ainsi on peut refuser d’appliquer le droit étranger dans un litige canadien parce que, par exemple, il peut être de nature pénale ou fiscale et faire par conséquent partie des catégories dont on refuse la mise en application pour des raisons de politique d’intérêt général. De même, lorsque des commissions rogatoires sont adressées à un tribunal canadien, l’intervention du gouvernement canadien pour des motifs de politique d’intérêt général peut simplement être l’expression d’une opposition à la mise en application extra-territoriale du droit étranger en violation de la souveraineté canadienne.
Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter la requête de Gulf Oil. En venant à cette conclusion, je n’ai pas examiné l’allégation du procureur général que les commissions rogatoires auraient dû énoncer de façon plus précise les documents dont
[Page 63]
on demande la communication et je laisse cette question en suspens.
Je suis d’avis de rejeter la requête de Gulf Oil visant à faire exécuter les commissions rogatoires, mais, dans les circonstances, je n’adjugerai aucuns dépens.
Requête rejetée.
Procureurs de la requérante: Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer, Toronto.
Procureurs des intimées Gulf Canada Limited and Gulf Minerals Canada Limited: Harries, Houser, Toronto.
Procureur du procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.
[1] [1978] 1 All E.R. 434.
[2] (1977), 16 O.R. (2d) 273.
[3] (1977), 17 O.R. (2d) 593.
[4] (1977), 77 D.L.R. (3d) 445.
[5] (1971), 401 U.S. 493.
[6] [1978] 1 All E.R. 434.
[7] [1979] 3 All E.R. 700.

Proposition de citation de la décision: Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Ltée et autres, [1980] 2 R.C.S. 39 (18 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..2.r.c.s..39 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award