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27/03/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._78

Canada | Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd. et al., [1980] 2 R.C.S. 78 (27 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd. et al., [1980] 2 R.C.S. 78

Date: 1980-03-27

Schreiber Brothers Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Currie Products Limited (Défenderesse) et Gulf Oil Canada Limitée (Mise en cause) Intimées.

1980: 10 mars; 1980: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui avait infirmé un jugement de l

a Cour suprême de l’Ontario. Pourvoi accueilli.

Warren H.O. Mueller, pour l’appelante.

D.K. Laidlaw, c.r., et Elizabeth...

Cour suprême du Canada

Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd. et al., [1980] 2 R.C.S. 78

Date: 1980-03-27

Schreiber Brothers Limited (Demanderesse) Appelante;

et

Currie Products Limited (Défenderesse) et Gulf Oil Canada Limitée (Mise en cause) Intimées.

1980: 10 mars; 1980: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui avait infirmé un jugement de la Cour suprême de l’Ontario. Pourvoi accueilli.

Warren H.O. Mueller, pour l’appelante.

D.K. Laidlaw, c.r., et Elizabeth Stewart, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, découle d’une demande en dommages-intérêts pour violation de la condition implicite de qualité marchande prévue au par. 15(2) de The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, chap. 358, la loi pertinente à l’époque en cause. La demanderesse, un couvreur expérimenté, s’est engagée à remplacer un toit de grande dimension d’une usine de Ford Motor Co. à Windsor. Pour ce faire, elle a acheté un certain type d’asphalte à la défenderesse, Currie Products Limited, qui fournissait ce produit fabriqué par la mise en cause, Gulf Canada Limitée. Currie et Gulf sont représentées par le même avocat devant cette Cour, puisqu’il est admis que si Currie est déclarée responsable, elle pourra recouvrer des dommages-intérêts de Gulf.

En première instance, le juge Henry de la Cour suprême de l’Ontario, après un examen exhaustif

[Page 80]

de la preuve, a accordé à la demanderesse la somme de $68,291.88 plus les dépens. Dans les dernières pages de ses motifs, il dit:

[TRADUCTION] Par conséquent, à mon sens, il me reste la probabilité du défaut du produit. Je n’oublie pas la preuve selon laquelle jamais avant, ni depuis, le produit BUR type 3 de Gulf n’a révélé un défaut semblable. C’est tout à fait remarquable et j’en tiens compte. Toutefois, une analyse logique et pratique de l’ensemble de la preuve me force à conclure, d’après la prépondérance des probabilités, qu’un vice caché dans l’asphalte de type 3 est à l’origine de la détérioration du toit et qu’une inspection préalable n’aurait pu le déceler. Il n’est pas nécessaire de décrire en termes chimiques le vice dont il est question et je n’entends pas le faire. Il suffit de dire que, qu’elle qu’en soit la description, ce vice a rendu l’asphalte impropre à la construction du toit multicouche.

Le quantum des dommages-intérêts ne sera pas contesté s’il est fait droit à la réclamation de la demanderesse.

La Cour d’appel de l’Ontario, par la voix du juge Weatherston, a infirmé le jugement de première instance et rejeté l’action pour le motif suivant:

[TRADUCTION] La conclusion selon laquelle l’asphalte comportait un vice caché découle d’une déduction fondée sur l’exclusion d’autres causes connues qui ont pu être à l’origine des boursouflures et sur l’adoption d’une théorie scientifique qui pose comme postulat l’existence d’un vice dans l’asphalte. La théorie scientifique ne résiste simplement pas à l’analyse. Même si l’on présume qu’il n’était pas nécessaire d’identifier le gaz, il reste que la demanderesse était tenue de prouver qu’un vice dans l’asphalte pouvait probablement causer la formation de vapeurs gazeuses à la température du toit. Cela n’a pas été prouvé et l’on ne peut à bon droit en déduire que la détérioration du toit résulte d’un vice semblable. La demanderesse échoue vu l’insuffisance de preuve.

Le juge de première instance a conclu à un vice caché dans l’asphalte. Mais, avec égards, il ne s’est jamais attaché à la question principale, savoir si ce vice existait lorsque ce produit a quitté l’usine de Gulf Oil. La demanderesse sur qui reposait le fardeau de la preuve, n’a pas réussi à s’en acquitter. Pour ce motif également je suis d’avis d’accueillir l’appel.

[Page 81]

Les conclusions différentes des deux cours reposent sur plusieurs conclusions de fait, la plupart d’entre elles concordantes. Je les étudierai ci-après. Après avoir fait état du contrat conclu par la demanderesse pour la pose d’une couverture multicouche sur un toit en pente et non en terrasse, la Cour d’appel décrit dans ses motifs le procédé de pose du toit et la nature des dommages subis comme suit:

[TRADUCTION]… Il s’agit d’un toit où la membrane d’étanchéité est formée par l’application en alternance de couches d’asphalte et de feutre d’amiante. L’asphalte est répandu à une température d’environ 425° F; cette température est bien inférieure au point de distillation, mais l’asphalte est alors suffisamment visqeux pour être facilement étendu. Le feutre peut contenir 5 p. cent d’eau, ou même plus, par volume; la température de l’asphalte est suffisamment élevée pour provoquer l’évaporation de l’eau, ce qui cause une certaine effervescence pendant quelques secondes. Le feutre est perforé afin de permettre à la vapeur de s’échapper puisque la couche de feutre doit être appliquée avant que l’asphalte ait eu le temps de refroidir et de durcir.

Les travaux ont débuté en avril 1967 et se sont poursuivis pendant 15 mois. La détérioration du toit provient de la formation de grandes cloques dans la membrane par suite de la dilatation de gaz ou de vapeur d’eau. Des boursouflures sont apparues dès septembre 1967; mais la situation n’a pas été considérée comme grave jusqu’à ce qu’on se rende compte, deux ans après la date du début des travaux, que ce problème était généralisé et grave.

Ce type de boursouflures est inconnu des témoins, experts et autres. Il est normal de voir se former un petit nombre de boursouflures, ce qui est dû au blocage de la vapeur d’eau, mais ce type de boursouflures possède des caractéristiques connues qui les rendent facilement identifiables. Or les boursouflures en cause sont tout à fait différentes.

Le juge de première instance a conclu que les boursouflures ne pouvaient être attribuées à l’exécution fautive des travaux par la demanderesse et cette conclusion n’a pas été mise en doute par la Cour d’appel. La conclusion qu’il n’y a pas eu de faute d’exécution emporte une constatation, explicitement faite par le juge de première instance, que la demanderesse a empêché l’air et la vapeur d’eau de pénétrer entre les couches, évitant ainsi la formation de boursouflures. Une conclusion concordante porte que l’asphalte a été livré à la

[Page 82]

demanderesse sans avoir été manipulé par un intermédiaire et dans l’état où il était lorsqu’il a quitté l’usine du fabricant qui, de son côté, avait respecté les procédures de contrôle habituelles de production de l’asphalte. La preuve a convaincu le juge de première instance que la détérioration du toit était due à un vice de l’asphalte et non à une autre cause, éliminant ainsi toute suggestion ou prétention que les feutres, la base de planche ou l’inspection aient été défectueux. La Cour d’appel a fait sienne cette conclusion du juge de première instance.

Tant le juge de première instance que la Cour d’appel ont été convaincus que le toit s’est détérioré à l’usage normal. Cependant, tandis que le juge de première instance a conclu à l’existence probable d’un vice caché dans l’asphalte, vu l’élimination d’autres causes probables de détérioration, la Cour d’appel a conclu que, tout en n’étant pas tenue d’identifier le vice, la demanderesse devait prouver que le défaut de l’asphalte existait lorsque ce produit a quitté l’usine de Gulf. La cause de la détérioration, selon la Cour d’appel, reste un mystère et la demanderesse n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait. La Cour d’appel a conclu, subsidiairement, que même s’il y avait un vice dans l’asphalte, il n’a pas été prouvé que ce vice n’est pas apparu après que ce produit eut quitté l’usine de Gulf. Ce fondement de la décision va bien entendu à l’encontre de la conclusion du juge de première instance qui a écarté d’autres causes probables nées après que l’asphalte eut quitté le fabricant.

Il n’est bien sûr pas rédhibitoire pour la cause de la demanderesse que la détérioration du toit due à la formation de boursouflures soit un phénomène inconnu des témoins experts. Selon leurs témoignages, les boursouflures en question ne sont pas de celles que produirait la présence d’eau ou d’air piégés. Le juge de première instance s’est fondé sur ce point pour parvenir à sa conclusion. Il a également accepté le témoignage de M. Horsch qui a affirmé avoir fait chauffer un échantillon du toit à 180°F (soit la température d’un, toit en été) et qu’il s’était échappé un gaz semblable à de l’acide formique. Le témoin, qui n’avait pas conservé d’échantillon, n’a pu reproduire le résultat à l’au-

[Page 83]

dience. Gulf a contesté le témoignage de M. Horsch: elle a allégué que la substance obtenue n’était que de la vapeur d’eau et qu’il ne pouvait s’agir d’une substance qui se gazéifiait à 180°F car la réaction serait environ 8,000 fois plus rapide à une température de 425°F à 450°F, soit la température de l’asphalte au moment où il a été étendu. Dans une situation semblable, n’importe quel gaz aurait formé des bulles au cours de l’application de l’asphalte et on aurait constaté, durant les travaux, soit durant une période de quinze mois, une formation considérable de bulles et de mousse; mais rien n’a été inscrit sous la rubrique «formation de mousse» sur les feuilles d’inspection. Le juge de première instance a dit trouver appui à son acceptation du témoignage de M. Horsch dans sa conclusion qu’au cours des opérations de pose de la toiture, ni air ni eau n’avaient été piégés. Bien qu’il ne connaisse pas la nature du gaz ni la manière dont il s’est infiltré dans l’asphalte, le juge de première instance a conclu que la demanderesse n’avait pas à le démontrer puisque les autres causes avaient été écartées.

C’est sur ce point que la Cour d’appel et le juge de première instance diffèrent. En effet, la Cour d’appel a conclu que le témoignage de M. Horsch n’était pas vraisemblable et a exigé la preuve de l’existence d’un vice dans l’asphalte au moment où il a quitté l’usine du fabricant. Vu les nombreuses conclusions concordantes dont j’ai fait mention, le point de désaccord entre la Cour d’appel et le juge de première instance porte sur une question étroite, savoir la crédibilité d’une preuve donnée, ce qui a eu pour conséquence d’imposer à la demanderesse un fardeau de preuve, dont, selon l’interprétation du droit faite par le juge de première instance, elle s’était acquittée.

L’avocat de Currie et de Gulf a fait valoir que cette Cour ne devrait pas modifier l’évaluation que la Cour d’appel a faite du témoignage de M. Horsch ni la décision de cette dernière portant qu’il incombait à la demanderesse de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’asphalte était défectueux lorsqu’il a quitté l’usine. Furent citées plusieurs décisions à l’appui du droit de la Cour d’appel de réviser les conclusions de fait

[Page 84]

du juge de première instance, notamment Annable c. Coventry[1] et Cities Service Oil Co. v. Rubel[2]. Dans ce dernier arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a fait siennes les déclarations du Conseil privé et de la Chambre des lords qu’une cour d’appel a le droit d’étudier la question de savoir si, vu la preuve, elle serait parvenue à la même conclusion que le juge de première instance ou, en d’autres termes, elle peut elle-même se prononcer sur la preuve, sans mettre de côté le jugement de première instance et en lui donnant un poids spécial lorsque la question de la crédibilité des témoins est en jeu, tout en conservant la liberté de tirer ses propres conclusions sur les faits prouvés ou admis. Il appert que cette déclaration dans Cities Service se rapportait à des affaires où il n’y avait pas de témoignages contradictoires, mais quoi qu’il en soit, je considère qu’il va trop loin compte tenu de la jurisprudence plus récente. Le juge Anglin, alors juge puîné, a dit dans Annable c. Coventry, à la p. 587, qu’il souscrivait à la proposition qu’une cour d’appel est tenue, même lorsque l’appel porte sur une question de fait, d’entendre à nouveau l’affaire et de ne pas craindre de renverser la décision du juge de première instance si, après un examen complet de la preuve, elle conclut que la décision du juge de première instance est erronée. L’expression «entendre à nouveau» prise dans son sens littéral est trop forte et serait, à mon avis, incorrecte. Le juge Anglin n’a pas pu l’employer dans son sens littéral.

Il va de soi que lorsque la crédibilité d’un témoin n’est pas en cause, une cour d’appel peut réviser les conclusions de fait d’un juge de première instance si ce dernier a omis d’étudier un élément de preuve pertinent ou a mal compris la preuve. Un appel, toutefois, n’est pas une nouvelle audition complète. Cette Cour à la majorité a conclu dans Métivier c. Cadorette[3], à la p. 382, qu’une cour d’appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question en litige porte sur l’interprétation de l’ensemble de la preuve. Dans cette affaire-là, on s’est appuyé sur l’arrêt Powell v. Streatham Manor Nursing Home[4]

[Page 85]

(comme on l’avait fait dans l’arrêt Prudential Insurance Co. Ltd. c. Forseth[5]) en tant qu’illustration des avantages dont bénéficie un juge de première instance, qui voit et entend les témoins, pour se prononcer sur la recevabilité des témoignages et sur les conclusions vers lesquelles tendent les témoignages acceptés. Aussi clairs que soient les principes qui régissent le droit qu’a une cour d’appel d’intervenir dans les conclusions de fait d’un juge de première instance, leur application peut donner lieu à des divergences d’opinion sur la question de savoir si cette intervention est justifiée dans un cas particulier: voir Hood c. Hood[6].

En l’espèce, je n’estime pas que le rejet du témoignage de M. Horsch par la Cour d’appel la justifiait de modifier la conclusion du juge de première instance sur la question à l’égard de laquelle le témoignage a été accepté. Ce n’est pas là le seul élément de preuve sur lequel s’est fondé le juge de première instance, mais il lui a servi à confirmer sa conclusion qu’aucune autre cause probable, à l’exception d’un vice dans l’asphalte au moment où ce produit a quitté l’usine de Gulf, ne pouvait être à l’origine des boursouflures qui se sont formées lorsque l’asphalte a été étendu. La Cour d’appel aurait voulu que la demanderesse prouve expressément l’existence d’un vice, mais le juge de première instance a estimé qu’on pouvait faire cette preuve en éliminant toutes les autres causes probables, y compris la possibilité d’une contamination de l’asphalte après que ce produit eut quitté l’usine. Aucune faute ne peut être imputée à Currie qui a simplement entreposé l’asphalte après l’avoir reçu de Gulf et qui l’a livré à la demanderesse dans les mêmes contenants. Toutefois, si Currie a effectivement fourni un produit qui n’était pas de qualité marchande, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en vertu de The Sale of Goods Act.

L’avocat des intimées allègue de plus que si le rejet par la Cour d’appel du témoignage de M. Horsch ne suffisait pas pour rendre une décision en leur faveur, il pouvait faire valoir un argument plus fort, savoir qu’il n’a pas été prouvé que l’asphalte n’était pas de qualité marchande. La dété-

[Page 86]

rioration du toit ne prouve pas, selon lui, le défaut du produit; de fait, on n’a pas établi que les dommages provenaient d’un vice dans l’asphalte. Ceci met toutefois en cause la conclusion du juge de première instance qui a exclu toutes les autres causes probables et constitue en fait une confirmation de l’imposition par la Cour d’appel d’un fardeau de preuve précis à la demanderesse.

Il ne fait aucun doute qu’il revenait à la demanderesse, l’acheteur, qui poursuit en dommages‑intérêts pour violation de la condition implicite de qualité marchande, d’exclure, vu les plaidoiries, l’exécution fautive des travaux comme cause probable des boursouflures de l’asphalte. Elle s’en est acquittée à la satisfaction du juge de première instance et cela n’a pas été contesté par la Cour d’appel. Je répète qu’elle est tenue, vu les plaidoiries et la preuve, d’exclure l’existence d’autres causes probables une fois l’asphalte livré par Currie. Le juge de première instance a conclu qu’elle l’avait fait et la Cour d’appel n’a pas protesté. Il reste à résoudre la question de savoir si l’existence d’un vice dans l’asphalte au moment où ce produit a quitté soit l’usine de Gulf soit l’entrepôt de Currie, le fournisseur, doit être expressément établie ou peut être prouvée par déduction tirée de l’ensemble de la preuve. Que l’acheteur d’un produit soit demandeur dans une action en dommages-intérêts ou défendeur dans une action en recouvrement du prix, il faut prouver l’existence d’un vice. Le juge de première instance a conclu, comme je l’ai déjà souligné, que l’asphalte est parvenu à la demanderesse dans l’état où il était lorsqu’il a quitté l’usine de Gulf; bref, que le vice dans l’asphalte n’était imputable à aucun geste ou omission de Currie. La Cour d’appel a également accepté cette conclusion.

Le problème en l’espèce tire son origine de la preuve selon laquelle (1) les boursouflures en cause diffèrent de toutes celles qu’on voit normalement; (2) ni les nombreux autres clients de Currie ni les autres intermédiaires qui, comme Currie, étaient des fournisseurs ne se sont plaints; et (3) la nature du vice n’a pas été prouvée indépendamment du témoignage de M. Horsch, et, l’eût-elle été, il aurait peut‑être été plus facile d’en lier le déclenchement à un moment ou à un événement

[Page 87]

particulier. Il y a évidemment le fait important que Gulf et Currie ont contrôlé la production et la livraison de l’asphalte; ceci a manifestement influé sur la décision du juge de première instance qui a donné gain de cause à l’appelante.

En faisant reposer sur la demanderesse le fardeau de prouver que, même si l’asphalte était défectueux en tant que produit, il l’était déjà au moment où il a quitté l’usine de Gulf, la Cour d’appel s’est fondée sur la proposition qu’il devait exister une théorie vraisemblable pour expliquer le vice et que la théorie de M. Horsch ne l’était pas. Je n’estime pas, vu les circonstances de l’espèce, que l’absence d’une théorie vraisemblable qui indiquerait que le vice est imputable au processus de fabrication ou qu’il s’est produit avant que l’asphalte quitte l’usine de Gulf, soit péremptoire à l’encontre de l’appelante. Le rejet de la théorie de la formation de gaz avancée par M. Horsch, théorie à laquelle a souscrit le juge de première instance, ne signifie pas nécessairement qu’il faille débouter la demanderesse. Certes, cette théorie est un élément de la décision du juge de première instance en faveur de l’appelante, mais j’estime que, si la déduction faite par le juge de première instance est inadmissible, compte tenu de la preuve de conformité produite par les intimées, on impose à la demanderesse un fardeau de preuve beaucoup plus lourd que celui de la preuve suivant la prépondérance des probabilités.

On peut bien entendu en l’espèce voir deux causes possibles du vice, chacune d’elles improbables compte tenu de la preuve. Il n’en reste pas moins le fait qu’il y avait un vice dans un produit provenant des intimées. L’état de la preuve était tel que le juge de première instance était particulièrement justifié de faire des déductions de ce qui lui était soumis. Il a effectivement examiné à fond toute la preuve pertinente et l’a bien interprétée dans ses éléments essentiels. Les conclusions de fait concordantes indiquent de façon convaincante qu’il l’a abordée de façon appropriée. A mon avis, sa conclusion n’aurait pas dû être modifiée par la Cour d’appel pour les motifs avancés par cette dernière.

De plus, la Cour d’appel me semble avoir considéré la présente affaire comme s’il s’agissait d’une

[Page 88]

action en responsabilité contre Gulf plutôt que d’une action contractuelle contre Currie. Si ce n’était du renvoi du juge Weatherston à l’arrêt Canadian William A. Rogers Ltd. v. Lucerne Metal & Plastic Products Ltd.[7], il serait difficile de voir qu’il s’agit d’une action intentée sous l’autorité de The Sale of Goods Act. Comme dans l’affaire Rogers, il suffisait ici que la demanderesse prouve qu’il existait un vice lorsque Currie a livré la marchandise, sans être obligée d’en prouver la cause. Dans l’affaire Rogers, la Cour d’appel a accepté la conclusion du juge de première instance que la demanderesse s’était acquittée du fardeau de la preuve. La Cour d’appel aurait dû, en l’espèce, arriver à une conclusion identique.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement de première instance. L’appelante a droit aux dépens comme l’a ordonné le juge de première instance et aux dépens en Cour d’appel et en cette Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Schreiber, Bordonaro & Yanover, Hamilton.

Procureurs de l’intimée Currie Products: White, Swaye, Mackesy & Smye, Hamilton.

Procureurs de l’intimée Gulf Oil: McGarry & McKeon, Toronto.

[1] (1912), 46 R.C.S. 573.

[2] (1930), 66 O.L.R. 475.

[3] [1977] 1 R.C.S. 371.

[4] [1935] A.C. 243.

[5] [1960] R.C.S. 210.

[6] [1972] R.C.S. 244.

[7] [1949] O.R. 135.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 78 ?
Date de la décision : 27/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrats - Condition implicite de qualité marchande - Fardeau de la preuve - Droit d’une cour d’appel d’intervenir dans les conclusions de fait du juge de premiére instance - The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, chap. 358, art. 15(2).

L’appelante, un couvreur expérimenté, s’est engagée à remplacer un toit de grande dimension d’une usine de Ford Motor Co. à Windsor. Pour ce faire, elle a acheté un certain type d’asphalte à l’intimée, Currie Products Limited, qui fournissait ce produit fabriqué par la mise en cause, Gulf Canada Limitée, l’autre intimée. L’action découle d’une demande en dommages-intérêts pour violation de la condition implicite de qualité marchande prévue au par. 15(2) de The Sale of Goods Act. S’il est admis que Currie est déclarée responsable, elle pourra recouvrer des dommages-intérêts de Gulf. Après un examen exhaustif de la preuve, le juge de première instance a accordé à l’appelante la somme de $68,291.88. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le jugement de première instance et rejeté l’action.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Tant le juge de première instance que la Cour d’appel ont été convaincus que la détérioration du toit était due à un vice, et les deux sont convaincus que le toit s’est détérioré à l’usage normal. Le point de désaccord entre la Cour d’appel et le juge de première instance porte sur une question étroite, savoir la crédibilité d’une preuve donnée, ce qui a eu pour conséquence d’imposer à l’appelante un fardeau de preuve, dont, selon l’interprétation du droit faite par le juge de première instance, elle s’était acquittée.

Lorsque la crédibilité d’un témoin n’est pas en cause, une cour d’appel peut réviser les conclusions de fait d’un juge de première instance si ce dernier a omis d’étudier un élément de preuve pertinent ou a mal compris la preuve. Un appel, toutefois, n’est pas une nouvelle audition complète.

[Page 79]

Il ne fait aucun doute qu’il revenait à l’appelante, qui poursuit en dommages-intérêts pour violation de la condition implicite de qualité marchande, d’exclure l’exécution fautive des travaux comme cause probable des boursouflures de l’asphalte et d’exclure d’autres causes probables après la livraison de l’asphalte. Qu’il y ait eu ou non un vice dans l’asphalte au moment où ce produit a quitté l’usine de Gulf, il reste le fait qu’il y avait un vice dans un produit provenant des intimées et l’état de la preuve était tel que le juge de première instance était particulièrement justifié de faire des déductions de ce qui lui était soumis.


Parties
Demandeurs : Schreiber Brothers Ltd.
Défendeurs : Currie Products Ltd. et al.

Références :

Jurisprudence: Annable c. Coventry (1912), 46 R.C.S. 573

Cities Service Oil Co. v. Rubel (1930), 66 O.L.R. 475

Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371

Powell v. Streatham Manor Nursing Home, [1935] A.C. 243

Prudential Insurance Co. Ltd. c. Forseth, [1960] R.C.S. 210

Hood c. Hood, [1972] R.C.S. 244

Canadian William A. Rogers Ltd. v. Lucerne Metal & Plastic Products Ltd., [1949] O.R. 135.

Proposition de citation de la décision: Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd. et al., [1980] 2 R.C.S. 78 (27 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-27;.1980..2.r.c.s..78 ?
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