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22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._740

Canada | Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Ville de Montréal et autre, [1980] 1 R.C.S. 740 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Ville de Montréal et autre, [1980] 1 R.C.S. 740

Date: 1980-04-22

Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. antérieurement Fraternité des Policiers de Montréal Inc. (Défenderesse) Appelante;

et

Ville de Montréal (Demanderesse) et Communauté urbaine de Montréal Intimées;

et

Camille Beaulieu Mis en cause.

1980: 31 janvier, 1er février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, McInty

re et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUEBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a ...

Cour suprême du Canada

Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Ville de Montréal et autre, [1980] 1 R.C.S. 740

Date: 1980-04-22

Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. antérieurement Fraternité des Policiers de Montréal Inc. (Défenderesse) Appelante;

et

Ville de Montréal (Demanderesse) et Communauté urbaine de Montréal Intimées;

et

Camille Beaulieu Mis en cause.

1980: 31 janvier, 1er février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Dickson, Beetz, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUEBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a infirmé un jugement de la Cour

[Page 742]

supérieure et révisé une sentence arbitrale. Pourvoi rejeté.

Mario Létourneau et Normand Beaulieu, pour l’appelante.

Neuville Lacroix, pour l’intimée la Ville de Montréal.

Michel Côté, c.r., pour l’intimée la Communauté urbaine de Montréal.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque l’arrêt de la Cour d’appel, [1979] C.A. 51, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure, révisé la sentence rendue par le mis en cause, Camille Beaulieu, et rejeté le grief de la Fraternité des Policiers de Montréal Inc. Celle-ci est maintenant devenue la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. (la «Fraternité»). La convention collective en vertu de laquelle le grief a été soumis à l’arbitrage a été conclue avec la Ville de Montréal mais, par l’art. 29 de la loi du Québec 1971, chap. 93, la Communauté urbaine de Montréal a été substituée à cette dernière et c’est à ce titre qu’elle est partie intimée au présent pourvoi suivant une disposition expresse de l’autorisation accordée par la Cour.

Comme le dit le juge Mayrand en Cour d’appel, c’est l’incidence de la Loi sur l’assurance‑maladie (L.Q. 1970, chap. 37) sur les clauses d’une convention collective stipulant une contribution de l’employeur à l’assurance-maladie de ses employés qui est à l’origine du présent litige. Depuis longtemps les nombreuses conventions collectives qui régissent divers groupes d’employés de la Ville stipulaient une contribution patronale à l’assurance-maladie. La convention collective de travail entre la Ville et la Fraternité pour la période du 1er décembre 1969 au 31 décembre 1970 contenait la stipulation suivante:

ARTICLE XXXV — ASSURANCE-MALADIE

35.00 La Ville assume, jusqu’à concurrence de cinq dollars et cinquante cents ($5.50) par mois pour les

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policiers mariés et de un dollar et soixante-cinq cents ($1.65) par mois pour les célibataires, le coût de la prime d’assurance-maladie en faveur des policiers. Le compte est produit par le trésorier de la Fraternité chaque mois et le chèque est fait au nom de la caisse de secours en cas de maladie de la Fraternité. La Ville peut faire apurer ledit compte.

La Loi de l’assurance-maladie a été sanctionnée le 17 juillet 1970 mais, en vertu d’une loi subséquente (L.Q. 1970, chap. 38) sanctionnée le 16 octobre 1970, les dispositions qui établissaient le régime étatique d’assurance-maladie sont entrées en vigueur le 1er novembre. Ces dispositions comprennent notamment les suivantes:

12. Nul ne doit faire ou renouveler un contrat d’assurance ou effectuer un paiement en vertu d’un contrat d’assurance par lequel un service assuré est fourni ou le coût d’un tel service est payé à une personne qui réside au Québec ou à une autre personne pour son compte, en totalité ou en partie.

Si un tel contrat a aussi pour objet d’autres services et biens, il demeure en vigueur quant à ces autres services et biens et la considération prévue à l’égard de ce contrat doit être ajustée en conséquence, à moins que le bénéficiaire de ces services et de ces biens n’accepte de recevoir en échange des avantages équivalents.

Si la considération a été payée à l’avance, le montant du remboursement ou de l’ajustement, selon le cas, doit être remis dans les trois mois à moins que le bénéficiaire n’accepte au cours de cette période de recevoir des avantages équivalents.

13. (1) Lorsqu’un employeur s’est engagé à payer une somme d’argent au profit de ses employés pour l’assurance du coût de services qui deviennent des services assurés, il doit, si le montant qu’il paie à l’égard d’un employé en vertu des articles 67 à 72 est inférieur au montant qu’il aurait autrement payé à son égard, lui remettre la différence au fur et à mesure des échéances jusqu’au terme de son engagement et indiquer à ses employés, au plus tard trois mois après la date fixée en vertu de l’article 90, le montant qui revient ainsi à chacun d’eux et la façon dont ce montant a été établi; lorsque les employés sont representés par une association accréditée au sens du Code du travail, l’employeur doit donner ces indications à cette association.

(2) L’employeur est relevé de l’obligation de remettre à un employé le montant qui lui revient, en vertu du

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paragraphe 1, si cet employé accepte en échange des avantages équivalents; lorsque des employés sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail, cette association peut accepter à la place des employés que l’employeur leur accorde des avantages équivalents.

(3) Le paiement des montants dus par un employeur à ses employés en vertu des paragraphes 1 et 2 ne peut être exigé par eux avant l’expiration des trois mois visés au paragraphe 1.

(4) Si l’engagement de l’employeur existe en vertu d’une convention collective au sens du Code du travail, toute difficulté résultant de l’application du présent article constitue un grief au sens du Code du travail comme s’il s’agissait de l’interprétation ou de l’application de la convention collective liant l’employeur et cette association; dans les autres cas, il y a lieu à arbitrage comme si une clause compromissoire avait été convenue entre les parties.

(5) Aux fins du présent article, le mot «employé» comprend les retraités et le présent article ne s’applique pas aux employés régis par une convention collective au sens du Code du travail lorsque cette convention prévoit explicitement la façon dont il sera disposé d’une assurance du coût de services qui deviennent des services assurés.

Selon le régime établi par la Fraternité les avantages accordés aux policiers par sa caisse de secours visaient essentiellement des «services assurés» au sens de la Loi de l’assurance‑maladie. D’un autre côté la contribution que la Ville devenait obligée par cette loi de payer comme employeur était plus élevée que celle qu’elle devait payer en vertu de la convention collective. Par conséquent, si les choses étaient restées dans le même état, il est clair que d’un côté la caisse de secours de la Fraternité se serait trouvée déchargée de ses obligations envers les policiers, celles-ci étant prises en charge par le régime étatique, d’un autre côté, la Ville aurait été affranchie de toute contribution en vertu de la convention collective puisqu’elle devenait obligée de payer un montant plus élevé au régime étatique.

C’est dans cette situation que la Fraternité a adopté trois résolutions aux fins:

(1) d’abolir la caisse de secours en cas de maladie à compter du 15 octobre 1970;

[Page 745]

(2) d’accorder elle-même des bénéfices identiques à ses membres jusqu’au 1er novembre;

(3) de créer à compter du 15 octobre une nouvelle caisse d’assurance-maladie pour des services autres que des «services assurés» au sens de la Loi de l’assurance-maladie.

Ces trois résolutions ont été soumises à une assemblée générale spéciale des membres de la Fraternité le 29 octobre 1970 et elles y ont été approuvées. On a ainsi ratifié le règlement de la nouvelle caisse d’assurance-maladie «créée le 15 octobre 1970».

La Fraternité est un syndicat professionnel régi par la Loi des syndicats professionnels, S.R.Q. 1964, chap. 146. Le pouvoir d’établir des caisses spéciales lui est conféré par le par. 1 de l’art. 9 de cette Loi. Avec la modification apportée en 1965 (L.Q. 1965, chap. 51, art. 3), ce paragraphe se lit comme suit:

(1) Établir et administrer des caisses spéciales d’indemnités aux héritiers ou bénéficiaires des membres défunts, ou aux membres au décès de leurs conjoints, des caisses spéciales de retraite, de secours en cas de maladie, de chômage, ou autres caisses de même nature, qui doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par la Régie des rentes du Québec.

En outre de modifier le paragraphe précité, la loi de 1965 a ajouté le texte suivant:

13a. La Loi des régimes supplémentaires de rentes s’applique, nonobstant son article 2, aux caisses spéciales établies par des statuts visés au paragraphe 1 de l’article 9 et ces statuts sont des régimes au sens de ladite loi.

Enfin à la Loi des régimes supplémentaires de rentes (L.Q. 1965, chap. 25) on lit, notamment:

8. Aucun régime supplémentaire ne peut être mis en vigueur dans la province, à moins qu’il ne soit au préalable enregistré par la Régie et certifié conforme aux normes.

Pour se conformer à ces dispositions législatives, la Fraternité a, dès le 4 novembre, fait une demande d’approbation du règlement de la nouvelle caisse. Ce n’est cependant que le 20 novembre que la Régie des rentes y a accordé son approbation.

[Page 746]

La Ville a refusé toute contribution à l’assurance-maladie à compter du 1er novembre 1970, date où le régime étatique de l’assurance-maladie est entré en vigueur. La Ville se trouvant obligée de verser à ce régime une contribution plus élevée que ce qu’elle versait en vertu des conventions collectives, a refusé tout paiement à la Fraternité. Celle-ci en date du 22 janvier 1971 a présenté un grief par écrit. Elle y réclame le montant prévu à l’art. 35 de la convention collective pour le mois de novembre 1970. C’est ce grief qui a été soumis à l’arbitrage.

La décision de l’arbitre est en date du 26 janvier 1972. Il ne semble pas avoir tenu compte de la nécessité de l’approbation de la Régie des rentes. En effet il dit:

… Les membres de cette Fraternité, le 15 octobre 1970, en assemblée spéciale, ont voté de nouveaux règlements qui apportaient des changements aux bénéfices. Ils ont aboli l’ancienne caisse et en ont créé une nouvelle. Le tout fut ratifié le 29 octobre 1970 à une assemblée générale des membres et soumis à l’approbation du surintendant des assurances qui, le 9 novembre 1970, dans une lettre adressée à la Fraternité, déclare:

Il m’est agréable de vous informer au nom du surintendant des assurances que nous acceptons le dépôt des nouveaux règlements de votre Fraternité adopté le 15 octobre 1970 et ratifié à une assemblée spéciale des membres tenue le 29 du même mois. J’avise la Régie des Rentes à cet effet.

(signé) Jean-Yves Hamel Conseiller juridique.

A compter de cette date du 15 octobre 1970, selon les documents produits, on constate que les bénéfices accordés en vertu de cette nouvelle caisse sont complètement différents de ceux que le législateur imposera en vertu de cette loi d’assurance-maladie qui entrera en vigueur le 1er novembre 1970.

Après cela, l’arbitre se demande si la convention permettait à la Fraternité de modifier à son gré les bénéfices pour lesquels la Ville était obligée de verser une contribution fixe. Il conclut qu’elle avait ce droit, disant:

De l’article 35 de la convention collective, on doit déduire que l’employeur s’est uniquement obligé de payer une somme d’argent au profit de ses policiers lorsqu’il dit que: «La Ville assume jusqu’à concurrence de, le coût de la prime d’assurance-maladie en faveur de ses policiers». Les policiers étaient donc libres, par l’en-

[Page 747]

tremise de leur Fraternité, d’administrer ces argents versés par l’employeur, de choisir les bénéfices qu’ils désiraient avoir, de les modifier selon leur bon plaisir, sauf que ces sommes devaient être affectées à de l’assurance-maladie. En aucun cas, il n’est fait mention qu’ils devaient, en premier lieu, s’astreindre à une couverture de base quelconque.

L’arbitre en vient donc à la conclusion d’accueillir le grief, disant:

Pourquoi, même à la veille de l’entrée en force du système étatique, la Fraternité n’aurait-elle pas eu le droit d’exercer des prérogatives qui lui ont toujours été reconnues et que, jusque là, elle a librement exercé? (sic)

Rien dans la Loi de l’assurance-santé (sic) ne lui interdit ce geste. L’article 13 de cette Loi n’a de sens et d’effet que si l’on considère les services qui étaient assurés privément à cette date du 1er novembre 1970. C’est une loi d’ordre public. Ni l’employeur, ni les employés ne peuvent y contrevenir lorsqu’il s’agit de services qui deviennent assurés. L’article 13 de la Loi fournit aux parties le mécanisme nécessaire au règlement de la situation lorsqu’il y a double emploi. Le 1er novembre 1970, il n’y a pas tel double emploi de services. Donc, ce mécanisme ne peut être utilisé. Vu que ni le texte de la convention, ni la pratique établie n’interdit ou ne restreint de quelque façon que ce soit, le droit de la Fraternité de modifier ses règlements, même si telle modification est faite à la dernière minute, on ne peut conclure qu’à la légalité de ce geste.

Référant à la décision de monsieur Jean-Réal Cardin en date du 13 mai 1970, (sic) nous constatons que les faits sont différents. Dans ce cas, le Syndicat de la Fonction publique, section 301, avait négocié une nouvelle police d’assurance datée du 2 mars 1971 et rétroactive au 1er novembre 1970, police dans laquelle on souscrivait à tout un éventail de bénéfices non couverts par la Loi de l’assurance-maladie du Québec. Il est bien évident que le Syndicat, par un geste postérieur, ne pouvait tenter d’éviter l’application de cette Loi, et spécialement l’article 13. Mais on doit noter que, dans le cas de la Fraternité des Policiers, les modifications apportées aux bénéfices l’ont été antérieurement à la mise en vigueur de la Loi et, le 1er novembre 1970, lors de l’entrée en vigueur de cette Loi, on ne peut conclure qu’il y ait eu dualité au (sic) double emploi pour les mêmes services.

Nulle part l’arbitre n’a considéré les dispositions de l’art. 13a de la Loi des syndicats professionnels et celles de la Loi des régimes supplémentaires de

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rentes. Il admet le principe que l’on ne pouvait empêcher l’application de la Loi de l’assurance-maladie par une modification rétroactive des bénéfices assurés en contrepartie d’une prime versée en vertu d’une convention collective, mais il tient que le changement a été effectué par la Fraternité en temps utile avant le 1er novembre. Il ne s’arrête pas à se demander si par l’effet de la loi, tout cela n’était pas reporté à la date d’approbation par la Régie des rentes, c’est-à-dire, le 20 novembre. C’est là le motif pour lequel la Cour d’appel a infirmé la décision. Le juge Mayrand dit (à la p. 55):

Le droit d’établir et d’administrer des caisses de secours en maladie est accordé à la Fraternité en vertu de la Loi des syndicats professionnels. L’article 9 de cette Loi (tel qu’alors modifié par (L.Q. 1965, chap. 51), art.3) statue que ces caisses

… doivent être régies exclusivement par les statuts approuvés par la Régie des rentes du Québec.

La Fraternité n’a sollicité l’approbation des nouveaux règlements que le 4 novembre 1970 et l’approbation a été donnée le 20 novembre (pièce U-2A-b, d.c, p. 109).

La validité des règlements adoptés par la Fraternité étant soumise à l’approbation de la Régie des rentes, les effets des règlements ne pouvaient pas être antérieurs à cette approbation sans que la règle de la non-rétroactivité des règlements soit violée. L’approbation par une autorité supérieure permet à celle-ci de juger de l’opportunité de la mesure soumise au moment même où cette autorité se prononce. Cette prudence administrative est faussée si l’on prétend donner à l’approbation un effet rétroactif.

J’en arrive donc à la conclusion que les changements que la Fraternité a tenté de réaliser avant le 1er novembre 1970 n’ont pu prendre effet que plus tard, au moment de l’approbation par l’autorité compétente des nouveaux règlements adoptés antérieurement. Par conséquent, les conditions énoncées à l’article 13.1 de la Loi de l’assurance-maladie ont été remplies: la Ville s’était engagée à payer et a effectivement payé une contribution au profit de ses policiers pour l’assurance du coût de services qui sont devenus des services assurés par le régime public de l’assurance-maladie.

L’arbitre s’étant trompé sur l’existence de ces faits attributifs de juridiction, son refus d’exercer la juridiction que lui conférait l’article 13.4 de la Loi donne ouverture à l’évocation.

[Page 749]

Au sujet du par. 1 de l’art. 13 de la Loi de l’assurance-maladie, je dois dire qu’il ne me paraît pas avoir toute la portée que l’arbitre et la Cour d’appel semblent lui avoir attribuée. En effet, si l’on examine attentivement le texte, on voit que l’obligation qu’il vise ne s’applique que dans le seul cas où l’employeur paye au régime étatique un montant «inférieur» à ce «qu’il aurait autrement payé». En l’occurrence, cela ne se présente pas, l’employeur ne paye pas moins au régime étatique, il paye davantage. Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la Loi de l’assurance-maladie, car même si l’art. 13 ne prévoit que ce cas particulier, il reste que cette loi a de façon générale mis fin à tout contrat d’assurance ayant pour objet ce qui est devenu «service assuré» à compter du 1er novembre 1970. C’est ce qu’édicté l’art. 12. En établissant un régime étatique, l’État a rendu sans objet tout contrat ayant pour but de fournir ce dont l’État s’est chargé. Les contrats conclus à cette fin sont donc devenus sans objet à compter du 1er novembre et les obligations découlant de pareils contrats sont donc devenues des obligations sans cause.

Personne ne semble avoir suggéré ou soutenu que, parce que dans le cas de la Fraternité il ne s’agissait pas en droit strict d’un contrat d’assurance mais d’une contribution à une caisse de bénéfices, les dispositions des art. 12 et 13 de la Loi de l’assurance-maladie ne pouvaient être invoquées. Il s’agit ici de l’application de principes fondamentaux du droit des contrats et je suis convaincu que personne n’a fait erreur en considérant que l’obligation de verser une contribution à une caisse de bénéfices en cas de maladie, était en tout point assimilable à l’obligation de payer une prime d’assurance-maladie, en tant qu’il s’agissait d’apprécier les conséquences de l’entrée en vigueur du régime étatique au Québec, le 1er novembre 1970. Il me paraît donc que la Cour d’appel n’a pas fait erreur en considérant que si, pour le mois de novembre 1970, l’obligation de la Ville était de payer une contribution pour des «services assurés», cette obligation s’était trouvée éteinte par l’effet de la Loi. Afin qu’il en soit autrement, il faudrait en venir à la conclusion que l’obligation de la Ville était à ce moment-là de payer une contribution

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pour les bénéfices prévus par la nouvelle caisse de secours de la Fraternité. Avant d’en venir à cette conclusion-là il faut conclure: (1) que telle était l’obligation stipulée au contrat; (2) que ce nouveau régime était entré en vigueur.

La Cour d’appel n’a pas cru nécessaire de se prononcer sur le premier point qui dépend exclusivement de l’interprétation du contrat. A ce sujet je me contenterai de faire observer que l’interprétation de la convention est du domaine de la compétence de l’arbitre. Pour intervenir à l’encontre de sa décision il ne suffit pas que le tribunal soit d’avis qu’une autre interprétation serait préférable. Il faut, comme je l’ai souligné dans l’affaire du Syndicat des professeurs du CEGEP du Vieux-Montréal[2] (à la p. 573) que l’arbitre «ait donné au texte un sens dont il n’était pas susceptible». C’est ce que l’avocat de la Communauté urbaine a soutenu en disant que l’obligation visait la contribution à la caisse qui existait, pas à une nouvelle caisse de nature différente.

Quant au second point, il faut noter qu’il met en jeu une disposition prohibitive d’ordre public et l’on remarquera que l’art. 8 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes défend la mise en vigueur d’un régime «à moins qu’il ne soit au préalable enregistré par la Régie et certifié conforme aux normes». Comment peut-on, en face d’un texte aussi explicite, conclure autrement que l’a fait la Cour d’appel, à savoir, que la nouvelle caisse de bénéfices ne pouvait pas fonctionner légalement avant le 20 novembre? On peut parfois se demander si l’approbation officielle de certains actes ne les valide pas à compter du jour où ils ont été signés, mais le texte qu’il faut appliquer semble destiné à exclure cette possibilité. Il est vrai que le règlement que la Régie des rentes a approuvé fixe le début du nouveau régime d’«assurance-maladie» au 15 octobre 1970, mais je vois mal comment une approbation de la Régie pourrait valoir à l’encontre d’une loi prohibitive. En vertu de l’art. 14 C.c., «Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu’elle n’y soit pas prononcée».

Peut-on dire que le règlement ayant été passé pour avoir effet à compter de la date du 15 octobre

[Page 751]

où l’exécutif de la Fraternité l’a adopté, il avait une validité apparente et qu’il n’appartenait pas à l’arbitre d’en prononcer la nullité cela étant du ressort exclusif des tribunaux? Je ne le crois pas. Je pense qu’il faut suivre la même règle que lorsqu’on est en présence d’une décision d’un tribunal inférieur, comme par exemple, une cour municipale. S’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité d’un règlement municipal cela n’empêchera pas que sa décision fondée sur un règlement invalide soit susceptible d’être cassée pour le vice qui entraîne la nullité du règlement sur lequel elle est fondée. Ainsi dès que l’on est obligé d’en venir à la conclusion que par suite d’une disposition prohibitive d’ordre public, le règlement de la nouvelle caisse de la Fraternité ne pouvait pas être mis en vigueur avant l’approbation par la Régie des rentes, il faut dire que toute décision qui prétendait lui donner effet à compter du 15 octobre était nulle. Comme ce sont ces décisions qui auraient l’effet d’obliger la Ville à payer la prime pour le mois de novembre, il me paraît certain que l’on est en présence d’une nullité qui vicie la sentence elle-même. L’arbitre ne paraît pas avoir examiné cette question et il en est de même du juge de première instance qui s’est uniquement arrêté comme lui à se demander si en vertu de l’art. 35 de la convention, l’obligation de la Ville, s’appliquait à la prime payable à la nouvelle caisse.

Dans son mémoire, la Ville invoque, comme ayant force de chose jugée, le jugement qui a autorisé la délivrance du bref d’assignation. Ce jugement a été rendu suivant l’art. 847 C.p.c. dont le second alinéa dispose:

Le juge à qui la requête est présentée ne peut autoriser la délivrance du bref d’assignation que s’il est d’avis que les faits allégués justifient les conclusions recherchées.

En vertu de l’art. 850 cette décision était sujette à appel. Un appel a été inscrit par la Fraternité mais elle s’en est désistée. L’affaire a ensuite été instruite devant un juge autre que celui qui avait autorisé la délivrance du bref. On a soutenu devant nous qu’envers ce second juge, et par conséquent envers la Cour d’appel et nous, ce que le premier avait dit sur le droit constituait chose jugée. On voit tout de suite, combien cette prétention serait

[Page 752]

grosse de conséquences si elle était bien fondée. Vu qu’elle trouve un certain appui dans la jurisprudence et la doctrine récentes, il me semble à propos de faire quelques observations sur ce point.

C’est à l’art. 1241 C.c. que le principe de la chose jugée est formulé:

Art. 1241. L’autorité de la chose jugée est une présomption juris et de jure; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, et lorsque la demande est fondée sur la même cause, est entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et pour la même chose que dans l’instance jugée.

Dans Davis c. The Royal Trust Co.[3] le juge Rinfret a fait une revue de la jurisprudence sur l’autorité des jugements interlocutoires en droit québécois. Le pourvoi attaquait un arrêt de la Cour d’appel qui avait confirmé le rejet d’une exception à la forme alléguant défaut de capacité des demandeurs. Le pourvoi a été cassé au motif que le jugement attaqué n’était pas «définitif» au sens de la Loi sur la Cour suprême parce qu’il ne «déterminait» pas un «droit absolu». Pour statuer ainsi il fallait évidemment en venir à la conclusion que le jugement interlocutoire, même confirmé par la Cour d’appel, ne constituait pas chose jugée. Le juge Rinfret a d’abord rappelé (à la p. 207) que, dès 1885, dans Metras c. Trudeau[4], la Cour d’appel avait jugé:

Que l’appel du jugement de la Cour Supérieure soulève de nouveau tous les jugements interlocutoires rendus dans la cause, et que le défaut par un défendeur d’exciper ou d’appeler d’un jugement interlocutoire renvoyant son exception à la forme, ne l’empêche pas de discuter ce jugement sur l’appel du jugement final, l’interlocutoire n’étant pas chose jugée sur les questions soulevées par son exception à la forme.

Après cela il a souligné, citant plusieurs arrêts, que cette règle avait été uniformément suivie. Parmi les arrêts cités on voit notamment Levine c. Serling[5] où l’on lit (à la p. 293):

Considérant que le délai de trente jours, fixé par l’article 1211, C. proc., pour appeler des jugements interlocutoires, n’a pour objet que de permettre hâtivement, avant le jugement définitif, l’appel des jugements

[Page 753]

interlocutoires préjugeant le fond, avec suspension nécessaire de la marche de l’instance, mais que le défaut d’appel de ces jugements, dans ce court délai, n’a pas pour effet de priver la partie lésée d’en appeler plus tard, en même temps que du jugement définitif.

Après avoir fait mention de l’arrêt Canadian Car & Foundry c. Bird[6] où la Cour avait pareillement jugé non «définitif» l’arrêt de la Cour d’appel, il a déclaré (à la p. 208):

[TRADUCTION] Maintenant que la Cour du Banc du Roi s’est prononcée sur l’absence de qualité des intimés, il se peut que la Cour supérieure et la Cour du Banc du Roi elle‑même soient portées à suivre la décision déjà rendue lorsque viendra le moment de trancher de nouveau la question sur le fond. Mais ce ne sera pas parce qu’elles n’auront pas le pouvoir de rendre une décision différente. Ce sera plutôt l’effet de l’application en l’instance de la maxime stare decisis. Il ne fait aucun doute que si jamais l’appelante interjette appel sur le fond devant un tribunal d’instance supérieure, il lui sera loisible de soulever de nouveau la question et de la faire reviser si l’arrêt de la Cour du Banc du Roi est erroné, (1906), 37 R.C.S. 535, à la p. 539.

Le savant juge a cependant signalé qu’il fallait faire une exception pour le cas d’un arrêt accueillant une inscription en droit, suivant ce qui a été jugé dans Dominion Textile Company c. Skaife[7]. A ce sujet il a dit (à la p. 209) avant de citer un autre arrêt au même effet (Ville de St-Jean c. Molleur[8]):

[TRADUCTION] Les jugements qui accueillent, en tout ou en partie, des inscriptions en droit, ne sont pas de la même nature. Si c’est une inscription totale et elle est accueillie, l’action est rejetée et la question ne se pose plus. Dans tous les autres cas, les allégations radiées à la suite d’une inscription en droit disparaissent du dossier et aucune preuve y afférente ne peut être présentée au procès. Le juge de première instance n’a donc plus aucun pouvoir et toute tentative de sa part visant à remédier à la situation serait sans effet et inopérante. On voit donc que les jugements sur des inscriptions en droit qui radient une partie des allégations forment une catégorie à part et doivent être considérés comme des jugements définitifs.

[Page 754]

Dans Mutual Life Insurance Company of New York c. Dame Jeannotte-Lamarche[9] comme dans Parkovnick c. Ducharme[10], la Cour d’appel a suivi la jurisprudence antérieure et cassé des jugements au fond en révisant des interlocutoires.

Dans Couture c. Maurice Pollack Ltée[11] on a appliqué l’exception relative aux jugements sur une inscription en droit qui retranche une partie des allégations de la demande.

En 1961, malgré une forte dissidence fondée sur toute la jurisprudence antérieure, la Cour d’appel applique cette exception aux interlocutoires qui accueillent une objection à la preuve: Dame Dion c. Orr[12]. Pour cela on se fonde sur ce que le juge Rinfret a dit dans Davis c. The Royal Trust Co., précité, au sujet d’allégations rejetées sur inscription en droit bien qu’il ait pris la peine de dire que ces jugements «stand in a class by themselves». On voit une décision au même effet dans Bergevin c. Dame Gauthier[13], arrêt dont le recueil ne renferme qu’un sommaire.

En 1965, le nouveau Code de procédure est promulgué. Comme on l’a fait observer dans François Nolin Ltée c. Commission des Relations de travail du Québec[14], l’art. 847 «a consacré législativement la règle formulée dans Ville de Montréal c. Benjamin News, [1965] B.R. 376, à l’effet qu’avant d’autoriser la délivrance d’un bref de prohibition le juge doit statuer sur le droit». Cependant, l’art. 850 innove en accordant le droit d’appel de la «décision qui accorde l’autorisation d’exercer le recours» comme de celle qui la refuse.

On n’a pas tardé à se demander si ce changement pouvait avoir pour effet de modifier le caractère du jugement qui autorise la délivrance du bref. Dans Commission de la fonction publique c. Desbiens[15] la Cour d’appel a suivi la jurisprudence antérieure. Le recueil ne renferme qu’un sommaire

[Page 755]

de la décision mais le passage suivant que l’on trouve à la p. 728, est tiré textuellement des notes du juge Turgeon qui a exprimé l’opinion unanime:

Il y a lieu de disposer immédiatement de l’argument de l’intimé découlant de l’autorité de la chose jugée. Avec déférence pour l’opinion contraire, le juge du mérite n’était pas lié par la décision autorisant l’émission du bref. Cette dernière fut rendue avant le commencement de l’instance et ne constitue qu’un jugement préparatoire. De plus, pour qu’il y ait chose jugée, il faut identité de parties agissant dans les mêmes qualités, identité de cause et identité d’objet. Or, l’objet du premier jugement était d’autoriser l’émission du bref: il n’a pas tranché le litige. D’autre part, le juge du fond avait principalement à décider si la Commission avait excédé sa juridiction. Il n’y a donc pas identité d’objet.

La Cour d’appel a exprimé des vues différentes dans Comité d’appel du bureau provincial de médecine c. Chèvrefils[16]. Le jugement de la Cour supérieure qui avait fait droit au bref d’évocation y a été confirmé de sorte qu’il n’était pas essentiel de statuer sur l’effet du jugement qui avait autorisé la délivrance du bref. Avant de citer en majeure partie l’extrait ci‑dessus de l’arrêt Desbiens, le juge Kaufman a cité ce qui avait été dit en cette Cour dans François Nolin Liée c. Commission des Relations de travail du Québec précité (à la p. 170) à l’effet que l’art. 847 C.p.c. avait «consacré législativement la règle … qu’avant d’autoriser la délivrance d’un bref de prohibition, le juge doit statuer sur le droit» après cela il déclare (à la p. 125):

[TRADUCTION] Cela dit, je souscris à l’opinion du juge de première instance que le juge Paré, qui a délivré le bref, a, de fait, déterminé les principes de droit régissant les parties et que, vu qu’un appel n’a pas été interjeté, ses conclusions lient les parties non pas sur les faits, bien entendu, mais sur le droit.

De son côté, le juge Montgomery ajoute (à la p. 127):

[TRADUCTION] Quant à la mesure dans laquelle le jugement qui autorise la délivrance du bref peut être considéré comme chose jugée, je suis d’accord avec mon collègue le juge Kaufman que, si l’art. 850 du C.P. permet d’interjeter appel de pareil jugement, il découle

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en toute logique que le jugement peut constituer chose jugée sur les questions qui ont été effectivement tranchées …

Quelques mois plus tard dans Collège des médecins c. Léonard[17], une affaire où cela était plus important parce que la Cour d’appel infirmait le jugement de la Cour supérieure qui avait fait droit à l’évocation, le juge Lajoie disait avec l’accord de ses collègues (à p. 308):

Il n’est peut-être pas inopportun de rappeler que si, lors d’une demande d’émission d’un bref d’évocation, le juge saisi de la requête doit se prononcer sur le droit, tenant pour avérés les faits allégués, sa décision ne lie pas le juge appelé à décider du fond du litige, après émission du bref, et n’a d’autre autorité que les motifs qui l’a supportent.

Dans International Union of Operating Engineers c. Carrières Montréal-Est (1965) Ltée[18] la doctrine énoncée dans l’arrêt Chèvrefils a été réaffirmée. On a refusé de l’appliquer dans Dubois c. Commission de Police du Québec et autres[19], le juge Kaufman disant (à la p. 35):

[TRADUCTION] Comme mon collègue le fait remarquer, l’arrêt Comité d’appel du Bureau provincial de médecine c. Chèvrefils ne s’applique pas en l’espèce. Premièrement, le délai d’appel n’était pas expiré lorsque la cause a été entendue sur le fond. Deuxièmement, il est clair que le juge qui a délivré le bref s’est contenté de dire que l’affaire, de prime abord, était bien fondée. M n’a pas statué sur la question de droit; il ne peut donc être question de chose jugée.

Avec respect, je dois dire que je vois fort mal comment le caractère du jugement qui autorise la délivrance du bref d’évocation pourrait ainsi dépendre de la façon dont s’exprime le juge qui le rend. Je ne vois pas mieux comment ce qui a été dit dans François Nolin Ltée peut justifier la conclusion qu’on en a tirée dans l’arrêt Chèvrefils, ni comment le droit d’appel d’un interlocutoire pourrait le rendre définitif contrairement aux principes énoncés dans l’arrêt Davis c. The Royal Trust Company.

Il me faut maintenant rappeler le sens exact de la remarque suivante dans Syndicat des profes-

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seurs du CEGEP du Vieux-Montréal c. CEGEP du Vieux-Montréal[20] (à la p. 575):

Étant venu à la conclusion de rétablir le jugement de première instance rejetant la requête en évocation, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’opinion exprimée en Cour d’appel par le juge Lajoie qui, tout en étant d’accord avec la conclusion du juge Crête à l’effet de casser le jugement de la Cour supérieure et d’autoriser l’émission du bref d’évocation, aurait apporté la réserve que le juge du fond ne devrait pas se considérer lié par cette décision. Cette réserve n’a pas été exprimée dans le jugement de la Cour d’appel et il me semble qu’il faut en conclure que cette suggestion douteuse n’a pas été retenue.

On voudra bien noter qu’il ne s’agissait pas là de l’effet de la décision du juge de la Cour supérieure qui autorise la délivrance du bref, mais d’un jugement de la Cour d’appel qui infirme le refus du premier juge. En second lieu, rien n’indique que la «suggestion» visait l’autorité de la chose jugée plutôt que celle du précédent. A ce sujet on voudra bien se reporter au passage précité du jugement du juge Rinfret à la p. 208 de l’arrêt Davis.

En définitive je conclus au rejet du pourvoi. Les intimées ont droit aux dépens, mais dans les circonstances ces dépens devront être les mêmes que si les deux intimées n’avaient pas été représentées séparément.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Mario Létourneau, Montréal.

Procureurs de l’intimée Ville de Montréal: Péloquin, Badeaux, Allard et Lacroix, Montréal.

Procureurs de l’intimée Communauté urbaine de Montréal: Courtois, Clarkson, Parson et Tétrault, Montréal.

[1] [1979] C.A. 51.

[2] [1977] 2 R.C.S. 568.

[3] [1932] R.C.S. 203.

[4] (1885), M.L.R. 1 Q.B. 347.

[5] (1911), 23 B.R. 289.

[6] (1922), 64 R.C.S. 257.

[7] [1926] R.C.S. 310.

[8] (1908), 40 R.C.S. 139.

[9] (1935), 59 B.R. 510.

[10] [1947] B.R. 524.

[11] [1946] B.R. 243.

[12] [1961] B.R. 320.

[13] [1961] B.R. 440.

[14] [1968] R.C.S. 168.

[15] [1970] C.A. 727.

[16] [1974] C.A. 123.

[17] [1974] C.A. 302.

[18] [1975] C.A. 454.

[19] [1977] C.A. 28.

[20] [1977] 2 R.C.S. 568.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 740 ?
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit du travail - Sentence arbitrale - Incidence de la Loi de l’assurance-maladie et de la Loi des régimes supplémentaires de rentes sur la convention collective - Nullité du règlement du syndicat - Évocation - Chose jugée - Loi de l’assurance-maladie, L.Q. 1970, chap. 37, art. 12, 13 - Loi des régimes supplémentaires de rentes, L.Q. 1965, chap. 25, art. 8 - Loi des syndicats professionnels, S.R.Q. 1964, chap. 146, mod. par L.Q. 1965, chap. 51, art. 9, 13a - Code civil, art. 1241 - Code de procédure civile, art. 847, 850.

En vertu de la convention collective existant en 1970 entre l’appelante (la «Fraternité») et l’intimée (la «Ville»), l’employeur contribuait à l’assurance-maladie de ses employés. Cette contribution était versée à la Fraternité pour sa caisse d’assurance-maladie établie en vertu de la Loi des syndicats professionnels. Avant l’entrée en vigueur de la Loi de l’assurance‑maladie, le 1er novembre 1970, la Fraternité adopta un règlement aux fins de créer une nouvelle caisse d’assurance-maladie pour des services autres que des services assurés au sens de la nouvelle Loi. La Ville qui devait payer en vertu du régime étatique une contribution plus élevée que ce qu’elle versait en vertu de la convention collective refusa de contribuer à ce nouveau régime. La Fraternité présenta un grief par lequel elle réclamait à la Ville le montant des contributions prévues à la convention collective pour le mois de novembre 1970. L’arbitre ayant accueilli le grief, la Ville obtint d’un juge de la Cour supérieure la délivrance d’un bref d’évocation, mais un autre juge de la Cour supérieure rejeta la requête au fond. La Cour d’appel infirma ce dernier jugement, revisa la sentence arbitrale et rejeta le grief de la Fraternité; d’où le pourvoi à cette Cour.

[Page 741]

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Loi de l’assurance-maladie a de façon générale mis fin à tout contrat d’assurance ayant pour objet ce qui est devenu «service assuré» à compter du 1er novembre 1970. En établissant un régime étatique, l’État a rendu sans objet tout contrat ayant pour but de fournir ce dont l’État s’est chargé. De plus l’art. 8 de la Loi des régimes supplémentaires de rentes défend la mise en vigueur d’un régime «à moins qu’il ne soit au préalable enregistré par la Régie et certifié conforme aux normes», approbation que la Régie n’a donné, en l’espèce, que le 20 novembre. En raison de cette disposition prohibitive d’ordre public, toute décision qui prétendait donner effet au règlement de la nouvelle caisse de la Fraternité à compter du 15 octobre était nulle. Comme c’est cette décision qui aurait l’effet d’obliger la Ville à payer la prime pour le mois de novembre, l’on est en présence d’une nullité qui vicie la sentence elle‑même. L’arbitre ne paraît pas avoir examiné cette question. Quant au jugement qui a autorisé la délivrance du bref d’assignation, il s’agit d’un jugement interlocutoire qui ne constitue pas chose jugée. Le droit accordé par le nouveau Code de procédure civile (de 1965) d’en appeler de la décision qui autorise ou refuse la délivrance de bref n’a pas pour effet de modifier le caractère de ce jugement et de le rendre définitif.


Parties
Demandeurs : Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc.
Défendeurs : Ville de Montréal et autre

Références :

Jurisprudence: Syndicat des professeurs du CEGEP du Vieux-Montréal c. CEGEP du Vieux Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568

Davis c. The Royal Trust Co., [1932] R.C.S. 203

Metras c. Trudeau (1885), M.L.R. 1 Q.B. 347

Levine c. Serling (1911), 23 B.R. 289

Canadian Car & Foundry c. Bird (1922), 64 R.C.S. 257

Dominion Textile Co. c. Skaife, [1926] R.C.S. 310

Ville de St-Jean c. Molleur (1908), 40 R.C.S. 139

Mutual Life Ins. Co. of New York c. Dame Jeannotte-Lamarche (1935), 59 B.R. 510

Parkovnick c. Ducharme, [1947] B.R. 524

Couture c. Maurice Pollack Ltée, [1946] B.R. 243

Dame Dion c. Orr, [1961] B.R. 320

Bergevin c. Dame Gauthier, [1961] B.R. 440

François Nolin Ltée c. Commission des relations de travail du Québec, [1968] R.C.S. 168

Commission de la fonction publique c. Desbiens, [1970] C.A. 727

Collège des médecins c. Léonard, [1974] C.A. 302

International Union of Operating Engineers c. Carrières Montréal-Est (1965) Ltée, [1975] C.A. 454

Dubois c. Commission de Police du Québec et autres, [1977] C.A. 28

Comité d’appel du bureau provincial de médecine c. Chèvrefils, [1974] C.A. 123 (arrêt critiqué).

Proposition de citation de la décision: Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Ville de Montréal et autre, [1980] 1 R.C.S. 740 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..1.r.c.s..740 ?
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