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22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._785

Canada | Charette c. R., [1980] 1 R.C.S. 785 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Charette c. R., [1980] 1 R.C.S. 785

Date: 1980-04-22

Jean-Claude Charette (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 5, 6 février; 1980: 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Charette c. R., [1980] 1 R.C.S. 785

Date: 1980-04-22

Jean-Claude Charette (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 5, 6 février; 1980: 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et Mclntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.



Analyses

Droit criminel - Complot en vue de se servir de documents contrefaits - Preuve - Écoute électronique - Admissibilité - Étendue du voir dire - Obligation du juge du procès au voir dire - Doit-on entendre la preuve de l’intégrité et de la continuité des bandes et de l’identification des voix en l’absence du jury? - Code criminel, art. 178.13, 178.16(4), 326.

Protection de la vie privée - Interception de communications privées - Admissibilité de la preuve - Code criminel, art. 178.13, 178.16(4), 326.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel interjeté par le ministère public d’un acquittement sur une accusation de complot en vue de se servir de documents contrefaits, et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, décision ordonnant un nouveau procès confirmée.

Donald B. Bayne, pour l’appelant.

J.D. Watt, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — L’appelant, Charette, a été inculpé, avec plusieurs autres personnes, aux termes d’un acte d’accusation en date du 4 octobre 1976, d’avoir comploté en vue de se servir de documents contrefaits (des chèques) comme si ces documents étaient authentiques, contrairement à l’art. 326 du Code criminel du Canada. La preuve de la poursuite est entièrement fondée sur des conversations téléphoniques privées qui auraient été interceptées conformément à une autorisation donnée par un juge de la Cour suprême de l’Ontario en application de l’art. 178.13 du Code criminel. Il y eut, au début du procès, un long voir dire,

[Page 786]

d’une durée de huit jours et demi, au cours duquel le juge du procès a entendu toute la preuve de la poursuite sur toutes les questions se rapportant aux interceptions, en plus de la preuve sur la validité de l’autorisation et les procédures suivies par le ministère public en application de cette autorisation. A la fin du voir dire, le juge a conclu que les transcriptions des communications interceptées par le ministère public, de même que certains éléments de preuve dérivée découlant de ces interceptions, étaient inadmissibles. La preuve de la poursuite, qui était fondée sur cet ensemble d’éléments, a donc été anéantie. Le jury, qui avait été assermenté avant le début du voir dire, a été rappelé et le juge du procès lui a ordonné de rendre un verdict d’acquittement vu l’absence de preuve à charge. Les accusés ont été acquittés. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario et un nouveau procès a été ordonné. Les motifs de la Cour d’appel, rédigés par le juge Dubin, sont publiés sous l’intitulé R. v. Parsons et al.[2]

Devant cette Cour, l’appelant a soulevé essentiellement les mêmes points que ceux débattus en Cour d’appel. Puisque je suis d’avis que le pourvoi est irrecevable et qu’il convient d’ordonner un nouveau procès, je n’estime ni sage ni nécessaire d’élaborer sur la question si ce n’est pour dire que j’approuve l’arrêt de la Cour d’appel. Je fais miens les motifs du juge Dubin qui, selon moi, traitent avec justesse de toutes les questions soulevées en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision ordonnant un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, décision ordonnant un nouveau procès confirmée.

Procureurs de l’appelant: McCann & Bayne, Ottawa.

Procureur de l’intimée: Le procureur générai de l’Ontario, Toronto.

[1] (1977), 37 C.C.C. (2d) 497.

[2] (1977), 37 C.C.C. (2d) 497.


Parties
Demandeurs : Charette
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Charette c. R., [1980] 1 R.C.S. 785 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..1.r.c.s..785 ?
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