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22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._598

Canada | Kew c. Burlington, [1980] 2 R.C.S. 598 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Kew c. Burlington, [1980] 2 R.C.S. 598

Date:1980-04-22

Kew Property Planning and Management Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The Corporation of the Town of Burlington (Défenderesse) Intimée.

1980: 13 février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté un appel interjeté d’un jugement de la Cour divisionnaire qui avait rejeté l

’action de l’appelante visant à obtenir une déclaration que certaines évaluations étaient nulles et non avenues, et le rembou...

Cour suprême du Canada

Kew c. Burlington, [1980] 2 R.C.S. 598

Date:1980-04-22

Kew Property Planning and Management Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The Corporation of the Town of Burlington (Défenderesse) Intimée.

1980: 13 février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté un appel interjeté d’un jugement de la Cour divisionnaire qui avait rejeté l’action de l’appelante visant à obtenir une déclaration que certaines évaluations étaient nulles et non avenues, et le remboursement des taxes ainsi payées, avec les intérêts à compter de la date de paiement. Pourvoi accueilli.

Boris G. Freesman, c.r., pour la demanderesse, appelante.

Garry J. Smith, c.r., et Paul M. Perell, pour la défenderesse, intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Ce pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario porte sur la situation d’un contribuable qui a payé des taxes foncières pour 1971 suite à une évaluation de 1970 établie contrairement aux dispositions applicables de The Assessment Act de l’Ontario. Saisie de cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario s’est prononcée en faveur de la municipalité en 1974. Les circonstances étranges de cette affaire découlent de l’effet rétroactif d’une modification que la Législature de l’Ontario a apportée à The Assessment Act et promulguée le 23 juillet 1971, mais dont elle a expressément fixé la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 1971.

Les faits pertinents peuvent être énoncés brièvement. Au cours des années 1970 et 1971, l’appelante (en l’espèce la demanderesse) était propriétaire de terrains dans la ville de Burlington sur lesquels elle construisait un ensemble résidentiel en copropriété. Le 30 avril 1971 la construction de cet ensemble résidentiel était à ce point avancée que les fonctionnaires de la municipalité intimée ont pu

[Page 601]

en hausser l’évaluation parce qu’il était devenu [TRADUCTION] «raisonnablement habitable» au sens de cette expression à l’al. 43(1)a) de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, en vigueur en avril 1971. Voici le texte de l’alinéa:

[TRADUCTION] 43(1). Le greffier de la municipalité doit, après le 1er janvier et avant le 28 novembre de chaque année, porter au rôle de perception

a) la valeur ou l’augmentation de valeur, selon le cas, certifiée par le commissaire à l’évaluation, de tout immeuble… qui, après le 1er janvier, devient habité ou raisonnablement habitable;

(Les italiques sont de moi.)

Il est admis que les lieux en question n’étaient pas habités en 1971.

The Assessment Amendment Act, 1971 (Ont.), chap. 79, a abrogé l’al. 43(1)a) et l’a remplacé par ce qui suit:

[TRADUCTION] a) la valeur ou l’augmentation de valeur, selon le cas, certifiée par le commissaire à l’évaluation, de tout immeuble… qui, après le 1er janvier, devient habité.

(Les italiques sont de moi.)

Donc, par cette modification, on a supprimé les mots «ou raisonnablement habitable».

Aux termes du par. 43(4) de The Assessment Act, le contribuable peut interjeter appel à la Cour de révision lorsqu’il y a eu augmentation de l’évaluation en vertu du par. (1). Le délai d’appel commence à courir dès que cette évaluation est ajoutée au rôle de perception.

Puisque la contribuable appelante en l’espèce n’avait aucune raison d’interjeter appel avant le 23 juillet 1971 (parce que l’addition de la propriété de l’appelante au rôle de perception était permise aux termes de l’al. (1)a) jusqu’à cette date), et parce que le par. (4) n’a pas été modifié en même temps que l’al. (1)a), elle semblait n’avoir aucun droit d’appel en vertu du par. (4) dans les circonstances où elle se trouvait à l’été 1971.

Pour bien comprendre la difficulté à laquelle un contribuable comme l’appelante fait face, il est nécessaire d’examiner brièvement le plan général de taxation établi par The Assessment Act. L’article 3 de la Loi permet d’évaluer et de taxer tous les

[Page 602]

biens-fonds dans la province, sauf certains biens exemptés qu’il énumère. Des fonctionnaires municipaux font l’évaluation dans l’année qui précède celle pour laquelle la taxe en question est levée. Afin d’assurer une source régulière de revenus pour l’activité municipale, le rôle d’évaluation est dressé annuellement et les valeurs foncières ainsi établies servent de fondement au calcul de la taxe. Afin de faciliter l’imposition et la perception des taxes dans l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectuées, il a été jugé préférable d’établir l’évaluation ou la valeur foncière de base dans l’année qui précède la fixation du montant réel de taxe dû par chaque propriétaire. Le rôle d’évaluation qui représente la totalité des biens‑fonds évalués dans la municipalité est alors préparé et, sous réserve des changements autorisés de la façon prescrite par la Loi, le rôle est clos à la fin d’octobre chaque année. Toutefois, afin de mettre le rôle à jour pour tenir compte de l’achèvement de travaux de construction pendant l’année d’imposition en question, l’art. 43 permet à la municipalité de porter au «rôle de perception» (qui est compilé à partir du rôle d’évaluation clos l’année précédente) l’augmentation de la valeur de toute construction qui est érigée, transformée ou agrandie après que l’évaluation en question a été achevée.

La Loi prévoit trois méthodes générales d’appel à l’encontre des évaluations foncières. Le premier droit, relatif au rôle d’évaluation, découle de l’art. 52 qui permet d’interjeter appel à la Cour de révision de l’évaluation, puis au juge de la Cour de comté, à la Commission municipale de l’Ontario et à là Cour d’appel. Ce droit d’appel porte sur les erreurs et omissions qui découlent du fait qu’une personne a par erreur été inscrite ou omise du rôle ou qu’elle a été surimposée ou sous-imposée par l’évaluateur qui a dressé le rôle. Le deuxième droit d’appel découle de l’art. 66 qui donne à toute personne inscrite au rôle le droit de présenter une demande par avis introductif à la Cour suprême ou à la Cour de comté

[TRADUCTION] pour faire trancher toute question concernant l’évaluation, sauf une question relative aux personnes dont on allègue qu’elles ont par erreur été inscrites ou omises du rôle d’évaluation ou qu’elles ont été surimposées ou sous-imposées.

[Page 603]

Cette deuxième procédure découle des problèmes constitutionnels que pose le premier moyen d’appel mentionné. Le troisième mode d’appel est prévu par l’art. 76 qui permet de présenter une demande à la Cour de révision de l’évaluation pour faire annuler ou réduire les taxes levées dans l’année en question ou pour en obtenir le remboursement lorsqu’elles ont été levées relativement à un bien-fonds qui est devenu assujetti à un taux de taxe différent ou qu’une taxe trop élevée a été imposée en raison d’une erreur d’écriture, et pour d’autres motifs énumérés à l’article.

Le paragraphe 43(4) accorde un droit d’appel spécifique relativement aux évaluations majorées en vertu de l’al. 43(1)a) précité:

[TRADUCTION] (4) Lorsqu’une inscription est portée ou doit être portée au rôle de perception en vertu du présent article, le commissaire à l’évaluation doit, avant d’ajouter l’évaluation audit rôle, envoyer à la personne assujettie, en la forme prévue pour les avis d’évaluation aux paragraphes 40(2) et (3), un avis qui énonce le montant de l’évaluation et, le cas échéant, le montant de l’évaluation du bien-fonds assujetti à la taxe en vertu du paragraphe (3), ainsi que le délai d’appel de cette évaluation; les droits d’appel relativement à cette évaluation sont les mêmes que si elle avait été faite de la façon habituelle mais, aux fins de pareil appel, le rôle d’évaluation sera réputé avoir été déposé le jour où cette évaluation a été ajoutée au rôle de perception.

Le délai prescrit pour pareil appel est inapplicable en l’espèce parce qu’aucune cause d’appel n’existait lorsque l’addition a été portée au rôle de perception plus tôt en 1971. Quoi qu’il en soit, ce délai était évidemment expiré lorsque l’article a été modifié en juillet 1971.

Compte tenu des faits présentés à la Cour, il n’est pas facile de déterminer le droit d’appel que l’appelante pouvait exercer et, le cas échéant, les délais applicables à l’exercice de ce droit. Avant le 23 juillet 1971, l’appelante n’avait aucun motif de contester la décision par un appel ou autrement, parce qu’au moment où on a porté l’évaluation au rôle de perception, la Loi le permettait. Après le 23 juillet 1971, la municipalité n’a fait aucune inscription au rôle pour augmenter ou réduire l’évaluation et, ainsi, aucune mesure prise par des fonctionnaires n’a déclenché le mécanisme du par.

[Page 604]

43(4). Cependant, si nous nous arrêtons là, nous sommes devant une situation où, en juillet 1971, le législateur a, de façon délibérée, accordé un allégement fiscal aux contribuables d’une catégorie qui inclut l’appelante, sans leur accorder de recours ni de moyen qui leur permette de profiter de l’avantage ainsi accordé par la Loi. Pour décider si c’est le résultat voulu en droit, il est nécessaire d’examiner d’abord les procédures qui se sont déroulées jusqu’ici dans cette affaire et, ensuite, de donner l’interprétation appropriée à certaines dispositions de The Assessment Act et ses modifications.

La première série de procédures qui s’est terminée par un arrêt de la Cour d’appel, publié à (1974), 4 O.R. (2d) 365, est résumée dans les motifs de jugement exposés par le juge Kelly au nom de la Cour d’appel aux pp. 368 et 369:

[TRADUCTION] Le dossier ne révèle pas ce que la propriétaire a effectivement fait à l’époque [en apprenant qu’aucune réduction des taxes de 1971 ne lui avait été accordée suite à la modification de 1971], mais elle a apparemment pris des mesures en novembre 1971 par suite desquelles le greffier régional de la Cour de révision de l’évaluation lui a envoyé, en date du 12 avril 1972, un avis d’audition de la Cour de révision de l’évaluation pour le 28 avril 1972: «…relativement à une demande de rajustement de la taxe foncière de 1971 présentée en vertu de l’art. 76 de The Assessment Act».

La propriétaire a reçu un autre avis en date du 10 mai 1972 qui l’informait de la décision de la Cour de révision de l’évaluation dont voici le texte: «Demande rejetée.»

De nouveau, nous en sommes réduits aux conjectures quant à ce qu’a fait la propriétaire à ce moment-là, mais un avis d’audition, en date du 6 octobre 1972, l’informait que le juge de la Cour de comté avait fixé au 24 octobre 1972 l’audition de l’appel suivant à l’encontre de la décision de la Cour de révision de l’évaluation:

Appel:

Art. 76 — Taxation de 1971

Sans motif.

Un avis du greffier régional en date du 6 décembre 1972 informait la propriétaire du rejet de sa demande par le juge de la Cour de comté.

La propriétaire a alors donné un avis d’appel de la décision du juge de la Cour de comté sans énoncer de

[Page 605]

moyen d’appel. L’intitulé de la cause, sous lequel l’avis d’appel a été donné, se lit comme suit:

COMMISSION MUNICIPALE DE L’ONTARIO

IN RE LES appels de la décision de M. le juge Sprague qui rejette les appels des décisions de la Cour de révision de l’évaluation relativement aux appels de la ville de Burlington, nos 340-2, 340-6, 340-8 à 340-11, 340-13 à 340-16, 340-18, 340-20 à 340‑23, 340-25 à 340-90, 340-92 à 340-94, 340-96, 340-99 à 340-101, 340-103 à 340‑115.

ENTRE

KEW PROPERTY PLANNING ANDMANAGEMENT

Appelante

— et —

TOWN OF BURLINGTON

Intimée

Malgré le fait que tous les documents présentés à cette cour, y compris l’avis d’appel à la Commission municipale de l’Ontario, mentionnent un appel en vertu de l’art. 76 [abrogé 1972, chap. 125, art. 18], qui permet de demander à la Cour de révision de l’évaluation l’annulation, la réduction ou le remboursement des taxes levées, le secrétaire de la Commission municipale de l’Ontario a envoyé une assignation intitulée comme suit:

COMMISSION MUNICIPALE DE L’ONTARIO

IN RE L’article 63 de The Assessment Act, (R.S.O. 1970, chap. 32). …

La mention de l’art. 63 de The Assessment Act dans l’intitulé de la Commission résulte certainement du fait que le par. (2) de cet article prévoit que l’on peut interjeter appel à la Commission municipale de l’Ontario d’une décision du juge de comté qui a siégé en appel de la Cour de l’évaluation en vertu du par. 43(4), paragraphe en vertu duquel l’action contestée a été intentée.

Le 30 juillet 1974, l’appelante a payé à l’intimée les taxes que celle-ci réclamait sur la base du rôle de perception qui comprenait l’évaluation additionnelle aux termes de l’al. 43(1)a) avant la modification de juillet 1971. Les taxes payées suite à l’évaluation additionnelle s’élevaient à $88,624.82. Le 7 mars 1975, l’appelante a intenté cette action par un bref d’assignation et une déclaration por-

[Page 606]

tant que le paiement des taxes a été fait

[TRADUCTION] sans préjudice au droit de la demanderesse de recouvrer le montant payé et d’en réclamer le remboursement ou de faire valoir l’inexactitude, l’inapplicabilité et la nullité des avis de taxes et des taxes perçues par Burlington.

Dans ces procédures-ci, la demanderesse cherche à obtenir une déclaration que les évaluations sont nulles et non avenues et demande le remboursement des taxes ainsi payées, avec intérêt depuis la date du paiement. La Cour divisionnaire a jugé que l’erreur alléguée par l’appelante ne relève pas de l’art. 76 de la Loi et que toutes les questions posées en vertu de The Assessment Act, y compris les questions soulevées en appel en vertu du par. 43(4), sont chose jugée. La Cour d’appel a rejeté l’appel (arrêt encore inédit) et préféré fonder sa décision sur l’effet de la prescription imposée par The Assessment Act. Le juge MacKinnon, tel était alors son titre, a dit ce qui suit au nom de la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Bien que nous ayons certaines hésitations à qualifier la question de «chose jugée», nous sommes tous d’avis que l’addition au rôle de perception en l’espèce est une évaluation au sens de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32 et ses modifications, qui a rendu applicables les délais de prescription prévus dans la Loi. Ces délais, qui fixent la période de temps accordée à une personne pour contester ces évaluations, sont depuis longtemps expirés. Même si le sens de la justice peut être offensé par l’insistance de la municipalité à obtenir le paiement des taxes dont l’appelante cherche maintenant à obtenir remboursement, la municipalité pouvait et peut invoquer la prescription et on doit y donner effet.

J’examinerai maintenant l’interprétation des dispositions législatives portant sur cette question et je fonde cet examen sur la considération fondamentale qu’il s’agit avant tout ici d’interpréter l’art. 8 de «An Act to amend The Assessment Act, 1968-69» intitulée The Assessment Amendment Act, 1971, 1971 (Ont.), chap. 79. Aux termes du par. 8(1), le législateur, comme je l’ai déjà mentionné, a retranché les mots «ou raisonnablement habitable» de l’al. 43(1)a) existant, dans le but évident d’accorder un allégement fiscal aux propriétaires d’immeubles inoccupés alors qu’ils sont habitables. Il est difficile de croire que le législa-

[Page 607]

teur ait pu adopter une loi aussi avantageuse aux fins d’accorder aux contribuables de la province une exemption de taxe sur toute augmentation de valeur en raison de l’achèvement d’un immeuble jusqu’à ce que cet immeuble soit habité et qu’en même temps, il le fasse d’une façon qui nie complètement ces fins et va tout à fait à leur encontre. Tel est le résultat obtenu si l’on interprète l’art. 8 comme s’il avait toujours fait partie du régime fiscal établi par The Assessment Act, une loi complète et plutôt complexe.

Cette conclusion devient évidente lorsque l’on examine les dispositions d’appel de The Assessment Act elle-même. J’ai déjà parlé du par. 43(4) qui permet au greffier de la municipalité d’ajouter la valeur ou l’augmentation de valeur pendant l’année d’imposition, puis accorde un droit d’appel à l’encontre de ses décisions à la condition que cet appel soit interjeté dans les mêmes délais que ceux qui s’appliquent aux appels généraux interjetés contre les évaluations faites en vertu de l’art. 52. Ce dernier article accorde un droit général d’appel à

[TRADUCTION] toute personne qui se plaint d’une erreur ou omission commise à son égard du fait que son nom a par erreur été inscrit ou omis du rôle, ou que ses biens ont été sous-imposés ou surimposés par l’évaluateur dans le rôle…

Il faut exercer à ce droit d’appel dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le rôle d’évaluation doit être déposé et, en vertu du par. 43(4), le délai court depuis le jour où l’augmentation de valeur est portée au rôle de perception par le greffier de la municipalité.

Ce premier appel est formé devant la Cour de révision de l’évaluation. En vertu de l’art. 55, un appel peut être interjeté de la décision de la Cour de révision de l’évaluation devant le juge de la Cour de comté où le bien-fonds est sis. Aux termes de l’art. 63, un appel peut être interjeté de la décision du juge de comté devant la Commission municipale de l’Ontario. Le paragraphe (2) de cet article accorde également un droit d’appel à la Commission relativement à toute décision du juge de comté rendue en vertu de l’art. 43. Le paragraphe 63(8) permet, dans les termes suivants, d’interjeter appel de la décision de la Commission à la Cour d’appel de l’Ontario:

[Page 608]

[TRADUCTION] (8) Appel de la décision de la Commission municipale de l’Ontario rendue en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour d’appel sur toute question de droit ou d’interprétation d’une loi, d’un règlement municipal, d’une entente écrite, à laquelle la municipalité intéressée est partie, ou d’une ordonnance de la Commission.

Il est également pertinent de noter le par. 64(1) qui se rapporte à ces appels successifs:

[TRADUCTION] 64 (1) En appel d’une évaluation, sur quelque motif que ce soit, la Cour de révision de l’évaluation, le juge de comté ou la Commission municipale de l’Ontario qui entend un appel en vertu de l’article 63, ou la Cour d’appel, selon le cas, peut réexaminer toute la question de l’évaluation afin que les omissions ou les erreurs du rôle d’évaluation puissent être corrigées et que le montant auquel le bien-fonds aurait dû être évalué et la personne ou les personnes qui auraient dû être cotisées puissent être inscrits au rôle et, au besoin, le rôle de la municipalité peut être modifié conformément aux conclusions de l’appel, même si l’état définitif a été déposé.

L’article 65 prévoit, dans les termes suivants, la portée générale de la procédure d’appel:

[TRADUCTION] 65 (1) Sur réception d’une plainte ou d’un appel relativement à une évaluation, la Cour de révision de l’évaluation, le juge de comté ou la Commission municipale de l’Ontario peut examiner de nouveau l’évaluation et, à cette fin, a les pouvoirs et les fonctions de l’évaluateur pour faire une évaluation, ou parvenir à une conclusion ou à une décision en vertu de la présente loi, et cette évaluation, cette conclusion ou cette décision de la Cour de révision de l’évaluation, du juge de comté ou de la Commission municipale de l’Ontario sera, sous réserve du paragraphe 2, réputée être une évaluation, une conclusion ou une décision de l’évaluateur et aura le même effet.

((2) Non applicable.)

(3) Pour plus de certitude, il est déclaré par les présentes que les articles 52, 55 et 63, qui donnent un droit d’appel, visent à établir un mécanisme de révision des évaluations afin d’assurer l’intégrité administrative du rôle d’évaluation et, sous réserve du paragraphe 2, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d’une personne de demander à une cour supérieure, une cour de comté ou de district une décision judiciaire sur toute question relative à une évaluation.

Il est important de noter la mention au par. (3) de la «procédure de révision d’une évaluation afin

[Page 609]

d’assurer… l’intégrité administrative…». Ce sont ces articles et l’art. 76, dont on a déjà fait mention, qui ont été invoqués dans les procédures qui ont abouti au jugement susmentionné du juge Kelly de la Cour d’appel. Je reviendrai sous peu à la signification de cette description de procédure.

L’article 66 de The Assessment Act permet à une personne cotisée de présenter une requête par avis introductif à la Cour suprême de l’Ontario ou à la Cour de comté où le bien-fonds est sis [TRADUCTION] «pour faire trancher toute question concernant l’évaluation, sauf une question relative aux personnes dont on allègue qu’elles ont par erreur été inscrites ou omises du rôle d’évaluation ou qu’elles ont été surimposées ou sous-imposées». Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de toute décision rendue en vertue de cet article. Il se dégage nettement du dossier devant nous qu’en 1974 la Cour d’appel n’a pas entendu un appel en vertu de l’art. 66.

L’article 67 prévoit:

[TRADUCTION] 67. Aucune action ou autre procédure, à l’exception d’une action ou d’une autre procédure intentée par une municipalité ou en son nom pour le recouvrement d’arrérages de taxes, ne doit être intentée relativement à une évaluation ou aux taxes fondées sur celle-ci,

a) si ce n’est dans les soixante jours qui suivent le jour où le rôle d’évaluation doit être déposé conformément à la loi ou dans les soixante jours qui suivent le dépot du role lorsque le dépôt n’a pas lieu dans le délai fixé à cette fin;

(b), c), d) — non applicables;)

à la condition, lorsqu’un appel est interjeté en Cour d’appel, qu’aucune action ou autre procédure ne soit intentée dans aucune autre cour relativement à l’évaluation.

Les articles 68 et 70 doivent être mentionnés. Le premier prévoit:

[TRADUCTION] 68. Lorsque la Cour suprême ou une cour de comté déclare une partie d’une évaluation invalide ou erronée, l’évaluation entière n’est pas, par le fait même, invalidée et la cour peut ordonner la modification du rôle conformément à son jugement et le greffier de la municipalité intéressée doit modifier le rôle en conséquence et apposer sa signature ou ses initiales à chaque modification.

[Page 610]

Le dernier article contient des dispositions relatives à l’effet sur la taxe commerciale de la modification de l’évaluation d’un bien-fonds par suite d’un appel ou d’une action.

La Cour d’appel de l’Ontario a examiné en d’autres occasions la portée de la prescription fixée par The Assessment Act. Dans Trans-Canada Pipe Lines Ltd. v. Township of Macaulay[1], la Cour d’appel a décidé que les moyens déclinatoires (dans cette affaire-là, le défaut de donner avis de l’audition devant la Cour de révision) n’étaient pas bloquées par la prescription imposée par ce qui est maintenant l’art. 67. Le juge Laskin, maintenant Juge en chef du Canada, parlant au nom de la Cour d’appel dans Toronto Transit Commission v. City of Toronto[2], à la p. 648, après avoir mentionné l’arrêt Trans-Canada Pipe Lines, précité, a ajouté:

[TRADUCTION]… et il peut exister d’autres situations qui peuvent justifier son exclusion [celle de la prescription].

Dans cette affaire, la Cour devait examiner le refus injustifié d’accorder une exonération prévue à l’art. 4 de la Loi, maintenant l’art. 3, et non pas l’absence du pouvoir de taxer en raison de la modification apportée à l’art. 43 comme en l’espèce. En fait, dans l’affaire Toronto Transit Commission, précitée, la Cour d’appel a expressément jugé qu’il n’était pas nécessaire, compte tenu des faits, d’examiner l’application de l’art. 43. L’arrêt de la Cour d’appel a été infirmé sur d’autres moyens par cette Cour[3]. Il est difficile de déterminer en vertu de quelle norme la Cour d’appel, dans le premier arrêt mentionné, a soustrait le droit d’action à l’effet de la prescription et, dans le second arrêt mentionné, a appliqué la prescription à l’action en cause. Dans le dernier cas, la Cour l’a probablement fait parce que la réclamation relevait du «mécanisme de révision des… évaluations» visée par la Loi. Cette situation est tout à fait différente de celle qui se présente en l’espèce où l’appelante conteste le défaut du fisc de se conformer à la loi de 1971 qui, de l’avis de toutes les

[Page 611]

parties, s’applique aux biens-fonds de l’appelante pour l’année d’imposition 1971.

Un parallèle peut être fait entre la situation de la cour qui doit statuer sur les questions posées par le bref d’assignation en l’espèce et celle d’une cour qui siège en procédures sommaires où le redressement demandé est l’annulation d’un règlement municipal. Les articles 282 à 286 de The Municipal Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, chap. 284, fixent la procédure qui permet à la Cour suprême de l’Ontario d’annuler de façon sommaire un règlement municipal. Une procédure semblable existait dans la législation municipale du Manitoba qui a été examinée par cette Cour dans Wiswell c. The Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg[4], à la p. 524, où le juge Hall s’est exprimé ainsi sur la question de savoir si la Cour doit se limiter à la procédure prévue par la loi, y compris la prescription, lorsqu’elle examine une requête en annulation d’un règlement municipal:

[TRADUCTION] Même si le règlement est annulable seulement de la manière invoquée par l’intimée, je ne crois pas que l’art. 206 de The Metropolitan Winnipeg Act, 1960 (Man.), chap. 40, constitue un obstacle à l’action en jugement déclaratoire pour en faire prononcer l’invalidité. L’article en question paraît prévoir une procédure sommaire pour l’annulation des règlements municipaux du Conseil métropolitain mais il ne s’applique pas à une action comme la présente. Rien dans l’article ne prive les appelants de leur droit de recourir à une action pour faire déclarer le règlement invalide: Wanderers Investment Co. v. The City of Winnipeg, [1917] 2 W.W.R. 197, à la p. 205.

L’article 66 de The Assessment Act de l’Ontario, comme je l’ai déjà mentionné, établit également une procédure sommaire pour demander un examen judiciaire de questions que soulève une évaluation faite en vertu de la Loi. Appliquant le même raisonnement, je conclus que la Loi n’exclut pas ici une action pour excès de pouvoir du fisc dans son imposition du bien-fonds de l’appelante, vu le pouvoir accordé par le législateur aux termes de la Loi de 1971.

Bien sûr, nous examinons ici une loi adoptée en 1971 dans laquelle le législateur accorde à l’appelante un droit précis et clair relativement à la

[Page 612]

taxation de son bien-fonds. Selon une interprétation possible, l’art. 67 pourrait empêcher l’appelante d’intenter une action en annulation d’une évaluation et d’une imposition faites en vertu de The Assessment Act mais carrément au mépris de la modification apportée en juillet 1971. La municipalité ne le conteste pas mais se contente de dire que l’argent ne peut être recouvré compte tenu des délais de prescription de The Assessment Act elle-même. L’article 67, à mon avis, n’envisage pas ou ne comprend pas l’exclusion d’une action comme celle intentée ici par l’appelante. Les premiers mots de l’art. 67 portent sur une action intentée relativement à une évaluation ou aux taxes y relatives. L’alinéa 43(1)a) concerne l’inscription

[TRADUCTION] au rôle de perception [de]

a) la valeur… de tout immeuble… qui, après le 1er janvier, devient habité…

Aux termes du par. 65(3), les articles relatifs aux appels qu’il énumère «visent à établir un mécanisme de révision des évaluations afin d’assurer l’intégrité administrative du rôle d’évaluation…» qui n’est pas en cause en l’espèce. Ici, la Cour doit déterminer l’effet de l’al. 43(1)a) modifié sur la taxe recouvrable par l’entremise du rôle de perception relativement au bien-fonds de l’appelante. A mon avis, le texte de l’art. 67 n’est pas si large qu’il a l’effet de supprimer ou de nier le droit clairement accordé par le législateur et d’ailleurs reconnu par la municipalité. En fait, si l’on donnait libre cours à l’art. 67, le contribuable serait totalement privé de la possibilité de recouvrer les montants perçus irrégulièrement parce que le délai que cet article lui accorde pour intenter l’action est venu à expiration avant que le législateur adopte la modification qui accorde l’allégement fiscal.

Après le 23 juillet 1971, la municipalité perceptrice n’avait pas le pouvoir de maintenir au rôle de perception l’augmentation de valeur du bien-fonds de l’appelante qu’elle y avait inscrite en vertu de l’al. (1)a) alors en vigueur. Face à pareille diminution de pouvoir, la municipalité aurait à mon avis dû radier l’augmentation ainsi ajoutée au rôle de perception, ce qui aurait entraîné un nouveau calcul de la taxe qu’elle réclamait à la contribuable appelante. Il ressort très clairement de cette procé-

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dure détaillée étape par étape dans la Loi que l’intimée avait le devoir d’informer l’appelante de pareille radiation du rôle de perception. Cependant, un avis n’aurait rien signifié puisque le nouveau calcul obligatoire de la taxe aurait, en soi, constitué un avis de la mesure prise par suite de la modification de juillet 1971. Abstraction faite de la procédure, la conservation des sommes par la municipalité constitue une situation injustifiable, maintenue à tort pendant toutes ces longues procédures. Dans les termes les plus simples, l’intimée reconnaît qu’elle n’avait aucun droit de faire l’évaluation additionnelle ni de percevoir les taxes consécutives et elle ne peut justifier d’aucun droit qui lui permet maintenant de retenir les sommes ainsi reçues de l’appelante.

J’examinerai maintenant la question de la chose jugée. Cela exige que l’on détermine quels étaient les points en litige, en 1974, devant le juge Kelly et les différents arguments, moyens, plaidoiries et prétentions qui ont pu être, à bon droit, invoqués devant la Cour d’appel à cette occasion. A ce sujet, il est essentiel de garder à l’esprit la procédure que les parties ont suivie jusqu’en Cour d’appel en 1974 et les points effectivement tranchés par cette dernière. Ces procédures ont commencé par un appel à la Cour de révision de l’évaluation que toutes les parties ont interprété comme un appel en vertu de l’art. 76 de la Loi, susmentionné, article qui est invoqué dans l’action qui a abouti à ce pourvoi-ci. Finalement, les procédures ont été élargies par le recours à l’art. 63 et la Cour d’appel a encore étendu l’affaire en examinant l’effet du par. 43(4) en vertu dequel l’appel en droit a effectivement été interjeté en première instance devant la Cour de révision de l’évaluation. En examinant le rôle de la Cour de révision de l’évaluation (que la loi antérieure appelait Cour de révision), la Cour d’appel, dans l’arrêt Trans-Canada Pipe Lines, précité, a dit par la voix du juge McLennan:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance était d’avis que l’action de la Cour de révision aurait facilement pu être rectifiée par un appel au juge de la Cour de comté en vertu de l’art. 75 [l’art. 55 actuel]. Je crois qu’il se trompait. La question de la compétence de la Cour de révision est une question de droit. En appel

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en vertu de l’art. 75, le juge de la Cour de comté n’a aucune compétence pour examiner une question de droit; sa compétence se limite à la question de savoir si les valeurs sont trop élevées ou trop faibles ou si des personnes ont par erreur été omises ou inscrites sur le rôle. Quance v. Thomas A. Ivey & Sons, Ltd., [1950] 3 D.L.R. 656, [1950] O.R. 397; Town of Brampton v. Hutchinson, [1950] O.R. 491; Toronto v. Olympia Edward Recreation Club Ltd., [1955] 3 D.L.R. 641, [1955] R.C.S. 454. Donc, absolument rien ne permettait au juge de la Cour de comté d’accorder le redressement demandé par la demanderesse dans cette action et la demanderesse n’a aucun recours dans cette affaire en vertu de la procédure d’appel prévue par The Assessment Act.

Bien que le juge de première instance ait conclu qu’en l’espèce il n’y avait pas eu fraude au sens moral, si l’on prête à l’art. 88 l’interprétation que lui donne l’appelante, il pourrait servir d’instrument de fraude parce que si la fraude est dissimulée jusqu’à l’expiration de la prescription prévue à l’art. 88, une personne cotisée sera privée de tout recours. Je ne crois pas qu’en édictant l’art. 88, le législateur ait voulu empêcher que l’on conteste des procédures, qu’elles soient de nature frauduleuse ou qu’elles soient sans effet juridique en raison du défaut des autorités d’obéir au législateur.

L’avocat de l’intimée a fait remarquer que les dispositions de la Loi relatives aux appels des évaluations et l’art. 88 visaient à donner un caractère définitif à l’évaluation et à la taxation et à éviter la confusion qui résulte nécessairement de modifications apportées à l’évaluation et au montant de la taxe après un certain temps. Cela est sans aucun doute vrai. C’est ce qu’a déclaré le juge MacKay de la Cour d’appel dans Agudath Israel of Toronto v. Town of Orillia, 32 D.L.R. (2d) 81 à la p. 85, [1962] O.R. 305 à la p. 309, mais c’est payer trop cher le caractère définitif de l’évaluation s’il doit favoriser le mépris complet des obligations imposées par la Loi pour assurer la justice. (à la p. 53)

(Les italiques sont de moi.)

L’arrêt de la Cour d’appel dans Kew en 1974 a été rendu dans le cadre d’un appel interjeté devant un tribunal administratif en vertu de The Assessment Act. Selon mon interprétation du par. 63(8), la portée de ces procédures n’est pas étendue de façon à inclure le droit de la Cour d’appel, siégeant en vertu de cet article, de statuer sur la nullité. Il se peut que dans certaines circonstances, une cour s’en remette à sa compétence inhérente pour connaître des questions de droit lorsqu’elle siège en première instance comme successeur des anciennes

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cours royales de justice de droit commun. La Cour d’appel est, bien sûr, une entité purement créée par la loi et tire son pouvoir de sa loi organique et des attributions accordées par d’autres lois. Ces pouvoirs doivent être interprétés dans le contexte de la loi en question et tel est le cas du par. 63(8). Il se dégage clairement de l’analyse détaillée de l’évaluation et des conséquences juridiques qu’a faite le juge Kelly, qu’en 1974, la Cour d’appel examinait le mécanisme de révision d’une évaluation et les questions de droit y relatives (j’emprunte les mots employés par le législateur au par. 65(3)). A la p. 374, le savant juge a dit:

[TRADUCTION] Le compte de taxes établi sur la base de l’augmentation de valeur présumément faite conformément au par. 43(1), était d’un montant supérieur à ce qu’il aurait dû être si le greffier s’était conformé à la loi modifiée et si son action avait tenu compte de la Loi que le législateur a déclaré être en vigueur le 1er janvier.

Il a poursuivi, toujours à la p. 374:

[TRADUCTION] Puisque je ne crois pas que le législateur ait voulu priver un propriétaire du droit d’interjeter appel d’une augmentation de valeur qui n’est plus permise en vertu de la modification, je considère que si ce dernier avait interjeté un appel dans les quatorze jours de l’entrée en vigueur de la modification, il aurait, dans la mesure où cela est humainement possible, interjeté son appel dans le délai prévu après avoir appris que l’inscription de l’augmentation de valeur au rôle de perception était devenue une erreur objective qui, bien qu’elle ait été faite antérieurement de bonne foi, devenait, par l’action du législateur, une inscription non autorisée. Cependant, puisqu’il appert que le propriétaire n’a pris aucune mesure officielle et n’a entamé aucune procédure avant novembre 1971, il n’a pas profité du délai d’appel que l’interprétation la plus favorable de la Loi aurait rendu de rigueur.

Le juge Kelly poursuit en soulignant que la compétence de la Commission municipale de l’Ontario, dont la décision a été portée en appel devant la Cour d’appel, ne comprenait pas la détermination de questions de droit. A cette fin, l’art. 93 de The Ontario Municipal Board Act, R.S.O. 1970 chap. 323 prévoit, pour reprendre les mots du juge Kelly, à la p. 375:

[Page 616]

[TRADUCTION]… le seul mécanisme qui permette, lorsqu’une question de droit est soulevée devant la Commission, une interprétation judiciaire ou la détermination de cette question de droit.

Il n’est pas moins évident que souvent, lorsque la Commission examine des questions qui relèvent entièrement de sa compétence, elle doit présumer du sens de la loi particulière applicable; lorsque l’interprétation est appuyée par la jurisprudence ou lorsque le sens est tellement évident qu’il n’exige pas d’interprétation judiciaire, il n’y a aucun motif de contester la décision de la Commission parce qu’elle applique naturellement l’interprétation acceptée. Mais, en l’espèce, si l’on présume qu’elle devait se fonder sur une certaine interprétation du par. 43(1) avant de pouvoir rendre une décision sur la question dont les parties l’avaient saisie, la Commission devait choisir entre les interprétations opposées soumises par les parties. Comme ces dernières ont engagé le débat sur la question même de l’interprétation de l’article, l’adoption, par la Commission, de l’une ou l’autre des interprétations est un acte judiciaire qui relève de la compétence des cours de justice. Lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste l’interprétation que la Commission donne à un article, il se pose une question de droit et l’art. 93 de The Ontario Municipal Board Act doit être invoqué pour en décider, c.‑à-d., la Commission doit formuler un exposé de cause.

Bien sûr, la Cour d’appel ne connaissait pas d’un exposé de cause, mais plutôt d’un appel fondé sur le par. 43(4). En fait, la Cour n’a tranché que deux points:

a) l’appel n’a pas été formé dans le délai prévu au par. 43(4);

et

b) la plainte en vertu de l’art. 76 [TRADUCTION] «ne permet pas d’obtenir un redressement à l’égard des taxes imposées».

L’arrêt ne décide pas que l’appelante n’avait juridiquement aucun droit pour chercher à recouvrer des sommes d’argent par une action devant le tribunal approprié. Compte tenu de ces faits et de la compétence invoquée par l’appelante, je ne conclus pas que la décision de 1974 donne naissance à l’exception de chose jugée à l’égard de la question maintenant soumise à la Cour.

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Une question bien différente était soumise à cette Cour dans Ville de Grandview c. Doering[5] où, dans une seconde action, la Cour devait examiner un problème de drainage identique à celui qui avait fait l’objet de la première action, sauf que la seconde action visait les dommages causés aux terres du demandeur au cours des années suivantes en raison d’un type différent d’inondation. L’opinion dissidente a considéré la seconde action comme une nouvelle réclamation fondée sur une cause ou source de dommages différente. La majorité a conclu que la question avait été plaidée ou aurait pu l’être dans la première action puisque la situation existait alors. Dans cette affaire-là, le même tribunal a connu de chacune des réclamations et c’est un tribunal de droit commun. Dans le présent pourvoi, les procédures initiales ont été entamées conformément au mécanisme de révision de l’évaluation prévu par la Loi et la première audition a eu lieu devant un tribunal administratif. Après des appels successifs, dont le dernier était adressé à un organisme administratif, la question a été portée en cour d’appel provinciale en vertu du mécanisme susmentionné. La seconde procédure, celle qui nous est maintenant soumise, suit le cheminement général d’une action intentée par bref d’assignation devant un tribunal de droit commun; l’appelante cherche ainsi à obtenir une déclaration et le remboursement de sommes d’argent avec intérêt. Le juge Ritchie, qui écrivait pour la majorité dans l’arrêt Grandview, précité, a appuyé sa conclusion, relativement l’exception de chose jugée, sur plusieurs arrêts, y compris Phosphate Sewage Co. v. Molleson[6] et Fidelitas Shipping Co., Ltd., v. V/O Exportchleb[7], où lord Denning a dit à la p. 8:

[TRADUCTION] Mon interprétation du droit applicable est la suivante: lorsqu’une partie intente une action contre une autre au regard d’un litige particulier et qu’on y rend jugement, il existe une règle juridique stricte selon laquelle cette partie ne peut intenter une autre action contre la même partie au regard du même litige.

Telle n’est pas la situation en l’espèce. Cette action-ci est fondée sur les conséquences juridiques qu’auraient les actes du fisc relativement à une

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année pour laquelle son pouvoir de taxer l’appelante a été réduit par le législateur. Je ne crois pas non plus qu’il soit question ici de chose jugée comme fin de non-recevoir (si l’on présume que la fin de non-recevoir pour même cause d’action a déjà été écartée ci-dessus) puisque la question au cœur de l’action de l’appelante n’aurait pas pu être réglée par le processus administratif compris dans le mécanisme d’appel établi par la Loi pour la «révision d’une évaluation afin d’assurer l’intégrité administrative du rôle d’évaluation». Voir Angle c. Ministre du Revenu national[8], à la p. 254.

Cette question est venue devant cette Cour dans une procédure qui a apparemment commencé par un avis de requête présenté par l’intimée devant la Cour des sessions hebdomadaires pour faire rejeter l’action sur plusieurs moyens, y compris l’exception de chose jugée et l’expiration du délai de prescription. Cette requête a été rejetée et autorisation d’appel à la Cour divisionnaire a été ensuite accordée. Avant que l’affaire ne soit entendue par la Cour divisionnaire, les parties ont convenu de lui soumettre un exposé de cause. La Cour divisionnaire a accueilli l’appel du rejet de la requête par la Cour des sessions hebdomadaires et a rejeté l’action avec dépens. La Cour divisionnaire a ensuite répondu aux six questions formulées dans l’exposé de cause. La Cour d’appel a rejeté l’appel sans examiner spécifiquement le litige soulevé par la requête devant la Cour des sessions hebdomadaires ou les questions énoncées dans l’exposé de cause.

Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel et de la Cour divisionnaire, de rétablir l’ordonnance rendue par le juge Donohue en Cour des sessions hebdomadaires le 25 septembre 1975 et de répondre comme suit aux questions formulées dans l’exposé de cause:

1. La défenderesse avait-elle droit d’amalgamer le rôle d’évaluation au rôle de perception, d’envoyer des avis de taxes et d’imposer des taxes dans les circonstances de l’espèce pour l’année 1971? — Non.

2. Les procédures et les décisions dont il est question au par. 10 de cet exposé de cause constituent-elles une

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contestation par la demanderesse du rôle de perception dans cette action? — Si la question vise à savoir si l’affaire est chose jugée, la réponse est non.

3. La réclamation de la demanderesse est-elle irrecevable vu le délai de prescription fixée par The Assessment Act? — Non.

4. La demanderesse a-t-elle le droit de recouvrer de la défenderesse le montant de $88,624.82 dont il est question au par. 2 susmentionné? — Oui.

5. Si l’on répond oui à la question 4, la demanderesse a-t-elle droit aux intérêts et, dans l’affirmative, à quel taux? — La question de l’intérêt n’a fait l’objet d’aucun débat devant cette Cour. Dans sa déclaration, la demanderesse réclame des intérêts au taux de 1 p. cent par mois depuis la date du paiement des taxes réclamées, le 30 juillet 1974, jusqu’à ce qu’on la rembourse, [TRADUCTION] «le taux d’intérêt est le même que celui imposé par la défenderesse à la demanderesse sur les arrérages de taxes». La question de l’intérêt est encore compliquée du fait que The Judicature Act a été modifiée en 1977 par 1977 (Ont.), chap. 51, par. 3(2) dont voici le texte:

[TRADUCTION] 3.(2) Le présent article s’applique au paiement d’argent imposé par des jugements rendus après son entrée en vigueur, mais aucun intérêt ne doit être accordé en vertu du présent article au titre d’une période antérieure à son entrée en vigueur.

La loi modificatrice est entrée en vigueur le 25 novembre 1977.

Le dossier déposé par les parties devant cette Cour ne révèle pas la nature précise des procédures devant la Cour des sessions hebdomadaires et rien n’indique clairement si elles ont invoqué les règles 124 et 125 et la règle 497b) des Règles de pratique de la Cour suprême de l’Ontario. On ne voit donc pas clairement si, après la décision sur l’exposé de cause, les parties ont effectivement convenu que le jugement devait être rendu conformément aux réponses données. Cependant, dans le mémoire qu’elle a déposé devant cette Cour, l’appelante demande que l’arrêt de la Cour d’appel [TRADUCTION] «soit infirmé et que jugement soit rendu en faveur de la demanderesse comme le demande la déclaration, avec intérêt au taux que fixera cette honorable Cour». La réponse de l’intimée à cette proposition était simplement que l’appel devait être rejeté. Dans ces circonstances, et compte tenu de la longueur des procédures que les parties ont dû subir dans cette action et dans les procédures d’appel antérieures, je crois qu’il convient de renvoyer la question de l’intérêt à un juge de la Cour suprême siégeant en Cour des sessions hebdomadaires pour qu’il rende une décision sur la partie de la question 5 relative au taux d’intérêt applicable, compte tenu de la

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preuve que les parties voudront bien lui présenter conformément aux règles de la cour. Je suis en effet d’avis que l’appelante a droit à des intérêts à compter du 30 juillet 1974, date du paiement sous réserve suite à la réclamation non autorisée de taxes.

6. Qui, de la demanderesse ou de la défenderesse, doit payer les dépens de ces procédures? — L’intimée doit payer les dépens de l’appelante en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure.

Pour ces motifs, la requête en Cour des sessions hebdomadaires doit, comme les parties la veulent apparemment, être traitée comme une requête pour jugement et il est adjugé à l’intimée la somme de $88,624.82 avec intérêt à compter du 30 juillet 1974 jusqu’au jour du paiement selon le ou les taux d’intérêt que fixera un juge de la Cour suprême de l’Ontario siégeant en Cour des sessions hebdomadaires. Lorsque l’on regarde cette suite d’appels, d’actions et d’auditions, il est bien compréhensible d’espérer que cette question puisse être tranchée sans plus de retard.

Jugement en conséquence.

Procureur de la demanderesse, appelante: Boris G. Freesman, Toronto.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Weir & Foulds, Toronto.

[1] [1963] 2 O.R. 41.

[2] [1969] 2 O.R. 637.

[3] [1971] R.C.S. 746.

[4] [1965] R.C.S. 512.

[5] [1976] 2 R.C.S. 621.

[6] (1879), 4 App. Cas. 801.

[7] [1965] 2 All E.R. 4.

[8] [1975] 2 R.C.S. 248.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Evaluation - Loi rétroactive - Municipalité sans droit de faire une évaluation additionnelle ni de percevoir les taxes consécutives - Action pour faire déclarer les évaluations nulles et demander le remboursement des taxes payées - Décision dans des procédures antérieures portant que l’appel n’a pas été formé dans le délai prévu et que la plainte ne permet pas d’obtenir un redressement à l’égard des taxes imposées - Pas d’exception de chose jugée à l’égard du présent litige - The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, art. 43(1)a), (4).

Au cours des années 1970 et 1971, l’appelante était propriétaire de terrains dans la ville de Burlington sur lesquels elle construisait un ensemble résidentiel en copropriété. Le 30 avril 1971 la construction de cet ensemble résidentiel était à ce point avancée que les fonctionnaires de la municipalité intimée ont pu en hausser l’évaluation parce qu’il était devenu «raisonnablement habitable» au sens de cette expression à l’al. 43(1)a) de The Assessment Act, R.S.O. 1970, chap. 32, en vigueur en avril 1971. Le 23 juillet 1971, l’al. 43(1)a) de The Assessment Act a été modifié, rétroactivement au 1er janvier 1971, où on a supprimé les mots «ou raisonnablement habitable» après les mots «devient habité». Les lieux en question n’étaient pas habités en 1971. L’appelante s’est opposée à son assujettissement à la taxe et en novembre 1971 elle a interjeté appel à la Cour de révision de l’évaluation, qui a rejeté l’appel. L’appelante a par la suite interjeté appel à la Cour de comté et à la Commission municipale de l’Ontario, qui toutes deux ont rejeté les appels. Finalement, l’appelante a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario qui le 3 mai 1974 a rejeté l’appel.

Le 30 juillet 1974, l’appelante a payé à la municipalité les taxes que celle-ci réclamait. Le 7 mars 1975, l’appelante a intenté cette action par un bref d’assignation et une déclaration portant que le paiement des taxes avait été fait «sans préjudice au droit de la demanderesse de recouvrer le montant payé et d’en réclamer le remboursement ou de faire valoir l’inexactitude, l’inapplica-

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bilité et la nullité des avis de taxes et des taxes perçues par Burlington». La Cour divisionnaire a jugé que l’erreur alléguée par l’appelante ne relevait pas de Part. 76 de la Loi et que toutes les questions posées en vertu de The Assessment Act, y compris les questions soulevées en appel en vertu du par. 43(4), étaient chose jugée. La Cour d’appel a rejeté l’appel et préféré fonder sa décision sur l’effet de la prescription imposée par The Assessment Act.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Après le 23 juillet 1971, la municipalité perceptrice n’avait pas le pouvoir de maintenir au rôle de perception l’augmentation de valeur du bien-fonds de l’appelante qu’elle y avait inscrite en vertu de l’al. 43(1)a) alors en vigueur. Face à pareille diminution de pouvoir, la Municipalité aurait dû radier l’augmentation ainsi ajoutée au rôle de perception, ce qui aurait entraîné un nouveau calcul de la taxe qu’elle réclamait à l’appelante. Il ressort très clairement de cette procédure détaillée étape par étape dans la Loi que l’intimée avait le devoir d’informer l’appelante de pareille radiation du rôle de perception. Cependant, un avis n’aurait rien signifié puisque le nouveau calcul obligatoire de la taxe aurait, en soi, constitué un avis de la mesure prise par suite de la modification de juillet 1971. Abstraction faite de la procédure, la conservation des sommes par la Municipalité constitue une situation injustifiable, maintenue à tort pendant toutes ces longues procédures. Dans les termes les plus simples, l’intimée reconnaît qu’elle n’avait aucun droit de faire l’évaluation additionnelle ni de percevoir les taxes consécutives et elle ne peut justifier d’aucun droit qui lui permet maintenant de retenir les sommes ainsi reçues de l’appelante.

En substance, la Cour d’appel dans les premières procédures n’a tranché que deux points: a) l’appel n’a pas été formé dans le délai prévu au par. 43(4); et b) la plainte en vertu de l’art. 76 «ne permet pas d’obtenir un redressement à l’égard des taxes imposées». L’arrêt ne décide pas que l’appelante n’avait juridiquement aucun droit pour chercher à recouvrer des sommes d’argent par une action devant le tribunal approprié. Compte tenu de ces faits et de la compétence invoquée par l’appelante, cette Cour ne conclut pas que la décision de 1974 donne naissance à l’exception de chose jugée à l’égard de la cause d’action maintenant soumise à la Cour.

Il n’est pas question ici de «chose jugée comme fin de non-recevoir», si l’on présume que la fin de non-recevoir pour la même cause d’action a été écartée. La question de la nullité qui est au cœur de l’action de l’appelante n’aurait pas pu être réglée par le processus administratif

[Page 600]

compris dans le mécanisme d’appel «pour la révision d’une évaluation afin d’assurer l’intégrité administrative du rôle d’évaluation».


Parties
Demandeurs : Kew
Défendeurs : Burlington

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt Ville de Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621

arrêts examinés: Trans-Canada Pipe Lines Ltd. v. Township of Macaulay, [1963] 2 O.R. 41

Toronto Transit Commission v. City of Toronto, [1969] 2 O.R. 637, inf. pour d’autres motifs, [1971] R.C.S. 746

Wiswell c. Metropolitan Corp. of Greater Winnipeg, [1965] R.C.S. 512.

Proposition de citation de la décision: Kew c. Burlington, [1980] 2 R.C.S. 598 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/04/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..2.r.c.s..598 ?
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