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03/06/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._169

Canada | Paul c. R., [1980] 2 R.C.S. 169 (3 juin 1980)


Cour suprême du Canada

Paul c. R., [1980] 2 R.C.S. 169

Date: 1980-06-03

Frank Paul (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeure) Intimée.

1980: 13 mai; 1980: 3 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel de la déclaration de culpabilité d’outrage commis en présence du tribunal. Pourvoi rejeté.

L’appelant a comparu

personnellement.

Casey Hill, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant a été ...

Cour suprême du Canada

Paul c. R., [1980] 2 R.C.S. 169

Date: 1980-06-03

Frank Paul (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeure) Intimée.

1980: 13 mai; 1980: 3 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel de la déclaration de culpabilité d’outrage commis en présence du tribunal. Pourvoi rejeté.

L’appelant a comparu personnellement.

Casey Hill, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant a été déclaré coupable d’outrage commis en présence du tribunal par le juge Geiger pour avoir attaqué l’intégrité du substitut du procureur général en le traitant de corrompu et en répétant l’imputation. Un appel de la déclaration de culpabilité, interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario (comme le permet maintenant l’art. 9 du Code criminel, adopté par 1972 (Can.), chap. 13, art. 4) a été rejeté. Le juge Weatherston était dissident au motif que l’imputation était personnelle et ne se

[Page 171]

rapportait pas à l’exécution des fonctions publiques du substitut du procureur général comme fonctionnaire judiciaire. Toutefois, les trois juges de la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu que le juge Geiger pouvait, dans les circonstances, procéder par voie sommaire contre l’appelant, et qu’il n’était pas obligé de demander au substitut du procureur général de présenter sa plainte d’outrage au tribunal au procureur général pour que l’appelant soit poursuivi par acte d’accusation.

La peine imposée à l’appelant est une amende de $250 et, à défaut de paiement dans les soixante jours, d’un emprisonnement de vingt et un jours. Bien qu’on ait subsidiairement interjeté appel de la peine imposée, la Cour d’appel de l’Ontario ne l’a pas modifiée et, bien sûr, la sévérité de la peine ne peut être contestée devant cette Cour. Autorisation de pourvoi a été accordée à l’appelant qui, aux termes du par. 618(1) du Code criminel, ne peut invoquer (puisqu’il a été déclaré coupable d’un acte criminel: Voir McKeown c. La Reine[2]) que des questions de droit.

Si l’appelant invoque une question de droit dans son pourvoi devant cette Cour, ce ne peut être qu’une contestation du bien-fondé en droit de la procédure sommaire adoptée par le juge Geiger, associant à cette objection une allégation de crainte raisonnable de partialité de la part du juge Geiger et une prétention que l’appelant n’a pas eu la possibilité de plaider à la clôture de la preuve faite à l’audience tenue afin qu’il justifie les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné de l’outrage imputé. A mon avis, aucune de ces attaques de la déclaration de culpabilité ne peut tenir. Il est nécessaire d’examiner les circonstances pour mettre les questions en litige dans leur contexte.

L’appelant avait eu une dispute avec des voisins au sujet d’un droit de passage grevant sa résidence d’été. Cela a entraîné un procès civil ainsi que des procédures criminelles comprenant des accusations et des contre-accusations. Le substitut du procureur général de la région a intenté des poursuites selon la procédure ordinaire, mais l’appelant était mécontent parce qu’on n’aurait pas donné suite

[Page 172]

aux contre-accusations. Le 25 août 1977 l’appelant a comparu devant le juge Geiger sur une autre accusation et, lorsque le substitut du procureur général a proposé le 23 septembre 1977 comme date de procès, l’appelant a présenté une objection au juge Geiger et a traité le substitut du procureur général de corrompu. L’appelant estimait que le substitut du procureur général était «de mèche» avec ses voisins. Il estimait également qu’on l’obligeait inutilement à se rendre de Toronto à Parry Sound, toutes les semaines, simplement pour comparaître pour des ajournements. Cependant, on a soutenu à son encontre qu’on n’arrivait pas à lui fixer une date de procès. (Je dois souligner qu’il a comparu en personne sans être représenté par avocat et a comparu devant cette Cour en personne pour plaider, avec succès, sa demande d’autorisation de pourvoi et, comme il s’avère maintenant, sans succès, son pourvoi proprement dit).

Au cours des procédures du 25 août 1977, l’appelant a, à deux reprises, traité le substitut du procureur général de corrompu, mais ce dernier a contribué à aggraver une situation difficile en disant que l’appelant avait besoin d’un examen psychiatrique. Le juge Geiger a informé l’appelant qu’il (le juge Geiger) prenait des mesures pour qu’un autre juge connaisse le 23 septembre 1977 de l’accusation portée contre l’appelant et ce dernier a répondu [TRADUCTION] «si un juge vient à la demande de ce juge je refuserai». Il est bien compréhensible que cela ait irrité le juge Geiger et l’affaire a été remise au 1er septembre 1977. A l’audience, la semaine suivante, d’autres échanges rancuniers ont eu lieu, et le juge Geiger a demandé à l’appelant de s’excuser auprès de la Cour et du substitut du procureur général pour son allégation de corruption sous peine d’être cité pour outrage au tribunal. Le substitut s’était plaint de l’allégation et, bien qu’on ait donné à l’appelant une autre occasion de s’excuser, il ne l’a pas fait mais s’est dit disposé à comparaître à une audience «aux fins de justification». Lorsque l’affaire est venue de nouveau à audience le 15 septembre 1977, un autre substitut du procureur général de la province a comparu pour poursuivre les procédures d’outrage au tribunal. L’appelant a attaqué l’impartialité du juge Geiger et a finalement demandé un délai afin de faire entendre un certain témoin.

[Page 173]

L’affaire a été remise et est revenue à audience devant le juge Geiger le 17 novembre 1977.

Une audience a alors été tenue relativement à l’accusation d’outrage au tribunal. L’appelant avait assigné des témoins et il les a longuement interrogés, mais n’a pas, lui-même, témoigné de façon formelle. Cependant, le juge Geiger a voulu vérifier si l’appelant comprenait le sens de «corrompu» puisque sa maîtrise de la langue anglaise n’était peut-être pas parfaite. Voici la réponse de l’appelant:

[TRADUCTION] M. PAUL: Si je peux soumettre mon interprétation de ce mot. Corrompu signifie pourri, dépravé. Il signifie inefficace, pas entièrement capable. Il signifie nul, sans mérite ou valeur. Il signifie pervers ou dissolu. Je m’arrête principalement sur le mot «pourri», qui signifie également inefficace, nul. «Inefficace» signifie pas entièrement capable. «Nul» signifie sans valeur ou mérite. Ceci dit, il n’y a qu’un seul substitut du procureur général dans ce district, et j’ai eu des problèmes découlant d’un litige civil dont l’enjeu ne dépassait pas une centaine de dollars.

L’appelant a prétendu que le substitut du procureur général l’avait intimidé dans un terrain de stationnement, s’était moqué de lui et lui avait fait un pied de nez et il a mentionné ces incidents à l’audience en question en ajoutant:

[TRADUCTION]…Et s’il y a une partie comme le substitut du procureur général, qui utilise des incidents semblables pour le plaisir ou, je ne sais pas, pour en rire, je trouve ça révoltant et, bien sûr, inconvenant…pourri ou quelque chose du genre. Je crois que mes paroles…ce que j’ai dit est très modéré, et je n’ai autrement aucune pitié et je n’ai aucun…contre Me Gerhart. J’aimerais bien que quelqu’un s’occupe de ce problème, pour l’éclaircir.

Quel que soit le bien-fondé de la prétention de l’appelant relativement au comportement du substitut du procureur général à son égard, à l’extérieur de la cour, cela ne peut excuser l’imputation qu’il a faite devant la cour contre l’intégrité du substitut. Je ne peux souscrire à l’opinion du juge Weatherston que l’imputation ne se rapportait pas au substitut du procureur général dans l’exercice de ses fonctions publiques ou officielles. Le dossier indique le contraire. Il n’y a aucun doute qu’il peut y avoir outrage au tribunal si des allégations tendant à jeter le discrédit sur l’administration de la

[Page 174]

justice sont faites devant la cour contre des fonctionnaires judiciaires: Voir In Re Johnson[3], à la p. 75; Parashuram Detaram Shamdasani v. King-Emperor[4], à la p. 269. Le juge Geiger avait le droit, suite à la plainte du substitut du procureur général, de prendre acte de l’imputation de corruption, répétée deux fois et jointe à d’autres remarques désobligeantes adressées au substitut. Il aurait pu, vu l’ensemble du dossier concernant l’affaire de l’appelant en cour provinciale à Parry Sound, faire abstraction de l’imputation ou dire au substitut du procureur général de présenter sa plainte au procureur général de la province, mais je ne peux trouver d’erreur en droit dans la façon dont il a disposé de l’affaire.

Tout d’abord, il n’a pas agi contre l’appelant sur-le-champ, sans lui avoir donné l’occasion, et en fait, plusieurs occasions, de s’excuser. De plus, il a fixé une audience «aux fins de justification» et lui a ensuite accordé un délai pour s’y préparer. A tout moment avant l’audience en question et même, à mon avis, pendant cette audience, l’appelant aurait pu mettre fin paisiblement aux procédures contre lui en s’excusant. Le juge Geiger a eu raison de conclure que l’imputation de corruption n’était pas fondée sur des faits. Après l’audience «aux fins de justification» le 17 novembre 1977, le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 2 février 1978, date à laquelle le juge Geiger a exposé de longs motifs bien pesés. En concluant que l’appelant était coupable d’outrage au tribunal il a dit:

[TRADUCTION] Au cours de la dernière année M. Paul a fait, à plusieurs reprises, des commentaires dérogatoires et injurieux concernant Me Gerhart, se terminant par l’accusation que Me Gerhart est corrompu et a trahi son serment.

M. Paul prétend que Me Gerhart le dévisage en se moquant de lui. J’ai fait observer que je n’ai pas vu Me Gerhart rire. Tout ce que j’ai vu c’est un sourire, ce que je ne trouve nullement offensant. Je n’ai vu Me Gerhart dévisager M. Paul à aucun moment. Je crois que M. Paul est gêné et trop sensible.

M. Paul mentionne un incident dans le terrain de stationnement et je crois que cet incident doit être considéré dans le contexte de mes remarques anté-

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rieures: il n’y a aucun doute que Me Gerhart a été affecté par les accusations, les insultes et la férocité de M. Paul. Il faut également garder à l’esprit que Me Gerhart agit dans plusieurs poursuites contre M. Paul.

Je ne crois pas que M. Paul ait été intimidé de quelque façon par Me Gerhart; je crois plutôt que Me Gerhart a été intimidé par M. Paul.

Je rejette également comme frivole et sans fondement l’accusation de M. Paul que Me Gerhart a trahi son serment. Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Me Gerhart, en qualité de substitut du procureur général, a fidèlement exécuté ses fonctions et a exercé ses pouvoirs et mandats sans crainte ou partialité pour aucune partie.

Par conséquent, je suis convaincu qu’aucune preuve n’appuie l’allégation de M. Paul que le substitut du procureur général est corrompu.

Je désire mentionner deux autres points. Je ne peux conclure qu’il existait une crainte raisonnable de partialité empêchant le juge Geiger de procéder sur la citation pour outrage au tribunal. Il est vrai que le Juge en chef de la Cour provinciale lui a conseillé de n’entendre aucune des accusations contre l’appelant mais de faire plutôt présider tout procès de l’appelant par un autre juge. Je ne crois pas que l’on puisse dire que cela s’applique aux procédures d’outrage ni, en tout état de cause, que le juge Geiger a commis une erreur de droit en connaissant lui-même de l’outrage au tribunal.

Bien que l’appelant ait présenté une requête, le 10 février 1977, visant à interdire au juge Geiger de connaître des accusations portées contre lui et au substitut du procureur général d’intenter des poursuites et que cette requête n’ait été tranchée (elle a été rejetée) qu’après l’audience tenue sur l’outrage mais avant le jugement y afférent, cela ne peut fonder, par le fait même, une crainte raisonnable de partialité. L’appelant ne pouvait pas, en faisant des allégations de partialité sans fondement, décider par qui il pouvait être jugé. De plus, comme le juge Geiger est le seul juge de la Cour provinciale à Parry Sound, il était depuis longtemps mêlé aux procédures en cours contre l’appelant et, par le fait même, connaissait bien le contexte dans lequel les imputations ont été faites contre le substitut du procureur général et leur poids. Quant à la question de savoir s’il aurait été préférable que le juge Geiger laisse le substitut du

[Page 176]

procureur général poursuivre l’allégation d’outrage devant un autre juge, je répète qu’il n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la question devait être tranchée promptement et donc par lui‑même.

Deuxièmement, je ne trouve aucun manquement fatal à la justice naturelle ni aucune injustice dans la façon dont l’audience «aux fins de justification» a été conduite. L’appelant a eu toute latitude pour présenter sa preuve et a passé beaucoup de temps à contre-interroger le substitut du procureur général qui avait témoigné lors de l’interrogatoire principal à l’appui de la citation pour outrage. Le contre-interrogatoire est revenu sur les relations entre l’appelant et le substitut du procureur général et l’audience a alors pris fin. Le juge Geiger n’a pas expressément invité le substitut du procureur général, qui a comparu à l’appui de la citation pour outrage, ni l’appelant, à faire de plaidoiries finales, mais les questions en litige avaient été complètement vidées par les arguments émaillant la preuve. Dans les circonstances, je ne crois pas que le défaut d’inviter les parties à plaider constitue une erreur de droit. On n’a pas prétendu que l’appelant avait demandé de plaider et qu’on le lui avait refusé.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1978), 6 C.R. 272, 44 C.C.C. (2d) 257.

[2] [1971] S.C.R. 446.

[3] (1887), 20 Q.B.D. 68.

[4] [1945] A.C. 264.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 169 ?
Date de la décision : 03/06/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Outrage au tribunal - Imputation de corruption à l’endroit du substitut du procureur général - Audience «aux fins de justification» - Exécution de fonctions publiques comme fonctionnaire judiciaire - Crainte de partialité - Défaut d’inviter des plaidoiries finales - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 618(1).

L’appelant a été déclaré coupable d’outrage commis en présence du tribunal pour avoir attaqué l’intégrité du substitut du procureur général en le traitant de corrompu et en répétant l’imputation. Il avait eu une dispute avec des voisins au sujet d’un droit de passage grevant sa résidence d’été. Cela a entraîné un procès civil ainsi que des procédures criminelles comprenant des accusations et des contre‑accusations. Le substitut du procureur général de la région a intenté des poursuites selon la procédure ordinaire, mais l’appelant était mécontent parce qu’on n’aurait pas donné suite aux contre‑accusations et il estimait que le substitut du procureur général était «de mèche» avec ses voisins. Au cours de procédures le 25 août 1977, l’appelant a, à deux reprises, traité le substitut du procureur général de corrompu. Le 1er septembre 1977 le juge a demandé à l’appelant de s’excuser auprès de la Cour et du substitut du procureur général sous peine d’être cité pour outrage au tribunal. Le substitut s’était plaint de l’allégation et, bien qu’on ait donné à l’appelant une autre occasion de s’excuser, il ne l’a pas fait mais s’est dit disposé à comparaître à une audience «aux fins de justification». L’audience relativement à l’accusation d’outrage au tribunal s’est tenue le 17 novembre 1977, l’appelant a été déclaré coupable et une amende de $250 lui a été imposée. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel; la dissidence portait que l’imputation était personnelle et ne se rapportait pas à l’exécution des fonctions publiques de substitut du procureur général comme fonctionnaire judiciaire. Autorisation de pourvoi a été accordée à l’appelant qui, aux termes dû par. 618(1) du Code criminel, ne peut invoquer que des questions de droit.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

[Page 170]

Quel que soit le bien-fondé de la prétention de l’appelant relativement au comportement du substitut du procureur général à son égard, à l’extérieur de la cour, cela ne peut excuser l’imputation qu’il a faite devant la cour contre l’intégrité du substitut. Il n’y a aucun doute qu’il peut y avoir outrage au tribunal si des allégations tendant à jeter le discrédit sur l’administration de la justice sont faites devant la cour contre des fonctionnaires judiciaires. Le juge du procès avait le droit, suite à la plainte du substitut du procureur général, de prendre acte de l’imputation de corruption, et de fixer une audience «aux fins de justification» plutôt que de demander au substitut du procureur général de présenter sa plainte au procureur général de la province. Le juge a eu raison de conclure que l’imputation de corruption n’était pas fondée sur des faits. Quant aux deux autres points en litige mentionnés: il n’existait pas de crainte raisonnable de partialité empêchant le juge de procéder sur la citation pour outrage au tribunal; et le défaut d’inviter les parties à plaider à la fin de l’audience «aux fins de justification» ne constitue pas une erreur de droit, parce que les questions en litige ont été complètement vidées par les arguments émaillant la preuve.


Parties
Demandeurs : Paul
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446

In Re Johnson (1887), 20 Q.B.D. 68

Parashuram Detaram Shamdasani v. King-Emperor, [1945] A.C. 264.

Proposition de citation de la décision: Paul c. R., [1980] 2 R.C.S. 169 (3 juin 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-03;.1980..2.r.c.s..169 ?
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