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17/06/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._256

Canada | R. c. Campbell, [1980] 2 R.C.S. 256 (17 juin 1980)


Cour suprême du Canada

R. c. Campbell, [1980] 2 R.C.S. 256

Date: 1980-06-17

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Dr H. Hoyle Campbell Intimé.

1980: 26 mai; 1980: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a accueilli un appel interjeté par l’intimé du jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale[2]. Pourvoi rejeté.

John R. Power, c

.r., et Deen Olson, pour l’appelante.

P.S.A. Lamek, c.r., et R.C. Heintzman, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cou...

Cour suprême du Canada

R. c. Campbell, [1980] 2 R.C.S. 256

Date: 1980-06-17

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Dr H. Hoyle Campbell Intimé.

1980: 26 mai; 1980: 17 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a accueilli un appel interjeté par l’intimé du jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale[2]. Pourvoi rejeté.

John R. Power, c.r., et Deen Olson, pour l’appelante.

P.S.A. Lamek, c.r., et R.C. Heintzman, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — La question dans ce pourvoi, interjeté sur autorisation de cette Cour, est de savoir si c’est à bon droit que les honoraires pour services chirurgicaux rendus par l’intimé font partie de son revenu imposable plutôt que de celui de l’hôpital privé agréé auquel il les a cédés en vertu d’un contrat de travail avec l’hôpital. Bien que l’intimé fût propriétaire réel de toutes lés actions de l’hôpital constitué en société, l’appelante a concédé qu’elle n’alléguait pas que la constitu-

[Page 258]

tion en société était un subterfuge ni que l’intimé essayait illégalement d’éviter l’impôt. On n’a pas mis en doute la bonne foi qui animait l’intimé lorsqu’il a créé l’hôpital conformément à ses convictions, fondées sur l’expérience, que le nombre de jours d’hospitalisation postopératoire pouvait être considérablement réduit si l’on fournissait aux patients des soins en consultation externe.

L’hôpital a été constitué en société en 1954 sous le nom de Campbell Hospitals Ltd. avec, notamment, les objets suivants:

[TRADUCTION] a) Créer, équiper, entretenir, exploiter et diriger des hôpitaux privés et autres institutions destinés à fournir des services médicaux et chirurgicaux aux personnes dont l’état nécessitera leur admission;

b) Engager, employer ou autrement s’assurer les services de médecins, chirurgiens, chercheurs, infirmières, technologues qualifiés et autres personnes en vue de promouvoir et de réaliser les objets de la Société;

Au mois d’août 1956, lorsqu’il fut prêt à être mis en service, l’hôpital demanda son agrément au ministère de la Santé de l’Ontario. L’agrément fut accordé par la Commission des services hospitaliers de l’Ontario. Aux termes de l’agrément, l’hôpital était autorisé à exploiter un hôpital chirurgical appelé The Institute of Traumatic, Plastic and Restorative Surgery (Institut de chirurgie traumatique, plastique et réparatrice) et ne devait pratiquer que ce genre de chirurgie. L’hôpital ne pouvait recevoir que quatre patients à la fois, mais il pouvait assurer des consultations externes et, en fait, il était doté de services pour ces deux types de patients. Le personnel de l’hôpital comptait des infirmières et d’autres employés, de même que deux chirurgiens à plein temps, dont l’intimé. D’autres chirurgiens étaient également engagés à l’occasion comme salariés. Un troisième médecin est associé à l’hôpital depuis 1965, mais son mode de rémunération diffère de celui de l’intimé et du deuxième chirurgien qui recevaient un traitement annuel payable mensuellement. Il n’y a aucun doute qu’en acceptant un salaire qui était de beaucoup inférieur à celui qu’il pouvait gagner en qualité de plasticien, l’intimé était capable de fournir des fonds à même les honoraires qu’il cédait, pour asseoir la situation financière de l’hôpital. Il est évident que l’hôpital ne pouvait se constituer un

[Page 259]

fonds de roulement à même ses fonctions hospitalières puisque les taux pour les patients hospitalisés sont établis par le régime d’assurance gouvernemental pour défrayer seulement les frais d’exploitation.

Bien que l’hôpital ait obtenu son agrément en 1956 et que le contrat de travail de l’intimé ait été signé pour la première fois un peu avant, les années d’imposition visées par les cotisations en litige ici sont 1967, 1968 et 1969. (Aucune explication n’est donnée pour le choix de ces années plutôt que des années antérieures.) Pendant ces années, l’hôpital avait un contrat avec la Commission des services hospitaliers de l’Ontario qui en faisait un hôpital dûment autorisé à fournir les services assurés par le régime d’assurancesoins hospitaliers de la province de l’Ontario en vertu, notamment, des dispositions suivantes:

[TRADUCTION] (4) La société et son hôpital doivent assurer dans ledit hôpital les services et traitements hospitaliers, infirmiers et médicaux appropriés et doivent se conformer aux normes raisonnables pour les soins et traitements hospitaliers, infirmiers et médicaux que la Commission peut prescrire à l’occasion.

(6) La société et son hôpital doivent maintenir dans ledit hôpital le personnel que la Commission peut déterminer aux fins d’assurer les services et traitements médicaux appropriés aux patients.

Au début, l’hôpital facturait à ses malades les soins hospitaliers et médicaux prodigués par ses médecins salariés, mais après l’institution du régime provincial d’assurance hospitalière et médicale (lequel représente une grande partie des revenus de l’hôpital), il est devenu nécessaire, afin de se conformer aux règlements en vigueur, de facturer séparément les honoraires pour soins médicaux au Régime d’assurance-maladie de l’Ontario (maintenant appelé Régime d’assurance-hospitalisation de l’Ontario), au nom du médecin qui les avait donnés personnellement. En vertu du régime d’assurance pour les soins hospitaliers, les factures étaient faites au nom de l’hôpital et présentées à la Commission des services hospitaliers de l’Ontario de qui l’hôpital recevait directement les paiements. L’intimé et son associé endossaient les chèques qu’ils recevaient du R.A.M.O. au nom de l’hôpital. Les soins, tant hospitaliers que chirurgicaux, pro-

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digués aux non-assurés et les soins non assurés (chirurgie esthétique et plastique par exemple) étaient facturés aux patients par l’hôpital et les sommes reçues étaient incluses dans son revenu. Il en était de même des honoraires pour soins médicaux assurés cédés par l’intimé et son associé ou les autres médecins salariés, employés à l’occasion. Je dois dire maintenant, qu’à mon avis, rien dans cette affaire ne dépend du fait que les soins médicaux assurés étaient facturés au nom des médecins qui les prodiguaient, étant donné que cette procédure avait été adoptée pour se conformer aux règlements gouvernementaux.

Le contrat de travail entre l’hôpital et l’intimé, daté du 31 mars 1956, stipule à la clause 1 que celui-ci doit travailler au service de la société [l’hôpital] à titre de médecin, notamment en pratiquant la chirurgie plastique ou réparatrice; ce faisant, le Dr Campbell s’engageait:

[TRADUCTION] a) à observer et à se conformer à toutes les lois et coutumes de la profession médicale;

b) sous réserve des lois et coutumes mentionnées ci-dessus et des présentes stipulations, à exécuter et à respecter toutes les directives licites du Conseil d’administration de la société;

c) à consigner fidèlement toutes ses visites professionnelles, à dresser une liste de tous les malades soignés et de toutes les autres activités exercées par lui au nom de la société et à rendre compte, et à verser, à la société, toutes les sommes reçues par lui en contrepartie de services fournis par la société;

d) à ne pas, sauf tel que stipulé à la clause 2, exercer la médecine ni donner d’avis médical pour son propre compte.

L’intimé a également convenu à la clause 5 que [TRADUCTION] «pendant la durée de son emploi en vertu des présentes, sous réserve des dispositions de la clause 2, il exercera la médecine pour le compte et au profit de la société.» La clause 2 du contrat de travail stipule que [TRADUCTION] «rien aux présentes n’empêchera Campbell de donner des avis médicaux et d’agir comme consultant ou chirurgien pour le ministère des Affaires des anciens combattants ou tout organisme ou hôpital géré ou subventionné par ce ministère ou son successeur».

Devant cette Cour, tout comme, semble-t-il, devant les cours d’instance inférieure, l’appelante a

[Page 261]

prétendu que les deux questions suivantes devaient être examinées: (1) compte tenu des faits de cette affaire, l’hôpital exerce-t-il la médecine (ou plus précisément la chirurgie)? (2) Dans l’affirmative, est-ce une activité interdite par The Medical Act de l’Ontario, maintenant R.S.O. 1970, chap. 268? L’appelante a prétendu qu’il fallait répondre affirmativement à ces deux questions, ce qui entraîne la nullité du contrat de travail de l’intimé et signifie que ce dernier, un médecin qualifié et diplômé, a été, à bon droit, assujetti à l’impôt sur les honoraires générés par les services chirurgicaux qu’il a fournis. Il n’est pas contesté qu’en Ontario, où il n’y a aucune loi semblable à celle de l’Alberta qui prévoit la délivrance d’un agrément à une société médicale professionnelle pour lui permettre d’exercer la médecine en son propre nom (voir 1975 (Alta), chap. 44, art. 5, ajoutant la Partie 6 à The Medical Profession Act, 1975 (Alta), chap. 26), seul un particulier peut se faire agréer et inscrire pour exercer la médecine. (Il n’est pas non plus contesté que les hôpitaux et autres organismes peuvent employer des médecins et des chirurgiens qualifiés comme salariés à temps plein.) Cela, en soi, n’appuie pas la position de Sa Majesté quant à l’imposition de l’intimé sur les honoraires qu’il a cédés à l’hôpital dont il est le seul propriétaire. C’est, bien sûr, l’intimé personnellement qui a fourni les services chirurgicaux et, s’il doit être assujetti à l’impôt sur les honoraires pour ces services, honoraires qu’il a cédés à l’hôpital, ce sera seulement parce qu’en vertu du régime fiscal, les honoraires font régulièrement partie de son revenu et non du revenu de l’hôpital auquel il les a cédés en vertu de son contrat avec l’hôpital.

Le juge Heald de la Cour fédérale, qui a entendu l’appel interjeté par l’intimé des cotisations pour les années 1967, 1968 et 1969, a conclu que, compte tenu des faits particuliers de cette affaire, l’hôpital cherchait à exercer la médecine, contrairement à The Medical Act de l’Ontario. Il s’est appuyé principalement sur deux clauses du contrat de travail de l’intimé, la clause 1(c) en vertu de laquelle l’intimé s’engage [TRADUCTION] «à rendre compte et à verser à la société toutes les sommes reçues par lui en contrepartie des services fournis par la société» et la clause 5 qui stipule que l’intimé convient qu’il [TRADUCTION] «exercera la

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médecine pour le compte et au profit de la société». Il a examiné la prétention de l’avocat de l’intimé portant que les médecins qualifiés, tels les internes, anesthésistes et radiologues sont souvent salariés dans les hôpitaux, et a dit:

Je souscris à cette prétention dans la mesure où, selon moi, les hôpitaux ont tout à fait le droit d’engager des médecins salariés pour fournir les services médicaux dans leur établissement aussi longtemps que ce sont les médecins et non les hôpitaux qui exercent la médecine.

Le juge Heald a accordé beaucoup d’importance à la décision du juge Cattanach dans Kindree c. Le ministre du Revenu national[3], qui, à son avis, se confond avec la présente affaire. Je suis toutefois d’avis que l’arrêt Kindree est nettement distinguable. Bien que dans les deux affaires, un médecin ait constitué une société dont il est devenu un employé salarié et que la loi provinciale pertinente n’ait pas prévu l’exercice de la médecine par une société, la conclusion dans l’arrêt Kindree est qu’il n’y a pas eu de changement réel entre la façon dont le médecin exerçait sa profession après la constitution en société et celle dont il l’exerçait antérieurement. En bref, la conclusion signifie, à mon avis, que la constitution de la société était une simple façade. (Voir également N° 594 c. Le ministre du Revenu national[4].) Tel n’est pas le cas en l’espèce. Suivant l’interprétation du juge Cattanach, un des objets de la société était de lui permettre d’exercer la médecine, une interprétation que le juge Heald a appliquée non pas aux objets de l’hôpital constitué en société mais plutôt aux conditions d’emploi de l’intimé. Je suis d’avis que le contrat de travail ne prévoyait rien de plus que la remise à l’hôpital du produit perçu sous forme d’honoraires pour les services professionnels rendus par l’intimé. Par contre, je ne puis interpréter ces conditions comme une stipulation que c’est l’hôpital qui devrait être considéré comme le médecin.

La Cour d’appel fédérale à la majorité, le juge Ryan étant dissident, a conclu que l’intimé devait avoir gain de cause dans son appel des cotisations. Le juge LeDain a distingué cette affaire-ci de Kindree et également de Carruthers Clinic Ltd. v.

[Page 263]

Herdman[5], pour le motif «qu’il y a ici véritablement exploitation de bonne foi d’un hôpital sous le régime et l’agrément de The Private Hospitals Act de l’Ontario, en vertu d’une charge, approuvée conformément à cette loi, attribuant à la Société hospitalière le pouvoir d’engager des médecins praticiens qualifiés pour prodiguer des soins médicaux». Il a ajouté: «Je partage l’avis de mon collègue MacKay; cela fait que la convention intervenue entre l’appelant et la Société hospitalière est licite». Il a également jugé que les dispositions portant que l’intimé doit fournir des services professionnels aux patients à titre d’employé de l’hôpital et que tous les revenus ainsi générés doivent revenir à l’hôpital, ne portent pas atteinte à sa licéité. Le juge suppléant MacKay, l’autre juge de la majorité, est d’avis que c’est l’intimé et non pas l’hôpital qui exerce la médecine. A mon sens, l’arrêt Carruthers n’a qu’une pertinence secondaire ici puisqu’il traite d’une clause de non-concurrence; je ne crois pas que la crainte, formulée dans cette affaire-là, que des personnes ou des entités non qualifiées deviennent partie à la relation médecin-patient, existe ici. Aucun tiers n’intervient dans la relation médecin-patient en l’espèce, et cela signifie que le danger perçu dans l’affaire Carruthers n’existe pas ici. De plus, il n’est nullement question ici de l’assujettissement de l’intimé à la discipline et au contrôle du Collège des médecins et des chirurgiens de l’Ontario.

Après un examen minutieux des faits, le juge Ryan, dissident, a conclu que le juge Heald a eu raison de statuer que l’hôpital cherchait à exercer la médecine en plus d’offrir des soins hospitaliers. Il a reconnu qu’il n’était pas facile de fixer les limites entre la fourniture de services hospitaliers autorisés et la pratique interdite de la médecine et il s’est dit d’avis qu’une société, autorisée à exploiter un hôpital, peut, par contrat de louage de services, engager des médecins pour qu’ils fournissent les services médicaux nécessaires à l’entreprise. Si tel est le critère, je suis d’avis qu’on y a satisfait en l’espèce.

Je ne peux accepter que les faits particuliers de cette affaire permettent de maintenir les cotisations contre l’intimé, étant donné que l’appelante a

[Page 264]

concédé que l’intimé était de bonne foi lorsqu’il a constitué une société pour exploiter un hôpital privé; d’ailleurs elle s’est abstenue d’alléguer l’existence d’un subterfuge. A mon avis, la Cour d’appel fédérale a correctement jugé, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, que c’était l’intimé et non l’hôpital qui exerçait la médecine ou qui cherchait à l’exercer. De plus, cela n’impose pas inévitablement la conclusion que par la cession de ses honoraires à l’hôpital, l’intimé cédait ses propres deniers plutôt qu’il ne respectait une convention en vertu de laquelle les honoraires appartenaient à l’hôpital. La procédure de facturation est imposée par des règlements provinciaux et ne peut être l’élément déterminant pour décider à qui les honoraires appartiennent lorsqu’il existe une convention valide accordant un salaire à l’intimé et exigeant la reddition des honoraires à l’hôpital en tant qu’employeur.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: Fraser & Beatty, Toronto.

[1] [1979] 2 C.F. 786.

[2] [1974] 2 C.F. 658.

[3] [1965] 1 R.C. de l’É. 305.

[4] (1959), 21 Tax A.B.C. 212.

[5] [1956] O.R. 770.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit fiscal - Les honoraires pour services chirurgicaux d’un médecin ayant un contrat de travail avec un hôpital, partie du revenu imposable du médecin ou de l’hôpital auquel ils sont cédés - Exercice de la médecine par l’hôpital - The Medical Act, R.S.O. 1970, chap. 268 - The Private Hospitals Act, R.S.O. 1970, chap. 361 - The Attorney General Statutes Amendment Act, 1975 (No. 2), 1975 (Alta.), chap. 44, Partie 6.

L’intimé est un plasticien, autorisé à pratiquer en Ontario. Au début des années 1950, l’intimé a décidé d’établir son propre hôpital et il en a fait une société dont toutes les actions étaient sa propriété réelle. Conformément à un contrat de travail avec la société qui stipulait qu’il devait travailler à son service à titre de médecin et exercer la médecine pour le compte et au profit de la société, il cédait à la société ses honoraires pour services chirurgicaux exécutés pour le compte de cette dernière et il endossait les chèques reçus du Régime d’assurance-hospitalisation de l’Ontario au nom de la société. Le ministre du Revenu national, en établissant le revenu de l’intimé, a ajouté dans le calcul de son revenu net les honoraires cédés à la société. Dans son appel à la Division de première instance de la Cour fédérale, l’intimé a soutenu que les honoraires font plutôt partie du revenu imposable de la société. La Cour a rejeté son appel, décidant que la société en l’espèce cherchait à exercer la médecine, ce qui constitue une violation de The Medical Act de l’Ontario. La Cour d’appel fédérale, à la majorité, a conclu que l’intimé devait avoir gain de cause dans son appel des cotisations. Il n’est pas allégué que l’intimé essayait illégalement d’éviter l’impôt ni que la constitution en société était un subterfuge.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Sa Majesté a prétendu que l’hôpital exerçait la médecine, ce qui est une activité interdite par The Medical Act de l’Ontario et que, par conséquent, le contrat de l’intimé était invalide, ce qui signifie que l’intimé a été, à

[Page 257]

bon droit, assujetti à l’impôt sur les honoraires générés par les services chirurgicaux qu’il a fournis. Cette prétention n’est pas valable. Quoiqu’il ne soit pas contesté qu’en Ontario, seul un particulier peut être autorisé à exercer la médecine, le contrat de travail, ici, ne prévoyait rien de plus que la remise à l’hôpital du produit perçu sous forme d’honoraires pour les services professionnels rendus par l’intimé et ne peut être interprété comme une stipulation que c’est l’hôpital qui devrait être considéré comme le médecin. De plus, cela n’impose pas inévitablement la conclusion que, par la cession de ses honoraires à l’hôpital, l’intimé cédait ses propres deniers plutôt qu’il ne respectait une convention en vertu de laquelle les honoraires appartenaient à l’hôpital. La procédure de facturation est imposée par des règlements provinciaux et ne peut être l’élément déterminant pour décider à qui les honoraires appartiennent lorsqu’il existe une convention valide accordant un salaire à l’intimé et exigeant la reddition des honoraires à l’hôpital en tant qu’employeur.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Campbell

Références :

Jurisprudence: Kindree c. Le ministre du Revenu national, [1965] 1 R.C. de l’É. 305

N° 594 c. Le ministre du Revenu national (1959), 21 Tax A.B.C. 212

Carruthers Clinic Ltd. v. Herdman, [1956] O.R. 770.

Proposition de citation de la décision: R. c. Campbell, [1980] 2 R.C.S. 256 (17 juin 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/06/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-17;.1980..2.r.c.s..256 ?
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