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18/07/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._555

Canada | Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555 (18 juillet 1980)


Cour suprême du Canada

Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555

Date: 1980-07-18

Thomas Bernard Jacques Senez Appelant;

et

La Chambre d’Immeuble de Montréal Intimée.

1980: 29 et 30 avril; 1980: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Robert Décary, pour l’appelant.

John J. Pepper, c.r.,

pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Courtier en immeubles et membre associé de la Chambre d’Imme...

Cour suprême du Canada

Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555

Date: 1980-07-18

Thomas Bernard Jacques Senez Appelant;

et

La Chambre d’Immeuble de Montréal Intimée.

1980: 29 et 30 avril; 1980: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Robert Décary, pour l’appelant.

John J. Pepper, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Courtier en immeubles et membre associé de la Chambre d’Immeuble de Montréal (la Chambre), l’appelant en a été irrégulièrement suspendu en septembre 1967, et irrégulièrement expulsé en février 1968. Il s’agit de décider s’il y a prescription de l’action en dommages-intérêts qu’il a fait signifier à la Chambre en novembre 1971.

Dans un jugement fort élaboré, le premier juge fait le récit détaillé des circonstances qui ont donné lieu au litige. Il n’est pas nécessaire pour décider du pourvoi de les raconter de nouveau. Plusieurs ont du reste connu une certaine notoriété. Il suffira de rappeler leur genèse, soit l’acquisition de terrains situés à Ville La Salle par la Régie des alcools du Québec, comme on l’appelait à l’époque. Le prix d’achat, jugé trop élevé, fut dénoncé par le journal La Presse en janvier 1966. Une commis-

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sion d’enquête, présidée par le juge A.I. Smith, fut instituée par le gouvernement et fit rapport. De son côté, la Chambre constitua un comité d’éthique aux fins de procéder à sa propre enquête. L’appelant, qui avait détenu des options sur ces terrains, sans la participation de qui la vente avait eu lieu et qui n’avait reçu aucune commission, réclamait que cette affaire fût éclaircie et il demanda à être entendu. Il fut invité à se présenter devant le comité d’éthique de la Chambre. Sa comparution fut remise, ce qui l’irrita profondément. Il écrivit alors une lettre que le premier juge qualifie d’«attaque violente», accusant de collusion une compagnie fiduciaire et un directeur de la Chambre, et il en fit tenir copie aux journaux. Cette lettre fut suivie d’un grand nombre d’autres. Après bien des péripéties, ce comportement fut jugé répréhensible par la Chambre qui suspendit l’appelant puis l’expulsa.

L’action intentée par l’appelant à la Chambre comporte effectivement deux recours distincts.

Le premier recours est, selon le premier juge, de la nature d’une procédure en certiorari: l’appelant y réclame l’annulation de sa suspension et de son expulsion, et il demande sa réintégration comme membre de la Chambre, avec tous les droits, privilèges et prérogatives qu’il possédait antérieurement.

Le second recours est la réclamation en dommages-intérêts qui comporte elle-même deux chefs principaux: l’appelant demande d’abord d’être indemnisé pour perte de revenus; il demande ensuite d’être dédommagé entre autres «pour les humiliations professionnelles, personnelles et sociales, les souffrances physiques et mentales…» qu’il soutient avoir subies. Dans son inscription en appel à la Cour d’appel, il précise que ce second chef comprend le tort causé à sa «réputation professionnelle, sociale, personnelle».

Le premier juge a accueilli le premier recours et rejeté le second.

Il a conclu, quant au premier, que les directeurs de la Chambre avaient contrevenu à certains articles du règlement de la Chambre relatifs à la procédure d’expulsion, par exemple en se constituant eux-mêmes en comité d’éthique, privant par

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là l’appelant d’un droit d’appel ou de révision; il a jugé également que les directeurs de la Chambre avaient violé les principes de la justice naturelle en ne portant pas d’accusation spécifique, en préjugeant la question et en ne laissant pas à l’appelant le temps de se défendre. Il a donc annulé la suspension et l’expulsion de l’appelant et ordonné sa réintégration.

Cette partie du jugement de la Cour supérieure a maintenant force de chose jugée. La Chambre avait d’abord interjeté appel mais elle s’est désistée de son appel et, en août 1976, a offert à l’appelant de l’admettre en qualité de membre actif car, pour des raisons dont il sera question plus bas, il n’était plus possible de le réintégrer en qualité de membre associé. On nous a dit à l’audience que l’appelant avait décliné cette offre, ne la trouvant pas conforme au jugement de la Cour supérieure.

Quant au recours en dommages-intérêts, la Cour supérieure l’a jugé prescrit vu le par. 2 de l’art. 2261 du Code civil:

L’action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:

2. Pour dommages résultant de délits et quasi-délits, à défaut d’autres dispositions applicables.

Voici comment le premier juge s’exprime à ce sujet:

Il s’agit de dommages réclamés en vertu des articles qui régissent les délits et quasi‑délits, art. 1053 et s. du Code civil. Les actes qui peuvent avoir engendré le recours en dommages sont la suspension et l’expulsion irrégulières du demandeur de la Chambre d’Immeuble de Montréal.

…Il était nécessaire pour le demandeur de commencer légalement sa réclamation en dommages dans les deux ans de la commission des actes délictuels ou quasi-délictuels reprochés… Il a laissé s’écouler plus de trois ans avant de le faire.

L’appelant a entrepris cette partie du jugement de la Cour supérieure devant la Cour d’appel qui l’a débouté comme suit:

[TRADUCTION] ATTENDU que le jugement porté en appel a statué à bon droit que l’action du demandeur-appelant est prescrite,

REJETTE le présent appel avec dépens.

[Page 560]

Vu leurs conclusions sur la prescription, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont procédé à la liquidation des dommages que l’appelant a pu subir.

L’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la question suivante:

Les dommages réclamés sont-ils entièrement prèscrits?

Cette question en comprend deux: (I) Les dommages réclamés sont-ils prescrits? (II) Dans la négative, certains d’entre eux le sont-ils?

I — Les dommages réclamés sont-ils prescrits?

L’appelant maintient qu’il faut répondre à cette question par la négative et il invoque plusieurs moyens au soutien de sa position et à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel et du jugement de la Cour supérieure. Je ne discuterai que de l’un de ces moyens qui, à mon avis, doit être accueilli et qui est concluant: le fondement juridique du recours de l’appelant contre la Chambre est la violation par celle-ci d’obligations de nature contractuelle.

Or, à moins qu’il ne s’agisse d’une matière commerciale soumise à la prescription quinquennale suivant le par. 4 de l’art. 2260 du Code civil, ce qui n’est clairement pas le cas, un tel recours se prescrit par trente ans, en conformité de l’art. 2242:

Toutes choses, droits et actions dont la prescription n’est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Disons tout de suite qu’il n’existe aucun obstacle procédural à ce moyen. Il est vrai qu’au paragraphe 5 de sa déclaration, l’appelant, qui a rédigé lui-même ses procédures et plaidé sa propre cause en Cour supérieure et en Cour d’appel, «déclare que cette poursuite est basée partiellement sur les articles 1053, 1054, 1057 et 1058 du Code civil». Mais au paragraphe 102 il réfère aussi expressément à l’art. 2242 et il allègue que sa poursuite ne peut être déclarée prescrite. Devant cette Cour, le procureur de l’appelant a demandé la permission d’amender la déclaration si nécessaire, et de plai-

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der expressément qu’il s’agit d’un recours contractuel soumis à la prescription de trente ans. Le procureur de l’intimée ne s’est pas opposé à cette requête que, de toutes façons, j’accorderais sans hésiter si je la jugeais nécessaire, ce qui n’est pas le cas.

La Cour supérieure identifie comme suit les actes qu’elle reproche à la Chambre:

Les règlements 56 à 66 de la Chambre d’Immeuble de Montréal en force au mois de septembre 1967 et au mois de janvier 1968… (intitulés «Infractions au règlement et au Code d’éthique professionnelle, etc.») …n’ont pas été suivis dans le cas du demandeur. Les règles d’application générale de la justice naturelle n’ont pas été observées non plus.

La Cour supérieure et la Cour d’appel tiennent pour acquis, sans expliquer pourquoi, que la violation de ces règles et règlements équivaut à un délit ou quasi-délit.

Or il ne s’agit pas d’une évidence.

Pour qualifier les violations que la Cour supérieure reproche à la Chambre, il faut déterminer la nature des règles et règlements violés dans le contexte des rapports qui unissent à ses membres une corporation comme la Chambre.

Ce sont les dispositions du Titre des Corporations qui s’appliquent en premier lieu, tel l’art. 361 du Code civil:

Toute corporation a droit de faire pour la régie de sa discipline intérieure, pour la conduite de ses procédés et l’administration de ses affaires, des statuts et règlements auxquels ses membres sont tenus d’obéir, pourvu qu’ils soient légalement et régulièrement faits.

Mais comme ces dispositions sont d’un caractère extrêmement général, il faut aussi et surtout examiner les dispositions législatives particulières sous le régime desquelles un groupement comme la Chambre a été constitué en corporation, de même que les principaux règlements de cette corporation.

Quelques observations préliminaires s’imposent cependant au sujet du Titre des Corporations.

Il n’existe pas de titre semblable dans le Code Napoléon. La corporation n’était pas inconnue du

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droit français mais on estimait apparemment que ce sujet relevait plutôt du droit administratif.

Au Québec, est-il besoin de le rappeler, le droit administratif est d’origine anglaise.

D’autre part, le droit français n’avait pas fait de la constitution en corporation sous toutes sortes de formes pour des fins purement civiles ou commerciales le même usage que le droit anglais.

Enfin, et c’est le cas de la Chambre, les corporations tombent, au Québec, sous le régime de lois nombreuses et diverses, distinctes du Code civil et qui, pour la plupart, doivent très peu au droit civil français.

Aussi, ne faut-il pas s’étonner que les codificateurs et la jurisprudence à leur suite, s’inspirent principalement de sources et d’auteurs anglais, surtout lorsqu’il s’agit de la constitution d’un corps politique ou civil et de ses rapports avec ses membres plutôt qu’avec les autres membres de la société. L’article 356 du Code civil en est une illustration. Il s’ensuit que si c’est le droit civil qui doit recevoir application dans l’instance quant aux règles de la prescription proprement dite, telles son point de départ, son interruption, sa suspension et, selon qu’il s’agit de matière contractuelle ou délictuelle, sa durée, on peut recourir néanmoins à des sources extérieures au droit civil pour décider si les liens qui unissent la Chambre à ses membres sont ou non de nature contractuelle.

La Chambre est une compagnie sans capital-actions constituée en corporation en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies, S.R.Q. 1941, chap. 276, maintenant L.R.Q. 1977, chap. C-38, art. 218, et plus particulièrement de l’art. 214 de cette loi dont le premier alinéa se lisait comme suit:

Le lieutenant-gouverneur peut, au moyen de lettres patentes, sous le grand sceau, accorder une charte à tout nombre de personnes, n’étant pas moindre que trois, qui demandent leur constitution en corporation sans intention de faire un gain pécuniaire, dans un but national, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel, athlétique ou sportif ou autre du même genre.

Les objets de la Chambre sont les suivants:

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Etablir et maintenir la dignité et la responsabilité de la profession d’agent d’immeubles; améliorer généralement les affaires du commerce de l’immeuble… (Gazette officielle du Québec, le 3 avril 1954, vol. 86, n° 14, à la p. 1175.)

Le règlement de la Chambre précise que la Chambre a pour objectifs: 1. d’unir entre elles les personnes qui s’adonnent au commerce de l’immeuble à Montréal; 2. de pourvoir les propriétaires d’immeubles et les commerçants en immeuble d’un centre d’appui pour la protection de leurs intérêts personnels et collectifs; 3. d’assurer la compétence et l’honnêteté professionnelle des membres de la Chambre dans leurs relations entre eux et avec le public; 4. de protéger et promouvoir le commerce de l’immeuble et d’encourager la propriété; 5. d’assurer par des statuts et règlements une pratique loyale du commerce de l’immeuble et de venir en aide aux aspirants qui désirent acquérir les connaissances nécessaires pour s’adonner au commerce de l’immeuble.

La Chambre compte quatre catégories de membres, les membres actifs, les membres affiliés, les membres associés et les membres honoraires. (Seules les catégories de membres actifs et de membres associés importent pour les fins du litige.)

Les membres actifs sont des individus, sociétés ou corporations exerçant le commerce de l’immeuble sous l’une ou l’autre des formes suivantes: l’achat, la vente, l’échange, la location, l’administration et l’évaluation, et le négoce de prêts hypothécaires, pour autrui contre rémunération.

Les membres associés sont

…des individus employés par des membres actifs ou affiliés de la Chambre. Tous les individus employés à titre de vendeurs par un membre actif devront détenir un permis d’exercer le commerce de l’immeuble tel que requis par la Loi, et devront devenir membres associés de la Chambre et le demeurer pendant toute la période de leur emploi chez ce membre actif. Les membres actifs devront faire part à la Chambre des noms de tous leurs vendeurs et de ceux de tous leurs nouveaux vendeurs au moment de leur entrée en fonctions, et seront responsables du paiement des cotisations annuelles et autres contributions de ces membres associés.

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Les membres associés doivent suivre un cours et réussir un examen donnés par la Chambre et s’engager à respecter les règlements, le code d’éthique professionnelle et toutes les autres dispositions édictées par la Chambre.

Seuls les membres actifs ont le droit de vote aux assemblées générales, mais les membres des autres catégories peuvent y participer et devenir membres des divers comités de la Chambre.

Le tableau des frais d’inscription et des cotisations annuelles prévoit que les cotisations

comprendront, à la discrétion des Directeurs, les cotisations nécessaires pour participer à l’Association Canadienne des Chambres d’Immeuble et à la Corporation des Courtiers en Immeubles de la Province de Québec et à toute autre société, association ou fédération semblable, etc.

L’un des services les plus appréciés offerts par la Chambre est le service d’inscriptions multiples («Multiple Listing Service»). Suivant le tableau des frais d’inscription et des cotisations annuelles, ce service est fourni à ceux des membres actifs qui paient des frais d’inscription et des cotisations annuelles supplémentaires. L’importance de ce service est révélée par le témoignage de Larry Faust, de la compagnie Immeubles Larry Faust Cie Ltée («Faust»). Il atteste que les trois quarts des ventes de son entreprise proviennent du service d’inscriptions multiples sans lequel il aurait été obligé de fermer boutique.

Faust était membre actif de la Chambre et c’est par son emploi chez ce dernier que l’appelant se qualifiait comme membre associé.

Par suite de sa suspension et de son expulsion de la Chambre, l’appelant perdait nécessairement son emploi chez Faust qui ne pouvait le garder à son service sans contrevenir aux règlements de la Chambre et s’exposer lui-même à l’expulsion. Pour la même raison, l’appelant se trouvait aussi empêché d’entrer au service de tout autre membre actif de la Chambre. Il perdait l’accès qu’il pouvait avoir au service d’inscriptions multiples par le truchement d’un membre actif. Enfin, selon ce qu’il allègue, il se voyait automatiquement exclu de diverses associations auxquelles il ne pouvait appartenir que par l’intermédiaire de la Chambre,

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telles la Corporation des Courtiers en Immeubles de la Province de Québec, l’Institut Canadien de l’Immeuble, la «Canadian Real Estate Association», la Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers de Paris et le «Canadian Institute of Realtors»; cette dernière exclusion lui faisait perdre, soutient-il, le droit d’utiliser le titre F.R.I. qui le qualifiait comme évaluateur reconnu.

Il importe cependant de souligner que la Chambre ne constitue en aucune façon une corporation professionnelle chargée de réglementer et d’administrer le courtage immobilier. En vertu de la Loi du courtage immobilier, S.R.Q. 1964, chap. 267, maintenant L.R.Q. 1977, chap. C-73, modifiée en 1967 par la Loi modifiant la Loi du courtage immobilier, 1966-67, 15‑16 Eliz. II, chap. 75, ces fonctions appartiennent exclusivement au lieutenant-gouverneur en conseil et au Service du courtage immobilier du Québec, organisme administratif relevant à l’époque du Secrétariat de la Province. Suivant cette loi, et sauf certaines exceptions, on ne peut agir comme courtier en immeubles ou vendeur qu’avec un permis délivré par la Commission aux personnes qui ont les qualités prescrites par règlement du lieutenant‑gouverneur en conseil et qui fournissent un cautionnement de courtier ou de vendeur. On ne peut obtenir de permis de vendeur que si l’on est à l’emploi d’un courtier détenteur de permis ou d’un constructeur inscrit.

Du fait de sa suspension et de son expulsion de la Chambre et de son congédiement de chez Faust, l’appelant s’est apparemment trouvé empêché d’agir légalement comme vendeur puisqu’il n’était plus à l’emploi d’un courtier détenteur de permis mais, d’un point de vue strictement légal sinon nécessairement pratique, il pouvait reprendre l’exercice de sa profession soit en obtenant un permis de courtier soit en entrant comme vendeur au service d’un autre courtier qui ne soit pas membre de la Chambre.

L’appelant allègue d’ailleurs qu’il a obtenu un permis de courtier en 1970 et que ce permis a été renouvelé pour les années 1971 et 1972 mais que son bureau de courtage n’avait pas produit, faute de liquidité. C’est apparemment parce qu’il déte-

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nait un permis de courtier à son compte qu’en 1976 la Chambre lui a offert, comme il le demandait dans sa déclaration, de devenir membre actif et non pas membre associé: il n’était plus employé par un membre actif.

Ce qui précède démontre que la Chambre n’appartient pas à la catégorie des corporations politiques ou à celle des corporations professionnelles proprement dites, à qui le législateur, dans un but d’ordre public, peut confier des monopoles, conférer des privilèges ou déléguer un véritable pouvoir législatif susceptible d’avoir effet non seulement envers leurs membres, mais envers le public, tel par exemple, le pouvoir de prescrire un tarif d’honoraires professionnels. La Chambre s’apparente plutôt à ce type de groupements volontairement constitués, qu’en droit anglais on désigne sous le vocable de «voluntary associations» tels les clubs sociaux ou les groupements philanthropiques, sportifs ou même professionnels, mais dont les règlements ne concernent que leurs membres et ne s’appliquent qu’à eux, «d’une manière conventionnelle et privément»: Gagné c. Ouellet[1] (à la p. 107).

Dans le tome deuxième du Traité de Droit Civil du Québec, l’auteur Gérard Trudel assimile à juste titre selon moi les règlements de ces corporations à des dispositions de nature contractuelle. Il écrit, aux pp. 482 et 483:

En général les membres de la corporation seuls sont soumis aux règlements et à leurs conséquences; c’est une application simple d’un certain caractère contractuel qui préside à leur existence et à leur autorité; c’est une variété de contrat d’adhésion…

L’insubordination d’un membre équivaut à une violation de ses obligations contractuelles envers la corporation.

L’on pourrait ajouter que la violation de ses propres règlements par la corporation équivaut à une violation de ses obligations contractuelles envers ses membres.

Lorsqu’un individu décide d’adhérer à une corporation comme la Chambre, il accepte sa constitution et les règlements alors en vigueur et il contracte l’obligation de les observer. En acceptant la constitution, il s’engage aussi d’avance à obser-

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ver les règlements qui seront régulièrement adoptés plus tard par la majorité des membres habiles à voter, et ce, même s’il n’est pas d’accord avec ces changements. D’ailleurs, il pourrait généralement démissionner alors qu’en restant il accepte les nouveaux règlements. La corporation pourrait lui réclamer en justice les arrérages de la cotisation fixée par règlement. Cette réclamation ne serait-elle pas de nature contractuelle? Quelle autre source pourrait-elle bien avoir en l’instance? Il me paraît que l’obligation de la corporation de fournir les services convenus et d’observer ses propres règlements, en ce qui concerne l’expulsion d’un membre comme à tous autres égards, est pareillement de nature contractuelle.

Pourrait-on objecter que la source de ces obligations est la loi et plus particulièrement la disposition de l’art. 361 du Code civil qui porte que les membres d’une corporation sont tenus d’obéir à ses statuts et règlements pourvu qu’ils soient légalement et régulièrement faits?

Je ne crois pas qu’il en soit ainsi. Pour les membres de ce genre de corporations, cette disposition ne fait qu’exprimer la règle qui veut que l’on soit tenu d’observer ses contrats. D’autre part, la disposition ne vise pas expressément la corporation elle-même qui est pourtant tenue de respecter ses propres règlements. Enfin, il ne peut s’agir d’obligations qui résultent de l’opération de la loi seule au sens de l’art. 1057 du Code civil car cet article vise les obligations qui naissent

sans qu’il intervienne aucun acte, et indépendamment de la volonté de la personne obligée, ou de celle en faveur de qui l’obligation est imposée;

Or l’adoption de ses règlements par la Chambre, et l’engagement de les observer par un membre constituent des actes de la personne obligée et de celle en faveur de qui l’obligation est imposée.

Enfin, pourrait-on soutenir que si l’obligation de respecter ses propres règlements est de nature conventionnelle, il n’en va pas de même pour l’obligation de respecter les règles de la justice naturelle? Une telle division me paraîtrait tout à fait artificielle. Il est vrai que les règles de la justice naturelle sont principalement d’origine jurisprudentielle et l’on peut dire en ce sens qu’elles trou-

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vent leur source dans la loi. Mais on ne saurait dire de l’obligation qui en découle qu’elle trouve sa source dans la loi seule (art. 1057 du Code civil). Lorsqu’elles s’appliquent à des relations contractuelles, ces règles n’en changent pas le caractère. Tout comme les règles des contrats, elles constituent du droit supplétif. Si la convention ou les règlements de nature conventionnelle sont silencieux sur ce point, il y a lieu d’appliquer l’art. 1024 du Code civil:

Les obligations d’un contrat s’étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après sa nature et suivant l’équité, l’usage ou la loi.

M’appuyant uniquement sur les textes et sur les principes, j’en arrive donc à la conclusion que les règles et règlements violés par la Chambre sont de nature contractuelle. La jurisprudence relativement peu abondante que l’on trouve sur la question ou sur des questions analogues tend généralement à confirmer cette conclusion.

Dans Beaudry c. Club St-Antoine[2], la Cour de révision invalide le règlement d’un club, qui pour forcer certaines catégories de ses membres à vie à contribuer à ses dettes, leur imposait une cotisation supplémentaire. La Cour de révision cite de la doctrine anglo‑américaine et de la jurisprudence anglaise et, comme motif de sa décision, endosse résolument la théorie selon laquelle les règlements d’un club sont de nature contractuelle.

Dans une cause célèbre, Club de la Garnison de Québec c. Lavergne[3], confirmant Lavergne c. Club de la Garnison[4], Lavergne, qui avait été expulsé du Club de la Garnison, un club social, obtient l’annulation de son expulsion au motif, entre autres, que celle-ci est contraire au règlement du club. La Cour d’appel, à la p. 43, s’appuie sur un arrêt anglais et sur un auteur anglais, Weirtheimer, Law relating to clubs, 4e éd. Au surplus, et quoiqu’il n’ait pas été nécessaire de décider s’il s’agissait d’une matière contractuelle ou délictuelle, les passages cités par la Cour d’appel mettent clairement l’accent sur le caractère contractuel des règlements d’un club. La Cour supérieure

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elle, dont le jugement a été confirmé pour d’autres motifs par la Cour d’appel, affirme carrément, à la p. 353

qu’en devenant membre du club, le demandeur est devenu partie au contrat écrit ou règlements dudit club l’obligeant aussi bien que tous les autres membres.

Or, ce club, qui existait déjà auparavant comme association sous le même nom avec une constitution et des règlements, avait été subséquemment constitué en corporation par une loi particulière de la Législature, Acte pour constituer en corporation l’association connue sous le nom de «Le Club de la garnison de Québec», S.Q. 1880, 43-44 Vict., chap. 84, dont l’art. 2 continuait la constitution, les règles et règlements de l’association. Les cours n’ont pas considéré que cette disposition législative altérait le caractère contractuel des règlements de l’association.

Dans un arrêt antérieur, Monette c. La Société St- Jean-Baptiste de Valleyfield[5], il est également question du caractère contractuel des statuts de la Société. A cause de la façon dont l’arrêt est rédigé ou publié, il est difficile de savoir s’il s’agit de prétentions des parties ou d’un obiter de la cour mais aucune autre théorie n’est discutée.

Enfin, dans un arrêt de cette Cour qui précède tous ceux-là, Union St-Joseph de Montréal c. Lapierre[6], le juge Taschereau, à la p. 179, et le juge Gwynne aux pp. 182 et 183 souscrivent à la théorie contractuelle, mais il est vrai que la corporation en question était une société de secours mutuel dans laquelle les membres avaient un intérêt patrimonial constitué par leurs contributions.

Comme cet aspect du litige n’est pas régi par le seul droit civil et relève aussi du droit corporatif, on ne peut passer sous silence deux arrêts relatifs à des affaires d’autres provinces, mais pratiquement identiques à l’espèce. Il s’agit d’abord d’un arrêt de cette Cour, Vancouver Real Estate Board c. Moscrop Realty Ltd.[7] où une action en dommages

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pour expulsion illégale d’un membre actif a été accueillie contre une corporation semblable à la Chambre. Les règlements du «Board» n’avaient pas été respectés et il avait été concédé dès la Cour d’appel, à l’occasion d’une procédure interlocutoire, qu’il s’agissait d’une réclamation fondée sur la violation d’une obligation contractuelle, Wyman and Moscrop Realty Limited v. Vancouver Real Estate Board[8], à la p. 477. Or, comme on peut s’en rendre compte par l’arrêt final de la Cour d’appel, Wyman v. Vancouver Real Estate Board[9], à la p. 22, le «Vancouver Real Estate Board» avait été constitué en corporation sous le régime du Societies Act, R.S.B.C. 1948, chap. 311, dont les dispositions ressemblent de près à celles de la troisième partie de la Loi des compagnies en vertu de laquelle la Chambre a été constituée.

L’arrêt Vancouver Real Estate Board, précité, a été suivi par la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta dans Philipzyk v. Edmonton Real Estate Board Co-operative Listing Bureau Ltd.[10] où il s’agissait de l’expulsion irrégulière d’un membre associé du «Board» lequel était constitué sous le régime de The Co-operative Associations Act, R.S.A. 1970, chap. 67. Cette législation diffère partiellement de la troisième partie de la Loi des compagnies en ce qu’elle prévoit que les membres de la Corporation ont une quote-part qui peut être rachetée par le «Board» si le membre est expulsé. La Division d’appel s’appuie fortement sur la théorie contractuelle.

On nous a également cité plusieurs arrêts relatifs à des cas d’expulsion de syndicats ouvriers. La jurisprudence est plus abondante dans ce domaine. Je n’y ai pas référé: la plupart de ces arrêts portent sur des syndicats soumis à des régimes bien particuliers qui, par exemple, peuvent ester en justice sans pour autant jouir de la personnalité juridique ou exercer leurs pouvoirs dans les cadres de l’atelier fermé: Seafarers’ International Union c. Stern[11]. Je doute que ces arrêts puissent s’appliquer autrement que par une analogie plutôt lointaine. Il faut souligner cependant, dans la mesure où ils peuvent s’appliquer, qu’ils consacrent géné-

[Page 571]

ralement la théorie selon laquelle les rapports entre un syndicat et ses membres sont de nature contractuelle: White v. Kuzych[12] et Orchard c. Tunney[13]. Un seul arrêt de cette Cour paraît aller en sens contraire. Il s’agit de International Association of Longshoremen, Local 375 v. Dussault[14] dont une traduction anglaise a été publiée. Une action en dommages y est accueillie contre un syndicat pour le congédiement de certains de ses membres. La Cour qualifie le recours de recours délictuel. Il s’agit d’un arrêt isolé, antérieur à White v. Kuzych, précité, et à Orchard c. Tunney, précité, où il n’en est pas question. On ne peut croire qu’il soit fondé sur des particularités du droit québécois, mais il est possible qu’il s’explique par des particularités de procédure et par le fait que les demandeurs aient fondé leur recours sur l’art. 1053 du Code civil: la déclaration des demandeurs contenait une allégation expresse de malice et mauvaise foi.

Je suis d’avis de répondre à la première question par la négative: les dommages réclamés ne sont pas prescrits.

II — Certains des dommages réclamés sont-ils prescrits?

Il s’agit d’une question qui a été à peine effleurée dans les plaidoiries et les mémoires des parties.

Elle se pose du fait que l’appelant réclame des dommages non seulement pour perte de revenus mais également et entre autres pour atteinte à sa réputation.

Il importe ici de reproduire exactement ce que l’appelant réclame sous ce second chef de dommages.

L’une des conclusions de sa déclaration se lit comme suit:

en dédommagement pour les humiliations professionnelles, personnelles et sociales, les souffrances physiques et mentales, les menaces de bombe et de voies de faits, les voies de faits, les tentatives d’intimidation et de voies de faits, les dérangements, les harcèlements de toutes sortes endurées par son épouse et lui-même, une somme additionnelle de…

[Page 572]

Dans son inscription en appel en Cour d’appel, il reproche au premier juge d’avoir rejeté sa réclamation en dommages

sans tenir compte du tort quasi-irréparable causé à sa réputation professionnelle, sociale, personnelle, sans tenir compte des humiliations, des privations, des souffrances, mentales et corporelles, subies, endurées par l’épouse du demandeur et le demandeur lui-même.

Enfin, son inscription en appel à la Cour d’appel contient également le passage suivant:

Ces effets sont TOUS LES DOMMAGES CAUSÉS, humiliations, privations, souffrances, tort à la réputation professionnelle, sociale, personnelle, torts au demandeur, appelant, à son épouse…

Or les avis semblent partagés dans la jurisprudence du Québec quant à la nature de cette sorte de dommages. Certains paraissent d’opinion que de tels dommages, particulièrement ceux qui résultent d’atteintes à la réputation, sont nécessairement délictuels ou quasi‑délictuels. Si tel était le cas, cette partie de la réclamation de l’appelant serait prescrite.

Le problème soulevé par cette distinction se posait assez fréquemment au Québec à l’époque où les recours délictuels ou quasi-délictuels pouvaient être instruits dans un procès par jury tandis que les réclamations en dommages pour violation de contrats non commerciaux ne le pouvaient pas. Le demandeur qui réclamait des dommages pour violation de contrat civil et pour atteinte à sa réputation ou pour quelque autre préjudice de ce genre se voyait souvent opposer une exception dilatoire qui, si elle était accueillie, le forçait à opter entre ces deux recours puisque, disait-on, ceux-ci ne pouvaient être instruits par le même mode d’enquête.

Dans Ville de Montréal c. De Montigny[15], la Cour d’appel, infirmant un jugement non motivé de la Cour supérieure, refuse à l’intimé un procès par jury au sujet d’une réclamation en dommages pour violation d’un contrat de louage de services. La déclaration comportait l’allégation que l’intimé avait été humilié du fait que, n’ayant pas reçu le traitement espéré, il avait dû accepter une position

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sociale plus modeste. La cour tient que l’action est entièrement contractuelle.

Dans Vézina c. Corporation de la Ville de Mégantic[16], Vézina réclamait de la Ville, suite à son congédiement, la somme de $15,000, soit $13,000 pour violation de contrat et privation de salaire et $2,000 pour «dommages soufferts à sa personne, à sa réputation et à son honneur». Le juge Surveyer de la Cour supérieure rejette l’exception dilatoire de la Ville, invoquant entre autres, les motifs suivants:

Considérant que l’action du demandeur repose sur une cause unique: l’annulation de son contrat d’engagement par la corporation défenderesse;

Considérant que quelle que soit la nature des dommages réclamés par suite de cette rupture de contrat, ils ne cessent pas d’être des dommages contractuels;

Considérant que quelles que puissent être les conséquences légales de cette rupture de contrat, aucune partie de la réclamation de dommages-intérêts n’est susceptible d’être soumise à un jury: Cité de Montréal v. de Montigny, 11 R. de P. 273; 20 B.R. 49.

Dans Pilon c. Samson[17], deux médecins avaient conclu un premier contrat par lequel l’un vendait à l’autre la moitié indivise d’un immeuble et un autre contrat relatif au partage de la jouissance de cet immeuble et à une contribution mensuelle à un fonds commun. Par son action, le demandeur demande l’annulation de ces deux contrats parce que le défendeur aurait dérogé aux obligations convenues. Il demande également des dommages-intérêts. Enfin, la déclaration comporte l’allégation suivante:

22. Le demandeur a, de plus, souffert des dommages dans sa réputation, dans son travail et dans sa clientèle dûs à la violation par le défendeur de ses obligations et aux paroles, faits et gestes et conduite illégale et dommageable du défendeur ou de ses employés agissant dans l’exécution de leurs fonctions ou de personnes pour lesquelles le défendeur était légalement responsable, dommages que le demandeur réduit, pour les fins des présentes, à une somme de cinq mille dollars ($5,000).

Le juge Gagné, qui exprime l’opinion unanime de la Cour d’appel commente cette allégation comme suit, aux pp. 325 et 326:

[Page 574]

…il me paraît impossible de soutenir juridiquement que les faits allégués au paragraphe 22 puissent donner lieu à un procès par jury. Il n’y a aucun doute qu’aucune des parties ne pourrait tenter d’obtenir un tel procès pour les dommages à la réputation, etc., dûs à la violation par le défendeur de ses obligations. Il ne s’agit pas là de délit mais bien de dérogation à des obligations contractuelles qui n’ont rien de commercial.

Il reste les paroles, faits et gestes, et conduite illégale et dommageable du défendeur ou de ses employés.

Le demandeur affirme, dans son mémoire, qu’il ne s’agit là que des paroles, faits et gestes du défendeur relatifs à ses obligations et aux droits du demandeur en vertu des contrats. Il eût été préférable de le dire dans la déclaration, quoique le texte du paragraphe 22 le laisse bien entendre.

A tout événement, pour les dommages qu’auraient causés ces paroles, faits et gestes du défendeur, et qui seraient de la nature de dommages délictuels, on ne réclame aucun montant précis. Or, pour avoir droit au procès par jury, il faut que la somme réclamée par l’action excède $1000, et cela évidemment pour une des raisons mentionnées à l’article 421 C.P.

La Cour d’appel, infirmant le jugement de la Cour supérieure, rejette l’exception dilatoire faite par le défendeur parce qu’au paragraphe 22, il n’est pas réclamé une somme dépasssant $1,000 pour dommages délictuels.

L’affaire Corporation du village de Danville c. Lamarche[18] est publiée de façon plus que sommaire et même inexacte. Le texte intégral de cet arrêt révèle qu’il s’agit d’une réclamation par le chef des policiers et pompiers du village. Il avait été engagé pour trois ans mais le contrat stipulait qu’il pouvait être renvoyé auparavant moyennant le paiement d’une certaine somme. Renvoyé, c’est cette somme qu’il réclame. Mais il réclame une indemnité additionnelle de $6,000 pour les motifs suivants:

Les procédés de la défenderesse mentionnés plus haut, les fausses déclarations diffamatoires mentionées dans ses résolutions, les nouvelles du congédiement injustifié du demandeur, dans les circonstances ci-haut relatées, a reçu (sic) une très grande publicité dans la région de Danville et même dans toute la province et le deman-

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deur, de ce fait, subit des dommages considérables dans ses biens, son honneur et sa réputation, lesquels dommages s’élèvent à la somme d’au moins $6,000.

Les juges Marchand, Bissonnette et Rinfret sont d’avis que cette réclamation est distincte de l’autre et qu’elle est de nature délictuelle parce que fondée sur une allégation de diffamation. Les juges St-Jacques et Barclay, dissidents, ne peuvent distinguer cette affaire de l’affaire Pilon c. Samson, précitée.

Dans Larichelière c. Hôpital Sainte Jeanne D’Arc de Montréal[19], un médecin renvoyé du bureau médical de l’hôpital en violation d’une entente préalable demande sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts. les dommages réclamés comportaient des dommages pour atteinte à la réputation et au prestige du demandeur à cause de la publicité donnée au renvoi mais il n’était pas allégué que cette publicité constituait un fait fautif distinct du renvoi; elle était afférente au renvoi illégal. Le juge Brossard, alors juge de la Cour supérieure, fait une étude poussée de la question. Il rejette l’exception dilatoire de l’hôpital au motif que la cause d’action, en ce qui a trait aux dommages, est essentiellement le fait du congédiement. L’affaire comporte cependant d’autres complications dues à la forme de certaines allégations et dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’entrer.

Dans Corporation du Gaz Naturel du Québec c. Frank[20], la Cour d’appel, infirmant la Cour supérieure, accueille une exception dilatoire: le demandeur réclamait des dommages pour congédiement illégal et d’autres dommages parce que le gérant de son employeur l’avait frappé à la tête.

Dans Ruel c. Banque Provinciale du Canada[21], arrêt dont seul un résumé est publié, il est également question de congédiement et de dommages à la réputation, mais le congédiement est jugé justifié et légal, et il est également jugé que la Banque n’a pas délictuellement participé aux commérages et rumeurs qui auraient pu porter atteinte à la réputation du demandeur.

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Enfin, dans Lido Construction Inc. c. Crédit Sorel Inc.[22], jugement également publié sous forme de résumé, la Cour supérieure paraît écarter une réclamation en dommages pour atteinte à la réputation parce que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle. Mais il s’agit probablement d’un obiter dictum car on décide que les dommages à la réputation ne sont pas établis.

Bref, il semble y avoir accord général sur le principe même si, dans quelques cas particuliers, tel Corporation du village de Danville, précité, l’application du principe donne lieu à des difficultés d’appréciation. Ce principe, c’est à mon avis le juge Surveyer qui l’exprime de la façon la plus concise dans l’affaire Vézina, précitée; c’est ce principe que la Cour d’appel applique dans l’arrêt Pilon, précité, et la Cour supérieure dans l’affaire Larichelière, précitée. Si les dommages réclamés découlent d’une seule cause d’action qui est la violation d’une obligation de nature contractuelle, les dommages seront qualifiés de dommages contractuels et ne se prescriront que par trente ans. S’ils découlent de plusieurs causes d’action distinctes et autonomes comme c’est nettement le cas dans l’arrêt Corporation du Gaz Naturel du Québec, précité, ils doivent être qualifiés de contractuels ou de délictuels selon qu’ils trouvent leur source dans la violation d’un contrat ou bien dans un délit ou quasi-délit et ils se prescriront en conséquence.

Appliquant ces principes à l’espèce, je dirais que les dommages que l’appelant réclame pour atteinte à sa réputation professionnelle, personnelle ou sociale, pour humiliation, souffrance mentale et même physique, découlent d’une seule cause d’action, sa suspension et son expulsion irrégulières de la Chambre. Ils sont afférents à cette suspension et à cette expulsion et ne résultent pas de quelque diffamation ou autre délit distinct. Je suis donc d’avis que ces dommages ne sont pas prescrits et que l’appelant y a droit s’ils sont établis. D’ailleurs, de tels dommages, surtout les dommages à la réputation professionnelle, ne sont parfois qu’une autre façon de désigner une diminution ou une cessation de revenus causée par exemple par la perte de certains clients.

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D’autre part, si l’appelant a, comme il le soutient, subi un préjudice par suite de «menaces de bombe et de voies de faits, voies de faits, tentatives d’intimidation et de voies de faits», de tels dommages sont à mon avis prescrits. Ces dommages découlent de délits caractérisés qui sont des causes d’action distinctes de sa suspension et de son expulsion de la Chambre.

Quant aux dommages que peut avoir subis l’épouse de l’appelant, il me paraît évident et par conséquent presque superflu de noter que l’appelant ne peut les réclamer pour elle, abstraction faite de la prescription.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et cette partie du jugement de la Cour supérieure qui rejette la réclamation en dommages de l’appelant, et de retourner l’affaire à la Cour supérieure afin qu’il y soit procédé à la liquidation des dommages que l’appelant a pu subir par suite de sa suspension et de son expulsion de la Chambre d’Immeuble de Montréal, avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel. Il appartiendra à la Cour supérieure de statuer sur les dépens relatifs à la réclamation en dommages.

Pourvoi accueilli avec dépens et dossier retourné à la Cour supérieure pour liquidation des dommages.

Procureur de l’appelant: Robert Décary (avocat conseil), Hull, Québec.

Procureurs de l’intimée: Campbell, Pepper, Laffoley, Montréal.

[1] [1958] R.L. 102.

[2] (1901), 19 C.S. 452.

[3] (1918), 27 B.R. 37.

[4] (1917), 51 C.S. 349.

[5] (1886), 30 L.C.J. 150.

[6] (1880), 4 R.C.S. 164.

[7] [1961] R.C.S. 418.

[8] (1959), 27 W.W.R. 476.

[9] (1960), 23 D.L.R. (2d) 21.

[10] (1975), 55 D.L.R. (3d) 424.

[11] [1961] R.C.S. 682.

[12] [1951] A.C. 585.

[13] [1957] R.C.S. 436.

[14] [1947] 1 D.L.R. 5.

[15] (1910), 20 B.R. 49.

[16] (1935), 39 R.P. 223.

[17] [1951] R.P. 321.

[18] [1953] B.R. 579.

[19] [1958] R.P. 194.

[20] [1961] B.R. 792.

[21] [1971] C.A. 343.

[22] [1977] C.S. 926.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 555 ?
Date de la décision : 18/07/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le dossier retourné en Cour supérieure afin qu’il y soit procédé à la liquidation des dommages

Analyses

Prescription - Membre de Chambre d’immeuble expulsé irrégulièrement - Recours contractuel ou délictuel - Dommages résultant d’une seule cause d’action - Règlements - Justice naturelle - Corporations - Code civil, art. 356, 361, 1024, 1057, 2242, 2260(4), 2261(2) - Loi des compagnies, S.R.Q. 1941, chap. 276, art. 214, maintenant L.R.Q. 1977, chap. C-38, art. 218 - Loi du courtage immobilier, S.R.Q. 1964, chap. 267, mod. 1 (Qué.), chap. 75, maintenant L.R.Q. 1977, chap. C-73.

L’appelant, un agent d’immeuble, était membre associé de la Chambre d’Immeuble de Montréal (l’intimée). En septembre 1967, et en février 1968, il avait été respectivement suspendu, puis expulsé des rangs de cette dernière. En novembre 1971, il intentait une action contre l’intimée, demandant, dans un premier temps, l’annulation de sa suspension et de son expulsion ainsi que sa réintégration comme membre de la Chambre, et réclamant, dans un second temps, des dommages-intérêts pour perte de revenus et pour humiliations professionnelles, personnelles et sociales, souffrances physiques et mentales… La Cour supérieure du Québec a accueilli le premier recours: au motif que les directeurs de l’intimée avaient contrevenu à certains articles du règlement de la Chambre et violé les principes de justice naturelle, elle a annulé la suspension et l’expulsion et ordonné la réintégration de l’appelant. Il n’y eût pas appel de cette partie du jugement. Quant au second recours, la Cour supérieure le rejeta le jugeant de nature délictuelle et quasi-délictuelle et, à ce titre, prescrit, plus de deux ans s’étant écoulés entre la date de l’expulsion et l’institution des procédures. Il y eût appel de cette partie du jugement et la Cour d’appel, sur le banc, rejeta l’appel. Vu leurs conclusions sur la prescription, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’ont procédé à la liquidation des dommages. L’appelant a obtenu de cette Cour l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel mais sur la seule question suivante: Les dommages réclamés sont-ils entièrement prescrits?

[Page 556]

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le dossier retourné en Cour supérieure afin qu’il y soit procédé à la liquidation des dommages.

La question posée en comprend deux: (I) Les dommages réclamés sont-ils prescrits? (II) Dans la négative, certains d’entre eux le sont-ils?

(I) Pour qualifier les violations reprochées à l’intimée, il faut déterminer la nature des règles et règlements violés dans le contexte des rapports qui unissent à ses membres une corporation comme la Chambre. De par les dispositions du Code civil relatives aux Corporations, de par les dispositions législatives particulières sous le régime desquelles un groupement comme la Chambre a été constitué en corporation — ces dispositions s’inspirent du droit anglais — et de par les règlements mêmes de la Chambre, l’intimée n’appartient pas à la catégorie des corporations politiques ou à celle des corporations professionnelles proprement dites, mais elle s’apparente plutôt à ce type de groupements volontairement constitués qu’en droit anglais on désigne sous le vocable de «voluntary associations». Les règlements de ces corporations sont assimilables à des dispositions de nature contractuelle et la violation de ses propres règlements par la corporation équivaut à une violation de ses obligations contractuelles envers ses membres. De même, les règles de la justice naturelle, quand elles s’appliquent à des relations contractuelles, n’en changent pas le caractère contractuel. En conséquence, le recours de l’appelant est de nature contractuelle et se prescrit par trente ans.

(II) Si les dommages réclamés découlent d’une seule cause d’action qui est la violation d’une obligation de nature contractuelle, les dommages seront qualifiés de dommages contractuels et ne se prescriront que par trente ans. S’ils découlent de plusieurs causes d’action distinctes et autonomes, ils doivent être qualifiés de contractuels ou de délictuels selon qu’ils trouvent leur source dans la violation d’un contrat ou bien dans un délit ou quasi‑délit et ils se prescriront en conséquence. En l’espèce, les dommages réclamés pour atteinte à la réputation professionnelle, personnelle ou sociale, pour humiliation, souffrance mentale et même physique, découlent d’une seule cause d’action, la suspension et l’expulsion irrégulières. Ils ne sont donc pas prescrits, pas plus que ne le sont les dommages pour perte de revenus. Par contre, les dommages subis par suite de prétendues menaces de bombe, voies de faits et tentatives d’intimidation sont prescrits, car ils découlent de délits caractérisés qui sont des causes d’action distinctes de la suspension et de l’expulsion.


Parties
Demandeurs : Senez
Défendeurs : Chambre d’Immeuble de Montréal

Références :

Jurisprudence: Gagné c. Ouellet, [1958] R.L. 102

Beaudry c. Club St-Antoine (1901), 19 C.S. 452

Club de la Garnison de Québec c. Lavergne (1918), 27 B.R.
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37 confirmant (1917), 51 C.S. 349
Monette c. Société St-Jean-Baptiste de Valleyfield (1886), 30 L.C.J. 150
Union St-Joseph de Montréal c. Lapierre (1880), 4 R.C.S. 164
Vancouver Real Estate Board c. Moscrop Realty Ltd., [1961] R.C.S. 418, (1960), 23 D.L.R. (2d) 21
Wyman and Moscrop Realty Limited v. Vancouver Real Estate Board (1959), 27 W.W.R. 476
Philipzyk v. Edmonton Real Estate Board Co-operative Listing Bureau Ltd. (1975), 55 D.L.R. (3d) 424
Seafarers’ International Union c. Stern, [1961] R.C.S. 682: White v. Kuzych, [1951] A.C. 585
Orchard c. Tunney, [1957] R.C.S. 436
International Association of Longshoremen, Local 375 v. Dussault [1947], 1 D.L.R. 5
Ville de Montréal c. De Montigny (1910), 20 B.R. 49
Vézina c. Corporation de la Ville de Mégantic (1935), 39 R.P. 223
Pilon c. Samson, [1951] R.P. 321
Corporation du village de Danville c. Lamarche, [1953] B.R. 579
Laricheliére c. Hôpital Sainte Jeanne d’Arc de Montréal, [1958] R.P. 194
Corporation du Gaz Naturel du Québec c. Frank, [1961] B.R. 792
Ruel c. Banque Provinciale du Canada, [1971] C.A. 343
Lido Construction Inc. c. Crédit Sorel Inc., [1977] C.S. 926.

Proposition de citation de la décision: Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555 (18 juillet 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-07-18;.1980..2.r.c.s..555 ?
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