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07/10/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._430

Canada | Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430 (7 octobre 1980)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430

Date : 1980-10-07

Henry Woelk et Marjorie Woelk Appelants; et

Cameron Eric Halvorson Intimé.

1980: 26 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a réduit les dommages-intérêts accordés aux appelants par le juge Mo­shansky en première instance. Pourvoi accueilli.

A. D. Hunter

, pour les appelants.

M. J. Kelly, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE McINTYRE — C...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430

Date : 1980-10-07

Henry Woelk et Marjorie Woelk Appelants; et

Cameron Eric Halvorson Intimé.

1980: 26 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a réduit les dommages-intérêts accordés aux appelants par le juge Mo­shansky en première instance. Pourvoi accueilli.

A. D. Hunter, pour les appelants.

M. J. Kelly, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE McINTYRE — Ce pourvoi porte sur le rôle d’une cour d’appel dans la révision des dom­mages-intérêts alloués en première instance, et sur les limites de la portée de The Domestic Relations Act, R.S.A. 1970, chap. 113, modifiée par l’addition de l’art. 35 actuel en 1973.

Les appelants sont mari et femme. Le mari a été blessé dans un accident de la circulation le 26 février 1975. La responsabilité n’est pas contestée. La seule question en litige est le montant des dommages-intérêts. Le mari a intenté une action en dommages-intérêts. Le tribunal de première instance lui a accordé des dommages-intérêts généraux de $30,000 et des dommages-intérêts spéciaux d’un montant convenu supérieur à $14,000, qui n’est pas en litige ici. La réclamation de l’épouse était formulée comme suit dans la déclaration:

[TRADUCTION] 9. Suite aux blessures susmentionnées subies par le demandeur Henry Woelk, la demanderesse a été privée de la compagnie et du réconfort de son codemandeur Henry Woelk et elle intente cette action en vertu de l’art. 35 de The Domestic Relations Act, 1970, R.S.A., chapitre 113, modifié par S.A. 1973, chapitre 61.

Le juge de première instance a évalué ses dommages-intérêts à $10,000. En Cour d’appel, l’indemnité accordée au mari, au titre des dommages-intérêts généraux, a été réduite à $15,000; l’indemnité

[Page 433]

accordée à l’épouse a été réduite à $100. D’où, le présent pourvoi interjeté sur autorisation accordée par cette Cour le 22 janvier 1980.

A l’époque de l’accident le mari était âgé de 38 ans et travaillait comme chauffeur d’autobus à Calgary. Son épouse était âgée de 41 ans. Ils avaient deux fils, des jumeaux, alors âgés de six ans. Le juge de première instance a conclu qu’avant l’accident, le mari jouissait d’une bonne santé, qu’il entretenait une relation heureuse avec sa femme et sa famille et que la famille pratiquait plusieurs activités extérieures, telles les excursions à pied, le patinage et les glissades en toboggan; en outre le mari jouait au baseball avec ses fils. Les deux conjoints participaient activement aux activités de leur paroisse et ils formaient, à tous points de vue, une famille normale et heureuse.

Les blessures subies par le mari consistent en une fracture de la partie gauche de l’os frontal s’étendant dans la région de la tempe avec une disjonction d’environ 2 mm sans déplacement; une commotion cérébrale avec perte de conscience pendant cinq jours; un éclatement de la rate dont l’ablation a dû être pratiquée par une opération chirurgicale d’urgence; une déchirure au front qui a exigé 16 points de suture; des contusions graves et un œdème des paupières. Après 14 jours d’hospitalisation, il a passé sa convalescence à la maison. Il a souffert de diplopie, de maux de tête, d’étourdissements, de perte d’équilibre, d’une chute de la paupière supérieure gauche, d’une diminution d’ouïe, de faiblesse et d’une forte dépression. La preuve médicale établit que la chute de la paupière est une manifestation neurologique des blessures que le demandeur a subies à la tête, que c’est causé par une paralysie mineure du troisième nerf crânien et que cela ne s’améliorera pas. Selon la preuve médicale, les autres symptômes disparaîtront graduellement. Toutefois, pendant plusieurs mois, il a été incapable de se lever et de se déplacer sans aide. Il avait besoin d’un appui lorsqu’il était debout et il a été confiné au lit pendant deux à trois mois. Il est devenu très irritable; il ne pouvait tolérer le bruit et il a quasiment délaissé toutes les activités et occupations familiales. Il refusait de sortir en société ou de recevoir des amis à la maison. Il s’est virtuellement

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retiré du monde, pour reprendre les paroles

de son épouse, [TRADUCTION] « ... simplement

assis à regarder la télévision lorsqu’il est à la maison». Il a été dans l’impossibilité de retourner au travail pendant 53 semaines. Il ressort de la preuve et des conclusions du juge de première instance qu’il a éprouvé un changement marqué de personnalité et que sa capacité de jouir de la vie a considérablement diminué. Selon le juge de première instance, il a subi des troubles émotionnels graves dont il est peu probable qu’il se remette.

L’épouse qui était antérieurement heureuse en ménage et qui connaissait la sécurité d’un foyer stable, se retrouve maintenant mariée à une personne qui, pour reprendre ses paroles, a le comportement d’un [TRADUCTION] «zombi» et qui ne participe presque plus à la vie familiale. Elle doit faire face au fardeau des obligations et des problèmes familiaux et n’a presque aucune aide de son mari. Ses enfants préfèrent aller chez leurs grands-parents dans leurs temps libres plutôt que de demeurer à la maison. Elle travaille et a même prolongé ses heures de travail afin d’être plus longtemps à l’extérieur du foyer. Sa participation aux activités paroissiales a considérablement diminué en raison de la réticence de son mari à y participer. Elle dit avoir envisagé le divorce mais, jusqu’à la date du procès, ses principes religieux l’en ont empêchée. Selon son témoignage, accepté par le juge de première instance, la compagnie de son mari ne lui procure plus d’aide ni de réconfort, son mariage est devenu un fardeau et le foyer n’est plus le milieu heureux qu’il était auparavant.

En Cour d’appel, le juge Moir, qui a rédigé les motifs de la Cour, s’est dit d’avis que l’indemnité accordée au mari était trop élevée. Il est parvenu à cette conclusion après avoir examiné la preuve, dont il a apparemment tiré des conclusions différentes de celles du juge de première instance. Il a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Si l’on s’arrête à l’indemnité de $30,000 accordée au titre des dommages-intérêts généraux, les blessures ne la justifient pas. Il y a eu ablation de la rate par chirurgie, une fracture du crâne sans déplacement, de la diplopie pendant quelques semaines, une certaine perte d’équilibre et une chute de la paupière. Toutes les blessures ont guéri bien avant qu’une année se soit écoulée. La majeure partie de cette indemnité doit correspondre

[Page 435]

à la douleur, à la souffrance et à la perte des agréments de la vie. Il n’y a ni douleur ni souffrance attribuables aux blessures. L’indemnité correspond donc à la perte des agréments de la vie. Cela comprend le manque de motivation, la fatigue et l’absence de communication avec l’épouse. C’est à mon avis une évaluation tout à fait erronée de la valeur de ces blessures si l’on considère les cas des paraplégiques où l’indemnité maximale accordée pour la perte totale des agréments de la vie a été fixée à $100,000. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel de cette partie de l’indemnité et de réduire le montant des dommages-intérêts géné­raux à $15,000, ce qui, à mon sens, est une indemnité très généreuse.

Le juge de première instance qui a entendu les témoignages, a estimé que les blessures subies par l’appelant étaient plus sérieuses que ne l’a jugé la Cour d’appel et il était d’avis qu’elles n’étaient pas complètement guéries. La chute de la paupière — qui a une certaine importance pour un chauffeur d’autobus — est un problème permanent et est reliée à une paralysie mineure du troisième nerf crânien. Toutefois, de l’avis du juge de première instance, le préjudice le plus important découle des conséquences non physiques relatives à l’attitude de l’appelant à l’égard de la vie et à sa vision du monde impliquant un changement de personnalité.

C’est un principe bien établi qu’une cour d’appel ne doit pas modifier une indemnité accordée par un juge de première instance simplement parce que, selon son appréciation de la preuve, elle serait parvenue à une conclusion différente. Ce n’est que lorsqu’une cour d’appel parvient à la conclusion qu’aucune preuve ne justifiait la conclusion du juge de première instance, ou lorsque ce dernier a agi sur le fondement d’un principe erroné ou incorrect ou lorsque la décision de première instance est tout à fait erronée, qu’une cour d’appel peut intervenir. Le passage bien connu des motifs du vicomte Simon dans l’arrêt Nance v. British Columbia Electric Railway Co. Ld.[2], à la p. 613, — approuvé et appliqué par cette Cour dans l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.[3], — fournit un appui solide à cette proposition. Il dit:

[Page 436]

[TRADUCTION] Les principes qui s’appliquent à ce sujet ne sont pas contestés. Que l’appréciation des dommages soit effectuée par un juge ou par un jury, la cour d’appel n’est pas autorisée à remplacer le montant alloué par une cour d’instance inférieure par un montant calculé par elle, simplement parce qu’elle aurait elle-même accordé un montant différent si elle avait jugé l’affaire en première instance. Même si le tribunal de première instance était constitué par un juge siégeant seul, la cour d’appel ne peut intervenir à bon droit que si elle est convaincue: soit que le juge, en évaluant les dommages, a appliqué un principe juridique erroné (en tenant compte par exemple d’un facteur non pertinent, ou en ne tenant pas compte d’un élément pertinent), soit, si tel n’est pas le cas, que le montant accordé est si excessivement bas ou si excessivement élevé qu’il doit constituer une estimation entièrement fausse des dommages ... .

Ce principe est établi depuis longtemps. L’arrêt McCannell c. McLean[4], nous fournit un exemple antérieur de son application par cette Cour dans des circonstances quelque peu différentes.

Il est évident, à la lecture des motifs de jugement de la Cour d’appel, qu’elle a examiné et pesé la preuve, et qu’elle a tiré des conclusions différentes de celles du juge de première instance. La Cour d’appel n’a pas conclu que le juge de première instance avait agi sur le fondement d’un principe erroné ni qu’aucun élément de preuve n’appuyait la conclusion de ce dernier. Il est du ressort absolu du juge de première instance de peser et d’apprécier la preuve et, lorsque la preuve appuie la conclusion qu’il a tirée, le fait qu’une cour d’appel aurait préféré accepter d’autres éléments de preuve à l’effet contraire, menant à une conclusion différente, ne justifiera pas la réformation de la conclusion du juge de première instance. A mon avis, c’était donc une erreur de principe de la part de la Cour d’appel que de modifier l’indemnité accordée en première instance: Voir Widrig c. Strazer et autres[5], et Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et autres[6]. Un examen de la preuve révèle que, malgré certaines divergences au sujet de l’état mental et émotionnel de l’appelant, des éléments de preuve appuient les conclusions du juge de première instance et, à mon avis, on ne

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peut dire que le montant de trente mille dollars, généreux dans ce cas, est tout à fait erroné, ni que le juge de première instance a agi sur le fondement d’un principe incorrect. A mon sens, il faut rétablir l’indemnité de trente mille dollars accordée à l’appelant en première instance.

Bien qu’elle découle de la loi et qu’elle soit formulée en vertu du par. 35(1) de The Domestic Relations Act de l’Alberta, la réclamation de l’épouse équivaut à une réclamation en dommages-intérêts pour la perte ou la diminution de soutien moral. Je remarque que l’article parle de la privation du réconfort et de la compagnie du conjoint. Bien que l’on ait prétendu que ces mots n’englobent pas tous les éléments attribués à l’ancienne expression «soutien moral» dans la jurisprudence de common law, à mon avis, ils se rapportent bien à cette notion. Lorsqu’ils sont employés dans une loi traitant des relations familiales, ces mots, dans leur sens ordinaire, sont suffisamment larges pour comprendre la notion historique de soutien moral. On a prétendu que cette action se fondait sur le concept médiéval qu’un mari a un droit de propriété sur son épouse et qu’une atteinte à ce droit peut juridiquement donner ouverture à une réclamation en dommages-intérêts. Les auteurs ont classé l’atteinte au droit au soutien moral en deux catégories: l’atteinte «intentionnelle», telle la séduction et le rapt de l’épouse, et l’atteinte «non intentionnelle», lorsque la réclamation est fondée sur la négligence. Cette distinction est reconnue au par. 35(1) mais, historiquement, l’épouse n’avait de droit d’action dans aucun de ces cas. Seul le mari avait un recours. La réclamation qui nous est soumise est, bien sûr, fondée sur la négligence.

La théorie de common law, dans son évolution moderne, a été clairement exposée dans l’arrêt Best v. Samuel Fox & Co. Ld.[7], où l’on a établi qu’une épouse, dont le mari a été blessé par la négligence d’un tiers, n’avait aucun droit d’action contre la personne négligente pour la perte ou la diminution de soutien moral résultant de cette négligence. Les lords juges ont été unanimes sur ce point; tous étaient d’avis que l’action était exceptionnelle et ne devait pas être étendue. Une incertitude

[Page 438]

régnait sur la question de savoir si une perte totale de soutien moral était nécessaire pour fonder l’action du mari ou si une diminution de ce soutien suffisait, mais selon lord Reid lorsqu’il y a un droit d’action, une diminution est suffisante. Les tribunaux canadiens et australiens ont examiné l’arrêt Best et les tribunaux canadiens l’ont généralement suivi. Toutefois, on trouve des divergences dans la jurisprudence sur la question du montant des dommages-intérêts et sur celle de savoir si une perte totale du soutien moral est nécessaire pour fonder l’action. Le juge Taggart de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commodément réuni et analysé plusieurs de ces décisions dans l’arrêt Finney et al. v. Callender et al.[8] Toutefois, il est juste de dire, après un examen de la jurisprudence sur l’action de common law, que les tribunaux canadiens ont, dans l’ensemble, tendance à décider que le recours est réservé aux maris (bien qu’il y ait des décisions en sens contraire); que le recours est exceptionnel de nos jours et ne devrait pas être étendu; que, lorsqu’on l’invoque, les dommages-intérêts devraient être modestes sauf dans des cas exceptionnels; et qu’une diminution de soutien moral, par opposition à sa perte totale, devrait suffire à fonder l’action.

Il n’est pas nécessaire de faire ici un examen détaillé de la jurisprudence relative au droit de l’épouse d’intenter une action, à l’appréciation des dommages-intérêts et à l’attitude judiciaire quant au maintien du recours de nos jours, puisque l’action a reçu une reconnaissance législative par le par. 35(1) de The Domestic Relations Act de la province de l’Alberta, dont voici le texte:

[TRADUCTION] 35. (1) Lorsqu’une personne mariée a subi des blessures dont l’effet a été de priver son conjoint de sa compagnie et de son réconfort, ce dernier a, relativement à cette privation, un droit d’action en dom­mages-intérêts contre la personne qui, intentionnellement ou par inexécution d’une obligation non contractuelle, a causé ces blessures.

(2) Le droit d’une personne mariée d’intenter l’action mentionnée au par. (1) est en sus et indépendant de tout droit d’action qu’a le conjoint, ou la personne mariée au nom du conjoint, pour blessures causées à ce dernier.

[Page 439]

Il est intéressant de souligner que cet article, introduit dans la Loi en 1973, remplace une version antérieure qui n’accordait le droit qu’au mari relativement à une blessure subie par l’épouse. Il est maintenant clair qu’en Alberta, l’adoption de l’art. 35 a étendu aux épouses le droit d’action pour la perte de soutien moral et que ce texte de loi a créé un nouveau droit d’action qu’il faut aborder abstraction faite des contraintes imposées par les décisions antérieures de common law. A mon avis, la Cour ne peut considérer le nouveau droit d’action comme sans importance et ne méritant qu’une indemnité symbolique. Il n’appartient pas aux tribunaux de considérer qu’en adoptant l’art. 35, la Législature de l’Alberta a voulu conserver l’ancienne jurisprudence, qui a beaucoup contribué à éliminer ce droit et à réduire les indemnités à presque rien. Je ne suis pas disposé à accepter une telle conception. Je suis d’avis que, puisque le législateur a accordé à l’épouse le droit à des dommages-intérêts sans prévoir de limites, les tribunaux doivent chercher à apprécier les dommages-intérêts de façon réaliste selon la preuve dans chaque cas. Le législateur n’a pas voulu, à mon avis, maintenir une action qui n’aboutit qu’à une indemnisation insignifiante, et on ne peut dire non plus qu’il ait considéré le recours comme exceptionnel.

Je ne réexaminerai pas la preuve. Toutefois, il est évident, d’après ce qui a été dit, que la compagnie et le réconfort que le mari accordait aupara­vant à l’épouse n’existent plus ou, du moins, ont été grandement diminués. L’article 35 utilise le mot «upriver» qui, dans son sens général, signifie suppression totale. Je n’accepte toutefois pas que le mari doive être virtuellement inconscient pour que l’on puisse dire que l’épouse a été privée de sa compagnie et de son réconfort. En l’espèce, il y a eu une privation importante et, dans la mesure où le mari ne recherche plus la compagnie de son épouse et dans la mesure où elle est privée de son réconfort, sa perte est sérieuse. Rien ne me permet de rejeter les conclusions du juge de première instance sur ce point. Bien que je ne sois aucunement lié par la jurisprudence à l’égard à cette action créée par la loi, je préfère la façon dont lord Reid a envisagé la question dans l’affaire Best et je l’adopte; je souligne d’ailleurs que la jurisprudence

[Page 440]

américaine et australienne appuie également cette opinion, Dans l’arrêt Best, lord Reid a dit à la p. 736, au sujet de l’action de common law intentée par le mari:

[TRADUCTION] Je ne crois pas que l’on puisse douter qu’une atteinte à la capacité de l’épouse d’aider son mari suffise à fonder une action. Une blessure qui l’handicape temporairement est suffisante et rien à mon avis ne justifie l’opinion qu’une blessure qui n’entraîne pas une incapacité totale à un moment donné est insuffisante même si elle entraîne une diminution sérieuse et permanente de sa capacité de rendre des services. Une telle blessure pourrait bien priver le mari dans une large mesure du réconfort et de la compagnie de son épouse sans jamais l’en priver totalement, et je n’ai rien vu qui me porte à croire que, dans un tel cas, il faille ne pas tenir compte de cette diminution de soutien moral; si la diminution de soutien moral suffit, je n’ai rien vu qui me porte à croire que la perte de la capacité de l’épouse d’avoir des relations sexuelles ne doive pas être considérée comme une telle diminution.

A mon avis, une perte partielle du réconfort et de la compagnie du conjoint est suffisante pour fonder l’action. L’étendue ou l’importance de la perte se reflétera dans le montant des dommages-intérêts accordés.

Quant au montant de l’indemnité, rien ne permet de modifier l’appréciation du juge de première instance. Une femme qui doit faire face à la situation où se trouve l’épouse a subi une perte sérieuse. Elle demeure responsable de l’entretien d’une maison et de la protection, de l’éducation et du bien-être de deux enfants, et elle doit s’acquitter de cette responsabilité sans l’aide, la compagnie et le réconfort que lui procurerait normalement un mari en bonne santé.

En plus de traiter des questions déjà examinées, la Cour d’appel a réduit le montant alloué aux appelants pour la vacation du Dr Miyauchi, cité comme témoin expert. Il n’y a pas eu appel sur ce point. Je suis donc d’avis d’accueillir les pourvois et de rétablir les indemnités accordées en première instance, à l’exception de la vacation du témoin, le Dr Miyauchi, dont le montant sera celui fixé par la Cour d’appel. Les appelants ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

[Page 441]

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Code Hunter, Calgary.

Procureurs de l’intimé: Kelly & Kelly, Calgary.

[1] (1980), 106 D.L.R. (3d) 726, (1980] 1 W.W.R. 609, 18 A.R. 580.

[2] [1951] A.C.601.

[3] [1978] 2 R.C.S. 229.

[4] [1937] R.C.S. 341.

[5] [1964] R.C.S. 376.

[6] [1966] R.C.S. 13.

[7] [1952] A.C. 716.

[8] (1971), 20 D.L.R. (3d) 301.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Tribunaux - Dommages-intérêts - Responsabilité civile - Blessures - Montant accordé en première instance réduit par la cour d’appel - Rôle d’une cour d’appel dans la révision de dommages-intérêts alloués en première instance.

Droit matrimonial - Perte ou diminution de soutien moral - Réclamation en première instance fondée sur l’art. 35(l) de The Domestic Relations Act - Portée de l’art. 35 de The Domestic Relations Act - The Domestic Relations Act, R.S.A. 1970, chap. 113, art. 35, modifié par 1973 (Alta.), chap. 61, art. 5(16).

Ce pourvoi porte sur le rôle d’une cour d’appel dans la révision des dommages-intérêts alloués en première instance, et sur les limites de la portée de The Domestic Relations Act, modifié par l’addition, en 1973, de l’art. 35 actuel. Les appelants sont mari et femme. La Cour d’appel a réduit de $30,000 à $15,000 le montant accordé au mari au titre des dommages-intérêts géné­raux suite aux blessures subies lors d’un accident de la circulation. Bien qu’elle découle de la loi et qu’elle soit formulée en vertu du par. 35(1) de The Domestic Relations Act, la réclamation de l’épouse en première instance équivaut à une réclamation en dommages-intérêts pour la perte ou la diminution de soutien moral. La Cour d’appel a réduit le montant accordé à l’épouse de $10,000 à $100. D’où le présent pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

C’est un principe bien établi qu’une cour d’appel ne doit pas modifier une indemnité accordée par un juge de première instance simplement parce que, selon son appréciation de la preuve, elle serait parvenue à une conclusion différente. Ce n’est que lorsqu’une cour d’appel parvient à la conclusion qu’aucune preuve ne justifiait la conclusion du juge de première instance, ou lorsque ce dernier a agi sur le fondement d’un principe erroné ou incorrect ou lorsque la décision de première instance est tout à fait erronée, qu’une cour d’appel peut intervenir.

[Page 431]

La Cour d’appel a examiné et pesé la preuve, et elle a tiré des conclusions différentes de celles du juge de première instance. La Cour d’appel n’a pas conclu que le juge de première instance avait agi sur le fondement d’un principe erroné ni qu’aucun élément de preuve n’appuyait la conclusion de ce dernier. Il est du ressort absolu du juge de première instance de peser et d’apprécier la preuve et, lorsque la preuve appuie la conclusion qu’il a tirée, le fait qu’une cour d’appel aurait préféré accepter d’autres éléments de preuve à l’effet contraire, menant à une conclusion différente, ne justifiera pas la réformation de la conclusion du juge de première instance. C’était donc une erreur de principe de la part de la Cour d’appel que de modifier l’indemnité accordée en première instance. Puisqu’il y a des éléments de preuve qui appuient les conclusions du juge de première instance et puisqu’on ne peut dire que l’indemnité était erronée ou que le juge de première instance a agi sur le fondement d’un principe incorrect, il faut rétablir l’indemnité accordée à l’appelante en première instance.

Le paragraphe 35(1) de The Domestic Relations Act donne une reconnaissance législative au droit d’action pour la perte ou diminution de soutien moral et l’étend aux épouses; ce texte de loi crée ainsi un nouveau droit d’action qu’il faut aborder abstraction faite des contraintes imposées par les décisions antérieures de common law. La Cour ne peut considérer le nouveau droit d’action comme sans importance et ne méritant qu’une indemnité symbolique, ni qu’en adoptant l’art. 35, la Législature de l’Alberta a voulu conserver l’ancienne jurisprudence, qui a beaucoup contribué à élimi­ner ce droit et à réduire les indemnités à presque rien. Comme le législateur a accordé à l’épouse le droit à des dommages-intérêts sans prévoir de limites, les tribunaux doivent chercher à apprécier les dommages-intérêts de façon réaliste selon la preuve dans chaque cas. Le législateur n’a pas voulu maintenir une action qui n’aboutit qu’à une indemnisation insignifiante et il n’a pas considéré le recours comme exceptionnel.

Même si l’art. 35 utilise le mot «privé» qui, dans son sens général, signifie suppression totale, la Cour n’accepte pas que le mari doive être virtuellement inconscient pour que l’on puisse dire que l’épouse a été privée de sa compagnie et de son réconfort. Une perte partielle du réconfort et de la compagnie du conjoint est suffisante pour fonder l’action. L’étendue ou l’importance de la perte se reflétera dans le montant des dommages-intérêts accordés.


Parties
Demandeurs : Woelk
Défendeurs : Halvorson

Références :

Jurisprudence: Nance v. British Columbia Electric Railway Company Ld., [1951] A.C. 601

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [19781 2 R.C.S. 229

McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341, arrêts appliqués:
[Page 432]
Widrig c. Strazer et autres, [1964] R.C.S. 376
Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd. et autres, [1966] R.C.S. 13
Best v. Samuel Fox & Co. Ld,, [1952] A.C. 716
Finney et al. v. Callender et al. (1971), 20 D.L.R. (3d) 301.

Proposition de citation de la décision: Woelk c. Halvorson, [1980] 2 R.C.S. 430 (7 octobre 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-10-07;.1980..2.r.c.s..430 ?
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