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07/10/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._761

Canada | Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761 (7 octobre 1980)


Cour suprême du Canada

Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761

Date: 1980-10-07

Yellow Cab Ltd. Appelante;

et

Board of Industrial Relations, A. Sadownik, B. Dunbeck, Alberta Union of Provincial Employees et Yellow Cab Drivers’ Association Intimés.

1980: 24 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel f

ormé contre une ordonnance du juge Dechene qui rejetait une demande de la nature d’un certiorari présentée par Yellow Cab...

Cour suprême du Canada

Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761

Date: 1980-10-07

Yellow Cab Ltd. Appelante;

et

Board of Industrial Relations, A. Sadownik, B. Dunbeck, Alberta Union of Provincial Employees et Yellow Cab Drivers’ Association Intimés.

1980: 24 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel formé contre une ordonnance du juge Dechene qui rejetait une demande de la nature d’un certiorari présentée par Yellow Cab Ltd. en vue d’obtenir la cassation d’une décision de la Board of Industrial Relations constituée en vertu de The Alberta Labour Act. Pourvoi accueilli.

J.W.K. Shortreed, c.r., pour l’appelante.

R.T.G. McBain, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE: — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui rejette un appel formé contre une ordonnance du juge Dechene qui rejetait une demande de la nature d’un certiorari présentée par Yellow Cab Limited en vue d’obtenir la cassation d’une décision de la Board of Industrial Relations (ci-après appelée «la Commission») constituée en vertu de The Alberta Labour Act, 1973 (Alta.) chap. 33 (ci-après appelée «la Loi»).

[Page 764]

Les motifs de jugement que le juge Clement a exposés au nom de la Cour d’appel de l’Alberta décrivent bien l’origine des présentes procédures et la nature de l’audition tenue devant la Commission. Je suis disposé à adopter l’extrait suivant de son jugement qui constitue une description exacte de la situation:

[TRADUCTION] Les procédures tirent leur origine d’une plainte écrite que les intimés Sadownik et Dunbeck ont adressée à la Commission, accusant Yellow Cab de pratiques déloyales de travail en violation de l’art. 153:

153. (1) Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit

a) participer ni mettre obstacle à la formation ou à l’administration d’un syndicat, ou

(3) Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit

a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi parce qu’elle est

(i) membre d’un syndicat, ou

d) chercher par intimidation, menaces de congédiement ou par toute autre sorte de menaces, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre ou par tout autre moyen, à obliger une personne à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre, dirigeant ou représentant d’un syndicat…

Le paragraphe 157(1) permet de présenter pareille plainte à la Commission:

157. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout employé, tout syndicat ou toute autre personne peut présenter à la Commission une plainte écrite qui dénonce une violation des articles 153 à 156.

La Commission a décidé de faire enquête sur l’objet de la plainte, comme le lui permet le par. 158(3), et elle a communiqué un avis d’audition aux parties intéressées. Le paragraphe 158(5) énumère les pouvoirs que possède la Commission après une enquête de ce genre:

158. (5) Lorsque, après enquête, la Commission est convaincue qu’un employeur, une organisation d’em-

[Page 765]

ployeurs, un employé, un syndicat ou toute autre personne concernée ne s’est pas conformé aux articles 153 à 156, la Commission

a) doit adresser à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, à l’employé, au syndicat ou à toute autre personne intéressée une ordonnance leur enjoignant de cesser l’activité qui fait l’objet de la plainte;

D’autres alinéas du par. (5) accordent à la Commission des pouvoirs supplémentaires qu’il est inutile de préciser ici.

A l’ouverture de l’audience, l’avocat de Yellow Cab a présenté une objection préliminaire portant qu’il n’existait pas de relation «employeur-employé» entre Yellow Cab et les plaignants et que par conséquent la Commission n’avait pas compétence pour examiner les plaintes. Sur ce point, la décision de la Commission note:

Il a été convenu qu’avant de traiter des prétendues pratiques déloyales de travail, la Commission doit d’abord décider s’il existe une relation employeur-employé entre les parties. Compte tenu de cette réserve, la Commission a entendu les témoignages et prétentions des parties. (Les italiques sont de moi.)

Suite à la décision de la Commission qu’il existait bien une relation employeur-employé entre les parties, la compagnie de taxi a présenté une demande de la nature d’un certiorari aux fins d’obtenir la cassation de cette décision pour le motif qu’en arrivant à cette conclusion, la Commission avait commis une erreur de droit et excédé sa compétence.

La toute première question à se poser au début de ce pourvoi est donc de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, c’était une erreur de droit de conclure qu’une relation employeur‑employé au sens de la Loi liait effectivement les parties. Il devient donc nécessaire d’examiner les pouvoirs que la Loi confère à la Commission avant de passer à l’analyse de l’ensemble des faits sur lesquels, heureusement, les parties se sont entendues.

Suivant le par. 50(1) de la Loi:

[TRADUCTION] 50. (1) Aux fins de la présente Partie, la Commission a le pouvoir de décider si:

a) une personne est un employeur;

b) une personne est un employé;

[Page 766]

La Commission a conclu que les décisions qu’elle rend sous le régime de cet article doivent être considérées comme finales et sans appel et que, comme le texte de l’article équivaut à une clause privative, seule l’absence de compétence peut constituer un motif de contestation des décisions.

Cette proposition pourrait constituer une réponse définitive à la prétention de l’appelante portant que la décision de la Commission comporte une «erreur de droit» apparente à la lecture du dossier, parce que, si l’art. 50 devait être interprété comme une clause privative, cette prétention serait irrecevable et la décision de la Commission ne pourrait être contestée que pour des motifs de compétence.

Je suis persuadé que la Commission a seule compétence pour exercer tous les pouvoirs que lui accorde la Loi, y compris le pouvoir visé à l’art. 50 de rendre la décision qu’elle a rendue en l’espèce, mais je suis aussi convaincu que l’exercice de cette compétence est assujetti à l’art. 51 de la Loi dont voici le texte:

[TRADUCTION] 51. (1) La Commission est seule compétente pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente Partie et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit soulevées dans toute affaire dont elle est saisie et sa réponse ou décision est finale et définitive à toutes fins, mais la Commission peut toujours réexaminer sa décision, ordonnance, directive ou déclaration et la modifier ou l’annuler.

(2) Aucune décision, ordonnance, directive, déclaration ou procédure de la Commission ne doit être contestée ou révisée par un tribunal, et aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun procès intenté ou poursuites engagées devant un tribunal (soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de prohibition, de quo warranto ou autrement) pour contester, ou limiter les droits de la Commission ou l’une de ses procédures, les réviser ou les interdire.

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une décision, une ordonnance, une directive, une déclaration ou une procédure de la Commission peut être contestée ou révisée par voie de demande de certiorari ou de mandamus si pareille demande est présentée à la Cour et signifiée à la Commission avant l’expiration des 30 jours

[Page 767]

qui suivent le dépôt de la décision, ordonnance, directive ou déclaration de la Commission ou des motifs à l’appui, la date du dépôt le plus tardif étant à retenir.

Les deux premiers paragraphes de cet article appuient nettement la prétention des intimés quant à l’intention du législateur de protéger les décisions de la Commission et le texte de ces paragraphes est analogue à celui de toutes les clauses privatives. Toutefois, le par. 51(3) énonce clairement, à mon avis, que malgré l’immunité dont les deux premiers paragraphes entourent les décisions de la Commission, ces clauses privatives ne s’appliquent pas à une demande de certiorari ou de mandamus. J’estime que les décisions que la Commission rend en vertu du par. 50(1) sont assujetties aux dispositions suivantes du par. 51(3):

…une décision, une ordonnance, une directive, une déclaration ou une procédure de la Commission peut être contestée ou révisée par voie de demande de certiorari ou de mandamus si pareille demande est présentée à la Cour et signifiée à la Commission avant l’expiration des 30 jours qui suivent le dépôt de la décision,…

et qu’il n’y a donc pas de clause privative lorsqu’on procède par voie de certiorari et si, comme en l’espèce, la demande à cette fin est présentée et signifiée avant l’expiration des trente jours qui suivent le dépôt de la décision de la Commission. Ainsi, la compétence et le pouvoir d’intervention de cette Cour sont ceux qu’a exposés le juge Martland dans l’arrêt The Board of Industrial Relations of the Province of Alberta et al. c. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd., [1969] R.C.S. 137, aux pp. 142 et 143:

[TRADUCTION] Les appelants devant cette Cour n’ont pas contesté sérieusement les conclusions de droit des deux tribunaux d’instance inférieure relatives à l’interprétation des statuts du syndicat. Ils affirment que l’erreur de droit que la Commission a commise ne justifie pas la cassation de son ordonnance parce qu’elle n’a pas trait à la compétence de la Commission. Eh l’espèce, dit-on, la décision de la Commission porte sur une question qui lui est spécifiquement confiée par la loi, et ce n’est pas parce qu’en rendant sa décision, elle a commis une erreur de droit, qu’on peut la modifier.

Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. Contrairement au par. 76(1) de la Workmen’s Compensation Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C., 1960, chap. 370, mentionné dans l’arrêt de cette Cour Farrell c. Workmen’s Compensation Board [1962] R.C.S. 48 The

[Page 768]

Alberta Labour Act ne contient pas de disposition privative qui accorde à la Commission compétence exclusive pour trancher toutes les questions de fait et de droit et qui interdit d’évoquer des procédures à une cour par voie de certiorari. En l’espèce, il s’agit de savoir dans quelle mesure les procédures d’un organisme administratif peuvent être révisées par voie de certiorari.

A mon avis, on peut exercer ce pouvoir de révision, non seulement sur une question de compétence, mais aussi à l’égard d’une erreur de droit apparente à la lecture du dossier. L’arrêt R. v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal; Ex p. Shaw [1951] 1 K.B. 711, confirmé en appel, [1952] 1 K.B. 338, dit clairement qu’on peut annuler par certiorari la décision d’un tribunal administratif établi en vertu d’une loi dans le cas d’une erreur apparente à la lecture du dossier, même si cette erreur ne touche pas à sa compétence. Le juge Kerwin (plus tard juge en chef) a mentionné cet arrêt dans Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Company [1953] 2 R.C.S. 18, à la p. 24.

Je suis donc d’avis que cette Cour a le pouvoir d’accorder un bref de certiorari s’il y a une erreur de droit apparente à la lecture du dossier.

Il faut se rappeler que pour bien interpréter la Loi, on doit la considérer dans son ensemble et, comme je suis d’avis qu’il faut établir l’existence d’une relation employeur-employé avant que la Commission puisse connaître de la présente affaire, l’article de définition de la Loi prend une toute première importance. Cet article donne la définition suivante du mot employeur:

[TRADUCTION] 1. Dans la présente loi…

e) «employeur» désigne une personne, une compagnie, une société ou un groupe de personnes qui

(i) contrôle et dirige un employé, ou

(ii) contrôle la manière dont un employé exécute un travail ou fournit des services, ou

(iii) est responsable, directement ou indirectement, de l’embauche d’un employé, ou

(iv) est responsable du paiement du salaire d’un employé;

Dans cette définition, l’utilisation du mot «désigne» et non du mot «comprend» est révélateur et il en résulte, à mon avis, qu’on doit considérer la définition comme exhaustive et que, dans la mesure où la Commission a défini le mot «employeur» en fonction de principes de common law qui diffèrent du texte de l’article, elle a

[Page 769]

commis une erreur de droit. De l’avis de la Cour d’appel, dans son recours à la common law, la Commission s’est limitée à l’étude de l’effet des verbes «contrôle et dirige» sur «la manière dont un employé exécute un travail ou fournit des services». Le mot «contrôle» n’est pas défini dans la Loi et j’estime, en accord avec la Cour d’appel, que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en ayant recours à la common law pour déterminer le sens à donner à ce mot dans l’article.

Cela ne clôt pas pour autant le débat. On voit que l’al. 1e) porte exclusivement sur la relation entre l’«employeur» et un «employé» et qu’il devient essentiel d’examiner la définition que la Loi donne de ce dernier mot. Dans l’examen du sens à donner aux verbes «contrôle et dirige» utilisés à l’al. 1e), il faut se rappeler qu’en l’espèce on examine le contrôle et la direction d’un «employé». «Employé» est défini à l’al. 1d) de la Loi en ces termes:

[TRADUCTION] d) «employé» désigne une personne embauchée par un employeur pour exécuter un travail ou fournir des services de quelque nature, qui a reçu ou a droit de recevoir un salaire;

A mon avis, cette définition est également exhaustive et restreint le sens du mot «employé» pour les fins de la Loi aux personnes qui ont «reçu ou [ont] droit de recevoir un salaire». Une relation employeur-employé me paraît ne pouvoir exister que si l’employé «a reçu ou a droit de recevoir un salaire» dont le paiement incombe à l’employeur.

A mon sens, l’économie de la Loi, comme l’indiquent nettement plusieurs articles mentionnés par l’appelante, est fondée sur le «salaire» dont la Loi parle comme d’un salaire qui passe directement d’un employeur à un employé. Cela ressort manifestement, par exemple, de l’art. 35 de la Loi qui dispose:

[TRADUCTION] 35. (1) Aux fins du calcul du salaire, une période d’emploi ne doit pas excéder un mois civil ou toute autre période que la Commission peut fixer.

(2) Dans les 10 jours qui suivent la fin de la période d’emploi fixée pour le calcul du salaire gagné et pendant laquelle l’employé a travaillé, l’employeur doit payer à

[Page 770]

l’employé tout le salaire que celui-ci a gagné au cours de cette période.

(3) Dès qu’il met fin à l’emploi d’un employé, l’employeur doit payer à l’employé tout le salaire que celui-ci a gagné.

Puisque l’existence d’une relation employeur-employé dépend à mon avis du paiement par l’employeur d’un salaire à son employé, il devient essentiel pour résoudre la question soulevée par ce pourvoi d’examiner la définition du mot «salaire» à l’al. 1h) que voici:

[TRADUCTION] h) «salaire» comprend tout salaire, paiement, paiement de surtemps et toute autre rémunération pour l’exécution d’un travail ou la prestation de services quelle que soit la méthode de calcul, mais ne comprend pas les pourboires et autres gratifications.

Les intimés font remarquer que la Loi ne comporte aucune disposition expresse portant que les salaires et autre rémunération, au sens de cet alinéa, doivent venir directement de l’employeur, mais, comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que la Loi lue globalement montre que c’était nécessairement l’intention du législateur. Peut-on dire que les chauffeurs de taxis en l’espèce ont reçu un salaire au sens de la définition? La réponse dépend de tous les faits qui concrétisent leur relation avec la compagnie de taxi; l’arrêt de la Cour d’appel les énumère avec clarté en ces termes:

[TRADUCTION] A l’audience du 4 mai 1978, les avocats se sont mis d’accord sur un certain nombre de faits allégués dans le mémoire de Me McBain pour le compte des chauffeurs de la compagnie, notamment: (Les italiques sont de moi.)

a. Il conduit une voiture qui appartient à la compagnie et que celle-ci lui loue sur une base journalière ou hebdomadaire;

b. La compagnie s’occupe de faire immatriculer les voitures et d’obtenir les plaques de l’Alberta et elle les fournit;

c. La compagnie s’occupe d’obtenir le permis de taxi de la ville d’Edmonton qu’elle fournit;

d. La compagnie paie les deux permis susmentionnés;

[Page 771]

e. L’assurance automobile est payée par la compagnie qui est l’assuré désigné dans la police;

f. Les voitures sont peintes en jaune et noir, les couleurs de la compagnie;

g. Il peut utiliser les stations de taxi que l’al. 14(1)a) du Règlement sur le taxi d’Edmonton réserve à l’usage des taxis Yellow Cab;

h. La compagnie paie des contributions à l’assurance-chômage basées sur un taux de $30 par poste de travail;

i. La compagnie encourage le port de l’uniforme de Yellow Cab par les chauffeurs à trois stations: l’Edmonton Plaza, le Château Lacombe et l’Aéroport international;

j. La nature du travail exige peu de surveillance;

k. L’essence est achetée à la compagnie;

l. Les factures portent le nom de la compagnie;

m. La compagnie se charge de la perception des comptes;

n. La compagnie tient un dossier qui comprend le nom, l’adresse, la photographie, le permis de conduire, le numéro de permis, le numéro de téléphone et le dossier de conduite automobile pour chacun de ses chauffeurs;

o. Les mesures disciplinaires varient selon les infractions aux règles de la compagnie, mais elles vont jusqu’au renvoi;

p. A l’exception de l’essence, la compagnie paie tous les frais, y compris l’huile et l’entretien des voitures.

M. Thiessen, président de Yellow Cab Ltd., a fourni des faits supplémentaires que la Commission a résumés comme suit:

[TRADUCTION] M. Thiessen a témoigné que la compagnie ne verse aucune somme aux chauffeurs, si ce n’est de l’argent comptant pour les facturations, et en fait les chauffeurs paient la compagnie conformément au contrat de location. M. Thiessen a également témoigné que la compagnie a des droits de taxi exclusifs à l’Aéroport international et aux grands hôtels, notamment le Château Lacombe, l’Hôtel Macdonald et l’Edmonton Plaza. C’est à ces stations importantes que la compagnie essaie d’imposer une tenue vestimentaire stricte. M. Thiessen a aussi témoigné que les chauffeurs eux-mêmes ne payent rien à Transports Canada pour l’exclusivité de la station de l’aéroport ni aux hôtels pour l’usage de ces stations. La preuve montre également que les chauffeurs n’ont aucune convention de location directe de station de taxi, que ce soit aux stations indiquées ou à toute autre station de Yellow Cab.

[Page 772]

Selon la Commission, le fait que la compagnie offre aux chauffeurs la possibilité de gagner leur vie équivaut au paiement d’un salaire au sens de la définition donnée dans la Loi; toutefois, à mon avis, les faits admis montrent que les chauffeurs plaignants sont locataires des véhicules de la compagnie pour lesquels ils paient un loyer fixe et qu’à aucun stade de la relation entre la compagnie et eux, celle-ci ne leur verse un salaire. Ce sont les passagers qui paient aux chauffeurs de taxi ce qu’ils gagnent après quoi ces derniers versent un loyer à la compagnie pour l’utilisation des véhicules qui servent au transport des passagers et pour l’accès à ses installations, ce qui comprend l’utilisation des stations qui sont réservées à l’usage des taxis de la compagnie conformément au Règlement sur le taxi d’Edmonton.

La compagnie paie les permis de taxi d’Edmonton pour les véhicules loués ainsi que les primes des polices d’assurance automobile dont elle est l’assuré désigné. Une analyse de la situation montre que les paiements effectués par la compagnie sont surtout, sinon complètement, orientés vers la protection de ses biens pendant qu’ils sont loués aux chauffeurs. La fourniture de l’immatriculation et des plaques et le paiement des permis sont des obligations qui appartiennent au propriétaire plutôt qu’aux locataires des véhicules et le paiement des frais d’entretien des véhicules, à l’exception de l’essence, est nettement dans l’intérêt du propriétaire. Il est vrai que les faits admis révèlent que la compagnie paie des cotisations d’assurance-chômage pour chaque chauffeur, mais on peut difficilement dire que cela équivaut à un «salaire».

Vu mon opinion qu’aucun salaire ne passe de l’employeur propriétaire au chauffeur locataire, il m’est impossible de conclure à l’existence en l’espèce d’une relation employeur-employé au sens de la Loi.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les décisions de la Cour d’appel de l’Alberta, du juge Dechene et de la Board of Industrial Relations de l’Alberta. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

[Page 773]

Procureurs de l’appelante: Shortreed Shoctor, Edmonton.

Procureurs des intimés, A. Sadownik et B. Dunbeck: Barron-McBain, Calgary.

Procureurs de l’intimée, Board of Industrial Relations: Sims, Philp & Kent, Edmonton.

[1] (1980), 11 Alta. L.R. (2d) 97, (1979), 18 A.R. 91.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit administratif - Certiorari - Clause privative - Erreur alléguée à la lecture du dossier - Décision de la Commission révisable ou non vu la clause privative - Droit du travail - Employeur-employé - Détermination de l’existence de la relation employeur-employé au sens de The Alberta Labour Act - Définition des termes - Détails concrétisant la relation des chauffeurs de taxi avec la compagnie de taxi - The Alberta Labour Act, 1973 (Alta.), chap. 33, art. 1d), e), h), 35(1), (2), 50(1), 51(1), (2), (3).

Le pourvoi à cette Cour attaque un arrêt de la Cour d’appel qui rejette un appel formé contre une ordonnance qui rejetait une demande de la nature d’un certiorari présentée par Yellow Cab Ltd. en vue d’obtenir la cassation d’une décision de la Board of Industrial Relations (la Commission) constituée en vertu de The Alberta Labour Act. Les procédures tirent leur origine d’une plainte écrite que les intimés Sadownik et Dunbeck ont adressée à la Commission, accusant Yellow Cab Ltd. de pratiques déloyales de travail en violation de la Loi. Suite à la décision de la Commission qu’il existait bien une relation employeur-employé entre les parties, la compagnie de taxi a présenté une demande de la nature d’un certiorari aux fins d’obtenir la cassation de cette décision pour le motif qu’en arrivant à cette conclusion, la Commission avait commis une erreur de droit et excédé sa compétence.

La question à se poser au début de ce pourvoi est de savoir si c’était une erreur de droit de conclure qu’une relation employeur-employé au sens de la Loi liait effectivement les parties, rendant nécessaire l’examen des pouvoirs que la Loi confère à la Commission avant de passer à l’analyse de l’ensemble des faits. La Commission a conclu que les décisions qu’elle rend sous le régime de l’art. 50(1) doivent être considérées comme finales et que, comme le texte de l’article équivaut à une clause privative, seule l’absence de compétence peut

[Page 762]

constituer un motif de contestation des décisions. La prétention que la décision de la Commission comporte «une erreur de droit» apparente à la lecture du dossier serait irrecevable si l’art. 51 était interprété comme une clause privative.

Que les chauffeurs de taxis aient reçu ou non un salaire au sens de la Loi dépend de tous les faits qui concrétisent leur relation avec la compagnie. Parmi les faits, il y a des détails se rapportant à la propriété et à l’utilisation des voitures, à la responsabilité des frais, l’étendue et la nature du contrôle de la compagnie sur les chauffeurs et les privilèges accordés et les obligations attendues des chauffeurs par la compagnie.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La Commission a seule compétence pour exercer tous les pouvoirs que lui accorde la Loi, y compris le pouvoir visé à l’art. 50 de rendre la décision qu’elle a rendue en l’espèce, mais que l’effet de l’exercice de cette compétence est assujetti à l’art. 51 de la Loi. Même si les par. 51(1) et 51(2) appuient nettement la prétention des intimés que les décisions de la Commission sont protégées et même si le texte est analogue à celui de toutes les clauses privatives, le par. 51(3) énonce clairement que malgré l’immunité dont les deux premiers paragraphes entourent les décisions de la Commission, ces clauses privatives ne s’appliquent pas à une demande de certiorari ou de mandamus. A cause du par. 51(3), il n’y a pas de clause privative lorsqu’on procède par voie de certiorari et que la demande à cette fin est présentée et signifiée avant l’expiration des trente jours qui suivent la décision de la Commission. Cette Cour a le pouvoir d’accorder un bref de certiorari s’il y a une erreur de droit apparente à la lecture du dossier.

L’article de définition de la Loi prend une toute première importance parce qu’il faut établir l’existence d’une relation employeur-employé avant que la Commission puisse connaître de la présente affaire. Dans la définition du mot «employeur» à l’al. 1e), la Loi utilise le mot «désigne» et non le mot «comprend». Il en résulte qu’on doit considérer la définition comme exhaustive et que, dans la mesure où la Commission a défini le mot «employeur» en fonction des principes de common law qui diffèrent du texte de l’article, elle a commis une erreur de droit. La définition du mot «employé» à l’al. d) est également exhaustive et le sens du mot «employé» pour les fins de la Loi est restreint aux personnes qui ont «reçu ou [ont] droit de recevoir un salaire».

Puisque l’existence d’une relation employeur-employé dépend du paiement par l’employeur d’un salaire à son employé, il devient essentiel pour résoudre la question

[Page 763]

d’examiner la définition légale de salaire à l’al. 1h). Quoique la Loi ne comporte aucune disposition expresse portant que les salaires et autre rémunération, au sens de cet alinéa, doivent venir directement de l’employeur, la Loi lue globalement montre que c’était nécessairement l’intention du législateur. La question de savoir si les chauffeurs de taxis ont reçu un salaire au sens de la définition dépend de tous les faits qui concrétisent leur relation avec la compagnie de taxi. Les faits admis montrent que les chauffeurs plaignants sont locataires des véhicules de la compagnie pour lesquels ils paient un loyer fixe et qu’à aucun stade de la relation entre la compagnie et eux, celle-ci ne leur verse un salaire. Les paiements effectués par la compagnie sont surtout, sinon complètement, orientés vers la protection de ses biens pendant qu’ils sont loués aux chauffeurs. Vu qu’aucun salaire ne passe de l’employeur propriétaire au chauffeur locataire, il n’existe en l’espèce aucune relation employeur-employé au sens de la Loi.


Parties
Demandeurs : Yellow Cab Ltd.
Défendeurs : Board of Industrial Relations et autres

Références :

Jurisprudence: Board of Industrial Relations of the Province of Alberta et al. c. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd., [1969] R.C.S. 137.

Proposition de citation de la décision: Yellow Cab Ltd. c. Board of Industrial Relations et autres, [1980] 2 R.C.S. 761 (7 octobre 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-10-07;.1980..2.r.c.s..761 ?
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