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07/10/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._931

Canada | Public Trustee c. Guaranty Trust, [1980] 2 R.C.S. 931 (7 octobre 1980)


Cour suprême du Canada

Public Trustee c. Guaranty Trust, [1980] 2 R.C.S. 931

Date: 1980-10-07

Le fiduciaire public, fiduciaire de la succession de feu James Wilson Berry (Défendeur) Appelant;

et

Guaranty Trust Company of Canada (Demanderesse) Intimée;

et

Edward Thomas Berry (Défendeur).

1980: 18 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Public Trustee c. Guaranty Trust, [1980] 2 R.C.S. 931

Date: 1980-10-07

Le fiduciaire public, fiduciaire de la succession de feu James Wilson Berry (Défendeur) Appelant;

et

Guaranty Trust Company of Canada (Demanderesse) Intimée;

et

Edward Thomas Berry (Défendeur).

1980: 18 juin; 1980: 7 octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Successions - Pratique - Bref d’assignation - Action intentée par la compagnie en cette qualité contre un coexécuteur et elle-même en sa qualité de représentante en tant que représentants personnels d’une succession - Retrait des exécuteurs après la délivrance du bref - Action entachée ou non de nullité - Si le bref d’assignation est irrégulier, le vice a-t-il été corrigé par l’ordonnance de retrait des exécuteurs et fiduciaires, y compris la compagnie, et la nomination du fiduciaire public à leur place? - Régies de pratique de la Cour suprême de l’Ontario, règles 124 et 186 - The Trustee Act, R.S.O. 1970, chap. 470, art. 38(2), 50(1).

Une action a été intentée par Guaranty Trust en mai 1975, en sa qualité de compagnie, contre Guaranty Trust et Edward T. Berry en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de James W. Berry, et Edward T. Berry, deux de ses anciens administrateurs. La conduite préjudiciable des Berry comme administrateurs de la compagnie a donné lieu à la cause d’action de Guaranty Trust qui n’était pas au courant quand les lettres de vérification ont été délivrées en septembre 1970. Sur requête de Guaranty Trust en renonciation à la charge d’exécuteur et de fiduciaire, le juge Maloney en juin 1977 a ordonné le retrait de Guaranty Trust et d’Edward T. Berry et a nommé le Fiduciaire public pour agir à leur place. Edward T. Berry qui est aussi un bénéficiaire principal du testament a interjeté en vain un appel de cette ordonnance à la Cour d’appel.

Les procédures dans cette affaire ont commencé par une requête à la Cour suprême de l’Ontario pour obtenir ses directives concernant certaines questions que soulèvent les procédures écrites.

Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a modifié le jugement rendu en première

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instance et a conclu que le bref d’assignation n’était pas nul mais qu’il était plutôt entaché d’une irrégularité corrigée par l’ordonnance qui a nommé le Fiduciaire public comme exécuteur et fiduciaire.

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard: La compagnie de fiducie ne pouvait intenter une action contre elle-même, mais l’ayant fait, il n’en résulte toutefois pas une nullité, mais une irrégularité qui peut être corrigée par la substitution du Fiduciaire public aux exécuteurs nommés dans le bref et auxquels des lettres de vérification ont été accordées. Aucune jurisprudence n’a été citée portant que la délivrance d’un bref dans ces circonstances constitue une nullité.

La double doctrine de la confusion et de la rétention n’a pas entraîné la confusion des réclamations de la compagnie de fiducie contre la succession ni leur extinction lorsque les lettres de vérification ont été acceptées ou le bref d’assignation délivré. Le droit de rétention ne s’applique qu’à l’égard de créances ou de dommages-intérêts déterminés. L’exécuteur ne peut exercer son droit de rétention relativement à des réclamations en litige parce qu’elles ne peuvent être fixées avec précision. Quant à la doctrine de la confusion, l’économie de The Trustee Act que les réclamations d’un représentant personnel au sens large sont assimilées aux autres réclamations contre une succession est incompatible avec l’idée que les réclamations d’un représentant personnel s’éteignent dès qu’il commence son administration. Dans cette mesure, la doctrine de la confusion a été abolie par la Loi et le concept de la rétention qu’on avait élaboré pour l’éviter n’est plus nécessaire.

La compagnie fiduciaire n’avait pas à cesser d’agir comme exécutrice avant de délivrer le bref d’assignation au représentant personnel de la succession malgré le principe qu’un fiduciaire ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel entre en conflit avec ses obligations. L’exécuteur n’a pas essayé de profiter de sa situation aux dépens des bénéficiaires, mais veut simplement faire valoir une réclamation dont il ignorait l’existence au moment du décès du défunt et de la délivrance des lettres de vérification. Il serait extrêmement injuste d’opposer une fin de non-recevoir à l’action de la compagnie de fiducie contre le fiduciaire de la succession, surtout que le défunt connaissait sa conduite préjudiciable. Aucun précédent n’impose à la Cour d’en arriver à cette solution injuste.

Le juge Ritchie, dissident: Un bref d’assignation lancé par un demandeur, dans lequel il se désigne comme défendeur, ne peut être considéré comme introductif

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d’une action en justice. Manifestement, il ne peut engendrer qu’un jugement mort-né avant même que des conséquences puissent découler de son existence. Le fait qu’un demandeur puisse avoir une double qualité en raison de sa nomination comme exécuteur et fiduciaire et qu’il intente une action contre lui-même en cette qualité ne valide pas davantage son droit d’action.

Le vice qu’a créé la tentative de la compagnie de fiducie de se poursuivre elle-même est fondamental de sorte que la procédure n’a jamais été entamée. Ce résultat découle de deux circonstances:

1) Les origines de la doctrine de la rétention illustrent l’inhabilité d’un représentant personnel d’intenter une action contre la succession qu’il doit administrer. Aucun arrêt cité n’appuie la proposition qu’un exécuteur peut se poursuivre pour une créance d’un montant indéterminé et, en particulier, qu’un exécuteur peut introduire une action contre lui-même pour «une violation frauduleuse de fiducie» de la part du défunt dont il administre la succession.

2) Finalement, l’élément qui porte un coup fatal à la validité du bref d’assignation est qu’il a été délivré avant que la compagnie de fiducie renonce à sa charge d’exécuteur. La compagnie de fiducie a pris une position qui crée un conflit entre ses obligations envers la succession et ses propres intérêts. Un fiduciaire ne peut se mettre dans une telle situation.

La procédure que l’on a suivie pour corriger le vice du bref d’assignation est fondée sur l’hypothèse que le vice était une simple irrégularité visée par la règle 186 des Ontario Rules of Practice.

Après la nomination du Fiduciaire public comme exécuteur, rien ne s’opposait à ce que Guaranty Trust intente une nouvelle action contre ce fonctionnaire, sous réserve des délais de prescription. Vu les principes sous-jacents de la doctrine de la rétention, les créances de Guaranty Trust contre la succession n’ont pas été éteintes lorsqu’elle a accepté les lettres de vérification.

[Jurisprudence: Martin v. Martin, [1937] O.W.N. 444; In re Phillips, [1931] W.N. 271; Woodward v. Darcy (1555), 1 Plowd. 184, 75 E.R. 282; Attorney-General v. Jackson, [1932] A.C. 365; Kline v. Kline (1871), 3 Chamb. Rep. 161; Loane v. Casey (1775), 96 E.R. 569; Vyse v. Foster (1874), L.R. 7 H.L. 318; Re Mulholland’s Will Trusts. Bryan v. Westminster Bank Ltd., [1949] 1 All E.R. 460; Vachon c. Procureur général de la province de Québec, [1979] 1 R.C.S. 555; In re Pritchard, deed. Pritchard v. Deacon, [1963] 1 Ch. 502; Ryan c. Charlesworth, [1930] R.C.S. 427.]

[Page 934]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a modifié un jugement de première instance. Pourvoi rejeté, le juge Ritchie étant dissident.

J.E. Sexton, c.r., et Andrew J. Pirie, pour le défendeur, appelant.

D.C. McTavish et Mary A. Porjes, pour la demanderesse, intimée.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a modifié le jugement rendu en première instance par le juge Henry et a conclu que l’action initialement intentée par Guaranty Trust Company of Canada contre Guaranty Trust Company of Canada et Edward Thomas Berry en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de James Wilson Berry, n’était pas nulle comme l’avait jugée le juge Henry. La Cour d’appel a décidé qu’elle était plutôt entachée d’une irrégularité qu’a corrigée une ordonnance du juge Maloney qui a nommé le Fiduciaire public fiduciaire de la succession de James Wilson Berry à la place des deux exécuteurs et fiduciaires nommés aux termes de son testament.

Guaranty Trust Company of Canada a intenté cette action pour recouvrer les dommages qu’elle aurait subis en raison de la conduite préjudiciable de James Wilson Berry et Edward Thomas Berry, deux de ses anciens administrateurs, qui auraient dissimulé des revenus que la compagnie de fiducie aurait dû inclure dans ses déclarations d’impôt, ce qui l’aurait exposée à des pertes à cause de l’intérêt et des pénalités dus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. La demanderesse allègue comme moyens subsidiaires à son action, la violation frauduleuse de fiducie, les manquements à des devoirs fiduciaires ou la violation d’un contrat de travail de la part des deux Berry. Comme je l’ai mentionné, l’action est intentée contre les fiduciaires de la succession de feu James Wilson Berry et contre Edward Thomas Berry en sa qualité personnelle. Dans sa déclaration initiale, la demanderesse

[Page 935]

a prétendu que les agissements des deux Berry lui ont causé des dommages s’élevant à $2,000,000.

Voici les questions présentées à la Cour pour avis et directives:

[TRADUCTION]

1. Le bref d’assignation délivré le 15 mai 1975, par lequel a été engagée l’action numéro 3259 de 1975, dans laquelle Guaranty Trust Company of Canada est demanderesse et Guaranty Trust Company of Canada et Edward Thomas Berry, en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de feu James Wilson Berry, et Edward Thomas Berry sont défendeurs, est-il nul?

2. Le bref d’assignation est-il entaché d’irrégularités?

3. Si le bref d’assignation est entaché d’irrégularités, les ordonnances du juge Maloney en date du 21 juin 1977 et du Master Garfield en date du 14 février 1978 peuvent-elles y remédier?

4. Guaranty Trust Company of Canada a-t-elle la qualité, le pouvoir et le droit d’intenter cette action contre le Fiduciaire public, fiduciaire de la succession de feu James Wilson Berry?

5. Guaranty Trust Company of Canada a-t-elle la qualité, le pouvoir et le droit d’intenter cette action contre Edward Thomas Berry?

On peut résumer comme suit les réponses données à ces questions en première instance et en appel:

Juge de première instance Cour d’appel

1. Oui Non

2. Aucune réponse n’est nécessaire Oui

3. Aucune réponse n’est nécessaire Oui

4. Non Oui

5. Oui Oui

Il est élémentaire, je crois, de dire qu’un bref d’assignation lancé par un demandeur, dans lequel il se désigne lui-même comme défendeur, ne peut être considéré comme introductif d’une action en justice. Manifestement, il ne peut engendrer un jugement et est donc sans effet. Le fait que la demanderesse soit à l’origine d’un tel acte ne lui donne pas de vie juridique; avant même que des conséquences puissent découler de son existence, il est mort‑né et n’est et ne demeure qu’un simple morceau de papier. A mon avis, le fait qu’un

[Page 936]

demandeur puisse avoir une double qualité en raison de sa nomination comme exécuteur et fiduciaire et qu’il intente une action contre lui-même en cette qualité ne valide pas davantage son droit d’action.

En l’espèce, Guaranty Trust partageait son rôle d’exécuteur et de fiduciaire avec le frère du défunt, mais, a mon avis, on ne peut considérer que ce facteur lui permet d’intenter une action contre elle‑même.

Une autre complication existe en l’espèce du fait que la compagnie de fiducie a un droit d’action valide contre son coexécuteur en sa qualité personnelle, ce qui n’est pas en cause dans les présentes procédures.

Nous verrons qu’à mon avis, le bref d’assignation en l’espèce est nul dans la mesure où la compagnie de fiducie vise à l’utiliser pour intenter une action contre elle-même, mais on allègue que la forme du bref ne présente qu’une simple irrégularité qui peut être corrigée comme elle l’a été en l’espèce par une ordonnance de la cour. A mon avis, la procédure que l’on a suivie en l’espèce devant le juge Maloney pour corriger le vice du bref d’assignation est fondée sur l’hypothèse que le vice était une simple irrégularité. A cet égard, il me paraît manifeste qu’une telle procédure a été considérée de la même nature qu’une irrégularité visée par la règle 186 de l’Ontario Annual Practice (qui tire son origine de l’ordonnance 70, règle 1 des Règles de pratique de la Cour suprême d’Angleterre), dont voici le texte:

[TRADUCTION] 186. Le fait de ne pas se conformer aux règles ne rend pas le bref, l’acte ou la procédure nuls et sans effet mais ceux-ci peuvent être écartés en totalité ou en partie, pour irrégularité, ou être modifiés ou faire l’objet d’autres mesures, selon qu’il semble juste.

L’historique de cette règle et la pratique qui la sous-tend indiquent clairement qu’elle vise à assurer la correction des irrégularités de procédure, ce qui est confirmé par référence à ce qu’on peut lire dans Archbold’s Practice in the Queens Bench Division (14e éd.) à la p. 445:

[TRADUCTION] Il est difficile de définir la distinction entre une irrégularité et une nullité. Lorsque la procé-

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dure choisie est celle prévue par la pratique de la Cour, et que l’erreur ne porte que sur la façon de l’engager, une telle erreur est une irrégularité à laquelle, par son inaction ou ses actions subséquentes, la partie adverse peut acquiescer; mais lorsque la procédure elle-même est tout à fait interdite et différente de celle qui, le cas échéant, aurait dû être engagée, alors, en général la procédure est nulle et la partie contre laquelle elle a été engagée ne peut d’aucune façon y acquiescer. Ainsi, un affidavit signé devant une personne non autorisée à recevoir les serments est nul. Le jugement rendu sur une question théorique comme si c’était une action ordinaire était autrefois nul. Par ailleurs, une procédure écrite portant une date différente de celle où elle a été déposée ne peut être considérée comme nulle. Un bref d’exécution, obtenu sans l’autorisation préalable à cette fin six ans après la signature du jugement, n’est pas nul, bien qu’il puisse être annulé pour irrégularité. Il a été jugé qu’une ordonnance d’un juge en chambre annulant un verdict prononcé suite à une ordonnance de renvoi à procès pour le motif d’insuffisance de l’avis d’audition n’était pas nulle.

Les limites nécessairement inhérentes à l’application de l’ordonnance 70, et partant de la règle 186 de l’Ontario, sont décrites par le lord juge Upjohn dans In re Pritchard, decd, Pritchard v. Deacon and Others[2] aux pp. 523 et 524, où il dit:

[TRADUCTION] La jurisprudence établit une ou deux catégories de nullité telles les suivantes. Il peut en exister d’autres, bien que personnellement j’hésiterais beaucoup à les étendre. (i) Les procédures qui auraient dû être signifiées, mais dont le défendeur n’a jamais reçu avis. Cela ne comprend pas bien sûr les cas de signification indirecte, de requête par défaut ou les cas où il y a eu dispense de signification: voir par exemple: Whitehead v. Whitehead, (orse. Vasbar) [1962] 3 W.L.R. 884; [1962] 3 All E.R. 800, C.A. (ii) Les procédures qui n’ont jamais commencé en raison d’un vice fondamental dans les formalités. (iii) Les procédures qui semblent être dûment engagées mais qui ne respectent pas une exigence de la loi: voir par exemple: Finnegan v. Cementation Co. Ltd., [1953] 1 Q.B. 688.

A mon avis, le vice qu’a créé la tentative de la compagnie de fiducie de se poursuivre elle‑même est fondamental de sorte que la procédure n’a jamais été entamée; ce résultat découle des circonstances suivantes:

[Page 938]

(1) L’inhabilité d’un représentant personnel d’intenter une action contre la succession qu’il doit administrer est bien illustrée par un examen des origines de la doctrine de la rétention en common law. Il est depuis longtemps admis qu’elle permet à l’exécuteur, qui administre la succession, de retenir le montant des dettes déterminées que lui doit la succession puisqu’il est par ailleurs dans l’impossibilité d’engager une action contre lui-même en sa qualité d’exécuteur. A cet égard, l’alinéa suivant extrait de Williams and Mortimer on Executors, Administrators and Probate, à la p. 703 se passe d’explication:

[TRADUCTION] Le fondement réel du droit de rétention est l’inhabilité du représentant personnel d’engager une action contre lui-même. Pour les décès antérieurs à 1926, lorsque la succession était administrée à l’amiable, un créancier par jugement avait priorité sur les créanciers en vertu d’un contrat solennel et les créanciers chirographaires. En intentant une action contre le représentant personnel, un créancier pouvait obtenir priorité aux termes du jugement. Mais, étant incapable de se poursuivre lui-même, un représentant personnel ne pouvait obtenir priorité à ce titre. C’est en raison de cette inéquité que le droit de rétention est né.

Selon ce que j’ai pu vérifier, aucun des arrêts cités au nom de la compagnie de fiducie ne fait autorité pour la proposition qu’un exécuteur peut se poursuivre lui-même pour une créance d’un montant indéterminé et, en particulier, aucun arrêt n’appuie la prétention qu’un exécuteur peut introduire une action contre lui-même pour «une violation frauduleuse de fiducie» de la part du défunt dont il administre la succession.

(2) Finalement, l’élément qui à mon avis porte un coup fatal à la validité du bref d’assignation délivré en l’espèce est qu’il a été délivré avant que la compagnie de fiducie renonce à sa charge d’exécuteur. Par conséquent, il ressort du bref qu’elle a pris une position qui créé un conflit entre ses obligations envers la succession et ses propres intérêts et constitue donc une violation de fiducie. C’est une règle inflexible de fiducie qu’un fiduciaire ne peut se mettre dans une situation où il y a conflit entre ses obligations de fiduciaire et ses intérêts personnels, comme le souligne l’arrêt Bray v. Ford[3].

[Page 939]

Tout comme mon collègue le juge Estey, dont j’ai eu l’avantage de lire les motifs, je reconnais qu’après l’ordonnance de nomination du Fiduciaire public par le juge Maloney, rien ne s’opposait à ce que Guaranty Trust Company intente une nouvelle action contre ce fonctionnaire, sous réserve des délais de prescription. Les cours d’instance inférieure ont apparemment abordé l’affaire comme si la question quatre demandait si une nouvelle action pouvait être intentée après que le bref a été déclaré nul et je vais faire de même. Le Fiduciaire public prétend que lorsque Guaranty Trust a accepté les lettres de vérification, toutes les créances qu’elle avait contre la succession se sont éteintes et il fonde cette prétention sur les principes sous-jacents de la doctrine de la rétention. Toutefois, comme on le dit clairement dans l’arrêt Kline v. Kline[4] à la p. 170, la réclamation de l’exécuteur ne s’éteint que si elle est d’un montant déterminé et si l’actif du débiteur, que l’exécuteur a en main, est suffisant pour satisfaire sa créance. Le juge Duff, parlant au nom de cette Cour, a accepté cette proposition dans l’arrêt Ryan c. Charlesworth[5] à la p. 432:

[TRADUCTION] Tout d’abord, selon la prétention principale de Me McCarthy, les réclamations de l’intimée contre la succession de Peter Ryan se sont éteintes par l’effet de la loi lorsque les lettres d’administration lui ont été délivrées et que l’actif lui a été confiée en qualité d’administratrice. A mon avis, le jugement du maître des rôles Lindley dans In re Rhoades [1899] 2 Q.B., 347, at pp. 352 et 353) répond complètement à cette prétention:

L’ancienne jurisprudence de common law a beaucoup contribué à établir que si un exécuteur était créancier du testateur décédé et qu’il avait en main un actif suffisant pour satisfaire sa créance (et, le cas échéant, toutes les autres d’un rang supérieur), cette créance était considérée comme éteinte. Avec un actif suffisant pour satisfaire sa propre créance et utilisable à bon droit à cette fin, puisque l’exécuteur l’avait en main, on considérait tout simplement qu’il l’avait affecté à ce paiement. C’est ce que dit Blackstone en termes très clairs, savoir (Bl. Com. par Kerr, 4e éd., vol. iii, à la p. 18): «Le montant nécessaire pour

[Page 940]

satisfaire sa propre réclamation est, par l’effet de la loi, affecté à cette fin particulière.» Plowden va plus loin et dit qu’il s’opère un transfert de propriété de l’actif: voir Woodward v. Darcy. Mais il ne peut en être ainsi que si l’actif dont il est question peut être identifié et affecté à la créance qu’il sert à payer et cela présuppose l’exercice du droit en fait; dans l’affaire Plowden, ce droit avait été ainsi exercé: voir ibid., à la p. 184. [Le savant juge mentionne ensuite les faits énoncés dans le recueil au sujet de Woodward v. Darcy, (1 Plowd. 184) et poursuit: — ]

Jusqu’à ce que l’exécuteur démontre par ses actes quel élément de l’actif il a retenu, il est évident que la propriété ne peut en être transférée. Cela a déjà été souligné: Voir [1898] 1 Q.B. 286, et Wentworth’s Office of Executor, cité dans la marge à, 1 Plowden, à la p. 185a. Mais il était établi qu’un exécuteur poursuivi par un créancier pouvait mettre en preuve dans son plaidoyer général de plene administravit, la rétention qu’il a exercée pour satisfaire sa propre créance, et qu’il n’a pas à plaider spécialement la rétention: 1 Wm. Saunders, 333, n° 6. La portée de la doctrine voulant que sa dette soit éteinte est en outre illustrée par la jurisprudence citée dans Williams on Executors, vol. ii, à la p. 1180, qui démontre qu’un exécuteur ayant un actif suffisant qu’il peut à bon droit affecter au paiement d’une dette que le testateur avait envers lui, ne pouvait poursuivre l’héritier du testateur ni aucun tiers qui pourrait être solidairement responsable de la dette en question avec le testateur.

Rien en l’espèce n’établit que l’intimée avait en main un actif «suffisant qu’il pouvait à bon droit affecter au paiement» du jugement qu’elle a obtenu, et il est donc tout à fait clair, même si l’on formule la doctrine de la façon la plus favorable à Me McCarthy, qu’elle ne s’applique pas ici.

De même, le recours qu’offrent la rétention et l’extinction subséquente de la réclamation, qui ne s’appliquait que dans le cas d’une dette d’un montant déterminé, n’est certainement pas applicable ici. Aucune jurisprudence n’a été citée démontrant que des réclamations s’étaient éteintes sans que soit appliquée la doctrine de la rétention.

Je suis d’avis que le bref d’assignation délivré à Guaranty Trust Company of Canada contre Guaranty Trust Company of Canada et Edward Thomas Berry en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de feu James Wilson Berry est nul, bien que je sois d’opinion que l’on ne

[Page 941]

peut appliquer les mêmes considérations à l’action intentée contre Edward Thomas Berry en sa qualité personnelle et, par conséquent, je suis d’avis de répondre comme suit aux questions posées en l’espèce:

1. Oui.

2. Non.

3. Aucune réponse n’est nécessaire.

4. Oui.

5. Oui.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi avec dépens en faveur d’Edward Thomas Berry et du Fiduciaire public; et d’accorder les dépens du Fiduciaire public comme entre avocat et client.

Version française du jugement des juges Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE ESTEY — Les procédures dans cette affaire ont commencé par une requête présentée en vertu de la règle 124 des Rules of Practice de la Cour suprême de l’Ontario. La compagnie de fiducie intimée (ci-après appelée la «compagnie de fiducie») a présenté une requête en vertu de cette règle pour obtenir l’avis, l’opinion et les directives de la Cour sur cinq questions que soulèvent les procédures écrites. Voici la partie essentielle de l’exposé conjoint des faits:

[TRADUCTION]

1. Par son dernier testament en date du 2 octobre 1969, James Wilson Berry a nommé Guaranty Trust Company of Canada (“Guaranty Trust”) et Edward Thomas Berry exécuteurs et fiduciaires.

2. James Wilson Berry est décédé le 30 mars 1970.

3. Des lettres de vérification ont été délivrées aux exécuteurs et fiduciaires le 8 septembre 1970.

4. Edward Thomas Berry est le bénéficiaire principal aux termes du testament.

5. Guaranty Trust, demanderesse, a intenté cette action le 15 mai 1975 contre les défendeurs Guaranty Trust Company of Canada et Edward Thomas Berry, en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de feu James Wilson Berry, et Edward Thomas Berry.

6. Les procédures écrites ont été signifiées et sont complètes.

[Page 942]

7. Le 13 avril 1977, Guaranty Trust a demandé à cette cour, par avis introductif d’instance, une ordonnance qui permettrait à Guaranty Trust de renoncer à sa charge d’exécuteur et de fiduciaire de la succession de James Wilson Berry. Le 21 juin 1977, monsieur le juge Maloney a ordonné le retrait de Guaranty Trust et d’Edward Thomas Berry de leurs charges d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession, et a nommé le Fiduciaire public pour agir à leur place.

8. Le 7 juillet 1977, Edward Thomas Berry a interjeté appel de cette ordonnance à la Cour d’appel et son appel a été rejeté le 16 janvier 1978.

Après une audition fondée sur ces faits, le juge Henry a rendu un jugement dans lequel il a répondu aux cinq questions qui sont énoncées ci-dessous. La Cour d’appel (le 31 mai 1979) a accueilli l’appel formé contre le jugement du juge Henry (le 1er décembre 1978) et a répondu aux mêmes questions. Voici ces questions et ces réponses:

[TRADUCTION]

(1) Le bref d’assignation délivré le 15 mai 1975, par lequel a été engagée l’action numéro 3259 de 1975, dans laquelle Guaranty Trust Company of Canada est demanderesse et Guaranty Trust Company of Canada et Edward Thomas Berry, en leur qualité d’exécuteurs et de fiduciaires de la succession de feu James Wilson Berry, et Edward Thomas Berry sont défendeurs, est-il nul?

(2) Le bref d’assignation est-il entaché d’irrégularités?

(3) Si le bref d’assignation est entaché d’irrégularités, les ordonnances du juge Maloney en date du 21 juin 1977 et du Master Garfield en date du 14 février 1978 peuvent-elles y remédier?

(4) Guaranty Trust Company of Canada a-t-elle la qualité, le pouvoir et le droit d’intenter cette action contre le Fiduciaire public, fiduciaire de la succession de feu James Wilson Berry?

(5) Guaranty Trust Company of Canada a-t-elle la qualité, le pouvoir et le droit d’intenter cette action contre Edward Thomas Berry?

Juge de première instance Cour d’appel

(1) oui non

(2) aucune réponse n’est nécessaire oui

(3) aucune réponse n’est nécessaire oui

(4) non oui

(5) oui oui

[Page 943]

Dans les procédures écrites qui font partie de l’exposé des faits, la compagnie de fiducie réclame environ deux millions de dollars à la succession. Ces réclamations découlent, prétend-elles, d’une série d’opérations effectuées par le défunt en sa qualité de dirigeant et d’administrateur de la compagnie de fiducie. Les actions qu’on lui reproche ont exposé la compagnie de fiducie à payer des intérêts et des pénalités aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et l’ont obligée à engager des dépenses pour enquêter sur les opérations. La demanderesse réclame également des dommages-intérêts généraux relativement à la publicité qui a entouré la révélation de l’évasion fiscale en question, ou qui en a résulté, des dommages-intérêts punitifs et des dommages-intérêts pour perte d’achalandage, violation de contrat, manquements à des devoirs fiduciaires et violation de fiducie.

L’appelant, le Fiduciaire public, en sa qualité de fiduciaire de la succession du défunt, cherche à obtenir le rétablissement du jugement du tribunal de première instance et invoque trois moyens distincts.

Tout d’abord, l’appelant prétend que la compagnie de fiducie ne peut intenter d’action contre elle-même et que, l’ayant fait, il en résulte une nullité et non une simple irrégularité que ne peut corriger la substitution, conformément à l’ordonnance du juge Maloney deux ans après la délivrance du bref d’assignation, du Fiduciaire public aux exécuteurs nommés dans le testament et auxquels des lettres de vérification ont été accordées. Toutes les parties ont reconnu qu’on ne saurait porter une affaire devant les tribunaux en intentant une action contre soi-même. En fait la compagnie de fiducie ne conteste pas le principe qu’elle ne peut pas, en sa qualité de compagnie, intenter une action contre elle-même en sa qualité de représentante. La seule question est de savoir si, comme le prétend l’appelant, la délivrance du bref d’assignation est entachée de nullité. Les avocats n’ont pas pu nous citer de jurisprudence portant que la délivrance d’un bref dans ces circonstances constitue une nullité en droit. Bien sûr, le bref d’assignation ne peut être totalement nul parce qu’il est admis, du moins en ce qui concerne le défendeur

[Page 944]

Edward Thomas Berry, que l’assignation est valide dans la mesure où elle formule des réclamations contre lui personnellement. L’appelant fonde son allégation du nullité sur les arrêts Neale v. Turton[6]; Boyce v. Edbrooke[7]; et Ellis v. Kerr[8], à la p. 534. Dans chacune de ces affaires, le tribunal devait examiner non pas la valeur juridique de l’acte introductif d’instance mais plutôt la nature du droit qui découlait présumément de la common law et que le demandeur cherchait à contester. Dans les trois affaires, le document en litige était un contrat d’un type ou d’un autre et on peut les considérer comme une illustration de la proposition qu’en common law, personne ne peut conclure un contrat avec lui‑même. Vu l’absence de contrat, les actions ne pouvaient suivre leurs cours.

La même question a été examinée sous l’angle de la procédure par le juge Moss, juge en chef de l’Ontario, dans Ontario Bank v. O’Reilly[9] à la p. 434 où il dit que:

[TRADUCTION]... depuis l’adoption de The Judicature Act rien n’empêche que deux sociétés ayant un associé commun intentent une action l’une contre l’autre…

Dans un arrêt subséquent portant également sur le droit des sociétés, le même savant juge a conclu qu’un associé pouvait intenter une action contre ses coassociés et, ce faisant, il a écarté l’arrêt Ellis v. Kerr, précité, en ces termes:

[TRADUCTION] L’action a échoué non pas en raison de sa forme mais vu l’absence de convention pouvant faire l’objet de poursuites.

Voir Bigelow v. Powers[10] à la p. 35.

Il semble que les tribunaux de ce pays ont très souvent été saisis d’actions dans lesquelles des personnes physiques ou morales se retrouvaient des deux côtés dans un même procès: Re MacNaughton[11] Glatt v. Glatt[12]; Thompson (en sa qualité personnelle et à titre d’exécuteur de feu Harry Alcroft Thompson) et Norris c. Lamport et

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Chartered Trust and Executor Co. et Thompson (exécuteurs de feu Alexander Montgomery Thompson[13]). Dans Martin v. Martin et al.[14] la cour examinait une situation assez semblable à celle qui nous est soumise ici. Le demandeur cherchait à obtenir l’exécution directe d’un contrat de vente de terrain, mais le défendeur-acheteur est décédé avant l’audience et, pour faire exécuter le jugement, le demandeur a finalement dû assigner la veuve pour lui faire administrer la succession du défunt; suite à son refus, il s’est fait nommer lui-même administrateur. Le demandeur a ensuite intenté une seconde action contre lui-même, en sa qualité d’administrateur, et la veuve comme défendeurs. Le juge Rose, juge en chef de la Haute Cour, a dit aux pp. 448 et 449:

[TRADUCTION] Il semble très clair que c’était irrégulier…

Cependant la succession n’était pas une partie nécessaire… Mme Kellogg, la bénéficiaire, est en fait la seule personne qui a intérêt à contester la réclamation du demandeur, et la difficulté qui découle de la forme de l’action pourrait être contournée si l’on permettait au demandeur de se désister contre lui-même en sa qualité d’administrateur et de continuer les procédures contre Mme Kellogg comme seule défenderesse.

Le juge Maugham a pris des mesures semblables dans In re Phillips[15] où, sur une requête visant l’interprétation d’un testament, la cour a radié le Fiduciaire public comme défendeur et l’a remplacé par une personne ayant un droit à titre de bénéficiaire de la succession. Le juge Maloney est parvenu au même résultat en 1977 en accueillant la requête de la compagnie de fiducie qui demandait le remplacement des fiduciaires de la succession. Je fais remarquer en passant que cette requête a été contestée par l’appelant et le défendeur Edward Thomas Berry.

Si l’on devait continuer à chercher des situations semblables où les tribunaux ont examiné la régularité de la comparution de parties en tant que demandeur ou défendeur ou les deux, on pourrait examiner la situation de la compagnie dans une action que des actionnaires intentent pour faire respecter un droit de la compagnie. Le droit visé

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par cette action appartient évidemment à la compagnie, d’où la nécessité d’utiliser le nom de la compagnie comme demanderesse. Par ailleurs, pour être efficace, l’ordonnance rendue à l’issue de cette action devra le plus souvent viser la compagnie. En analysant ces énigmes de procédure, le savant auteur Wegenast, dans son ouvrage intitulé Canadian Companies (1931), dit à la p. 772:

[TRADUCTION] Mais on a dit que ce n’est qu’une question de pratique; et lorsque les parties sont devant la cour, on peut amender dans la mesure nécessaire la forme de l’action pour permettre de radier le nom de la compagnie comme demanderesse, de l’ajouter comme demanderesse ou défenderesse ou de la déplacer d’une position à l’autre; avec autorisation, au besoin, de plaider à nouveau.

Il n’est manifestement pas question, selon l’auteur, qu’une telle erreur entraîne la nullité.

Deuxièmement, l’appelant prétend que les réclamations de la compagnie de fiducie contre la succession se sont automatiquement éteintes par confusion ou par l’effet de la loi lorsque la compagnie de fiducie a accepté les lettres de vérification en septembre 1970. C’est ce qu’il fait valoir bien qu’il soit admis qu’au moment de la délivrance des lettres de vérification, la compagnie de fiducie ignorait l’existence de réclamations contre son ancien président, administrateur et chef de la direction. Subsidiairement, il allègue qu’il y a eu confusion par l’effet de la loi lorsque la compagnie de fiducie a lancé le bref d’assignation contre la succession. Il prétend que cet argument prend sa source dans l’arrêt Woodward v. Darcy[16] où la double doctrine de la confusion et de la rétention est examinée. Dans cette affaire, la doctrine de la rétention a été décrite comme le droit de l’exécuteur testamentaire de retenir des actifs de la succession pour payer les dettes que lui devait le testateur, bien que, selon la théorie de la confusion, une fin de non-recevoir soit à jamais opposable à son action en recouvrement de créances du fait qu’il est l’administrateur de la succession. Dans Attorney‑General v. Jackson[17], après avoir mentionné l’arrêt Woodward v. Darcy, précité, lord Atkin ajoute à la p. 370:

[Page 947]

[TRADUCTION] L’affaire montre que le droit de rétention est bien établi, mais ne parle pas de la limitation de ce droit aux créances de même rang. Cette question ne s’y posait pas puisqu’il s’agissait d’une action en recouvrement de créances et que la déclaration faisait valoir le droit de rétention pour une dette échue par application d’une garantie protégeant les marchands. Toutefois, la limitation est également bien établie. Comme l’a déclaré Blackstone, en droit, l’exécuteur peut retenir le montant nécessaire pour satisfaire sa créance avant tous les autres créanciers de même rang.

Dans les affaires où l’actif était insuffisant pour satisfaire toutes les réclamations contre la succession, la règle avait pour effet de donner priorité à la réclamation de l’exécuteur sur celle des créanciers de même rang. Dans Boyd v. Brooks[18] à la p. 606. le lord chancelier Westbury remarque avec regret que ce principe de droits est «barbare», mais cette partie de la doctrine de la rétention a été abolie en Ontario en 1865 par l’art. 28 de The Property and Trusts Act, 29 Vict., chap. 28 (H.-C.), maintenant le par. 50(1) de The Trustee Act, R.S.O. 1970, chap. 470. Voici le texte actuel de ce paragraphe:

[TRADUCTION] 50. — (1) Si, dans l’administration d’une succession, l’actif s’avère insuffisant, les créances de la Couronne et des représentants personnels du défunt, et les autres créances, y compris les créances reconnues par jugement ou ordonnance, et les autres créances enregistrées, les créances sous sceau, les créances découlant d’un contrat simple, ainsi que les réclamations en dommages-intérêts payables au même titre que les créances résultant de contrats simples doivent être payées pari passu et sans préférence ou priorité quant à leur rang ou leur nature les unes par rapport aux autres; mais rien au présent paragraphe ne porte atteinte à un privilège qui grevait les biens du débiteur pendant sa vie.

Cependant, lorsque l’actif est suffisant pour désintéresser tous les céranciers, le droit de rétention de l’exécuteur existe apparemment toujours afin d’éviter l’extinction de sa réclamation par l’application de la doctrine de la confusion. Le Master Boyd, plus tard le chancelier Boyd, a déclaré dans Kline v. Kline[19] à la p. 168:

[Page 948]

[TRADUCTION] Mais la situation est différente lorsque l’actif est suffisant pour payer tous les créanciers ou lorsque l’exécuteur est le seul créancier. Le fondement de la doctrine de la rétention réside dans la réunion sur la même personne du droit de poursuivre et d’être poursuivie; et en principe, comme l’exécuteur, qui représente à la fois le débiteur et le créancier, ne peut se poursuivre lui-même, il peut s’approprier l’actif pour satisfaire sa réclamation Il peut donc dans la même mesure retenir ce qu’il aurait réclamé s’il lui avait été possible d’intenter une action en recouvrement de créances, Toller’s Executors, à la p. 297. Il peut exercer son droit de rétention relativement à toute réclamation fondée en droit ou en equity pour laquelle il aurait pu intenter une action en justice ou déposer une demande en equity. Relativement aux créanciers en common law, le droit de rétention de l’exécuteur est un droit légal, normalement fondé sur une créance reconnue en droit: quant aux relations entre l’exécuteur et la succession, il est de l’essence même de l’equity qu’on lui permette de satisfaire sa propre créance avant de rendre compte à la succession et de distribuer l’actif.

On ne nous a mentionné aucune jurisprudence portant que le type de rétention dont parle le Master Boyd ait été aboli en Ontario. Si l’on présume pour l’instant qu’il existe toujours, il est certain qu’un tel droit de rétention ne s’applique qu’à l’égard de créances ou de dommages‑intérêts dont le montant peut être fixé selon une norme ou mesure: Loane v. Casey[20]. Dans cette affaire, on avait permis à l’exécutrice de retenir certaines sommes qui lui étaient dues aux termes d’un contrat que feu son mari avait signé avec un fiduciaire au nom de celle-ci, mais seulement parce qu’il s’agissait d’un montant déterminé (une rente annuelle de £200). Le juge Blackstone, alors juge de la Court of Common Pleas, a fait remarquer à la p. 570:

[TRADUCTION] Les dommages-intérêts qui sont par nature arbitraires ne peuvent être retenus; en effet, jusqu’au jugement, nul ne peut en prédire le montant. Tel est le cas des dommages‑intérêts fondés sur les délits. Mais lorsque les dommages-intérêts découlent de la violation d’un contrat à caractère pécuniaire, il en existe une mesure et on peut les retenir. Le seul recours dans le cas d’un billet à ordre portant intérêts est une action en dommages-intérêts, mais peut-on dire que ceux-ci ne peuvent être retenus?

[Page 949]

La Cour d’appel a cité et approuvé ce passage dans l’arrêt Re Compton, Norton v. Compton[21] à la p. 21.

Nous pouvons facilement constater que les nombreuses réclamations en litige en l’espèce ne peuvent être fixées avec précision. En fait, il faudra sans doute un procès long et compliqué pour déterminer l’étendue exacte des dettes de la succession Berry. Selon la jurisprudence, l’exécuteur ne peut exercer son droit de rétention relativement à ces réclamations. Mais cette conclusion nous oblige-t-elle à juger que la réclamation de l’exécuteur a été annihilée par la doctrine de la confusion? Tel était peut-être le cas en common law, mais je ne crois pas que ce soit maintenant l’état du droit en Ontario. Deux articles de The Trustee Act prévoient qu’un exécuteur peut intenter une action en réclamation d’une créance personnelle contre la succession du défunt. Voici le texte du par. 38(2):

[TRADUCTION] 38. — …

(2) Sauf dans les cas de diffamation écrite ou verbale, si une personne décédée a commis un délit ou est responsable en droit d’un délit envers une personne ou ses biens, la victime peut intenter une action contre l’exécuteur ou l’administrateur de la succession de la personne qui a commis le délit ou qui en est responsable.

Cet article a été adopté pour remédier à la sévérité de la règle de common law consacrée par la maxime actio personalis moritur cum persona (l’action personnelle meurt avec la personne). Bien que la possibilité d’une poursuite par l’exécuteur lésé en sa qualité personnelle contre lui-même ès qualités n’ait sans doute pas occupé la première place dans l’esprit du législateur lors de la rédaction de cet article, le mot «victime» n’est assorti d’aucune réserve et s’applique aussi bien à l’exécuteur lésé qu’à un étranger à la succession. Ce résultat est logique car rien ne justifie qu’un exécuteur soit dans une position moins favorable que les tiers pour faire valoir ses réclamations contre la succession.

Le paragraphe 50(1) de The Trustee Act, précité, est également pertinent; en effet, il prévoit qu’un représentant personnel peut également faire valoir sa créance contre la succession. Bien que

[Page 950]

l’on puisse dire que cela n’est rien d’autre qu’une reconnaissance législative de la règle formulée dans Woodward v. Darcy, précité, il faut souligner que le mécanisme de la loi et l’affaire sont différents. Woodward v. Darcy a justifié le droit du représentant personnel de prélever lui-même sur les biens du défunt une valeur égale à sa créance, au moyen de la fiction que [TRADUCTION] «la propriété de ces biens est modifiée et lui est dévolue, c’est‑à‑dire qu’il les détient comme s’ils lui appartenaient en propre pour payer sa créance, et non en tant qu’exécuteur[,] [d]e sorte qu’il y a translation de propriété, par l’opération de la loi sans poursuite ni exécution», à la p. 285 E.R. Cette doctrine originale de «libre‑service» était peut-être nécessaire en 1555 pour venir à bout des injustices inhérentes à un système procédural rigide, mais une telle ligne de conduite n’est plus encouragée en droit. On s’attend à ce que les citoyens fassent valoir leurs droits en recourant aux procédures établies dans les cours de justice, et non de leur propre initiative. Le paragraphe 50(1) assimile la créance du représentant personnel à toutes les autres dettes du défunt. Bien que dans la majorité des cas, le représentant personnel puisse satisfaire ses créances directement à même l’actif qu’il contrôle, le par. 50(1) énonce que c’est à titre de créances que ces réclamations sont payées et non en raison d’une «translation de propriété». Si un représentant personnel devenait incapable avant d’avoir recouvré sa créance, il n’y a aucun doute que le par. 50(1) permettrait à son représentant d’intenter une action contre la succession pour récupérer le montant en cause.

Bien que je sois conscient que le par. 50(1) ne s’applique qu’aux créances et non aux réclamations en dommages-intérêts non liquidés comme en l’espèce, je l’ai analysé en corrélation avec le par. 38(2) pour montrer que The Trustee Act assimile les réclamations (au sens large) d’un représentant personnel contre une succession aux autres réclamations. L’économie de la Loi est donc incompatible avec l’idée que les réclamations d’un représentant personnel s’éteignent dès qu’il commence son administration. Dans cette mesure, la doctrine de la confusion a été abolie par la Loi et le concept de la rétention qu’on avait élaboré pour l’éviter n’est plus nécessaire.

[Page 951]

Troisièmement, j’en viens à la prétention de Me Barnes, avocat du défendeur Edward Berry, portant qu’une condition préalable de la délivrance du bref d’assignation de la compagnie de fiducie aux administrateurs de la successsion était que cette dernière cesse d’agir comme exécutrice. Cet argument est fondé sur le principe qu’un fiduciaire ne peut se placer dans une situation où son intérêt personnel entre en conflit avec ses obligations. On prétend que si le bref d’assignation avait été délivré après l’ordonnance du juge Maloney, il aurait été valide et exécutoire, mais que l’ayant été avant cette ordonnance de retrait, il est nul. Cette prétention entre évidemment en conflit avec la deuxième prétention de l’avocat de l’appelant portant qu’il y a eu confusion lors de la délivrance des lettres de vérification. L’avocat de la compagnie de fiducie accepte volontiers la proposition qu’un fiduciaire ne peut se mettre dans une situation où il y a conflit entre ses obligations de fiduciaire et son intérêt personnel. La seule divergence entre les parties sur ce point et, en somme sur tous les points, porte simplement sur la question de savoir quelle est la conséquence de la situation de conflit dans laquelle se place un fiduciaire lorsqu’il obtient un bref d’assignation dans les circonstances de la présente espèce. L’objet de la règle de conflit en common law a été si souvent énoncé dans notre droit que je me limiterai à mentionner les jugements de lord Herschell dans Bray v. Ford[22] à la p. 51 et du lord chancelier Eldon dans Ex parte James[23] aux pp. 344 et 345. Voir également Boardman v. Phipps[24] et, dans le cadre des compagnies, Canadian Aero Service Limited c. O’Malley[25] aux pp. 608 à 610. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans les recueils des exemples innombrables de la règle dans des cas où des bénéficiaires ont intenté des procédures contre leur fiduciaire pour lui faire remettre les profits qu’il avait illégalement gagnés en se qualité de fiduciaire aux dépens de la succession et de ses bénéficiaires. Toutefois, toutes ces décisions sont très éloignées de la question qui nous est maintenant soumise. Ici nous avons un exécuteur qui, loin

[Page 952]

d’essayer de profiter de sa situation aux dépens des bénéficiaires, désire simplement faire valoir une réclamation dont il ignorait l’existence au moment du décès du défunt et de la délivrance des lettres de vérification afférentes à la succession. Lorsque les tribunaux ont eu à examiner des circonstances non prévues par la règle énoncée par lord Eldon dans Ex parte James, précité, ils n’ont pas hésité à en assouplir l’application sévère. Ainsi, le lord juge Harman a refusé d’appliquer la règle dans Holder v. Holder[26] étant d’avis que

[TRADUCTION]… dans une affaire où les motifs qui sous-tendent la règle n’existent pas, je ne me sens pas tenu de l’appliquer. (à la p. 392)

Le lord juge Sachs, souscrivant à cette opinion, a dit aux pp. 402 et 403:

[TRADUCTION] Ainsi, la rigidité des contraintes que la règle impose au pouvoir discrétionnaire du tribunal sera peut-être remise en question sous peu puisque les tribunaux ont de plus en plus tendance à s’opposer à la rigidité des règles qui peut entraîner des injustices flagrantes…

Il faut souligner que ces commentaires se rapportent à une action où l’on s’opposait à l’application mécanique de la règle de droit positif qui interdit certains actes à un fiduciaire en situation de conflit d’intérêts. Il est des plus important de ne pas appliquer sans discernement les à-côtés procéduraux de la règle au risque de priver l’innocent du droit absolu en common law d’intenter une action contre la succession. Ainsi dans l’arrêt Vyse v. Foster[27], la cour a refusé d’appliquer la règle de façon à empêcher un associé du défunt d’intenter une action contre la succession en sa qualité d’associé. Les statuts de la société prévoyaient que, dans l’éventualité d’un décès, l’actif passerait aux survivants. Le lord chancelier Cairns a dit à la p. 332:

[TRADUCTION] Je conçois qu’il était très clair que le testateur ne pouvait pas, en nommant comme exécuteur l’un de ses associés, annuler le contrat de société qu’il avait volontairement conclu. Il m’est impossible d’admettre que la personne ainsi nommée exécutrice doit renoncer à cette fonction afin de protéger son contrat.

[Page 953]

Ces propos sont particulièrement appropriés compte tenu de l’acte que le défunt avait accompli en l’espèce en confiant à la compagnie de fiducie l’administration de sa succession alors qu’il savait très bien que sa propre conduite reprehensible avait créé, à l’insu de cette dernière, un droit d’action contre lui. Pour une illustration plus récente de ce principe, voir Re Mulholland’s Will Trusts. Bryan and Others v. Westminster Bank Ltd.[28], le juge Wynn-Parry à la p. 462.

Parlant au nom de la Cour d’appel en l’espèce, le juge Jessup a conclu:

[TRADUCTION] Compte tenu des faits en l’espèce, nous ne pouvons conclure que le droit d’action de la demanderesse a été éteint de façon irrévocable, contre le fiduciaire de la succession, lorsqu’elle a accepté les lettres de vérification. En l’espèce, la demanderesse a de bonne foi demandé des lettres de vérification sans rien savoir de son droit d’action. Nous estimons qu’il serait extrêmement injuste de conclure qu’une fin de non-recevoir s’oppose à son action contre le fiduciaire de la succession et rien dans la jurisprudence n’exige que nous parvenions à ce résultat injuste.

Avec égards, je souscris entièrement à cette réponse. A mon avis, il n’y a pas eu confusion des droits de la compagnie de fiducie lorsque celle-ci a accepté les lettres de vérification, ni confusion de sa réclamation lorsqu’elle a intenté les présentes procédures; elle peut donc maintenant, suite à l’ordonnance du juge Maloney, poursuivre son action à la fois contre la succession et le défendeur Edward Berry. La partie du bref d’assignation qui se rapporte à la réclamation de la compagnie de fiducie contre les représentants personnels de la succession de James Wilson Berry en cette qualité constitue, vis-à-vis de la compagnie de fiducie en sa qualité de représentante, une irrégularité qui peut être corrigée, comme on l’a fait en l’espèce, et n’annule pas les parties du bref d’assignation qui se rapportent à la réclamation de la compagnie de fiducie contre la succession du défunt. Pour trancher cette réclamation et cette partie du pourvoi, je n’estime pas nécessaire d’examiner l’effet juridique de la signification d’un tel bref d’assignation à l’un des représentants personnels qui n’est pas demandeur. Il est fort possible que cet aspect des circonstances fournisse une réponse additionnelle aux pré‑

[Page 954]

tentions de l’appelant mais, ayant déjà statué sur ses prétentions pour les autres motifs énoncés ci‑dessus, je n’estime pas nécessaire d’examiner cette autre réponse possible aux problèmes posés dans ce pourvoi.

Non seulement aucune jurisprudence n’a-t-elle été citée à l’appui de la proposition que l’addition de la compagnie de fiducie en sa qualité de représentante comme défenderesse n’est pas une simple irrégularité, mais plutôt un vice qui annule la partie du bref relative à la réclamation contre la succession, mais on n’a signalé aucun préjudice qui pourrait découler de la reconnaissance que ces vices sont de simples irrégularités susceptibles d’être corrigées par une ordonnance judiciaire. Une question importante se pose dans ces procédures quant à savoir si la Loi n’impose pas maintenant une fin de non-recevoir à toutes les réclamations de la compagnie de fiducie, ce qui serait sans doute la raison d’être de ces procédures interlocutoires. Il est évident que la Loi impose une fin de non-recevoir à certaines des réclamations. Ce n’est certainement pas une circonstance déterminante dans l’adoption d’un principe ou d’un autre pour résoudre la question soulevée dans ce pourvoi, mais cela souligne les irrégularités dans le fonctionnement des tribunaux. Si sur des questions de principe, nous adoptons des règles méthodiques et intangibles dont les résultats sont souvent sévères sans justification, l’efficacité et la qualité du service judiciaire en souffrira inévitablement. Si les tribunaux peuvent, en l’espèce, choisir librement entre les façons de statuer sur la réclamation, il ne fait aucun doute, à mon avis, que l’équité, la justice et sa bonne administration appuient toutes la conclusion d’irrégularité plutôt que de nullité. Comme l’a dit le juge Pigeon, qui prononçait l’arrêt unanime de la Cour, Vachon c. Procureur général de la province de Québec[29] à la p. 563:

Sauf devant une nullité décrétée par un texte législatif formel ne laissant aux tribunaux aucun pouvoir d’y remédier, la Cour suprême du Canada n’hésite pas à intervenir pour infirmer un arrêt qui rejette une demande au fond pour vice de forme. Pour bien montrer comment ce principe est systématiquement appliqué dans les affaires venant des provinces de common law

[Page 955]

comme dans celles venant du Québec, je citerai à titre d’exemples: Basarsky c. Quinlan; Ladouceur c. Howarth; Witco Chemical c. Oakville; Leesona c. Consolidated Textile Mills et autre; Pont-Viau c. Gauthier Mfg. [Notes en bas de page omises].

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens en cette Cour en faveur de la compagnie de fiducie intimée et contre l’appelant et le défendeur Edward Thomas Berry, et de ne pas modifier l’ordonnance de dépens devant les cours d’instance inférieure rendue par la Cour d’appel en date du 31 mai 1979.

Pourvoi rejeté.

Procureurs du défendeur, appelant: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Day, Wilson, Campbell, Toronto.

Procureurs du défendeur: Wilson, Barnes, Walker, Montello, Beach & Morga, Windsor.

[1] (1979), 24 O.R. (2d) 634.

[2] [1963] 1 Ch. 502.

[3] [1896] A.C. 44.

[4] (1871), 3 Chamb. Rep. 161.

[5] [1930] R.C.S. 427.

[6] (1827), 4 Bing. 149; 130 E.R. 725.

[7] [1903] 1 Ch. 836.

[8] [1910] 1 Ch. 529.

[9] (1906), 12 O.L.R. 420 (C.A.).

[10] (1911), 25 O.L.R. 28 (C.A.).

[11] (1973), 17 C.B.R. (N.S.) 211.

[12] [1935] 4 D.L.R. 99 (H.C. Ont.); [1936] O.R. 75 (C.A.); [1937] R.C.S. 347.

[13] [1945] R.C.S. 343.

[14] [1937] O.W.N. 444.

[15] [1931] W.N. 271.

[16] (1555), 1 Plowd. 184; 75 E.R. 282.

[17] [1932] AC. 365.

[18] (1865), 34 L.J. Ch. 605.

[19] (1871), 3 Chamb. Rep. 161.

[20] (1775), 96 E.R. 569.

[21] (1885), 30 Ch. D. 15.

[22] [1896] A.C. 44. (C.L.)

[23] (1803), 8 Ves. 337.

[24] [1967] 2 A.C. 46.

[25] [1974] R.C.S. 592.

[26] [1968] 1 Ch. 353.

[27] (1874), L.R. 7 H.L. 318.

[28] [1949] 1 All E.R. 460.

[29] [1979] 1 R.C.S. 555.


Parties
Demandeurs : Public Trustee
Défendeurs : Guaranty Trust

Références :
Proposition de citation de la décision: Public Trustee c. Guaranty Trust, [1980] 2 R.C.S. 931 (7 octobre 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/10/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-10-07;.1980..2.r.c.s..931 ?
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