La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._694

Canada | Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694 (28 octobre 1980)


Cour suprême du Canada

Lewis c. Todd and McClure, [1980] 2 R.C.S. 694

Date: 1980-10-28

Dianne Joyce Lewis (Demanderesse) Appelante;

et

Robert J. Todd et Dorothy McClure (Défendeurs) Intimés;

et

La Compagnie d’assurance canadienne provinciale (Tiers appelé).

1980: 25 février; 1980: 28 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a modifié e

n jugement du juge Henry. Pourvoi accueilli.

E.A. Cherniak, c.r., et M.A. Sanderson, pour la demanderesse, appelante.

M.N. Ellis, c.r....

Cour suprême du Canada

Lewis c. Todd and McClure, [1980] 2 R.C.S. 694

Date: 1980-10-28

Dianne Joyce Lewis (Demanderesse) Appelante;

et

Robert J. Todd et Dorothy McClure (Défendeurs) Intimés;

et

La Compagnie d’assurance canadienne provinciale (Tiers appelé).

1980: 25 février; 1980: 28 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a modifié en jugement du juge Henry. Pourvoi accueilli.

E.A. Cherniak, c.r., et M.A. Sanderson, pour la demanderesse, appelante.

M.N. Ellis, c.r., et I.M. Thompson, poor les défendeurs, intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Le malheureux accident qui a donné lieu à ces procédures s’est produit vers 0 h 20 le 11 février 1972 alors que l’agent Donald H. Lewis de la force policière du Toronto métropo-

[Page 697]

litain, qui enquêtait sur un accident de la circulation survenu plus tôt, a été heurté et mortellemen blessé par une automobile appartenant à Dorothy McClure et conduite par son fils Robert J. Todd. Deux questions principales se posent dans ce pouvoi: (i) l’agent Lewis a‑t‑il contribué à sa mort par sa propre négligence? et (ii) la Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en réduisant de $195,000 à $62,250 le montant des dommages-intérêts accordés par le juge de première instance en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, chap. 164, et modifications?

I

La responsabilité

Peu avant minuit, dans la nuit du 10 au 11 février, Lewis, un agent de police de première classe ayant dix ans d’expérience, a été appelé, alors qu’il était de service, pour faire enquête sur un accident au cours duquel une automobile a dérapé et heurté un poteau électrique dont la partie supérieure s’est cassée. L’accident s’est produit sur une artère à quatre voies à une intersection principale réglée par des feux de circulation. La chaussée était bien éclairée par des lampes au mercure. Des câbles électriques étaient tombés en travers de la rue et une équipe de l’hydro avait été envoyée sur les lieux. Lewis, avec l’aide des agents Blatchford et Tweedell, dirigeait la circulation pendant les travaux de réparation. Blatchford et Tweedell sont partis à 0 h 15. L’agent Lewis a poursuivi l’enquête seul. Un camion de service de l’hydro (dont les phares, les clignotants d’avertissement, les feux de gabarit sur le toit et sur les rétroviseurs latéraux, les deux feux rotatifs jaunes et les deux projecteurs étaient allumés), le véhicule du surveillant de l’hydro (avec ses clignotants d’avertissement) et une auto‑patrouille (avec son feu rotatif rouge et ses clignotants d’avertissement) étaient sur les lieux. Il y avait une «profusion de lumière» qui éclairait mais distrayait l’attention. Ces lumières et les lieux en général étaient nettement visibles d’une distance de plus d’un quart de mille. La chaussée était dégagée et légèrement humide; le temps était clair et froid.

L’agent Lewis portait l’uniforme réglementaire des policiers, une tenue foncée garnie de bandes

[Page 698]

lumineuses. Il a poursuivi l’enquête, marchant le long de la ligne centrale de la chaussée. Deux témoins qui circulaient cette nuit-là à bord de leur automobile, M. et Mme Burgess, l’ont aperçu à la dernière minute au milieu de la route. Ils sont passés à deux pieds de lui. Il regardait par terre, examinant la chaussée, et n’a pas levé les yeux. Mme Burgess a témoigné qu’elle avait eu de la difficulté à voir la route devant elle en raison des feux clignotants; elle a donc ralenti au pas. Elle a dit qu’au besoin, elle aurait pu s’arrêter pour éviter l’agent de police.

Quelques instants après le passage du véhicule des Burgess, l’agent Lewis a été heurté par une voiture conduite par Todd; il a été projeté dans les airs à soixante-quinze pieds de là. Todd n’a pas freiné ni même ralenti. Il a arrêté son véhicule à cinq cents pieds de l’endroit où le corps de Lewis est tombé. L’agent Lewis est décédé le même jour des suites des blessures.

En première instance, après un examen minutieux et complet de la preuve, le juge Henry a conclu que Todd ne s’était pas acquitté du fardeau de prouver à la satisfaction de la cour qu’il n’avait pas, par sa négligence, causé la mort de l’agent Lewis ou qu’il n’y avait pas contribué. Au contraire, le juge a conclu que la preuve établissait nettement que Todd avait été négligent dans sa façon de conduire. Il conduisait alors qu’il était fatigué, n’ayant pratiquement pas dormi depuis trente-huit heures. Sa vitesse était excessive compte tenu des clignotants d’avertissement sur les véhicules de l’hydro et sur l’auto-patrouille. Il n’a pas ralenti et ne s’est pas préparé à s’arrêter alors qu’il savait ou aurait dû savoir d’après les feux clignotants qu’il y avait vraisemblablement un danger sur la route devant lui. Il n’a pas été suffisamment vigilant. Ces conclusions du juge de première instance sont amplement appuyées par la preuve et n’ont pas été contestées depuis.

Le juge de première instance a ensuite examiné une des questions posées dans le présent pourvoi, savoir, si l’agent Lewis a, par sa négligence, contribué à ses blessures et à sa mort. A-t-il été l’artisan de son propre malheur? De nouveau, et dans la meilleure tradition, le juge de première instance a minutieusement examiné la preuve et a conclu que

[Page 699]

l’agent Lewis était en droit de considérer que les feux clignotants sur les véhicules prévenaient suffisamment bien les automobilistes qu’il se passait quelque chose à cet endroit, y compris sur la chaussée. Il pouvait présumer que les automobilistes tiendraient compte de l’avertissement et qu’ils s’approcheraient des lieux prudemment. Il a suivi la procédure normale dans les enquêtes policières, compte tenu de l’éclairage et des feux d’avertissement, des conditions atmosphériques et de la faible circulation. On ne peut exiger d’un agent de police expérimenté qu’il prenne, dans de telles circonstances, des précautions supplémentaires comme utiliser des fusées lumineuses, une lampe électrique, ou se faire aider par d’autres agents de police. Le juge a conclu que (i) l’agent Lewis avait l’obligation d’assurer sa propre sécurité et qu’il l’avait fait conformément aux normes ordinairement suivies par les agents de police dans ces circonstances, (ii) les défendeurs ne se sont pas acquittés du fardeau de convaincre la cour, selon la prépondérance des probabilités, que l’agent Lewis a, par sa propre négligence, contribué à ses blessures et à sa mort ou en a été la cause.

La Cour d’appel de l’Ontario est parvenue à une conclusion différente. Selon elle, il y a eu négligence contributive de la part de l’agent Lewis parce qu’il n’a pas été suffisamment vigilant et qu’il n’a pas confié aux deux agents de police qui s’étaient rendus sur les lieux le soin de diriger la circulation pendant qu’il poursuivait son enquête. La Cour n’a pas examiné la preuve ni les conclusions du juge de première instance et elle n’a relevé aucune erreur de fait ou de principe de ce dernier. La Cour a attribué 75 pour cent de la responsabilité à Todd et 25 pour cent à Lewis.

Au moment de l’audition de ce pourvoi, la Cour n’a pas demandé à l’appelante de plaider sur la conclusion de négligence contributive, mais a plutôt demandé à l’intimé d’établir sur quel fondement la conclusion de la Cour d’appel pouvait être confirmée, compte tenu de la preuve et des conclusions du juge de première instance. A la fin des plaidoiries sur cette question, la Cour n’a pas jugé nécessaire de demander à l’avocat de l’appelante de répondre.

[Page 700]

Il est de droit constant qu’une cour d’appel ne devrait pas modifier facilement les conclusions d’un juge de première instance, et ce pour des raisons qui ont été bien souvent cernées; le motif principal est l’avantage dont jouit le juge de première instance qui, contrairement à une cour d’appel, voit et entend les témoins dans l’atmosphère du tribunal. L’arrêt le plus récent qui affirme ce principe est Stein et autres c. Le navire «Kathy K»[2]. Le juge Ritchie a examiné plusieurs arrêts qui appuient la proposition qu’une cour d’appel ne devrait pas modifier les conclusions d’un juge de première instance, et a ajouté:

On ne doit pas considérer que ces arrêts signifient que les conclusions sur les faits tirées en première instance sont intangibles, mais plutôt qu’elles ne doivent pas être modifiées à moins qu’il ne soit établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. Bien que la Cour d’appel ait l’obligation de réexaminer la preuve afin de s’assurer qu’aucune erreur de ce genre n’a été commise, j’estime qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation de la prépondérance des probabilités aux conclusions tirées par le juge qui a présidé le procès. [à la p. 808]

La Cour d’appel a jugé que l’agent Lewis n’aurait pas dû poursuivre son enquête sur la route sans aide. C’était de la négligence que d’agir ainsi. Toutefois, la preuve établit que l’agent Lewis ne s’est pas écarté de la pratique de la police. Le juge de première instance n’a pas mal interprété la preuve ni laissé de côté des éléments de preuve qui auraient indiqué que les normes policières exigeaient qu’il y ait plus d’un agent de police sur les lieux d’un accident. Alors, aucune preuve n’appuyait la conclusion que l’agent Lewis avait besoin d’aide et qu’il a été négligent en n’en demandant pas. De plus, compte tenu de la faible circulation, de la bonne visibilité et des feux clignotants, le juge Henry a conclu que les automobilistes étaient prévenus de la présence d’agents de police sur la route. Il a jugé que même sans l’aide d’autres agents de police pour diriger la circulation, les automobilistes auraient dû être attentifs aux dangers, ralentir et conduire prudemment.

Le deuxième point, savoir la vigilance insuffisante, présente plus de difficulté. La preuve est

[Page 701]

compatible avec la conclusion que l’agent Lewis ne s’est pas du tout soucié de la circulation. Il aurait dû être conscient de la circulation qui venait vers lui. Il y a conflit quant à l’endroit où il se trouvait sur la route et son orientation au moment où il a été heurté, bien que le juge Henry ait déduit qu’il avait été heurté par l’arrière, au niveau des jambes.

L’intimé prétend que le juge Henry a commis une erreur en jugeant la conduite de l’agent de police d’après les normes policières. Il allègue que l’obligation d’un agent d’assurer sa propre sécurité ne peut être moindre que celle incombant à un piéton dans les circonstances. A mon avis, il est incorrect, compte tenu de ces faits, d’assimiler l’agent Lewis à un piéton. Certaines circonstances en l’espèce auraient dû prévenir les autres automobilistes de la présence d’agents de police sur la route. La preuve permettait au juge Henry de conclure que l’agent Lewis n’a pas été négligent en poursuivant son enquête comme il l’a fait. Le juge de première instance ne s’est pas trompé dans l’application des normes de prudence; il n’a pas mal interprété la preuve; son jugement n’est pas entaché d’erreur manifeste ou dominante. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi sur cette question et de rétablir le jugement de première instance quant à la responsabilité.

II

Le montant des dommages-intérêts

Dianne Joyce Lewis, la veuve de l’agent Lewis, a présenté une réclamation en son nom et au nom de ses trois enfants conformément aux dispositions de The Fatal Accidents Act, Le juge de première instance a évalué la perte de soutien pour Mme Lewis et ses enfants à $175,000 et, de plus, a accordé un montant de $20,000 aux enfants au titre de la [TRADUCTION] «Perte d’éducation morale, de conseils et de formation». La Cour d’appel a réduit de $175,000 à $63,000 les dommages-intérêts généraux pour perte de soutien et, par une majorité, a laissé intacte l’indemnité de $20,000. La Cour a ensuite réduit de 25 pour cent l’indemnité de $83,000, la portant à $62,250, ayant conclu que l’agent Lewis était responsable à 25 pour cent de sa propre mort.

[Page 702]

Au moment de l’accident, l’agent Lewis était âgé de 32 ans et son épouse de 27 ans. Les enfants étaient âgés de 9 à 5 ans.

a) En première instance

Si je comprends bien, le juge de première instance a adopté la méthode suivante pour évaluer la réclamation de soutien de chaque membre de la famille. Il a d’abord déterminé le revenu brut moyen pour l’année 1971-1972, lequel s’élevait à $14,100 pour un agent de police comme l’agent Lewis. Il a conclu qu’un montant de $4,880, soit 40 pour cent du revenu familial (c.-à-d. $12,000 en 1970), était consacré aux dépenses personnelles et aux frais de subsistance de l’agent Lewis. Il est parvenu à cette conclusion en s’appuyant sur le budget familial. Il a déduit la part de Lewis dans les dépenses d’entretien de la maison, comme l’intérêt sur l’hypothèque, les taxes, l’assurance et les services publics. Les dépenses de nourriture, d’habillement et de transport de l’agent Lewis ont été calculées selon la preuve fournie au procès. Aucune déduction n’a été faite au titre de l’impôt sur le revenu. En procédant au rajustement du revenu brut augmenté pour 1972, le juge Henry a évalué les frais de soutien de la famille à $8,460, c.-à-d. 60 pour cent de $14,100.

Le montant annuel devait être capitalisé compte tenu de l’espérance de vie commune de l’agent Lewis et de son épouse, et de l’agent Lewis et de ses enfants. Au jour de l’accident, l’espérance de vie commune des conjoints était de 36 ans et 5 mois, et on a produit une preuve actuarielle de l’espérance de vie temporaire de Lewis avec ses enfants (c.-à-d. le nombre d’années avant leur majorité, à dix-huit ans).

Le juge Henry a accepté la preuve de l’actuaire de l’appelante, M. Segal, qui a calculé la valeur actualisée d’une rente de $1,000 par année, pendant la durée de la vie commune de Mme Lewis et de son mari. Le calcul est fondé sur un taux d’intérêt de 8.25 pour cent, [TRADUCTION] «le taux courant disponible pour des investissements de premier ordre à long terme». Le juge a expressément accepté le témoignage de M. Segal quant au taux d’intérêt. En 1972, il fallait un montant de $11,412 pour créer une rente annuelle de $1,000

[Page 703]

pendant la période d’espérance de vie commune. Voici quelle était la valeur actualisée d’une rente annuelle temporaire de $1,000 pendant la vie commune du père et de chacun de ses enfants:

L’agent Lewis et sa fille Leona $ 6,494

L’agent Lewis et sa fille Wendy $ 7,738

L’agent Lewis et son fils Randy $ 8,216

______

TOTAL $22,448

La rente annuelle fondée sur la vie commune a, comme dans le cas précédent, été calculée sans aucun rajustement pour les augmentations futures du coût de la vie ou pour la [TRADUCTION] «productivité», c.-à-d. la tendance à la hausse des revenus pendant la période visée, ou ce que l’on désigne de façon plus réaliste comme [TRADUCTION] «la négociation collective efficace». Il s’imposait donc de faire ces rajustements. On a soumis une preuve de nature économique sur le taux d’inflation projeté. Voici le résumé qu’en a fait le juge de première instance:

[TRADUCTION] M.J.J. Singer, un économiste-conseil, dont j’admets la compétence, a étudié la courbe de l’inflation et de la productivité et conseille ses clients dans les affaires à cet égard. Il a expliqué que l’indice des prix à la consommation, fixé à 100 en 1961, a atteint 166.8 sur une base nationale en 1974, et qu’en 1975, il augmentera encore de 10 ou 11 pour cent. Le programme anti-inflation du gouvernement fédéral et du Parlement vise à réduire le présent taux d’inflation à 6 pour cent en 1977 et à 4 pour cent en 1978 après quoi on vise à le stabiliser. A son avis, l’économie pourrait tolérer une inflation annuelle continue d’un taux maximum de 5 à 8 pour cent.

En considérant un taux d’intérêt de 8.25 pour cent, et un [TRADUCTION] «facteur d’indexation» de 6 pour cent (4 pour cent pour l’inflation et 2 pour cent pour la productivité), la valeur actualisée au 11 février 1972 des rentes annuelles de $1,000 était la suivante:

Vie commune de M. et Mme Lewis

jusqu’à l’âge de 65 ans $ 22,241

Vie commune de M. et Mme Lewis

après l’âge de 65 ans $ 5,610

[Page 704]

Vie commune de chacun des enfants

jusqu’à l’âge de 18 ans

Leona $ 7,242

Wendy $ 9,511

Randy $ 10,553

Sur la base du soutien assuré à la famille en 1972 (c.-à-d. $8,460), la veuve aurait reçu $6,500 et chacun des enfants $720. A la retraite de M. Lewis à l’âge de 65 ans, la veuve aurait eu droit à 60 pour cent de son salaire brut de $13,000, soit $7,800. Bien qu’il soit probable que l’agent Lewis aurait dépensé davantage pour lui-même avec le temps, [TRADUCTION] «il ne s’agit là que d’une supposition et non d’un élément prouvé». La valeur actuelle, capitalisée selon l’espérance de vie et réduite comme susmentionné, a été multipliée par le «facteur de soutien» de chaque personne à charge, ce qui a donné le résultat suivant:

L’agent Lewis et Mme Lewis

(jusqu’à l’âge de 65 ans)

$22,241 x 6.5 = $ 144,566.50

Après l’âge de 65 ans

$5,610 x 7.8 = $ 43,758.00

Pour les enfants

$27,306 x.72 = $ 19,660.32

___________

Montant total $ 207,984.82

Le juge Henry a rejeté une réclamation pour perte d’intérêt sur le capital entre la date de l’accident et celle du procès. A son avis, cela aurait pour effet d’accorder injustement de l’intérêt à la demanderesse aux dépens des défendeurs.

L’indemnité globale devait être rajustée pour tenir compte de deux autres facteurs: a) les éventualités et b) les prestations accessoires que la famille a reçues suite au décès. Le juge Henry a mentionné plusieurs éventualités. Il a conclu:

[TRADUCTION] Il me semble réaliste de tenir compte du risque de décès prématuré de l’agent Lewis compte tenu de ses fonctions d’agent de police et de faire un rajustement en conséquence.

Toutefois il n’a fait aucun rajustement de l’espérance de vie de l’épouse survivante et de ses enfants. Certaines éventualités relatives aux fonctions du défunt étaient pertinentes — [TRADUCTION] «renvoi, mise-à-pied, baisse du niveau de salaire… accident ou maladie imprévue». Le remariage de l’appelante n’était pas une éventualité pertinente. Voici sa conclusion sur le facteur des éventualités à retenir:

[Page 705]

[TRADUCTION] Ce facteur [les éventualités] doit être évalué selon la preuve et les circonstances de chaque cas et il faut également se rappeler que toutes les éventualités ne sont pas nécessairement défavorables aux intérêts de la demanderesse.

En tenant compte de ces facteurs, je considère que le montant global... devrait être ramené à $190,000.

Le juge a déduit environ $18,000, soit moins de 10 pour cent, au titre des éventualités défavorables.

Rien n’a été déduit au titre des prestations accessoires qu’ont reçues les personnes à charge suite au décès de l’agent Lewis, savoir le Régime de pensions du Canada, les prestations d’accident du travail, les paiements en vertu d’un régime de pensions à participation de force policière du Toronto métropolitain, la valeur de la maison familiale dont Mme Lewis est devenue propriétaire au décès de son mari.

Toutefois, des déductions ont été effectuées relativement à certaines prestations directes s’élevant à $14,850. En première instance, l’avocat de la demanderesse a admis que les deux premiers postes étaient effectivement déductibles:

Metropolitan Toronto Police

Widows and Orphans Fund (non contesté) $ 12,000

Prestation de décès (non contestée) $ 550

Argent comptant et autres biens

(paiement anticipé sur $2,500) $ 2,300

$ 14,850

Ainsi le montant global a été réduit de $190,000 à $175,000.

Bien qu’on l’ait pressé de le faire, le juge Henry a refusé d’accorder un montant supplémentaire pour les souffrances émotionnelles graves de Mme Lewis et des enfants; il a toutefois accordé une indemnité de $20,000 qu’il a partagée entre les enfants pour la perte de conseils et de formation de leur père. Il a conclu:

[TRADUCTION] En l’espèce, la preuve établit que l’agent Lewis était un père bon et affectueux qui se consacrait au bien-être de ses enfants lorsqu’il le pouvait et qui aurait continué de le faire aux dépens de ses propres loisirs et divertissements. J’accorde donc les montants suivants: —

[Page 706]

En définitive, un montant de $195,000 a été accordé comme suit au titre des dommages‑intérêts généraux:

Mme Lewis $122,500

Leona $12,250 plus $5,000 $ 17,250

Wendy $ 19,250 plus $7,000 $ 26,250

Randy $21,000 plus $8,000 $ 29,000

b) En appel

i) La Cour d’appel a fait remarquer qu’on n’avait rien déduit au titre de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu disponible du défunt puisque la décision du juge de première instance est antérieure à l’arrêt de cette Cour, Keizer c. Hanna et Buch[3]. Par conséquent, la Cour d’appel a effectué cette déduction et a appliqué un taux d’impôt de 15 pour cent. En soustrayant l’incidence fiscale et les 40 pour cent du revenu annuel net que l’agent Lewis aurait dépensés pour lui-même, un revenu disponible de $6,345 restait à la famille. La part des enfants, que le juge Henry a fixée à $720 pour un total de $8,460 par année, est demeurée la même. La part de Mme Lewis, jusqu’à l’âge de la retraite, a été réduite de $6,500 à $4,185 par année. Après la retraite elle aurait droit à 50 pour cent (ou $6,500) de la pension de $13,000. La Cour n’a pas motivé la modification des conclusions du juge Henry portant qu’elle aurait reçu 60 pour cent du revenu postérieur à la retraite. De plus on peut souligner que la Cour d’appel n’a pas déduit l’impôt sur le revenu de la pension comme elle l’a fait pour le revenu antérieure à la retraite.

ii) La Cour a également fait remarquer que le juge de première instance avait dû rendre sa décision avant l’arrêt de cette Cour, Arnold c. Teno[4]. Parlant au nom de la Cour relativement au taux d’actualisation, le juge Jessup a dit [TRADUCTION] «nous croyons qu’il [le juge Henry] aurait appliqué ce précédent, d’autant plus qu’on avait mis en preuve devant lui qu’un taux d’actualisation de 7

[Page 707]

pour cent serait approprié». La Cour d’appel a fait le calcul suivant, compte tenu d’un taux de 7 pour cent pour parvenir à l’indemnité globale suivante:

[TRADUCTION] Adoptant un tel taux on obtient une indemnité globale de $71,405 qui peut être arrondi à $71,500, selon le calcul suivant: revenu mari et femme répartie comme suit: avant l’âge de 65 ans — $12,162 x 4.2 donne $51,080; mari et femme après l’âge de 65 ans — $392 x 6.5 donne $2,548; Leona — $7,143 x .72 donne $5,142; Wendy — $8,512 x .72 donne $6,128; Randy — $9,038 x .72 donne $6,507 — total — $71,405.

iii) La Cour a ajouté un montant de $15,000 au titre de l’incidence fiscale sur le revenu généré par cette indemnité.

iv) Une déduction au titre des éventualités de 10 pour cent ou $8,500 a été imposée.

v) Les prestations accessoires de $15,000 ont été déduites.

vi) Deux membres de la Cour (les juges Jessup et Wilson) se sont déclarés en faveur de l’indemnité de $20,000 accordée aux enfants pour la perte de conseils et de formation qu’ils auraient reçus de leur père; un membre de la Cour (le juge Lacourcière) aurait refusé les $20,000 à ce titre pour le motif qu’aucune raison particulière ne justifiait une indemnité pour perte de conseils laquelle, en tant que chef distinct dé dommages‑ntérêts, équivalait à accorder une double indemnité.

En définitive, les dommages-intérêts de la demanderesse ont été réduits de $195,000 à $63,000, et, après le rajustement auquel a donné lieu la conclusion de négligence contributive, ce montant a été réduit à $47,250, dont $34,000 ont été accordés à Mme Lewis, $3,300 à Leona, $4,300 à Wendy et $5,650 à Randy. Un montant de $15,000 a été ajouté pour la perte de conseils et de formation, soit 75 pour cent de $20,000, pour une indemnité totale de $62,250.

III

Avant d’examiner les divers rajustements faits par la Cour d’appel, j’aimerais d’abord faire quelques remarques préliminaires.

[Page 708]

Premièrement, lorsque la Cour a entrepris d’éclaircir certains aspects obscurs du droit aux dommages-intérêts pour blessures corporelles, dans trois arrêts rendus le 19 janvier 1978 que l’on appelle parfois la «trilogie», la question primordiale était celle du type de soins futurs. Comme on le lit dans le sommaire de l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.[5], «La question principale à régler en l’espèce est de savoir si dans un cas d’invalidité totale ou presque totale, la victime devrait recevoir les soins nécessaires dans une institution ou à domicile». Plusieurs autres questions ont été examinées dans ces différents arrêts, mais elles étaient d’importance secondaire. Il est bien admis que l’examen de ces autres questions dépend largement de la preuve soumise dans chacune des affaires et des conclusions des cours d’instance inférieure. Le développement complet et la «mise au point» de ces questions devaient attendre que d’autres occasions se présentent. Cette affaire est la première de ces occasions.

Deuxièmement, l’avocat de l’appelante a soumis dans son mémoire plusieurs prétentions qui assureraient une indemnité globale supérieure à celle accordée par le juge de première instance si nous les retenions intégralement. Toutefois, il faut souligner que le redressement demandé n’est que le rétablissement du jugement de première instance avec intérêt.

Troisièmement, l’adjudication de dommages-intérêts n’est pas un simple exercice mathématique auquel se livre un juge et qui produit un chiffre global «exact». Les témoignages d’actuaires et d’économistes ont leur importance pour arriver à un résultat juste et équitable. L’importance de cette preuve s’accroît à mesure que l’on s’éloigne de la parcimonie dont on a parfois fait preuve dans le passé, et que des montants plus élevés sont adjugés, à bon droit à mon avis, dans les cas de blessures corporelles graves ou de décès. Si les tribunaux doivent appliquer les principes fondamentaux du droit aux dommages-intérêt et chercher à assurer une remise en état pécuniaire aussi proche de la réalité que possible, il est essentiel de faire appel à des experts. Mais il faut accorder au juge de première instance, qui doit prendre la

[Page 709]

décision, une grande liberté dans l’examen de la preuve présentée par les experts. Si le juge estime que le montant des dommages-intérêts dicté par les chiffres est, dans les circonstances, déraisonnablement élevé, il doit, à mon avis, ajuster ces chiffres à la baisse; de même, il doit les ajuster à la hausse si l’indemnité qu’ils indiquent est anormalement faible.

Quatrièmement, est-il besoin de souligner que dans notre système contradictoire, un tribunal est dans une large mesure limité à la preuve soumise en première instance et aux plaidoiries qui s’y rattachent. Dans la «trilogie», la preuve à certains égards n’était pas aussi complète qu’on aurait pu le souhaiter. Depuis, les périodiques regorgent de faits et de théories économiques qui n’avaient été soumis à la Cour dans aucune de ces trois affaires, ni d’ailleurs en l’espèce.

IV

a) Le taux d’actualisation

Il est évident que le taux d’actualisation est un facteur critique dans la détermination du montant des dommages-intérêts dans un litige relatif à un accident qui a entraîné la mort ou des blessures corporelles graves. L’acceptation par cette Cour d’un taux d’actualisation de 7 pour cent dans la «trilogie» et de 6½ pour cent dans l’arrêt Keizer c. Hanna et Buch, précité, semble avoir entraîné une certaine confusion. Certains tribunaux ont interprété la question du taux d’actualisation comme une question de droit et ont appliqué le taux de 7 pour cent utilisé dans la trilogie. D’autres ont donné effet à la déclaration de cette Cour dans l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., précité, que «Le chiffre adopté à l’avenir, dans d’autres affaires, variera en fonction de la preuve soumise» (à la p. 259) et se sont senties libres de ne pas appliquer le taux de 7 pour cent. Il est important, à mon avis, que la Cour affirme le principe que le taux d’actualisation est normalement une question de fait qui dépend de la preuve soumise dans chaque cas.

Il serait utile de rappeler exactement la fonction que le «taux d’actualisation» est censé remplir. Dans le cas d’un accident mortel, le tribunal cher-

[Page 710]

che à indemniser les personnes à la charge du défunt de la perte de la source de revenu future qu’ils pouvaient espérer recevoir n’eût été le décès. Comme il n’est pas loisible à un tribunal, en l’absence d’une loi habilitante, d’ordonner des paiements périodiques rajustés selon les besoins futurs, les personnes à charge reçoivent immédiatement un capital qui se rapproche autant que possible de la valeur actuarielle du revenu qu’elles auraient reçu si ce décès n’était pas survenu. Elles peuvent investir ce capital et lui faire produire de l’intérêt. Une partie de l’intérêt reçu peut servir à contrer les effets de l’inflation. Dans la mesure où les paiements d’intérêt excèdent le taux d’inflation, les personnes à charge reçoivent, en raison du paiement immédiat d’une source de revenu futur, un avantage que l’on peut désigner comme le «taux réel de rendement». Il y aurait nettement enrichissement du demandeur aux dépens du défendeur si le tribunal n’en tenait pas compte en calculant l’indemnité. Par conséquent, le tribunal applique ce qu’on appelle un «facteur d’actualisation», c.-à-d. le taux réel de rendement que le demandeur peut espérer recevoir sur l’indemnité. C’est ce que la Cour a proposé dans l’arrêt Andrews en disant «Par conséquent, j’opte pour la méthode suivante: j’utiliserai les taux de rendement actuels des investissements à long terme et prévoirai une marge suffisante pour contrer les effets de l’inflation future», (à la p. 258)

On a prétendu à diverses occasions qu’une cour n’a pas besoin d’entendre de témoignages sur les taux d’intérêt et d’inflation prévus puisque le rapport entre ces deux facteurs et, partant, le taux réel de rendement, est constant. (Voir en général Gibson, «Repairing the Law of Damages»[6]; Braniff and Pratt, «Tragedy in the Supreme Court of Canada: New Developments in the Assessment of Damages for Personal Injuries»[7]. On a baptisé cette théorie de «théorie de lord Diplock» ou de «théorie modifiée de lord Diplock», suite à l’arrêt Mallett v. McMonagle[8].

Je ne connais aucune jurisprudence qui permettrait à cette Cour, si elle le désirait, d’imposer un

[Page 711]

taux d’actualisation déterminé, applicable à tous les cas. Même si une telle jurisprudence existait, je serais opposé à son application en l’espèce. En première instance, la demanderesse a cité un économiste et un actuaire pour témoigner sur les tendances futures de l’inflation et des taux d’intérêt. Cette Cour pourrait être taxée d’irresponsabilité si elle faisait une déclaration intangible sur une question complexe en se fondant sur une preuve aussi limitée. Les conclusions en l’espèce devraient, en toute justice, ne lier que les parties au présent litige.

Le principe demeure qu’à défaut d’une loi (voir The Judicature Amendment Act, 1979, 1979 (Ont.), chap. 65, par. 6(5)) qui prescrit la façon de calculer le taux d’actualisation (c.-à-d. en fixant un chiffre ou en liant le taux d’intérêt au rendement d’investissements déterminés et l’inflation à un indice particulier), le taux d’actualisation variera selon le témoignage des experts au procès.

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura jamais d’uniformité dans le choix d’un taux d’actualisation. A mesure que les parties à ces litiges produiront des données économiques plus complètes et plus précises et que les tribunaux se familiariseront avec elles, une certaine uniformité se dégagera sans aucun doute.

Comme je l’ai déjà mentionné, le juge de première instance a choisi 8.25 pour cent comme le taux raisonnable de rendement d’investissements de premier ordre à long terme. Une fois tenu compte de l’inflation (4 pour cent), ce taux procure un rendement réel de 4.25 pour cent. Un facteur de productivité de 2 pour cent a alors été introduit. La Cour d’appel ne s’est pas penchée longuement sur la preuve à cet égard. Elle a plutôt écarté les conclusions du juge de première instance pour le seul motif que cette Cour avait retenu un taux d’actualisation de 7 pour cent dans l’affaire Teno c. Arnold, précitée, et qu’il y avait [TRADUCTION] «un fondement» pour retenir un taux semblable en l’espèce. En imposant un taux d’actualisation de 7 pour cent, la Cour d’appel n’a pas énoncé explicitement les hypothèses qui appuyaient ce taux. Ainsi, on ne sait pas vraiment si la Cour a éliminé le facteur de productivité de 2 pour cent inclus par le juge de première instance;

[Page 712]

on ne sait pas clairement non plus quel taux nominal de rendement la Cour a considéré que la demanderesse recevrait en investissant le montant de l’indemnité.

Avec égards, la Cour d’appel a commis une erreur en considérant le taux d’actualisation retenu dans l’arrêt Teno comme virtuellement une question de droit. La Cour a ensuite examiné la preuve en l’espèce seulement pour déterminer s’il y avait «un fondement» pour retenir un taux semblable ici. La Cour aurait dû commencer par examiner la conclusion du juge de première instance et la preuve soumise en première instance, et elle aurait dû laisser ces conclusions intactes si elles étaient appuyées par la preuve. La «trilogie» était là pour servir de guide sur les questions de principe fondamentales.

Si l’on examine cette preuve, il est vrai que certains témoignages pouvaient appuyer un taux d’actualisation plus élevé. Toutefois, de nombreux éléments de preuve appuient la conclusion du juge de première instance que l’inflation se situerait à environ 4 pour cent et que les taux d’investissement à long terme seraient en moyenne de 8.25 pour cent. Le facteur de productivité n’a pas été invoqué dans la «trilogie», mais je considère que c’est une composante valable du calcul des dommages-intérêts dans un cas approprié. Des éléments de preuve appuient le taux de 2 pour cent choisi par le juge de première instance.

En définitive, je suis d’avis d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point et de rétablir la conclusion du juge de première instance.

b) L’impôt sur le revenu

L’indemnité accordée dans les cas de blessures mortelles vise à indemniser les personnes à charge de la perte subie en raison de l’accident. C’est ce que disait il y a un siècle lord Blackburn dans l’arrêt Livingstone v. The Rawyards Coal Company[9] et que cette Cour a répété dans l’arrêt Andrews:

[TRADUCTION]… il faut, au moment d’évaluer le montant des dommages-intérêts, déterminer avec le plus

[Page 713]

de précision possible la somme qui rétablira la partie blessée ou lésée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi le préjudice pour lequel elle obtient aujourd’hui une indemnisation ou compensation. [à la p. 241]

C’est sur ce principe d’indemnisation qu’est fondée la conclusion de la Cour dans l’arrêt Keizer c. Hanna et Buch, précité, portant que l’impôt sur le revenu doit être déduit du revenu du défunt dans le calcul du montant annuel du soutien. Si l’accident n’était pas survenu, le salarié aurait payé des impôts sur son revenu imposable. Ainsi, si le facteur impôt n’est pas inclus dans le calcul du revenu, il en résulte une sur-indemnisation du demandeur et une violation du principe de la remise en état.

La Cour d’appel a tranché la question de l’impôt de la manière suivante. La Cour a d’abord calculé le revenu brut du défunt et a ensuite déduit ses dépenses personnelles. L’impôt exigible sur ce montant a ensuite été calculé et déduit. La Cour a reconnu que l’intérêt perçu sur l’indemnité serait imposable et elle lui a ajouté un montant de $15,000 au titre de cette éventualité.

Le choix du montant de $15,000 pour compenser l’incidence fiscale sur les intérêts produits par l’indemnité n’a pas été expliqué. Aucune preuve n’a été soumise sur cette question en première instance puisque les considérations fiscales n’ont pas été jugées pertinentes. Le calcul de l’incidence fiscale sur l’intérêt produit par une indemnité est complexe. Ce calcul est impossible sans le témoignage d’experts. Puisque aucune preuve de cette nature n’a été soumise à cette Cour, les considérations fiscales ne peuvent être examinées que si la question est renvoyée à un juge de première instance pour une nouvelle audition sur cette question. Toutefois, l’accident est survenu il y a huit ans et demi. Les personnes à charge de l’agent Lewis attendent toujours de recevoir une indemnité. Ordonner de nouvelles procédures entraînerait de nouveaux délais ce qui serait, à mon avis, intolérable. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la seule solution pratique à mon sens est que la Cour ne tienne pas compte de l’incidence fiscale tant sur le montant accordé au

[Page 714]

titre du soutien que sur l’intérêt produit par l’indemnité. Cette conclusion s’appuie sur les faits particuliers de l’espèce et ne devrait pas être considérées comme une dérogation aux principes énoncés dans l’arrêt Keizer c. Hanna et Buch, précité.

c) Les éventualités

En principe, rien ne s’oppose à ce qu’un tribunal tienne compte des éventualités prévisibles, qu’elles soient favorables ou défavorables. Cela ne signifie pas que les tribunaux peuvent automatiquement faire un abattement au titre des éventualités. Les éventualités ne sont pas toutes défavorables. Le tribunal doit essayer d’évaluer dans quelle mesure une éventualité donnée peut se réaliser. C’est ici que la preuve actuarielle peut être utile. Je ne fais que répéter ce qui a été dit dans l’arrêt Andrews:

…une preuve actuarielle serait ici d’une grande utilité. Il est possible d’évaluer les éventualités avec plus de précision qu’on ne le penserait… [à la p. 253]

En l’espèce, les tables actuarielles donnent l’espérance de vie commune. mais non l’espérance de vie active du défunt; ainsi, il n’était pas déraisonnable de tenir compte d’éventualités générales comme celles mentionnées par le juge de première instance.

Un juge de première instance doit se demander s’il existe une preuve quelconque qui fait sortir la situation du défunt de la «moyenne»; s’il y a des particularités dont les tables actuarielles ne tiennent pas compte, soit parce qu’il s’agit d’un facteur entièrement personnel soit parce que la «moyenne» n’est pas adaptée à la catégorie ou à la classe à laquelle appartient la personne, p. ex. les agents de police.

On a présenté en première instance une preuve actuarielle sur l’espérance de vie probable de l’agent Lewis et de son épouse. Aucune preuve n’a été présentée relativement aux autres éventualités envisagées par le juge de première instance. Ce dernier a résisté à la tentation d’utiliser un [TRADUCTION] «taux conventionnel de 20 pour cent» et a expressément fait remarquer que [TRADUCTION] «toutes les éventualités ne sont pas nécessairement défavorables aux intérêts de la demanderesse». A son avis, il fallait déduire moins de 10 pour cent au titre des éventualités défavorables.

[Page 715]

La Cour d’appel a statué qu’un taux de 10 pour cent représentait un abattement adéquat au titre des éventualités. Elle arrive à cette conclusion sans expliquer pourquoi le choix du juge de première instance n’est pas valable. La cour voulait peut-être simplement «arrondir» l’abattement fait par le juge de première instance. En définitive, je suis d’avis de rétablir la conclusion du juge de première instance.

d) Les prestations accessoires

L’abattement au titre des prestations accessoires ne semble pas avoir été contesté en première instance et ni avoir fait l’objet d’un appel incident en Cour d’appel. L’appelante n’insiste sur ce point que pour donner plus de force à sa prétention que l’indemnité accordée en première instance devrait être rétablie. Par conséquent, je n’estime pas nécessaire d’examiner la question et, tout comme la Cour d’appel, je ne modifierai pas la décision du juge de première instance.

e) La perte de conseils et de formation

Relativement à l’indemnité accordée aux enfants pour perte de conseils et de formation, la même situation prévaut.

f) L’intérêt

Le juge de première instance a refusé de faire courir l’intérêt entre la date de l’accident et la date du jugement et je suis d’avis de ne pas modifier cette décision.

Devant cette Cour, l’appelante demande que le jugement de première instance soit rétabli avec intérêt sur l’indemnité au taux de 8.25 pour cent depuis la date du jugement jusqu’à la date du paiement. L’intimé prétend qu’on ne doit pas accorder un intérêt aux taux de 8.25 pour cent sur le montant accordé par jugement puisque, dit-il, cet intérêt n’est pas perdu, il n’est que retardé. Il prétend de plus que les dommages-intérêts visent à produire un revenu annuel pendant une période déterminée et que le retard à toucher cette indemnité signifie simplement que le fonds durera quatre années de plus. Cet argument est fallacieux. Les

[Page 716]

calculs de l’actuaire et du juge de première instance prévoient la constitution, à la date du jugement, d’un fonds qui, investi au taux d’intérêt nominal de 8.25 pour cent, assurera aux personnes à charge le montant auquel elles ont droit. Le délai de plus de quatre ans et demi entre la date du jugement de première instance et aujourd’hui signifie que la demanderesse n’a pas reçu l’intérêt que l’indemnité aurait produit et qui forme un élément essentiel du calcul de cette indemnité. Le défendeur a joui de cet argent et de l’intérêt sur celui-ci dans l’intervalle.

L’article 13 de la Loi sur l’intérêt, S.R.C. 1970, chap I-18, prévoit que toute somme due en vertu d’un jugement porte intérêt au taux de 5 pour cent par année, jusqu’à ce qu’elle soit payée. L’article 14 dispose, notamment, que sauf ordre contraire de la cour, cet intérêt se calcule à partir du jour où le verdict a été rendu ou le jugement prononcé, selon le cas. L’article 52 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, dispose notamment que, sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par la cour de première instance.

Dans Fenn v. City of Peterborough[10], la Cour d’appel de l’Ontario a accepté l’argument que si le paiement du capital nécessaire est retardé, les calculs faits par le juge de première instance ne tiennent plus. Elle a toutefois fait remarquer que ce résultat aurait pu être évité si le juge de première instance avait ordonné que le capital accordé porte intérêt au taux de 10 pour cent par année (le taux d’investissement anticipé dans l’affaire Fenn) depuis la date du jugement de première instance jusqu’à la date du paiement — non pas à titre d’intérêt sur l’indemnité, mais comme partie de l’indemnité. De cette façon lorsqu’il serait versé, le capital nécessaire serait suffisant pour atteindre le but visé. Dans Fenn, la Cour d’appel de l’Ontario a statué en ce sens. Je crois qu’en l’espèce cette Cour doit rendre un jugement de la même nature, c’est-à-dire accorder 8.25 pour cent d’intérêt de la

[Page 717]

date du jugement de première instance à la date du paiement — non pas à titre d’intérêt, mais comme partie de l’indemnité.

En définitive, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement de première instance en ajoutant au montant des dommages-intérêts accordé en première instance un intérêt composé annuel de 8.25 pour cent calculé depuis la date du jugement de première instance jusqu’à la date du paiement. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Lerner & Associés, London.

Procureurs des défendeurs, intimés: Walker, Ellis & Pegzack, Toronto.

[1] (1979), 5 C.C.L.T. 167.

[2] [1976] 2 R.C.S. 802.

[3] [1978] 2 R.C.S. 342.

[4] [1978] 2 R.C.S. 287.

[5] [1978] 2 R.C.S. 229.

[6] (1978), 8 Man. L.J. 637, 651.

[7] (1979), 37 U.T. Fac. L. Rev. 1, 26.

[8] [1970] A.C. 166.

[9] (1880), 5 App. Cas. 25.

[10] (1978), 25 O.R. (2d) 399.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité civile - Responsabilité - Dommages-intérêts généraux - Agent de police tué sur les lieux d’un accident sur une artère bien éclairée par des feux clignotants largement visibles - Agent de police au milieu de la chaussée au moment où il est heurté - A-t-il contribué à sa mort par sa propre négligence? - La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle erré en réduisant le montant des dommages-intérêts accordés en première instance en vertu de The Fatal Accidents Act (Ontario) de $195,000 à $62,500?.

Le mari de l’appelante, l’agent de police Lewis, enquêtait sur un accident de la circulation, quand il fut heurté et mortellement blessé par une automobile appartenant à Dorothy McClure et conduite par son fils Robert J. Todd. L’accident s’est produit peu avant minuit sur une artère à quatre voies à une intersection principale réglée par des feux de circulation. La chaussée était dégagée et légèrement humide. Les deux agents de police qui dirigeait la circulation pendant les travaux de réparation des câbles électriques sont partis laissant l’agent Lewis poursuivre l’enquête le long de la ligne centrale. Il portait l’uniforme foncé réglementaire des policiers. Les feux clignotants et les clignotants d’avertissement de la police et du véhicule de l’hydro étaient nettement visibles d’une distance de plus d’un quart de mille. Deux questions principales se posent dans ce pourvoi: (i) l’agent Lewis a-t-il contribué à sa mort par sa propre négligence? et (ii) la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en réduisant de $195,000 à $62,500 le montant des dommages-intérêts accordés par le juge de première instance en vertu de The Fatal Accidents Act, (Ontario)?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

[Page 695]

L’agent ne s’est pas écarté des pratiques de la police et n’a pas commis de négligence en poursuivant son enquête sur la route sans aide. L’obligation de l’agent de police d’assurer sa propre sécurité est moindre que celle incombant à un piéton puisqu’il y avait certaines circonstances qui auraient dû prévenir les autres automobilistes de la présence d’agents de police sur la route. La preuve permettait au juge de première instance de conclure que l’agent de police n’a pas failli à l’obligation de vigilance et qu’il n’a pas commis de négligence en poursuivant son enquête comme il l’a fait.

Le taux d’actualisation est une question de fait qui dépend de la preuve soumise dans chaque cas et il n’y a aucune jurisprudence qui permettrait à cette Cour d’imposer un taux d’actualisation déterminé, applicable à tous les cas. La Cour d’appel a commis une erreur en considérant le taux d’actualisation retenu dans l’arrêt Arnold c. Teno comme virtuellement une question de droit et en n’examinant la preuve que pour déterminer s’il y avait «un fondement» pour retenir un taux semblable ici. La Cour aurait dû commencer par examiner la conclusion du juge de première instance et la preuve soumise en première instance, et elle aurait dû laisser ces conclusions intactes si elles étaient appuyées par la preuve. La «trilogie» était là pour servir de guide sur les questions de principe fondamentales. Même si le facteur de productivité n’a pas été invoqué dans la «trilogie», c’est une composante valable du calcul des dommages-intérêts dans un cas approprié. Des éléments de preuve appuient la conclusion du juge de première instance.

On ne tient pas compte de l’incidence fiscale tant sur le montant du soutien que sur l’intérêt produit par l’indemnité vu les circonstances exceptionnelles. Cette conclusion ne doit pas être considérée comme une dérogation aux principes énoncés dans l’arrêt Keizer c. Hanna et Buch, portant que l’impôt sur le revenu doit être déduit du revenu du défunt dans le calcul du montant annuel nécessaire au soutien.

En principe, rien ne s’oppose à ce qu’un tribunal tienne compte des éventualités prévisibles, qu’elles soient favorables ou défavorables, mais les tribunaux ne peuvent automatiquement faire un abattement au titre des éventualités. Le tribunal doit essayer d’évaluer dans quelle mesure une éventualité donnée peut se réaliser. Puisque les tables actuarielles donnent l’espérance de vie commune, mais non l’espérance de vie active du défunt, il est raisonnable de tenir compte d’éventualités générales comme celles mentionnées par le juge de première instance. Une preuve quelconque qui fait sortir la situation du défunt de la «moyenne» devrait être considérée — s’il y a des particularités dont les tables actuarielles ne tiennent pas compte, soit parce qu’il s’agit d’un facteur

[Page 696]

entièrement personnel soit parce que la «moyenne» n’est pas adaptée à la catégorie ou à la classe à laquelle appartient la personne, p. ex. les agents de police. Vu que la Cour d’appel a changé rabattement au titre des éventualités fait en première instance et que cela a été fait sans expliquer pourquoi le choix du juge de première instance n’est pas valable, la conclusion du juge de première instance doit être rétablie.

Il n’est pas nécessaire d’examiner la question des prestations accessoires ni celle à l’indemnité accordée aux enfants pour perte de conseils et de formation.

Les calculs de l’actuaire et du juge de première instance envisagent la constitution, à la date du jugement, d’un fonds qui, investi au taux d’intérêt nominal de 8.25 pour cent, assurerait à la demanderesse le montant auquel elle a droit. Le délai de plus de quatre ans et demi depuis la date du jugement signifie que la demanderesse n’a pas reçu l’intérêt que l’indemnité aurait produit et qui forme un élément essentiel du calcul de cette indemnité. Ce n’est pas à titre d’intérêt mais comme partie de l’indemnité que la Cour accorde un intérêt de 8.25 pour cent à partir de la date du jugement de première instance. Le juge de première instance a refusé à bon droit de faire courir l’intérêt entre la date de l’accident et celle du jugement.


Parties
Demandeurs : Lewis
Défendeurs : Todd et McClure

Références :

Jurisprudence: Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802

Keizer c. Hanna et Buch, [1978] 2 R.C.S. 342

Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287

Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229

Mallett v. McMonagle, [1970] A.C. 166

Livingstone v. The Rawyards Coal Company (1880), 5 App. Cas. 25

Fenn v. City of Peterborough (1978), 25 O.R. (2d) 399.

Proposition de citation de la décision: Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694 (28 octobre 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/10/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-10-28;.1980..2.r.c.s..694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award