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18/12/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._368

Canada | Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368 (18 décembre 1980)


Cour suprême du Canada

Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368

Date: 1980-12-18

Ernest Charles Williams Appelant;

et

Patricia Judith Jacqueline Hillier et Harry Ian Hillier Intimés;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1980: 18 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin

et les juges Ritchie, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368

Date: 1980-12-18

Ernest Charles Williams Appelant;

et

Patricia Judith Jacqueline Hillier et Harry Ian Hillier Intimés;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1980: 18 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA



Analyses

Adoption - Jugement conditionnel accordant la garde des enfants à la mère et un droit de visite au père - Jugement d’adoption par la mère et le second mari - Ordonnance d’adoption non touchée par la question de suprématie - The Child Welfare Act, C.C.S.M., chap. C80 - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté un appel d’un jugement irrévocable d’adoption visant les deux enfants de l’appelant. Pourvoi annulé.

J.R. Nickerson, pour l’appelant.

A.C. Arenson, pour les intimés.

T.B. Smith, c.r., et M.L. Basta, pour le procureur général du Canada.

R.M. Carr et R. Diamond, pour le procureur général du Manitoba.

J.J. Cavarzan, c.r., et E. Goldberg, pour le procureur général de l’Ontario.

H. Brun et O. Laverdière, pour le procureur général du Québec.

A.D. Reid, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.

[Page 369]

L.M. Brierley, pour le procureur général de la Saskatchewan.

B.A. Crane, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF — Nous sommes tous d’avis que la position de l’avocat de l’appelant, qui a été débattue à fond devant cette Cour, a vidé ce pourvoi de tout litige constitutionnel. Or l’autorisation d’appeler a été accordée sur la question constitutionnelle formulée par la Cour, comme l’admet l’avocat de l’appelant et l’affirme le mémoire des intimés.

Dans les circonstances, nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être annulé. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.

Procureur des intimés: A.C. Arenson, Winnipeg.

[1] (1979), 2 Man. R. (2d) 251.


Parties
Demandeurs : Williams
Défendeurs : Hillier et autre

Références :
Proposition de citation de la décision: Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368 (18 décembre 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-12-18;.1980..2.r.c.s..368 ?
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