| Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368 (18 décembre 1980)
Cour suprême du Canada
Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368
Date: 1980-12-18
Ernest Charles Williams Appelant;
et
Patricia Judith Jacqueline Hillier et Harry Ian Hillier Intimés;
et
Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.
1980: 18 décembre.
Présents: Le juge en chef Laskin
et les juges Ritchie, Estey, Mclntyre et Chouinard.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA
Cour suprême du Canada
Williams c. Hillier et autre, [1980] 2 R.C.S. 368
Date: 1980-12-18
Ernest Charles Williams Appelant;
et
Patricia Judith Jacqueline Hillier et Harry Ian Hillier Intimés;
et
Le procureur général du Canada, le procureur général du Manitoba, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.
1980: 18 décembre.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey, Mclntyre et Chouinard.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté un appel d’un jugement irrévocable d’adoption visant les deux enfants de l’appelant. Pourvoi annulé.
J.R. Nickerson, pour l’appelant.
A.C. Arenson, pour les intimés.
T.B. Smith, c.r., et M.L. Basta, pour le procureur général du Canada.
R.M. Carr et R. Diamond, pour le procureur général du Manitoba.
J.J. Cavarzan, c.r., et E. Goldberg, pour le procureur général de l’Ontario.
H. Brun et O. Laverdière, pour le procureur général du Québec.
A.D. Reid, pour le procureur général du Nouveau-Brunswick.
[Page 369]
L.M. Brierley, pour le procureur général de la Saskatchewan.
B.A. Crane, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF — Nous sommes tous d’avis que la position de l’avocat de l’appelant, qui a été débattue à fond devant cette Cour, a vidé ce pourvoi de tout litige constitutionnel. Or l’autorisation d’appeler a été accordée sur la question constitutionnelle formulée par la Cour, comme l’admet l’avocat de l’appelant et l’affirme le mémoire des intimés.
Dans les circonstances, nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être annulé. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.
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