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27/01/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._188

Canada | R. c. Aziz, [1981] 1 R.C.S. 188 (27 janvier 1981)


Cour suprême du Canada

R. c. Aziz, [1981] 1 R.C.S. 188

Date: 1981-01-27

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Abdellatif Aziz Intimé;

et

Le procureur général du Québec, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de Terre-Neuve Intervenants.

1980: 28 octobre; 1981: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.r>
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], cassant l’acte d’accusatio...

Cour suprême du Canada

R. c. Aziz, [1981] 1 R.C.S. 188

Date: 1981-01-27

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Abdellatif Aziz Intimé;

et

Le procureur général du Québec, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de Terre-Neuve Intervenants.

1980: 28 octobre; 1981: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], cassant l’acte d’accusation et infirmant le verdict de culpabilité prononcé contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

Réjean Paul, c.r., pour l’appelante.

Maurice Leblanc, pour l’intimé.

Yves Berthiaume, pour le procureur général du Québec.

D.W. Mundell, c.r., pour le procureur général de l’Ontario.

H. Hazen Strange, c.r., et Patricia L. Cumming, pour le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

[Page 190]

L. Lindholm, pour le procureur général de la Colombie-Britannique.

W. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta.

J.A. Nesbitt, c.r., pour le procureur général de Terre-Neuve.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — La question en litige dans ce pourvoi est celle de savoir si le procureur général du Canada a le pouvoir d’intenter une poursuite contre l’appelant pour avoir comploté avec d’autres personnes en vue d’importer des stupéfiants contrairement au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, qui dispose:

Sauf ainsi que l’autorisent la présente loi ou les règlements, nul ne peut importer au Canada ni exporter hors de ce pays un stupéfiant quelconque.

L’acte d’accusation porte que l’appelant:

Entre le 22 mars 1975 et le 25 avril 1976, a illégalement conspiré avec Michel Véronneau, Jean-Claude Pomerleau, Paul Pomerleau, Normand Pomerleau Buddy Wells, Amedh Hassan Chairi, Robert Barbeau, Claude Ménard, de même qu’avec d’autres personnes jusqu’ici inconnues pour commettre un acte criminel, savoir: importer au Canada des stupéfiants, savoir: environ 50 livres de haschisch (résine de cannabis), contrairement à l’article 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, commettant par là un acte criminel prévu à l’article 423(1) du Code criminel.

L’acte d’accusation a été présenté par le procureur général du Canada et signé par son représentant. Au terme d’un long procès, l’appelant a été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans et demi.

L’appelant a interjeté appel à la Cour d’appel du Québec devant laquelle il a notamment soulevé comme moyen la nullité de l’acte d’accusation au motif que le procureur général du Canada n’avait pas le droit de le présenter. L’appelant a soutenu que seul le procureur général du Québec avait ce droit. La Cour d’appel a accueilli l’appel sur ce moyen et n’a donc pas jugé nécessaire d’examiner

[Page 191]

les autres moyens d’appel. Au moment où la Cour d’appel s’est prononcée, l’arrêt de cette Cour, R. c. Hauser[2] n’avait pas été rendu.

Le droit du procureur général du Canada d’instituer ces procédures découle de la définition de «procureur général» à l’art. 2 du Code criminel, que voici:

«procureur général» désigne le procureur général ou solliciteur général d’une province où sont intentées des procédures visées par la présente loi et désigne, relativement

a) aux territoires du Nord-Ouest et au territoire du Yukon, et

b) aux procédures instituées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, qui sont relatives à la violation ou à un complot en vue de la violation d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement établi en vertu d’une telle loi, sauf la présente loi,

le procureur général du Canada et, sauf aux fins des paragraphes 505(4) et 507(3), comprend le substitut légitime desdits procureur général, solliciteur général et procureur général du Canada;

Dans l’affaire Hauser, l’accusé était inculpé sur deux chefs: 1) possession de résine de cannabis pour en faire le trafic et 2) possession de cannabis pour en faire le trafic. L’acte d’accusation a été signé par un représentant du procureur général du Canada. On a soutenu au nom de l’accusé que le Parlement du Canada n’avait pas compétence pour promulguer l’al. b) de la définition de «procureur général». Le Juge en chef de cette Cour a énoncé la question constitutionnelle en ces termes:

Le Parlement du Canada a-t-il compétence pour promulguer une législation qui, comme l’article 2 du Code criminel, autorise le procureur général du Canada ou son représentant

(1) à présenter des actes d’accusation pour une infraction à la Loi sur les stupéfiants,

(2) à diriger les procédures instituées sur l’instance du gouvernement du Canada, qui sont relatives à la violation ou à un complot en vue de la violation d’une

[Page 192]

loi du Parlement du Canada ou de règlements établis en vertu d’une telle loi, à l’exclusion du Code criminel?

(Ci-après la «première question» et la «seconde question».)

Avec l’appui de neuf procureurs généraux provinciaux, l’accusé a soutenu que, comme les procédures étaient de nature criminelle, elles ne pouvaient être instituées que par un procureur général provincial. On a fait valoir que cette limitation du pouvoir fédéral était due au par. 92(14) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (l’A.A.N.B.) qui confère aux législatures provinciales le pouvoir exclusif de légiférer en matière d’administration de la justice tant criminelle que civile dans la province.

Selon la thèse du procureur général du Canada, celui-ci à le pouvoir d’intenter des poursuites criminelles en vertu du par. 91(27) de l’A.A.N.B. qui confère au Parlement du Canada le pouvoir de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle. Quoi qu’il en soit, les procédures en cause n’ont pas été intentées en vertu du Code criminel, mais pour une infraction à une loi fédérale (la Loi sur les stupéfiants) autre que le Code criminel, comme le prévoit l’al. b) de la définition de «procureur général».

Cette Cour, formée de sept juges, a entendu le pourvoi. Les opinions ont été divisées sur la première question. Le juge Pigeon, en son nom et au nom de trois autres membres de la Cour, a répondu par l’affirmative au motif que la Loi sur les stupéfiants n’a pas été promulguée en application du par. 91(27) de l’A.A.N.B. (droit criminel) mais en vertu de la compétence résiduaire générale de l’art. 91 (la paix, l’ordre et le bon gouvernement). Il s’est dit d’avis que, telle que libellée, la question constitutionnelle ne met pas en jeu la thèse globale défendue par le procureur général du Canada, c.-à-d. un pouvoir législatif fédéral complet sur la direction de toutes procédures criminelles.

Le juge Spence s’est dit d’accord avec l’interprétation du par. 91(27) de l’A.A.N.B. mise de l’avant

[Page 193]

par le procureur général du Canada. Il a aussi conclu que le pouvoir provincial conféré par le par. 92(14) était restreint par les termes «dans la province» et ne comprenait pas l’application des lois fédérales et l’institution des poursuites pour leur violation. Il a par conséquent répondu à la première question par l’affirmative.

Les motifs des deux autres membres de la Cour ont été exposés par le juge Dickson. Il s’est dit d’avis que le caractère véritable de la Loi sur les stupéfiants était celui du droit criminel et, par conséquent, que le pouvoir provincial de surveillance était maintenu par le par. 92(14) de l’A.A.N.B. en ce qui concerne les poursuites relatives à des infractions à la Loi sur les stupéfiants. Il aurait répondu à la première question par la négative.

En ce qui concerne la réponse à la première question, les opinions des juges Pigeon et Dickson diffèrent sur le point de savoir si la Loi sur les stupéfiants du point de vue constitutionnel dépend du par. 91(27) de l’A.A.N.B., ou d’un autre pouvoir fédéral.

En conclusion, une majorité de cinq contre deux a répondu à la première question par l’affirmative.

A la différence de la première question, la seconde ne porte pas spécifiquement sur la Loi sur les stupéfiants. Par sa formulation, elle soulève la question générale de la compétence constitutionnelle du Parlement de promulguer l’al. b) de la définition de «procureur général» au Code criminel.

Le juge Pigeon, en son nom et en celui de trois autres membres de la Cour, a répondu à cette question en ces termes:

Oui, relativement à la violation ou à un complot en vue de la violation d’une loi du Parlement du Canada ou de règlements établis en vertu d’une telle loi, quand la constitutionnalité n’en dépend pas du par. 27 de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, sans opiner que la compétence du Parlement du Canada s’arrête là.

Le juge Spence a répondu à la seconde question par l’affirmative.

[Page 194]

Le juge Dickson, en son nom et en celui d’un autre membre de la Cour, a répondu à cette question en ces termes:

(2) Le Parlement du Canada a compétence pour promulguer une législation qui, comme à l’art. 2 du Code criminel, autorise le procureur général du Canada ou son représentant à agir comme «procureur général» et, en fait, comme seul «procureur général», en ce qui concerne la violation ou un complot en vue de violation d’une loi du Parlement édictée dans un domaine de compétence prévu à l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, à l’exclusion du par. 27 relatif à la compétence sur le droit criminel.

L’arrêt Hauser décide qu’en ce qui concerne l’application des lois fédérales, dont la constitutionnalité ne dépend pas du par. 91(27) de l’A.A.N.B., le procureur général du Canada a le droit d’instituer des procédures pour une violation de pareille loi ou un complot pour la violer, et une majorité de la Cour a décidé que la Loi sur les stupéfiants est une loi de cette nature.

Le procureur général du Canada prétend que l’arrêt Hauser doit régir l’issue du présent pourvoi.

L’intimé et les procureurs généraux provinciaux à titre d’intervenants prétendent que l’arrêt Hauser n’est pas décisif. Ils font valoir que l’arrêt Hauser porte sur une prétendue violation de la Loi sur les stupéfiants et non sur un complot pour la violer. Ils soutiennent que la réponse unanime à la seconde question, pour ce qui est du complot pour violer la Loi, est obiter, et ne lie pas cette Cour. Leur argument est qu’en l’espèce, l’intimé est accusé d’avoir commis un acte criminel en violation de l’al. 423(1)d) du Code criminel, ce qui est une infraction séparée et distincte de la perpétration de l’infraction à laquelle le complot se rattache; de plus comme l’infraction reprochée est une infraction au Code criminel, le procureur général du Canada n’a pas le pouvoir d’instituer des procédures à son égard.

Je ne partage pas ce point de vue.

Il est clair que la seconde question formulée par le Juge en chef vise le pouvoir du procureur général du Canada de diriger les procédures instituées

[Page 195]

sur l’instance du gouvernement du Canada, qui sont relatives à un complot en vue de la violation d’une loi fédérale, à l’exclusion du Code criminel. Cette question a reçu, à l’unanimité, une réponse affirmative en ce qui concerne les lois dont la validité ne dépend pas du par. 91(27) de l’A.A.N.B.

En substance, la réponse à la question est que le Parlement peut assurer l’application de ces lois. Ce pouvoir emporte celui d’instituer et de mener des procédures à cette fin.

Il est vrai que l’intimé est accusé de complot aux termes de l’al. 423(1)d) du Code criminel, mais il est clair que si le Parlement l’avait voulu, il aurait pu inscrire l’infraction de complot en vue de violer la Loi dans la Loi sur les stupéfiants elle-même, comme il l’a fait à l’al. 239(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela n’était pas nécessaire compte tenu du par. 115(2) du Code criminel. L’article 115 dispose:

115. (1) A moins qu’une peine ou un châtiment ne soit expressément prévu par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi du Parlement du Canada en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans.

(2) Le gouvernement du Canada peut instituer des procédures, qu’il dirige ou confie à son représentant, pour désobéissance ou tentative de désobéissance à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente.

La disposition contenue au par. (2) a le même effet que si elle avait été spécifiquement promulguée, en substance, dans la Loi sur les stupéfiants. Le simple fait qu’elle constitue une disposition générale du Code criminel ne porte pas atteinte à sa constitutionnalité.

On peut également renvoyer au par. 27(2) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23;

27. (2) Toutes les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels créés par un texte législatif, et toutes les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent à

[Page 196]

toutes les autres infractions créées par un texte législatif, sauf dans la mesure où ce dernier en décide autrement.

«Texte législatif» est défini comme une loi du Parlement du Canada, ou un règlement.

En substance, cela signifie que si le Parlement peut donner au procureur général le pouvoir d’instituer des procédures pour l’application d’une loi fédérale, il en découle nécessairement que, pour son application efficace, il peut aussi instituer des procédures pour un complot visant à la violer.

A ce sujet, je ne suis pas d’accord avec la prétention de l’intimé qu’il faut considérer l’accusation de complot en vue d’importer des stupéfiants portée contre lui sans tenir compte de l’infraction, c.-à-d. l’importation illégale de stupéfiants, à laquelle le complot se rattache. Même s’il est exact que le complot constitue, en soi, un crime distinct de l’acte illégal auquel il se rattache, nous nous devons, à propos du point constitutionnel qui nous est soumis, de tenir compte de la nature du complot.

Cette Cour a examiné la nature d’un complot visant à faire le trafic de stupéfiants dans Cotroni c. Le procureur général du Canada[3]. Cette affaire portait sur la validité d’un mandat d’incarcération lancé en vertu de la Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21. L’appelant avait été inculpé aux États-Unis de complot en vue d’importer un stupéfiant. On a prétendu que le complot pour importer un stupéfiant n’était pas mentionné à l’annexe I de la Loi sur l’extradition alors que certains autres complots l’étaient. Les crimes entraînant l’extradition sont définis à l’art. 2 de la Loi:

«crime entraînant l’extradition» peut signifier tout crime qui, s’il était commis au Canada, ou dans la juridiction du Canada, serait l’un des crimes énumérés à l’annexe I; et dans l’application de la présente loi à l’égard de toute convention d’extradition, un crime entraînant l’extradition signifie tout crime décrit dans cette convention, qu’il soit compris dans ladite annexe ou non;

Par une Convention supplémentaire datant de 1925, on a ajouté une catégorie, les «Crimes et infractions contre les lois relatives à la suppression

[Page 197]

du trafic des narcotiques». Cette convention était une «convention d’extradition» au sens de la définition de l’art. 2. La question en litige était celle de savoir si un complot en vue d’importer un stupéfiant relevait de la catégorie définie dans la convention. Le juge Spence, qui a rendu l’arrêt de cette Cour, a dit, aux pp. 222 et 223:

Que ladite inculpation, si elle avait été prononcée au Canada, l’aurait été en vertu des dispositions du Code criminel ou de la Loi sur les stupéfiants ou, en fait, de toute autre loi, cela est, à mon avis, sans importance. Le critère réside en la nature du crime qui fait l’objet de l’accusation. Je suis également d’avis que la nature du crime visé par l’inculpation prononcée par le Grand Jury américain était et ne pouvait être que celle d’un crime commis en contravention des lois relatives à la suppression du trafic des narcotiques.

A l’audience, on a plaidé que la réponse à la seconde question n’était qu’une opinion et ne liait pas cette Cour. Cette réponse a trait à un point constitutionnel soulevé dans les procédures. Elle a certainement droit au même poids qu’une réponse à une question déférée à la Cour; à cet égard, dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Higbie et autres[4], après avoir fait référence à un autre arrêt de cette Cour, le juge en chef Rinfret a dit à la p. 403:

[TRADUCTION] Il n’est pas nécessaire de souligner ici que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un arrêt au vrai sens du mot, mais simplement de ce que l’on qualifie parfois d’opinion donnée sur une question déférée à cette Cour par le gouverneur général en conseil, conformément à l’article 55 de la Loi sur la Cour suprême et à la juridiction spéciale qu’il confère à cette Cour, nous devons la considérer comme une opinion qui lie cette Cour et, de plus, comme une opinion à laquelle, dans les circonstances et compte tenu de la vaste expérience de ces questions qu’a le juge Newcombe, on ne peut que donner le plus grand poids et la plus grande valeur.

Enfin, on nous a demandé à l’audience de réexaminer notre arrêt dans l’affaire Hauser et de juger le contraire. Cet arrêt a été rendu le 1er mai 1979, au terme d’un débat complet auquel les procureurs généraux de neuf provinces ont participé. A mon avis, il n’y a aucun motif valable de juger le contraire aujourd’hui.

[Page 198]

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel. Puisqu’il appert que l’intimé avait d’autres moyens d’appel à faire valoir en plus de celui qu’a examiné cette Cour et que la Cour d’appel ne s’est pas prononcée à leur égard, je suis d’avis de renvoyer l’affaire à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce sur les autres moyens d’appel de l’intimé.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Réjean F. Paul, Montréal.

Procureur de l’intimé: Maurice Leblanc, Montréal.

Procureur du procureur général du Québec: Yves Berthiaume, Montréal.

Procureur du procureur général de l’Ontario: Allan Leal, Toronto.

Procureur du procureur général du Nouveau-Brunswick: Gordon F. Gregory, Fredericton.

Procureur du procureur général de la Colombie-Britannique: Richard Vogel, Victoria.

Procureur du procureur général de l’Alberta: William Henkel, Edmonton.

Procureur du procureur général de Terre-Neuve: James A. Nesbitt, St. John’s.

[1] [1978] C.A. 180.

[2] [1979] 1 R.C.S. 984.

[3] [1976] 1 R.C.S. 219.

[4] [1945] R.C.S. 385.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 188 ?
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Pouvoir du procureur général du Canada d’intenter des poursuites pour complot en vue d’importer des stupéfiants - Application de l’arrêt Hauser - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 5(1) - Code criminel, art. 2, 115(2), 423(1) - Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 27 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(27), 92(14).

Droit criminel - Procédure - Complot en vue d’importer des stupéfiants - Acte d’accusation porté par le procureur général du Canada - Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1, art. 5(1) - Code criminel, art. 423(1).

L’intimé a été condamné pour avoir conspiré en vue d’importer des stupéfiants contrairement au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants, commettant par là une infraction au par. 423(1) du Code criminel. L’acte d’accusation avait été présenté par le procureur général et signé par son représentant. L’accusé a interjeté appel soulevant notamment le moyen de la nullité de l’acte d’accusation au motif que le procureur général du Canada n’avait pas le droit de le présenter. La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel sur ce motif. Ce jugement fut rendu avant celui de cette Cour dans R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, mais l’intimé prétend que ce dernier arrêt n’est pas décisif parce qu’il y a été décidé que le procureur général du Canada pouvait présenter des actes d’accusation pour des infractions à la Loi sur les stupéfiants mais qu’en l’espèce l’infraction reprochée, soit celle de complot, est une infraction au Code criminel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

[Page 189]

Le droit du procureur général du Canada d’instituer des procédures découle de la définition de «procureur général» à l’art. 2 du Code criminel. Dans l’affaire Hauser, la majorité de cette Cour a conclu que le Parlement du Canada avait compétence pour autoriser le procureur général du Canada à présenter des actes d’accusation pour une infraction à la Loi sur les stupéfiants tandis qu’elle a décidé, à l’unanimité, que le Parlement du Canada pouvait autoriser le procureur général du Canada à diriger les procédures instituées sur l’instance du gouvernement du Canada qui sont relatives à la violation ou à un complot en vue de la violation d’une loi du Parlement du Canada, à l’exclusion du Code criminel. Il est vrai qu’en l’espèce l’intimé est accusé de complot aux termes de l’art. 423 du Code criminel, mais il est clair que si le Parlement l’avait voulu, il aurait pu inscrire l’infraction de complot en vue de violer la Loi sur les stupéfiants dans la Loi elle-même. Toutefois, compte tenu du par. 115(2) du Code criminel, cela n’était pas nécessaire. De plus, le par. 27(2) de la Loi d’interprétation prévoit, en substance, que si le Parlement peut donner au procureur général le pouvoir d’instituer des procédures pour l’application d’une loi fédérale, il en découle nécessairement que, pour son application efficace, il peut aussi instituer des procédures pour un complot visant à la violer. Il n’y a pas par ailleurs de motif valable pour réexaminer l’arrêt rendu dans Hauser et juger le contraire aujourd’hui.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Aziz

Références :

Jurisprudence: R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984, arrêt appliqué

Cotroni c. Le procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 219

Procureur général du Canada c. Higbie et autres, [1945] R.C.S. 385.

Proposition de citation de la décision: R. c. Aziz, [1981] 1 R.C.S. 188 (27 janvier 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-01-27;.1981..1.r.c.s..188 ?
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