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27/01/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._69

Canada | Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69 (27 janvier 1981)


Cour suprême du Canada

Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69

Date: 1981-01-27

Serge Vaillancourt Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Evans Ward Prévenu.

1980: 16 décembre; 1981: 27 janvier.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant une condamnation pour outrage au tribunal par un juge de la Cour supérieure, chambre criminelle. Pourvoi rejeté.

Guy Roy, pour

l’appelant.

Paul Chevalier, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelant, alors âgé de qui...

Cour suprême du Canada

Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69

Date: 1981-01-27

Serge Vaillancourt Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

Evans Ward Prévenu.

1980: 16 décembre; 1981: 27 janvier.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant une condamnation pour outrage au tribunal par un juge de la Cour supérieure, chambre criminelle. Pourvoi rejeté.

Guy Roy, pour l’appelant.

Paul Chevalier, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelant, alors âgé de quinze ans, un enfant au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, s’est vu imposer deux mois de détention pour outrage au tribunal par suite de son refus de témoigner.

La question est de savoir si le juge de la Cour supérieure, chambre criminelle, pouvait imposer une telle sanction ou si l’appelant devait plutôt être traduit devant la Cour de bien‑être social, maintenant le Tribunal de la jeunesse.

Le procureur de l’appelant fait le résumé suivant que le procureur de l’intimée qualifie de «scrupuleusement conforme aux faits»:

Le 22 novembre 1976, l’appelant, Serge Vaillancourt, a été reconnu coupable d’outrage au tribunal par l’Honorable Juge Jean Moisan, J.C.S., suite à son refus de répondre à certaines questions qui lui étaient posées par le procureur de la Couronne et le Juge au cours de son témoignage dans la cause de Evans Ward.

Monsieur Evans Ward était accusé de viol et subissait son procès devant un juge et douze jurés dans le district de Mingan. L’appelant avait été assigné comme témoin par le Substitut du Procureur Général et devait rendre témoignage concernant des événements impliquant Monsieur Ward. Lors de sa comparution devant la Cour, l’appelant a répondu à un certain nombre de questions posées par le Substitut du Procureur Général. Cependant, après un certain temps, l’appelant a refusé de continuer à répondre aux questions. Devant cette situation, l’Honorable Juge Jean Moisan, J.C.S., a cité l’appelant pour outrage au tribunal et a reporté l’audition sur cet outrage au 28 octobre 1976, afin de permettre à l’appelant de se constituer un procureur.

[Page 71]

Le 28 octobre 1976, l’appelant a comparu devant l’Honorable Juge Jean Moisan, accompagné de son procureur, afin de subir son procès sur l’accusation d’outrage au tribunal. Dès cette comparution, le procureur de l’appelant a soulevé une objection préliminaire quant à la compétence ratione personae de l’Honorable Juge de première instance. Cette objection a été longuement argumentée et le jugement sur cette objection a été remis au 22 novembre 1976.

Enfin, le 22 novembre 1976, l’Honorable Juge de première instance rendait jugement sur l’objection présentée par le procureur de l’appelant et rejetait les prétentions de ce dernier quant à sa compétence ratione personae.

Suite à ce rejet, l’appelant a été reconnu coupable d’outrage au tribunal et des représentations de part et d’autre ont été faites quant à la sentence.

Suite aux représentations sur la sentence, l’appelant a été condamné à deux (2) mois de prison avec recommandation que cette sentence soit purgée au Foyer Richelieu de la Ville d’Hauterive, institution spécialisée pour les jeunes de moins de dix-huit (18) ans.

La prétention de l’appelant est qu’étant un enfant au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, il ne pouvait être jugé que par un juge du Tribunal de la jeunesse. Il soutient que son refus de témoigner constitue un acte criminel et une infraction visée par la définition du jeune délinquant. Aux termes du par. 1 de l’art. 8 de la Loi sur les jeunes délinquants et sauf l’exception prévue à l’art. 9 qui permet son renvoi devant les cours ordinaires, il ne peut donc être traduit que devant le Tribunal de la jeunesse.

Le paragraphe 1 de l’art. 2 de la Loi sur les jeunes délinquants définit le jeune délinquant comme suit:

«Jeune délinquant» signifie un enfant qui commet une infraction à quelqu’une des dispositions du Code criminel ou d’un statut fédéral ou provincial, ou d’un règlement ou ordonnance d’une municipalité, ou qui est coupable d’immoralité sexuelle ou de toute forme semblable de vice, ou qui, en raison de toute autre infraction, est passible de détention dans une école industrielle ou maison de correction pour les jeunes délinquants, en vertu d’un statut fédéral ou provincial.

L’intimée reconnaît que seul le Tribunal de la jeunesse a juridiction si, comme le prétend l’appelant, son refus de témoigner fait de lui «un enfant

[Page 72]

qui commet une infraction à quelqu’une des dispositions du Code criminel …» au sens de ce paragraphe, ou suivant la version anglaise du même paragraphe «[a] child who violates [a] provision of the Criminal Code …».

L’intimée soumet cependant que la condamnation de l’appelant ne procède pas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction au Code criminel, ni pour quelqu’autre infraction, mais procède du pouvoir inhérent à la cour «de réprimer une action quelconque susceptible d’attenter au respect qu’on lui doit ou de contrecarrer le cours de la justice.»

Le pouvoir reconnu en common law qu’a une cour d’imposer une peine pour outrage au tribunal a été conservé lorsqu’en 1953-54, le Code criminel a été modifié pour supprimer les infractions en common law. C’est l’art. 8 C. cr. qui se lit comme suit:

8. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelqu’autre loi, nul ne peut être déclaré coupable

a) d’une infraction en common law,

b) d’une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande-Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, ou

c) d’une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit devînt une province du Canada,

mais rien au présent article n’atteint le pouvoir, la juridiction ou l’autorité qu’une cour, un juge, juge de paix ou magistrat possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.

Comme l’écrit le juge de première instance:

La première constatation qui s’impose à la lecture de cet article est que le Législateur fait une distinction très nette entre une infraction prévue au Code criminel ou par une Loi ou ordonnance en vigueur, et le pouvoir, la juridiction ou l’autorité d’une Cour d’imposer une peine pour outrage au Tribunal. Il a donc voulu créer une distinction très nette entre d’une part les infractions ou crimes, et d’autre part, le pouvoir d’imposer une peine pour outrage au Tribunal.

Il ne fait pas de doute que le refus de se faire assermenter ou de témoigner constitue un outrage au tribunal commis «en présence» ou «en face» du

[Page 73]

tribunal, suivant les deux expressions que Ton retrouve dans le Code criminel (art. 9). Voir Re Gerson, Re Nightingale[1].

Il n’est question dans la présente cause que de l’outrage au tribunal commis «en présence» ou «en face» du tribunal.

Il est possible que l’appelant eût pu être accusé de désobéissance à un ordre de la cour en vertu de l’art. 116 C. cr., ou d’entrave à la justice en vertu de l’art. 127 et qu’en pareil cas, seul le Tribunal de la jeunesse ait eu juridiction aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants. Il n’est toutefois pas nécessaire d’en décider car ce n’est pas le cas.

Aucune accusation n’a été portée contre l’appelant pour une infraction à quelqu’une des dispositions du Code criminel ou d’un statut fédéral ou provincial, ou d’un règlement ou ordonnance d’une municipalité, … ni pour quelqu’autre infraction le rendant passible de détention dans une école industrielle ou maison de correction pour les jeunes délinquants. L’appelant n’a pas été traduit devant la Cour au sens de l’art. 8 de la Loi sur les jeunes délinquants. Comme il l’a lui-même indiqué, le juge en l’espèce a procédé en vertu du pouvoir inhérent à la cour d’imposer des sanctions pour un outrage commis «en présence» ou «en face» du tribunal.

Dans Re Gerson, Re Nightingale, précité, le juge Kerwin, plus tard juge en chef, commentant les art. 165 et 180 C. cr., devenus respectivement les art. 116 et 127 actuels, écrivait au nom de la Cour à la p. 549:

[TRADUCTION] On allègue sur ce point que le requérant peut être poursuivi en vertu de l’un ou l’autre de ces articles et que, vu l’existence de cette possibilité, la Cour n’a plus le droit d’imposer de sanctions pour outrage. Sans nous prononcer sur l’application de ces articles en l’espèce, nous sommes d’avis que, même s’ils étaient applicables, toute cour supérieure de justice a le pouvoir inhérent de punir par l’emprisonnement un outrage commis en sa présence.

Ce pouvoir inhérent est reconnu depuis plusieurs

[Page 74]

siècles. Dans R. v. Almon[2], le juge Wilmot exprime l’opinion suivante à la p. 99:

[TRADUCTION] Le pouvoir qu’ont les cours de Westminster Hall de faire respecter leur autorité remonte à leur création; toute cour de justice, que ce soit une cour d’archives ou non, a le pouvoir inhérent de punir par l’amende et l’emprisonnement un outrage commis en sa présence, 1 Vent. 1. Et la délivrance de brefs de contrainte par corps par les cours suprêmes de justice de Westminster Hall, pour outrages commis hors la présence du tribunal, repose sur l’usage immémorial même qui sert de structure à la common law; elle relève tout autant de la «lex terrae», et de l’exception de la Grande Charte, que la délivrance de tout autre bref.

Dans In re Johnson[3], le juge Bowen de la Cour du Banc de la Reine d’Angleterre écrit à la p. 74:

[TRADUCTION] La loi a muni la Haute Cour de justice du pouvoir et lui a imposé le devoir d’empêcher directement et par voie de procédures sommaires toute tentative d’immixtion dans l’administration de la justice.

Dans Morris v. The Crown Office[4], Lord Denning écrit à la p. 1081:

[TRADUCTION] L’expression «outrage commis en présence du tribunal» dégage une aura antique et surannée, mais elle a son importance: s’il y a un endroit où la loi et l’ordre doivent être respectés, c’est bien ici, devant les tribunaux. Le cours de la justice ne doit pas subir de déviation ni d’ingérence. Qui l’attaque, attaque le fondement même de notre société. Pour faire respecter la loi et l’ordre, les juges ont, et doivent avoir, le pouvoir de s’occuper immédiatement de ceux qui s’y attaquent. C’est un pouvoir considérable — d’emprisonner sur-le-champ une personne sans procès — mais c’est un pouvoir nécessaire. Tellement nécessaire en fait que, récemment encore, les juges l’exerçaient sans qu’il y ait droit d’appel.

Dans In the matter of Lewis Duncan[5], le juge en chef Kerwin dit au nom de la Cour, à la p. 43:

[TRADUCTION] L’objection que Me Duncan oppose à notre compétence à le faire comparaître pour outrage au tribunal n’a aucun fondement. En vertu de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1952, chap. 529, cette Cour est une cour d’archives de common law et d’equity et son pouvoir de faire comparaître un avocat et, dans les cas appropriés, de le déclarer coupable d’outrage au tribunal

[Page 75]

pour des paroles prononcées devant elle ne fait aucun doute. Ce pouvoir est exercé depuis bien des années et il n’est pas nécessaire de prendre des mesures immédiatement.

Et le juge en chef Kerwin cite la 3e édition de Halsbury, vol. 8, (1954) à la p. 5:

[TRADUCTION] Le pouvoir de condamner à l’amende et à la prison pour outrage commis en présence du tribunal est un pouvoir inhérent à toute cour de justice.

Deux arrêts canadiens nous ont été cités où le pouvoir d’imposer des sanctions pour outrage au tribunal, soit le refus de témoigner, a été reconnu même à l’encontre d’un témoin visé par la Loi sur les jeunes délinquants.

Le premier arrêt est celui de Daniel Simard c. M. le juge Anatole Corriveau et al., n° 200‑38‑000 — 003-765, de la Cour supérieure du Québec, rendu le 12 octobre 1976. Il s’agissait d’une requête en certiorari contre une décision d’un juge de la Cour des sessions de la paix qui, agissant comme juge de paix et présidant une enquête préliminaire, avait condamné le requérant à sept jours de prison pour refus de témoigner. Rejetant la requête le juge Roberge de la Cour supérieure écrit notamment:

Comme il a été dit plus haut, le Juge à l’enquête préliminaire a les pouvoirs de punir, lorsqu’il y a lieu et il importe peu que le témoin récalcitrant soit mineur ou ne le soit pas; décider le contraire serait décider en faveur du chaos dans l’administration de la justice;

L’autre arrêt est Re B[6]., dont je reproduis le sommaire:

[TRADUCTION] Le refus d’un témoin de témoigner après avoir prêté serment peut constituer un outrage au tribunal et une cour supérieure d’archives a le pouvoir inhérent de le faire incarcérer pour outrage. Lorsque le témoin est un mineur, le fait que le refus de témoigner peut également constituer une infraction visée au Code criminel, qui, suivant l’art. 4 de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, doit être jugée par une cour pour jeunes délinquants, ne retire pas à la cour supérieure la compétence, maintenue par l’art. 8 du Code criminel, de punir le témoin pour outrage, et le juge de la cour supérieure peut statuer sur l’outrage s’il le veut.

[Page 76]

Je conclus dans le même sens. Le juge dans la présente cause avait le pouvoir d’imposer une peine pour outrage commis «en présence» ou «en face» du tribunal, soit le refus de témoigner de la part de l’appelant.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Hamel, Bernatchez & Associés, Québec.

Procureur de l’intimée: Paul Chevalier, SeptÎles.

[1] [1946] R.C.S. 538.

[2] (1765), 97 E.R. 94.

[3] (1887), 20 Q.B. 68.

[4] [1970] 1 All E.R. 1079.

[5] [1958] R.C.S. 41.

[6] (1976), 30 C.C.C. (2d) 524.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 69 ?
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Refus de témoigner d’un enfant - Condamnation pour outrage au tribunal - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 8, 28 - Code criminel, art. 8, 9.

L’appelant, alors âgé de quinze ans, a été appelé à rendre témoignage au procès du prévenu devant un juge et douze jurés. Par suite de son refus de témoigner, le juge de la Cour supérieure, chambre criminelle, qui présidait le procès Ta condamné à deux mois de détention. Le juge avait auparavant rejeté l’objection préliminaire quant à la compétence ratione personae: l’appelant prétendait qu’il était un enfant au sens de la Loi sur les jeunes délinquants et qu’il ne pouvait être jugé que par un juge du Tribunal de la jeunesse. La Cour d’appel confirma jugement: d’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il est admis que si le refus de témoigner de l’enfant constitue une infraction au Code criminel, seul le Tribunal de la jeunesse a juridiction. Toutefois, en l’espèce, aucune accusation n’a été portée contre l’appelant pour une infraction à une disposition du Code criminel ou pour quelqu’autre infraction le rendant passible de détention dans une école industrielle ou dans une maison de correction pour les jeunes délinquants. L’appelant n’a pas été traduit devant la cour au sens de l’art. 8 de la Loi sur les jeunes délinquants. Le juge, comme il l’a lui-même indiqué, a procédé en vertu du pouvoir inhérent à la cour d’imposer des sanctions pour un outrage commis «en présence» ou «en face» du tribunal. C’est dans l’exercice de ce pouvoir que le juge a imposé en l’espèce une peine pour le refus de témoigner de la part de l’appelant, pouvoir qui peut s’exercer même à l’encontre d’un témoin visé par la Loi sur les jeunes délinquants.


Parties
Demandeurs : Vaillancourt
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Re Gerson, Re Nightingale, [1946] R.C.S. 538

R. v. Almon (1765), 97 E.R. 94

In re
[Page 70]
Johnson (1887), 20 Q.B. 68
Morris v. The Crown Office, [1970] 1 All E.R. 1079
In the matter of Lewis Duncan, [1958] R.C.S. 41
Re B. (1976), 30 C.C.C. (2d) 524, arrêt appliqué
Simard c. Corriveau, n° 200-38-000-003-765, jugement de la Cour supérieure du Québec, inédit, le 12 oct. 1976, arrêt appliqué.

Proposition de citation de la décision: Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69 (27 janvier 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-01-27;.1981..1.r.c.s..69 ?
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