La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._199

Canada | Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199 (3 février 1981)


Cour suprême du Canada

Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199

Date: 1981-02-03

Donald C. Kelso (Demandeur) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défenderesse) Intimée.

1980: 10 novembre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté l’appel d’une décision du juge Mahoney. Pourvoi accueilli.

J.P. Nelligan, c.r., pour le demandeur appelant

.

W.L. Nisbet, c.r., pour la défenderesse intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — M. Donald ...

Cour suprême du Canada

Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199

Date: 1981-02-03

Donald C. Kelso (Demandeur) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défenderesse) Intimée.

1980: 10 novembre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté l’appel d’une décision du juge Mahoney. Pourvoi accueilli.

J.P. Nelligan, c.r., pour le demandeur appelant.

W.L. Nisbet, c.r., pour la défenderesse intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — M. Donald Kelso est un anglophone unilingue qui occupait le poste TACQ-0274 en qualité de contrôleur aérien au Centre de contrôle de la région de Montréal. En mai 1978, dans le cadre de sa politique de bilinguisme dans la région du Québec, le ministère des Transports a muté M. Kelso, qui a accepté sous réserve, à l’Institut de formation de Transports Canada à

[Page 201]

Cornwall (Ontario). M. Kelso cherche à obtenir un jugement déclarant qu’il a le droit de demeurer ou d’être rétabli dans son ancien poste avec plein salaire et avantages sociaux.

Bien qu’on ait fait état au cours des plaidoiries de sujets aussi brûlants que le bilinguisme au Canada, la sécurité aérienne, les droits de gestion et les mutations sous réserve, les questions en litige ici sont en fait très limitées. Premièrement: l’exception créée par l’al. 6(a) du Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/77-886, un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, dégage-t-elle l’appelant, M. Kelso, de l’exigence générale de bilinguisme créée par la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique? Deuxièmement: le droit de M. Kelso de demeurer ou d’être rétabli dans le poste TACQ-0274 à Montréal a-t-il été éteint par son acceptation, sous réserve, d’une offre d’emploi à l’Institut de formation de Transports Canada à Cornwall? Troisièmement: le pouvoir général au Conseil du Trésor, en tant qu’employeur, de répartir et de gérer les effectifs, l’emporte-t-il sur tout droit que peut posséder M. Kelso de demeurer dans le poste TACQ-0274?

I

Le 3 juin 1969, à la suite d’un concours restreint, M. Kelso était nommé au poste TACQ-0274 au ministère des Transports à Montréal. Peu après, le gouvernement du Canada énonçait le principe que tout citoyen devrait pouvoir communiquer avec le gouvernement dans la langue officielle de son choix, et que l’anglais et le français auraient des droits et privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions fédérales. La consécration législative de cette politique se trouve à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, chap. 0-2.

Toutefois, le gouvernement fédéral n’a pas suivi de façon inflexible la règle du bilinguisme. Il a reconnu que même si l’on avait désigné un poste de la Fonction publique comme «bilingue», un titulaire unilingue pouvait, dans certaines circonstances, continuer à l’occuper. Ce principe fut reconnu pour la première fois dans une Résolution

[Page 202]

conjointe de la Chambre des communes et du Sénat du Canada (Journaux de la Chambre des communes du Canada, le 6 juin 1973, n° 97). Voici l’extrait pertinent:

Que la Chambre,

(i) sachant que, comme le stipule la Loi sur les langues officielles, les langues française et anglaise ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur emploi dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;

sachant qu’il incombe aux ministères et organismes du gouvernement du Canada de veiller à ce que, conformément à ladite Loi, le public puisse communiquer avec eux et obtenir leurs services dans les deux langues officielles; tout en

reconnaissant que les fonctionnaires devraient pouvoir, en règle générale, et sujet aux dispositions de la Loi sur les langues officielles relatives aux services à donner au public, accomplir leurs fonctions au sein du gouvernement du Canada dans la langue officielle de leur choix;

Reconnaisse et approuve par les présentes les principes suivants en vue d’atteindre les objectifs susmentionnés;

(6) tout titulaire unilingue d’un poste bilingue peut choisir d’entreprendre une formation linguistique et de devenir bilingue, ou d’être muté à un autre poste dont le salaire maximal est le même que celui du poste dont il était titulaire; ou encore, s’il devait refuser une telle mutation, de conserver son poste même si celui-ci a été désigné comme bilingue; [C’est moi qui souligne.]

Le paragraphe 6 de la Résolution conjointe envisage trois possibilités:

(i) devenir bilingue,

(ii) être muté à un autre poste,

(iii) conserver son poste.

Par la suite, la circulaire du Conseil du Trésor n° 1973-88 du 29 juin 1973 envisage le maintien de titulaires unilingues dans des postes bilingues:

20. Les titulaires unilingues des postes identifiés comme bilingues se verront offrir un stage de formation linguistique pouvant aller jusqu’à douze mois, afin de leur permettre de devenir bilingues. S’ils choisissent de ne pas devenir bilingues, ou s’ils ne réussissent pas à le devenir, on leur offrira une mutation à un poste unilingue dont le salaire maximum se situe au moins à une augmentation statutaire près du poste qu’ils occupaient

[Page 203]

précédemment. S’ils refusent cette mutation, ils conservent le droit de demeurer dans leur poste, même si celui-ci a été désigné comme bilingue. Lorsque, dans les circonstances précitées, un employé unilingue occupe un poste désigné comme bilingue, le ministère en cause devra prendre les dispositions administratives qui s’imposent afin de répondre aux exigences linguistiques du poste. Le Conseil du Trésor fournira les sommes et les années-homme nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions. [C’est moi qui souligne.]

Cette politique a reçu une consécration législative dans la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique. L’article 20 de la Loi prévoit que les employés nommés à la Fonction publique doivent posséder une connaissance de l’anglais et du français «dans la mesure que la Commission estime nécessaire pour [qu’on] puisse… fournir au public un service efficace». Le Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique crée une exception à l’exigence générale de bilinguisme. L’alinéa 6a) du Décret d’exclusion exempte de toute exigence de bilinguisme les titulaires de postes de la Fonction publique. Le voici:

6. Sont exclus de l’application de l’article 20 de la loi, dans la mesure où la connaissance et l’usage des deux langues officielles sont requis pour un poste bilingue, pour la période durant laquelle ils occupent ce poste,

a) tout employé qui occupe un poste auquel il a été nommé pour une période indéterminée et qu’il occupait au moment où le poste a été identifié par le sous‑chef comme exigeant la connaissance et l’usage des deux langues officielles,

A mon avis, on assure implicitement par là au titulaire unilingue qu’il ne sera pas renvoyé ni ne subira de préjudice en raison de sa compétence linguistique, ou peut-être devrait-on dire de son incompétence linguistique.

II

Examinons maintenant la situation des contrôleurs aériens et en particulier celle de M. Kelso. Au début des années 1970, le ministère des Transports a commencé à étudier la possibilité d’implanter le bilinguisme dans le contrôle de la circulation aérienne aux aéroports de la province de Québec. En 1974, le Ministère autorisait l’usage du fran-

[Page 204]

çais, en plus de l’anglais, dans les services de contrôle aérien de cinq aéroports du Québec. Suite à l’évaluation de ce projet-pilote, le ministre des Transports annonçait en décembre 1975 que le gouvernement allait introduire graduellement le bilinguisme dans le contrôle de la circulation aérienne dans toute la province. Pour mettre cette politique en œuvre, il fallait que tous les contrôleurs du Québec maîtrisent couramment les deux langues, du moins pour ce qui est du vocabulaire spécialisé.

Pareille exigence entrait manifestement en contradiction avec le principe que les titulaires de postes dans la Fonction publique auraient le droit de les conserver, même après la désignation de ces postes comme bilingues. On a proposé de régler le conflit en donnant une «doublure» bilingue à chaque contrôleur unilingue qui refusait une mutation ou qui ne voulait pas ou ne pouvait pas satisfaire aux exigences linguistiques. Le Ministère a jugé cette solution inacceptable car «il est à craindre que leur [celle des contrôleurs unilingues] présence continue entraverait l’application des mesures de sécurité dont est responsable le ministère des Transports en vertu de la Loi sur l’aéronautique» (Présentation de Transports Canada au Conseil du Trésor, le 24 mars 1976.) Le Ministère a alors demandé au Conseil du Trésor d’approuver un «ensemble de mesures» spéciales qui inciterait les contrôleurs unilingues à demander leur mutation hors du Québec. Le Conseil du Trésor a approuvé ces mesures le 8 avril 1976.

M. Kelso a refusé de suivre la formation linguistique. Son expérience, savoir, d’avoir grandi au Québec et d’avoir suivi un mois de formation linguistique, l’avait convaincu qu’il ne pourrait jamais atteindre le niveau requis de compétence en français.

En décembre 1975, les contrôleurs du Centre de contrôle de la région de Montréal ont été avisés que le service de contrôle de la circulation aérienne au Québec serait à l’avenir assuré dans les deux langues officielles. On leur a alors donné la possibilité de demander leur mutation à l’extérieur du Québec avec des avantages spéciaux. Une fois leur demande présentée, les employés pouvaient chan-

[Page 205]

ger tant leur décision relative à leur mutation que celle relative au lieu choisi.

En février 1976, M. Kelso a demandé une mutation à Halifax. Le 31 mars 1976, son poste a été déclaré bilingue. Il est donc devenu le titulaire unilingue d’un poste bilingue. En juillet de la même année, il a changé d’avis et demandé d’être muté à Cornwall.

Sa demande de mutation n’a eu aucune suite jusqu’en février 1978, quand on l’a informé que son départ était fixé au 1er mai 1978. Il a alors changé son fusil d’épaule. En avril 1978, il a avisé le Ministère qu’il retirait sa demande de mutation et qu’il se prévalait de son droit de demeurer dans son poste à Montréal.

Les fonctionnaires du Ministère ont mal pris sa décision. Les supérieurs de M. Kelso l’ont avisé qu’il avait un seul choix: à défaut d’accepter la mutation à Cornwall, il serait renvoyé pour incapacité en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique. On lui a donné deux jours pour se décider. Il a décidé d’accepter l’offre d’emploi à Cornwall, mais sous réserve, déclarant être obligé d’accepter la mutation pour protéger son emploi dans la Fonction publique.

Peu après, M. Kelso a intenté une action en Cour fédérale alléguant qu’il avait le droit d’être rétabli dans son poste dans la région de Montréal. En Division de première instance, M. le juge Mahoney l’a débouté de sa demande. Le juge Mahoney a accepté l’argument que la mutation était contraire à la Résolution conjointe du Parlement, mais il a jugé qu’une résolution de la Chambre des communes ne lie personne en droit. Il a aussi conclu que le gouvernement aurait agi illégalement s’il avait renvoyé Kelso pour incapacité, vu l’al. 6a) du Décret d’exclusion. Il a conclu que M. Kelso n’a pas accepté librement et volontairement d’être muté à Cornwall et que les pressions exercées sur lui étaient «réelles». Il a toutefois fini par conclure que lorsque M. Kelso a accepté la mutation à Cornwall, son droit de demeurer dans le poste de Montréal s’est éteint: «…la Cour ne rendra pas de jugement déclarant un droit passé, totalement éteint». Il a jugé que ni le fait que M. Kelso aurait pu contester, avec succès, son renvoi

[Page 206]

pour incapacité, ni le fait qu’il ait abandonné son poste sous la menace d’un renvoi illégal et sous réserve, ne lui donnent le droit d’être rétabli dans son poste.

La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de ce jugement. Les trois juges ont convenu que, quel que droit que M. Kelso ait pu avoir de demeurer dans le poste de Montréal, ce droit s’est éteint lorsqu’il a accepté le poste de Cornwall. En son nom et au nom du juge Kerr, le Juge en chef a conclu que M. Kelso aurait droit à un jugement déclaratoire seulement si la mutation à Cornwall était «nulle». La raison du recours à la notion de «nullité» n’est pas claire, mais il peut découler du texte précis de l’al. 6a) du Décret d’exclusion qui énonce que les titulaires ont le droit d’être exemptés des exigences de bilinguisme seulement «pour la période durant laquelle ils occupent ce poste bilingue». La Cour a apparemment présumé que M. Kelso aurait droit à un jugement déclaratoire seulement s’il occupait encore le poste. Si l’on peut établir qu’il l’a quitté, il n’a plus droit à la protection du Décret d’exclusion. Si, par contre, la mutation était «nulle», on pourrait alors dire qu’il ne l’a jamais quitté. Comme le juge en chef Jackett a décidé que le consentement à la mutation n’avait pas été vicié par la contrainte, il a refusé d’accorder le redressement demandé. Voici comment il a traité la question:

Par contre, rien ne permet de croire que les fonctionnaires concernés n’ont pas agi en toute bonne foi, avec la conviction que, comme l’appelant l’a lui-même allégué dans sa déclaration, [TRADUCTION] «le poste TACQ-0274… avait été désigné bilingue» et que l’appelant était devenu «le titulaire unilingue d’un poste bilingue»; si l’on accepte ceci, je ne vois pas comment les «pressions» exercées sur ce dernier pourraient être qualifiées d’illicites. D’ailleurs, même si ces fonctionnaires n’avaient pas agi de bonne foi, je ne suis pas convaincu que le consentement de l’appelant à sa mutation serait nul. En conséquence, j’estime que celui-ci n’a pas droit à la première déclaration sollicitée.

III

Devant cette Cour, le substitut du procureur général a plaidé les points que la Cour d’appel fédérale avait retenus, mais sans insister. Il a par contre fait valoir toute une nouvelle argumentation

[Page 207]

fondée sur le pouvoir prépondérant du gouvernement de répartir et de gérer les ressources de la Fonction publique. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur l’administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, reconnaît explicitement ces «droits de gestion». Il prévoit notamment que le Conseil du Trésor peut,

a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer la répartition et la bonne utilisation des effectifs au sein de la fonction publique;

c) prévoir la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;

Le gouvernement allègue que l’al. 6a) du Décret d’exclusion a seulement pour effet d’exempter les employés auxquels il s’applique de posséder les compétences linguistiques que la Commission de la Fonction publique estime nécessaires; cet alinéa n’a pas pour effet de conférer à l’appelant un droit au poste TACQ-0274. Il n’empêche pas non plus le gouvernement, représenté par le Conseil du Trésor (ou par le sous-ministre des Transports à titre de délégué du Conseil), d’exercer les pouvoirs que lui confère la loi pour assurer la répartition et la bonne utilisation des effectifs au sein de la Fonction publique, ni d’exercer les pouvoirs que la loi confère au ministre des Transports pour diriger et gérer le ministère des Transports. En tant qu’énoncés généraux, la plupart de ces allégations ne sont pas vraiment discutables. Je conviens que M. Kelso n’a aucun droit acquis au poste TACQ-0274 ni n’a de statut permanent à long terme. Il n’existe pas de droits acquis à un poste donné de la Fonction publique; le statut permanent existe au sein de la Fonction publique, plutôt qu’à l’égard d’un poste donné. Personne ne conteste le droit général du gouvernement de répartir les ressources et les effectifs comme il le juge approprié. Mais ce droit n’est pas illimité. Son exercice doit respecter la loi. Le droit du gouvernement de répartir les ressources ne peut l’emporter sur une loi telle que la Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, chap. 33, ou sur un règlement tel que le Décret d’exclusion. A mon avis, de par le sens et la portée de ce Décret, un employé a le droit de demeurer dans un poste même s’il ne répond pas aux exigences linguistiques pertinentes.

[Page 208]

Même si la Résolution conjointe de la Chambre des communes et du Sénat, adoptée en juin 1973, peut ne lier personne en droit, en ce sens qu’elle ne créerait pas de droits ni d’obligations exécutoires juridiquement, elle indique néanmoins l’intention du législateur. La résolution prévoit explicitement que tout titulaire unilingue d’un poste bilingue a le droit de «conserver son poste même si celui-ci a été désigné comme bilingue». La circulaire n° 1973‑88 du Conseil du Trésor va dans le même sens.

En bref, je conclus que le Décret d’exclusion interdit au gouvernement d’«enlever» un poste à son titulaire sur le seul fondement de la langue. Ceci comprend une mutation involontaire de même qu’un renvoi pour incapacité en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique. La première prétention du gouvernement échoue.

IV

Subsidiairement, le gouvernement s’appuie sur les prétentions que les tribunaux d’instance inférieure ont agréées. Cette allégation, non plaidée, est fondée sur la proposition que M. Kelso avait un «droit passé de demeurer» dans le poste de Montréal, mais que ce droit s’est totalement éteint quand il a accepté sa mutation à Cornwall, nonobstant le fait qu’il n’a accepté que sous réserve et sous la menace d’un renvoi illégal. Selon l’allégation de l’intimée, il s’agit maintenant d’une question «révolue» qui ne peut faire l’objet d’un jugement déclaratoire.

La Cour d’appel a accepté cet argument. Le juge en chef Jackett a présumé qu’une fois que le gouvernement a réussi à «enlever» le poste au titulaire, les droits de ce dernier se sont éteints. La Cour a donc analysé la question de savoir si on avait de fait enlevé le poste à l’appelant. Le juge en chef Jackett a conclu que puisque le consentement de M. Kelso n’était pas «nul», on lui avait en fait enlevé son poste et que son «droit d’y demeurer» avait pris fin.

Avec égards, je ne crois pas que la question soit de savoir si l’on avait en fait enlevé le poste à l’appelant, mais plutôt de savoir si c’était le cas en droit. La question est de savoir si l’intimée avait le

[Page 209]

droit de muter M. Kelso sur le seul fondement de la compétence linguistique. J’ai déjà conclu que le gouvernement n’avait pas ce droit.

Une conclusion contraire entraînerait un résultat singulier. En common law, les employés avaient l’obligation d’obéir aux ordres raisonnables. (Voir Pepper v. Webb[2].) Cette règle subsiste dans le contexte de la négociation collective, où l’employé doit «obéir d’abord et déposer son grief ensuite», sauf si l’ordre implique l’exécution d’un acte illégal ou met en danger la sécurité du travailleur. (Voir Brown and Beatty, Canadian Labour Arbitration (1977) à la p. 343 et les décisions y citées.) M. Kelso avait donc l’obligation d’obéir à l’ordre de son employeur d’accepter la mutation à Cornwall. Si M. Kelso avait refusé d’accepter la mutation, cela aurait pu du même coup l’exposer à une sanction disciplinaire. Je ne peux accepter l’allégation que l’acceptation «sous réserve» de la mutation à Cornwall aurait «éteint» les droits de M. Kelso. II serait inique que des employés soient obligés de prendre le risque d’une sanction disciplinaire pour préserver leurs droits. L’obéissance aux instructions de l’employeur, accompagnée d’une contestation de sa décision, n’éteint pas les droits. En agissant ainsi l’employé conserve son emploi, ce qui atténue les pertes potentielles si la décision se révèle mauvaise. Ses droits ne sont pas éteints parce qu’il décide de ne pas prendre le risque d’être renvoyé.

En Cour d’appel, on a soulevé la question de la bonne foi des fonctionnaires et des pressions illicites exercées sur l’appelant. Avec égards, ces considérations ne sont pas pertinentes. Dans le cas où un fonctionnaire n’a pas légalement le pouvoir de faire quelque chose, sa conviction honnête qu’il a le pouvoir requis ne constitue pas un moyen de défense à une action intentée contre lui. Les pressions exercées sur M. Kelso étaient «illicites», parce que les fonctionnaires n’avaient pas légalement le pouvoir de le renvoyer pour n’avoir pas appris le français puisque ses droits étaient protégés par le règlement.

[Page 210]

V

Enfin, l’intimée allègue qu’il n’y a pas lieu de rendre un jugement déclaratoire puisqu’il ne peut avoir aucun effet pratique. On fait valoir que la Commission de la Fonction publique possède de façon exclusive le droit et l’autorité de nommer à des postes de la Fonction publique. Un jugement déclaratoire de la Cour ne peut pas avoir pour effet d’empêcher la Commission d’exercer cette autorité, ce qui priverait le jugement de tout effet pratique.

Certes, il est tout à fait juste de dire que la Cour ne peut pas nommer M. Kelso à un poste de la Fonction publique. L’acte administratif de nomination est du ressort de la Commission. Mais la Cour a le droit de «déclarer» quels sont juridiquement les droits respectifs de l’appelant et de l’intimée.

La Commission de la Fonction publique n’est pas au-dessus des lois du pays. Si elle rompt un contrat ou contrevient à la loi, les tribunaux ont le droit de le déclarer.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et de déclarer que l’appelant a le droit de demeurer ou d’être rétabli dans le poste TACQ-0274 de la Fonction publique du Canada. Je suis d’avis de refuser à l’appelant l’autre redressement demandé, savoir qu’il aurait droit au remboursement de tous les frais supplémentaires tenant à ses déplacements quotidiens entre Cornwall (Ontario) et son domicile à Hudson Heights (Québec). L’appelant a droit aux dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs pour le demandeur appelant: Nelligan/Power, Ottawa.

Procureur pour la défenderesse intimée: Roger Tassé, Ottawa.

[1] [1980] 1 C.F. 659, (1979), 105 D.L.R. (3d) 490.

[2] [1969] 1 W.L.R. 514.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Fonction publique - Permanence d’un poste - Bilinguisme - Règlement exemptant des exigences linguistiques prévues à la loi des employés occupant des postes bilingues - Application du Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique - Droit de demeurer ou d’être rétabli dans un poste antérieur - Droits de gestion de l’employeur en opposition avec les droits de l’employé de demeurer dans un poste - Loi sur l’emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 31 - Loi sur l’administration financière, S.R.C. 1970, chap. F-10, art. 7(1) - Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/, art. 6a).

L’appelant, un contrôleur aérien anglophone unilingue, a été muté, sous réserve de sa part, de Montréal à Cornwall après que son poste à Montréal eut été désigné bilingue. La Cour fédérale, Division de première instance, et la Cour d’appel fédérale ont rejeté la demande de l’appelant qui sollicitait une déclaration qu’il avait le droit de demeurer ou d’être rétabli dans son poste avec plein salaire et avantages sociaux. Les questions soumises à la Cour sont restreintes. Premièrement, l’exception établie par l’al. 6a) du Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/77-886 exempte-t-elle l’appelant de l’exigence générale de bilinguisme créée par la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique? Deuxièmement, le droit de l’appelant de demeurer ou d’être rétabli dans son poste à Montréal a-t-il été éteint par son acceptation, sous réserve, d’un poste à Cornwall? Troisièmement, le pouvoir général de l’employeur de répartir et de gérer les effectifs l’emporte-t-il sur le droit qu’avait l’appelant de demeurer dans son poste antérieur?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le Décret d’exclusion interdit au gouvernement d’«enlever» un poste à son titulaire sur le seul fondement de la langue, que ce soit pour incapacité en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique ou par mutation involontaire. Bien que le Décret d’exclusion

[Page 200]

n’ait pas pour effet d’attribuer à l’appelant un droit acquis à un poste précis, le droit du gouvernement de répartir les ressources et les effectifs n’est pas illimité et ne peut l’emporter sur le Décret d’exclusion.

Les droits de l’employé ne doivent pas être éteints parce qu’il décide de ne pas prendre le risque d’être renvoyé en refusant de suivre, comme l’exige la common law, les directives raisonnables de son employeur, même s’il conteste la validité de ces directives. Une conclusion contraire entraînerait le résultat inique qu’un employé serait obligé de prendre le risque d’une sanction disciplinaire pour préserver ses droits. La question pertinente par conséquent est de savoir si on a enlevé en droit le poste à l’appelant, et non de savoir si on le lui a enlevé en fait.

Les considérations relatives à la bonne foi des fonctionnaires et aux pressions illicites ne sont pas pertinentes. Dans le cas où un fonctionnaire n’a pas légalement le pouvoir de faire quelque chose, sa conviction honnête qu’il a le pouvoir requis ne constitue pas un moyen de défense à une action intentée contre lui.

La Cour ne peut pas nommer l’appelant à un poste dans la Fonction publique puisque l’acte administratif de nomination est du ressort de la Commission. Néanmoins, la Cour a le droit de «déclarer» quels sont juridiquement les droits respectifs de l’appelant et de l’intimée. La Commission de la Fonction publique n’est pas au-dessus des lois, et si elle y contrevient, les tribunaux ont le droit de le déclarer.


Parties
Demandeurs : Kelso
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Pepper v. Webb, [1969] 1 W.L.R. 514.

Proposition de citation de la décision: Kelso c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 199 (3 février 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/02/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-02-03;.1981..1.r.c.s..199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award