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03/02/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._94

Canada | Terrasses Zarolega Inc. c. R.I.O, [1981] 1 R.C.S. 94 (3 février 1981)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Terrasses Zarolega Inc. c. R.I.O, [1981] 1 R.C.S. 94

Date : 1981-02-03

Les Terrasses Zarolega Inc., Joseph Zappia, Gérald Robinson, René Lépine et Andrew Gaty Appelants;

et

La Régie des installations olympiques Intimée.

1980:4 novembre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1], qui a modifié un jugement de la Cour supérieure. P

ourvoi rejeté, sauf quant à la question III.

[Page 96]

Mitchell Klein, Pierre Pinard et Sylvain Lussier, pour le...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Terrasses Zarolega Inc. c. R.I.O, [1981] 1 R.C.S. 94

Date : 1981-02-03

Les Terrasses Zarolega Inc., Joseph Zappia, Gérald Robinson, René Lépine et Andrew Gaty Appelants;

et

La Régie des installations olympiques Intimée.

1980:4 novembre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec[1], qui a modifié un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, sauf quant à la question III.

[Page 96]

Mitchell Klein, Pierre Pinard et Sylvain Lussier, pour les appelants.

Lorne Giroux, Mireille Zigby et Gilles Jolicœur, pour l'intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD-Ce pourvoi est à l'encontre de trois arrêts de la Cour d'appel du Québec rendus sur autant d'appels d'un jugement de 'la Cour supérieure sur la requête des appelants pour jugement déclaratoire suivant l'art. 453 C.p.c.

Le litige fait suite à l'expropriation du Village olympique par la Loi concernant le village olympique, 1976 (Qué.), chap. 43. Par cette loi, la Régie des installations olympiques (RIO) est devenue propriétaire du Village olympique ainsi que des biens et droits accessoires, à compter du 6 avril 1976. Le Village olympique était cet ensemble destiné à loger les athlètes, les entraîneurs et les représentants des délégations nationales venus participer aux jeux olympiques de 1976 à Montréal.

Le résumé suivant des faits est extrait de l'opinion du juge Turgeon qui a rendu le jugement de la Cour d'appel:

Au cours des mois d'octobre et de novembre 1974, deux conventions intervinrent entre le Comité organisateur des jeux olympiques 1976 (ci-après appelé COJO) et Zarolega, lesquelles avaient pour objet la construction et le financement du Village olympique (pièces P-1 et P-2).

La première de ces conventions, dite principale, n'était pas très avantageuse financièrement pour le COJO. En vertu de cette convention, Zarolega devait effectuer une mise de fonds de quatre millions de dollars et s'engageait de plus à obtenir en financement privé un prêt en première hypothèque de l'ordre de vingt millions. La différence de six millions entre le coût du projet estimé alors à environ trente millions et la mise de fonds de Zarolega, plus la première hypothèque, devait être assumée par le COJO et garantie par une seconde hypothèque.

La récupération de l'investissement de COJO était directement reliée aux profits réalisés par Zarolega, sur une période de cinq ans, provenant de l'exploitation du projet après les jeux olympiques.

[Page 97]

Sur l'initiative de COJO, une commission parlementaire fut formée pour étudier l'ensemble des problèmes relatifs à la tenue des jeux olympiques de 1976. A cette époque, les coûts estimés du projet étaient passés de trente à cinquante millions. COJO devant, selon P-l, combler l'écart de financement entre l'investissement de Zarolega et le coût du projet, il devenait évident que la commercialisation d'un projet domiciliaire aussi coûteux réduisait la possibilité de récupération de COJO.

Il faut souligner que par la pièce P-3, Les Terrasses Zarolega avaient acquis de la ville de Montréal le terrain où devait s'élever le Village olympique.

A la suite des séances de la Commission parlementaire de janvier 1975, les travaux de construction furent momentanément suspendus et COJO et Zarolega furent invités à renégocier une nouvelle convention.

Une lettre d'intention (P-4) fut négociée entre COJO et Zarolega et déposée devant la commission parlementaire en février 1975. II fut alors demandé aux parties de préparer, pour le mois de juillet 1975, une nouvelle convention qui tiendrait compte des dispositions de la lettre d'intention du 4 février 1975.

Entre février et juillet 1975, les prévisions des coûts ne cessèrent d'augmenter pour atteindre 74 millions.

Lors des séances de la commission parlementaire de juillet 1975, COJO et Zarolega furent invités à renégocier à nouveau leurs conventions antérieures. De nouvel-les négociations donnèrent lieu à une seconde lettre d'intention (pièce P-5) qui fut déposée devant la commission parlementaire de juillet 1975. Il fut alors convenu qu'une nouvelle convention serait préparée à partir de cette dernière lettre d'intention qui avait pour effet d'améliorer la situation de COJO puisque celui-ci se voyait assuré de récupérer une bonne partie de son investissement par le biais d'une option d'achat qui y était consentie. La convention de janvier 1976 (pièce P-6) «Comprehensive Agreement» fut l'aboutissement des négociations qui se déroulèrent au long de l'année 1975. Cette convention ne fut pas signée par toutes les parties en cause.

Vint ensuite la Loi concernant le village olympique sanctionnée le 30 avril 1976, faisant de la RIO le propriétaire du Village olympique à compter du 6 avril 1976.

Cela mit fin aux négociations entre les parties dont les droits et obligations respectifs se trouvèrent soumis à un nouveau régime juridique par l'effet de cette loi.

[Page 98]

La RIO se voit imposer de nombreuses obligations dont il sera traité plus loin. La ville de Montréal et le COJO sont pour leur part dégagés de leurs obligations envers le propriétaire antérieur Zarolega en vertu des contrats intervenus entre eux et ce dernier et ayant trait au Village olympique.

La Loi stipule par ailleurs (art. 10) que «Le propriétaire antérieur reçoit, à titre d'indemnité, les sommes déterminées par le conseil d'arbitrage visé à la section III». Les articles 15 à 25 de la section III pourvoient à la composition et au fonctionnement du conseil d'arbitrage tandis que les art. 26 à 34 traitent de la sentence du conseil d'arbitrage.

Avant que le conseil d'arbitrage ne soit constitué, il ne l'est pas encore, les appelants se sont adressés à la Cour supérieure pour obtenir un jugement déclaratoire sur les questions suivantes:

[TRADUCTION]

I — Quelle était l'entente en vigueur entre Zarolega et COJO, immédiatement avant l'adoption de la Loi 25, le contrat d'aménagement, pièces P-l et P-2 ou le contrat général, pièce P-6(A) I et les documents accessoires?

II — L'indemnité à laquelle les demandeurs ont droit en ' vertu de l'adoption de la Loi 25 est-elle limitée aux chefs énumérés à l'art. 27?

III — Si la réponse à la question II est négative, en vertu de quelles ententes les demandeurs ont-ils droit d'être indemnisés?

a) Le contrat d'aménagement et

i) La clause 7 de la lettre d'intention du 4 février 1975, pièce P-4, qui traite particulièrement de l'expropriation et qui a été confirmée par une lettre concomittante à la signature de chacun des onze (Il) contrats de prêt signés avant le 29 janvier 1976, date du contrat général (voir pièce P-8, lettres d'entente en date des 6 juin 1975, 23 septembre 1975 et 15 janvier 1976, dont chacune est annexée à la lettre du 19 février 1975, laquelle confirme à son article 3, la clause 7 de la ((lettre d'intention»); ou

b) Le contrat général.

IV — Le projet de loi 25 a-t-il libéré COJO de l'obligation d'indemniser ZAROLEGA relativement aux

[Page 99]

réclamations des créanciers impayés par suite des contrats intervenus entre Zarolega et ce(s) créancier(s) avec l'approbation de COJO, lorsque ces réclamations résultent de services rendus, de travaux effectués et(ou) de matériaux fournis jusqu'au 30 avril 1976?

V — RIO doit-il indemniser Zarolega relativement aux créances de créanciers impayés par suite des contrats intervenus entre Zarolega et ce(s) créancier(s) avec l'approbation de COJO, lorsque ces réclamations résultent de services rendus, de travaux effectués et(ou) de matériaux fournis jusqu'au 30 avril 1976?

VI — RIO doit-il indemniser Zarolega relativement aux réclamations des créanciers impayés par suite des contrats intervenus entre Zarolega et ce(s) créancier(s) avec l'approbation de COJO, lorsque ces réclamations résultent de « ... l'exécution d'obligations auxquelles s'étaient engagés les entrepreneurs, les sous-entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux, el les locateurs de biens et de services pour les travaux effectués, les matériaux fournis et les biens ou services loués au Village olympique»?

VII — Si la réponse à l'une ou l'autre des questions V et VI susmentionnées est affirmative, Zarolega peut-elle être mise hors de cause comme le prévoit l'article 220 du C.P.?

Ces questions me paraissent avoir quatre objets: (a) la détermination de l'entente en vigueur entre les parties au moment de l'adoption de la Loi (question I); (b) le recours devant le conseil d'arbitrage (questions II et lII); (c) les rapports entre Zarolega et le COJO, et les obligations de ce dernier en ce qui concerne les réclamations de créanciers dirigées contre Zarolega (question IV); (d) les rapports entre Zarolega et la RIO, et les obligations de cette dernière en ce qui concerne les réclamations de créanciers dirigées contre Zarolega (questions V, VI et VIl).

Les procureurs des appelants nous ont fait part qu'il y a quelque quatre millions de dollars de réclamations contre Zarolega se rapportant au Village olympique.

Les questions posées par les appelants ne sont pas toutes reliées entre elles et il convient de les aborder une à une.

Mais auparavant, il me paraît opportun de disposer de la prétention des appelants à l'effet que la

[Page 100]

Loi concernant le village olympique est une loi de confiscation qui effectue une expropriation sans indemnité.

On lit dans leur factum:

[TRADUCTION] Dans toutes les questions à cette honorable Cour ..., se trouve la prétention des [appelants] ... que la Loi vise la confiscation, et qu'on doit y voir une expropriation sans indemnité,

Il est pour le moins prématuré de parler de confiscation avant même que le conseil d'arbitrage ne soit constitué et se soit prononcé sur quoi que ce soit relativement à l'indemnité à laquelle Zarolega a droit en vertu de cette loi.

L'intimée a raison d'écrire:

... la Loi 25, loin de confisquer la propriété privée sans indemnité, prévoit au contraire, et de façon expresse, que le propriétaire antérieur recevra compensation pour la perte de la propriété.

Et ailleurs:

Dans le présent cas, le législateur québécois a jugé bon d'intervenir par loi spéciale pour exproprier lui-même le Village Olympique. C'est ainsi que la Loi 25 crée un régime spécial de droits et d'obligations entre R.I.O., COJO et les propriétaires antérieurs. En particulier, cette législation spéciale prévoit le paiement d'une indemnité en faveur du propriétaire antérieur. Pour la détermination des sommes constituant cette indemnité, le législateur a prévu une procédure particulière, complète et autonome en marge du régime général. Le législateur a clairement et spécifiquement voulu que cette question soit déterminée par un tribunal d'arbitrage dont il prévoit avec soin la composition, les pouvoirs, la procédure, les délais pour rendre décision et l'exécution de la sentence. La procédure prévue devant le tribunal par la loi est complète, autonome et de nature à donner satisfaction aux parties.

QUESTION I

Le juge de première instance a décidé qu'au moment de l'adoption de la Loi concernant le village olympique l'entente en vigueur était le «Comprehensive Agreement». Il n'a pas été interjeté appel de cette partie du jugement qui est maintenant chose jugée.

QUESTION II

Poser la question de savoir si l'indemnité à laquelle les appelants ont droit est limitée aux

[Page 101]

chefs de réclamation énumérés dans l'art. 27 de la Loi, c'est en somme demander si le mot «comprend» qui précède cette énumération est limitatif.

L'article 27 se lit comme suit:

27. L'indemnité comprend les investissements du propriétaire antérieur, la valeur réelle des services de promotion et de gérance qu'il a rendus relativement à la construction du Village olympique et les intérêts au taux et à compter des dates fixés par les arbitres.

L'intimée a plaidé au départ que la Cour supérieure n'a pas juridiction pour se prononcer sur cette question et qu'il appartient au conseil d'arbitrage d'en disposer.

Le juge de la Cour supérieure étant d'avis contraire procéda à en disposer et détermina que le mot «comprend» à l'art. 27 n'est pas limitatif et que devant le conseil d'arbitrage les appelants pourront faire valoir d'autres chefs de réclamation en plus de ceux énumérés.

L'intimée en a appelé de ce jugement en même temps que du jugement sur la question III. Ces jugements font l'objet du premier arrêt de la Cour d'appel attaqué par le présent pourvoi. J'aborderai la question III plus loin.

La Cour d'appel donna raison à l'intimée sur la question II et décida qu'aux termes de la Loi concernant le village olympique la Cour supérieure n'avait pas juridiction pour se prononcer sur cette question qui doit rester sans réponse.

Je suis d'accord avec la Cour d'appel qu'aucune réponse ne doit être donnée à la question II.

Le juge Turgeon procède à une revue de la Loi et de ses principales dispositions:

La Loi concernant le Village olympique décrète que la régie devient propriétaire du Village olympique, à compter du 6 avril 1976, des biens meubles se trouvant sur les lieux visés, des biens meubles acquis grâce aux sommes d'argent déposées dans tout compte de banque ouvert conjointement par le comité et le propriétaire antérieur, de l'équipement, de l'outillage et des véhicules ayant servi, servant ou devant servir à la construction du Village olympique et appartenant au propriétaire antérieur, des créances du propriétaire antérieur nées de contrats conclus avec la ville de Montréal ou le comité

[Page 102]

ou nées à l'occasion de ces contrats ou des travaux de construction et des effets de commerce émis à leur occasion, des droits du propriétaire antérieur dans les sommes déposées dans tout compte de banque ouvert conjointement par lui et le comité, des droits que possède le propriétaire antérieur aux sommes d'argent versées ou à être versées par le comité aux termes des contrats de prêt hypothécaire consentis par ce dernier en faveur du propriétaire antérieur.

L'article 10 de ladite loi décrète que le propriétaire antérieur reçoit, à titre d'indemnité, les sommes déterminées par le conseil d'arbitrage visé à la section III.

Il est dit à cette section III que le conseil d'arbitrage est constitué de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil suivant la procédure, les formalités et les conditions que la loi stipule.

L'article 26 ajoute que la sentence du conseil d'arbitrage doit être motivée et signée par les membres qui y concourent.

L'article 27 détermine ce que doit comprendre l'indemnité, soit les investissements du propriétaire antérieur, la valeur réelle des services de promotion et de gérance qu'il a rendus et les intérêts au taux et à compter des dates fixées par les arbitres.

En vertu de l'article 34, la sentence du conseil d'arbitrage peut être exécutée sous l'autorité du tribunal compétent, sur poursuite intentée par une partie.

[…]

Le tribunal d'arbitrage visé par la Loi constituant le village olympique est un organisme législativement constitué, exerçant des pouvoirs quasi-judiciaires. Ce tribunal d'arbitrage rencontre les critères d'identification de la fonction judiciaire parce que sa décision affecte directement le droit de propriété des intimés et qu'il a le devoir d'agir de façon judiciaire. Ainsi, il doit siéger en séances publiques en vertu de l'article 20, il a le pouvoir d'assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et témoigner et il doit rendre une sentence motivée qui peut être exécutée sous l'autorité du tribunal compétent. Le président possède les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances du conseil. Ce sont tous là des éléments imposant au tribunal le pouvoir d'agir judiciairement et établissant que celui-ci rencontre les principaux critères d'identification de la fonction quasi-judiciaire dans l'exercice de sa juridiction.

L'opinion de la Cour d'appel est bien résumée par les deux passages suivants que je cite:

[Page 103]

Je suis d'opinion que la Cour supérieure ne doit pas intervenir par jugement déclaratoire quand le législateur a spécifiquement prévu un autre tribunal pour décider d'une question. La jurisprudence anglaise et la jurisprudence canadienne me semblent à cet effet.

[…]

Je crois que l'on peut affirmer que la jurisprudence canadienne est à l'effet que la Cour supérieure n'utilisera pas son pouvoir déclaratoire lorsqu'un tribunal inférieur a été créé par le législateur pour adjuger sur une question particulière.

La difficulté engendrée par l'augmentation des appelants provient de la distinction qu'ils voudraient que la Cour fasse entre les sommes devant être comprises dans l'indemnité et l'étendue ou la portée de l'indemnité, ou plus précisément les chefs de réclamation donnant droit à ces sommes. C'est le fondement même de toute leur argumentation.

Ainsi, le conseil d'arbitrage ne serait habilité qu'à déterminer les sommes tandis qu'il serait de la juridiction de la Cour supérieure de déterminer à quel titre des sommes peuvent être accordées.

Ils s'en expriment ainsi dans leur factum:

[TRADUCTION] II se dégage clairement du texte de l'art. 10 que le conseil d'arbitrage détient seulement le pouvoir de déterminer les sommes auxquelles les appelants ont droit à titre d'indemnité.

Toutefois, la Loi ne permet pas au conseil d'arbitrage de décider de la portée ou de l'étendue de l'indemnité à laquelle ont droit les appelants.

La Loi ne dit pas «le propriétaire antérieur reçoit une indemnité sous tels chefs, dont les sommes sont déterminées par le conseil dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire», ou n'emploie pas de mots semblables qui impliquent une compétence ou un pouvoir discrétionnaire absolu.

La Loi dit simplement que le propriétaire antérieur «reçoit à titre d'indemnité les sommes déterminées par le conseil d'arbitrage».

Et encore:

[TRADUCTION] En l'espèce, la législature a accordé au conseil d'arbitrage le pouvoir de fixer les sommes — mais rien de plus. II appartient aux tribunaux de déterminer l'étendue ou la portée du pouvoir accordé au conseil d'arbitrage par la Loi.

[Page 104]

Je ne puis accepter cette interprétation. Lorsque l'art. 10 stipule que: «Le propriétaire antérieur reçoit, à titre d'indemnité, les sommes déterminées par le conseil d'arbitrage visé à la section III», il faut bien que ces sommes se rapportent à des objets, à des chefs de réclamation. Et pour que des sommes puissent être déterminées en fonction de chefs de réclamation, il faut bien que ces chefs soient déterminés. Rien dans la Loi ne permet de conclure que le législateur ait entendu confier à un tribunal autre que le conseil d'arbitrage la détermination des chefs de réclamation en fonction desquels des sommes doivent être déterminées pour constituer l'indemnité à être versée. Au contraire et c'est précisément parce que le législateur a voulu confier à ce conseil d'arbitrage la responsabilité de déterminer l'indemnité et les éléments qui doivent la composer.

Ce n'est donc pas de déterminer la juridiction du conseil d'arbitrage que les appelants ont demandé à la Cour supérieure mais plutôt de se substituer à ce dernier et de déterminer ce que la Loi demande au conseil d'arbitrage de déterminer.

Pour cette raison l'arrêt de la Chambre des Lords dans Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission et al.[2] et les autres arrêts cités dans le même sens ne peuvent trouver application en l'espèce.

Je ne crois pas davantage que les arrêts suivants sur lesquels les appelants s'appuient aient le sens qu'ils leur attribuent: Duquet c. Ville de Sainte-Agathe-des Monts[3]; Vachon c. Le procureur général de la province de Québec[4] et Bell v. Ontario Human Rights Commissions[5].

Dans Duquet, un contribuable demandait que soit déclaré ultra vires et nul un règlement de taxation en vertu duquel la Ville s'apprêtait à faire vendre sa propriété. La Cour a mis de côté la distinction entre une demande préventive et une demande curative et a jugé la procédure déclaratoire recevable, celle-ci étant comprise dans le cadre de l'art. 453 C.p.c.

[Page 105]

Dans Vachon, il s'agissait d'une demande à l'effet de déclarer nuls les règlements de l'Aide sociale en vertu desquels les appelants avaient vu leurs prestations diminuées.

Dans Bell, il s'agissait de la juridiction de la Ontario Human Rights Commission d'entendre la plainte portée devant elle.

Dans la présente cause il ne s'agit pas de nullité de règlement, ni de défaut ou d'excès de juridiction du conseil d'arbitrage, qui sont tous des cas reconnus par l'art. 846 C.p.c. et la jurisprudence comme étant sujets à l'exercice du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.

Il s'agit plutôt de déterminer s'il y a lieu à intervention de la Cour supérieure quand la question en est une que la loi a confiée à un conseil d'arbitrage.

Comme l'a signalé le juge Turgeon, dans Barraclough v. Brown[6] la Chambre des Lords a décidé qu'il n'y a pas ouverture à un jugement déclaratoire lorsque le sujet a été confié à un tribunal inférieur et je cite les passages suivants de Lord Herschell à la p. 620, passages cités par les appelants:

[TRADUCTION] ... Je ne crois pas que l'appelant puisse demander recouvrement en vertu de la loi et en même temps soutenir qu'il peut le faire par des moyens non prévus par la loi qui seule confère le droit.

On a prétendu au nom de l'appelant que même s'il ne pouvait pas recouvrer ses dépenses par action devant la Haute Cour, il pouvait, en tout état de cause, demander à la cour une déclaration portant que selon l'interprétation correcte de la loi, il avait le droit de les recouvrer. II suffirait peut-être de dire que l'appelant n'a pas réussi à établir sa réclamation. Mais à part cela, je crois qu'il serait très pernicieux de dire que lorsqu'une partie doit aux termes de la loi s'adresser à un tribunal inférieur elle peut d'abord venir devant la Haute Cour pour obtenir une décision sur son droit de recouvrer-ce qui est l'objet même de la délégation au tribunal d'instance inférieure. Une telle proposition n'est pas appuyée par la jurisprudence et est, à mon avis, erronée quant aux principes.

Les procureurs des appelants ont fait observer que le juge Turgeon n'avait pas cité le premier alinéa du passage ci-dessus et ont voulu distinguer cette cause en plaidant que dans le présent cas le

[Page 106]

recours des appelants n'est pas fondé exclusivement sur la Loi concernant le village olympique, mais aussi sur l'art. 407 C.c. qui se lit comme suit:

407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Le principe énoncé par l'art. 407 fait partie sans conteste du Droit civil du Québec: la Loi concernant le village olympique en constitue une application, mais je ne vois pas comment les appelants pourraient prétendre exercer un recours en dehors du cadre de cette loi spéciale.

Dans City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power Co. Ltd.[7], cette Cour a décidé que même à supposer qu'elle ait le pouvoir de le faire, la Cour ne devrait pas intervenir lorsque le législateur a jugé à propos de créer un tribunal inférieur compétent à disposer de la question sur laquelle on demande d'exercer le pouvoir déclaratoire.

Je cite le juge Anglin à la p. 659:

[TRADUCTION] ... Par respect pour la législature et afin de respecter l'esprit de sa politique, sinon la lettre, formulée dans la Publie Utilities Act, bien que les tribunaux n'aient peut-être pas perdu leur compétence pour connaître d'une action comme celle qui nous est soumise, ils devraient, à mon avis, refuser de l'exercer, s'ils la possèdent, et renvoyer les parties devant le tribunal créé par la législature pour connaître de telles affaires et à qui elle a donné les pouvoirs nécessaires pour lui permettre de rendre justice en ce domaine.

et le juge Mignault à la p. 663:

[TRADUCTION] . . . il ne peut y avoir de doute, même si l'on admettait que l'intimé a violé son contrat avec l'appelant, que la cour ne doit pas se servir de ses pouvoirs extraordinaires pour accorder une telle injonction si l'appelant a d'autres recours convenables et efficaces.

Enfin, un jugement déclaratoire ne sera pas rendu lorsqu'il aura peu ou pas d'utilité.

Dans Cassidy v. Stuart[8], le juge Masten écrit à la p. 883:

[Page 107]

[TRADUCTION] ... en principe, la compétence ne sera pas exercée lorsque le jugement déclaratoire serait inutile ou gênant ou lorsqu'il existe d'autres recours prévus par la loi.

Et le professeur de Smith dans Judicial Review of Administrative Action, 4e éd., London, Stevens & Sons Limited, 1980, à la p. 513:

[TRADUCTION] ... les tribunaux ont la plus grande discrétion pour décider s'il s'agit d'une affaire où le jugement déclaratoire demandé devrait être accordé… .

... Le tribunal doit être convaincu de l'utilité du jugement déclaratoire, ...

Comme la Cour l'a signalé aux procureurs des appelants lors de l'audition, le jugement déclaratoire recherché en l'espèce ne saurait être dans les circonstances que d'une utilité limitée. La question II est ainsi formulée que la déclaration ne pourrait être qu'à l'effet que le mot «comprend» dans l'art. 27 de la Loi concernant le village olympique n'est pas limitatif. Le débat resterait entier quant à chacun des chefs de réclamation individuellement que les appelants pourraient désirer faire valoir devant le conseil d'arbitrage de sorte que la procédure déclaratoire pourrait être à recommencer sur chacun d'eux.

Voir aussi sur le sujet les arrêts suivants des tribunaux du Québec: Towah Interest Ltd. c. Procureur général du Québec[9]; Société québécoise d'exploitation minière c. Hébert et autre[10]; Bertho c. Hôpital de Chicoutimi[11]; Campisi c. Procureur général du Québec[12].

Pour ces motifs, je suis donc d'avis, comme la Cour d'appel, qu'aucune réponse ne doit être donnée à la question II.

QUESTION III

A la question de savoir en vertu de quelle entente les appelants ont droit à une indemnité, le juge de première instance ayant déjà conclu que c'est le «Comprehensive Agreement» qui était en vigueur entre les parties au moment de l'adoption de la Loi concernant le village olympique, a jugé

[Page 108]

de même que c'était en vertu de cette entente que les appelants avaient droit d'être indemnisés.

Infirmant le jugement de la Cour supérieure, la Cour d'appel a déclaré qu'il n'y a pas de lien entre l'interprétation à donner à l'art. 27 de la Loi et les conventions mises en preuve par les appelants.

Cependant, par sa formulation même, la question III ne requérait une réponse que s'il était répondu à la question II par la négative. Mais, comme nous l'avons vu, aucune réponse ne doit être donnée à la question II.

D'autre part, comme il appartiendra au conseil d'arbitrage d'interpréter les diverses dispositions pertinentes de la Loi, aux fins de déterminer les sommes devant composer l'indemnité, il me semble qu'il devra lui appartenir de répondre à cette question s'il y a lieu.

Aussi, suis-je d'opinion de modifier l'arrêt de la Cour d'appel pour dire qu'aucune réponse ne doit être donnée à la question III.

QUESTION IV

Cette question fait l'objet du deuxième arrêt de la Cour d'appel attaqué par ce pourvoi.

La Cour supérieure ayant répondu par l'affirmative, c'est le COJO qui interjeta appel et dont l'appel fut accueilli.

La réponse à cette question se trouve à mon sens dans l'art. 6 de la Loi qui se lit comme suit:

6. La Ville de Montréal et le Comité sont dégagés de leurs obligations envers le propriétaire antérieur et ses ayants droit en vertu des contrats intervenus entre eux et ce dernier et ayant trait au Village olympique; ces obligations subsistent en faveur de la Régie.

Sont transportés à la Régie les recours que le Comité peut posséder contre le propriétaire antérieur en vertu des contrats conclus entre ce dernier et le Comité et la Ville de Montréal ou en conséquence de la construction du Village olympique.

Devant un texte aussi clair, je ne puis que conclure que s'il existait de la part du COJO une

[Page 109]

obligation d'indemniser le propriétaire antérieur Zarolega relativement aux réclamations des créanciers impayés, en vertu de leurs contrats avec celui-ci, cette obligation fait partie des obligations dont le COJO est dégagé par l'art. 6 et pour ce motif et les autres motifs exposés par le juge Turgeon je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

QUESTIONS V, VI ET VII

Ces questions font l'object du troisième arrêt de la Cour d'appel visé par ce pourvoi.

Et la Cour supérieure et la Cour d'appel ont répondu par la négative aux questions V et VI.

Comme la question VII n'appelait de réponse que si une réponse affirmative était donné aux questions V et VI, la Cour supérieure l'a laissée sans réponse. La Cour d'appel a néanmoins cru à propos de préciser que la Loi concernant le village olympique "ne crée en aucune façon de régime de garantie formelle en faveur de Zarolega", ce avec quoi je suis d'accord.

Les appelants ont fait état de divers passages de l'opinion du juge Turgeon où il évoque une certaine méfiance à leur endroit qui aurait animé le législateur au moment de l'adoption de cette loi. Ces remarques n'affectent en rien le bien-fondé des motifs du juge Turgeon que je fais miens pour conclure au rejet du pourvoi.

En ce qui concerne le pourvoi à l'encontre de l'arrêt nu 09-000899-773 de la Cour d'appel relatif aux questions II et III, je suis d'avis de l'accueillir pour modifier cet arrêt et déclarer qu'aucune réponse ne doit être donnée à la question III. Le pourvoi est rejeté quant au reste.

Je suis d'avis de rejeter le pourvoi à l'encontre de l'arrêt n° 09-000919-779 de la Cour d'appel relatif à la question IV.

Enfin, je suis aussi d'avis de rejeter le pourvoi à l'encontre de l'arrêt n° 09-000926-774 de la Cour d'appel relatif aux questions V, Vl et VII.

Tout comme la Cour supérieure et la Cour d'appel, je n'accorderais pas de frais.

Pourvoi rejeté, sauf quant à la question III.

[1] [1979] C.A. 497.

[2] [1969] All E. R. 208.

[3] [1977] 2 R.C.S. 1132.

[4] [1979] 1 R.C.S. 555.

[5] [1971] R.C.S. 756.

[6] [1897] A.C. 615.

[7] [1923] R.C.S. 652.

[8] [1928] 3 D.L.R. 879.

[9] [1968] R.P. 378.

[10] [1974] C.A. 78.

[11] [1976] C.A. 154.

[12] [1978] C.A. 520.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 94 ?
Date de la décision : 03/02/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté, sauf quant à la question iii

Analyses

Droit administratif - Procédure civile - Jugement déclaratoire - Expropriation du Village olympique - Juridiction du Conseil d'arbitrage - Loi concernant le village olympique, 1976 (Qué.), chap. 43, art. 6, 10 et 27 - Code civil, art. 407 - Code de procédure civile, art. 453.

Le litige fait suite à l'expropriation du Village olympique, en vertu de laquelle l'intimée est devenue propriétaire du Village olympique ainsi que des biens et droits accessoires, à compter du 6 avril 1976. L'appelante Zarolega avait convenu, à l'automne 1974, avec le Comité organisateur des jeux olympiques (COJO), de construire et financer le Village olympique. A la suite des séances de la Commission parlementaire de janvier 1975, le COJO et Zarolega furent invités à négocier une nouvelle convention. Une lettre d'intention fut signée le 4 février 1975. Ils furent de nouveau appelés à renégocier et une nouvelle convention fut préparée en janvier 1976, convention qui ne fut pas signée par toutes les parties. Vint alors l'expropriation, qui mit fin aux relations entre les parties, imposa de nombreuses obligations à l'intimée, dégagea le COJO de ses obligations envers l'appelante et établit un conseil d'arbitrage dont le mandat était de déterminer l'indemnité d'expropriation à laquelle l'appelante avait droit. Avant même que ce conseil ne soit constitué, les appelants se sont adressés à la Cour supérieure pour obtenir un jugement déclaratoire sur sept questions ayant pour objet:

a) la détermination de l'entente en vigueur entre les parties au moment de l'adoption de la Loi (question 1);

b) le recours devant le conseil d'arbitrage (questions II et III);

c) les rapports entre Zarolega et le COJO, et les obligations de ce dernier en ce qui concerne les réclamations de créanciers dirigées contre Zarolega (question IV);

[Page 95]

d) les rapports entre Zarolega et l'intimée, et les obligations de cette dernière en ce qui concerne les réclamations de créanciers dirigées contre Zarolega (questions V, VI et VII).

Arrêt: Le pourvoi est rejeté, sauf quant à la question III.

Après avoir conclu qu'il est pour le moins prématuré de parler de confiscation, puisque le conseil d'arbitrage n'est pas encore constitué, la Cour répond comme suit aux questions posées:

— Question I: non portée en appel.

— Question II: la Cour d'appel a raison de conclure que la Cour supérieure n'a pas juridiction pour déterminer ce que doit comprendre l'indemnité. En conséquence aucune réponse ne doit être donnée à cette question.

— Question III: par sa formulation même, cette question ne requérait une réponse que si la question II recevait une réponse négative. La Cour modifie l'arrêt de la Cour d'appel et ne répond pas à cette question.

— Question IV: confirmant la Cour d'appel, la Cour conclut que le COJO est dégagé de toute obligation d'indemniser Zarolega.

— Questions V et VI; la Cour y répond par la négative, faisant siennes les raisons des cours inférieures.

— Question VII: la Cour n'y répond pas, puisque cette

question n'appelait de réponse que si une réponse

affirmative était donnée aux questions V et VI.


Parties
Demandeurs : Terrasses Zarolega Inc.
Défendeurs : R.I.O

Références :

Jurisprudence: Anisminic Ltd. v. Foreign Compensation Commission et al., [1969] 1 All E.R. 208

Duquet c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, [1977] 2 R.C.S. 1132

Vachon c. Procureur général de la province de Québec, [1979] 1 R.C.S. 555

Bell c. Ontario Human Rights Commission, [1971] R.C.S. 756

Barraclough v. Brown, [1897] A.C. 615

City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power Co. Ltd., [1923] R.C.S. 652

Cassidy v. Stuart, [1928] 3 D.L.R. 879

Towah Interest Ltd. c. Procureur général du Québec, [1968] R.P. 378

Société québécoise d'exploitation minière c. Hébert et autre, [1974] C.A. 78

Bertho c. Hôpital de Chicoutimi, [1976] C.A. 154

Campisi c. Procureur général du Québec, [1978] C.A. 520.

Proposition de citation de la décision: Terrasses Zarolega Inc. c. R.I.O, [1981] 1 R.C.S. 94 (3 février 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-02-03;.1981..1.r.c.s..94 ?
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