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02/03/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._469

Canada | R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469 (2 mars 1981)


Cour suprême du Canada

R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469

Date: 1981-03-02

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

George Edward Vasil (Défendeur) Intimé.

1980: 13 mai; 1981: 2 mars.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Mu

rray Segal, pour l’appelante.

Marc Rosenberg, pour l’intimé.

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Estey, McIntyr...

Cour suprême du Canada

R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469

Date: 1981-03-02

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

George Edward Vasil (Défendeur) Intimé.

1980: 13 mai; 1981: 2 mars.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Murray Segal, pour l’appelante.

Marc Rosenberg, pour l’intimé.

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE LAMER — Même si l’al. 212c) du Code criminel (S.R.C. 1970, chap. C-34) est en vigueur depuis la codification en 1892 (il s’agissait alors de l’al. 227d)), les questions les plus importantes quant à son sens et sa portée n’ont été soulevées, à quelques exceptions près, devant les tribunaux d’instance inférieure que très récemment. On nous a souligné que l’explication de cet état de choses tient à ce que, sur des accusations de meurtre, les avocats de la poursuite demandent plus souvent que par le passé, et à juste titre, si les faits de l’affaire le justifient, au juge de donner des directives au jury sur l’application de cet article de préférence ou subsidiairement à l’application des autres articles relatifs au meurtre.

Les recueils de jurisprudence ne contiennent que deux affaires où cette Cour s’est prononcée sur le sens et la portée de l’al. 212c) du Code criminel: il y a plus de 65 ans dans l’arrêt Graves c. Le Roi[2] et presque 40 ans dans l’arrêt R. c. Hughes et autres[3].

Les trois questions soulevées par le présent pourvoi non seulement fournissent l’occasion de reconsidérer la façon dont cette Cour a réglé ces points dans l’arrêt Graves, mais, à mon avis, nous y incitent fortement.

L’alinéa 212c) se lit comme suit:

L’homicide coupable est un meurtre

a)…

b)…

c) lorsqu’une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort

[Page 472]

d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

La première question de ce pourvoi tient à la détermination de la nature, et par conséquent à la délimitation, de ce qui peut constituer une «fin illégale» au sens de l’al. 212c).

Les deux autres portent sur la question de savoir si l’ivresse peut constituer un moyen de défense quant à la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes au moment où il à accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale et, dans l’affirmative, celle de savoir quel est le degré de preuve que requiert ce moyen de défense, et à qui en incombe le fardeau. En réalité, l’ivresse soulève une question plus fondamentale: celle de savoir si le critère applicable à la connaissance des circonstances concomitantes est objectif (celui de la personne raisonnable) ou subjectif.

L’intimé a subi un procès avec jury et a été déclaré coupable à Hamilton, province de l’Ontario, sur les deux chefs d’accusation suivants:

[TRADUCTION]

1. D’avoir, le 14 mars 1976 ou vers cette date, en la ville d’Hamilton, district judiciaire d’Hamilton-Went-worth, causé la mort de Lorna Gilchrist, commettant par là le crime de meurtre, punissable par l’emprisonnement à perpétuité, en contravention des dispositions du Code criminel du Canada.

2. D’avoir, le 14 mars 1976 ou vers cette date, en la ville d’Hamilton, district judiciaire d’Hamilton-Went-worth, causé la mort d’Allan Gilchrist, commettant par là le crime de meurtre, punissable par l’emprisonnement à perpétuité, en contravention des dispositions du Code criminel du Canada.

Même si enlever la vie est en soi tragique, ce l’est encore davantage en l’espèce puisque les victimes sont de jeunes enfants innocents qui n’ont absolument rien eu à voir aux événements qui ont conduit à l’incendie de la maison où ils ont péri par asphyxie. Cependant quel que soit le degré de sympathie que l’on éprouve pour les victimes, la culpabilité de Vasil doit être déterminée non en fonction de l’innocence des victimes mais en fonction de la «mens rea» que ce dernier avait au moment des événements tragiques survenus dans la

[Page 473]

soirée du samedi 13 mars et aux premières heures du 14 mars 1976.

L’intimé Vasil, un alcoolique chronique, a mis le feu à la maison qu’il habitait avec une nommée Gilchrist et les deux jeunes enfants de cette dernière. Il vivait avec elle depuis juin 1975.

Antérieurement à ces événements, la vie n’avait pas été sans problèmes; Vasil, qui était devenu chômeur peu de temps après avoir commencé à cohabiter avec Mme Gilchrist, acceptait difficilement le renversement des rôles qui résultait de ce qu’il devait assumer, dans le ménage, un certain nombre de tâches domestiques, puisque Mme Gilchrist avait un emploi régulier; il était très sensible au fait que c’était Mme Gilchrist qui payait les meubles de la salle de séjour et de la salle à manger qu’il avait achetés à l’automne 1975.

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il avait de très bons rapports avec les enfants. Vasil était extrêmement jaloux de sa compagne, comme le démontrent d’ailleurs les malheureux événements de l’espèce.

Voici le récit des événements que faisait la Couronne; cette narration a reçu, à quelques détails près, l’approbation de l’accusé:

[TRADUCTION] L’intimé et Mme Gilchrist étaient invités à une réception donnée chez M. & Mme W., à Hamilton, dans la soirée du samedi 13 mars 1976. L’intimé a témoigné qu’il ne tenait pas tellement à aller à cette réception, mais qu’il avait accédé au désir de Mme Gilchrist d’y aller. L’intimé est allé chercher la gardienne à 20 h et ils se sont rendus à la réception en voiture vers 20 h 30 pour y arriver vers 20 h 45. Un ami d’Allan Gilchrist se trouvait à la maison quand la gardienne est arrivée. L’intimé a témoigné qu’avant d’aller à la réception ce soir-là il avait pris de trois à cinq cocktails…

En arrivant à la réception chez les W., le couple a pris place avec les autres invités, parmi lesquels il y avait des couples mariés, et a bavardé avec eux. Pendant la réception, l’intimé a pris 8 ou 9 consommations sur une période de 3½ heures à 4½ heures. Chaque consommation contenait entre une once à une once et demie d’alcool.

Au cours de la réception, Mme Gilchrist et l’intimé ont tous les deux dansé avec d’autres partenaires. L’intimé s’est mis en colère contre Mme Gilchrist pendant la soirée. Il lui a demandé de rentrer à quelques reprises,

[Page 474]

mais elle a voulu rester jusqu’à ce qu’on serve à manger. Il a déposé qu’il l’a vue à un moment danser enlacée avec quelqu’un et qu’il était en colère parce qu’à l’occasion il ne savait pas où elle était.

A un moment donné au cours de la soirée, l’intimé a voulu rentrer, il a saisi Mme Gilchrist par le bras et quand elle s’est dégagée, il l’a giflée.

L’intimé est monté au rez-de-chaussée suivi par Mme Gilchrist environ cinq minutes plus tard. Il lui a demandé de rentrer à la maison avec lui, mais elle a refusé parce qu’il était d’humeur odieuse. Mme Gilchrist lui a demandé les clés de sa maison et l’intimé l’a saisie par le poignet. Il est reparti seul.

Environ une demi-heure plus tard, l’intimé est revenu à la réception. M. Vasil a pris une tasse de café en compagnie de M.W. et ils ont causé entre une demi-heure et une heure avant que l’intimé ne reparte.

L’intimé est retourné chez lui à 2 h 10 du matin et il a réveillé la gardienne. Il lui a demandé si Mme Gilchrist avait téléphoné. Elle n’avait pas appelé. Il a conduit la gardienne chez elle rapidement mais normalement. La gardienne habitait à cinq minutes en voiture. Elle a senti l’alcool dans la voiture. Avant que la gardienne ne descende de la voiture, l’intimé lui a demandé s’il l’avait suffisamment payée. Dans le cours de la soirée, il a appelé chez les W. au moins trois fois, et il a dit à Mme Gilchrist, à l’une de ces occasions, qu’il avait reconduit la gardienne chez elle. Quand l’intimé a demandé à M. (sic)[4] Gilchrist si elle allait rentrer, celle-ci lui a répondu qu’elle serait bientôt là. Mme Gilchrist a eu peur de l’intimé ce soir-là.

C’est Vasil qui a relaté ce qui est arrivé par la suite. La plus grande partie de son récit est corroborée par les preuves matérielles trouvées par les pompiers et les enquêteurs, par leurs opinions d’experts et par les résultats des tests de laboratoire.

Vasil est descendu au sous-sol, il a ouvert le congélateur, l’a débranché et il a vidé un bidon d’allume-feu sur la viande de façon à la rendre impropre à la consommation parce qu’il avait, dit-il, décidé de quitter Mme Gilchrist. Il est monté au rez-de-chaussée et il a fait de même dans le réfrigérateur de la cuisine. Il poursuit:

[TRADUCTION] Je me rappelle avoir été dans la salle de séjour de la maison et d’avoir eu une boîte d’allumettes à la main et j’ai songé au mobilier, que le mobilier de la salle de séjour avait été tout un sujet de friction entre

[Page 475]

nous deux. Il avait été le sujet de bon nombre de nos querelles et je me suis dit que si je l’abîmais, elle ne pourrait plus s’en servir, elle devrait le faire recouvrir ou le remplacer ou faire quelque chose d’autre plutôt que simplement revenir et s’en servir. Je me suis rappelé que quand nous avons acheté le canapé et le fauteuil nous avions payé un supplément pour les traiter contre certaines choses et, en regardant le tapis j’ai pensé qu’il était ignifuge et à l’épreuve du feu et que les tentures étaient du genre qui paraissent, je n’en suis pas certain, mais à les voir elles paraissaient du genre ininflammable et je me suis imaginé que si je jetais une allumette sur le tapis je l’abîmerais et elle devrait le changer si elle voulait avoir un tapis à cet endroit.

Il nie avoir répandu de l’allume-feu dans la salle de séjour avant d’allumer les allumettes. Un expert du bureau du Commissaire aux incendies qui a trouvé un bidon d’allume-feu près du réfrigérateur de la cuisine en a aussi trouvé un de même forme et de même grandeur dans la salle de séjour près de la fenêtre avant. Il était complètement carbonisé et n’avait plus de bouchon. Quoiqu’il n’ait pu savoir si le bidon avait contenu un liquide inflammable quelconque, il a émis l’avis que le feu avait certainement commencé dans la salle de séjour et qu’un liquide inflammable avait été répandu sur la moquette et allumé. (D.c., à la p. 226)

Selon Vasil, les allumettes qu’il a allumées n’ont pas mis le feu, mais l’une d’elles a causé, selon ses propres termes, [TRADUCTION] «juste une petite marque». Le jury ne l’a manifestement pas cru sur ce point et a ajouté foi à la version de l’expert sur l’origine de l’incendie. Le jury était, à mon avis, pleinement justifié de le faire, si l’on tient compte de la conduite de l’intimé par la suite. En effet, il est retourné à la réception.

[TRADUCTION]…Il a attiré l’attention de Mme Gilchrist et a endossé en sa faveur l’enregistrement de sa voiture. Mme W. s’est souvenu que l’intimé a dit: «Je m’en vais au poste de police maintenant». Mme Gilchrist a dit à l’intimé «…tu as fait quelque chose à mes enfants» d’un ton de voix très bouleversé. M. Vasil n’a pas réagi. L’intimé a appelé les pompiers. Mme Gilchrist a dit à Mme W., en présence de l’intimé, «Cam, il a fait quelque chose, il a appelé les pompiers» ce à quoi Mme W. a répondu: «Non, il essaie simplement de te faire peur pour que tu rentres à la maison». L’intimé a alors dit: «Eh bien, si tu ne viens pas à la maison, tu n’auras plus de maison où aller» et il est allé vers la porte

[Page 476]

d’entrée. Mme Gilchrist a demandé à Mme W. d’appeler un taxi parce qu’elle voulait rentrer, mais l’intimé lui a dit: «Espèce de sale chienne, t’es mauditement en retard». Il est parti seul en voiture pour le poste de police.

La première chose dont l’intimé se souvienne après avoir quitté la réception c’est de s’être trouvé à l’intersection de la 23e rue Est et de la rue Fennell, d’où il pouvait voir l’incendie. Il est entré au poste de police vers 5 h du matin, il a lancé ses clés sur le comptoir et a dit à l’agent Patterson, qui était l’agent de service au poste: «Je suis le type que vous recherchez. J’ai mis le feu». L’agent Patterson lui a demandé «Quoi?» et l’intimé a répondu: «J’ai mis le feu sur la 23e rue Est». A ce moment l’agent Balnaves s’est approché de l’intimé et l’a mis en garde; puis il l’a conduit au bureau du sergent. L’agent Balnaves lui a demandé s’il y avait quelqu’un dans la maison et l’intimé a répondu: «Oui, Lorna, 6 ans et Allan, 9 ans. J’ai ramené la gardienne chez elle et suis revenu à la maison, j’ai ouvert le réfrigérateur et le congélateur et j’ai répandu de l’allume-feu sur tout et j’y ai mis le feu. J’ai fait plusieurs fois le tour du pâté de maisons, en voiture, pour m’assurer que le feu était bien pris, qu’il y avait des lueurs rouges aux fenêtres»…

Une demi-heure plus tard il a fait une autre déclaration à deux sergents de police: [TRADUCTION] «Que dire, je l’ai allumé» et il a ajouté alors:

[TRADUCTION] La seule manière dont j’ai pensé pouvoir me venger était de faire quelque chose de physique. Je suis revenu de la réception à la maison et je l’ai appelée plusieurs fois au téléphone. Elle a dit qu’elle partirait quand elle en aurait envie. Je me suis dit: «Espèce de chienne, je suis mieux de mauditement bien t’organiser». J’ai débranché le réfrigérateur et le congélateur et je les ai imbibés d’allume-feu. J’y ai jeté une allumette entre le hall et la salle de séjour. Je suis parti et j’ai fait le tour du pâté de maisons en voiture. Je suis retourné à la maison où la réception avait lieu et je lui ai parlé de nouveau. Puis je suis allé au poste de police Mountain.

Jusqu’à ce moment là, il avait été mis en garde qu’il était accusé d’avoir allumé un incendie. Quand à 6 h du matin, après avoir appris qu’on avait trouvé deux cadavres dans la maison, les policiers ont informé l’intimé qu’il était accusé de meurtre sur deux chefs d’accusation et l’ont mis en garde de nouveau, celui-ci fut visiblement troublé et il a dit: [TRADUCTION] «Je veux mourir. Dites-moi que ce n’est pas vrai. Accusez-moi de meurtre. Oh mon Dieu, non, à cause d’une querelle idiote.

[Page 477]

Oh mon Dieu, je ne peux pas faire face à Lorna, s’il-vous-plaît, dites-moi que ce n’est pas vrai». Il a alors téléphoné à son frère et lui a dit: [TRADUCTION] «Je suis accusé de meurtre. J’ai fait flamber la maison. Malheureusement les enfants étaient à l’intérieur». Un peu plus tard, un des sergents lui a demandé où il avait répandu le liquide et il a répondu: [TRADUCTION] «Au sous-sol, dans le congélateur et dans la salle de séjour, sur le sofa et le tapis».

Un peu plus d’une heure plus tard, il a fait une déclaration qu’un officier de police a dactylographiée et que l’intimé a signée. Dans cette déclaration il dit ceci:

[TRADUCTION]… Je suis retourné au 375 Est de la 23e rue, je l’ai appelée une autre fois et elle a dit la même chose. C’est alors que j’ai pensé à abîmer des choses dans la maison. J’ai débranché le réfrigérateur et le congélateur pour que la nourriture dégèle. J’y ai répandu le liquide pour que ce soit avariée et inutilisable. Question. Quelle sorte de liquide? Réponse: De l’allume-feu. Question. Où avez-vous pris le liquide? Réponse: Au sous-sol. Il y avait une boîte d’allumettes déposée au même endroit que l’allume-feu. J’ai répandu une partie du bidon dans la salle de séjour. J’ai allumé une allumette et je l’ai lancée. J’en ai lancé deux autres qui se sont éteintes toutes les deux. J’en ai laissé tomber une sur le tapis environ de la grandeur d’une pièce de dix cents et elle ne s’est pas éteinte. J’ai quitté la maison et j’ai fait le tour du pâté de maisons à quelques reprises, après je suis retourné chez les W. et je lui ai demandé de rentrer et elle a dit non. Je lui ai dit: «Veux-tu s’il-te-plaît rentrer à la maison, sinon tu n’auras plus de maison où aller». Elle n’a pas voulu venir, je suis donc parti et je suis passé en voiture par la rue Fennell, j’ai regardé dans la direction de la 23e rue et j’ai vu les flammes, ensuite je suis allé en voiture au poste de police de la rue Upper Wellington en vitesse. Je suis entré et j’ai dit à un agent de police que j’avais allumé le feu de la 23e rue. Question: Saviez-vous s’il y avait quelqu’un dans la maison quand vous avez mis le feu. Réponse: Ça ne m’est même pas venu à l’idée, si j’avais pensé que les enfants y étaient je ne l’aurais jamais fait pour commencer…

Dans son exposé, le juge a indiqué aux membres du jury que compte tenu des faits mis en preuve, sous réserve de certaines déterminations de fait qu’ils devaient faire, un verdict de meurtre pouvait être fondé sur les sous-al. 212a)(i), 212a)(ii) ou sur l’al. 212c) du Code criminel. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas trouvé d’erreur de droit dans

[Page 478]

les directives du juge quant à l’application des sous-al. 212a)(i) et (ii) du Code criminel, mais elle a conclu que le juge du procès avait commis deux erreurs dans ses directives à l’égard de l’al. 212c), d’abord parce qu’il:

[TRADUCTION] n’a pas fait le lien entre la défense d’ivresse et la connaissance qu’avait l’appelant des circonstances qui prévalaient au moment où il a accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale…

et puis parce qu’il:

[TRADUCTION] n’a pas donné de directives au jury quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse.

L’accusé a soulevé un autre moyen devant la Cour d’appel de l’Ontario, savoir qu’en tout état de cause, étant donné les faits mis en preuve, le juge n’aurait pas dû indiquer au jury que l’al. 212c) pouvait servir de fondement à un verdict de meurtre. La Cour d’appel a choisi de ne pas s’arrêter aux arguments soumis par l’appelant au soutien de ce moyen d’appel. L’accusé, intimé en cette Cour, soulève à nouveau ce moyen devant nous.

A mon avis, le juge du procès a eu raison de laisser l’affaire à l’appréciation du jury en fonction de l’al, c) de l’art. 212; cependant, puisque je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario sur la façon dont elle a disposé de l’appel et que je suis d’avis d’ordonner un nouveau procès, je crois utile d’élaborer quelque peu sur cet aspect du pourvoi.

Plus précisément, l’intimé soutient que le juge a commis une erreur en indiquant que l’al. 212c) pouvait s’appliquer en l’espèce et en disant que «la fin illégale» invoquée par la poursuite était [TRADUCTION] «de chercher à se venger et de détruire un bien» et que «l’acte illégal» était [TRADUCTION] «d’avoir mis le feu à la maison…». A cet égard, l’intimé soumet les arguments suivants:

[TRADUCTION]

1. Nous soutenons respectueusement que «l’acte illégal» mentionné à l’al. 205(5)a) qui rend l’homicide coupable et qui constitue le fondement du meurtre visé à l’art. 212 et ce qui correspond au «quelque chose» de l’al. 212c) doivent être distincts et différents de la «fin illégale» de l’al. 212c). Sinon le fondement subjectif de la responsabilité de l’al. 212a) devient, dans tous les cas, la responsabilité objective de l’al. 212c).

[Page 479]

2. Nous soutenons en outre respectueusement que la distinction entre la fin illégale et l’acte illégal doit être assez grande pour éviter que la négligence criminelle qui cause la mort (l’homicide involontaire coupable visé à l’al. 205(5)b) du Code) ne devienne un meurtre dans tous les cas.

3. Enfin, nous soutenons respectueusement que la «vengeance» ne pouvait pas constituer la fin illégale. La vengeance n’est pas illégale en soi, elle n’est que le motif de la perpétration d’une infraction et une preuve indirecte qui permet de conclure à l’existence de l’intention requise. Si la vengeance était une fin illégale suffisante aux termes de l’al. 212c), tous les homicides pour lesquels un accusé a eu un motif, tel la jalousie ou la vengeance, seraient des meurtres sans qu’il soit nécessaire de prouver l’intention requise en vertu de l’al. 212a). Cela limiterait l’al. 212a) aux seuls cas extrêmement rares où l’homicide n’aurait pas eu de motif.

Dans son exposé, le juge du procès, après avoir expliqué aux jurés ce qu’était l’homicide, ce qui le rendait coupable et leur avoir lu l’al. 212c) a poursuivi:

[TRADUCTION]…A-t-il allumé le feu à cette fin et en second lieu, savait-il ou aurait-il dû savoir que c’était de nature à causer la mort? Dans quel but a-t-il allumé le feu et savait‑il ou aurait-il dû savoir que c’était de nature à causer la mort? Maintenant, à propos de la première question, je vous indique qu’il est généralement illégal de mettre le feu à un immeuble ou de faire quelque chose qui vraisemblablement y mettra le feu pour se venger de quelqu’un. Dans les circonstances de l’espèce, il vous appartient de décider s’il a mis le feu pour une fin illégale; mais la seule fin légale qui peut ressortir c’est que, si vous croyez son témoignage, il a seulement voulu abîmer ses propres meubles et son tapis pour se venger de Mme Gilchrist, ou si vous trouvez que ce témoignage a créé un doute raisonnable dans votre esprit au sujet de la fin illégale qu’il poursuivait. Si tel est le cas, vous ne pouvez pas le trouver coupable de meurtre en vertu de l’al. 212c). Il vous revient maintenant d’en décider, mais j’estime que je dois exprimer mon avis sur cette question. Je trouve difficile de ne pas conclure qu’il a fait ce qu’il a fait quand il a répandu le liquide et allumé les allumettes et quand il a fait toutes les autres choses qu’il a faites dans la maison, qu’il les a faites autrement que pour une fin illégale, mais je vous laisse en décider et mon opinion ne doit pas déterminer la vôtre.

[Page 480]

Après que le jury se fut retiré, le juge, à la demande de la poursuite, a consenti à lui donner d’autres directives sur la question dans les termes suivants:

[TRADUCTION]… Je crois que je dois vous indiquer clairement que la thèse de la poursuite est la suivante quant aux deux aspects importants du meurtre dans l’affaire dont vous avez à décider. D’abord c’est qu’en la présente affaire la fin illégale que la poursuite indique a été de chercher à se venger et de détruire des biens et que l’acte illégal a consisté à mettre le feu. Si vous vous rappelez les définitions vous savez que si quelqu’un cause la mort de quelqu’un d’autre par un acte illégal, c’est un homicide involontaire coupable; si cependant quelqu’un poursuit une fin illégale et aurait dû savoir que ce qu’il faisait causait la mort, alors c’est un meurtre à cause de l’al. 212c). Donc il faut un acte illégal pour l’homicide et la poursuite soutient que c’est le fait d’avoir mis le feu; et dans presque tous les cas que je peux voir, sauf dans un cas très très limité si vous choisissez de conclure à ce cas selon les faits, mettre le feu est un acte illégal dans ces circonstances; la fin illégale que constitue le fait de chercher à se venger et de détruire un bien est ce qui a été mis en preuve devant vous et c’est ce que la poursuite invoque.

Environ une heure plus tard, le jury a demandé des directives supplémentaires à l’égard de l’al. 212c). Pour répondre à cette demande le juge a dit:

[TRADUCTION] Voici, c’est un homicide coupable de causer la mort d’un être humain au moyen d’un acte illégal et il s’ensuit que, si la mort de l’être humain a été causée par un acte illégal, en l’espèce, selon la poursuite, le fait de mettre le feu à la maison, si cela a été fait pour une fin illégale, en l’espèce, selon la poursuite le fait de vouloir se venger et de détruire un bien, si l’accusé savait alors ou aurait dû savoir que cela était de nature à causer la mort et si la mort en est effectivement résultée, c’est un meurtre…

…Si vous concluez qu’il y avait une fin illégale et qu’il y a eu un acte illégal qui a causé la mort, mais que vous ayez un doute sur le fait qu’il savait ou aurait dû savoir que cet acte était de nature à causer la mort, alors vous devez le déclarer coupable d’homicide involontaire;…

Voici le texte des art. 205 et 212 du Code criminel:

[Page 481]

205. (1) Commet un homicide, quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.

(2) L’homicide est coupable ou non coupable.

(3) L’homicide qui n’est pas coupable ne constitue pas une infraction.

(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain,

a) au moyen d’un acte illégal,

b) par négligence criminelle,

c) en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort, ou

d) en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

(6) Nonobstant les dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi. 1953-54, c. 51, art. 194.

212. L’homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain

(i) a l’intention de causer sa mort, ou

(ii) a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

b) lorsqu’une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain; ou

c) lorsqu’une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. 1953-54, c. 51, art. 201.

[Page 482]

On a soutenu que le juge du procès avait laissé au jury l’impression que le fait de «chercher à se venger» pouvait constituer totalement ou partiellement une «fin illégale», au sens qu’a cette expression à l’al. 212c). Il est vrai qu’il ne l’a pas dit expressément; mais sans avoir expliqué au jury ce qui, à son avis, pouvait constituer une fin illégale, il lui a dit que, d’après la poursuite, chercher à se venger et détruire un bien pouvaient constituer une fin illégale. Dans les circonstances de l’espèce, cela n’équivaut pas, selon moi, à une directive erronée qui puisse justifier d’ordonner un nouveau procès. Avant d’exposer les motifs qui m’amènent à cette conclusion, je crois nécessaire de faire une digression et d’examiner ce qui semble être une fausse interprétation du lien entre les al. 212c) et 205(5)a) qui, même si elle a peu de conséquences en l’espèce en raison des faits de celle-ci, pourrait devenir, dans d’autres affaires, la cause de beaucoup de confusion.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a dit que, pour qu’il existe un acte illégal comme l’exige l’al. 205(5)a) qui rende l’homicide coupable, il faut qu’il existe, pour que s’applique l’al. 212c), un acte illégal causant la mort et, en plus, une fin illégale. L’appelante et l’intimé semblent avoir été d’accord sur cette interprétation du droit. D’après moi, c’est une erreur.

Le paragraphe 205(5) englobe, à cause du par. (4), toutes les formes possibles du meurtre, de l’homicide involontaire coupable et de l’infanticide et ne constitue pas seulement une définition de l’homicide involontaire coupable. A l’examen de l’al. 205(5)a), il ressort que ce qui distingue le meurtre de l’homicide involontaire coupable, ce sont la nature de l’acte illégal qui cause la mort et les circonstances de la perpétration de l’acte illégal. Il se peut bien que ces circonstances constituent la perpétration d’autres actes illégaux; ce n’est cependant pas l’illégalité en elle-même de ces actes qui fait que l’homicide coupable est un meurtre, mais l’aggravation de l’élément moral (mens rea) dont la présence nous est révélée par ces actes.

En vertu de l’al. 212c), il n’est pas nécessaire que l’acte dangereux soit lui-même illégal, quoique, du fait qu’il met la vie en péril, il le soit

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ordinairement. L’acte illégal qu’exige l’al. 212c) pour que soit présente l’illégalité nécessaire pour rendre l’homicide coupable en vertu de l’al. 205(5)a) est celui qui résulte de la poursuite de la fin illégale par l’acte dangereux. C’est une erreur d’exiger un acte illégal qui réponde aux conditions de l’al. 205(5)a) pour ensuite exiger une fin illégale distincte afin que cet homicide coupable soit un meurtre. Je conviens que si, en réalité, l’acte dangereux est lui‑même illégal, comme en l’espèce, il faut dire au jury, comme le juge du procès l’a d’ailleurs fait, qu’il doit au surplus y avoir poursuite d’une fin illégale, nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux (et illégal); cependant, il n’en est pas ainsi parce que celui-ci est l’acte illégal visé à l’al. 205(5)a) et celle-là la fin illégale visée à l’al. 212c), comme le juge du procès le laisse entendre, mais parce que pour qu’une conduite dangereuse qui cause la mort puisse donner lieu à une déclaration de culpabilité de meurtre, elle doit satisfaire au critère énoncé aux al. 212a) ou b) et non seulement à celui de l’al. 212c). Cela ne veut pas dire que l’illégalité dont est d’habitude frappé l’acte dangereux ne peut constituer l’illégalité de l’acte visée à l’al. 205(5)a) qui fait que tel homicide est coupable dans le cas de l’homicide involontaire coupable, mais simplement que l’illégalité de sa fin, puisque tous les actes ont une fin, ne peut constituer «la fin illégale» dans le cas de l’application de l’al. 212c) à une situation donnée. (Voir l’opinion du juge d’appel Martin dans l’arrêt R. v. Tennant and Naccarato[5], celle du juge d’appel Zuber dans l’arrêt R. v. DeWolfe[6] et celle du juge d’appel P. North dans l’arrêt Downey v. The Queen[7].)

En l’espèce, si l’on tient compte de l’exposé dans son ensemble, il appert qu’à cause de l’illégalité de l’acte dangereux invoqué (dont je reparlerai plus loin), le jury a reçu des directives appropriées quant à la nécessité d’une fin illégale distincte, même s’il y a eu erreur quant aux raisons de cette exigence. Mais comme je l’ai déjà signalé, à cause des faits de l’espèce, cette directive erronée quant à l’acte illégal visé à l’ai. 205(5)a) n’a pas eu, à mon avis, de conséquence pratique ou importante.

[Page 484]

Revenons maintenant à l’exposé du juge quant au sens de «fin illégale» à l’al. 212c)[8].

Pour commencer par ma conclusion, je dirai d’abord qu’à mon avis la «fin illégale» envisagée par le Législateur dans cet article est celle qui, poursuivie jusqu’au bout, constituerait une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea.

A l’époque ou le Canada a promulgué son premier Code criminel (1892), le meurtre aussi bien que l’homicide involontaire coupable étaient le fait de tuer un être humain par le moyen, entre autres, d’un acte illégal et c’est ce qui a été codifié à l’art. 220, devenu maintenant l’al. 205(5)a). Le meurtre et l’homicide involontaire coupable étaient, à cause de l’acte illégal, l’un et l’autre des homicides coupables. Ce qui faisait de l’un un simple homicide involontaire coupable et aggravait le second pour en faire un meurtre, c’était la présence ou l’absence de malice intentionnelle (malice aforethought) de la part de celui qui avait commis cet acte illégal. L’homicide coupable, c.-à-d. le fait de tuer en commettant un acte illégal, sans malice intentionnelle, constituait un homicide involontaire coupable alors que, s’il y avait malice intentionnelle, c’était un meurtre. La malice intentionnelle était soit explicite soit présumée par la loi. La malice était explicite lorsque le but de l’accusé avait été d’enlever la vie à quelqu’un d’autre (sans que ce soit nécessairement à la victime elle-même) ou de causer des blessures physiques graves à cette personne. Les alinéas 212a) et b) du Code criminel actuel sont la codification de ce qu’était alors la common law au sujet de la malice intentionnelle. Quant à ce qui est de la malice intentionnelle présumée, l’édition de 1909 de «The Laws of England» de Halsbury, t. 9, la décrit dans les termes suivants (à la p. 573):

[TRADUCTION] 1163. La malice intentionnelle est présumée par la loi (1) quand la victime est un agent de justice en train d’arrêter ou d’emprisonner légalement

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l’accusé ou en train de remplir une autre fonction de justice de manière légale; (2) quand, dans le cas de provocation, celle-ci n’a pas été suffisante pour réduire l’infraction à un homicide involontaire coupable; (3) quand l’homicide a été causé par l’accusé pendant qu’il commettait quelque autre «felony». [C’est moi qui souligne.]

Puis à l’art. 1171 (à la p. 579):

[TRADUCTION] 1171. Quand, pendant qu’une personne commet ou tente de commettre un «felony», elle accomplit un acte reconnu comme dangereux pour la vie et susceptible en soi de causer la mort, et que la mort d’une personne résulte comme conséquence de cet acte, même si la mort n’a pas été voulue par l’auteur de cet acte, la loi présume qu’il y a malice intentionnelle et la personne qui a causé la mort est coupable de meurtre. [C’est moi qui souligne.]

La lecture de ces passages donne naturellement à penser qu’il doit y avoir perpétration ou tentative de perpétration d’une infraction qui en soi constitue un «felony» et cela sans égard à l’illégalité que l’acte dangereux pouvait comporter. Mais cette interprétation est moins évidente quand on lit l’exposé du juge Humphreys sur la common law dans l’arrêt Larkin v. The King[9] que la Chambre des lords a confirmé et cité dans l’arrêt D.P.P. v. Newbury[10] (H.L.) en y référant comme [TRADUCTION] «un exposé admirablement clair du droit». Le juge Humphreys y dit ceci (aux pp. 23 et suiv.):

[TRADUCTION] Il est peut-être opportun de répéter une fois de plus l’énoncé du droit que les juges ont répété depuis des générations et qui, à notre connaissance, n’a jamais été ni contesté ni mis en doute. Si une personne accomplit un acte légal, mais en accomplissant cet acte légal se conduit de façon tellement négligente qu’elle cause la mort d’une autre personne, il appartient alors au jury de déterminer, à la lumière de tous les faits de l’espèce, si la négligence établie contre l’accusé constitue un homicide involontaire coupable, mais il incombe au juge qui préside le procès de dire au jury qu’elle ne constitue pas un homicide involontaire coupable à moins que la négligence ne soit très importante. L’expression la plus couramment employée est «à moins qu’elle ne démontre que l’accusé a été insouciant quant aux conséquences de l’acte». C’est là l’énoncé du droit pour les cas où l’acte est légal. Lorsque l’acte que la personne est en train d’accomplir est illégal, s’il est en même temps dangereux, c.-à-d. est susceptible de blesser quelqu’un

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d’autre, et que tout à fait par inadvertance l’auteur de l’acte cause la mort de cette autre personne par cet acte, il est alors coupable d’homicide involontaire. Si, en faisant l’acte dangereux et illégal, il accomplit un acte qui constitue un «felony», il est coupable de meurtre et il est aussi coupable de meurtre s’il accomplit l’acte avec l’intention de causer des blessures physiques graves à la personne dont il cause en réalité la mort…[C’est moi qui souligne.]

Ainsi, il semble qu’en vertu de la common law, le «felony» pourrait être le résultat de l’aggravation d’un acte illégal, (moins grave qu’un «felony») du fait du comportement dangereux.

Quoi qu’il en soit, l’al. 174d) du Projet de code anglais semblait vouloir, sauf pour l’élimination de la référence au «felony», codifier, si ce n’est la common law de l’époque, du moins ce que le juge Stephen la disait être (ce qui diffère de ce qu’il croyait qu’elle aurait dû être — voir son History of the Criminal Law, vol. III, 1883, aux pp. 23-87 et son Digest), et ce que Halsbury dit être la règle contemporaine de droit à l’époque (voir Halsbury, The Laws of England, t. 9, (1re éd.), 1909, à la p. 579 [note (h)]) et qu’il a expliquée au jury dans l’affaire Serné (R. v. Serné and another[11]), dans les termes suivants (à la p. 313):

[TRADUCTION] Je crois que plutôt que de dire que tout acte accompli avec l’intention de commettre un «felony» et qui cause la mort constitue un meurtre, il serait raisonnable de dire que tout acte reconnu dangereux pour la vie et susceptible en soi de causer la mort accompli dans le but de commettre un «felony» qui cause la mort devrait être un meurtre. [C’est moi qui souligne.]

En effet, l’al. 174d) du Projet de code anglais se lit comme suit:

[TRADUCTION] 174. L’homicide coupable est un meurtre dans chacun des cas suivants:

a)…

b)…

c)…

d) Si le délinquant accomplit, pour toute fin illégale, un acte qu’il sait ou aurait dû savoir de nature à causer la mort, et qu’en conséquence il cause la mort d’une personne, même s’il peut avoir voulu que sa fin se réalise sans faire de mal à personne.

[Page 487]

Il n’est ordinairement pas souhaitable de se reporter au Journal des débats. Cependant comme le Canada a adopté, à l’époque de la codification, le Projet de code anglais de 1878, avec quelques modifications, il est pertinent de trouver s’il l’a fait, quant aux différents articles, pour les motifs proposés par les commissaires anglais ou pour des motifs qui lui sont propres.

En effet, la lecture des commentaires de sir John Thompson dans le Journal des débats du 12 avril 1892 (Débats de la Chambre des Communes, Dominion du Canada, Session 1892, vol. I, aux pp. 1347 à 1354) confirme très clairement que tout ce qui a trait au meurtre a été pris directement du Projet de code anglais de 1878. Sir John Thompson a expliqué les articles proposés quant au meurtre en citant souvent au texte les motifs donnés par les membres de la Commission royale de Grande-Bretagne et il est manifeste que le Canada a adopté non seulement les articles proposés par les commissaires britanniques mais aussi leurs motifs.

Les commissaires britanniques avaient proposé d’éliminer le mot «malice» parce que, disaient-ils, [TRADUCTION] «il y a une différence considérable entre son sens courant et son sens juridique» et aussi les mots «malice intentionnelle» à l’égard du meurtre parce que, ont‑ils dit, les tribunaux lui ont donné [TRADUCTION] «une interprétation qui la rend tout à fait trompeuse». Quant au mot «felony», ils en disent ceci (à la p. 14):

[TRADUCTION] La distinction entre le «felony» et le «misdemeanour» était, autrefois, presque identique, bien qu’elle ne fût pas absolument identique, à la distinction entre les crimes punissables de mort et les crimes qui ne sont pas ainsi punissables. Depuis longtemps, il n’en est plus ainsi. La plupart des «felonies» ne sont plus punissables de mort et plusieurs «misdemeanours» sont aujourd’hui punissables avec plus de sévérité que plusieurs «felonies». Les grands changements qui ont été apportés à notre droit criminel ont rendu les distinctions presque sans signification, si non sans signification aucune. Il est impossible de dire en vertu de quel principe le détournement serait un «felony» et le détournement frauduleux de fonds par un agent ou l’obtention d’effets sous de faux prétextes, un «misdemeanour»; pourquoi la bigamie serait-elle un «felony» et le parjure un «misdemeanour»; pourquoi le vol d’enfant serait-il un «felony» et l’enlèvement un «misdemeanour»? Le résultat de cette classification arbitraire, c’est que le droit d’être élargi sous

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caution, le fait d’être exposé à être arrêté sans mandat et, dans une certaine mesure, le droit du tribunal d’ordonner le paiement du coût de la poursuite varient d’une façon également arbitraire et déraisonnable.

C’est précisément ce passage du rapport des commissaires britanniques que sir John Thompson a cité à la Chambre comme motif pour écarter l’emploi du mot «felony» dans tout le Code, aucune autre raison particulière de ne pas l’employer dans l’al. 227d) (maintenant devenu l’al. 212c)) n’ayant été avancée.

On a soutenu que le sens de «fin illégale» devrait être fixé à la lumière du passage suivant du rapport des commissaires:

[TRADUCTION] En pratique, nous ne pouvons faire de distinction entre celui qui tire quelqu’un d’autre à la tête avec l’intention expresse de le tuer, celui qui donne à un autre un violent coup d’épée, sans se soucier qu’il en meure ou non et celui qui, dans l’intention, pour une fin quelconque, d’arrêter un train, provoque une explosion de poudre ou de dynamite sous la locomotive, en espérant bien qu’il n’en résultera pas de décès, mais tout en étant déterminé à poursuivre son dessein qu’il en résulte un décès ou non.

(On retrouve ce passage dans la première édition de 1894 du Criminal Code of Canada de Crankshaw, à la p. 140.) Il y en a qui voient dans ce passage du rapport l’indication que les commissaires ont voulu comprendre, comme fin illégale pour l’article proposé sur le meurtre, des agissements tels que ceux qui seraient considérés comme illicites dans le contexte du complot d’accomplir un dessein illicite (par. 423(2)) (cette expression a été interprétée dans l’arrêt Gralewicz et autres c. La Reine[12], et cette Cour y statue, à la majorité, que «dessein illicite» signifie contraire à la loi, c.-à-d. interdit par une loi fédérale ou provinciale); d’autres, sans aller aussi loin, y voient néanmoins une indication qu’il n’est pas essentiel que la conduite illégale soit un acte criminel.

A mon avis, conclure ainsi ne tient pas compte du fait qu’en 1878 empêcher illégalement le passage d’un train était très grave, était punissable de deux ans de travaux forcés, et que si c’était fait de façon malicieuse (quoique fait sans intention de

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causer des blessures, il suffisait qu’un acte fût fait méchamment et dans l’intention de nuire pour qu’il soit considéré comme fait de façon malicieuse — voir R. v. Upton and Gutteridge[13]) c’était alors un «felony» punissable de l’emprisonnement à perpétuité. (Voir les art. 35 et 36 du Malicious Damage Act de 1861 (U.K.), chap. 97.)

Si cette mention des trains par les commissaires est peu concluante dans un sens ou dans l’autre, beaucoup plus instructive est l’absence dans leur rapport de toute mention d’une réforme profonde de la notion du meurtre par imputation légale que constituerait le fait de ne plus exiger la commission d’un «felony» avant de présumer la malice intentionnelle, et de se contenter désormais de n’importe quelle illégalité, si minime soit-elle. Leur souci a surtout été, comme l’indique l’extrait cité de leur rapport, d’éliminer une distinction qui ne se justifiait plus entre ceux des actes criminels qui étaient des «felonies» et les autres, des «misdemeanours», et d’éliminer l’expression «malice intentionnelle». Il serait cependant déraisonnable, à mon sens, de conclure, à partir de ce changement de nomenclature, à une volonté de leur part d’écarter l’exigence de la «malice» elle-même et que, par conséquent, il soit possible d’obtenir un verdict de meurtre en l’absence de «malice» ou de comportement «odieux» de la part de l’accusé. (Voir Outlines of Criminal Law de Kenny, 1902, à la p. 132.)

Ce prérequis d’une conduite odieuse, d’une certaine malice, de méchanceté dans le comportement, devrait logiquement amener à conclure que la «fin illégale» prévue par le Législateur à l’al. 212c) en est une qui est «malum in se» et non seulement «malum prohibitum». Cependant ce qui serait logique donnerait malheureusement des résultats indésirables sur le plan pratique. Même si le Législateur tient compte du fait qu’un comportement est «malum in se» ou non pour décider s’il doit le réprimer par le droit pénal et dans quelle mesure il doit le faire, il a choisi de ne pas classifier les infractions de cette façon. En conséquence se servir de ce critère pour déterminer ce qui est une fin illégale au sens de l’al. 212c)

[Page 490]

exigerait de poser des jugements moraux difficiles et introduirait dans le système de justice pénale, pour un certain temps du moins, une incertitude qu’il est préférable d’éviter dans la mesure du possible.

Tout compte fait, je crois que l’intention du Législateur serait mieux respectée si on limitait le sens de l’expression «fin illégale» lorsque employée à l’al. 212c) à une fin dont la réalisation constituerait la commission d’un crime grave, c’est-à-dire d’une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea.

Pour appliquer cette interprétation de l’al. 212c) en l’espèce, il fallait dire aux membres du jury que, s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait eu l’intention de gaspiller la nourriture et d’abîmer le mobilier, une telle fin était une fin illégale au sens de l’al. 212c); en effet, personne n’ayant mis en doute que Mme Gilchrist avait partagé le coût du mobilier, il en résulte que la destruction délibérée de ces biens, leur endom-magement et l’entrave à la jouissance de ceux-ci constituaient un méfait, une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui exige la mens rea. Quant à l’acte dangereux, il aurait suffi de leur dire que ce pouvait être le recours à l’incendie comme moyen de réaliser la fin illégale (la destruction du mobilier), sans qu’il soit nécessaire de mentionner que le fait d’allumer un incendie dans ces circonstances était aussi en soi un acte illégal.

En disant au jury que la destruction des biens qui se trouvaient dans la maison pouvait être une telle fin illégale, le juge du procès n’a pas, vu les circonstances de l’espèce, donné une directive erronée. Le fait qu’il ait ajouté «chercher à se venger» comme une exigence supplémentaire plutôt que subsidiaire à la destruction de biens constitue une directive erronée favorable à l’accusé et celui-ci ne peut l’invoquer pour demander la tenue d’un nouveau procès.

Examinons maintenant les moyens d’appel de Sa Majesté relatifs à l’ivresse.

Je l’ai déjà dit, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge du procès avait donné au jury

[Page 491]

des directives erronées à propos de l’ivresse en ce qu’il

[TRADUCTION]

1. n’a pas fait le lien entre la défense d’ivresse et la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances qui prévalaient au moment où il a accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale;…

2. n’a pas donné de directive au jury quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse.

L’appelante soutient que la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en concluant de la sorte.

Nous n’avons pas à nous arrêter au dernier de ces moyens. Le juge a fait son exposé au jury et a plus tard ajouté un autre exposé à la demande de l’avocat. L’appelante ne soutient pas que le juge a donné des directives adéquates quant à l’ivresse au cours du second exposé, mais elle affirme que, puisque le juge l’avait fait de façon adéquate dans son exposé principal, l’omission que comporte le second exposé ne constitue pas une erreur en droit. Puisque j’ai conclu qu’il faut ordonner un nouveau procès pour d’autres motifs, il n’est pas nécessaire de statuer sur les questions de savoir si l’exposé principal du juge au jury était suffisant ou non quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse et si, en supposant qu’il l’ait été, il lui fallait, dans les circonstances particulières de l’espèce, répéter ces directives au jury. Je crois qu’il suffit de dire que, étant donné mes conclusions sur le premier moyen et en tenant pour acquis que la preuve qui sera soumise au nouveau procès sera substantiellement la même, ce serait donner des directives adéquates au jury quant au fardeau et au degré de preuve[14] relatifs à la défense d’ivresse, que de lui dire, pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel de l’Ontario, que:

[TRADUCTION]…si, après la présentation de toute la preuve, ils avaient un doute raisonnable quant à savoir si l’appelant avait eu, à cause de sa consommation d’alcool, l’intention de réaliser la fin illégale ou s’il avait connaissance des circonstances qui rendaient son acte de nature à causer la mort, il n’était pas coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire.

[Page 492]

Examinons maintenant l’autre moyen d’appel. Dans son exposé, le juge dit ce qui suit quant à l’expression «sait ou devrait savoir» de l’al. 212c):

[TRADUCTION]… On apprécie l’expression «devrait savoir» dans cet article en se demandant si une personne raisonnable qui connaissait les circonstances concomitantes qui rendaient la situation dangereuse pour la vie aurait dû prévoir que cette situation était de nature à causer la mort. Qu’est-ce qu’une personne raisonnable, c.-à-d. une personne idéale de la collectivité, pas nécessairement l’un d’entre nous, mais ce que nous considérons une personne raisonnable, prudente et responsable dans notre société, qui aurait connu les circonstances concomitantes qui rendaient la situation dangereuse, qu’aurait-elle prévu? Aurait-elle prévu que la situation était de nature à causer la mort…[C’est moi qui souligne.]

Le juge a ensuite abordé la question d’ivresse dans ses deux exposés:

[TRADUCTION]…la défense soutient que la déposition que l’accusé a faite devant vous est la véritable version, que c’est un accident, qu’il a seulement voulu abîmer le tapis et les meubles, qu’il a été provoqué et qu’à cause du choc et de l’ivresse il ne peut avoir eu l’intention nécessaire à une déclaration de culpabilité de meurtre — l’intention ou la connaissance nécessaire pour qu’il soit déclaré coupable de meurtre…

Pour ce qui est du choc et de l’ivresse, ce ne sont pas des défenses parce que les gens en état d’ivresse et de choc n’ont pas le droit de tuer leurs semblables; ce sont seulement des éléments de preuve dont vous pouvez conclure que l’accusé n’avait pas l’intention nécessaire. S’il ne l’avait pas, ce qui autrement serait un meurtre est un homicide involontaire coupable s’il en est résulté des décès — c’est un homicide involontaire coupable si les décès ont été causés par l’acte illégal de l’accusé.

La preuve concernant l’ivresse ne porte que sur le nombre de consommations qu’il a prises à la réception. Gary Herlick, le barman, a dit qu’il en a pris environ huit ou neuf. Mme Gilchrist a dit qu’il en a pris à peu près quatre avant de la frapper et d’autres ensuite. Mme W. a témoigné qu’il n’était pas ivre du tout. M.W. a témoigné qu’il ne le croyait pas ivre. Herlick l’a jugé sobre tout comme les policiers l’ont fait. C’est à vous de décider, était-il assez ivre pour ne pas avoir l’intention de tuer ou pour ne pas viser une fin illégale. Si vous concluez qu’il était ivre à ce point ou si vous avez un doute raisonnable à ce sujet, il ne peut être coupable que

[Page 493]

d’homicide involontaire, mais je vous fais observer cependant que si vous croyez les témoignages des agents de police vous aurez très peu de doute à propos de son état de sobriété, mais il vous appartient, à vous seuls, d’en décider.

Pour ce qui est de l’ivresse, je crois que je devrais vous lire un énoncé du droit qui, j’hésiterais à dire qu’il explique plus clairement ce que j’ai essayé de vous dire, mais il explique en d’autres mots ce que je voulais vous dire, la preuve, si elle n’établit pas l’incapacité de l’accusé d’avoir l’intention requise pour constituer le crime, mais démontre seulement que l’alcool a affecté sa volonté au point de plus facilement céder à une violente passion, la preuve d’ivresse n’écarte ni n’infirme la présomption déjà formulée qu’il a voulu les conséquences naturelles de ses actes. Selon mon interprétation de cet énoncé, c’est seulement, si vous trouvez qu’il était ivre d’après la preuve qui vous a été soumise, sa responsabilité criminelle est réduite seulement si vous trouvez qu’il était incapable au point qu’il ne pouvait pas former l’intention requise pour constituer le crime. Et si vous concluez qu’il était ivre, alors il est coupable d’homicide involontaire plutôt que de meurtre. C’est tout pour l’instant, veuillez retourner dans la salle de délibération. [C’est moi qui souligne.]

On ne conteste pas que le juge n’a pas fait le lien entre l’ivresse et la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes. Même s’il a signalé, avec raison selon moi, la condition préalable selon laquelle il faut que la personne raisonnable ait connaissance des circonstances concomitantes, la lecture attentive de ses directives n’indique pas clairement s’il disait au jury qu’il fallait juger la conduite de l’accusé en regard de celle «d’une personne raisonnable» à la lumière de la connaissance qu’avait l’accusé des «circonstances concomitantes» ou à la lumière de la connaissance qu’en aurait eue une personne raisonnable. Quoi qu’il en soit, il est évident que le juge a limité la pertinence de l’ivresse à «l’intention de tuer» et à celle de viser une «fin illégale».

La question de savoir si le juge du procès a commis une erreur en omettant de faire le lien entre l’ivresse et la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes dépend duquel des deux critères ci-après, étant donné les circonstances de l’espèce, s’applique en vertu de l’al. 212c):

[Page 494]

l’accusé savait-il que les enfants étaient à l’étage supérieur et, s’il le savait, une personne raisonnable aurait-elle su qu’allumer un incendie était de nature à causer leur mort

ou

une personne raisonnable (c.-à-d. dans les circonstances de l’espèce, une personne sobre) aurait-elle su que les enfants étaient à l’étage supérieur et, si elle l’avait su, aurait-elle su qu’allumer un incendie était de nature à causer leur mort.

Il est clair que l’ivresse de l’accusé n’est pas pertinente en vertu de la seconde interprétation de l’al. 212c), et qu’elle l’est en vertu de la première.

La simple lecture de l’al. 212c) ne permet pas de déceler si le Législateur a voulu que, pour le cas d’une personne poursuivant une fin illégale, toute la conduite de cette personne soit appréciée par rapport à un critère purement objectif ou si ce critère objectif se limite, dans le cas d’un meurtre, à apprécier la responsabilité de la personne en regard des faits dont elle est consciente. Devant ce problème, en l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario a suivi un de ses arrêts antérieurs, R. v. Tennant and Naccarato, précité.

Voici ce que la cour dit dans cet arrêt (aux pp. 90 et 91):

[TRADUCTION] Lorsque les dispositions de l’al. 212c) sont applicables, les mots «devrait savoir» emportent responsabilité de meurtre quand la mort résulte illégalement de la conduite qu’une personne raisonnable, ayant connaissance des circonstances concomitantes qui rendent cette conduite dangereuse pour la vie, aurait prévue être de nature à causer la mort.

Nous avons déjà signalé, cependant, que même en vertu de l’al. 212c), la responsabilité de meurtre de l’accusé dépend de la connaissance qu’il a des circonstances concomitantes qui rendent la conduite visée dangereuse pour la vie, par exemple, le fait de savoir que le pistolet qu’il brandit est chargé ou le fait de savoir qu’il y a certainement ou probablement quelqu’un dans la maison à laquelle il met le feu. (Holmes, The Common Law, aux pp. 52 à 57; Molleur c. Le Roi (1948), 93 C.C.C. 36, 6 C.R. 375, (1948) B.R. Qué. 406n.)

Si la responsabilité repose sur un critère subjectif, ce qu’une personne raisonnable aurait dû prévoir est simplement un élément de preuve à partir duquel on peut

[Page 495]

conclure que l’accusé a prévu les mêmes conséquences. D’autre part, si le critère est objectif, ce qu’une personne raisonnable aurait prévu constitue le fondement de la responsabilité.

La différence entre l’imputation de responsabilité selon un critère objectif plutôt que selon un critère subjectif revêt une importance particulière dans les cas visés par l’al. 212c) où l’accusé, à cause de l’ébriété ou simplement par stupidité n’a effectivement pas prévu que sa conduite était de nature à causer la mort.

Si l’accusé avait la capacité de former l’intention nécessaire à la fin illégale et avait conscience des faits pertinents qui rendaient sa conduite de nature à causer la mort, il est coupable de meurtre lorsqu’une personne raisonnable aurait prévu que la même conduite était de nature à causer la mort. Ce que l’accusé aurait dû prévoir se juge en vertu de l’al. 212c) selon le critère de la personne raisonnable.

Il s’ensuit que la défense d’ivresse n’est pertinente sous l’al. 212c) que pour déterminer si l’accusé avait l’intention nécessaire pour constituer la fin illégale et avait connaissance des circonstances pertinentes…

Le juge Holmes dans The Common Law, 1881, a défini [TRADUCTION] «prévision des conséquences» comme (aux pp. 45 et 47):

[TRADUCTION]…une vision de l’état futur des choses déterminée par la connaissance de l’état actuel des choses, les choses futures étant perçues par rapport aux choses présentes dans la relation de cause à effet. Nous devons encore chercher à réduire en termes plus simples. Si l’état actuel connu des choses est tel que l’acte causera très certainement la mort et que la probabilité soit une question de connaissance générale, celui qui accomplit l’acte, connaissant l’état actuel des choses, est coupable de meurtre, et la loi ne cherchera pas à savoir s’il a effectivement prévu les conséquences ou non. Le critère n’est pas ce que le criminel a lui-même prévu, mais ce qu’une personne raisonnablement prudente aurait prévu…

Et en plus, en vertu du même principe, le danger qui existe en réalité dans des circonstances connues doit être de la catégorie de ceux qu’une personne raisonnablement prudente pourrait prévoir. L’ignorance d’un fait et l’incapacité d’en prévoir la conséquence ont le même effet sur la responsabilité. Une conséquence qui est imprévisible est inévitable. Il y a cependant une différence pratique, c’est que tandis que dans la plupart des cas la question de connaissance dépend de l’état réel de conscience de l’accusé, la question de ce qu’il a pu

[Page 496]

prévoir se juge selon le critère de la personne prudente, c’est-à-dire, par l’expérience générale. [C’est moi qui souligne.]

Je suis d’accord avec cette proposition et ce qu’a dit la Cour d’appel de l’Ontario.[15]

En présence d’un texte qui se prête à deux interprétations, il faut rechercher l’intention qu’a eue le Législateur au moment où il l’a adopté. Je me permets de répéter que ce texte est celui d’un article qui porte sur le meurtre, par essence un crime d’intention, de malice intentionnelle, la conséquence de la méchanceté et d’un comportement odieux (Outlines of Criminal Law de Kenny, précité). Pour décider laquelle des deux interprétations est la plus appropriée, il faut, je crois, se le rappeler. Interpréter l’article du Code criminel comme la poursuite le suggère pourrait faire déclarer coupable de meurtre quelqu’un dont la seule malice pourrait être celle d’avoir visé une «fin illégale» jointe au fait de s’être enivré.

Lorsque l’al. 212c) range au nombre des coupables même celui qui «désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit», il vise celui qui consciemment risque la vie d’autrui en choisissant un moyen dangereux pour réaliser une fin illégale; le Législateur ne peut, à mon avis, avoir voulu viser celui qui ne pouvait pas se rendre compte qu’il prenait un tel risque parce qu’il ne pouvait pas, à cause de son ignorance des circonstances concomitantes, même prévoir le caractère dangereux de ces moyens.

L’appelante a soutenu que cette Cour a déjà tranché cette question dans deux arrêts: R. c. Hughes et Graves c. Le Roi, précités.

[Page 497]

Hughes a été déclaré coupable du meurtre de quelqu’un qu’il a tiré au cours d’un vol à main armée. Le coup de feu s’est produit soit pendant soit immédiatement après un corps à corps de Hughes et de sa victime, un nommé Yoshyuki Uno. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a, à la majorité, exprimé l’avis que le jury pouvait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’il était convaincu que l’arme s’était déchargée accidentellement. Lors du pourvoi de la poursuite en cette Cour, sir Lyman P. Duff, juge en chef du Canada, dit ce qui suit au nom de la Cour (à la p. 522):

[TRADUCTION] Je crois que je dois dire à présent, le plus clairement possible, qu’à mon avis, même si les membres du jury ont cru que le pistolet s’est déchargé accidentellement (ou s’ils n’étaient pas convaincus que celui-ci ne s’était pas déchargé de cette manière) ils auraient pu à bon droit rendre un verdict de meurtre en vertu de ces articles s’ils étaient convaincus que le comportement de l’accusé avait été tel qu’il aurait dû le savoir de nature à provoquer un corps à corps comme celui qui s’est produit en réalité et qu’il était probable que la mort de quelqu’un en résulterait et que tel avait été le résultat réel de son comportement et du corps à corps.

Dans les motifs de jugement qu’il a rédigés pour la majorité de la Cour dans l’arrêt Graves c. Le Roi, [(1913), 9 D.L.R. 589, à la p. 597, 21 Can. C.C. 44 à la p. 55, 47 R.C.S. 568 à la p. 583] le juge Anglin (alors juge puîné) dit: — «Pour les fins du présent pourvoi, je prends pour acquis qu’en vertu de cette disposition, il n’était pas nécessaire, pour que l’accusation d’homicide coupable y soit visée, que le jury ait conclu que les actes des accusés ont été tels qu’ils savaient ou auraient dû savoir qu’ils étaient de nature à provoquer les actes mêmes ou la situation précise qui ont effectivement donné lieu à l’homicide, ou qu’ils étaient de nature à causer le décès de la victime, mais qu’il suffisait que le jury conclue que les accusés ont accompli un acte qu’ils savaient ou auraient dû savoir de nature à provoquer un acte ou une situation quelconque de nature à causer la mort de quelqu’un, la victime ou toute autre personne.»

Je crois qu’il faut considérer ce passage comme l’énoncé du droit tel qu’il est et non seulement comme une hypothèse de ce qu’il est. Encore une fois, je crois que le geste de Yoshyuki pour tenter de désarmer Hughes et le corps à corps qui a suivi étaient des conséquences si normales et naturelles du comportement de Hughes que les jurés ont pu justement conclure, en

[Page 498]

hommes raisonnables, que Hughes aurait dû prévoir un incident du genre et la décharge involontaire probable du pistolet comme une conséquence naturelle de l’incident;…

Je ne vois rien dans ces commentaires qui soit contraire à l’interprétation que je donne à l’al. 212c). En effet, l’arme de Hughes était chargée et rien ne laisse croire qu’il a prétendu ne pas savoir qu’elle l’était. Sa connaissance des circonstances concomitantes qui rendaient son comportement dangereux pour la vie, soit le fait de se servir d’une arme chargée, n’était pas en cause dans cette affaire-là.

L’appelante a un bien meilleur point quand elle invoque l’arrêt Graves de cette Cour.

Fred, Alfred et Harry Graves s’étaient introduits illicitement sur la propriété d’un nommé Kenneth Lea, avaient fait du tapage, insulté Lea et refusé deux fois d’obtempérer à ses exhortations de quitter les lieux. Quand Lea s’est présenté avec un fusil, ils se sont précipités sur lui. Lea, en se servant du fusil comme d’un gourdin pour éloigner ses agresseurs fut atteint du coup de feu déclenché accidentellement et mourut peu après.

Il a été prouvé qu’ils l’avaient maltraité après le déclenchement du coup de fusil; cela a soulevé la question de déterminer si son décès résultait des blessures du coup de fusil, des mauvais traitements subséquents ou de l’effet cumulatif des deux. Pour arriver à décider en l’espèce, cet aspect de l’affaire Graves n’a pas d’importance.

Le juge du procès avait dit au jury que si les accusés avaient agi par rancune ou malveillance envers la victime ils devaient nécessairement être déclarés coupables de meurtre. C’était là une interprétation beaucoup trop absolue des articles relatifs au meurtre. Puisque le juge du procès n’avait pas donné de directives au jury sur l’applicabilité de l’al. 259d) (aujourd’hui l’al. 212c)), le juge Anglin, au nom de la majorité de cette Cour, après avoir dit ce que le juge en chef du Canada sir Lyman P. Duff a cité dans l’arrêt Hughes (précité), poursuit (à la p. 586):

[TRADUCTION] La distinction essentielle, soit que tandis que pour justifier une accusation d’homicide involontaire coupable, il suffirait que les actes des accusés,

[Page 499]

quelle que soit leur nature, aient en réalité suscité dans l’esprit de la victime une crainte de violence qui Ta poussé à faire ce qui a causé sa mort (par. 252(2)), pour que cet homicide coupable soit un meurtre, ces actes des accusés doivent avoir été tels que ceux-ci savaient ou auraient dû savoir qu’ils étaient de nature à causer la mort de quelqu’un (al. 259d)), n’a pas été portée à l’attention du jury. Il appartenait aux jurés de déterminer si les actes des accusés étaient de cette nature; la conclusion qu’ils devaient tirer dépendait pour une bonne part de la question de savoir si, à leur avis, les accusés savaient ou auraient dû savoir que le fusil que la victime tenait était chargé et s’ils savaient ou auraient dû savoir que leurs actes étaient de nature à pousser la victime à s’en servir d’une façon qui était de nature à causer la mort…[C’est moi qui souligne.]

Ce dernier extrait de ses motifs peut être considéré comme une indication que cette Cour a statué dans l’arrêt Graves que la connaissance des circonstances concomitantes se juge par application d’un critère objectif et que, appliquée à l’espèce, cette conclusion ne laisse pas de possibilité de tenir compte de l’ivresse pour évaluer cette connaissance.

Si c’était là le sens de l’arrêt, en toute déférence, après avoir étudié la question très attentivement, je me verrais incapable de suivre cette conclusion de l’arrêt Graves. Autant il est impossible de savoir quelle solution nous aurions retenue comme la bonne si la question nous avait été soumise à l’époque (1913), autant il est impossible de savoir ce que les juges de la Cour dans l’affaire Graves décideraient aujourd’hui s’ils étaient appelés à interpréter l’al. 212c). Il s’est écoulé plus de 65 ans depuis et le droit, spécialement le droit pénal, et encore plus l’attitude de ceux qui l’administrent, ont beaucoup évolué. A titre d’exemple, il suffit de considérer le concept de «culpabilité technique» qui, après avoir été restreint peu à peu à diverses reprises, l’a finalement été de façon radicale dans l’arrêt de cette Cour R. c. La ville de Sault Ste-Marie[16], ou encore de considérer l’évolution de la défense de contrainte depuis la décision de cette Cour dans l’arrêt Dunbar v. The King[17]

[Page 500]

jusqu’à celle de l’arrêt Paquette c. La Reine[18].

Pour ces motifs, j’estime que l’interprétation que la Cour d’appel de l’Ontario a donnée à l’al. 212c) dans la présente affaire et dans l’arrêt R. v. Tennant and Naccarato, pour autant qu’elle porte sur l’ivresse, est beaucoup plus conforme à l’attitude actuelle de cette Cour vis‑à-vis de la responsabilité pénale que l’interprétation donnée par cette Cour dans l’arrêt Graves. L’ordonnance de la Cour d’appel selon laquelle il y aura un nouveau procès devrait à mon avis être confirmée.

Voici un résumé de mes conclusions quant à l’interprétation et à l’application de l’al. 212c):

(1) Dans une poursuite fondée sur cet alinéa, l’élément d’illégalité nécessaire pour qualifier un homicide de coupable en application de l’al. 205(5)a) est celui qui résulte de la poursuite d’une fin illégale au moyen d’un acte dangereux pour la vie;

(2) Il n’est donc pas nécessaire que l’acte dangereux soit lui-même illégal (bien qu’il le soit habituellement parce qu’il met la vie en danger);

(3) Lorsque, comme en l’espèce, l’acte dangereux est illégal, il faut dire au jury, comme le juge du procès l’a fait, qu’il doit y avoir poursuite d’une autre fin illégale, nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux (et illégal);

(4) Les mots «fin illégale» employés à l’al. 212c) signifient l’objet d’un comportement qui, s’il est poursuivi jusqu’au bout, constituerait un crime sérieux, soit une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea;

(5) Bien que le critère applicable à l’al. 212c) soit objectif et que le comportement de l’accusé doive être apprécié par rapport à celui d’une personne raisonnable, il faut toutefois appliquer ce critère en tenant compte, non pas de la connaissance qu’une personne raisonnable aurait des circonstances concomitantes qui ont, selon l’accusation, rendu le comportement de l’accusé dangereux pour la vie, mais de la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances;

(6) En conséquence, bien que l’ivresse ne soit pas pertinente pour déterminer ce qu’une personne raisonnable, ayant la même connaissance que l’accusé de ces circonstances, aurait prévu, elle est pertinente pour déterminer

[Page 501]

la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances.

Il reste un dernier point à étudier.

Dans ses motifs de jugement, la Cour d’appel de l’Ontario a dit:

[TRADUCTION] La preuve de la poursuite se fonde principalement sur l’al. 212c) du Code criminel et, même après avoir fait son exposé au jury sur les sous-al. 212a)(i) et (ii), le juge du procès a dit au jury, dans ses observations finales, que l’affaire ne relevait pas de ces sous-alinéas, mais qu’elle dépendait de l’al. 212c). D’après ce que nous avons appris quant aux faits, nous sommes de son avis.

Environ une heure et demie après l’exposé supplémentaire, le jury posait la question suivante au juge:

[TRADUCTION] LE CHEF DU JURY: Votre honneur, voudriez-vous réexpliquer le droit, spécialement quant à l’al c)?… Et éclairer le jury quant à la définition de cela.

Le juge a répondu:

[TRADUCTION] L’homicide coupable consiste à causer la mort d’un être humain au moyen d’un acte illégal, et ceci signifie que, lorsque la mort d’un être humain est causée par un acte illégal, qui selon ce que dit la poursuite est ici le fait d’avoir mis le feu à la maison, que si cela a été fait pour une fin illégale, qui consisterait ici, d’après la poursuite, à chercher à se venger et à détruire des biens, alors, si l’accusé savait ou aurait dû savoir que c’était de nature à causer la mort et que la mort en est résultée, alors c’est un meurtre. [C’est moi qui souligne.]

Je suis du même avis que la Cour d’appel de l’Ontario que le juge leur a dit, plus ou moins, que l’affaire reposait sur l’application de l’al. 212c). On ne peut cependant pas supposer que, dans leurs délibérations, les jurés aient écarté, comme inapplicables, étant donné les faits apportés en preuve, les sous-al. 212a)(i) et (ii). Tout ce qu’on peut conclure de leur question c’est qu’ils étaient incertains quant au droit, spécialement quant à l’al. 212c).

Après avoir lu attentivement le dossier conjoint, je ne puis conclure à une absence totale de faits qui rendrait déraisonnable qu’un jury conclue à la culpabilité de meurtre en application des sous-al. 212a)(i) et (ii).

[Page 502]

L’intimé a mis le feu à la maison après être allé reconduire la gardienne chez elle; Mme Gilchrist a témoigné que lorsqu’elle a accusé l’intimé, au retour de ce dernier à la réception, d’avoir fait quelque chose à ses enfants, il n’a pas répondu. Au poste de police, quand il a signalé l’incendie, les agents disent que,, quand ils lui ont demandé s’il y avait quelqu’un dans la maison, il leur a dit: «Oui, Lorna, 6 ans et Allan, 9 ans.» Ce sont des faits que le jury doit prendre en considération pour juger s’il savait ou non que les enfants étaient à l’étage supérieur au moment où il aurait mis le feu et, s’il le savait, quelle intention il avait à ce moment-là.

Je ne ferai donc pas de commentaire sur l’application des sous-al. 212a)(i) et (ii) ni dans un sens, ni dans l’autre. De toute façon, il appartiendra au juge de déterminer quels articles devront être soumis au jury en fonction des faits qui seront apportés en preuve au nouveau procès.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE BEETZ — A mon avis, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas commis d’erreur en statuant que le savant juge du procès avait commis une erreur en n’établissant pas de rapport entre l’ivresse et la question de savoir si l’intimé avait eu effectivement connaissance des circonstances concomitantes qui ont rendu son comportement de nature à causer la mort, par application de l’al. 212c) du Code criminel. A cet égard je souscris aux conclusions de mon collègue le juge Lamer résumées en (5) et (6) et à son approbation de l’interprétation que la Cour d’appel de l’Ontario a donnée à l’al. 212c) quant à l’ivresse dans l’arrêt R. v. Tennant and Naccarato[19].

Je suis d’avis que l’affaire a à juste titre été laissée à l’appréciation du jury en fonction des sous-al. a)(i) et (ii) et de l’al, c) de l’art. 212.

Puisqu’il y a ordonnance d’un nouveau procès, il est peut-être à propos que j’exprime une opinion sur certains points connexes. A cet égard, je souscris aux conclusions de mon collègue le juge Lamer résumées en (1), (2), (3) et (4).

Pourvoi rejeté.

[Page 503]

Procureur de l’appelante: Procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Greenspan & Moldaver, Toronto.

[1] (1977), 37 C.C.C. (2d) 199.

[2] (1913), 47 R.C.S. 568.

[3] [1942] R.C.S. 517.

[4] Il s’agit manifestement d’une erreur de transcription. Il faut lire Mme Gilchrist.

[5] (1975), 23 C.C.C. (2d) 80.

[6] (1976), 31 C.C.C. (2d) 23.

[7] [1971] N.Z.L.R. 97.

[8] Cette partie de l’arrêt vise à cerner plus précisément le sens de l’expression «fin illégale» lorsque employée à l’al. 212c) du Code criminel. Dans ce contexte, il nous est apparu préférable, pour éviter toute confusion, de traduire «indictable offence» par l’expression «infraction punissable par voie de mise en accusation» plutôt que par la traduction habituelle employée par le Code, soit «acte criminel».

[9] (1942), 29 Cr. App. R. 18.

[10] [1976] 2 All E.R. 365.

[11] (1887), 16 Cox C.C. 311.

[12] [1980] 2 R.C.S. 493.

[13] (1851), 5 Cox C.C. 298.

[14] L’exposé du juge du procès, pour autant qu’il porte sur la nature de la preuve d’ivresse que le jury pouvait et devait considérer pour déterminer l’intention, n’est pas contesté en l’espèce.

[15] En l’espèce, comme dans l’affaire R. v. Tennant and Naccarato (précitée) les directives du juge au jury quant à la nature de la preuve d’ivresse que le jury peut et doit examiner pour déterminer l’intention ne sont pas contestées. Toutefois à cause de l’expression employée par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Tennant and Naccarato (soit: «si l’accusé avait la capacité de former l’intention nécessaire à cette fin illégale et avait conscience des faits pertinents…») je dois souligner qu’il n’est pas nécessaire, pour décider du présent pourvoi, que mon concours au raisonnement de la Cour quant à la pertinence de l’ivresse s’étende, ce qu’il ne fait pas, à accepter la proposition qu’il suffit que l’accusé ait eu «la capacité de former l’intention…».

[16] [1978] 2 R.C.S. 1299.

[17] [1936] 4 D.L.R. 737.

[18] [1977] 2 R.C.S. 189.

[19] (1975), 23 C.C.C. (2d) 80.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 469 ?
Date de la décision : 02/03/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - «Fin illégale» - Défense d’ivresse - Citation du Journal des débats - Arrêt antérieur de la Cour a ne pas suivre - Code criminel, art. 205(5)a), 212a)(i), 212a)(ii), 212c).

L’intimé, un alcoolique chronique, a mis le feu à la maison qu’il habitait avec une compagne et les deux enfants de cette dernière. Les enfants ont péri. Dans son exposé, le juge a indiqué aux membres du jury que compte tenu des faits mis en preuve, sous réserve de certaines déterminations de fait qu’ils devaient faire, un verdict de meurtre pouvait être fondé sur les sous-al. 212a)(i), 212a)(ii) ou sur l’al. 212c) du Code criminel. L’intimé a été déclaré coupable de meurtre. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas trouvé d’erreur de droit dans les directives du juge quant à l’application des deux premiers sous-alinéas, mais elle a conclu que le juge du procès avait commis des erreurs dans ses directives à l’égard de l’al. 212c) en ce qu’il n’a pas fait le lien entre la défense d’ivresse et la connaissance qu’avait l’appelant des circonstances qui prévalaient au moment où il a accompli l’acte et en ce qu’il n’a pas donné de directives au jury quant au fardeau et au degré de preuve relatifs à la défense d’ivresse. Il y a eu ordonnance de nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer: Le premier point tient à la détermination de la nature, et par conséquent à la délimitation, de ce qui peut constituer une «fin illégale» au sens de l’al. 212c). Les deux autres points portent sur la question de savoir si l’ivresse peut constituer un moyen de défense en rapport avec la connaissance qu’avait l’accusé des circonstances concomitantes, au moment où il a accompli l’acte posé en vue de réaliser la fin illégale et, dans l’affirmative, celle de savoir quel degré de preuve requiert ce moyen de défense, et à qui en incombe le fardeau.

Quant à la première question, compte tenu de la common law telle qu’elle existait en 1892 et telle que l’exprime le Projet de code anglais de 1878 adopté en

[Page 470]

1892 avec quelques modifications: 1) dans une poursuite fondée sur l’al. 212c) l’élément d’illégalité nécessaire pour qualifier un homicide de coupable en application de l’al. 205(5)a) est celui qui résulte de la poursuite d’une fin illégale au moyen d’un acte dangereux pour la vie; 2) il n’est pas nécessaire que l’acte dangereux soit lui-même illégal; 3) lorsque l’acte dangereux est illégal, il faut dire au jury, comme on l’a fait en l’espèce, qu’il doit y avoir poursuite d’une autre fin illégale nettement distincte de la fin immédiate de l’acte dangereux; 4) les mots «fin illégale» signifient l’objet d’un comportement qui, s’il est poursuivi jusqu’au bout, constituerait un crime sérieux, soit une infraction punissable par voie de mise en accusation et qui requiert la mens rea.

Quant aux deux autres points: 1) bien que le critère applicable à l’al. 212c) soit objectif et que le comportement de l’accusé doive être apprécié par rapport à celui d’une personne raisonnable, il faut toutefois appliquer ce critère en tenant compte, non pas de la connaissance qu’une personne raisonnable aurait des circonstances concomitantes qui ont, selon l’accusation, rendu le comportement de l’accusé dangereux pour la vie, mais de la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances; 2) bien que l’ivresse ne soit pas pertinente pour déterminer ce qu’une personne raisonnable, ayant la même connaissance que l’accusé de ces circonstances, aurait prévu, elle est pertinente pour déterminer la connaissance que l’accusé avait de ces circonstances. Il n’y a plus lieu de suivre l’arrêt Graves c. Le Roi (1913), 47 R.C.S. 568.

Le juge Beetz: La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en statuant que le juge du procès avait commis une erreur en ne faisant pas le lien entre l’ivresse et la question de savoir si l’intimé avait eu effectivement connaissance des circonstances concomitantes qui ont rendu son comportement de nature à causer la mort.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Vasil

Références :

Jurisprudence: arrêt non suivi: Graves c. Le Roi (1913), 47 R.C.S. 568

distinction faite avec l’arrêt: R. c. Hughes et autres, [1942] R.C.S. 517

arrêts mentionnés: R. v. Tennant and Naccarato (1975), 23 C.C.C. (2d) 80

R. v. DeWolfe (1976), 31 C.C.C. (2d) 23

Downey v. The Queen, [1971] N.Z.L.R. 97

Larkin v. The King (1942), 29 Cr. App. R. 18

D.P.P. v. Newbury (H.L.), [1976] 2 All E.R. 365

R. v. Serné and another (1887), 16 Cox C.C. 311

Gralewicz et autres c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493

R. v. Upton and Gutteridge (1851), 5 Cox C.C. 298

R. c. La ville de Sault SteMarie, [1978] 2 R.C.S. 1299

Dunbar v. The King, [1936] 4 D.L.R. 737

Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189.
[Page 471]

Proposition de citation de la décision: R. c. Vasil, [1981] 1 R.C.S. 469 (2 mars 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-03-02;.1981..1.r.c.s..469 ?
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