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19/03/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._248

Canada | Szpyt c. R., [1981] 1 R.C.S. 248 (19 mars 1981)


Cour suprême du Canada

Szpyt c. R., [1981] 1 R.C.S. 248

Date: 1981-03-19

Yanik Szpyt (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 24 février; 1981: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel interjeté par l’appelant du rejet par la Haute Cour de l’Ontario d’une demande de certiorari

et de mandamus. Pourvoi rejeté.

Julius Melnitzer, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française d...

Cour suprême du Canada

Szpyt c. R., [1981] 1 R.C.S. 248

Date: 1981-03-19

Yanik Szpyt (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 24 février; 1981: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel interjeté par l’appelant du rejet par la Haute Cour de l’Ontario d’une demande de certiorari et de mandamus. Pourvoi rejeté.

Julius Melnitzer, pour l’appelant.

David H. Doherty, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi porte sur la question de savoir si un prévenu, qui comparaît devant un magistrat en vertu de la Partie XVI du Code criminel sur une inculpation d’acte criminel qui ne relève pas de la compétence absolue du magistrat ni de la compétence exclusive d’une cour supérieure de juridiction criminelle, peut, lorsqu’il est appelé à faire son choix en vertu du par. 484(2) du Code criminel, choisir le tribunal devant lequel il doit être jugé ainsi que le mode de procès. En résumé, lorsqu’il choisit un procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury, le prévenu a-t-il le droit de demander un procès devant une cour composée d’un juge de la Cour suprême et d’un jury? Corrélativement, s’il choisit un procès devant un juge seul, a-t-il le droit de préciser qu’il veut un procès devant un juge de la Cour suprême siégeant seul?

Ce litige est né en Ontario où, avant une modification de la définition du mot «juge» à l’art. 482 de la Partie XVI apportée par 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 61, ce mot, en Ontario, signifiait seulement un juge ou un juge junior d’une cour de comté ou de district. Par suite de cette modification, la définition de juge a été étendue de manière à comprendre un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province. L’avocat de l’appelant ne prétend pas que cette modification soit décisive en sa faveur et, en fait, il pourrait difficilement le faire parce que la définition de «juge» dans la province de la Colombie-Britannique, même avant la modification apportée pour l’Ontario, comprenait le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême et, de la même façon au Manitoba, comprenait le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du banc de la Reine, de même qu’un juge d’une cour de comté dans chacune de ces provinces.

[Page 250]

Dans certaines provinces, la question du choix non seulement du mode de procès mais aussi du tribunal est maintenant déterminée à l’avance par la fusion des cours supérieure et de comté, comme c’est le cas à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, où le mot «juge», en vertu de l’art. 482 (modifié par 1978-79 (Can.), chap. 11, par. 10(1)), signifie maintenant un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de ces provinces. Par contre, un «juge» de la Nouvelle-Écosse est défini comme un juge d’une cour de comté de sorte que, dans cette province également, le mode de procès, devant un juge seul ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, détermine également le tribunal lorsqu’un prévenu est appelé à faire un choix en vertu de l’art. 484 et qu’il choisit de ne pas être jugé par le magistrat. En résumé, la définition de «juge» détermine le niveau de la cour devant laquelle le ministère public peut poursuivre.

En l’espèce, le magistrat a refusé d’accepter le choix du prévenu d’un procès devant une cour composée d’un juge de la Cour suprême et d’un jury et a ordonné que le choix soit inscrit conformément au texte du par. 484(2) qui se lit comme suit:

484. (1)…

(2) Après qu’on lui a lu la dénonciation, un prévenu visé par le présent article doit être appelé à faire son choix, dans les termes suivants:

Vous avez la faculté de choisir d’être jugé par un magistrat sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury. Comment choisissez‑vous d’être jugé?

Le prévenu a alors présenté une demande par voie de certiorari et de mandamus qui est venue à audience devant le juge Trainor de la Haute Cour de l’Ontario qui l’a rejetée. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé ce jugement à l’exception d’une réserve qui n’est pas pertinente en l’espèce.

Je suis en substance d’accord avec les motifs du juge Trainor, sauf que (et il s’agit d’un point soulevé par le ministère public intimé) il n’est pas tout à fait exact de dire que la modification de la définition de «juge» en Ontario a eu pour effet de permettre au prévenu de faire un nouveau choix

[Page 251]

sans passer par la procédure antérieure de comparution devant un juge d’une cour de comté ou de district. Elle a plutôt eu pour effet d’habiliter un juge de la Cour suprême de l’Ontario à juger d’actes criminels sans jury.

L’avocat de l’appelant a dû fonder ses arguments sur une déduction nettement implicite qu’il lui fallait tirer des art. 482 et 484. Il a souligné l’emploi de l’article indéfini «un» à l’art. 484 par opposition à d’autres dispositions du Code criminel, comme les art. 464, 429.1 et 492(3). Il s’est également appuyé sur les mots de l’al. 484(3)a) qui exigent d’un magistrat qui renvoie un prévenu à son procès qu’il fasse sur la dénonciation «une inscription indiquant la nature du choix». A mon avis, aucune déduction susceptible d’appuyer la position de l’appelant ne découle des différences que l’on trouve dans le texte des par. 482(2) et (3).

L’article 464 que l’on trouve dans la Partie XV du Code criminel et qui prévoit un choix dans les mêmes termes que le par. 484(2) lorsqu’un prévenu comparaît devant un juge de paix autre qu’un magistrat, n’appuie en rien la prétention de l’appelant quoiqu’il n’y ait aucune définition du mot «juge» dans la Partie XV. L’absence de définition ne peut améliorer la position d’un prévenu vis-à-vis du ministère public ni modifier le sens des mots du par. 484(2) de manière à donner au prévenu le droit de choisir le tribunal. L’opposition avec l’art. 429.1, elle non plus, n’ajoute rien à sa prétention. C’est une illustration précise d’un cas déterminé où le tribunal est désigné. En vertu de l’art. 429.1, quant un prévenu choisit un procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury, il doit être jugé par une cour composée d’un juge d’une cour supérieure et d’un jury sauf si, au moment où il fait son choix, il accepte d’être jugé par un juge de comté ou de district et un jury ou fait un nouveau choix en vertu de l’art. 492 pour être jugé devant un juge seul, ou, avec l’accord du procureur général, pour un procès devant un magistrat. Même dans ce cas, la portée de l’art. 429.1 est limitée par la mention des pouvoirs du procureur général en vertu de l’art. 498 (c.-à-d. dans ce contexte, d’exiger que le prévenu soit jugé par une cour composée d’un juge de comté ou de district et un jury).

[Page 252]

Je ne mets pas en doute la crainte manifestée par l’avocat du prévenu que le rejet de sa prétention puisse laisser une trop grande latitude à la poursuite. Cependant, le ministère public a traditionnellement eu le choix que l’avocat de l’appelant cherche maintenant à nier et il y a peu à gagner à chercher à déterminer où se trouvent les plus grandes possibilités d’abus, de la part du ministère public ou du prévenu. Assurément lorsqu’il y a des coprévenus, chacun peut choisir un tribunal différent, mais l’avocat de l’appelant répond à cela en faisant ressortir les pouvoirs prépondérants du procureur général. Quoi qu’il en soit, le succès de ce pourvoi doit dépendre de la découverte d’une déduction nettement implicite qui appuie le choix du tribunal de même que le mode de procès et je ne peux voir comment une telle déduction est possible en vertu des dispositions pertinentes qui régissent et entourent le choix en vue du procès.

J’aurais deux autres observations à faire. Il est exact que l’art. 507 du Code criminel concernant la présentation des actes d’accusation en Ontario et dans d’autres provinces spécifiées ne comporte aucune définition de «juge» ou «cour», puisqu’il n’y a aucun article de définition dans la Partie XVII. Cela n’est toutefois d’aucun secours à l’appelant; au contraire, cela renforce le choix du tribunal qui est laissé à la poursuite lorsqu’un prévenu a été appelé à faire son choix après avoir été renvoyé à procès, conformément à l’art. 484.

La seconde observation porte sur la décision du juge Graburn dans R. v. Jory[1] que l’avocat de l’appelant a invoquée avec insistance. Il s’agit d’une affaire où le prévenu avait choisi un procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury et où le ministère public a choisi de poursuivre devant la Cour suprême de l’Ontario. Des coprévenus étaient également en cause. Lorsque le prévenu a voulu faire un nouveau choix en vertu de l’art. 492 pour un procès devant un juge seul, on s’est posé la question de savoir si, compte tenu des chefs d’accusation, le prévenu pouvait faire son nouveau choix devant le juge Graburn ou s’il devait le faire devant la Cour suprême où l’acte d’accusation avait été présenté. La conclusion du juge Graburn

[Page 253]

que ce nouveau choix pouvait être fait devant lui ne signifie pas, à mon avis, que le prévenu pouvait choisir le tribunal. Les dispositions concernant le nouveau choix sont des dispositions spéciales qui ne touchent en rien le texte de l’art. 484.

Il est vrai que le juge Graburn a dit qu’il aurait recours à l’al. 497d) si, dans son nouveau choix, le prévenu manifestait le désir d’être jugé par un juge seul devant la Cour des juges de comté, juridiction criminelle, et qu’il exigerait alors qu’il soit jugé avec son coprévenu devant la Cour suprême avec un jury. Je ne considère toutefois pas qu’il s’agit là de conclusions motivées qui appuient la prétention de l’appelant. Il s’agit peut-être d’une opinion qui reflète la pratique en pareil cas. La question principale qui se posait au juge Graburn était de savoir si le prévenu pouvait faire un nouveau choix devant lui. Ses observations sur le nouveau choix pour un procès devant un juge seul de la Cour des juges de comté, juridiction criminelle, ne trouvent pas de fondement dans le par. 492(3) et son recours à l’al. 497d) ne lui permet pas de parler d’un procès devant la Cour suprême avec un jury. Le paragraphe 492(3) parle uniquement d’un nouveau choix pour un procès devant un juge seul sans préciser le tribunal et l’al. 497d) parle du pouvoir discrétionnaire d’exiger un procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury, encore une fois sans précision quant au tribunal.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Cohen & Melnitzer, London.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1978), 46 C.C.C. (2d) 44.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 248 ?
Date de la décision : 19/03/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Choix d’un procès devant un juge et un jury - Un accusé peut-il choisir le tribunal devant lequel il sera jugé de même que le mode de procès? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, modifié par 1, chap. 93, art. 429.1, 464, 482, 484, 492(3), 497d), 507.

L’appelant, le prévenu, a comparu devant un magistrat en vertu de la Partie XVI du Code criminel sur une inculpation d’acte criminel qui ne relève pas de la compétence absolue du magistrat ni de la compétence exclusive d’une cour supérieure de juridiction criminelle. Il a choisi un procès devant une cour composée d’un juge et d’un jury et a demandé que le juge soit un juge de la Cour suprême. Le magistrat a refusé d’accepter le choix du prévenu.

Lorsqu’il s’agit d’une infraction qui n’est pas de la juridiction exclusive d’une cour composée d’un juge et d’un jury, les procès par jury en Ontario peuvent être présidés par un juge de la Cour suprême ou par un juge de la Cour de comté.

Le prévenu a alors présenté une demande par voie de certiorari et de mandamus qui a été rejetée par la Haute Cour de l’Ontario. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le succès de ce pourvoi dépendait de la recherche d’une déduction nettement implicite tirée des art. 482 et 484 pour appuyer le choix du tribunal ainsi que le mode de procès. L’appelant a opposé d’autres dispositions du Code, tels les art. 464, 429.1, 492(3), 497d) et 507, mais aucune déduction susceptible d’appuyer la position de l’appelant n’est possible aux termes des dispositions pertinentes qui régissent et entourent le choix en vue du procès.

Le choix du tribunal est laissé à la poursuite après que le prévenu a fait le sien conformément à l’art. 484 du Code.


Parties
Demandeurs : Szpyt
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Jory (1978), 46 C.C.C. (2d) 44.
[Page 249]

Proposition de citation de la décision: Szpyt c. R., [1981] 1 R.C.S. 248 (19 mars 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-03-19;.1981..1.r.c.s..248 ?
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