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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._445

Canada | Lavoie c. Michaud, [1981] 1 R.C.S. 445 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Lavoie c. Michaud, [1981] 1 R.C.S. 445

Date: 1981-05-11

Marcel Lavoie Appelant;

et

Fernand Michaud Intimé.

1981: 11 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Robert Eidinger, pour l’appelant.

Réal Collin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE

CHOUINARD — Ce litige a été entrepris par l’intimé au moyen d’une requête suivant l’art. 806 C.p.c., en reconnaissance judiciaire de son

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Cour suprême du Canada

Lavoie c. Michaud, [1981] 1 R.C.S. 445

Date: 1981-05-11

Marcel Lavoie Appelant;

et

Fernand Michaud Intimé.

1981: 11 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Robert Eidinger, pour l’appelant.

Réal Collin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ce litige a été entrepris par l’intimé au moyen d’une requête suivant l’art. 806 C.p.c., en reconnaissance judiciaire de son

[Page 446]

droit de propriété fondé sur la prescription décennale avec titre et bonne foi.

Le 9 septembre 1961 l’intimé a acheté de l’appelant un terrain ainsi décrit dans l’acte:

Un emplacement situé au Val-Morin, dans le sixième rang du canton Morin, faisant partie du lot de terre figurant au cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Adèle sous le numéro sept (p. 7), mesurant cent cinquante pieds (150′) de largeur dans ses lignes nord-est et sud-ouest et deux cent vingt-cinq pieds (225′) de profondeur, mesure anglaise.

La ligne nord-est de ce terrain est parallèle à la ligne de division des lots six et sept et en est distante de cent cinquante pieds (150′). La ligne sud-est de ce terrain, prolongée vers le nord-est, coupe la ligne de division des lots six et sept à un point distant de mille deux cent quatre-vingt-douze pieds (1,292′) du point d’intersection de cette dite ligne de division des lots six et sept avec la ligne de division des rangs six et sept du canton Morin. Ce terrain est borné au nord-est par un chemin de cinquante pieds (50′) de largeur; au sud-ouest par le Lac Lavoie, au sud-est et au nord-ouest par d’autres parties du même lot sept appartenant au vendeur.

Le juge Dubé, parlant au nom de la Cour d’appel, relate les faits suivants qui ne sont pas contestés:

De 1961 jusqu’à 1973, l’intimé, Fernand Michaud occupa le terrain en question à partir du Lac Lavoie jusqu’au «Chemin de 50’ mentionné dans la description»; mais en 1973, l’appelant donna un droit de passage à un autre acheteur sur la parcelle de terrain longeant le Lac Lavoie en front de la propriété de Michaud.

Michaud s’étant alors renseigné apprit que l’appelant avait fait cadastrer les terrains en litige et que d’après les plans du nouveau cadastre, son terrain s’arrêtait à une cinquantaine de pieds du Lac Lavoie, et non pas sur la rive du lac comme il le croyait.

C’est alors que Fernand Michaud intenta une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété suivant l’article 806 C.P.C.

Tant en Cour supérieure qu’en Cour d’appel, le débat a porté sur le fait de la possession de cette parcelle de terrain par l’intimé et sur les qualités de cette possession.

Les deux cours ont été d’avis que les conditions requises pour la prescription acquisitive de dix ans

[Page 447]

étaient satisfaites et ont reconnu le droit de propriété de l’intimé.

Le juge Dubé s’exprime ainsi:

Après avoir rappelé les exigences de l’article 2193 du code civil, le Juge de première instance en a conclu que la possession de l’intimé avait les qualités voulues pour prescrire c’est-à-dire qu’elle était «continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire».

Il en a aussi évidemment conclu que cette possession avait duré plus de dix (10) ans avec titre translatif de propriété (article 2251 C.C.).

D’après la preuve au dossier il me semble évident que l’intimé se qualifie parfaitement bien pour bénéficier de la prescription décennale en autant que son témoignage soit accepté comme vrai et préféré au témoignage de l’appelant; c’est précisément ce que le Juge de première instance a décidé et l’appelant n’a pas su, en appel, démontrer aucune erreur manifeste dans cette appréciation des faits que le Juge de première instance était le mieux qualifié pour apprécier.

Devant cette Cour cependant l’appelant a soulevé le moyen que la prescription décennale n’était d’aucun secours pour l’intimé car c’était de la part de celui-ci prétendre prescrire au‑delà de son titre. En effet, les mesures de cent cinquante pieds (150′) par deux cent vingt‑cinq pieds (225′) indiquées à l’acte donnent une superficie de trente trois mille sept cent cinquante pieds carrés (33,750 pieds carrés) alors que l’intimé revendique une superficie de quarante cinq mille huit cent trente pieds carrés (45,830 pieds carrés), soit une superficie additionnelle de douze mille quatre-vingts pieds carrés (12,080 pieds carrés).

L’appelant écrit dans son factum:

L’intimé revendique une étendue plus grande que ne lui donne son titre: pour l’excédent, à savoir la parcelle de terrain litigieuse, il se trouvait sans titre et il ne pouvait invoquer que la prescription de droit commun, c’est-à-dire trentenaire quant à cet excédent.

Je suis d’avis que l’appelant a raison et que si l’intimé a droit à la propriété de toute l’étendue de terrain entre le lac Lavoie et le Chemin de 50′, ce sur quoi je ne me prononce pas, ce ne peut être grâce à la prescription décennale sur laquelle seule son recours est fondé.

[Page 448]

Mignault, dans son traité Le droit civil canadien, t. 9, à la p. 499 écrit:

J’ai déjà dit que la possession doit être conforme au titre. Si le possesseur a possédé une étendue plus grande que ne lui donne son titre, il se trouvera avoir été sans titre pour l’excédent et, partant, il ne pourra invoquer la prescription décennale quant à cet excédent.

Rodys, Traité de droit civil du Québec, t. 15, écrit à la p. 126:

A l’égard de ce qui est au-delà du titre, le détenteur possède sans titre;

…c’est la prescription de droit commun qui sera appliquée à ce qui est au-delà du titre (par exemple, un terrain plus étendu) ce qui est la conséquence logique des principes généraux: la prescription décennale n’est qu’une exception à la règle, un bénéfice accordé par la loi à ceux qui possèdent de bonne foi et avec titre translatif de propriété; elle est nécessairement restreinte à la contenance du titre. Notre jurisprudence est unanime à consacrer la règle.

Ce principe a été confirmé par cette Cour dans Chalifour c. Parent[1], où le juge Taschereau écrit au nom de la majorité à la p. 231:

On peut prescrire au delà de son titre, dit l’appelant. C’est vrai. L’acquéreur d’un terrain déterminé peut prescrire la propriété d’un terrain plus étendu que celui qui lui est attribué par son titre. Mais non pas par la prescription de dix ans. Ce n’est que par trente ans qu’il peut prescrire la partie non comprise dans son titre, la partie au delà de son titre.

Voir aussi: Croisetière c. Gélinas[2]; Warren Ross et autres c. Côme Boisvert et Antonio Bibeau et autres[3]; Dame Dubreuil c. Lepore[4].

Le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel et le jugement de la Cour supérieure infirmés, et la requête de l’intimé rejetée avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Blanshay, Blanshay, Charbonneau & Eidinger, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Godard, Bélisle, Collin & Bertrand, Ste-Agathe-des-Monts.

[1] (1901), 31 R.C.S. 224.

[2] [1977] C.A. 183.

[3] [1978] C.S. 290.

[4] [1957] C.S. 293.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit civil - Prescription au-delà du titre - Prescription décennale et trentenaire - Code de procédure civile, art. 806.

Il s’agit d’une requête en reconnaissance judiciaire du droit de propriété de l’intimé, suivant l’art. 806 C.p.c., fondée sur la prescription décennale avec titre et bonne foi. De 1961 à 1973, l’intimé avait occupé une parcelle de terrain dont il se croyait propriétaire en vertu d’un contrat de vente conclu avec l’appelant. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont jugé que les conditions requises pour la prescription acquisitive de dix ans étaient satisfaites et ont reconnu le droit de propriété de l’intimé.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les mesures portées à l’acte de vente indiquent une superficie inférieure à celle que revendique l’intimé, de sorte que ce dernier se trouve à prescrire au-delà de son titre. Or, semblable prescription n’est pas de dix ans, mais de trente ans, quant à la partie non comprise dans son titre.


Parties
Demandeurs : Lavoie
Défendeurs : Michaud

Références :

Jurisprudence: Chalifour c. Parent (1901), 31 R.C.S. 224

Croisetière c. Gélinas, [1977] C.A. 183

Warren Ross et autres c. Côme Boisvert et Antonio Bibeau et autres, [1978] C.S. 290

Dame Dubreuil c. Lepore, [1957] C.S. 293.

Proposition de citation de la décision: Lavoie c. Michaud, [1981] 1 R.C.S. 445 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..445 ?
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