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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._566

Canada | Lightfoot c. R., [1981] 1 R.C.S. 566 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Lightfoot c. R., [1981] 1 R.C.S. 566

Date: 1981-05-11

Gordon Meredith Lightfoot (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 26 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé une ordonnance par voie d’exposé de cause. Pourvoi rejeté.

Gerald R.

Kluwak et Barry Prentice, pour l’appelant.

A.G. Campbell c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par...

Cour suprême du Canada

Lightfoot c. R., [1981] 1 R.C.S. 566

Date: 1981-05-11

Gordon Meredith Lightfoot (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 26 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a confirmé une ordonnance par voie d’exposé de cause. Pourvoi rejeté.

Gerald R. Kluwak et Barry Prentice, pour l’appelant.

A.G. Campbell c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant se pourvoit, en vertu d’une autorisation, sur deux questions de droit soulevées dans un exposé de cause formulé après son acquittement sur une accusation de conduite en état d’ébriété portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel. La poursuite, ayant choisi de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité, a voulu prouver l’accusation par preuve orale, en invoquant la présomption créée par l’al. 237(1)c). L’accusé n’a pas soumis de preuve pour sa défense.

L’exposé de cause formulé à la demande de la poursuite, en vertu de l’art. 762 du Code criminel, comporte les quatre questions suivantes:

[TRADUCTION]

(i) Ai-je commis une erreur de droit en concluant que la présomption légale simple de l’al. 237(1)c) du Code criminel ne peut s’appliquer qu’à une affaire où la poursuite a soumis sa preuve sous forme de certificat?

(ii) Ai-je commis une erreur de droit en concluant qu’il fallait faire la preuve du caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans l’éthylomètre au moment des analyses des échantillons d’haleine de l’accusé et la preuve de la manière dont les analyses chimiques ont été faites, vu qu’aucun certificat n’a été invoqué comme preuve mais que la poursuite a soumis une preuve orale?

(iii) Ai-je commis une erreur de droit en concluant que la sommation faite en vertu du par. 235(1) n’a pas été faite sur le champ ou dès que possible en raison du retard à prélever l’échantillon sur la route?

(iv) Ai-je commis une erreur en concluant que les échantillons prélevés comme le prévoit le sous-al. 237(1)c)(ii) n’ont pas été prélevés aussitôt qu’il était matériellement possible de le faire en raison du retard à prélever les échantillons sur la route?

[Page 568]

Le juge Robins, à qui a été confiée l’affaire, a répondu à toutes les questions de l’exposé de cause par l’affirmative. En conséquence, il a accueilli l’appel de la poursuite, infirmé l’acquittement et renvoyé l’affaire au juge de première instance. Sur appel à la Cour d’appel, celle-ci a confirmé l’ordonnance du juge Robins pour les motifs qu’il avait exprimés. Comme je l’ai déjà signalé, l’affaire est devant nous, sur autorisation, sur seulement deux des questions, les deux premières, formulées dans l’exposé de cause.

Je n’ai pas besoin de m’arrêter longuement à la première des questions soumises à la Cour. Les motifs du juge Robins justifient amplement la conclusion que la poursuite peut invoquer la présomption légale réfutable dans une preuve orale et qu’elle n’est pas limitée, dans son recours à l’al. 237(1)c), à la preuve par certificat. L’alinéa 237(1)c) est ainsi rédigé:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236,

...

c) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1),

(i) [non proclamé]

(ii) si chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment, le second l’ayant été au moins quinze minutes après le premier,

(iii) si chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié.

la preuve des résultats des analyses chimiques ainsi faites fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, du taux d’alcoolémie dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents;

Le juge Robins a ainsi traité de la première question:

[Page 569]

[TRADUCTION] Que la poursuite cherche à faire la preuve de l’infraction par le certificat d’un technicien qualifié, recevable en vertu de l’al. 237(1)f), ou par le témoignage oral du technicien, elle a droit de profiter de la facilité de preuve que lui procure l’al. 237(1)c). La preuve des résultats des analyses chimiques doit, dans chaque cas, à cause de l’al. 237(1)c), être considérée comme la preuve du taux d’alcoolémie du prévenu au moment en cause «en l’absence de toute preuve contraire».

A mon avis, est sans fondement la prétention avancée au nom de l’intimé que l’art. 237 vise seulement à permettre de faire la preuve par certificat. L’article ne présente aucune difficulté d’interprétation sur ce point. Je crois qu’il est évident, à la seule lecture de l’article, que, si les différentes conditions des différents alinéas sont remplies, la poursuite peut invoquer la présomption de l’al. (1)c) qu’elle fasse la preuve de l’infraction par le témoignage oral d’un technicien qualifié ou qu’elle produise le certificat de ce dernier conformément à l’al. (1)f). Dans l’arrêt Regina v. Ware (1975), 30 C.R.N.S. 308, la Cour d’appel a signifié que la poursuite pouvait avoir recours aux deux méthodes de preuve.

Quant à la seconde question, l’avocat de l’appelant s’est limité à sa première partie, celle qui vise la preuve du caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans l’éthylomètre au moment des analyses des échantillons d’haleine de l’accusé. Il a soutenu que même s’il avait tort d’affirmer que seule la preuve sous forme de certificat pouvait faire en sorte que la poursuite bénéficie de l’al. 237(1)c), il était quand même nécessaire, lorsque la poursuite procède par témoignage oral, comme elle l’a fait en l’espèce, de faire la preuve du caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans l’éthylomètre. Bien sûr, l’al. 237(1)c) ne mentionne pas expressément un tel élément de la preuve de la poursuite et le principe exprimé, au nom de cette Cour, par le juge Pigeon dans l’arrêt R. c. Crosthwait[1] paraît écarter son introduction dans cette disposition. L’arrêt Crosthwait a trait à une accusation de conduite en état d’ébriété comme en l’espèce, mais dans cette affaire-là, la poursuite avait cherché à faire jouer la présomption de l’al. 237(1)c) en faisant produire le certificat d’analyse de deux tests d’haleine délivré par le technicien qui avait fait les tests. On a contesté dans cette affaire la fiabilité qu’on peut attribuer

[Page 570]

au certificat préparé en vertu de l’al. 237(1)f). Le juge Pigeon dit ceci dans ses motifs (aux pp. 1099 et 1100):

En l’espèce, le certificat déposé au procès respecte entièrement les conditions énoncées à l’al. f). En lui-même il faisait donc preuve des résultats des analyses. Avec égards, je ne peux accepter qu’il existe une autre condition implicite savoir, qu’il faut démontrer que l’instrument utilisé fonctionnait bien et que le technicien avait suivi les directives du fabricant pour en vérifier l’exactitude. Il ressort clairement du texte du Code que les énoncés du certificat font naître par eux-mêmes la présomption simple. La présomption peut sans doute être réfutée par la preuve du mauvais fonctionnement de l’instrument utilisé, mais le certificat ne peut être rejeté pour ce motif. Il se peut fort bien qu’un homme de science refuserait de signer un certificat d’analyse fondé sur les tests effectués par le technicien, mais cela n’est pas pertinent. Le Parlement a établi les conditions auxquelles un certificat fait preuve des résultats des analyses d’haleine et n’a pas jugé bon d’exiger la preuve que l’instrument approuvé fonctionnait bien. Le Parlement n’a pas jugé bon d’exiger qu’un test de vérification soit effectué avec une solution type d’alcool; il n’a parlé que de la solution utilisée pour le test de l’haleine. On recommande bien aux techniciens d’effectuer un test de vérification, mais ce test ou ses résultats n’ont jamais été exigés comme condition de la validité du certificat et il n’a pas été prévu que le certificat serait invalide si l’on ne prouvait pas que l’instrument avait été entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant.

...

Cela ne signifie pas que le prévenu est à la merci du technicien: bien que le certificat constitue par lui-même une preuve, les faits qu’il établit sont «réputé(s) établi(s) seulement en l’absence de toute preuve contraire». Ainsi, toute preuve qui tend à invalider le résultat des tests peut être produite au nom de l’accusé afin de contester l’accusation portée contre lui. Comme on l’a dit dans R. c. Proudlock, [[1979] 1 R.C.S. 525], il n’est pas nécessaire en pareil cas que la preuve contraire soulève plus qu’un doute raisonnable et, bien sûr, cette preuve peut être puisée autant dans les dépositions des témoins du ministère public que dans celles des témoins de la défense. A mon avis, en l’espèce le certificat faisant preuve des résultats des analyses en vertu des dispositions expresses du Code criminel, cependant, une autre question demeure: existait-il une preuve contraire suffisante pour soulever au moins un doute raisonnable?

[Page 571]

L’avocat de l’appelant a soutenu cependant qu’il ne demandait pas à la Cour d’ajouter un élément de preuve à la disposition, élément qui n’y est pas exprimé, mais qu’il cherchait à lui faire donner la bonne interprétation de l’al. 237(1)c), à la lumière des diverses dispositions du par. 237(1), notamment des al. 237(1)e) et f). Les alinéas (1)e) et f) sont les textes relatifs au «certificat» et sont ainsi conçus:

237. (1)…

e) un certificat d’un analyste déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’une substance ou solution conçue pour être utilisée dans un instrument approuvé et identifiée dans le certificat, et que l’échantillon analysé par lui a été considéré comme propre à être utilisé dans un instrument approuvé, fait preuve de ce que la substance ou solution ainsi identifiée est propre à être utilisée dans un instrument approuvé, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne; et

f) lorsque des échantillons de l’haleine du prévenu ont été prélevés conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), un certificat d’un technicien qualifié énonçant

(i) que chaque analyse chimique des échantillons a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par lui et dans lequel a été utilisée une substance ou solution propre à être utilisée dans cet instrument approuvé et identifiée dans le certificat,

(ii) que les résultats des analyses chimiques ainsi faites, et

(iii) dans le cas où il a lui-même prélevé les échantillons,

(A) [non proclamé]

(B) le temps et le lieu où chaque échantillon et un spécimen quelconque mentionné dans la disposition (A) ont été prélevés, et

(C) que chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé, manipulé par lui,

fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature de la personne par laquelle il paraît avoir été signé ni de la qualité officielle de cette personne.

L’avocat de l’appelant a insisté sur le mot «identifiée» dans le sous-al. f)(i). Ce que l’avocat a

[Page 572]

affirmé c’est que ce mot exige que le certificat donne le nom de la substance ou solution mais laisse à la poursuite le soin d’en prouver le caractère approprié d’une autre façon. Il a aussi cité le jugement du juge Johnson dans l’arrêt R. v. Gorgichuk[2] de la Division d’appel de l’Alberta et le jugement du juge Taggart dans l’arrêt R. v. Rogers[3] rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. L’argument de l’avocat portait que si la poursuite fait la preuve par certificat en vertu de l’al. 237(1)f) pour se prévaloir de la présomption de l’al. 237(1)c), il est quand même nécessaire de prouver le caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans l’éthylomètre, soit par recours à un certificat conformément à l’al. e) ou au témoignage d’un témoin qualifié, c.-à-d. l’analyste. Et il est d’autant plus nécessaire de le faire, dans son optique, si la poursuite procède simplement par témoignage oral pour faire naître la présomption.

On a invoqué le passage suivant des motifs du juge Johnson, dans l’arrêt Gorgichuk, à la p. 496:

[TRADUCTION] Cette autre question vise également le certificat du technicien. Il s’agit de savoir si la production de ce certificat, sans la présentation simultanée d’un certificat de l’analyste qui atteste que celui-ci a analysé la substance ou solution et l’a trouvée «propre à être utilisée dans un instrument approuvé» suffit à établir le taux d’alcoolémie dans le sang de l’appelant.

L’alinéa (1)c) dispose:

c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe (1)de l’article 223, si

iv) une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié,

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise;

[Page 573]

C’est, à la lecture de l’alinéa, tout ce qui semble requis pour prouver le taux d’alcool dans le sang. Cependant les alinéas suivants de ce paragraphe énoncent clairement que l’appareil approuvé ne peut être utilisé que s’il est alimenté avec une «substance ou solution» analysée par le technicien et jugée propre à être utilisée dans un instrument approuvé (sous-al.(1)f)(i)).

Le paragraphe (6) définit ce qu’est un instrument approuvé et l’Ordonnance portant approbation d’un ivressomètre, DORS/69-583, dispose qu’un «ivressomètre Borkenstein est approuvé comme instrument approprié aux fins de l’article 224A du Code criminel». Il n’y a pas de disposition prévoyant l’approbation de la «substance ou solution» à utiliser dans l’instrument approuvé si ce n’est celle venant de l’analyste qui en a analysé un échantillon et qui conclut que la solution est appropriée, approbation qui peut être établie par le certificat qu’il délivre en vertu de l’al. (1)e). Il est manifeste qu’un tel certificat ou, à son défaut, le témoignage oral de l’analyste, fait partie de la preuve de la poursuite quand celle-ci agit en vertu de ces articles.

Dans l’affaire Rogers, contrairement à l’affaire Gorgichuk, Sa Majesté a voulu prouver une accusation de conduite en état d’ébriété contre un accusé par un témoignage oral, soit celui d’un agent de police, en tant que technicien qualifié, qui avait prélevé les échantillons d’haleine à l’aide d’un instrument approuvé. Tant dans l’affaire Gorgichuk que dans l’affaire Rogers, la Cour a jugé qu’il était nécessaire que la poursuite présente des éléments de preuve pour établir que l’instrument approuvé contenait une substance ou une solution propre à être utilisée dans l’éthylomètre aussi bien que des éléments attestant qu’une analyse chimique avait été faite. [TRADUCTION] «Sans ces éléments de preuve», dit le juge Taggart, au nom de la Cour d’appel, «il manque les éléments nécessaires pour fonder un avis sur la quantité d’alcool contenue dans le sang de la personne soumise à l’analyse» (à la p. 500).

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a quelque peu diminué la portée de l’arrêt Rogers par l’arrêt qu’elle a rendu le 16 septembre 1980 dans l’affaire R. v. York, encore inédit. Il s’agit d’un appel de la confirmation d’une déclaration de culpabilité, par voie sommaire, sur une accusation de conduite en état d’ébriété. L’appelant a invoqué

[Page 574]

l’absence de toute preuve relative au caractère approprié de la solution utilisée dans l’éthylomètre, relative à la nature de la solution et relative à l’analyse chimique elle-même. Comme dans l’affaire Rogers, la poursuite a voulu établir la preuve par le témoignage oral du technicien qualifié qui avait prélevé les échantillons d’haleine au moyen d’un éthylomètre approuvé.

Le juge Taggart, qui avait rédigé les motifs de l’arrêt Rogers, a rédigé les motifs principaux de la Cour d’appel dans l’affaire York. La déclaration de culpabilité a été maintenue et on y établit une distinction avec l’affaire Rogers en ce que, dans cette affaire-là, l’appel était sous forme d’exposé de cause et non sous forme d’un appel ordinaire fondé sur l’absence de preuve. Le juge Taggart a aussi indiqué qu’il n’était pas du tout convaincu que la nature de la preuve soumise au juge du procès dans l’affaire Rogers était semblable à celle de la preuve soumise dans l’affaire York. Au fond, il a jugé que le témoignage du technicien qualifié sur l’utilisation par celui-ci d’un éthylomètre approuvé avec lequel il a prélevé les échantillons d’haleine et sur la vérification postérieure de l’instrument suffisait pour permettre au juge de la Cour de comté de tirer la conclusion que la solution utilisée était appropriée et a été bien identifiée. L’alinéa 237(1)c) n’en exige pas plus même pour ce qui a trait à l’analyse chimique.

J’éprouve beaucoup de difficulté à concilier les arrêts Rogers et York, mais, quoi qu’il en soit, je crois que le juge Robins, qui a voulu se conformer à l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Ware[4], a eu raison de le faire même s’il n’y était pas obligé en vertu du stare decisis. Voici ce que dit le juge Lacourcière, au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Ware (à la p. 315) sur les points en litige ici:

[TRADUCTION]…à mon avis, le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’il est nécessaire de prouver le caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans un instrument approuvé, comme partie de la preuve de la poursuite, pour que l’accusé puisse être déclaré coupable de l’accusation portée. A mon avis, l’al. (1)e) est simplement un alinéa relatif à la preuve qui donne à la poursuite la possibilité de réfuter toute

[Page 575]

preuve tendant à établir que la substance ou la solution est inappropriée. Je suis d’avis que pour prouver la perpétration de l’infraction il suffit à la poursuite d’établir que l’al. (1)a) s’applique à l’accusé et de produire le certificat prévu à l’al. (1)f) ou de prouver par témoignage oral que les trois exigences énoncées à l’al. (1)c) ont été remplies.

Le législateur a créé une nouvelle infraction dont l’actus reus comprend le taux prohibé d’alcool dans le sang; il a établi une procédure pratique pour la prouver. Avec égards, il n’appartient pas aux tribunaux d’aller à l’encontre de l’objet louable de la loi, qui est de retirer de la circulation les personnes dont l’alcoolémie dépasse la limite permise, en ajoutant, comme élément de la preuve de l’infraction, la nécessité de procéder à l’analyse de la solution dans chaque cas. Je dois «aborder la question en me demandant quel est le délit visé par la Loi» […] et éviter d’interpréter l’article comme s’il comportait des exigences formalistes qui ne découlent pas des termes employés par le législateur.

En bref, la poursuite peut se prévaloir de la présomption créée à l’al. 237(1)c) en soumettant la preuve, soit par certificat, soit par témoignage oral, des trois éléments qui y sont mentionnés. Rien d’autre n’est exigé en l’absence de toute preuve contraire. A mon avis, les arrêts Gorgichuk et Rogers sont mal fondés.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Bastedo, Cooper, Kluwak & Shostack, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] 1980] 1 R.C.S. 1089.

[2] (1970), 1 C.C.C. (2d) 492.

[3] (1972), 6 C.C.C. (2d) 496.

[4] (1975), 30 C.R.N.S. 308.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 566 ?
Date de la décision : 11/05/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Accusation de conduite en état d’ébriété - Preuve orale - La présomption légale simple s’applique-t-elle? - Faut-il faire la preuve du caractère approprié de la substance? - Code criminel, art. 237(1)c), 237(1)f).

L’appelant a été acquitté d’une accusation de conduite en état d’ébriété portée en vertu de l’art. 236 du Code criminel. La poursuite, ayant choisi de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité, a voulu prouver l’accusation par preuve orale;* en invoquant la présomption créée par l’al. 237(1)c). L’accusé n’a pas soumis de preuve pour sa défense.

L’exposé de cause énonce deux questions de droit qui ont été soumises aux cours: le juge du procès a-t-il commis une erreur 1) en concluant que la présomption légale simple ne peut s’appliquer qu’à une affaire où la poursuite a soumis sa preuve sous forme de certificat et 2) en concluant qu’il fallait faire la preuve du caractère approprié de la substance ou solution utilisée dans l’éthylomètre au moment des analyses des échantillons d’haleine de l’accusé. Toutes les cours d’instance inférieure ont répondu à ces questions par l’affirmative et l’acquittement a été infirmé.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Quant à la première question: il est évident à la seule lecture de l’art. 237 que, si les conditions des différents alinéas sont remplies, la poursuite peut invoquer la présomption de l’al. (1)c), qu’elle fasse la preuve de l’infraction par le témoignage oral d’un technicien qualifié ou qu’elle produise un certificat conformément à l’al. (1)f)

Quant à la seconde question: bien sûr, l’al. 237(1)c) ne mentionne pas un tel élément de la preuve de la poursuite et la Cour doit éviter d’interpréter l’article comme s’il comportait des exigences formalistes qui ne découlent pas des termes employés par le législateur.


Parties
Demandeurs : Lightfoot
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. c. Crosthwait, [1980] 1 R.C.S. 1089

R. v. Gorgichuk (1970), 1 C.C.C. (2d) 492

R. v. Rogers (1972), 6 C.C.C. (2d) 496

R. v. York, le 16
[Page 567]
septembre 1980 (C.A.C.-B.)
R. v. Ware (1975), 30 C.R.N.S. 308.

Proposition de citation de la décision: Lightfoot c. R., [1981] 1 R.C.S. 566 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..566 ?
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