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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._600

Canada | Liverpool & London & Globe Insurance c. Canadian General Electric Ltd., [1981] 1 R.C.S. 600 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Liverpool & London & Globe Insurance c. Canadian General Electric Ltd., [1981] 1 R.C.S. 600

Date: 1981-05-11

Liverpool & London & Globe Ins. Co. Ltd., Aetna Casualty & Surety Co., Aetna Insurance Co. of Hartford, Canadian Indemnity Co., Canadian Surety Co., Commonwealth Insurance Company, Continental Insurance Company, Dominion of Canada General Ins. Co., Eagle Star Insurance Company (of Canada), Employers’ Liability Assce. Corp. Ltd., Federal Insurance Co., of New Jersey, Fireman’s Fund Insurance Co., The General Accident As

sur. Co. of Canada, General Security Insurance Co. of Canada, Glens Fa...

Cour suprême du Canada

Liverpool & London & Globe Insurance c. Canadian General Electric Ltd., [1981] 1 R.C.S. 600

Date: 1981-05-11

Liverpool & London & Globe Ins. Co. Ltd., Aetna Casualty & Surety Co., Aetna Insurance Co. of Hartford, Canadian Indemnity Co., Canadian Surety Co., Commonwealth Insurance Company, Continental Insurance Company, Dominion of Canada General Ins. Co., Eagle Star Insurance Company (of Canada), Employers’ Liability Assce. Corp. Ltd., Federal Insurance Co., of New Jersey, Fireman’s Fund Insurance Co., The General Accident Assur. Co. of Canada, General Security Insurance Co. of Canada, Glens Falls Insurance Co., Great American Insurance Co., New York, Hartford Fire Insurance Company, Home Insurance Company, Insurance Company of North America, Maryland Casualty Company, National Employers9 Mutual General Insurance Assoc. Ltd., Norwich Union Fire Insurance Society Ltd., Orion Insurance Co., Ltd., Pearl Assurance Co. Ltd., Phoenix Assurance Co. Ltd. of London, Prudential Assurance Co. Ltd., Reliance Insurance Co. of Philadelphia, Royal Exchange Assurance, St. Paul Fire & Marine Ins. Co., Scottish & York Insurance Co. Ltd., Simcoe & Erie General Insurance Co., Sun Insurance Office Ltd., The Travelers, United Provinces Insurance Co., United States Fidelity & Guaranty Co., United States Fire Insurance Co., Zurich Insurance Company (Défenderesses-Intimées) Appelantes;

et

Canadian General Electric Company Limited (Demanderesse-Appelante) Intimée.

1981: 17, 18 février; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz et Estey.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a infirmé le jugement du juge Keith et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

W.L.N. Somerville, c.r., pour les (défenderesses-intimées) appelantes.

Warren H.O. Mueller, c.r., pour la (demanderesse-appelante) intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — La demanderesse-intimée a intenté sans succès contre son assureur, les défenderesses-appelantes, une action fondée sur une police d’assurance qui couvrait les dommages causés par [TRADUCTION] «le feu, la foudre, l’explosion». Le juge de première instance a conclu qu’il n’y a eu ni incendie ni explosion et qu’aucune indemnité ne peut être obtenue pour dommages résultant de mesures prises par l’assurée afin de parer à la réalisation imminente d’un risque assuré. La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance et ordonné un nouveau procès d’une part sur la responsabilité, uniquement en ce qui concerne la réclamation pour les dommages subis par suite des mesures prises pour écarter

[Page 603]

un danger imminent, et d’autre part, si la doctrine du danger imminent ne s’applique pas, à la fois sur la responsabilité et sur les dommages reliés à la question de savoir s’il y a eu explosion au sens de la police d’assurance.

La partie pertinente de la police d’assurance vise:

[TRADUCTION]…une perte ou des dommages directs causés par le FEU, la FOUDRE, l’EXPLOSION de gaz — naturel, de houille ou industriel — et les périls énumérés dans les AVENANTS AMPLIATIFS annexés aux présentes, sous réserve des conditions y figurant…

Pendant ce procès qui a duré quatre jours, on a recueilli quantité d’éléments de preuve, tant sous forme de témoignages que de documents, mais les faits et les circonstances peuvent facilement être résumés parce que les questions litigieuses ont été réduites à deux seulement.

L’intimée fabrique du matériel électrique dans une usine située à Peterborough (Ontario). La réclamation concerne un réservoir d’emmagasinage de cette usine dans lequel il y avait, au moment considéré, environ 2,500 gallons de résine époxyde. En raison de circonstances qui n’intéressent plus ce litige, une réaction chimique exothermique s’est déclenchée dans la résine, ce qui a eu pour résultat que des vapeurs de phénol se sont répandues partout dans l’usine, causant des dommages considérables par corrosion. Des dommages relativement mineurs ont résulté de la nécessité d’enlever de la résine époxyde qui s’était déversée à proximité du réservoir, ainsi que du déversement d’eau à l’intérieur et autour du réservoir. Il y a également une réclamation au titre des frais généraux attribuables à cet événement.

Il est maintenant nécessaire d’entrer quelque peu dans les détails afin d’exposer la véritable question dont la Cour est saisie. Une panne d’électricité survenue dans la ville de Peterborough a provoqué l’arrêt de l’équipement de réfrigération et des agitateurs dans l’usine de l’intimée. Malheureusement, personne de l’équipe d’urgence ne connaissait assez le fonctionnement de l’usine pour se rendre compte qu’il fallait remettre en marche l’équipement de réfrigération et les agitateurs reliés à certaines installations d’emmagasinage d’époxydes. A 13 h 30, le 1er août 1971, alors que

[Page 604]

l’usine était fermée pour les vacances annuelles, un gardien aperçut de la vapeur qui s’échappait d’un système de refroidissement rattaché au réservoir d’emmagasinage et, à 15 h, le contremaître général intérimaire de l’intimée arriva à l’usine et découvrit que le mécanisme destiné à agiter la résine époxyde dans le réservoir d’emmagasinage ne fonctionnait pas. Malheureusement, aucun des employés de l’intimée qui connaissaient le réservoir d’emmagasinage et son contenu n’a pu être joint. Un peu avant 19 h 30, on joignit le contremaître général de l’usine qui ordonna l’ouverture d’une grande plaque, appelée dans la preuve tampon de regard, se trouvant sur le dessus du réservoir, afin de déterminer l’état de la résine époxyde. Il s’agissait d’une ouverture circulaire d’environ 20 pouces de diamètre. Une fois le réservoir ouvert, on y inséra un bâton et on découvrit qu’au moins la surface de la résine s’était solidifiée. Comme aucune fumée, vapeur d’eau ou autre vapeur ne s’échappait du réservoir, le personnel auquel on avait demandé de se rendre à l’usine partit vers 20 h 10 sans refermer le tampon. Le seul dommage apparent jusque-là, d’après ces personnes, était que la résine n’était plus utilisable.

Ce n’est qu’à 21 h 25 qu’un voisin téléphona au corps de sapeurs-pompiers après avoir remarqué une épaisse fumée ou vapeur noire qui sortait des fenêtres de l’usine où se trouvait le réservoir d’emmagasinage. Les pompiers municipaux, en entrant dans le bâtiment, le trouvèrent rempli d’une vapeur épaisse et leur chef de peloton remarqua que de la vapeur d’eau s’échappait d’un petit tuyau raccordé à un appareil de refroidissement contigu au réservoir d’emmagasinage. Les pompiers constatèrent également de chaudes vapeurs noires qui sortaient du regard ouvert. Ils arrosèrent immédiatement l’extérieur du réservoir qui se trouvait dans une fosse cimentée dont il n’émergeait que d’un pied environ. Les pompiers n’ont pas essayé de fermer le tampon, car ils estimaient que cela pourrait créer une augmentation de pression dans le réservoir. Le chef de peloton ferma la soupape du tuyau d’où sortait la vapeur d’eau déjà mentionnée, mais après 30 secondes il se ravisa et la rouvrit pour ne pas créer une augmentation de pression dans le tuyau ou dans l’appareil d’où il sortait.

[Page 605]

Sans doute parce que l’usine était fermée pendant une période de vacances, on n’a pu joindre aucun employé connaissant les caractéristiques chimiques de la résine époxyde dans le réservoir d’emmagasinage. Le surveillant de l’ingénierie avancée, cependant, arriva à 22 h 15 et, bien que le réservoir d’emmagasinage, l’équipement y afférent et son fonctionnement lui fussent familiers, il n’avait aucune connaissance des propriétés chimiques de la résine ou de la réaction chimique qui se produisait à ce moment-là dans le réservoir. Il ordonna toutefois aux pompiers de diriger de l’eau dans le réservoir d’emmagasinage par le regard, ce qu’ils firent pendant environ une minute. Ils arrêtèrent quand il se produisit dans le réservoir d’emmagasinage une réaction, dont la violence est controversée, qui projeta des morceaux solides de résine époxyde par le regard. Cela fut suivi de l’écoulement d’une substance ressemblant à de la lave qui, pendant une brève période s’est déversée par le regard sur le dessus et les côtés du réservoir jusque dans la fosse où il se trouvait et sur le plancher alentour. Pendant tout ce temps, l’émanation d’épaisse fumée noire du regard s’est poursuivie en diminuant jusqu’au départ des pompiers vers 9 h 45 le lendemain matin.

Deux questions se dégagent de ces circonstances:

a) Y a-t-il eu explosion; si oui, l’intimée a-t-elle subi des dommages dont elle peut être indemnisée par l’appelante?

b) Si la réponse est non, existait-il un danger imminent d’incendie ou d’explosion de nature à justifier l’intimée de prendre des mesures pour parer à ces éventualités; si oui, l’intimée a-t-elle pris des «mesures préventives» qui ont causé des dommages pour lesquels elle peut être indemnisée en vertu de la police d’assurance?

Le litige est peut-être devenu inutilement compliqué et, du point de vue d’un tribunal d’appel, déroutant en raison d’un exposé préliminaire que l’avocat de l’intimée a fait en première instance et dont voici un extrait:

[TRADUCTION] Je peux vous dire, Votre Seigneurie, que deux principes fondamentaux de droit sont en litige. Ils ont trait à la question de savoir si, en common law, un danger imminent d’incendie et d’explosion donne lieu

[Page 606]

à une réclamation en vertu d’une police d’assurance contre l’incendie ou l’explosion, l’incendie ou l’explosion ne s’étant jamais produits et n’ayant même pas commencé.

Or, je peux vous dire, Votre Seigneurie, qu’il ne s’agit pas d’un point facile et, Votre Seigneurie, en ce qui a trait à cette question, j’ai rassemblé la jurisprudence qui, selon la prétention de l’avocat de la demanderesse, se rapporte à cette question précise et j’en ai une copie pour Votre Seigneurie ainsi que pour mon collègue. Et j’ai pensé commencer non pas par plaider ma cause, mais simplement par vous remettre cette jurisprudence, Votre Seigneurie, car il vous sera utile, je crois, de comprendre cette question de droit précise qui fait l’objet du présent litige. [C’est moi qui souligne.]

En tout état de cause, quand les procédures sont parvenues devant cette Cour, il était devenu évident qu’il n’y avait pas eu incendie et que l’intimée accordait très peu d’importance aux arguments sur le danger imminent d’incendie. On a prétendu toutefois qu’il y a eu «explosion». Les questions dont cette Cour est saisie se limitent pour la plupart à la conclusion de la Cour d’appel que le juge de première instance a commis une erreur quant au sens véritable du mot «explosion» tant dans le contexte de l’extrait précité de la police d’assurance que dans celui des mesures que l’intimée a prises apparemment en vue de prévenir la concrétisation du risque assuré d’explosion (et, dans une moindre mesure, d’incendie).

Les appelantes soutiennent simplement que les dommages subis par l’intimée sont presque entièrement dus à la corrosion par le phénol de la surface de l’usine elle-même, de la machinerie et du matériel s’y trouvant, que ces dommages ne sont pas couverts par la clause de la police relative au feu et à l’explosion et que ces dommages ne résultent pas non plus de mesures prises par l’intimée ou pour son compte afin de parer à un danger imminent d’incendie ou d’explosion. L’intimée, par contre, prétend qu’il y a effectivement eu explosion au sens de la police et que les dommages subis sont reliés à cette explosion de la même façon que les dommages causés par l’eau et la fumée sont ordinairement réputés se rattacher à l’incendie et en découler, de sorte que ce genre de dommages donne lieu à indemnisation en vertu de polices d’assurance-incendie. L’avocat de l’intimée fait

[Page 607]

valoir en outre, mais en insistant beaucoup moins, que les dommages subis sont néanmoins susceptibles d’indemnisation même si l’on conclut qu’il n’y a pas eu explosion, car ils résultent soit de mesures prises pour parer à une explosion ou à un incendie, soit de ce que l’intimée n’a pas pris de mesures (la fermeture du tampon de regard) qui auraient entraîné, selon l’intimée, une explosion catastrophique qui aurait causé des dommages clairement compris dans les risques assurés.

Il faut noter dès maintenant que le juge de première instance a conclu qu’il n’y a pas eu d’incendie ni même, chez les témoins de cet événement, la crainte d’un incendie. Les avocats conviennent qu’il n’y a pas eu d’incendie, mais devant cette Cour l’intimée a attiré l’attention sur des preuves indicatives de la présence de gaz inflammables qui émanaient du réservoir d’emmagasinage. Les experts ont émis des opinions contradictoires sur la question de savoir si les gaz que l’on savait présents auraient pu entretenir une flamme. Un témoin a fait des expériences pour montrer qu’une fois la combustion commencée, une flamme serait nourrie par le méthane et par les autres gaz présents, tandis que deux autres témoins en sont venus à la conclusion contraire. Bon nombre de preuves montrent que les employés de l’intimée ont immédiatement essayé d’aérer le bâtiment par l’utilisation de ventilateurs et l’ouverture de fenêtres. D’autres preuves indiquent qu’il y avait dans l’usine, à ce moment-là, des veilleuses découvertes, des moteurs électriques et des lumières et que, malgré toutes ces sources potentielles de feu, aucun incendie ne s’est déclaré. Compte tenu de toutes ces circonstances, ont peut difficilement dire que la preuve n’appuie pas la conclusion du savant juge de première instance que le danger d’incendie n’était pas imminent, ni dans l’esprit de ceux qui étaient présents ni dans les faits. Le tribunal de première instance a également conclu plus loin qu’il n’y avait aucun danger imminent d’explosion.

[TRADUCTION] Dans la soirée du 1er août, la seule personne sur les lieux à s’y connaître était M. Mulhall [chimiste principal de l’intimée]. Dans sa déposition, il n’a exprimé aucune crainte d’explosion; il a toutefois cru que certaines des vapeurs qui se répandaient pouvaient être inflammables et il a recommandé l’aération.

[Page 608]

Cette mesure, bien sûr, n’est pas une cause des dommages mais plutôt le contraire.

Quant aux autres personnes présentes, leurs actions étaient basées sur une ignorance totale, ce qui ne peut en aucune façon servir de fondement pour prétendre que les mesures effectivement prises résultaient d’une appréhension réelle et bien fondée de la concrétisation de risques assurés — incendie ou explosion.

La question litigieuse se réduit donc à savoir s’il s’est produit une explosion entraînant des dommages aux biens assurés et, s’il n’y a pas eu explosion, à savoir s’il y avait un danger imminent d’explosion pouvant justifier l’assurée de prendre des mesures préventives qui elles-mêmes ont causé des dommages susceptibles d’indemnisation.

Le savent juge de première instance a conclu qu’il ne s’est pas produit d’explosion.

[TRADUCTION] En définitive, je n’ai aucun doute que ce qui s’est en réalité produit et que ce qui a causé les dommages ne peut proprement être qualifié d’explosion, mais la description exacte, si l’on parle avec une certaine recherche, est éruption — un phénomène tout à fait différent et ne relevant pas du contrat d’assurance.

Avant d’arriver à cette conclusion, la cour a étudié le sens des mots «explosion» et «éruption» dans plusieurs dictionnaires puis a examiné la déposition d’au moins un témoin cité par la demanderesse-intimée qui a proposé une définition plus technique du mot «explosion». Le juge de première instance a dit:

[TRADUCTION] J’ai cru nécessaire de présenter les définitions ordinaires que les dictionnaires donnent du mot «explosion» et de mots connexes parce que l’avocat de la demanderesse a tenté d’introduire par l’intermédiaire de M.W.J. Cruice des preuves indirectes sur la question de savoir si ce qui est arrivé immédiatement après le déversement d’eau dans le réservoir d’emmagasinage était une explosion selon sa propre définition du terme.

Il ne fait pas de doute que M. Cruice est un chimiste hautement qualifié se spécialisant dans l’étude des sources potentielles de feu et d’explosion. Il est au cadre supérieur chez Hazards Research Corporation de Denville (New Jersey) et dirigeant d’un comité national sur les risques que présentent les produits chimiques. Le sous-comité E27 de ce comité est chargé d’étudier des définitions techniques de certains mots, dont le mot «explosion», et une liste de sept définitions différentes a été soumise aux membres de ce comité en juillet 1977.

[Page 609]

J’ai aussitôt soulevé la question de la recevabilité d’une telle preuve, mais parce qu’il s’agissait d’une audition sans jury, je n’étais pas appelé à rendre une décision immédiatement et, sous réserve de mon droit de statuer ultérieurement sur sa recevabilité, j’ai autorisé la déposition de M. Cruice.

Je n’ai aucun doute qu’elle est irrecevable et qu’il faut en faire entièrement abstraction.

La cour a alors examiné la déposition du témoin expert des appelantes, le docteur Harry L. Williams, professeur à la Faculté de génie chimique et de la chimie appliquée de l’Université de Toronto, et a conclu que le déversement d’eau dans le réservoir n’a pas provoqué de «réaction chimique soudaine» qui pouvait être une «explosion». Comme on le verra plus loin, ce témoin a également établi un rapport entre les événements en cause et le mot «explosion».

A partir de cela la Cour d’appel est venue à la conclusion que le tribunal de première instance a eu tort d’adopter une définition d’«une explosion» relevant du domaine de la chimie. Deuxièmement, la Cour d’appel a jugé erronée la distinction qu’a paru faire le tribunal d’instance inférieure entre une «éruption» et une «explosion», la Cour d’appel étant d’avis que ces termes ne constituent pas «des catégories qui s’excluent mutuellement».

L’avocat de l’intimée a insisté devant cette Cour sur l’argument que l’événement en question équivaut à une explosion au sens de la police d’assurance. Il a invoqué divers dictionnaires à l’appui de cet argument. L’avocat des appelantes s’est également appuyé sur les définitions du mot données par les dictionnaires et a appliqué ces définitions aux circonstances de l’espèce en employant l’analogie d’une perturbation volcanique. Si l’île sur laquelle s’est produit l’activité volcanique venait par suite de cette activité à être détruite, on dirait, dans la terminologie ordinaire, qu’il y a eu explosion; mais si, par contre, il n’y a eu qu’écoulement de lave, quelle qu’en soit la violence, on qualifierait l’événement d’éruption. Les parties sont pour l’essentiel d’accord devant cette Cour sur la définition du mot «explosion» et sur le sens de ce mot employé dans la police d’assurance présentement en litige. C’est sur la façon dont le juge de première instance a appliqué ce sens aux événements

[Page 610]

révélés dans la preuve que les parties ne sont pas d’accord. Un tribunal d’appel est dans une position peu enviable lorsqu’il doit examiner des conclusions contradictoires relatives à un événement qu’il fallait classer suivant les termes d’une police d’assurance. Dans la conception ordinaire des procédures judiciaires, il n’appartient nullement à un tribunal d’appel, comme cette Cour, de réexaminer la preuve de façon à réviser, modifier ou infirmer une conclusion de fait de la cour de première instance. Cependant, s’il s’agit de tirer des conséquences de ces faits, le tribunal d’appel a un rôle à jouer. De plus, lorsque l’analyse des faits dépend d’une interprétation exacte du document en question, une erreur de droit équivalant à une mauvaise conception de la part du tribunal des faits est, bien entendu, assujettie à l’examen du tribunal d’appel.

Voici un énoncé des faits concernant la prétendue explosion. Après que les pompiers eurent déversé de l’eau par le regard dans le réservoir d’emmagasinage pendant une minute environ, il se produisit une violente expulsion de vapeur accompagnée de la projection dans les airs, toujours par le regard, de morceaux de la matière résineuse, certains atteignant même le plafond quelque 40 ou 50 pieds au-dessus du réservoir. Cette étape fut suivie, sinon accompagnée en partie, d’un écoulement, semblable à de la lave, de résine époxyde par le regard. La coulée, semble-t-il, n’eut qu’une très brève durée de deux ou trois minutes. Les vapeurs noires et la fumée continuaient à s’échapper par le regard ouvert du réservoir avant comme après cet événement. Il est évident, et on ne le nie pas, que des dommages dus à la corrosion par le phénol sont survenus tant avant l’écoulement qu’après. La première question qui se pose est de savoir si cet incident équivaut à une explosion au sens de l’extrait précité de la police d’assurance. Puis, si la réponse est «oui», quels dommages, s’il y en est, ont résulté de l’explosion?

Certains des faits reliés à cet événement sont contestés; d’autres ne le sont pas. Les parties conviennent que l’eau n’a pas provoqué de réaction chimique au contact de la résine époxyde; on n’a fait état d’aucun bruit accompagnant l’événement; le bâtiment n’a subi aucun dommage; mais une photographie révèle une crique dans le carter de la

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tige rotative qui entraîne les palettes destinées à faire circuler la résine dans le réservoir d’emmagasinage; il y avait des éclaboussures sur le plafond directement au-dessus du réservoir; le sol autour du réservoir était couvert à certains endroits d’une substance foncée semblable à de la lave; aucune fenêtre n’a été brisée. Selon le chef de peloton des pompiers, lui-même et son assistant ont été projetés en arrière à quelque 20 pieds du réservoir d’emmagasinage au moment de l’expulsion de la vapeur. Le juge de première instance a dit à ce propos:

[TRADUCTION] Il n’y a aucune preuve de blessures, même mineures, subies par Ray ou son infortuné chauffeur et je suis porté à croire qu’il leur a seulement semblé avoir été projetés à 20 pieds et que, ce qui est plus probable, étant surpris, ce qui est compréhensible, ils ont reculé et sont tombés.

Le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION]…qu’une quantité relativement faible [de résine] avait jailli du regard ouvert par suite du déversement d’eau dans le réservoir.

et plus loin il a conclu:

[TRADUCTION] On doit inévitablement conclure que la force de l’éruption était dirigée verticalement par le regard. Ni le réservoir ni le bâtiment n’ont subi de dommages dans leur structure, personne n’a entendu de bruit et aucune fenêtre n’a été brisée. Il n’y a pas eu d’autres éruptions après la première expulsion de vapeurs et de morceaux d’époxyde solide ni après l’écoulement semblable à de la lave décrit par…[le chef de peloton], écoulement qui a dû être de courte durée étant donné que la majeure partie du contenu du réservoir était encore là quand le tout s’est refroidi.

Il y a donc des éléments de preuve à l’appui de la conclusion du juge de première instance que l’incident n’équivaut pas à une explosion au sens que la cour a donné à ce mot dans le contrat. Cette Cour n’a pas l’habitude de modifier une conclusion de fait, à moins que, dans l’élaboration de cette conclusion ou d’une conclusion qui s’y rapporte, le tribunal d’instance inférieure n’ait pas respecté la loi dans son choix des critères à appliquer. Bien que le savant juge de première instance mentionne qu’aucun témoin n’a prétendu que le [TRADUCTION] «déversement d’eau a provoqué une transformation chimique dans le contenu du réservoir», que [TRADUCTION] «l’eau n’a eu aucun effet sur la

[Page 612]

réaction exothermique», et que [TRADUCTION] «il n’y a eu aucune réaction chimique soudaine causée par l’eau», la cour a néanmoins porté son attention sur des dictionnaires d’usage courant pour appliquer les définitions s’y trouvant aux faits décrits par des témoins, profanes aussi bien qu’experts. Le juge de première instance paraît avoir préféré la description de l’incident fournie par le professeur Williams. Cet expert a plus d’une fois dans sa déposition décrit la situation dans le réservoir d’emmagasinage au moment critique en faisant une analogie avec de la pâte à pain qui lève à cause des poches de gaz qui s’y développent. Ayant indiqué que les gaz se dégageaient de la résine époxyde dans un processus de dégradation associé à la réaction exorthermique, le professeur Williams a alors affirmé que la matière bouillonnait au cours de ce processus et qu’elle ressemblait à du [TRADUCTION] «caramel chaud». Les gaz ne se sont toutefois pas dégagés sous forme de bulles montant à la surface du caramel, mais [TRADUCTION] «Cela ressemble davantage à une pâte à pain et le tout lève comme de la pâte à pain.»

Il a alors décrit ce qui s’est effectivement produit à la suite du déversement d’eau dans le récipient.

[TRADUCTION] Je suis d’avis à ce sujet que le déversement d’eau dans le récipient a refroidi, au plus, une mince couche à la surface du plastique surchauffé.

A peu près au même moment, la formation des gaz était parvenue à un stade où ils s’étaient répandus dans l’espace.

L’eau bouillante et les gaz ont expulsé du récipient diverses quantités de poudre noire, produit de la décomposition, que nous avons appelée lave.

Je ne crois pas que la quantité d’eau déversée ait eu quelque effet appréciable sur la réaction dans son ensemble.

Elle a pu provoquer le refroidissement d’une couche très mince à la surface et elle a certainement refroidi une petite quantité de la matière projetée à l’extérieur, mais cela n’a pu libérer la chaleur dé l’intérieur de la masse, de la couche, épaisse de plusieurs pieds, de polymère qu’il y avait dans le récipient.

J’estime que l’effet global a été insignifiant.

[Page 613]

J’ai eu l’impression, à vrai dire, que l’éruption n’a plutôt fait que coïncider avec le déversement d’eau.

Ailleurs dans son contre-interrogatoire, cependant, le professeur Williams a exprimé des opinions sur la nature générale des «explosions»:

[TRADUCTION] Q. Pourriez-vous me dire, monsieur, si, à votre avis, il est probable qu’il y aurait eu une explosion si le tampon de regard n’avait pas été ouvert?

R. Selon ma définition du terme explosion, non monsieur, il n’y en aurait pas eu. C’aurait été un éclatement.

Q. Quelle est votre définition d’une explosion, professeur?

R. J’emploie la définition chimique, c’est-à-dire une réaction chimique rapide qui produit des gaz, comme une explosion d’essence ou de nitroglycérine ou quelque chose du genre.

Ma définition d’une explosion n’englobe pas l’éclatement d’un ballon ou d’un pneu.

Ce serait, je crois, aller peut-être un peu trop loin.

Q. Vous n’incluriez pas dans votre définition l’explosion d’une chaudière — d’une chaudière à vapeur? R. Non, je l’appellerais un éclatement.

Q. Il ne s’agit pas là d’une explosion?

Alors vous ne seriez pas d’accord avec M. Cruice que dans le langage moderne de 1970 une explosion est une équilibration rapide d’un gaz à haute pression avec l’environnement?

Cela ne serait pas compris dans votre définition d’une explosion?

R. Il y a deux définitions d’une — ou plutôt je suppose qu’il y a trois définitions d’une explosion.

Votre Seigneurie a mentionné une explosion au sens ordinaire et en réalité c’est cela qui nous intéresse.

Il y a l’explosion chimique où les gaz sont mélangés avec de l’oxygène et le tout explose.

Et puis il faut, d’après l’ASTM, qu’il y ait un terme qui désigne ce que nous appellerions des décompressions soudaines et l’ASTM appelle cela une explosion.

La Cour d’appel, par l’intermédiaire de madame le juge Wilson, a fait remarquer relativement à la déposition du professeur Williams:

[TRADUCTION] Il me semble qu’en adoptant la conception du professeur Williams de ce qui constitue une «explosion», le savant juge de première instance a été

[Page 614]

induit en erreur. Le professeur Williams avait bien précisé que sa définition d’une explosion n’était pas la définition ordinaire, mais plutôt la définition chimique. Il a admis qu’en raison de l’absence d’une réaction chimique rapide, il n’aurait pas inclus dans cette définition l’explosion d’une chaudière à vapeur. A mon avis, la conception erronée du professeur Williams de ce qui constitue une explosion au sens de la police a anéanti complètement la valeur de son opinion sur la question de savoir si, à défaut de prendre une quelconque des mesures préventives, il y aurait eu risque d’explosion.

Le juge de première instance a tiré certaines conclusions à partir de ce dossier assez volumineux. Tout d’abord, pour ce qui est du déversement d’eau par le regard, il a fait remarquer:

[TRADUCTION] Pendant un peu plus d’une minute il ne s’est rien passé et puis il y a eu une éruption violente par le «regard» emportant même les morceaux solides de matière, ce qui a été suivi de la coulée d’une masse «semblable à de la lave».

Plus loin dans son jugement il fait mention de la quantité de matière détruite que l’on a pu récupérer, puis il dit:

[TRADUCTION] Une quantité considérable d’eau ayant été soudainement versée sur une surface très chaude dans un réservoir presque entièrement clos, à quoi fallait-il s’attendre, si ce n’est que cela serait suivi d’une expulsion violente de vapeur, comme l’a découvert Watt au 18e siècle.

On doit inévitablement conclure que la force de l’éruption était dirigée verticalement par le regard.

Le savant juge de première instance a alors passé en revue certaines des dépositions des experts, y compris celle du professeur Williams, et il a conclu:

[TRADUCTION] En définitive, je n’ai aucun doute que ce qui s’est en réalité produit et que ce qui a causé les dommages ne peut proprement être qualifié d’explosion, mais la description exacte, si l’on parle avec une certaine recherche, est éruption — un phénomène tout à fait différent et ne relevant pas du contrat d’assurance.

Dans son analyse de la preuve sur la question d’une explosion, le juge de première instance a examiné les définitions que donnent les dictionnaires des mots «explosion» et «éruption» ainsi que des mots qui en dérivent. Il avait auparavant rejeté les

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témoignages présentés pour le compte de la demanderesse-intimée relativement à la définition du mot explosion retenue par les experts. Comme il ressort des extraits précités, l’un des experts, le professeur Williams, a même proposé trois définitions ou trois catégories d’explosions et rien dans les motifs du juge de première instance n’indique que celui-ci ait de quelque façon adopté la définition chimique restreinte d’une explosion.

L’interprétation des termes employés par les parties dans un contrat d’assurance est une tâche judiciaire qui ne diffère point en principe de l’interprétation de tout autre contrat, à moins que le processus ne s’étende aux rapports entre le contrat et ses termes et la loi applicable, ce qui n’est nullement le cas ici. Lord Sumner dans l’arrêt Becker, Gray and Company v. London Assurance Corporation[2], a parlé du processus en ces termes aux pp. 113 et 114:

[TRADUCTION] Il suffit de se demander si l’événement contre lequel on s’est assuré s’est effectivement produit. Cela relève du sens du contrat et non, comme on semble parfois le supposer, de l’accomplissement d’un acte avantageux et raisonnable par un assuré agissant en bon père de famille. C’est pourquoi, à ce qu’il me semble, la règle de la causa proxima n’est pas simplement une règle de droit écrit, mais il s’agit du sens du contrat dans toute sa force.

Tenant compte des facteurs présents à l’esprit du juge de première instance comme en témoignent les termes du jugement lui-même, ayant examiné la déposition du professeur Williams et gardant à l’esprit que le juge de première instance a rejeté le recours à la terminologie scientifique pour définir le mot «explosion» employé dans la police d’assurance, je conclus, avec égards pour ceux qui sont arrivés à d’autres conclusions, qu’il n’y a aucun fondement sur lequel un tribunal d’appel peut à bon droit conclure que le juge de première instance a, en l’espèce, commis une erreur lorsqu’il a décidé que les événements décrits dans la preuve versée au dossier n’équivalaient pas à une explosion au sens de la police d’assurance.

Cela nous amène donc à la dernière question, celle de savoir s’il y avait danger imminent d’explosion et, dans l’affirmative, si les dispositions,

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décrites par la Cour d’appel comme des «mesures préventives», prises par l’intimée, ont entraîné des dommages susceptibles d’indemnisation. Les parties se sont entendues sur le montant des dommages subis au cas où, en droit, la demanderesse-intimée pourrait être indemnisée en application de la doctrine du danger imminent.

En cette Cour, l’intimée s’est appuyée sur trois éléments pour affirmer qu’il y avait danger imminent:

1. une explosion qui s’est effectivement produite;

2. l’événement préliminaire qui a eu lieu, savoir le commencement du cycle exothermique qui était irréversible;

3. le corps de sapeurs-pompiers n’a pas fermé le tampon de regard afin d’éviter une explosion qui aurait entraîné des dommages pouvant faire l’objet d’indemnisation en vertu de la police.

L’intimée prétend que les dommages subis par suite des mesures prises afin de minimiser les dommages et de parer à des dangers imminents résultaient:

a) des fumées émanant du réservoir d’emmagasinage;

b) de la matière solide projetée à l’extérieur du réservoir d’emmagasinage; et

c) de l’eau déversée dans le bâtiment pour parer aux dangers existants ou les réduire.

L’intimée affirme en outre que cinq mesures qu’elle a prises ou n’a pas prises visaient à éliminer le danger assuré ou à minimiser les dommages qui en auraient découlé s’il s’était concrétisé. Voici les mesures:

1) laisser ouvert le regard;

2) déverser de l’eau dans le réservoir;

3) arroser le réservoir;

4) rouvrir la soupape de retenue de vapeur sur l’appareil de réfrigération; et

5) ouvrir des fenêtres de l’usine.

S’il n’y avait pas «danger imminent» d’explosion, ces facteurs sont dénués d’intérêt. Cela soulève des questions de fait et de droit. D’après la déposition du professeur Williams, que le juge de première

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instance a retenue, il n’existait en réalité aucun danger imminent d’explosion. Le savant juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable d’explosion. Cette conclusion est sans doute tirée de la déposition du scientifique principal de l’intimée, selon lequel il y aurait eu risque d’incendie si le bâtiment n’avait pas été aéré, mais qui, pour reprendre les termes du juge de première instance, n’a [TRADUCTION] «manifesté aucune crainte que la masse de résine époxyde elle-même n’explose». Bref, rien au dossier n’indique que les personnes présentes au moment où ont été prises les prétendues mesures préventives, c’est-à-dire à partir de 21 h 30 le 1er août, avaient la moindre crainte d’être exposées à un danger d’explosion présenté par le réservoir d’emmagasinage et son contenu. La conclusion du juge de première instance qu’il n’y avait pas de risque d’explosion est appuyée par la preuve et il n’est donc pas nécessaire d’examiner les mesures prises pour parer au prétendu danger. L’intimée a cependant soutenu que la décision positive de laisser le tampon de regard ouvert était vraiment une mesure «préventive», car, si on l’avait fermé, il s’en serait suivi un événement assuré, soit une explosion qui, au dire de l’un des témoins de l’intimée [TRADUCTION] «aurait eu des proportions catastrophiques». Comme on l’a déjà mentionné, le regard a été ouvert à 19 h 30 afin d’examiner la contenu du réservoir d’emmagasinage. Par inadvertance, il a été laissé ouvert à ce moment-là. Aucune fumée ou vapeur ne s’échappait alors du réservoir. A partir de 21 h 30 quand les vapeurs et les fumées émanaient du regard, on n’a pas envisagé de le fermer puisque cela aurait entraîné une augmentation de la pression. Ni les pompiers ni les personnes présentes n’ont témoigné que l’on ait envisagé une telle mesure. L’intimée essaie maintenant de faire valoir que les pompiers avaient le droit de fermer le tampon de regard pour empêcher l’échappement des fumées et que s’ils l’avaient fait, les dommages dus à la corrosion (cause principale des pertes de l’intimée) auraient été limités et peut-être en bonne partie évités. L’intimée concède qu’en droit elle ne pouvait pas elle-même le faire, car, simplement, elle aurait ainsi tenté d’éviter une perte non assurée en créant un risque couvert par la police, savoir le risque d’explosion. Quoi qu’il en soit, le

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tampon de regard n’a pas été ouvert pour parer à une explosion, pas plus qu’il n’a été laissé ouvert (après l’inspection à 19 h 45) à cette fin. Il a sans doute été laissé ouvert, après la découverte, à 21 h 25, des fumées et des vapeurs qui s’échappaient, pour éviter le risque d’explosion, mais l’explosion ne serait devenue imminente que si le tampon de regard avait été remis en place.

En raison des conclusions de fait, nous ne sommes pas appelés à nous prononcer sur l’état actuel du droit en matière de danger imminent. Toutefois, vu la décision de la Cour d’appel sur cette question, il faudrait parler de l’état du droit en ce qui a trait à la position des parties à un contrat d’assurance lorsqu’elles ont à faire face à l’imminence d’un danger assuré. Déjà en 1869, les tribunaux de l’Etat du Maine, dans White v. Republic Fire Insurance Co.[3] ont déclaré, à la p. 95:

[TRADUCTION]…l’imminence du danger doit être évidente et de nature à pousser une personne prudente qui n’est pas assurée à déplacer les biens menacés; elle doit être de nature à lui inspirer la conviction que ce serait la violation d’un devoir moral manifeste que de ne pas les déplacer;

Il s’agissait dans cette affaire-là d’une réclamation fondée sur le déplacement de biens d’un entrepôt (qui en fin de compte n’a pas été détruit) jusque dans la rue où ils ont effectivement été endommagés.

Cette doctrine a commencé à prendre sa forme moderne dans l’affaire The Knight of St. Michael[4] où le commandant d’un navire, ayant décelé la présence de combustion spontanée dans une cargaison de charbon, a déchargé le charbon avant d’arriver à la destination prévue par le contrat, entraînant ainsi une perte pour les propriétaires. En réalité, il n’y a pas eu incendie, mais la cour de première instance a conclu [TRADUCTION] «qu’il existait un danger réel d’incendie et non simplement une crainte d’incendie». Lord Reading a examiné cette décision dans l’arrêt Kacianoff v. China Traders Insurance Company Limited[5], à la p. 1128:

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[TRADUCTION] Le danger existait et, si rien n’avait été fait, il y aurait eu comme conséquence inéluctable combustion spontanée et incendie.

De ces arrêts et d’autres s’est dégagé dans les tribunaux d’Angleterre le principe que le danger que l’on disait imminent doit être compris dans les risques assurés visés par la police et que le risque assuré doit avoir [TRADUCTION] «commencé à avoir l’effet d’un danger» au moment où ont été prises les mesures préventives qui ont effectivement occasionné des dommages à l’assuré. Les faits de l’affaire Kacianoff, précitée, mettent la règle bien en relief. Il s’agissait là d’un propriétaire de navire qui s’était engagé à livrer une cargaison en Russie en passant par le Japon. La police d’assurance prévoyait la protection [TRADUCTION] «contre la capture». Après la signature de la police et avant le départ du navire de San Francisco, la guerre éclata entre la Russie et le Japon. Le propriétaire du navire décida de ne pas quitter les États-Unis et vendit la cargaison. La Cour a conclu que la perte ne résultait ni de la capture ni du danger imminent de capture puisque ce risque n’avait pas commencé à se réaliser. Lord Sumner, dans l’arrêt Becker, Gray and Company v. London Assurance Corporation, précité, à la p. 114, a dit:

[TRADUCTION] C’est également la raison pour laquelle sont tout autant étrangers à la question la sagesse du comportement du capitaine du Kattenturm et l’absurdité de prétendre qu’il ait pu faire autrement. Tant que son action était volontaire c’était son action et non celle du capitaine d’un bâtiment de guerre britannique, et la police assure contre le second, et contre le premier seulement lorsqu’il s’agit de baraterie.

Le juge Rowlatt est allé encore plus loin dans l’arrêt Joseph Watson and Son, Limited v. Firemen’s Fund Insurance Company of San Francisco[6], quand il a dit à la p. 358:

[TRADUCTION] C’est une chose de dire, lorsqu’un danger à réellement existé, qu’il faut accepter l’opinion du capitaine, formée au moment où le péril existait, quant à l’issue de ce danger et qu’il ne faut pas lui dire: «si vous aviez tenu bon, vous auriez découvert que tout se serait bien passé,» ou quelque chose du genre. Mais c’est bien autre chose de dire qu’il faut accepter le point de vue du capitaine sur l’existence des circonstances qui auraient constitué le danger.

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Dans cette affaire-là, les dommages subis par l’assurée venaient de ce qu’une cargaison avait été arrosée de vapeur pour éteindre un présumé feu. En réalité la cargaison de «colophane» ne brûlait pas et le «feu», que le capitaine se mit à éteindre au moyen d’un jet de vapeur n’était lui-même que de la vapeur qui s’échappait d’un tuyau rompu dans la cale. La Cour a conclu que la règle [TRADUCTION] «ne s’applique pas aux pertes subies dans une tentative inopportune d’éviter un danger qui en fait n’existe pas». (à la p. 359)

Bien que la règle, exprimée dans l’abstrait, puisse sembler sévère, elle paraît néanmoins en version condensée dans la doctrine, notamment dans MacGillivray & Parkington on Insurance Law, (6e éd., 1975, paragraphe 1753) et son application s’impose au contrat intervenu entre l’assureur et l’assuré:

[TRADUCTION] Les dommages subis par suite d’un acte volontaire de l’assuré, accompli afin d’éviter un danger désigné, ne découlent pas de ce danger et ils n’ouvrent pas droit à indemnisation.

Cela signifie que pour qu’il y ait obligation d’indemniser, il doit y avoir un danger réel du type ou du genre prévu au contrat d’assurance. Le danger doit être présent dans le sens que si l’on ne fait rien, il s’ensuivra des dommages. Il se peut, étant donné les caprices de la nature, que l’on n’ait pas encore subi de dommages (comme dans l’affaire de l’Etat de Maine, précitée.), mais si le danger menace effectivement et qu’il y ait raisonnablement lieu de prévoir qu’il en résultera des dommages (à supposer que ce péril soit un risque énuméré dans le contrat), alors les dommages subis par suite des mesures préventives prises par l’assuré ouvriront droit à indemnisation. (The Knight of St. Michael, précité.)

Revenons à la situation en l’espèce. La question cruciale à ce stade-ci des procédures n’est pas de savoir si l’événement assuré s’est produit, mais plutôt si les dommages occasionnés par l’assurée l’ont été en raison de mesures préventives prises pour éviter le danger imminent, en l’occurrence une explosion, couvert par le contrat. En l’espèce, la réaction exothermique avait commencé et était devenue irréversible. Cela ne devait cependant pas, d’après la preuve, mener inévitablement à une

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explosion et les preuves présentées par la demanderesse sont bien en deçà d’une démonstration de l’inévitabilité. De toute façon, dans ces procédures tout cela n’a qu’un intérêt théorique puisque, comme je l’ai déjà dit, les dommages subis par l’intimée ont été causés essentiellement par la corrosion due au phénol (risque non assuré) provoquée par les vapeurs qui s’échappaient par le regard, et non par une explosion, même en supposant qu’il y ait eu explosion, ou par les mesures préventives prises par l’intimée face à l’imminence d’un risque assuré «réel».

Madame le juge Wilson de la Cour d’appel a dit:

[TRADUCTION]…si les mesures préventives ont bien réussi et si le risque assuré a effectivement été écarté, on ne peut pas dire que les dommages causés au cours des mesures préventives n’ouvrent pas droit à indemnisation parce qu’ils n’ont pas été précédés d’un risque assuré.

A mon avis, rien dans ce passage n’indique que la Cour d’appel s’écarte du préalable d’un danger réel. La Cour statue plutôt sur la situation simple où les dommages sont le résultat de mesures préventives, peu importe que le véritable risque assuré ait entraîné des dommages pendant les mesures préventives ou par la suite. Si, par contre, le passage se veut l’expression d’une divergence sur l’exigence de la présence d’un risque réel comme condition préalable à l’indemnisation, je dois, avec égards, signaler mon désaccord.

Les quatre autres mesures (les nos 2 à 5 précités) prises par l’assurée pour éviter que ne se concrétise le danger présumé imminent ne lui ont, semble-t-il, en elles-mêmes causé que peu de dommages ou pas du tout. Ni la preuve de sinistre ni la correspondance échangée entre les parties, où celles-ci sont d’accord sur le montant des dommages, n’attribue de dommages importants à quelque mesure prise par l’assurée pour parer à une explosion. Si l’on prend comme critère les pertes dont fait état l’assurée dans la preuve de sinistre, il appert que sur le total de $324,743 réclamés:

a) $6,000 ont été engagés pour évacuer l’eau et réparer le plancher du bâtiment;

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b) environ $100,000 ont été déboursés pour réparer les dommages causés par la fumée et la corrosion;

c) on a payé $5,500 pour réparer le réservoir d’emmagasinage;

d) on a payé $33,000 pour remplacer le contenu du réservoir;

e) la corrosion des matériaux sur les lieux ainsi que des produits en voie de fabrication a coûté $180,000;

f) les frais de laboratoire engagés relativement à la récupération de matériaux se sont élevés à $95,000.

Des dommages-intérêts ainsi réclamés, seule la somme de $6,000 a rapport à ce que l’on pourrait généreusement appeler des mesures pour parer à une explosion, c’est-à-dire le pompage d’eau et l’ouverture des fenêtres. Je laisse de côté pour le moment la réclamation supplémentaire au titre des frais généraux engagés par l’assurée. Le véritable montant des dommages sur lequel les parties sont d’accord (à supposer qu’il y ait obligation d’indemniser) est de $238,000 plutôt que les $324,000 figurant dans la preuve de sinistre. A défaut d’une ventilation du montant convenu des dommages, j’ai présumé que l’attribution de ce montant aux divers postes s’est faite suivant les mêmes proportions que dans la preuve de sinistre. Avant le procès, les parties ont convenu du montant des dommages à affecter aux mesures préventives, advenant la conclusion qu’elles se rapportent à un risque assuré et qu’elles peuvent en droit donner lieu à indemnisation. A cause du fondement sur lequel les parties ont procédé en première instance (je l’ai mentionné au début de ces motifs), aucun montant n’a été affecté aux dommages que l’intimée prétend avoir subis par suite d’une explosion.

Parmi les mesures «préventives» déjà énumérées, il y a la vidange de vapeur du système de refroidissement et l’ouverture des fenêtres de l’usine. Comme rien ne démontre que ces mesures aient causé des dommages, il n’est pas nécessaire de s’y attarder. Seules nous intéressent donc les conséquences juridiques, s’il y en a, de la décision de l’assurée de ne pas fermer le tampon de regard de façon à empêcher l’échappement des vapeurs corrosives. Le fermer aurait transformé un risque de

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dommages dus aux vapeurs en risque de dommages découlant d’une explosion, c’est-à-dire un risque assuré. Il est évident, et l’intimée ne le conteste pas, que la loi ne permet pas qu’un assuré provoque un événement de manière à convertir des dommages reliés à un événement non assuré en des dommages reliés à un événement assuré. Pour reprendre les termes de lord Atkin dans l’arrêt Beresford v. Royal Insurance Company Limited[7] à la p. 595:

[TRADUCTION] Selon les principes ordinaires du droit des assurances, un assuré ne peut par son propre acte volontaire provoquer l’événement qui donne lieu au paiement de l’indemnité. Les assureurs ne se sont pas engagés à payer en pareil cas. Celui qui est assuré contre l’incendie ne peut être indemnisé s’il met intentionnellement le feu à sa maison; il en est de même en matière d’assurance maritime si l’assuré saborde son navire ou en matière d’assurance sur la vie si l’assuré met délibérément fin à ses jours. Cela découle non pas de l’intérêt public, mais de l’interprétation exacte du contrat.

Voir MacGillivray & Parkington on Insurance Law (6e éd., 1975) à la p. 227, paragraphe 553. Puisque l’assurée ne peut prétendre avoir ouvert le tampon de regard pour parer à une explosion et puisqu’elle ne pouvait le refermer afin de provoquer une explosion, la position du tampon de regard n’a aucune importance en ce qui a trait à sa réclamation en vertu de la police à l’égard des dommages dus à la corrosion.

L’intimée a toutefois prétendu que les pompiers n’étaient pas ses mandataires et que, par conséquent, leur décision de laisser le tampon de regard ouvert afin d’éviter le risque, voire l’imminence, d’une explosion, ne devrait pas la priver du droit de réclamer une indemnité pour les dommages qu’elle a subis et qui sont la conséquence directe de la décision des pompiers, qui sont des tiers, de parer à la réalisation d’un risque assuré. Que les pompiers aient été ou non ses mandataires, l’assurée ne peut être dans une meilleure position relativement à l’éventuelle fermeture du tampon de regard que si elle avait elle-même pris la décision de le laisser ouvert ou de le fermer. Vu l’impossibilité en droit pour l’assurée de faire une réclamation à l’égard d’une perte résultant du fait d’avoir fermé le tampon de regard et d’avoir ainsi causé une explo-

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sion, elle ne peut non plus faire une réclamation à l’égard des dommages découlant du fait de l’avoir laissé ouvert lorsque les dommages dans un pareil cas ne sont pas assurés. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas ici du cas où une explosion a été causée par une tierce partie indépendante qui a fermé le tampon de regard.

L’analyse de ce litige et de ses conséquences juridiques doit, en cette Cour, aboutir à son point de départ. Ce n’est pas le rôle d’un tribunal d’appel, et certainement pas de celui-ci, d’instruire à nouveau une cause sur les faits. En l’espèce il s’agit essentiellement d’une question de fait, savoir si on peut dire dans le langage courant qu’il s’est produit une explosion de façon à faire jouer les droits que la police d’assurance confère à l’intimée. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y a pas eu explosion. Il a également conclu que s’il y avait danger imminent d’explosion, les mesures préventives n’ont pas occasionné de dommages. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur quant aux principes de droit à appliquer pour arriver à ces conclusions et, pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’ordonnance du juge de première instance avec dépens aux appelantes dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des (défenderesses-intimées) appelantes: Borden S. Elliot, Toronto.

Procureurs de la (demanderesse-appelante) intimée: Outerbridge, Thomas, Mueller & Betts, Toronto.

[1] (1980), 106 D.L.R. (3d) 750; (1980), 27 O.R. (2d) 401; [1980] I.L.R. 1-1201.

[2] [1918] A.C. 101.

[3] (1869), 57 Maine Reports 91.

[4] [1898] P. 30.

[5] [1914] 3 K.B. 1121.

[6] [1922] 2 K.B. 355.

[7] [1938] A.C. 586.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Interprétation d’une police - Clause sur l’incendie et sur l’explosion - Surchauffage de résine époxyde - Y a-t-il eu explosion ou danger imminent d’explosion donnant lieu à responsabilité des dommages?.

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La demanderesse-intimée a intenté sans succès contre son assureur une action fondée sur une police d’assurance couvrant les dommages causés par «le feu, la foudre, l’explosion». Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait eu ni incendie ni explosion et qu’aucune indemnité ne peut être obtenue pour dommages résultant de mesures prises afin de parer à la réalisation imminente d’un risque assuré. La Cour d’appel a infirmé cette décision et a ordonné un nouveau procès sur la responsabilité des dommages résultant de mesures prises afin de parer à la réalisation imminente d’un risque assuré et, si la doctrine du danger imminent ne s’applique pas, sur la responsabilité et sur les dommages reliés à la question de savoir s’il y a eu explosion.

Il y a eu une réaction chimique exothermique dans un réservoir d’emmagasinage de résine époxyde pendant un arrêt accidentel de l’équipement de réfrigération du réservoir. On a enlevé un tampon de regard afin d’examiner le contenu et, comme aucune fumée ne s’échappait, il a été laissé ouvert. Les pompiers, appelés plus tard, ont constaté de chaudes vapeurs noires, et ils ont laissé le tampon ouvert afin d’éviter une augmentation de pression. Suivant les instructions d’un responsable de l’usine, les pompiers ont dirigé de l’eau dans le réservoir, mais ils ont arrêté quand il s’est produit une réaction, dont la violence est controversée, qui a d’abord projeté des morceaux solides par le regard et ensuite provoqué l’écoulement d’une substance ressemblant à de la lave. Des vapeurs de phénol se sont répandues partout dans l’usine, causant des dommages par corrosion à l’usine et au matériel; il y a eu également des frais mineurs au titre du nettoyage et des dépenses générales. Deux questions se posent. Premièrement, y a-t-il eu explosion; si oui, l’intimée a‑t‑elle subi des dommages dont elle peut être indemnisée? Deuxièmement, s’il n’y a pas eu explosion, existait-il un danger imminent d’incendie ou d’explosion de nature à justifier les mesures préventives de l’intimée; si oui, ces mesures ont-elles causé des dommages pour lesquels elle peut être indemnisée?

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Un tribunal d’appel ne peut à bon droit conclure que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a décidé qu’il n’y avait pas eu explosion au sens de la police d’assurance. Il a bien examiné la preuve pertinente à la lumière du sens ordinaire du terme «explosion». Ce n’est pas le rôle d’un tribunal d’appel d’instruire de nouveau une cause sur les faits.

Comme il n’y avait pas danger imminent d’explosion ni aucune crainte à ce sujet au moment où les mesures préventives ont été prises, ces mesures et les dommages en découlant n’ont pas d’importance. De toute façon les

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dommages ont été causés par la réalisation d’un risque non assuré et non par des mesures prises en raison de l’imminence d’un risque assuré «réel». De plus, l’assurée n’a pu, en fermant le tampon de regard, transformer le risque non assuré de dommages résultant d’une réaction chimique en risque assuré d’explosion. En dernier lieu, que les pompiers aient été ou non les mandataires de l’assurée, elle ne peut tout de même pas être dans une meilleure position quant à la fermeture du tampon de regard que si elle avait elle-même pris la décision de le laisser ouvert ou de le fermer.


Parties
Demandeurs : Liverpool & London & Globe Insurance
Défendeurs : Canadian General Electric Ltd.

Références :

Jurisprudence: White v. Republic Fire Insurance Co. (1869), 57 Maine Reports 91

The Knight of St. Michael, [1898] P. 30

Kacianoff v. China Traders Insurance Company Limited, [1914] 3 K.B. 1121

Becker, Gray and Company v. London Assurance Corporation, [1918] A.C. 101

Joseph Watson and Son, Limited v. Firemen’s Fund Insurance Company of San Francisco, [1922] 2 K.B. 355

Beresford v. Royal Insurance Company Limited, [1938] A.C. 586.

Proposition de citation de la décision: Liverpool & London & Globe Insurance c. Canadian General Electric Ltd., [1981] 1 R.C.S. 600 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..600 ?
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