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28/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._336

Canada | Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336 (28 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336

Date: 1981-05-28

Christian Thériault Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 17 décembre; 1981: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336

Date: 1981-05-28

Christian Thériault Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 17 décembre; 1981: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Exposé du juge au jury - Omission de résumer certains témoignages - Omission de vulgariser des témoignages d’experts.

L’appelant est accusé de meurtre au premier degré. A la suite d’une bagarre dans un débit de boisson, il est allé, chez lui, tout près, prendre une arme à feu démontée, l’a montée puis l’a chargée, avant de revenir tirer sur la victime. La preuve révèle que l’accusé a des antécédents de troubles mentaux et de traitements pour abus de drogues et d’alcool. Au procès, l’accusé a invoqué la défense d’aliénation mentale prévue au par. 16(2) du Code criminel.

Il a été déclaré coupable par un juge et jury et la Cour d’appel a rejeté son appel.

Trois moyens d’appel ont été soumis à la Cour: 1. la preuve d’aliénation mentale n’a pas été contredite, de sorte que le verdict du jury est incompatible avec la preuve faite; 2. le premier juge a insuffisamment résumé la preuve de sorte que le jury n’a pu valablement apprécier la défense soumise; 3. le premier juge a mal expliqué la défense d’aliénation mentale, de sorte que le jury n’a pu comprendre les caractéristiques légales d’une maladie mentale.

Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard: Pour les motifs énoncés par le juge Lamer, les moyens 1 et 3 sont mal fondés et ne peuvent être accueillis. En ce qui a trait au second moyen: le juge du procès n’est pas tenu de résumer les témoignages qui ne sont pas importants; il n’est pas tenu, non plus, de traduire, en langage populaire, pour le bénéfice du jury, le langage utilisé par les experts; enfin, le juge du procès n’est pas tenu, dans le résumé qu’il fait de la preuve, de mentionner les dépositions de tous et chacun des témoins. En l’espèce, les dépositions d’un policier, d’un avocat et d’un médecin n’étaient qu’accessoires et ne tendaient qu’à démontrer que l’accusé avait des troubles mentaux, ce que la

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poursuite ne contestait pas et ce qui n’était pas au cœur du débat, soit l’état mental de l’accusé au moment même de l’infraction imputée. D’ailleurs, l’avocat de l’accusé n’était lui‑même passé que bien rapidement sur ces témoignages et n’a pas commenté, à la fin de son exposé, l’omission du juge d’attirer l’attention du jury sur ces trois témoignages. L’omission de mentionner ces témoins ne constitue pas, en l’espèce, une erreur de procédure qui nécessite la tenue d’un nouveau procès.

Le juge Lamer, dissident: En l’espèce, l’exposé a été relativement bref. Certains témoignages ne méritaient pas d’être résumés davantage. Par ailleurs, le juge n’est pas obligé de vulgariser ce qu’un expert a dit: il lui est loisible d’inviter le témoin à le faire lui‑même, ou s’il le fait dans son adresse au jury, il doit alors prévenir les jurés que son interprétation des témoignages n’est qu’une opinion, mais on ne peut lui reprocher de n’avoir pas vulgarisé. Cependant, même si un juge n’a pas à résumer toute la preuve ni à référer les jurés à tous et chacun des témoignages, il ne lui faut pas moins attirer l’attention des jurés sur les témoignages et sur les passages de ceux-ci qui tendent à étayer la thèse de la défense. Un exposé doit être équitable eu égard aux circonstances propres à la cause et à la nature de la défense présentée par l’accusé et des témoignages qui la véhiculent. En l’espèce, l’accusé, qui invoquait son aliénation mentale, a fait entendre, à défaut de témoins qui auraient pu l’examiner peu après le crime, des témoins qui ont constaté son état avant le crime et quelque temps après et qui ont laissé voir la possibilité de rechute, possibilité qui est d’importance capitale. Si, règle générale, un juge peut tenir compte de la courte durée d’un procès pour croire que les jurés avaient encore frais à la mémoire tous les témoignages, cela ne saurait cependant le dispenser de présenter la théorie de la défense ni non plus de la présenter de façon équitable.

[Jurisprudence: Abrath v. North Eastern Ry Co. (1883), 11 Q.B.D. 440; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; Savard et Lizotte c. Le Roi, [1946] R.C.S. 20; Bray v. Ford, [1896] A.C. 44; Spencer c. Alaska Packers Association (1904), 35 R.C.S. 362; Azoulay c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 495; Kelsey c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 220; Lizotte c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 411; Derek Clayton-Wright (1948), 33 Cr. App. R. 22; Chartrand c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 314; R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], rejetant l’appel de la déclaration de

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culpabilité prononcée par un juge et un jury. Pourvoi rejeté, le juge Lamer étant dissident.

Alain Généreux, pour l’appelant.

Marc Vanasse, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard a été rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant, Christian Thériault, a été accusé et déclaré coupable par un juge et un jury du meurtre au premier degré de Jimmy Massey, à Joliette, dans la province de Québec. Les faits et circonstances du meurtre ne sont pas contestés. L’appelant a toutefois invoqué la défense d’aliénation mentale prévue au par. 16(2) du Code criminel. Il a soutenu qu’il souffrait de maladie mentale à un point qui l’avait rendu incapable de juger la nature et la qualité de son acte ou de savoir que l’acte était mauvais. L’appel à la Cour d’appel du Québec a été rejeté (les juges Bélanger et Jacques, le juge Kaufman étant dissident).

I

On peut énoncer brièvement les faits. Peu avant 1 h du matin le 2 juillet 1976, Thériault et un nommé Claude Foucher se sont bagarrés dans un débit de boisson à l’hôtel St-Louis, à Joliette. La victime, Jimmy Massey, était intervenue pour dire à Thériault de sortir. Thériault est allé chez lui, tout près, prendre une arme à feu qui s’y trouvait dans une boîte, démontée. Il a monté l’arme, l’a chargée avec ce qu’il a appelé une «slug», est retourné à l’hôtel, a tiré sur Massey qu’il a touché à la tête et tué. Après son arrestation, Thériault a fait une déclaration qui a été consignée par écrit et qui confirme les faits essentiels. Il a refusé de la signer, mais a initialé une correction. A l’époque, Thériault avait dix-neuf ans et il avait des antécédents de troubles mentaux et de traitements pour abus de drogues et d’alcool.

La preuve de la poursuite et celle de la défense ont duré trois jours et demi au procès. Vingt et un témoins ont déposé. Dans la matinée du 20 décembre 1976, les avocats de la défense et de la poursuite ont présenté leurs plaidoiries au jury. Plus tard le même jour, le juge du procès a fait son

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exposé au jury qui a rendu son verdict le soir meme.

II

Devant la Cour d’appel du Québec, l’avocat de l’accusé a soulevé trois points que le juge Bélanger résume de la façon suivante:

1) La preuve d’aliénation mentale au moment de l’infraction n’a pas été contredite par la preuve de la Couronne, de sorte que le verdict du jury est incompatible avec la preuve faite et déraisonnable dans son ensemble;

2) Ce verdict a été rendu parce que le premier juge, dans ses directives, n’a pas résumé la preuve de façon à ce que le jury puisse valablement apprécier la défense soumise;

3) Le juge de première instance n’a pas donné des informations suffisantes, sur la défense d’aliénation mentale, pour permettre au jury de comprendre ce qu’une maladie mentale devait avoir comme caractéristiques au sens de la loi.

Tous les juges de la Cour d’appel sont d’avis que les points 1) et 3) sont mal fondés et ne peuvent être accueillis. Les mêmes moyens d’appel, formulés de façon un peu différente, ont été soumis à cette Cour. J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Lamer en l’espèce. Je partage l’avis du juge Lamer et des juges de la Cour d’appel que ni l’un ni l’autre de ces moyens d’appel n’est fondé et je ne crois pas pouvoir ajouter quoi que ce soit d’utile à ce qu’ont dit le juge Lamer et les juges de la Cour d’appel sur ces deux moyens.

La divergence d’opinions en Cour d’appel du Québec et en cette Cour vient du deuxième moyen d’appel soulevé en Cour d’appel et du premier moyen d’appel en cette Cour, c.-à-d. que, dans son exposé au jury, le juge du procès a insuffisamment résumé la preuve de la défense. A ce sujet, le juge Bélanger note que l’enquête n’a duré que trois jours et demi, que la preuve principale de la poursuite s’est terminée le deuxième jour et qu’elle a, en réalité, porté sur les circonstances et actes non contestés constitutifs de l’infraction. Les deux autres jours ont été consacrés à la preuve d’aliénation mentale et à la contre-preuve de la poursuite à

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l’encontre de cette défense. Le juge Bélanger dit:

Je suis d’avis que le président du Tribunal a suffisamment résumé la preuve de la défense, que les jurés avaient sans doute encore frais à la mémoire. Il a référé aux faits principaux sur lesquels une preuve légale a été fournie par les témoins qui n’ont pas témoigné comme experts, de même qu’aux grandes lignes et aux conclusions des opinions exprimées par les experts de la défense. Il a même lu au jury des extraits du témoignage du principal expert de la défense. A mon sens, il n’avait pas à suivre les experts dans des démonstrations étrangères aux normes de l’article 16 du Code criminel les seules qui devaient guider le jury.

Le juge Jacques, qui souscrit aux motifs du juge Bélanger, a exprimé l’avis que les diagnostics établis par les médecins experts en défense ont été rappelés par le juge du procès et que celui du Dr Talbot, un témoin important de la défense, a été cité in extenso. Le juge Jacques dit:

Les jurés ont, comme c’était leur droit, choisi le diagnostic posé par l’expert de la Couronne. Et s’ils l’ont fait, ce n’est sûrement pas parce que le juge a omis d’exposer la théorie de la défense; il a même déclaré qu’il considérait les extraits du témoignage du docteur Talbot qu’il citait, «très importants».

Le juge Kaufman, dissident, s’est dit incapable de convenir que, dans son exposé au jury, le juge du procès a adéquatement traité de la preuve sur laquelle était fondée la seule défense de l’appelant. L’appelant se fonde sur la dissidence du juge Kaufman pour se pourvoir devant cette Cour sans autorisation. Le juge Kaufman fait remarquer que l’accusé a cité sept témoins: un travailleur social, un policier, un avocat, deux omnipraticiens et deux psychiatres et que leurs témoignages prenaient 276 pages du dossier conjoint, dont 212 étaient consacrées à des évaluations psychiatriques. Le juge Kaufman estime indispensable que les témoignages soient résumés à l’intention du jury non pas, comme l’a dit le juge du procès, en donnant «simplement un très petit résumé des témoignages de ces témoins, ce que je considère le plus important», mais plutôt en «distillant» de cette masse de preuves les parties susceptibles d’aider le jury à rendre son verdict.

Le juge de la Cour d’appel dit:

[TRADUCTION] Le résumé du juge s’étend sur moins de cinq pages des notes sténographiques, et bien qu’il ait

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souligné certains des points les plus importants, il n’a pas passé en revue les parties de la preuve qui étaient manifestement considérées comme importantes par la défense. Ainsi, aucune mention n’est faite de l’avocat, du policier et de l’un des médecins, et bien que l’impact de leurs témoignages n’ait peut-être pas été énorme, ils auraient dû au moins être discutés.

Le passage suivant des motifs du juge Kaufman qui, à mon avis, prend une importance particulière, est le suivant:

[TRADUCTION] Comme je l’ai dit précédemment, la défense, qui était sérieuse, aurait dû, à mon avis, être soumise au jury avec beaucoup plus de précision. Au besoin, elle aurait dû être expliquée par des mots beaucoup plus simples que ceux utilisés par les témoins. C’est une tâche difficile qui comporte le risque d’être moins précis. Mais, comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Azoulay c. La Reine (1952), 15 C.R. 181, [également publié à [1952] 2 R.C.S. 495], il faut écarter ce qui n’est pas important dans «les témoignages très techniques et contradictoires» (des experts) de sorte que le jury puisse «apprécier pleinement la valeur et l’effet des témoignages» (le juge Taschereau, à la p. 184) [à la p. 499 du R.C.S.].

Le premier reproche que fait le juge Kaufman est que le juge du procès a donné une résumé trop succinct des dépositions de certains témoins de la défense. Je suis d’accord avec mon collègue le juge Lamer que lorsque le juge du procès dit qu’il faisait un résumé des témoignages, il parlait simplement des témoignages du travailleur social et du Dr Reid. Ces deux témoignages ne méritaient pas qu’on s’y appesantisse. Le travailleur social n’avait pas vu l’accusé depuis 1973, trois ans avant le crime. Le Dr Reid ne s’était pas jugé compétent pour formuler une opinion sur l’état mental de l’accusé, vu qu’il n’était pas psychiatre.

Le juge Kaufman reproche en deuxième lieu au juge du procès de ne pas avoir expliqué au jury, en des termes que les profanes comprendraient, les témoignages techniques des médecins. Le juge Kaufman estime que les témoignages de ces experts étaient trop techniques et auraient dû être transposés en termes abordables pour le jury. Sur ce point, voici ce qu’a dit le juge Jacques en Cour d’appel du Québec:

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Il m’apparaît inutile d’exiger d’un juge de première instance qu’il traduise à nouveau, en langage populaire, un langage technique utilisé par les experts, lorsque les expressions techniques ont été expliquées au cours des témoignages.

Avec égards, je suis d’avis, en accord avec le juge Jacques et le juge Lamer, que le juge du procès n’est pas tenu d’interpréter la déposition des experts. Le juge Kaufman parle du risque [TRADUCTION] «d’être moins précis». Tout aussi grave est le danger d’erreur dans la transposition du langage technique en langage de tous les jours. Si la déposition est de nature très technique, l’avocat qui a cité le témoin expert devrait lui demander de s’expliquer en des termes que le profane peut comprendre. Le juge peut décider, à sa discrétion, qu’il est souhaitable de simplifier un peu les explications; mais son omission d’entreprendre cette tâche difficile et potentiellement périlleuse ne constitue pas, à mon avis, une erreur donnant lieu à la cassation.

Le dernier reproche du juge Kaufman et celui auquel mon collègue le juge Lamer donnerait effet est que le juge du procès n’a pas fait mention de la déposition des autres témoins de la défense, savoir un policier, un avocat et un autre médecin.

Avec les plus grands égards pour l’opinion contraire, je ne suis pas d’accord. Dans son témoignage, l’avocat dit que l’accusé l’a consulté un mois avant le crime, après une provocation mineure de la part de la police. Thériault lui a paru perdu, dangereux et agressif. Thériault disait vouloir tuer des policiers. Le médecin, qui n’est pas psychiatre, déclare dans son témoignage avoir rencontré l’accusé pendant quinze minutes, un mois avant le crime. Thériault lui a dit avoir des problèmes et des hallucinations. Il paraissait anxieux et agressif. Le médecin lui a recommandé un traitement psychiatrique et a prescrit un anxiolityque mineur. Le policier avait vu l’accusé en février 1976, quelques mois avant le crime. Les dépositions de ces témoins sont purement accessoires. Tout au plus démontrent-elles que l’accusé avait des troubles mentaux. Cela, la poursuite ne le conteste pas. Thériault avait subi des traitements pendant une période prolongée quelques mois

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avant le crime. Cependant, le point litigieux au procès n’était pas l’état de santé mentale général de l’accusé; il s’agissait plutôt de savoir si, au moment de l’infraction imputée, il était «aliéné» au sens de la définition légale du terme. Etait-il incapable de juger la nature et la qualité de son acte? Les témoignages importants cités par la défense sur ce point sont ceux des deux psychiatres. La réussite ou l’échec de la défense dépendait de l’acceptation de leurs dépositions par le jury. Les dépositions des autres témoins sont d’importance secondaire. Le juge Kaufman a reconnu que [TRADUCTION] «l’impact de leurs témoignages n’ait peut-être pas été énorme».

Dans sa plaidoirie au jury, l’avocat de l’accusé a consacré un seul alinéa au témoignage du médecin. De même le témoignage de l’avocat n’a fait l’objet que d’un seul alinéa. Trente-trois alinéas de la plaidoirie sont consacrés aux témoignages des deux psychiatres cités par la défense. Cela n’est que normal parce que, comme je l’ai déjà dit, le seul point litigieux est l’aliénation mentale et que les seules personnes vraiment qualifiées pour en parler sont les psychiatres. Les autres témoins, d’arrièreplan, y compris l’avocat et le médecin qui n’est pas psychiatre, ne pouvaient parler que de ce qui n’était pas en litige, savoir le fait que Thériault avait des troubles mentaux.

Il est important de signaler que le juge du procès a à maintes reprises attiré l’attention du jury sur l’intégralité de la preuve. Il a parlé de «la preuve prise dans son ensemble», «après avoir pris toute la preuve en considération». Les dernières paroles qu’il a adressées au jury avant que celui-ci ne rende son verdict sont les suivantes:

Comme je vous ai déjà dit, vous êtes obligés de prendre en considération non seulement la preuve ou le témoignage des médecins, mais toute la preuve versée devant vous, avant d’arriver à une conclusion, vous pouvez prendre en considération tous les gestes posés par l’accusé, les paroles exprimées par lui, ses actes, immédiatement avant, longtemps avant, et les actes posés par lui immédiatement avant et au moment du crime.

Bien que ce ne soit pas concluant, il n’est pas sans importance de remarquer que l’avocat de l’accusé n’a fait aucun commentaire, à la fin de l’exposé, sur l’omission du juge du procès d’attirer l’atten-

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tion du jury sur les témoignages de l’avocat, du médecin et du policier.

Comme le dit le maître des rôles sir William Brett dans Abrath v. North Eastern Ry Co.[2] à la p. 453, [TRADUCTION] «Ce n’est pas une directive erronée que de ne pas dire au jury tout ce qui aurait pu lui être dit». Il était loisible au juge du procès de faire mention des témoignages de l’avocat et du médecin dans son exposé, mais l’avocat de la défense les avait passés en revue plus tôt dans la journée. Ils étaient frais dans l’esprit des jurés. Vu le vaste pouvoir discrétionnaire dont bénéficient les juges du procès, il pouvait bien dans ces limites décider de ne pas les répéter. L’omission de mentionner ces deux témoins dans son exposé ne constitue pas, à mon avis, une erreur de procédure qui nécessite la tenue d’un nouveau procès. Cette conclusion trouve appui dans l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario, R. v. Demeter[3], à la p. 340:

[TRADUCTION] Il n’existera probablement jamais d’exposé parfait ou d’exposé auquel un avocat voulant faire appel ne puisse trouver de failles après un examen minutieux. Cependant, on ne nous a cité aucune décision où l’on a statué qu’une absence de directives sur une question de preuve constitue une directive erronée qui nécessite la tenue d’un nouveau procès, sauf lorsque la défense est fondée sur un seul élément de preuve.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Voici les motifs rendus par

LE JUGE LAMER (dissident) — Ce pourvoi est contre une décision de la Cour d’appel du Québec. Par son arrêt, la Cour rejetait l’appel qu’avait logé l’accusé contre le verdict d’une cour d’assises du district judiciaire de Joliette le déclarant coupable du meurtre au premier degré d’un dénommé Jimmy Massey. Les faits ne sont pas contestés. Voici comment les résumait monsieur le juge Bélanger en Cour d’appel:

L’homicide a eu lieu dans un débit de boisson de l’Hôtel St-Louis, à Joliette, vers 1:00 heure du matin le 2 juillet 1976. Auparavant, il y avait eu une bagarre impliquant l’appelant, Christian Thériault, et un nommé Foucher. On avait pu les séparer après quelque temps. La victime, Jimmy Massey, était intervenue pour dire à

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Thériault de sortir. A ce moment, Thériault avait laissé les lieux pour se rendre chez lui, à une courte distance de l’Hôtel St-Louis pour chercher son fusil qui s’y trouvait dans une boîte, démonté.

Entre cinq à dix minutes après son départ de l’Hôtel, Thériault y revint par la porte arrière, visa Massey et tira. Thériault avait chargé son fusil de ce qu’il a appelé une «slug». Le projectile traversa la tête de Massey qui fut tué sur le coup.

La seule défense présentée par l’accusé en était une d’aliénation mentale prévue à l’art. 16 du Code criminel du Canada (S.R.C. 1970, chap. C-34).

En Cour d’appel, l’accusé faisait valoir trois griefs que résumait le juge Bélanger comme suit:

1) La preuve d’aliénation mentale au moment de l’infraction n’a pas été contredite par la preuve de la Couronne, de sorte que le verdict du jury est incompatible avec la preuve faite et déraisonnable dans son ensemble;

2) Ce verdict a été rendu parce que le premier juge, dans ses directives, n’a pas résumé la preuve de façon à ce que le jury puisse valablement apprécier la défense soumise;

3) Le juge de première instance n’a pas donné des informations suffisantes, sur la défense d’aliénation mentale, pour permettre au jury de comprendre ce qu’une maladie mentale devait avoir comme caractéristiques au sens de la loi.

Les trois juges d’appel rejetaient unanimement comme non fondés le premier et le troisième de ces griefs. Quant au deuxième, la Cour ne l’agréait point davantage, mais un des trois juges enregistrait sa dissidence. C’est fort de cette dissidence que l’appelant s’est pourvu devant cette Cour de plein droit; aussi, quoiqu’il ait soulevé d’autres moyens dans son mémoire, c’est à cette dissidence en droit que se limite la compétence de cette Cour.

La dissidence est libellée dans le jugement comme suit: «(Monsieur le juge Kaufman est dissident au motif que le premier juge a résumé inadéquatement la preuve de la défense).» L’opinion écrite que déposait au dossier monsieur le juge Kaufman nous donne les raisons de sa dissidence. Avant d’y référer (comme c’est notre droit, voir:

[Page 346]

Savard et Lizotte c. Le Roi[4], à la p. 23), il est préférable de considérer la preuve d’aliénation mentale présentée par la défense et la contre-preuve de la Couronne.

L’accusé fit entendre sept témoins.

Un travailleur social, qui ne l’avait pas vu depuis 1973 (le meurtre a eu lieu en 1976), informait le jury de l’enfance malheureuse et turbulente de l’accusé, ainsi que du fait qu’il était agressif.

Un autre témoin, Gaétan Barrette, un policier de la ville de Joliette, l’avait rencontré en février 1976. Répondant à l’appel à l’aide que plaçait la mère de Thériault, il s’était rendu chez eux pour constater que celui-ci semblait perdu, disait vouloir mourir, et reluquait constamment l’arme de service que portait le policier. Au lieu de l’écrouer, on l’avait emmené à l’hôpital St‑Charles de Joliette. Le policier ajoutera que Thériault avait eu par le passé des comportements analogues.

Charles Reid, un médecin attaché à l’hôpital St-Charles, plus précisément au département où l’on traite les alcooliques et les toxicomanes, relata les circonstances qui l’ont amené à connaître et traiter Thériault en 1973 et en 1974. Il était d’avis que Thériault consommait fréquemment une quantité abusive de drogues mais qu’il n’accusait pas de dépendance physique. A son avis, l’accusé se droguait parce qu’il était malheureux, mal à l’aise dans la société et en révolte contre l’autorité. Quant à sa santé mentale, il le trouvait lucide sauf, bien sûr, lorsqu’il s’était intoxiqué. Il n’a pas constaté chez lui d’agressivité physique. Enfin, il relata un événement où son patient disait vouloir se suicider mais se dit d’avis qu’il n’était pas sérieux et que ce n’était qu’un jeu puisque la scène s’était produite en présence du personnel de l’hôpital. Quand à sa santé mentale le témoin refusait de se prononcer parce qu’il n’était pas un psychiatre.

Pierre Thibault, un omnipraticien de l’hôpital St-Charles, vit Thériault le 3 juin 1976 pour des raisons, dit-il, psychologiques. Celui-ci prétendait entendre des voix menaçantes, avoir des hallucina-

[Page 347]

tions, se sentir déprimé et vouloir se tuer. L’entrevue dura 15 minutes et le médecin prescrivit du «valium».

Maître Ferland, un avocat de joliette, reçut la visite inopportune de l’accusé à son cabinet quelques semaines avant le meurtre. Thériault, selon lui, semblait nerveux, avait les yeux vitreux, tremblait et disait vouloir tuer des policiers.

Suite à ces témoignages, deux psychiatres furent entendus: les docteurs Cayouette et Talbot, respectivement de l’hôpital St-Charles de Joliette et de l’Institut Philippe Pinel à Montréal.

Le docteur Cayouette a traité Thériault du 4 février au 18 mars 1976. Selon lui, il ne fait aucun doute que c’est un schizophrène dont la maladie évolue de telle façon qu’il est parfois dangereux pour lui-même et pour les autres, parfois pas. Par deux fois, le docteur Cayouette dut le placer en cure fermée; d’abord du 4 au 24 février 1976, et du lendemain, le 25 février, au 5 mars. Il plaçait le patient en cure libre le 5 mars parce que le comportement de celui-ci donnait des signes que la dangerosité s’était résorbée et surtout, c’est l’impression que me laisse du moins l’ensemble de son témoignage, à cause des avantages cliniques d’une cure libre:

Q. La cure libre vous vous sentez plus facile, c’est plus facile pour un traitement …

R. C’est-à-dire que oui parce que la cure fermée vraiment est un énorme handicap pour le médecin traitant des malades, on peut absolument pas lui accorder les sorties en dehors de l’hôpital, la loi est formelle à ce sujet-là, on ne peut pas, alors c’est une espèce je sais pas moi de contrainte énorme sur un plan traitement, le malade à ce moment-là dit les gens qui me soignent veulent vraiment pas mon intérêt, ils me permettent même pas de mettre les pieds en dehors de l’hôpital, la loi le dit textuellement dès qu’on juge qu’on peut changer la cure c’est une des premières choses qu’on fait.

Q. A votre avis à ce moment-là, en décrétant une cure libre est-ce que Thériault devait demeurer longtemps en cure libre?

[Page 348]

R. Normalement la situation est individualisée à chaque malade, un malade qui va avoir une assez bonne coopération avec le médecin ça va être une question de jugement entre l’état du malade et puis ce que le médecin pense qui peut être fait, et puis à un moment donné ça peut être quelques semaines, ça peut être quelquefois être même continué pendant plus qu’un mois ou deux, et là le congé médical peut être donné si on juge que le malade va continuer à coopérer et venir au niveau de l’externe, mais dans le cas qui nous occupe et qui est important, on a cinq (5) instances antérieures où le malade a signé un refus de soins, mais de toute façon pour que le traitement puisse progresser il faut un moment donné changer un peu l’instance thérapeutique, parce que c’est vrai qu’un milieu comme le département fermé de chez nous, on en a un seul pour hommes ça s’appelle le département 2D, que parfois les malades sont un peu mécontents d’être là, et pensent qu’on fait pas un bon traitement en les laissant là.

Le médecin n’était pas pour autant d’avis que son patient ne présenterait plus de dangerosité. C’est d’ailleurs pourquoi il refusait de signer le congé du malade. Il est utile de mentionner qu’un malade en cure libre n’a guère besoin d’un congé pour mettre unilatéralement fin à ses traitements, ce que fit d’ailleurs Thériault le 18 mars. Questionné par son procureur qui lui demandait si Thériault, lorsqu’il prit congé de l’hôpital, constituait un danger pour le public, le docteur Cayouette répondait:

Q. Vous est-ce que vous avez signé un congé médical, autrement dit Thériault là, autrement dit dire Thériault il peut s’en aller?

R. Non pas du tout.

Q. Est-ce qu’à votre avis le dix-huit (18) mars, lorsqu’il a quitté là, qu’il a signé un refus de traitement et légalement il pouvait partir, est-ce qu’à votre avis il aurait dû rester à l’hôpital ou est-ce qu’il était prêt à retourner dans la circulation comme on dit?

R. Non avec l’expérience que j’ai, si j’ai refusé de signer un congé médical c’est parce que je croyais que le malade n’était pas suffisamment amélioré, tout en ayant fait un certain progrès.

Q. Qu’il avait encore besoin de traitements?

R. Absolument c’est mon opinion.

Plus tard, au juge qui reviendra sur le sujet il dira:

[Page 349]

R. Au moment où le malade s’est lui-même donné congé, ça constituait un danger relatif parce qu’une rechute, elle va survenir quand on ne le sait pas, mais le danger est sûrement relatif.

Q. Il y a une possibilité ou une probabilité?

R. Moi je dirais possibilité peut-être un petit peu plus grande que la moyenne des sujets qui ont été comme ça en Centre Hospitalier, qui ont fait un certain progrès, et qui quittent, il y a soixante-dix pour cent (70%) de nos malades qui vont bien.

Et quant aux raisons pour lesquelles il aurait mis fin à la cure fermée, à celles déjà données et que j’ai citées précédemment, il ajoutait:

Q. Il y avait sûrement une différence sur votre opinion quand vous avez ordonné la cure fermée la première fois, que la deuxième fois et dans les deux (2) cas lorsque vous avez donné congé, pas congé, vous avez pas donné congé mais terminé la cure fermée, quelle est la différence?

R. La différence là elle se base surtout sur disons la connaissance pratique que l’on a d’un cas donné, elle se base aussi sur disons l’expérience globale qu’on peut avoir de cas qui ressemblent à des choses comme celle-là mais encore une fois si on ne change rien, d’abord l’affectivité du malade vis-à-vis tout le centre soignant, y compris le médecin, y compris tout le personnel, devient tellement négatif, on devient convaincu que ça n’avancera pas, il y a un changement pratique aussi de la part des instances soignantes, parce que là autrement on se rend dans un cercle vicieux, on en sortirait pas. Et puis le fait qu’on connaît un peu plus le malade, que le rapport avec lui est un peu meilleur, ce sont d’autant d’éléments qui aident parce qu’autrement on se déciderait jamais à changer la cure, parce que c’est une maladie disons qui a des phases évolutives, des phases de rémission et quand c’est de la part du malade avec une certaine coopération, ça va assez bien. Je pense que c’est là qu’est le point tournant, la coopération du malade à son traitement.

Traitant des normes prévues à l’art. 16 du Code criminel, le médecin considérait que la capacité de juger de son patient était, à des niveaux divers et au gré de l’évolution de la maladie, handicapée, mais qu’il ne pouvait se prononcer sur l’intensité de cette incapacité au moment précis de l’homicide. Enfin le juge lui demanda:

Si j’ai bien compris votre témoignage, une telle personne ayant les symptômes que vous venez de mentionner

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pourrait à un moment donné être sain d’esprit, il pourrait distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, mais qu’à un autre moment donné, soit quelques jours après, quelques semaines après, ne pourrait le faire, c’est-à-dire ne pourrait faire cette distinction, est-ce que c’est bien ça ou non?

ce à quoi il répondait:

C’est pratiquement cela à une nuance près, c’est surtout le jugement, parce que la connaissance chez l’individu change pas tellement c’est que pendant une poussée de la maladie, le jugement pratique est énormément perturbé, beaucoup plus que la connaissance, autrement dit même dans ces poussées c’est quand même le sujet qui pouvait reconnaître le docteur, reconnaître les infirmières, reconnaître le personnel qui est là, mais son jugement pratique était beaucoup plus perturbé à ce moment-là.

Le docteur Talbot a témoigné longuement. Son opinion repose sur l’état de son patient à compter du moment où il le voit peu après le meurtre, soit le 12 août 1976, ainsi que sur la foi des antécédents psychiatriques de Thériault à l’hôpital de Joliette. Il explique en détail le cheminement diagnostique qu’il a fait pour conclure à la schizophrénie. Ces explications sont, j’en conviens, souvent difficiles à suivre du fait qu’elles sont savantes et remplies de termes hautement techniques. Mais je m’empresse d’ajouter que les conclusions principales et secondaires sont, à mon avis, claires et faciles à comprendre pour le profane. En date du 26 août 1976, le docteur Talbot note la présence «d’une agressivité homicidaire très importante». Quant à l’état mental de l’appelant le jour du meurtre, le docteur nous en dit ceci:

… il ne peut pas percevoir la réalité de façon appropriée, il ne peut pas analyser les événements avec exactitude, qui se passent, il ne peut pas contrôler …

… ne pouvait pas exercer un jugement valable sur ce qui s’est passé autour de lui et sur ses agirs.

Q. Le jugement d’un schizophrène dans les circonstances comme celles du deux (2) juillet, comment situez-vous son jugement, on voit qu’il relate très bien le lendemain les faits, mais son jugement dans une phase comme celle-là du deux (2) juillet, dans le cas de Christian Thériault, comment pouvait-il juger ce qui se passait?

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R. Comme je l’ai mentionné tantôt il porte un jugement à partir de prémices, de perceptions qui sont inexactes, qui sont incomplètes, alors qu’il est soumis à un espèce de volcan intérieur agressif et qui fait qu’il ne peut plus exercer de jugement valable à mon sens.

Q. Aujourd’hui docteur Talbot, avec les traitements que vous avez donnés à Christian Thériault, vous avez assisté aux témoignages de d’autres médecins est-ce que vous maintenez toujours aujourd’hui l’opinion qu’en date du deux (2) juillet, il ne pouvait pas juger l’acte?

R. Oui.

Q. Christian Thériault le deux (2) juillet, d’après vous pouvait-il juger de la qualité de l’acte qu’il a posé, lorsqu’il a tiré sur Jimmy Massey?

R. J’ai répondu tout à l’heure à cette question-là en essayant de montrer et d’illustrer les mécanismes qui font qu’on peut en arriver à poser un jugement, chez un individu psychotique, chez un individu comme monsieur Thériault qui présente la pathologie qu’il présente, il m’apparaît bien difficile sinon impossible qu’il puisse poser un jugement véritable.

D’une part parce qu’il a de la difficulté d’appréhender la réalité telle qu’elle est, la percevoir telle qu’elle est, il va ajouter à cette réalité-là, d’autres éléments qui lui appartiennent, qu’il projette à l’extérieur.

L’importance de la tension, de l’agressivité intérieure est telle, qu’elle interdit ou qu’elle ne permet pas aux mécanismes du jugement, de jouer.

R. En face des compensations de désorganisation, alors qu’il est soumis à la pression interne, à l’agressivité explosive que j’ai parlé, je pense qu’il ne peut pas exercer de jugement valable, véritablement normal.

Q. Quant à la qualité de son acte, quant à la nature de son acte? N’est-ce pas?

R. Oui.

Q. Etait-il d’après vous en état de juger si l’acte qu’il a posé était bon ou mauvais?

R. Je pense qu’à ce moment-là l’importance de ce qui se passait à l’intérieur de lui, faisait que cette question-là n’avait aucune importance, que cette question-là ne se posait même pas, parce qu’il s’agit presque d’un mécanisme là, il s’agit d’un

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état où il y a désorganisation et où le patient poursuit sur une impulsion, sans qu’il puisse faire intervenir la question de bon ou de mauvais, c’est pas important, ce qui est important c’est la démarche qui est en train de suivre, d’assouvir une hostilité psychotique. [C’est moi qui souligne.]

Le docteur poursuit pour dire qu’au moment où Thériault était allé chercher la carabine il était dans un état psychotique. A la question:

Le fait de sortir de l’Hôtel St-Louis, le fait de marcher jusqu’à chez lui, le fait d’armer sa carabine, de revenir vers l’Hôtel St-Louis, d’après vous n’a pas calmé l’exaspération qu’a eue l’accusé, lorsque Jimmy Massey lui a dit de sortir?

il répondra:

Il semble pas. Moi j’ai eu l’occasion pendant que le patient a été à l’institut là sous mes soins et lorsque je l’ai évalué de voir en action cette agressivité-là importante, désorganisante et désorganisée à certaines reprises pendant le cours de son séjour, cette désorganisation-là agressive, n’a pas duré de façon permanente. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des améliorations, comme j’ai dit tout à l’heure c’est mon opinion qu’à ce moment-là monsieur Thériault était charrié par la pathologie qu’il présente, qu’il a joué cette pathologie alors qu’il se retrouvait incapable, à cause de cette pathologie-là, d’exercer un jugement valable.

… qu’à ce moment-là le patient a agi alors qu’il présentait une désorganisation mentale importante d’intensité psychotique. [C’est moi qui souligne.]

Interrogé par le juge, le docteur reconnaîtra qu’entre sa sortie de St-Charles et son arrivée à Pinel, l’accusé a pu avoir des moments où il était parfaitement lucide. Par ailleurs, il ajoute:

Q. Vous avez dit docteur, l’accusé ne pouvait le deux (2) juillet comprendre la nature de la qualité du geste qu’il a posé c’est bien ça?

R. Ne pouvait le juger.

Q. Ne pouvait le juger?

R. Oui.

Q. D’après vous est-ce que l’accusé savait qu’il commettait un crime?

R. Les facultés cognitives pendant cette période-là ne semblent pas avoir été touchées de façon majeure là, marquée, par ailleurs je pense l’important…

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Enfin, son long témoignage se résume par ces tout derniers mots:

Q. Dans le cas spécifique de Christian Thériault, le deux (2) juillet son jugement a-t-il été sain?

R. Je vous l’ai dit ce matin je pense qu’à mon avis, à ce moment-là c’est mon opinion, il se trouvait incapable d’exercer un jugement valable.

La contre-preuve fut brève. Outre le témoignage d’un ancien employeur de Thériault qui disait le trouver normal en avril 1976, celle-ci fut faite par un seul autre témoin, le docteur Daoust, un psychiatre à l’emploi du ministère de la Justice du Québec.

L’acte de Thériault, dit-il, n’est pas celui d’un schizophrène mais plutôt celui d’un individu qui présente des troubles de caractère et de comportement.

Thériault était capable, affirmera-t-il, de juger de la nature et de la qualité de son acte. C’est possible, convient-il, qu’il puisse souffrir de schizophrénie, mais le docteur se dit plutôt enclin à penser que c’est un caractériel — « … un type qui a mauvais caractère, un type qui a mauvais caractère impulsif, qui se contrôle moins bien qu’un autre».

Dans son opinion écrite, monsieur le juge Kaufman énonce sa dissidence comme suit:

[TRADUCTION] Avec égards, cependant, je suis incapable d’accepter que dans son exposé au jury le juge a bien examiné la preuve sur laquelle l’appelant fondait sa seule défense.

Plus loin il ajoute:

[TRADUCTION] Le témoignage des experts abonde de mots et d’expressions comme «symptômes primaires ou secondaires de la schizophrénie», «trouble de l’affectivité», «affectivité profondément aplatie», «flambée de psychose», «autisme» et ainsi de suite. Comme je l’ai déjà fait remarquer, cela alourdit le texte et j’ose dire qu’il est difficile d’en suivre le cheminement en cour.

Il était donc indispensable que la preuve soit résumée à l’intention du jury et non seulement, comme l’a dit le juge du procès, en donnant «simplement un très petit résumé des témoignages de ces témoins, ce que je considère le plus important» (J.R., à la p. 723), mais plutôt en

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distillant de cette masse de preuves les parties susceptibles d’aider le jury à rendre son verdict.

Le résumé du juge s’étend sur moins de cinq pages des notes sténographiques, et bien qu’il ait souligné certains des points les plus importants, il n’a pas passé en revue les parties de la preuve qui étaient manifestement considérées comme importantes par la défense. Ainsi, aucune mention n’est faite de l’avocat, du policier et de l’un des médecins, et bien que l’impact de leurs témoignages n’ait peut-être pas été énorme ils auraient dû au moins être discutés.

Enfin, il résume l’essentiel de ses réserves à l’endroit de l’exposé du juge en disant:

[TRADUCTION] Comme je l’ai dit précédemment, la défense, qui était sérieuse, aurait dû, à mon avis, être soumise au jury avec beaucoup plus de précision. Au besoin, elle aurait dû être expliquée par des mots beaucoup plus simples que ceux utilisés par les témoins. C’est une tâche difficile qui comporte le risque d’être moins précis. Mais, comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Azoulay c. La Reine (1952), 15 C.R. 181, il faut écarter ce qui n’est pas important dans «les témoignages très techniques et contradictoires» (des experts) de sorte que le jury puisse «apprécier pleinement la valeur et l’effet des témoignages» (le juge Taschereau, à la p. 184).

Il appert donc que de l’avis du juge dissident, le juge de première instance aurait dû:

1) résumer la preuve autrement que «simplement un très petit résumé»;

2) expliquer aux jurés dans des termes plus abordables pour des profanes le sens des propos des docteurs Cayouette et Talbot;

3) référer les juges aux témoignages du policier de Joliette, de l’avocat, ainsi qu’à celui du docteur Pierre Thibault, témoignages dont il n’a nullement traité dans son exposé.

Avant d’examiner ce que le juge a dit aux jurés, il est utile de rappeler ici quelques règles qui doivent guider les juges lorsqu’ils font leur exposé aux jurés et lorsqu’ils leur donnent des directives en droit. Mais rappelons d’abord celles qui gouvernent les juges qui apprécient ces directives en appel.

La règle première dont un juge d’appel doit se souvenir est à l’effet qu’il ne doit pas apprécier l’exposé d’un juge en regard de celui qu’il aurait lui-même fait mais en fonction de la norme d’ap-

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préciation qu’énonçait la Chambre des Lords dans Bray v. Ford[5], qui, toute évidente qu’elle puisse être, demeure en fin de compte la véritable norme. Voici ce que disait lord Watson (à la p. 49):

[TRADUCTION] Chaque partie à un procès devant jury a un droit constitutionnel et reconnu par la loi de voir les arguments qu’il a soumis, soit en poursuite soit en défense, présentés équitablement au tribunal. [Les italiques sont de moi]

Cette Cour faisait quelques années plus tard une mise en garde pour nous prémunir contre certains dangers qui guettent ceux qui sont appelés à réviser des exposés aux jurés dans la cause de Spencer c. Alaska Packers Association[6]. Le juge Nesbitt disait (à la p. 367):

[TRADUCTION] Il est très dangereux d’extraire de la jurisprudence des déclarations sur le devoir du juge dans son exposé au jury qui ne s’appliquent qu’au cas particulier.

Le juge Killam, pour sa part, écrivait (à la p. 373):

[TRADUCTION] En théorie, nous pouvons dire que le juge qui préside un procès par jury a le devoir de s’assurer que le jury est bien informé des questions de fait sur lesquelles il doit tirer ses conclusions, du droit qui leur est applicable, et du verdict qu’il doit rendre selon les conclusions de fait qu’il tirera. Mais l’importance d’une directive expresse sur ces points dans l’exposé formel dépendra toujours des circonstances de l’affaire.

La règle énoncée par lord Watson et la mise en garde de cette Cour dans Spencer ont été maintes fois réitérées, leur formulation variant selon les différences que présentaient les causes en l’espèce. Il n’est pas nécessaire de refaire ici une analyse complète de la question; cette Cour l’a souvent fait; aussi suffira-t-il de nous référer aux propos de cette Cour dans trois causes: Azoulay c. La Reine[7]; Kelsey c. La Reine[8] et Lizotte c. La Reine[9].

A ce renvoi j’aimerais quand même ajouter ici les propos de lord Goddard de la Cour d’appel d’Angleterre, propos sur lesquels se sont appuyés

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les juges de cette Cour dans Kelsey et Lizotte, qui disait, dans la cause de Derek Clayton‑Wright[10] (à la p. 29):

[TRADUCTION] Le juge s’acquitte … adéquatement et convenablement de son devoir … s’il présente clairement et équitablement les prétentions des deux parties, n’omettant dans son exposé, en ce qui concerne la défense, aucun des fondements réels de la défense. Il doit présenter … une image juste de la défense, mais cela ne veut pas dire qu’il doit dépeindre en détail ou commenter chaque argument utilisé ou lui rappeler l’ensemble des témoignages des experts ou des autres témoins. [Les italiques sont de moi]

Examinons maintenant l’exposé du juge au jury en regard de la défense d’aliénation mentale et des propos de monsieur le juge Kaufman de la Cour d’appel.

L’exposé a été relativement bref puisque seule se soulevait la question de savoir si l’accusé avait réussi à établir par une preuve prépondérante qu’il était au moment du crime atteint de «maladie mentale à un point qui le rend incapable de juger la nature d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais».

Après des directives en droit d’ordre général, le juge aborda la preuve par ces propos:

J’ai l’intention maintenant de mettre en lumière ce que je considère l’essentiel de la preuve apportée tant par la poursuite que par la défense. Je n’ai pas l’intention de répéter le mot à mot des témoignages rendus, je vais me contenter de résumer ce que je considère être les faits mis en preuve. Si à ce sujet votre souvenir diffère du mien, ne retenez pas mes commentaires, mais fiez-vous plutôt à votre mémoire. Vous avez le droit d’ignorer dans sa totalité mon opinion en marge de l’interprétation d’un ou de plusieurs faits, ou de la preuve.

Plus loin il commentera la nature de la défense comme suit:

La défense est basée sur l’aliénation mentale de l’accusé, c’est-à-dire que la défense prétend qu’au moment du crime l’accusé souffrait d’aliénation mentale. La défense prétend qu’à ce moment-là, le moment du crime, l’accusé ne pouvait juger de la nature et de la qualité de l’acte qu’il a posé. Il y a plusieurs témoins qui ont été entendus en défense. Yvan Goulet, un travailleur social a vu l’accusé durant les mois de septembre et octobre

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soixante-treize (‘73), il dit que l’accusé a maltraité les animaux et qu’à une ou plusieurs reprises, il tenait sa mère avec ses bras.

Le docteur Reid, un médecin, a connu l’accusé en décembre soixante-treize (‘73). Je vous donne, je vous donne simplement un très petit résumé des témoignages de ces témoins, ce que je considère le plus important. Lorsqu’il a vu l’accusé, l’accusé lui a dit je suis un fou, un incapable, je suis mal à l’aise dans la société. Il ajoute que l’accusé savait où il était, mais qu’il était malheureux. Le médecin continue son témoignage en disant que l’accusé n’a pas posé de gestes violents, il était seulement agressif, agressif dans ses paroles.

Ces propos furent suivis de son commentaire concernant les témoignages des docteurs Cayouette et Talbot. Arrêtons-nous ici pour considérer la première des réserves que faisait monsieur le juge Kaufman, savoir, que le juge d’assises a fait un résumé trop succinct des témoignages.

A ce sujet, il faut d’abord noter que lorsque le juge a dit aux jurés qu’il «faisait simplement un très petit résumé» il parlait des témoignages du travailleur social Yvan Goulet et du docteur Reid, et non pas de l’ensemble des témoignages, comme semble le laisser entendre monsieur le juge Kaufman. A mon avis, ces deux témoignages ne méritaient guère plus. Le travailleur social n’avait pas vu l’accusé depuis 1973 et de toute façon n’avait guère dit grand chose de pertinent, à part, peut-être, d’offrir en arrière-plan la vie de famille de l’accusé. Quant au docteur Reid, il s’était refusé la compétence de se prononcer sur l’état mental de son patient vu qu’il n’était point psychiatre. Aussi le juge avait-il raison de ne faire qu’un résumé succinct de ces témoignages.

Monsieur le juge Kaufman reproche de plus au juge d’assises de ne pas avoir expliqué la portée et le sens des témoignages des docteurs Cayouette et Talbot en employant des termes que des profanes comprendraient.

J’ai examiné de très près les témoignages de ces médecins ainsi que les remarques du juge. Je constate que le juge a pris le soin de ne citer aux jurés que les passages des témoignages où, soit à son invitation, soit à celle d’un des avocats, ou encore de leur propre chef, les deux docteurs ont expliqué le sens des termes qu’ils employaient; de

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plus leur témoignage en offre d’autres exemples. D’ailleurs il ne faut pas, à mon avis, sous estimer les jurés. Le juge du procès était mieux placé que nous tous pour déterminer, en regard de la personnalité et de l’instruction de chacun des jurés, dans quelle mesure il se devait de vulgariser davantage ce que les médecins avaient déjà expliqué.

A ce sujet, je crois devoir ajouter qu’un juge n’est pas obligé de vulgariser ce qu’un expert a dit. Il lui est loisible comme il l’est aux avocats d’inviter le témoin à le faire. Le juge peut le faire lorsqu’il s’adresse aux jurés, mais il lui faut alors les avertir que son interprétation quant au sens et la portée de ce que le témoin a dit n’est qu’une opinion et qu’il leur revient, en fin de compte, à l’exclusion de tous autres, y compris le juge lui-même, de tirer leurs propres conclusions sur ce qu’a voulu dire le témoin. Ici le juge s’est servi des passages des témoignages les plus faciles à comprendre. On ne peut à mon avis lui faire le reproche de n’avoir pas vulgarisé, encore moins l’obliger à le faire, au delà de ce que les témoins ont dit.

Reste maintenant le troisième grief: le fait d’avoir passé sous silence les témoignages du policier Barrette, du docteur Thibault et celui de l’avocat Ferland.

Il a été souligné plus tôt qu’un juge n’a pas à résumer toute la preuve ni à référer les jurés à tous et chacun des témoignages. Il lui faut attirer l’attention des jurés sur les témoignages et sur les passages de ceux-ci qui tendent à étayer la thèse de la défense; aussi, chaque cas étant d’espèce, il n’y a pas d’autre règle en fin de compte que celle qu’un exposé soit équitable eu égard aux circonstances propres à la cause et à la nature de la défense présentée par l’accusé, et des témoignages qui la véhiculent. L’accusé, qui invoquait à décharge son aliénation mentale au moment du crime, soit le 2 juillet 1976, a fait entendre, à défaut de témoins qui auraient pu l’examiner au moment même du crime ou encore de façon très contemporaine, des témoins qui ont constaté son état avant le crime et quelque temps après. C’est à partir de ces constatations et des circonstances de l’homicide que les docteurs Cayouette, Talbot et Daoust ont émis l’opinion qu’en date de l’homicide il était probable que Thériault ait, au dire de Cayouette et Talbot,

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ou n’ait pas, selon Daoust, été un aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel.

Le docteur Cayouette a longuement expliqué que son malade passait par des périodes dangereuses et que cette dangerosité, suite à une médication et à d’autres traitements, pouvait se résorber pour des périodes plus ou moins longues. De l’ensemble de son témoignage il ressort la présence constante de la possibilité d’une rechute. D’ailleurs l’alternance entre les cures libres et fermées à l’hôpital St-Charles illustre bien la situation. Cette possibilité de rechute est davantage accrue lorsque cesse tout traitement, comme ce fut le cas à compter du 18 mars 1976. Le docteur Talbot est du même avis. Lorsque ces deux psychiatres se prononcent sur l’état mental de l’accusé en date du crime, ils ont sans aucun doute tenu compte, comme ils devaient le faire d’ailleurs, des témoignages de ceux qui au procès leur fournissaient les éléments de fait qui leur permettaient de spéculer en termes de probabilité sur l’évolution de la schizophrénie de l’accusé entre la date de son départ (contre le gré des médecins) de l’hôpital St-Charles le 18 mars 1976 et le jour de l’homicide le 2 juillet suivant. Or, les seuls témoins qui ont vu l’accusé pendant cette période sont Me Ferland et le docteur Thibault. Le comportement bizarre de l’accusé chez Me Ferland au tout début de juin et l’agressivité que constatait le 3 juin le docteur Thibault sont des faits qui, eu égard aux circonstances propres à cette cause, sont d’une importance capitale en ce qu’ils annonçaient peut-être, c’était aux jurés d’en décider, une rechute, étayant ainsi l’avis des deux psychiatres entendus à décharge qui opinaient que l’accusé avait en date de l’homicide effectivement rechuté. Or, nulle mention n’est faite par le juge de ces deux témoins ni non plus des événements troublants qu’ils ont relatés.

Monsieur le juge Bélanger de la Cour d’appel, approuvant la façon dont le juge a résumé la preuve, soulignait le fait que vu la courte durée du procès les jurés avaient alors encore frais à la mémoire tous les témoignages. Ce fait est, j’en conviens, un facteur dont tient compte le juge pour

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déterminer, eu égard aux circonstances propres à chaque procès, la façon de résumer la preuve et de présenter les prétentions de la défense. (Voir à ce sujet Chartrand c. La Reine[11]; R. c. Borg[12].) Ce fait ne saurait cependant dispenser un juge de présenter la théorie de la défense ni non plus de la présenter de façon équitable. En l’espèce, tenant pour acquis que les jurés se souvenaient des témoins Ferland et Thibault, le fait que le juge ait omis d’y référer les a probablement laissés avec l’impression que ces deux témoignages étaient si peu pertinents qu’ils ne méritaient même pas une mention de sa part.

A mon avis, le juge devait accorder à ces témoins toute l’importance qu’ils méritaient et ce d’autant plus qu’elle n’est point apparente à première vue au profane. Il devait à cette fin rattacher les faits qu’ils relataient aux possibilités de rechutes qu’avaient expliquées les docteurs Cayouette et Talbot.

Cette omission m’apparaît d’une gravité telle qu’il m’est impossible de conclure que l’accusé a néanmoins vu sa défense présentée aux jurés de façon équitable.

Avant de conclure, je tiens à souligner que je ne suis pas insensible au fait que la tâche qui incombe aux juges des assises de présenter aux jurés une défense d’aliénation mentale est des plus exigeantes eu égard à l’état de la loi, la nature des questions que soulève la défense elle-même et la difficulté qu’ont les psychiatres témoins de présenter en termes légaux (art. 16 du Code criminel) des conclusions qui ont été tirées à partir d’équations fort étrangères à l’appréciation d’une responsabilité légale.

Je serais néanmoins d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, le juge LAMER étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Généreux, Fréchette & Varin, Joliette.

Procureur de l’intimée: Marc Vanasse, Joliette.

[1] (1979), 5 C.R. (3d) 72.

[2] (1883), 11 Q.B.D. 440.

[3] (1975), 10 O.R. (2d) 321.

[4] [1946] R.C.S. 20.

[5] [1896] A.C. 44.

[6] (1904), 35 R.C.S. 362.

[7] [1952] 2 R.C.S. 495.

[8] [1953] 1 R.C.S. 220.

[9] [1953] 1 R.C.S. 411.

[10] (1948), 33 Cr. App. R. 22.

[11] [1977] 1 R.C.S. 314.

[12] [1969] R.C.S. 551.


Parties
Demandeurs : Thériault
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336 (28 mai 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/05/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-28;.1981..1.r.c.s..336 ?
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