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28/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._625

Canada | Directeur de la protection de l’enfance (Manitoba) et autres c. Y., [1981] 1 R.C.S. 625 (28 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Directeur de la protection de l’enfance (Manitoba) et autres c. Y, [1981] 1 R.C.S. 625

Date: 1981-05-28

Le Directeur de la protection de l’enfance, province du Manitoba et les futurs parents adoptifs (Intimés) Appelants;

et

Y. (Requérante) Intimée.

1981: 12 mai; 1981: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Directeur de la protection de l’enfance (Manitoba) et autres c. Y, [1981] 1 R.C.S. 625

Date: 1981-05-28

Le Directeur de la protection de l’enfance, province du Manitoba et les futurs parents adoptifs (Intimés) Appelants;

et

Y. (Requérante) Intimée.

1981: 12 mai; 1981: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 625 ?
Date de la décision : 28/05/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Mineurs - Adoption - Cession volontaire - Révocation subséquente du consentement - Disposition législative prévoyant la révocation de la cession volontaire avant le placement de l’enfant - Consentement révoqué le lendemain de la cession de l’enfant mais non avant son placement - L’intimée a-t-elle droit à ce que son enfant lui soit rendu? - The Child Welfare Act, 1974 (Man.), chap. C80, art. 15(1), (2), (4), (6).

L’intimée, une mère célibataire âgée de dix-neuf ans qui avait déjà cédé un enfant nouveau-né en vue de l’adoption, a volontairement cédé son second enfant le premier jour où elle pouvait légalement le faire. Elle avait manifesté le désir de ne pas garder l’enfant et en avait parlé avec le Directeur du bien-être de l’enfance. Lorsque l’intimée s’est présentée pour signer la convention on l’a informée que l’enfant serait probablement placé en vue de l’adoption dans les deux prochains jours. L’intimée a décidé de révoquer la cession le lendemain, mais n’a pas pu communiquer cette décision au Directeur avant le surlendemain. La convention prévoit la révocation par avis écrit au Directeur pourvu que cela ait lieu avant le jour où l’enfant est placé en vue de l’adoption, ou dans un an, selon que l’une ou l’autre éventualité se présentera la première. L’enfant a été placé en vue de l’adoption le lendemain de la signature de la cession.

Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a infirmé le rejet de la demande de l’intimée sollicitant la délivrance d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’intimée n’a pas droit à ce que son enfant lui soit rendu. Il faut considérer le par. 15(6) dans le contexte de tout l’article et en fonction de l’objet de la Loi qui est «de prévoir le placement d’un enfant en bas âge de la manière la plus expéditive et la plus équitable possible». Le paragraphe ne confère pas à une femme qui a consenti de céder tous ses droits à l’égard de son enfant

[Page 626]

un droit absolu de pouvoir se raviser et révoquer la cession. Le Directeur appelant, en plaçant l’enfant en vue de l’adoption, ne faisait qu’exercer ses fonctions. En agissant de la sorte il n’a privé l’intimée d’aucun droit, car, aux termes du par. 15(6), le droit de révoquer la cession est assujetti à la condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a infirmé une décision du juge en chef Dewar de rejeter la demande de l’intimée sollicitant la délivrance d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum. Pourvoi accueilli.

Jeffrey James Oliphant, c.r., et Robyn Diamond, pour l’intimé, appelant le Directeur de la protection de l’enfance.

Perry W. Schulman, c.r., et B.A. Crane, c.r., pour les intimés, appelants, les futurs parents adoptifs.

Jill Oliver et Barbara McIsaac, pour la requérante, intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a infirmé la décision du juge en chef Dewar qui avait rejeté la demande de l’intimée sollicitant la délivrance d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum à l’égard de son enfant.

Les faits pertinents sont exposés dans les motifs de la Cour d’appel, prononcés par le juge Monnin. En voici l’énoncé:

[TRADUCTION] A l’époque considérée, la requérante était une mère célibataire âgée de dix-neuf ans. A l’âge de seize ans elle avait donné naissance à un enfant qu’elle a remis aux autorités compétentes en vue de son adoption.

Le 9 septembre 1980, elle a donné naissance à l’enfant en question. Comme à ce moment-là elle ne voulait pas garder l’enfant, elle en a informé une infirmière à l’hôpital, qui l’a fait savoir au bureau local du Directeur du bien-être de l’enfance.

Le 10 septembre 1980, M. Malcolm Strang, un travailleur social employé par le Directeur du bien-être de

[Page 627]

l’enfance, a rendu visite à la mère à l’hôpital et ils ont parlé de la cession volontaire de l’enfant. Il a informé la mère qu’aux termes du par. 15(2) de The Child Welfare Act, 1970 C.C.S.M., chap. C80, aucune cession ne peut être conclue avant l’expiration d’au moins sept jours francs après la naissance de l’enfant. On ne pouvait donc pas signer de convention avant le 17 septembre 1980.

Le 16 septembre 1980, la requérante s’est présentée au bureau de M. Strang, disposée à signer la convention de cession, mais on lui a rappelé qu’elle ne pouvait le faire avant le lendemain. Elle s’y est rendue encore le 17 septembre et a signé le document, sur quoi on l’a informée que l’enfant serait probablement placé en vue de l’adoption le 18 ou 19 septembre 1980.

Le lendemain, le 18 septembre, elle s’est ravisée et a essayé de joindre M. Strang au téléphone afin de révoquer sa cession. Elle n’a pu le joindre. Le vendredi 19 septembre elle s’est présentée au bureau de M. Strang et a fait part de son désir de révoquer la cession, mais on lui a dit qu’il était trop tard, car l’enfant avait été placé en vue de l’adoption la veille, c’est-à-dire le 18 septembre. En effet, l’approbation du placement en vue de l’adoption conformément au par. 99(3) de la Loi est datée du 18 septembre 1980.

La cession signée par l’intimée dispose notamment:

[TRADUCTION] (1) La mère cède par les présentes la tutelle de l’enfant au directeur.

(2) Le directeur accepte par les présentes la tutelle de l’enfant à titre de pupille permanent.

(3) La mère reconnaît:

a) que tous ses droits et toutes ses obligations à l’égard de l’enfant sont par les présentes éteints;

b) que si à une date ultérieure elle se marie, la présente convention sera réputée avoir été signée tant par elle que par son époux et les liera tous deux au même titre;

c) qu’elle comprend parfaitement la nature et l’effet de la présente cession volontaire et qu’elle comprend en particulier, sans se limiter à cela, que le directeur a maintenant le droit de placer l’enfant en vue de l’adoption;

d) qu’on l’a informée qu’elle peut, par avis écrit au directeur, révoquer sa cession volontaire de tutelle à tout moment avant le jour où l’enfant est placé dans un foyer par le directeur ou une société en vue de l’adoption, ou dans l’année qui suit la date de la présente convention, selon que l’une ou l’autre éventualité se présentera la première, mais non après, et qu’ils n’auront pas été avisés d’une demande d’ordonnance d’adoption.

[Page 628]

Le juge en chef Dewar a tiré la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Je suis convaincu au vu des éléments que l’on m’a soumis que la requérante comprenait parfaitement l’effet de la convention quand elle l’a signée, qu’elle voulait ainsi renoncer effectivement à ses droits de parent et qu’en tout temps elle agissait de son plein gré.

Voici les dispositions pertinentes de The Child Welfare Act, 1974 (Man.), c. C80:

[TRADUCTION] 15(1) Nonobstant tout autre article de la présente loi, une mère célibataire peut, par entente constatée sur la formule prescrite, céder la tutelle de son enfant au directeur ou à une société, et une entente conclue par une mère célibataire en vertu du présent article est bonne et valable, même si la mère célibataire est mineure.

15(2) Aucune entente ne doit être conclue en vertu du paragraphe (1) avant l’expiration d’au moins 7 jours francs après la date de naissance de l’enfant.

15(4) Sur cession de la tutelle d’un enfant au directeur ou à une société en vertu du paragraphe (1), l’enfant devient pupille permanent du directeur ou de la société et les droits et obligations des parents à l’égard de cet enfant sont alors éteints.

15(6) La personne qui a volontairement cédé la tutelle d’un enfant en vertu du présent article peut, par avis écrit au directeur ou à la société, selon le cas, à qui la tutelle a été cédée, révoquer sa cession volontaire de tutelle à tout moment avant le jour où l’enfant est placé dans un foyer par le directeur ou la société en vue de l’adoption, ou dans l’année qui suit la date de l’entente conclue en vertu des paragraphes (1) ou (5), selon que l’une ou l’autre éventualité se présentera la première, et, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, cette personne ne sera pas avisée d’une demande d’ordonnance d’adoption de l’enfant.

Aucun avis écrit de révocation de la cession volontaire n’a jamais été donné au Directeur appelant conformément au par. 15(6).

La conclusion du juge en chef Dewar se trouve dans l’extrait suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] Les parties reconnaissent que la requérante a tenté de révoquer la cession volontaire le 19 septembre lorsqu’elle est entrée en communication avec M. Strang. Je ne tiens pas compte de ce qu’elle n’a pas présenté une révocation écrite comme l’exige le par.

[Page 629]

15(6). Sa tentative cependant venait le lendemain du placement de l’enfant et non pas avant, et elle ne peut pas à bon droit prétendre que cela met fin à l’effet que le par. 15(4) de la loi confère à une cession volontaire de tutelle conclue en application du par. 15(1). Pour résumer, je suis d’avis que l’on s’est conformé à la lettre aux dispositions de la loi. La requérante a effectivement cédé ses droits de parent le 17 septembre et ne les a pas redemandés à temps pour éviter que la cession ait son effet légal. A défaut de preuve que le directeur intimé a abusé des droits et obligations dont il est investi par la loi après qu’on lui a fait une cession volontaire de tutelle, je suis d’avis que la Cour ne doit pas intervenir pour faire échec à un effet clairement et expressément voulu par la Législature.

La raison que donne le juge Monnin pour accueillir l’appel de l’intimée à la Cour d’appel se trouve dans le passage suivant de ses motifs:

[TRADUCTION] Le Directeur du bien-être de l’enfance n’a pas le pouvoir de priver un parent des droits que lui confère cette loi. L’acte précipité du Directeur a eu pour effet réel de priver la mère de tous les droits que lui accorde le par. 15(6) de la Loi. En raison des actes du Directeur, cette femme devait, dans la même journée, céder la tutelle et révoquer la cession. Et le Directeur a fait en sorte que la mère ne puisse se prévaloir du par. 15(6). La Législature, ayant prévu la révocation de la cession volontaire, s’attend à ce que ce droit ait quelque effet et que l’on puisse s’en prévaloir. Le Directeur par son acte a fait du par. 15(6) un trompe-l’œil. C’est là l’erreur et c’est cette erreur qu’il faut corriger.

Avec égards, j’estime qu’il est erroné d’interpréter le par. 15(6) de la Loi de façon à lui faire conférer à une femme qui a consenti de céder tous ses droits à l’égard de son enfant un droit absolu de pouvoir se raviser et révoquer la cession. Il faut considérer le par. 15(6) dans le contexte de tout l’article et en fonction de l’objet de la Loi qui, comme le concède l’intimée, est [TRADUCTION] «de prévoir le placement d’un enfant en bas âge de la manière la plus expéditive et la plus équitable possible».

Le paragraphe (1) de l’article permet à une mère célibataire de céder la tutelle de son enfant.

Le paragraphe (2) est conçu pour prévenir une décision irréfléchie de la part de la mère en l’empêchant de conclure une entente de cession avant

[Page 630]

l’expiration de sept jours après la naissance de l’enfant.

Le paragraphe (4) prévoit que, sur cession de tutelle, les droits et obligations de la mère à l’égard de l’enfant sont éteints.

Le paragraphe (6) dispose qu’avant le jour où l’enfant est placé dans un foyer en vue de l’adoption, la mère peut, par avis écrit, révoquer sa cession volontaire de l’enfant. Il n’existe aucun droit de révoquer la cession si l’enfant a déjà été placé dans un foyer en vue de l’adoption.

Le Directeur appelant, en plaçant l’enfant en vue de l’adoption, ne faisait qu’exercer ses fonctions. En agissant de la sorte il n’a privé l’intimée d’aucun droit. Aux termes du par. (6) elle n’avait pas le droit de révoquer la cession si l’on avait déjà placé l’enfant. La Législature a assujetti le droit de révoquer la cession à la condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption.

A mon avis, le sens du par. (6) est clair. La tentative de l’intimée de révoquer la cession n’est venue qu’après que l’on eut placé l’enfant en vue de l’adoption. Elle ne pouvait alors se conformer aux dispositions du paragraphe et, dès lors, elle n’a pas droit à ce que l’enfant lui soit rendu.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du juge en chef Dewar. Conformément aux dispositions contenues dans l’ordonnance pour permission d’appeler, l’appelant payera à l’intimée ses frais en cette Cour. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en Cour d’appel.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’intimé, appelant le Directeur de la protection de l’enfance, province du Manitoba: Johnston, Johnston & Oliphant, Dauphin, et Gordon E. Pilkey, Winnipeg.

Procureurs des intimés, appelants les futurs parents adoptifs: Schulman & Schulman, Winnipeg.

Procureurs de la requérante, intimée: Oliver et Derksen, Winnipeg.

[1] [1981] 3 W.W.R. 668.


Parties
Demandeurs : Directeur de la protection de l’enfance (Manitoba) et autres
Défendeurs : Y.
Proposition de citation de la décision: Directeur de la protection de l’enfance (Manitoba) et autres c. Y., [1981] 1 R.C.S. 625 (28 mai 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-28;.1981..1.r.c.s..625 ?
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