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11/06/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._564

Canada | Rhynard et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 564 (11 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Rhynard et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 564

Date: 1981-06-11

Charlton Lionel Rhynard et Gary Wayne Allen Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1981: 11 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE- ÉCOSSE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse[1], qui a rejeté un appel interjeté par les appelants de leur déclaration de culpabilité d’attentat à la pudeu

r. Pourvoi rejeté.

Walter Newton et Steven Enman, pour les appelants.

Martin Herschorn et Dana Giovannetti, pour l’in...

Cour suprême du Canada

Rhynard et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 564

Date: 1981-06-11

Charlton Lionel Rhynard et Gary Wayne Allen Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1981: 11 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE- ÉCOSSE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse[1], qui a rejeté un appel interjeté par les appelants de leur déclaration de culpabilité d’attentat à la pudeur. Pourvoi rejeté.

Walter Newton et Steven Enman, pour les appelants.

Martin Herschorn et Dana Giovannetti, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF — Mes Herschorn et Giovannetti, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Le seul point en litige dans cette affaire, relative à une accusation d’attentat à la pudeur, est le consentement et, sur ce point, le témoignage non contredit de la plaignante porte qu’il n’y a pas eu consentement. Dans les circonstances, nous concluons que dans l’exposé du juge du procès, il n’y a pas eu d’erreur justifiant la cassation, même s’il a souligné le danger de condamner sur le seul témoignage de la plaignante sans faire la mise en garde de l’arrêt Binet alors que la plaignante avait fait des

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déclarations judiciaires et extra-judiciaires incompatibles. Comme le souligne le juge Davey de la Cour d’appel dans R. v. Rustad[2], l’obligation du juge du procès de faire cette mise en garde dépend des circonstances et des points en litige. La présente espèce n’exigeait pas que le juge du procès allât plus loin qu’il ne l’a fait.

Le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur des appelants: Walter D. Newton, Kentville, Nouvelle-Écosse.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.

[1] (1980), 41 N.S.R. (2d) 104.

[2] [1965] 1 C.C.C. 323.



Analyses

Droit criminel — Attentat à la pudeur — Question de consentement — Pas de témoignage des accusés — Témoignage non contredit de la plaignante — Déclarations de la plaignante au procès incompatibles avec des déclarations antérieures — Aucune de ces déclarations relatives au consentement — Juge du procès indiquant au jury le danger de condamner sur le seul témoignage de la plaignante — Directives adéquates du juge du procès au jury — Code criminel, art. 149(1).


Parties
Demandeurs : Rhynard et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Binet c. La Reine, [1954] R.C.S. 52

R. v. Rustad, [1965] 1 C.C.C. 323.

Proposition de citation de la décision: Rhynard et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 564 (11 juin 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/06/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-11;.1981..1.r.c.s..564 ?
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