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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._699

Canada | Athabasca Tribal Council c. Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée et autres, [1981] 1 R.C.S. 699 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Athabasca Tribal Council c. Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée et autres, [1981] 1 R.C.S. 699

Date: 1981-06-22

The Athabasca Tribal Council Appelant;

et

Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée, Chevron Standard Limited, Dome Petroleum Limited, Gulf Canada Resources Inc., Hudson’s Bay Oil and Gas Company Limited, Pacific Petroleums Limited, Petrofina Canada Ltd., Shell Canada Resources Limited et Shell Explorer Limited

et

The Energy Resources Conservation Board of Alberta Intimés;

et

Le procureur g

néral de la province de l’Alberta Intervenant.

1980: 4 et 5 décembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en c...

Cour suprême du Canada

Athabasca Tribal Council c. Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée et autres, [1981] 1 R.C.S. 699

Date: 1981-06-22

The Athabasca Tribal Council Appelant;

et

Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée, Chevron Standard Limited, Dome Petroleum Limited, Gulf Canada Resources Inc., Hudson’s Bay Oil and Gas Company Limited, Pacific Petroleums Limited, Petrofina Canada Ltd., Shell Canada Resources Limited et Shell Explorer Limited

et

The Energy Resources Conservation Board of Alberta Intimés;

et

Le procureur général de la province de l’Alberta Intervenant.

1980: 4 et 5 décembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a rejeté un appel contre une décision du Energy Resources Conservation Board. Pourvoi rejeté.

Kenneth E. Staroszik, pour l’appelant.

D.O. Sabey, c.r., et Brian O’Ferrall, pour les intimées Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée, Chevron Standard Limited, Dome Petroleum Limited, Gulf Canada Resources Inc., Hudson’s Bay Oil and Gas Company Limited, Pacific Petroleums Limited, Petrofina Canada Ltd., Shell Canada Resources Limited et Shell Explorer Limited.

Michael J. Bruni et Keith F. Miller, pour l’intimé le Energy Resources Conservation Board of Alberta.

B.A. Crane, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la province de l’Alberta.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Dickson et McIntyre rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre une décision du Energy Resources Conservation Board of Alberta (le Conseil) selon laquelle le Conseil n’a pas compétence en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 1970, chap. 267, ou de tout autre texte législatif pour prescrire la mise en œuvre d’un programme d’«action positive» comme condition de son approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux que les sociétés intimées (ci‑après appelées collectivement Alsands) se proposent d’établir dans la région de Fort McMurray en Alberta.

[Page 702]

Le juge Laycraft, qui parlait au nom de la majorité de la Cour d’appel de l’Alberta, a exposé avec exactitude dans ses motifs de jugement les faits qui ont donné naissance à ce pourvoi et il me paraît souhaitable de reproduire les extraits suivants de ces motifs qui présentent maintenant l’avantage d’être publiés à [1980] 5 W.W.R. 165 aux pp. 167 et 168:

[TRADUCTION] Les sociétés pétrolières intimées se sont unies dans un projet connu sous le nom du «projet Alsands» pour la fabrication de pétrole synthétique à partir des dépôts de bitume que contiennent les sables bitumineux qui se trouvent au nord-ouest de l’Alberta. L’envergure du projet ressort des dépenses projetées de plus de 4 milliards de dollars (dollars de 1978) pour les installations requises. Elles ont fait une demande à l’ERCB en vertu de l’art. 43… de The Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 1970, chap. 267, sollicitant l’approbation du projet. Cet article prescrit une procédure exigeant la tenue d’une audience publique par le conseil qui peut soit désapprouver le projet envisagé dans la demande, soit, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’approuver. Le Conseil a tenu une audience publique d’une durée de plusieurs semaines qui a débuté en juin 1979.

The Athabasca Tribal Council (ci-après appelé le «Conseil des bandes») est composé des chefs de cinq bandes d’Indiens qui demeurent dans les environs de l’emplacement de l’usine projetée. Le Conseil des bandes, avec l’assistance et l’appui du ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien, est intervenu à l’audience devant l’ERCB, citant des témoins et présentant des arguments par l’intermédiaire d’un avocat. Le Conseil des bandes, de façon générale, appuyait le projet, mais «seulement si l’on imposait au requérant certaines conditions» l’astreignant à favoriser, quant à l’emploi et quant aux possibilités commerciales, les membres des cinq bandes. Les conditions imposées au profit de groupes défavorisés du point de vue économique et social, généralement en raison d’une discrimination passée, et destinées à les aider à atteindre la parité avec d’autres secteurs de la population, s’appellent des programmes d’«action positive».

On n’a pas soulevé devant cette cour la question de savoir si le Conseil des bandes est un organisme qui peut ester en justice. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il représente des personnes qui sont directement intéressées au projet et qui, suivant les règles de l’ERCB, auraient le droit d’intervenir à l’audience. Ces personnes pourraient comparaître devant cette cour si l’on apportait à la procédure les modifications qui s’imposent.

[Page 703]

Nous présumons donc, aux fins de la présente décision, que le conseil des bandes avait le droit de former cet appel.

Les membres des cinq bandes d’Indiens ne constituent pas la seule population de la région voisine de l’usine projetée. Des Métis et des blancs habitent également la région. On nous dit que tous les gens qui demeurent dans cette région peuvent être considérés comme désavantagés du point de vue économique, éducatif et social par rapport aux autres Albertains. Dans certaines localités de la région, le taux de chômage dépasse 50 pour cent comparativement à un taux global de 5 pour cent pour toute la province.

Dans sa demande au Conseil en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act, Alsands s’est dit prêt à inclure dans sa proposition des dispositions destinées à aider la population indienne à s’adapter aux changements bouleversants qu’allait apporter le projet. Cette intention se dégage également de l’attitude qu’a prise Alsands à l’audience publique devant le Conseil, néanmoins dans son intervention à l’audience publique le Conseil des bandes a demandé avec insistance que l’approbation du Conseil soit assortie de la condition que des dispositions supplémentaires soient ajoutées pour le bénéfice des Indiens de la région et pour assurer leur bien-être dans les nouvelles conditions qui résulteraient inévitablement de la mise en œuvre du projet. Ce sont ces dispositions que l’on qualifie collectivement de programme d’«action positive». Ce prétendu programme qu’a proposé le Conseil des bandes est rédigé en grande partie en termes généraux, mais il est évident qu’il a comme but principal de procurer aux Indiens, dans la mesure où les conditions le permettront la possibilité de participer, sur un pied d’égalité avec les autres habitants, au projet d’usine de traitement de sables bitumineux.

Voici comment est décrite la proposition à cet effet dans le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil qu’a déposé le Conseil après l’audience:

[TRADUCTION] Les intervenants approuvaient de façon générale les politiques et procédures de recrutement que proposait Alsands, mais les collectivités autochtones voulaient que le requérant se fixe des buts précis et crée des mécanismes spécifiques en matière de recrutement, de formation, d’orientation professionnelle et d’appui au développement d’entreprises autochtones.

[Page 704]

Le Conseil des bandes a demandé qu’Alsands établisse un bureau de placement pour les autochtones et qu’il engage un coordonnateur industriel des autochtones pour assurer la liaison avec les collectivités autochtones; que le gouvernement fédéral et Alsands paient des recruteurs à plein temps pour Fort Chipewyan, Fort MacKay et d’autres collectivités autochtones; et que les collectivités autochtones soient encouragées à mener leurs propres programmes de formation avec l’aide de fonds fédéraux. Le Conseil des bandes voulait en outre qu’Alsands parraine un programme de possibilités commerciales pour les autochtones pendant une période de dix ans à compter de l’approbation du projet.

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a soutenu la position do Conseil des bandes relativement aux programmes d’action positive et a aussi insisté pour qu’il intervienne des ententes contractuelles entre Alsands et les collectivités autochtones. En fait, le ministère a prêté son appui à la recommandation que l’approbation du projet par le Conseil soit assortie de la condition de la mise en œuvre de programmes d’action positive. Il est évident que le Conseil et Alsands avaient en général de la sympathie pour la situation difficile des Indiens et qu’ils voyaient d’un œil favorable la prise de mesures tendant à faciliter l’intégration de ces autochtones dans le nouvel environnement qu’engendrerait l’usine de traitement de sables bitumineux, mais, comme on le verra plus loin, je suis d’avis que les «mesures» recommandées dans le cadre du «programme d’action positive» excèdent la compétence du Conseil.

Au cours des motifs de jugement qu’il a prononcés au nom de la majorité de la Cour d’appel, le juge Laycraft a reconnu que l’approbation du projet Alsands relevait en premier lieu des dispositions de The Energy Resources Conservation Act, 1971 (Alta), chap. 30, et de The Oil and Gas Conservation Act. La première de ces lois établit le Conseil et régit ses pouvoirs et procédures, et, comme le juge Laycraft, j’estime qu’il est primordial, pour trancher la question dont nous sommes saisis, d’examiner les objets de la Loi énoncés à l’art. 2 qui dispose:

[TRADUCTION] 2. La présente loi a pour objets

[Page 705]

a) de prévoir l’évaluation des réserves et du potentiel des ressources énergétiques et de l’énergie en Alberta,

b) de prévoir l’évaluation des besoins de ressources énergétiques et d’énergie en Alberta ainsi que des débouchés hors de l’Alberta pour les ressources énergétiques ou l’énergie albertaines,

c) de conserver les ressources énergétiques de l’Alberta et d’en prévenir le gaspillage,

d) de contrôler la pollution et d’assurer la conservation de l’environnement face à l’exploration, le traitement, l’exploitation et le transport des ressources énergétiques et de l’énergie,

e) d’assurer l’observation de pratiques sûres et efficaces en matière d’exploration, de traitement, d’exploitation et de transport des ressources énergétiques de l’Alberta,

f) de prévoir l’enregistrement ainsi que la diffusion opportune et utile d’informations sur les ressources énergétiques de l’Alberta, et

g) de prévoir des organismes desquels le lieutenant-gouverneur en conseil peut recevoir des renseignements, des conseils et des recommandations sur les ressources énergétiques et sur l’énergie.

On constate que les objets de la Loi se limitent à des questions relatives aux ressources énergétiques et à l’énergie dans la province de l’Alberta, considérations qui régissent la compétence du Conseil. Cela devient d’autant plus apparent quand on examine l’art. 24 de la Loi qui dispose:

[TRADUCTION] 24. (1) Le Conseil peut, et à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil doit, aux endroits, aux époques et de la manière qu’il estime appropriés

a) recueillir des renseignements, tenir des enquêtes et préparer des études et des rapports sur toute question qui relève d’une loi dont il assure l’application et qui porte sur les ressources énergétiques et l’énergie, et

b) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil les mesures qu’il estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public et qui se rapportent à l’exploration, à la production, à l’exploitation, à la conservation, au contrôle, au transport, à la transmission, à l’utilisation et à la mise en marché des ressources énergétiques et de l’énergie.

(2) Le Conseil peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil les dispositions qu’il juge souhaitables pour favoriser la collaboration avec des organismes gouvernementaux ou autres, albertains ou non, relativement aux questions en matière de ressources énergétiques et d’énergie.

[Page 706]

Dans ce même contexte il est essentiel d’examiner les «objets» de The Oil and Gas Conservation Act, compte tenu du fait que la demande d’Alsands a été faite en vertu de l’art. 43 de cette loi. Ces objets sont énoncés à l’art. 5 de la Loi qui dispose:

[TRADUCTION] 5. La présente loi a pour objets

a) de conserver les ressources de pétrole, de gaz et de bitume brut de l’Alberta et d’en prévenir le gaspillage,

b) d’assurer l’observation de pratiques sûres et efficaces dans la localisation, l’espacement, le forage, l’équipement, le parachèvement, la reprise, la vérification, l’exploitation et l’abandon de puits ainsi que dans les opérations en vue de la production de pétrole, gaz et bitume brut,

b.1) de prévoir l’exploitation de façon économique, systématique et efficace dans l’intérêt public des ressources de pétrole, de gaz et de bitume brut de l’Alberta,

c) d’accorder à chaque propriétaire la possibilité d’obtenir sa part de la production de pétrole ou de gaz de tout gisement ou de bitume brut de tout dépôt de sables pétrolifères,

d) de prévoir l’enregistrement ainsi que la diffusion opportune et utile d’informations sur les ressources de pétrole, de gaz et de bitume brut de l’Alberta, et

e) de contrôler la pollution au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface qui accompagne le forage de puits et les opérations en vue de la production de pétrole, de gaz ou de bitume brut ainsi que les autres opérations qui relèvent de la compétence du Conseil.

On constate que ces objets, comme ceux de The Energy Resources Conservation Act, bien que se rapportant aux ressources énergétiques dans la province de l’Alberta, visent spécifiquement «les ressources de pétrole, de gaz et de bitume brut de l’Alberta». Il convenait donc que la demande d’Alsands sollicitant l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux soit présentée en vertu de l’art. 43 de la Loi dont voici le texte:

[TRADUCTION] 43. (1) Il est interdit de procéder à un projet ou à une entreprise pour la récupération de sables pétrolifères, de bitume brut ou de leurs dérivés à moins que sur demande, le Conseil ne l’ait approuvé conformément au présent article.

(2) Sur réception d’une demande fondée sur le paragraphe (1) accompagnée de tout renseignement que

[Page 707]

prescrit ou exige le Conseil, ce dernier tient une audience relativement à la demande et peut, si le lieutenant-gouverneur en conseil l’y autorise, soit approuver le projet ou l’entreprise proposé dans la demande, soit statuer sur la demande de toute autre manière qu’il juge appropriée.

(4) L’approbation accordée en vertu du présent article est soumise aux conditions qu’elle prescrit et, sans porter atteinte au caractère général de ce qui précède, l’approbation peut stipuler la période pendant laquelle elle sera en vigueur ou le volume ou rythme maximum de production de sables pétrolifères, de bitume brut ou de leurs dérivés.

Comme je l’ai déjà indiqué, le Conseil a dûment tenu une audience et au bout de quelques semaines il a remis au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport détaillé qui exprimait clairement la sympathie du Conseil pour les autochtones de la région ainsi que l’intérêt qu’il leur portait, mais le rapport ne comportait pas le programme d’action positive sur lequel avait insisté le Conseil des bandes intervenant. En temps voulu on a formé un appel à l’encontre des recommandations du Conseil contenues dans ce rapport devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta en vertu du par. 42(1) de The Energy Resources Conservation Act dont voici le texte:

[TRADUCTION] 42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur une question de compétence ou de droit, appel peut être interjeté contre une décision du Conseil devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. [Les italiques sont de moi]

La question de compétence dont il s’agissait en appel était de savoir si le Conseil est investi du pouvoir de recommander les propositions que comportaient les programmes d’action positive. Au nom de la majorité de la Cour d’appel, le juge Laycraft a statué que la portée des dispositions des lois habilitantes ne s’étend pas au domaine du reclassement social, ce que le programme envisageait pour les Indiens.

En se pourvoyant contre cet arrêt, l’appelant invoque les moyens suivants:

[TRADUCTION] 1. Que la Cour d’appel a commis une erreur en statuant que The Energy Resources Conservation Board n’a pas compétence pour prescrire la mise en œuvre d’un programme d’«action positive» comme condi-

[Page 708]

tion de l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act.

2. Que la Cour d’appel a commis une erreur en statuant qu’un programme d’action positive fondé sur des critères raciaux contreviendrait à The Individual Rights Protection Act.

Quant au premier moyen, je suis d’avis, et je l’ai peut-être déjà indiqué, que la compétence du Conseil relève des lois dont j’ai fait mention, qu’elle est régie par ces mêmes lois et que, conformément aux objectifs que visent ces lois, cette compétence se limite à la réglementation et au contrôle de l’exploitation des ressources énergétiques et de l’énergie dans la province de l’Alberta. Les pouvoirs dont le Conseil est investi visent les ressources naturelles de la région, non pas le bien-être social de ses habitants et, à mon avis, seule une disposition expresse permettrait d’étendre ce pouvoir dont la loi a investi le Conseil à un programme destiné à réduire les désavantages de longue date qui affligent les autochtones depuis leur premier contact avec la civilisation telle que la grande majorité des Albertains la connaissent.

Il est cependant vrai que la dépense de quatre milliards de dollars pour la création d’une nouvelle ville et d’une nouvelle industrie dans une région dont les autochtones avaient auparavant la jouissance exclusive présente sans doute de nouveaux problèmes pour ces derniers et il se peut fort bien que l’on pourrait élaborer et faire adopter une loi quelconque pour répondre à leurs besoins. Aucune loi de ce type ne paraît avoir été adoptée en Alberta et, à mon avis, on ne peut suppléer à cette absence de pouvoir en cherchant à faire appliquer une loi destinée à la conservation des ressources énergétiques pour porter remède à des inégalités sociales.

Il est donc évident que je ne vois aucune erreur dans l’arrêt de la Cour d’appel qui a statué que The Energy Resources Conservation Board n’a pas compétence pour prescrire la mise en œuvre d’un programme d’«action positive» comme condition de l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act.

[Page 709]

En parvenant à cette conclusion, je n’ai pas négligé l’argument de l’appelant voulant que les mentions de «l’intérêt public» à l’ai. 24(1)b) de The Energy Resources Conservation Act et à l’al. 5b.1) de The Oil and Gas Conservation Act constituent en soi une indication suffisante de l’intention de la législature de doter le Conseil du pouvoir de recommander des mesures pour l’amélioration et la réglementation du bien-être social du peuple indien. Comme je l’ai toutefois signalé, je n’estime pas que l’on puisse donner une telle interprétation aux lois habilitantes qui visent exclusivement l’exploitation des «ressources énergétiques et de l’énergie».

Nonobstant tout ce qui précède, n’eût été l’avis juridique selon lequel toute disposition prévoyant la mise en œuvre du programme serait jugée inopérante parce qu’incompatible avec The Individual’s Rights Protection Act de l’Alberta, 1972 (Alta), chap. 2, il y a lieu de croire qu’Alsands et même le Conseil seraient peut-être allés encore plus loin pour satisfaire les demandes des Indiens. La Cour d’appel a statué que, fondé sur des critères raciaux, le programme contreviendrait donc à cette loi, conclusion qui donne lieu au second moyen invoqué par l’appelant.

Compte tenu de l’avis que j’ai formulé sur le premier moyen, je n’estime pas nécessaire pour trancher ce pourvoi de m’étendre sur le second moyen soulevé par l’appelant, mais comme on l’a considérablement débattu devant cette Cour et comme ma conclusion est différente de celle de la Cour d’appel, je crois qu’il est souhaitable d’exprimer séparément mon point de vue.

Le préambule de The Individual’s Rights Protection Act contient l’exposé suivant:

[TRADUCTION] ATTENDU QU’il est reconnu en Alberta comme principe fondamental et comme politique générale que toutes les personnes sont égales quant à leur dignité et leurs droits indépendamment de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, de l’âge, des ancêtres ou du lieu d’origine;…

[Page 710]

On fait valoir pour le compte de l’intimé que la mise en œuvre des propositions contenues dans le programme d’action positive aurait pour effet de favoriser les Indiens pour les emplois dans l’usine de traitement de sables bitumineux d’Alsands ou du moins dans certains aspects de l’aménagement envisagé par ce plan. Cette prétention repose sur la proposition que l’attribution aux Indiens des bénéfices prévus au plan équivaudrait à une mesure discriminatoire à l’égard des non-Indiens dans la région, en violation du par. 6(1) de The Individual’s Rights Protection Act qui dispose:

[TRADUCTION] 6. (1) Nul employeur ou nulle personne agissant pour son compte

(b) ne doit pratiquer de discrimination à l’égard d’une personne relativement à l’emploi ou à une condition d’emploi.

On soutient en outre pour le compte de l’intimé que le par. 7(1) de la même loi appuie également cette prétention et prévoit un mécanisme supplémentaire pour l’application de l’art. 6. Voici le texte de l’art. 7:

[TRADUCTION] 7. (1) Nul ne doit employer ou faire circuler une formule de demande d’emploi ou publier une annonce relativement à un emploi ou un emploi éventuel ou poser à un postulant, soit par écrit, soit oralement, une question,

a) qui exprime directement ou indirectement une restriction, précision ou préférence quant à la race, les croyances religieuses, la couleur, le sexe, l’âge, les ancêtres ou le lieu d’origine de qui que ce soit, ou

b) qui oblige un postulant à fournir un renseignement quelconque sur sa race, ses croyances religieuses, sa couleur, ses ancêtres ou son lieu d’origine.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un refus, une restriction, une précision ou une préférence fondés sur une qualité légitimement requise pour l’emploi.

Cette prétention porte essentiellement sur la partie de l’al. 6(1)b) qui interdit à tout employeur la pratique de discrimination à l’égard d’une personne relativement à un emploi. Adopter la prétention de l’intimé signifierait à mon avis que dans la province de l’Alberta il serait illégal de suivre une politique tendant à favoriser un individu ou un groupe, puisque d’autres individus deviendraient

[Page 711]

alors victimes de discrimination. Il s’agit là de ce qu’on a appelé la théorie de la «discrimination inverse». La Cour suprême des États-Unis s’est penchée sur cette question, y apportant des réponses différentes dans les arrêts Regents of the University of California v. Bakke[2], où l’on a jugé invalide un programme d’admission spéciale à l’intention des [TRADUCTION] «membres désavantagés du point de vue économique et/ou éducatif d’un groupe minoritaire»…, et United Steel-workers of America v. Weber[3], où fut approuvé un programme d’action positive.

L’étude de ces arrêts américains ne m’est pas d’un grand secours, car chacun d’eux porte sur une situation qui diffère foncièrement de celle à laquelle ont à faire face les Indiens de l’Athabasca.

En l’espèce il s’agit d’une proposition destinée à améliorer le sort des autochtones afin de leur permettre de faire concurrence, autant que possible sur un pied d’égalité avec eux, aux autres membres de la collectivité qui cherchent un emploi à l’usine de traitement de sables bitumineux. Avec égards, je ne vois aucune raison pour laquelle on devrait conclure à l’existence de “mesures discriminatoires à l’égard” d’autres habitants dans les propositions que comportent les programmes d’«action positive» pour l’amélioration du sort des autochtones de la région en question. L’objet du plan, si je le comprends bien, n’est pas de chasser les non-Indiens de leurs emplois, mais plutôt d’améliorer le sort des Indiens pour qu’ils soient en mesure d’obtenir des emplois malgré les handicaps dont ceux de leur race ont hérité.

Je me suis déjà référé au préambule de The Individual’s Rights Protection Act et j’adopte à cet égard l’avis qu’a formulé le juge Morrow de la Cour d’appel dans ses motifs de dissidence où il dit:

[TRADUCTION] Je trouve un appui supplémentaire pour ma façon d’aborder la question dans ce qui ressort du préambule qui, comme l’a fait remarquer mon collègue Laycraft, peut être une indication utile de l’objet de la Loi, à condition de toujours garder à l’esprit les précautions à prendre dans cette façon de procéder, précautions que le juge Laycraft expose dans ses motifs.

[Page 712]

L’emploi des mots “toutes les personnes sont égales quant à leur dignité et leurs droits indépendamment de la race” prend, à mon avis, une importance particulière. Pour peu que ces mots ronflants aient une signification, on ne peut sûrement pas interpréter la loi de manière à lui donner un effet diamétralement opposé à ce qu’elle dit être son objet.

Quant au second moyen soulevé par l’appelant, je suis donc d’avis que la Cour d’appel a commis une erreur en statuant qu’un programme d’action positive fondé sur des critères raciaux contreviendrait à The Individual’s Rights Protection Act.

En définitive, je souscris aux motifs de jugement du juge Laycraft quant au premier moyen, mais ma conclusion sur le second est différente de celle de la majorité de la Cour d’appel.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi, mais, comme la Cour d’appel, je suis d’avis de ne pas adjuger de dépens.

Version française du jugement des juges Martland, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE LAMER — J’ai eu l’avantage de Sire l’avis de mon collègue le juge Ritchie. Pour les motifs qu’il expose je suis d’accord que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en statuant que le Energy Resources Conservation Board n’a pas compétence pour prescrire la mise en œuvre d’un «programme d’action positive» comme condition de l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act. Comme cette conclusion tranche l’appel, nous n’avons pas à nous prononcer sur la question de savoir si la mise en œuvre du «programme d’action positive» que l’on envisageait équivaudrait à une mesure discriminatoire à l’égard des non-Indiens en violation du par. 6(1) de The Individual’s Rights Protection Act. De plus, j’appuie mon abstention sur le fait que, immédiatement après l’arrêt de la Cour d’appel, la Législature de l’Alberta, réagissant aux inquiétudes exprimées par le juge Morrow de ladite cour et qu’a reprises notre collègue Ritchie (inquiétudes que je partage d’emblée), a modifié The Individual’s Rights Protection Act, 1972 (Alta), chap. 2

[Page 713]

en adoptant 1980 (Alta), chap. 27 (entrée en vigueur: le 1er septembre 1980), qui prévoit, au besoin, un mécanisme pour les «programmes d’action positive».

Cette modification a ajouté l’art. 11.1 à la Loi. En voici le texte:

[TRADUCTION] 11.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter des règlements

a) qui exemptent une personne, une catégorie ou un groupe de personnes, ou la Couronne ou tout mandataire ou employé de la Couronne, de l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

b) qui autorisent une personne, une catégorie ou un groupe de personnes, ou la Couronne ou tout employé ou mandataire de la Couronne, à mettre sur pied des programmes qui, sans l’autorisation, contreviendraient à la présente loi, et

c) relativement à la procédure que doit suivre la Commission dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déléguer à la Commission tout pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

(3) Un règlement adopté en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) peut

a) être d’application spécifique ou générale, et

b) prévoir que l’exemption ou l’autorisation qu’il accorde est soumise à toutes les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, selon le cas, juge appropriées.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Walsh Young, Calgary.

Procureurs des intimées Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée, Chevron Standard Limited, Dome Petroleum Limited, Gulf Canada Resources Inc., Hudson’s Bay Oil and Gas Company Limited, Pacific Petroleums Limited, Petrofina Canada Ltd., Shell Canada Resources Limited et Shell Explorer Limited: Jones, Black, Calgary.

Procureur de l’intimé le Energy Resources Conservation Board: M.J. Bruni, Calgary.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la province de l’Alberta: W. Henkel, Edmonton.

[1] [1980] 5 W.W.R. 165; (1980), 112 D.L.R. (3d) 200; (1980), 22 A.R. 541.

[2] 98 S. Ct. 2733 (1978).

[3] 99 S. Ct. 2721 (1979).


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 699 ?
Date de la décision : 22/06/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit administratif - Compétence - Conseils - Réglementation de l’énergie et des ressources énergétiques - Programme d’action positive - Le Conseil a-t-il compétence pour exiger que l’approbation du projet énergétique soit assujettie à la mise en œuvre d’un programme d’action positive?.

Libertés publiques - Discrimination - Programme d’action positive - Critères raciaux - Les critères du programme d’action positive contreviennent-ils à The Individual’s Rights Protection Act de l’Alberta? The Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 1970, chap. 267, art. 5, 43(1), (2), (3) - The Energy Resources Conservation Act, 1971 (Alta), chap. 30, art. 2, 24(1), (2), 42(1) - The Individual’s Rights Protection Act, 1972 (Alta), chap. 2, art. 6(1), 7(1), (2), 11.1(1), (2), (3).

Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui a rejeté l’appel formé par l’appelant contre une décision du Energy Resources Conservation Board. Le Conseil, quoique sympathique aux désirs des autochtones, a décidé qu’il n’a pas compétence en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act, ou de tout autre texte législatif, pour prescrire la mise en œuvre d’un «programme d’action positive» comme condition de son approbation d’une usine de traitement de

[Page 700]

sables bitumineux que les sociétés intimées se proposent d’établir. Les appelants ont fait valoir que la Cour d’appel a commis une erreur en statuant que le Conseil n’a pas compétence et que le programme d’action positive contreviendrait à The Individual’s Rights Protection Act.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson et McIntyre: Lé Conseil n’a pas compétence pour prescrire la mise en œuvre d’un programme d’action positive comme condition de l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux en vertu de The Oil and Gas Conservation Act. La compétence du Conseil relève de certaines lois qui, par leurs objets, limitent cette compétence à la réglementation et au contrôle des ressources énergétiques et de l’énergie en Alberta. Seule une disposition expresse permettrait d’étendre les pouvoirs du Conseil à la responsabilité du bien-être social des habitants des régions riches en ressources naturelles et, partant, au programme d’action positive. Les mentions de «l’intérêt public» dans The Energy Resources Conservation Act et dans The Oil and Gas Conservation Act ne constituent pas une indication suffisante de l’intention de la législature de doter le Conseil du pouvoir de recommander le programme d’action positive.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de savoir si le programme d’action positive projeté contrevient à The Individual’s Rights Protection Act, cette question mérite une certaine attention. Un programme de cette nature fondé sur des critères raciaux ne contreviendrait pas à la Loi. Si les mots «toutes les personnes sont égales quant à leur dignité et leurs droits indépendamment de la race», qui se trouvent au préambule de la Loi, ont une signification, on ne peut interpréter cette loi de manière à lui donner un effet diamétralement opposé à ce qu’elle dit être son objet. On ne doit pas conclure à l’existence de «mesures discriminatoires à l’égard» d’autres habitants dans les propositions que comporte le programme d’action positive. L’objet du plan n’est pas de chasser les non‑Indiens de leurs emplois, mais plutôt d’améliorer le sort des Indiens pour qu’ils soient en mesure d’obtenir des emplois malgré les handicaps dont ceux de leur race ont hérité.

Les juges Martland, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer: Pour les motifs exposés par le juge Ritchie, le Conseil n’a pas compétence pour prescrire la mise en œuvre d’un «programme d’action positive» comme condition de l’approbation d’une usine de traitement de sables bitumineux en vertu de l’art. 43 de The Oil and Gas Conservation Act. Cette conclusion tranche l’appel et il n’est donc pas nécessaire que la Cour se prononce sur la

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question de savoir si le «programme d’action positive» projeté constituerait une mesure discriminatoire à l’égard des non-Indiens contrairement au par. 6(1) de The Individual’s Rights Protection Act.


Parties
Demandeurs : Athabasca Tribal Council
Défendeurs : Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée et autres

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Regents of the University of California v. Bakke, 98 S.Ct. 2733 (1978)

United Steelworkers of America v. Weber, 99 S.Ct. 2721 (1979).

Proposition de citation de la décision: Athabasca Tribal Council c. Compagnie de pétrole Amoco Canada Ltée et autres, [1981] 1 R.C.S. 699 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..1.r.c.s..699 ?
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