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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._181

Canada | Seneca College c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Seneca College c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181

Date: 1981-06-22

Le Bureau des gouverneurs du Seneca College of Applied Arts and Technology (Défendeur‑intimé) Appelant;

et

Pushpa Bhadauria (Demanderesse-appelante) Intimée.

1981: 12 et 13 mai; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel

et infirmé l’ordonnance du juge Callaghan qui avait radié la déclaration parce qu’elle ne révélait aucune cause d’action r...

Cour suprême du Canada

Seneca College c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181

Date: 1981-06-22

Le Bureau des gouverneurs du Seneca College of Applied Arts and Technology (Défendeur‑intimé) Appelant;

et

Pushpa Bhadauria (Demanderesse-appelante) Intimée.

1981: 12 et 13 mai; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel et infirmé l’ordonnance du juge Callaghan qui avait radié la déclaration parce qu’elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable et rejeté l’action. Pourvoi accueilli.

Douglas K. Gray et John C. Murray, pour l’appelant.

J.B. Pomerant, c.r., et M.Z. Tufman, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi soulève la question de savoir si cette Cour doit confirmer la décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui a reconnu un nouveau délit civil intentionnel. La reconnaissance de ce délit civil vise à protéger un demandeur contre une atteinte injustifiée à son droit de ne pas être, en raison de sa race ou son origine nationale, la victime de discrimination relativement à un emploi éventuel. On a soulevé en Cour d’appel de l’Ontario un moyen subsidiaire, savoir qu’un droit civil d’intenter une action découle directement d’une violation de The Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1970, chap. 318, modifié par 1971 (Ont.), chap. 50, art. 63; 1972 (Ont.), chap. 119 et 1974 (Ont.), chap. 73. Le juge Wilson, ayant conclu que le délit civil en question découle de la common law par l’invocation de la politique générale qui, aux termes du Code, établit les normes applicables, s’est abstenue d’examiner le moyen subsidiaire.

Devant cette Cour on a beaucoup débattu le pour et le contre de la question de savoir si une violation du Code peut en soi suffire pour établir la responsabilité civile sans faire appel aux principes de common law en matière d’atteintes intentionnelles à des droits garantis par la loi. Il n’existe, cela est constant, aucun cas connu dans ce pays, du moins dans les territoires et les provinces de common law, où l’on a reconnu un tel délit civil reposant sur l’un ou l’autre des deux motifs invoqués par la demanderesse-intimée, et les avocats

[Page 183]

n’ont pu en fournir aucun exemple provenant d’un pays étranger ayant un régime juridique comparable.

À mon avis, la tentative de l’intimée visant à faire confirmer l’arrêt prononcé en sa faveur pour le motif qu’un droit d’action découle directement d’une violation de The Ontario Human Rights Code ne peut pas réussir. La raison en est la grande portée du Code dans ses aspects administratifs et judiciaires, ces derniers comportant un vaste droit d’appel auprès des tribunaux aussi bien sur des questions de fait que de droit. J’en viendrai un peu plus loin aux dispositions du Code. Il suffit pour l’instant et aux fins de l’espèce de dire que les cours d’instance inférieure ont été saisies de la simple question de droit soulevée en l’espèce et que cette Cour en est saisie par voie de requête en radiation de la déclaration présentée en vertu de la règle 126 de l’Ontario. On doit donc tenir pour établis les faits exposés dans la déclaration. Bien entendu, il n’y a pas encore eu signification d’une défense.

Il ressort de l’exposé des faits que la demanderesse est une femme très instruite originaire des Indes orientales, qui possède un doctorat en mathématiques. Elle est titulaire d’un brevet d’enseignement valide de l’Ontario et a enseigné les mathématiques pendant sept ans. A la suite d’annonces faites par le Collège défendeur dans les journaux, la demanderesse a fait environ dix demandes différentes pour un poste d’enseignant dans la période comprise entre le 28 juin 1974 et le 19 mai 1978. En réponse à ses demandes, le Collège lui a envoyé des lettres disant que l’on communiquerait avec elle au sujet d’une entrevue, mais on ne lui a jamais accordé d’entrevue ni fourni de motif pour le rejet de ses demandes. Elle a allégué que le Collège a nommé aux postes qu’elle avait postulés d’autres personnes qui n’avaient pas sa compétence mais qui n’étaient pas originaires des Indes orientales. Elle a prétendu avoir été victime de discrimination à cause de ses origines et a soutenu que le Collège avait manqué à une obligation de ne pas pratiquer de discrimination contre elle, enfreignant aussi l’art. 4 de The Ontario Human Rights Code, modifié. Elle a réclamé des dommages-intérêts pour avoir été privée de possibilités d’enseignement au Collège,

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ce à quoi elle s’intéresse toujours, et pour avoir été privée de la possibilité de gagner un traitement d’enseignant. En outre, elle a souffert d’angoisses, de frustration, elle s’est sentie blessée dans son amour-propre et sa dignité; elle a également perdu du temps à solliciter des postes qui avaient fait l’objet de publicité et pour lesquels on lui refusait la possibilité de concourir.

The Ontario Human Rights Code, en sa rédaction actuelle, est l’aboutissement d’une suite de textes législatifs commençant par The Racial Discrimination Act, 1944, 1944 (Ont.), chap. 51 en passant par The Fair Employment Practices Act, 1951, 1951 (Ont.), chap. 24 et The Fair Accommodation Practices Act, 1954, 1954 (Ont.), chap. 28. Ces lois, portant respectivement sur les avis, les enseignes ou la publicité, sur l’emploi et sur les locaux destinés au logement du public, visaient à mettre fin à la discrimination contre une personne pour des motifs qui, de l’avis de la législature, n’avaient rien à voir avec les questions de fond dont il s’agissait et qui, d’un point de vue objectif étaient répugnants et constituaient une violation du principe de l’égalité devant la loi. Dans The Racial Discrimination Act, 1944, les critères interdits étaient la race ou les croyances; dans The Fair Employment Practices Act, 1951, ainsi que dans The Fair Accommodation Practices Act, 1954, les critères interdits étaient la race, les croyances, la couleur, la nationalité, l’ascendance ou le lieu d’origine. En 1962 on a réuni ces lois et quelques autres (The Female Employees’ Fair Remuneration Act, The Ontario Human Rights Commission Act et The Ontario Anti-Discrimination Commission Amendment Act, 1960-61) pour en faire un Code intitulé The Ontario Human Rights Code, 1961-62. Le Code actuel est une version plus poussée du Code de 1961-62 qui ne prévoyait pas l’appel d’une décision ou ordonnance d’une commission d’enquête.

The Ontario Human Rights Code tel qu’il existe actuellement contient dans son préambule une déclaration de principe (celle-là même qui se trouvait dans le premier Code). En voici l’énoncé:

[TRADUCTION] CONSIDERANT que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables consti-

[Page 185]

tue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et que cette reconnaissance est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par l’Organisation des Nations Unies;

ET CONSIDERANT que la politique générale de l’Ontario veut que toutes les personnes soient libres et égales quant à leur dignité et à leurs droits, quels que soient leur race, leurs croyances, leur couleur, leur sexe, leur état civil, leur nationalité, leur ascendance ou leur lieu d’origine;

ET CONSIDERANT que nombre de lois adoptées par la Législature ont entériné ces principes en Ontario;

ET CONSIDERANT qu’il est souhaitable d’adopter une mesure tendant à codifier ces lois, à étendre leur portée et à simplifier leur administration;

La Partie I du Code interdit la discrimination en raison de la race, des croyances, de la couleur, du sexe, de l’état civil, de la nationalité, de l’ascendance ou du lieu d’origine. Les interdictions visent (1) les avis, enseignes, symboles, emblèmes ou autres représentations (art. 1); (2) le refus d’accès à un logement, à des services ou à des installations en tout lieu où le public est habituellement admis, ou la discrimination relative à cet accès (art. 2); (3) l’occupation de locaux commerciaux et de logements (chacune de ces expressions est définie à l’art. 19), sous réserve d’une exception quant au sexe dans le cas du logement lorsque l’occupation, à moins qu’il ne s’agisse du propriétaire et sa famille, est limitée aux personnes du même sexe (art. 3); (4) l’emploi (ici l’âge vient s’ajouter aux motifs interdits de discrimination; en effet, selon la définition, il est interdit d’agir de façon discriminatoire envers les personnes âgées de 40 à 64 ans inclusivement), qu’il s’agisse de mise en rapport avec un employeur, de recrutement en vue d’un emploi, de congédiement, de refus d’engager, de former, de promouvoir ou de muter, ou que ce soit à l’égard de toute condition d’emploi, de publicité discriminatoire ou de formules de demande d’emploi discriminatoires, et l’interdiction générale de discrimination s’applique également aux bureaux de placement (art. 4). Mais l’art. 4 prévoit des exceptions (1) quant à l’âge, au sexe ou à l’état civil lorsque ceux-ci constituent des critères légitimes de classification; (2) à l’égard d’organismes à but non lucratif qui ont un caractère exclusivement

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religieux, philanthropique, éducatif, fraternel ou social; (3) quant à l’emploi d’un domestique dans une habitation unifamiliale; et (4) à l’égard de tout régime légitime de retraite, de pension ou d’assurance qui fait une distinction entre des employés en raison de l’âge, du sexe ou de l’état civil ou qui exclut ou favorise des employés pour ces mêmes raisons. Une disposition spéciale à l’art. 4a. interdit aux syndicats de pratiquer la discrimination pour l’un des motifs interdits (y compris l’âge) relativement à l’adhésion syndicale ou en procédant à l’expulsion ou à la suspension. Et il en est de même pour les professions libérales autonomes. La Couronne du chef de la province et les organismes qui en relèvent sont soumis aux interdictions du Code (art. 6). Il y a aussi une disposition spéciale (art. 6a.) selon laquelle la Commission ontarienne des droits de la personne, qui est chargée de l’application du Code, peut autoriser ce que l’on peut appeler des programmes d’action positive.

La Partie II du Code porte sur l’administration par la Commission ontarienne des droits de la personne. Composée de trois membres ou plus suivant la décision du gouvernement, la Commission a pour fonction de promouvoir les principes du Code et de diriger des programmes de recherche et d’éducation destinés à mettre fin aux pratiques discriminatoires. Sa principale tâche administrative consiste toutefois à faire enquête sur les plaintes et à appliquer le Code.

La Partie III du Code traite des procédures relatives aux plaintes. Il est à noter sous ce rapport que ce ne sont pas seulement ceux qui prétendent avoir été victimes d’un traitement discriminatoire interdit qui peuvent porter plainte; la Commission aussi peut le faire. Sur réception d’une plainte ou après en avoir formulé une, il incombe en premier lieu à la Commission ou à l’un de ses membres d’essayer d’en venir à un règlement. La Commission a des pouvoirs d’entrée qu’elle peut exercer en vertu d’une ordonnance obtenue au préalable par demande ex parte adressée à un juge de paix. Si on ne parvient pas à un règlement, la Commission est tenue de faire une recommandation au ministre du Travail sur l’opportunité de nommer un comité d’enquête, mais, quelle que soit la recommanda-

[Page 187]

tion, la nomination d’un tel comité relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre. Aux termes du par. 14b.(6), une commission d’enquête (sous réserve des dispositions de l’art. 14d. en matière d’appels) [TRADUCTION] «a compétence et pouvoir exclusifs pour trancher toute question de fait, de droit, ou de fait et de droit qui doit être tranchée pour arriver à une décision sur la question de savoir si une personne a contrevenu à la présente loi ou pour rendre toute ordonnance conformément à cette décision».

Selon l’art. 14c, une commission d’enquête peut, lorsqu’elle constate qu’il y a eu violation du Code, ordonner à tout contrevenant de [TRADUCTION] «faire tout ce qui, de l’avis du comité, constitue observation intégrale…et de réparer tout tort causé à une personne ou de l’en indemniser». Aux termes de l’art. 14d., toute partie à une audience devant un comité peut en appeler de la décision ou ordonnance de ce dernier à la Cour suprême de l’Ontario conformément aux règles de cette cour. Le Ministre a le droit de se faire entendre à l’appel. Le paragraphe 14d.(4) énonce en les termes suivants la portée de l’appel:

[TRADUCTION] 14d…

(4) Il peut être interjeté appel en vertu du présent article sur des questions de droit, de fait, ou de droit et de fait, et la cour peut confirmer ou infirmer la décision ou ordonnance du comité ou lui ordonner de rendre toute décision ou ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu de la présente loi. Et la cour peut substituer son avis à celui du comité.

On peut difficilement concevoir un droit d’appel plus large que celui que prévoit la disposition précitée.

En plus de la procédure en matière de plaintes et en plus de la possibilité de nomination d’un comité d’enquête et, par la suite, d’examen judiciaire, le Code prévoit à la Partie IV des peines qui peuvent, en cas de violation du Code, être infligées sur déclaration sommaire de culpabilité. Et le Ministre peut, par suite d’une déclaration de culpabilité, demander à un juge de la Cour suprême de l’Ontario une injonction ordonnant que cesse la violation du Code. Selon l’art. 16, toutefois, on ne peut engager de poursuites sans que le Ministre y donne au préalable son consentement écrit.

[Page 188]

La grande portée du Code se dégage nettement de cet exposé de ses dispositions de fond et d’application. Il peut ne pas y avoir pleine application du Code si le Ministre refuse de nommer un comité d’enquête lorsqu’une plainte ne peut être réglée. De plus, la décision de demander l’imposition de peines à l’occasion de poursuites relève du Ministre. Je n’estime cependant pas que cela serve d’appui (et l’intimée ne s’est appuyée sur rien d’autre) à la prétention que le Code lui-même confère ou prévoit une cause d’action civile, que ce soit par le moyen du choix du recours ou de quelque autre manière. Le pouvoir discrétionnaire du Ministre n’est qu’un élément de cet ensemble de mesures.

Il y a, à mon avis, une différence subtile entre une cause d’action civile qui est fondée directement sur la violation d’une loi et qui découle de la loi elle-même et une cause d’action civile fondée sur la common law par renvoi d’une part à des politiques exprimées dans la loi et d’autre part à des normes établies par la loi. Les arrêts qui portent sur des situations de ce genre relèvent du domaine de la négligence, et on y a estimé que la loi créait des normes de comportement dont l’inobservance, à moins d’excuse, entraînait une espèce de responsabilité stricte: voir Fleming, The Law of Torts, (5e éd., 1977), aux pp. 131 à 133, et voir aussi aux pp. 122 et 123. La prétention en l’espèce repose bien entendu sur la responsabilité stricte, ayant égard particulièrement à la manière dont ce litige est né, c’est‑à‑dire qu’il est fondé sur des faits relatés par la demanderesse et que l’on tient pour établis.

Une série d’arrêts anglais traitant d’obligations créées par la loi en faveur des employés en matière de sécurité dans les usines et les mines démontre la mise en application judiciaire par voie d’action civile en dommages-intérêts, bien que la loi prévoie l’application par des procédures pénales: voir Salmond on Torts, (17e éd., 1977), à la p. 247. Au Canada on a abordé de cette même façon les obligations imposées en vertu de lois en matière ferroviaire: voir par exemple Halifax & South Western Railway c. Schwartz[2]. Ces affaires et d’autres semblables ont pris naissance, cependant,

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sous le régime de lois qui (à la différence de The Ontario Human Rights Codé) ne prévoient pas un organisme de réglementation pour la mise en application, quoiqu’il puisse y avoir un organisme de réglementation pour prescrire des normes dont le respect peut être assuré par des sanctions pénales. On peut se demander si les obligations créées par la loi sont absolues ou bien si elles sont limitées par l’exigence d’apporter la preuve d’une absence de diligence normale et, encore là, la réponse dépend de l’interprétation donnée à la loi: voir Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée[3]. Dans la mesure où ces affaires concernent le droit en matière de négligence, il faut les distinguer de la présente espèce. De même, dans la mesure où il y est question de responsabilité stricte découlant de la violation d’une loi (voir par exemple Monk v. Warbey[4]), ces arrêts ne s’appliquent pas à une situation comme celle en l’espèce où il y a un mécanisme complexe d’application.

Nous sommes ici en présence, si la conclusion de la Cour d’appel est bien fondée, d’une espèce de délit civil d’ordre économique qui, faisant pour la première fois l’objet de poursuites, est fondé, même si indirectement, sur une loi dans un domaine qui ne s’apparente pas aux domaines pleinement reconnus de l’obligation en common law: voir Williams, "The Effect of Penal Legislation in the Law of Tort" (1960), 23 Mod. L. Rev. 233, à la p. 256. C’est une chose que de faire appliquer une obligation de diligence découlant de la common law aux normes de comportement prévues par une loi; il s’agit simplement là d’appliquer le droit en matière de négligence à la reconnaissance des délits civils visés par la loi. C’est tout autre chose que de créer par autorisation judiciaire une obligation — qui n’est aucunement assimilable à une obligation de diligence dans le droit en matière de négligence — de conférer un avantage économique à certaines personnes avec lesquelles le prétendu obligé n’a aucun rapport, et ce sur le seul fondement de la violation d’une loi qui, elle, prévoit de façon détaillée des recours en cas de violation.

[Page 190]

On a reconnu que les dispositions pertinentes en l’espèce, si elles s’appliquent, se trouvent dans les al. 4(1)a) et b). En voici le texte:

[TRADUCTION] 4. — (1) Nul ne doit,

a) refuser de mettre une personne en rapport avec un employeur ou de recruter une personne pour un emploi;

b) congédier une personne ou refuser soit d’engager une personne, soit de continuer à employer une personne;

D’après les faits en l’espèce, que l’on tient pour établis, il y a eu refus de recruter pour un emploi et, sans aucun doute, refus d’engager. Mais le refus de conclure un contrat ou, plus exactement peut-être, le refus même d’envisager des relations contractuelles, n’a pas été reconnu en common law comme source de responsabilité délictuelle.

Aucune des affaires qu’a examinées la Cour d’appel de l’Ontario, et elles relèvent toutes de la common law ou du droit civil québécois, ne se rapporte à un refus de recruter ou d’engager. Il s’en dégage une politique stricte de laisser faire, même lorsque l’entreprise ou le service auxquels on a refusé l’accès en raison de la couleur, de la race ou de l’ascendance était exploité ou offert sous permis de l’Etat: voir Loew’s Montreal Theatres Ltd. c. Reynolds[5]; Franklin v. Evans[6]; Christie c. The York Corporation[7]; Rogers v. Clarence Hotel[8]. Quand le demandeur a obtenu gain de cause dans sa demande de dommages-intérêts pour refus de services ou de logement en raison de la couleur ou de la race, c’était sur le fondement de la responsabilité de l’aubergiste: voir Constantine v. Imperial London Hotels, Ltd.[9] et cf. Rothfield v. North British Railway Co.[10]

Deux observations s’imposent relativement aux arrêts mentionnés en Cour d’appel et aux motifs que le juge Wilson a prononcés au nom de cette cour. Dans l’arrêt Rogers v. Clarence Hotel, précité, le juge O’Halloran de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu un jugement dissi-

[Page 191]

dent et il semble que sa dissidence, fondée sur ce que le savant juge qualifiait de principe d’égalité de common law, ait influencé la Cour d’appel de l’Ontario. La dissidence se trouve cependant quelque peu affaiblie du fait qu’elle s’appuie sur une affaire d’aubergiste, soit l’arrêt écossais Rothfield. La common law en matière de responsabilité des aubergistes avait historiquement suivi une évolution différente de celle en matière de restaurants et débits de boissons. Les propriétaires d’une auberge ouverte au public étaient tenus de recevoir des voyageurs et des hôtes éventuels, sans tenir compte de leur race ou couleur ou de tout autre critère arbitraire d’exclusion: voir Halsbury’s Laws of England, (1979, 4e éd.), vol. 24, Inns and Innkeepers, aux pp. 616 et suivantes.

La seconde observation, plus évidente celle-là, est que le juge Wilson s’est appuyée sur l’arrêt Ashby v. White[11]. Dans cette affaire le juge en chef Holt, qui se penchait sur un déni du droit de vote, a dit (à la p. 953):

[TRADUCTION] Si le demandeur a un droit, il doit nécessairement avoir un moyen de le faire valoir et de le défendre ainsi qu’un recours dans le cas où on l’empêcherait de l’exercer ou d’en jouir pleinement. En fait il est vain d’imaginer un droit non assorti d’un recours, car absence de droit et absence de recours vont de pair.

Le droit de vote tenait du droit de propriété et, parmi les questions soulevées, il y avait celle de savoir si le demandeur doit apporter la preuve d’une perte matérielle. Se fondant sur le principe précité, on a répondu par la négative. Le juge Birkett a invoqué l’arrêt Ashby v. White dans l’affaire Constantine, une affaire d’aubergiste où le demandeur ne pouvait avoir gain de cause s’il lui fallait prouver qu’il avait subi des dommages spéciaux. Or il n’en avait pas subi puisqu’il avait facilement obtenu une chambre dans un autre hôtel de la défenderesse. On a cependant accordé des dommages-intérêts symboliques suivant le principe établi dans l’arrêt Ashby v. White, tout en refusant des dommages-intérêts punitifs pour l’humiliation et la honte subies par le demandeur.

Il est sans intérêt que le résultat dans l’affaire Constantine ait été juste ou non, car tant là que dans l’affaire Ashby v. White le demandeur avait

[Page 192]

un droit garanti par la loi. Il ne s’agit pas en l’espèce de savoir s’il est possible de prévoir un recours lorsqu’il y a un droit reconnu, mais plutôt de savoir si vraiment il existe un droit, c’est‑à-dire un droit qui aux yeux de la loi mérite d’être protégé.

La Cour d’appel de l’Ontario s’est également appuyée, et c’est peut-être là le plus ferme appui pour la conclusion qu’elle a tirée, sur le point de vue du juge MacKay dans Re Drummond Wren[12], où l’on a frappé de nullité, pour le motif qu’elle allait à l’encontre de la politique générale exprimée notamment dans The Ontario Racial Discrimination Act, 1944, une clause restrictive dans un acte translatif de propriété, qui interdisait la vente d’un bien-fonds à des [TRADUCTION] «juifs ou personnes de nationalité inacceptable». Comme l’a fait remarquer le juge Wilson, le juge MacKay a invalidé la clause non pas parce qu’elle violait la Loi, mais parce qu’elle allait à l’encontre de la politique générale qui s’y trouvait exprimée. Le juge Wilson a ajouté: [TRADUCTION] «C’est là la distinction qui est à la base des deux moyens sur lesquels la demanderesse a fondé sa demande.»

Personnellement je ne conteste pas le point de vue adopté dans Re Drummond Wren, mais il faut signaler que la Cour d’appel de l’Ontario a vu l’intérêt public sous un angle différent dans Re Noble and Wolf[13], arrêt dont le juge Wilson n’a pas fait mention. De plus, quand cette Cour fut saisie de cette dernière affaire sous l’intitulé Noble and Wolf c. Alley[14], elle a statué que la clause odieuse dont il s’agissait et qui ressemblait à celle dans Re Drummond Wren, était non exécutoire parce qu’elle était ambiguë et qu’elle constituait une restriction au droit d’aliénation. Donc la Cour suprême, fondant son jugement sur des motifs qui relevaient du droit des biens, ne s’est pas prononcée sur la politique générale, bien que la Cour d’appel l’eût fait en signalant son désaccord avec la décision dans Re Drummond Wren.

[Page 193]

Après avoir examiné les décisions que j’ai mentionnées, le juge Wilson a entamé ainsi ses conclusions:

[TRADUCTION] Ayant étudié ces précédents, nous avons à trancher le litige dont nous sommes saisis. La question est donc de savoir, à supposer que la demanderesse puisse prouver les allégations avancées dans sa déclaration, si ces allégations donnent naissance à une cause d’action fondée sur la common law et, dans la négative, si elles donnent naissance à une cause d’action civile en vertu de The Ontario Human Rights Code.

A mon avis, elles donnent naissance à une cause d’action fondée sur la common law. Bien que les précédents cités devant nous ne reconnaissent pas un délit civil de discrimination, aucun ne rejette ce délit. Il s’agit donc d’une question encore inexplorée en cette Cour.

Elle a alors cité le préambule de The Ontario Human Rights Code avant de poursuivre en ces termes:

[TRADUCTION] J’estime que le préambule du Code représente ce qui est actuellement et ce qui a probablement été depuis fort longtemps la politique générale de cette province en matière de droits fondamentaux de la personne. Si l’on accepte, comme nous l’acceptons, que toutes les personnes sont «libres et égales quant à leur dignité et à leurs droits, quels que soient leur race, leurs croyances, leur couleur, leur sexe, leur état civil, leur nationalité, leur ascendance ou leur lieu d’origine», il convient alors que ces droits reçoivent la pleine protection de la common law. La demanderesse a un droit de ne pas être l’objet de discrimination en raison de son origine ethnique et elle prétend qu’on l’a empêchée d’exercer ou de jouir pleinement de ce droit. Si elle peut prouver cela, la common law doit alors, suivant le principe établi dans l’arrêt Ashby v. White et al., précité, lui fournir un recours.

Je ne suis pas d’avis que le Code entrave de quelque manière l’évolution souhaitable de la common law dans ce domaine important. Bien que le droit fondamental de la personne visé en l’espèce soit reconnu par le Code, celui-ci ne l’a pas créé. Et le Code ne contient, à mon avis, aucune expression d’une intention de la part du législateur d’exclure le recours fondé sur la common law. Bien au contraire, car l’al. 14a) paraît faire de la nomination d’un comité d’enquête chargé de s’enquérir sur une plainte formulée en vertu du Code, une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre.

Je dois avouer que j’ai quelque difficulté à saisir sur quoi peut reposer l’observation du savant juge que «Bien que le droit fondamental de la personne

[Page 194]

visé en l’espèce soit reconnu par le Code, celui-ci ne l’a pas créé» (pas plus, je présume, que les lois qui l’ont précédé). Il est incontestable que la Législature a le droit de créer de nouveaux droits dont la cour peut légitimement prendre connaissance et qu’elle peut à bon droit faire respecter, soit en vertu des prescriptions de la Législature, soit en appliquant ses propres techniques si la loi, selon l’interprétation de la cour, comporte des lacunes quant aux moyens d’en assurer le respect: voir Salmond on Torts, supra, chap. 10, passim.

En l’espèce, les modalités d’application établies par The Ontario Human Rights Code vont de l’application administrative par des procédures de plainte et de règlement jusqu’à l’application judiciaire ou quasi judiciaire par des comités d’enquête. Ces comités sont investis d’un large pouvoir réparateur qui englobe le pouvoir d’accorder une indemnité (en fait des dommages‑intérêts), et des droits étendus d’appel assurent l’application par tout l’appareil judiciaire, de sorte que des actions fondées sur le Code pourraient éventuellement aboutir devant cette Cour. La Cour d’appel de l’Ontario n’a pas estimé que ces modalités excluent un recours fondé sur la common law. D’ailleurs elle a dit (et je reprends les propos du juge Wilson):

[TRADUCTION] Et le Code ne contient, à mon avis, aucune expression d’une intention de la part du législateur d’exclure le recours fondé sur la common law. Bien au contraire, car l’al. 14a) paraît faire de la nomination d’un comité d’enquête chargé de s’enquérir sur une plainte formulée en vertu du Code, une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre.

J’aurais pensé que cela affermit plutôt que n’affaiblit l’intention de la Législature qui est de faire relever exclusivement du Code l’application de ses prescriptions de fond. Il n’est pas nécessaire d’examiner ici jusqu’à quel point le pouvoir discrétionnaire du Ministre est libre d’entraves ou si les dispositions subséquentes prévoyant un appel aux tribunaux d’une décision ou ordonnance d’un comité d’enquête fournissent un indice quant à la nature de ce pouvoir discrétionnaire.

Le point de vue adopté par la Cour d’appel de l’Ontario témoigne d’audace et peut être loué comme tentative de faire avancer la common law.

[Page 195]

Je suis toutefois d’avis que cela est rendu impossible par l’initiative du législateur qui, allant plus loin que la common law telle qu’elle existe en Ontario, a établi un régime qui, loin d’exclure les cours, les intègre dans le mécanisme d’application prévu par le Code.

Pour ces motifs, je conclus que non seulement le Code empêche toute action civile fondée directement sur une violation de ses dispositions, mais qu’il exclut aussi toute action qui découle de la common law et est fondée sur l’invocation de la politique générale énoncée dans le Code. Le Code lui-même établit les procédures destinées à la défense de cette politique générale, procédures dont la demanderesse n’a pas cru bon de se prévaloir.

Le pourvoi est donc accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario infirmé et le jugement du juge Callaghan qui a rejeté l’action est rétabli. Dans les circonstances, il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour ou dans les cours d’instance inférieure.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Hicks, Morley, Hamilton, Stewart, Storie, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Pomerant et Devlin, Toronto.

[1] (1979), 105 D.L.R. (3d) 707, 27 O.R. (2d) 142.

[2] (1913), 47 R.C.S. 590.

[3] [1976] 1 R.C.S. 687.

[4] [1935] 1 K.B. 75.

[5] (1919), 30 B.R. 459.

[6] (1924), 55 O.L.R. 349.

[7] [1940] R.C.S. 139.

[8] [1940] 2 W.W.R. 545.

[9] [1944] 2 All E.R. 171.

[10] [1920] S.C. 805.

[11] (1703), 2 Ld. Raym. 938.

[12] [1945] O.R. 778.

[13] [1949] O.R. 503.

[14] [1951] R.C.S. 64.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 181 ?
Date de la décision : 22/06/1981
Sens de l'arrêt : La Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en donnant son appui à une action fondée sur un délit civil de discrimination; le pourvoi est donc accueilli et l’action rejetée

Analyses

Responsabilité délictuelle - Libertés publiques - Discrimination - Origine raciale - Refus d’un emploi - The Ontario Human Rights Code - S’agit-il d’un délit civil en common law? - Un droit civil d’intenter une action découle-t-il directement d’une violation du Code? - The Ontario Human Rights Code, R.S.O. 1970, chap. 318 - Règle 126 de l’Ontario.

La discrimination sous forme de refus répétés d’un emploi, censément en raison de l’origine raciale, ne constitue pas un délit civil en common law, d’autant moins que The Ontario Human Rights Code, en plus de prévoir une enquête administrative et des mesures réparatrices, accorde un vaste droit d’appel auprès des tribunaux aussi bien sur des questions de droit que de fait. La demanderesse avait la possibilité d’invoquer les procédures du Code et, ne s’en étant pas prévalue, elle ne peut ni intenter une action en common law ni fonder un droit d’action sur une prétendue violation du Code.

Arrêt: La Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en donnant son appui à une action fondée sur un délit civil de discrimination; le pourvoi est donc accueilli et l’action rejetée.


Parties
Demandeurs : Seneca College
Défendeurs : Bhadauria

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Halifax & South Western Railway c. Schwartz (1913), 47 R.C.S. 590

Paskivski c. Canadien Pacifique Ltée, [1976] 1 R.C.S. 687

Monk v. Warbey, [1935] 1 K.B. 75

Loew’s Montreal Theatres Ltd. c. Reynolds (1919), 30 B.R. 459

Franklin v. Evans (1924), 55 O.L.R. 349

Christie c. The York Corporation, [1940] R.C.S. 139

Rogers v. Clarence Hotel, [1940] 2 W.W.R. 545

Constantine v. Imperial London Hotels, Ltd., [1944] 2 All E.R. 171

Rothfield v. North British Railway Co., [1920] S.C. 805

Ashby v. White (1703), 2 Ld. Raym. 938

arrêts examinés: Re Drummond Wren, [1945] O.R. 778

Re Noble and Wolf, [1949] O.R. 503

Noble and Wolf c. Alley, [1951] R.C.S. 64.
[Page 182]

Proposition de citation de la décision: Seneca College c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..181 ?
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