La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._196

Canada | R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196

Date: 1981-06-22

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Gene Shelley Intimé.

1981: 29 et 30 janvier; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196

Date: 1981-06-22

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Gene Shelley Intimé.

1981: 29 et 30 janvier; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 196 ?
Date de la décision : 22/06/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Douanes et accise - Accusation de possession, sans excuse légitime, d’effets importés ayant une valeur de plus de $200 - Preuve de la possession et de la valeur par la poursuite - Provenance étrangère des effets achetés à un coût au-dessous de leur valeur - Supposition d’importation illégale - Art. 248(1) de la Loi sur les douanes invoqué par la poursuite.

Libertés publiques - Présomption d’innocence - Accusé tenu de faire la preuve de l’identité, de la provenance ou de l’importation de marchandises de provenance étrangère - Fardeau de preuve insurmontable équivalant à une présomption irréfutable de culpabilité contrairement à l’art. 2f) de la Déclaration canadienne des droits - Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 205(1), (3), 248(1) - Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, App. III, art. 2f).

Le prévenu a été accusé en vertu de l’art. 205 de la Loi sur les douanes d’avoir eu en sa possession, sans excuse légitime, des effets illégalement importés au Canada ayant une valeur imposable de $200 ou plus. En vertu de l’art. 205, la preuve d’une excuse légitime incombe à l’accusé. La poursuite a établi que l’accusé avait les effets en sa possession et elle a établi la valeur imposable de $200 ou plus. Cependant, pour établir que les effets ont été importés illégalement au Canada, on a invoqué le par. 248(1) de la Loi sur les douanes, qui prévoit, entre autres, que s’il se présente une contestation quant à l’identité, la provenance ou l’importation de marchandises, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui les possède. Les marchandises proviennent de l’étranger et l’accusé soutient les avoir achetées au Canada, à un coût au-dessous de leur valeur selon l’estimation d’un appréciateur expert. Comme leur provenance étrangère et leur achat à un prix moindre que leur valeur ne permettent pas de conclure qu’elles ont été importées illégalement, la poursuite a invoqué le par. 248(1). La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel de l’intimé à l’encontre de la déclaration de culpabilité prononcée au procès. C’est cette décision que le présent pourvoi attaque.

[Page 197]

Arrêt (les juges Martland, Ritchie et Chouinard sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey et McIntyre: Le paragraphe 248(1) s’applique à une accusation en vertu de l’art. 205 et l’accusé ne peut échapper à l’obligation qui lui incombe d’établir l’importation légitime. Si l’accusé avait pu s’acquitter de cette obligation, il ne lui serait pas nécessaire, pour être acquitté, d’établir une excuse légitime, en l’absence d’une preuve contraire de la part de la poursuite sur l’importation illégale.

La question cruciale est cependant l’effet qu’a l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits sur une accusation portée en vertu de l’art. 205 et sur l’art. 248 qui s’applique à cette accusation. Le déplacement du fardeau de la preuve ne viole pas nécessairement la présomption d’innocence prévue à l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits si ce fardeau n’exige d’un accusé rien de plus que la preuve d’un fait essentiel par une balance des probabilités, pourvu qu’il s’agisse d’un fait que l’accusé est en mesure d’établir ou de réfuter. Cette exigence est impossible à remplir si elle oblige l’accusé à établir un fait qu’il ne peut raisonnablement être en mesure de prouver, comme ce serait le cas d’un fait qu’il ignore ou qu’il ne peut raisonnablement être en mesure de connaître. En outre, le fardeau qui s’attache à l’importation illégale ne se distingue pas de celui relatif à la provenance et n’est pas augmenté simplement parce que la poursuite établit la provenance étrangère d’effets ayant une valeur imposable de plus de $200 et qu’ils sont en la possession de l’accusé.

En l’espèce, l’accusé ne peut raisonnablement être en mesure de prouver les faits. Il n’y a au dossier aucun lien rationel ou nécessaire entre le fait prouvé, c’est-à-dire la possession de marchandises d’origine étrangère, et la conclusion d’importation illégale que l’accusé doit réfuter en vertu du par. 248(1) pour ne pas être déclaré coupable. On ne sait pas à quelle époque les marchandises ont été importées. Pour que la poursuite puisse tirer profit du déplacement du fardeau de la preuve prévu au par. 248(1), elle doit au moins, en plus d’établir la provenance étrangère et la possession des marchandises, établir que l’accusé a la connaissance ou des moyens de connaître les circonstances de l’importation qui lui permettraient de prouver, si c’est le cas, qu’elles ont été importées légalement. Une exigence moindre laisserait à l’accusé un fardeau de preuve insurmontable et équivaudrait à une présomption irréfutable de culpabilité contre lui, ce qui le priverait du droit à la présomption d’innocence en vertu de l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits.

[Page 198]

Les juges Martland, Ritchie et Chouinard, dissidents: Il y a une présomption légale qui exige d’un accusé en possession de marchandises d’origine étrangère ayant une valeur imposable de plus de $200 qu’il prouve qu’elles n’ont pas été illégalement importées au Canada. Comme l’intimé n’a pas établi ni tenté d’établir l’importation licite, cette présomption n’a pas été repoussée.

Le législateur n’a pas voulu que la disposition du par. 248(1) relative au déplacement du fardeau de la preuve s’applique seulement après que la poursuite a établi «l’importation illégale» ainsi que la possession et la valeur imposable de plus de $200. Cette façon d’interpréter signifie que cet article ne peut produire son effet que si la poursuite a établi tous les éléments essentiels de l’infraction. Par conséquent, le déplacement du fardeau de la preuve ne serait plus nécessaire en vue de faire assumer ce fardeau par l’accusé et ne servirait à rien.

Le paragraphe 248(1) ne viole pas l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits. La poursuite a prouvé la possession, la valeur imposable de plus de $200 et l’origine étrangère des marchandises; le fardeau de la preuve quant à l’importation licite incombe à l’accusé. Le texte clair du par. 248(1) ne permet pas de distinguer entre une affaire qui s’appuie sur la preuve de l’existence de faits que l’accusé est en mesure de réfuter et le cas en l’espèce, dans lequel l’accusé peut bien ne pas avoir su qu’il y a eu importation de marchandises étrangères.

[Jurisprudence: distinction faite avec l’arrêt R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; arrêts cités: R. v. Hammell (1971), 6 C.C.C. (2d) 173; R. v. Nudelman (1958), 124 C.C.C. 306.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], accueillant l’appel de l’intimé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité au procès. Pourvoi rejeté, les juges Martland, Ritchie et Chouinard sont dissidents.

Ron Fainstein, pour l’appelante.

R. Pollack et Ron J. Wilinofsky, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE EN CHEF — Les faits pertinents et la loi applicable à l’égard de ce pourvoi sont exposés aux motifs de mon collègue le juge Ritchie, que j’ai eu

[Page 199]

l’avantage de lire. L’accusé intimé a été accusé en vertu de l’art. 205 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, d’avoir eu en sa possession, sans excuse légitime, des effets illégalement importés au Canada ayant une valeur imposable de $200 ou plus. En vertu du par. 205(1), la preuve d’une excuse légitime «incombe à l’accusé».

On ne conteste pas que la poursuite a établi que l’accusé avait les effets en sa possession et que ces effets ont une valeur imposable de $200 ou plus. Pour établir que les effets ont été importés illégalement au Canada, on a invoqué le par. 248(1) de la Loi sur les douanes qui prévoit, entre autres, que s’il se présente une contestation quant à l’identité, la provenance ou l’importation de marchandises, le fardeau de la preuve incombe à la personne en possession de qui les effets ont été trouvés. La preuve révèle que la plupart des marchandises, soit des bagues et des pierres précieuses, proviennent de l’étranger. Selon la preuve produite par l’accusé, il a acheté ces effets au Canada, à un coût définitivement bien au-dessous de leur valeur dans certains cas, selon le témoignage d’un appréciateur expert. Leur provenance étrangère et leur achat à un prix moindre que leur valeur ne permettent pas, bien sûr, de conclure qu’ils ont été importés illégalement, d’où le recours au par. 248(1).

En infirmant la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé, la Cour d’appel de la Saskatchewan paraît appuyer son jugement sur l’accusation formulée en vertu du par. 205(3), qui ne fait pas mention du par. 248(1). A mon avis, cette mention n’était pas nécessaire. L’accusation porte sur l’importation illégale et sur la possession sans excuse légitime et, si le par. 248(1) ne s’applique pas à une accusation en vertu de l’art. 205, je ne vois pas comment l’accusé peut échapper à l’obligation qui lui incombe d’établir l’importation légitime et une excuse légitime. Cependant, il est évident que le par. 248(1) s’applique. Si, étant valablement requis de le faire, l’accusé avait pu s’acquitter de cette obligation, il ne lui serait pas nécessaire, pour être acquitté, d’établir une excuse légitime, en l’absence d’une preuve contraire de la part de la poursuite sur l’importation illégale.

[Page 200]

La question cruciale en l’espèce est, à mon avis, l’effet qu’a sur une accusation portée en vertu de l’art. 205 et sur l’art. 248 qui s’applique à cette accusation, l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, pertinent en l’espèce, qui prévoit que nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi…

Dans l’arrêt R. c. Appleby[2], cette Cour a décidé qu’une disposition qui prévoit le déplacement du fardeau de la preuve et qui n’exige rien de plus d’un accusé que la preuve selon la prépondérance des probabilités, ne viole pas nécessairement la présomption d’innocence de Pal. 2f). Bien sûr, il serait vraiment incompatible avec l’al. 2f) qu’une loi oblige un accusé à prouver hors de tout doute raisonnable un fait en litige. Tant que le fardeau n’exige pas d’un accusé plus que la preuve d’un fait essentiel selon la prépondérance des probabilités, il doit s’agir d’un fait essentiel que l’accusé est en mesure d’établir ou de réfuter selon le cas. S’il s’agit d’un fait que l’accusé ne peut raisonnablement être en mesure de prouver, soit qu’il l’ignore ou qu’il ne peut raisonnablement être en mesure de le connaître, cela équivaut à une exigence impossible à remplir.

A cet égard, je ne fais pas de distinction entre le fardeau qui incombe à l’accusé en vertu du par. 248(1) de la Loi sur les douanes relativement à la provenance et relativement à l’importation. Le fardeau qu’a l’intimé de prouver l’importation légitime n’est pas augmenté simplement parce que la poursuite établit la provenance étrangère d’effets ayant une valeur imposable de plus de $200 ou qu’ils sont en la possession de l’accusé. A l’égard de ce fardeau, la question reste de savoir s’il s’agit, suivant les faits en l’espèce, d’un fait que l’accusé peut raisonnablement être en mesure de prouver. J’appuie cette proposition sur les mots suivants du juge Ritchie dans l’arrêt R. c. Appleby à la p. 316:

…les termes «du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi …» à l’art. 2f) de la Déclaration des droits, doivent être interprétés comme envisageant

[Page 201]

une loi qui reconnaît l’existence d’exceptions légales déplaçant le fardeau de la preuve en ce qui concerne un élément ou plus d’une infraction, lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne relativement à ces éléments. [C’est moi qui souligne]

L’arrêt Appleby explique ce que j’ai fait ressortir. Dans cette affaire, l’intimé était accusé de conduire en état d’ébriété. Le texte de loi applicable prévoyait que «lorsqu’il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur … il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche». La poursuite ayant prouvé le fait qui engendre le déplacement du fardeau de la preuve, soit que l’accusé occupait la place du conducteur, l’accusé était tenu de répondre pour assumer ce fardeau et de toute évidence, il était en mesure d’assumer ce fardeau. Il ne pouvait invoquer la violation de la présomption d’innocence pour excuser son défaut.

Le cas en l’espèce est complètement différent. Comme le juge Rutherford de la Cour de district l’a dit dans l’arrêt R. v. Hammell[3] à la p. 175:

[TRADUCTION] Si on demandait à tous les citoyens de répondre des marchandises fabriquées à l’étranger qu’ils possèdent, après un certain temps, il leur serait très difficile de le faire. Dans bien des cas, il serait pratiquement impossible d’établir l’importation licite ou même la provenance immédiate de ces marchandises. Un fardeau aussi absolu s’apparente à une présomption de culpabilité, et si ce fardeau existait, on pourrait dire qu’il viole l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits …qui exige avant tout une présomption d’innocence.

L’arrêt R. v. Nudelman[4] explique également ce point. Dans cette affaire, on a examiné l’art. 203 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1952, chap. 58, relativement à une accusation de possession illégale de quelques montres illégalement importées au Canada. Cet article prévoyait qu’une personne commet une infraction si elle a en sa possession, sans excuse légitime dont la preuve incombe à la personne accusée, des marchandises illégalement importées au Canada. Sur la question du fardeau de la preuve de l’importation illégale, le juge

[Page 202]

Roche de la Cour des sessions de la paix a dit aux pp. 308 et 309:

[TRADUCTION] Etant donné la preuve faite devant la Cour, la poursuite a demandé que l’accusé soit déclaré coupable et la Cour doit par conséquent conclure que la poursuite s’attend, en vertu de l’art. 203 de la Loi sur les douanes, à ce qu’un accusé assume seul le fardeau et prouve que les marchandises en sa possession ont, à un moment donné, été importées légalement, que les droits légalement payables à un moment donné ont été payés, et si on doit accepter la prétention de la poursuite, les préposés des douanes pourraient saisir toute marchandise et accuser toute personne en possession de ces marchandises d’avoir enfreint la Loi sur les douanes, et la personne qui se trouverait dans cette fâcheuse situation serait alors obligée de retracer l’histoire peut-être ancienne des marchandises saisies, ce qui créerait une situation impossible. Ce n’est sûrement pas l’esprit de la loi dans notre pays libre et démocratique et on ne peut s’attendre à ce que la Cour condamne, en équité et en droit, le défendeur en l’espèce lorsqu’il y a absence totale de preuve que les montres ont été importées illégalement au Canada et que, s’il y avait un droit à payer, il n’a pas été payé.

La Cour estime en outre que cette affaire qui relève de la Loi sur les douanes peut ressembler aux cas de possession illégale d’objets volés dans lesquels le fardeau de la preuve retombe sur l’accusé — mais seulement* une fois que la poursuite a établi la possession et le vol récent. Dans ce cas précis, la poursuite était tenue d’établir l’importation illégale au Canada avant que le fardeau de la preuve ne passe à l’accusé.

Il me paraît évident en l’espèce qu’il n’y a au dossier aucun lien rationnel ou nécessaire entre le fait prouvé, c.-à-d. la possession de marchandises d’origine étrangère, et la conclusion d’importation illégale que l’accusé doit réfuter en vertu du par. 248(1) pour ne pas être déclaré coupable. On ne sait pas à quelle époque ces marchandises précises ont été importées. Pour que la poursuite puisse tirer profit du déplacement du fardeau de la preuve prévu au par. 248(1), elle doit au moins, en plus d’établir la provenance étrangère et la possession des marchandises, établir que l’accusé a la connaissance ou des moyens de connaître les circonstances de l’importation qui lui permettraient de prouver, si c’est le cas, qu’elles ont été importées légalement. Une exigence moindre laisserait à l’accusé un fardeau de preuve insurmontable et équivaudrait à une présomption irréfutable de cul-

[Page 203]

pabilité contre lui, ce qui le priverait du droit à la présomption d’innocence en vertu de l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits.

Je reviens aux motifs du juge Ritchie dans l’arrêt Appleby que j’ai déjà cités, savoir qu’il se produit un déplacement du fardeau de la preuve sur l’accusé lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une «excuse légitime» comme cette expression est employée au par. 205(1) de la Loi sur les douanes. Les éléments de l’infraction que prévoit cet article comprennent a) la possession des effets, b) les effets sont importés, c) l’importation était illégale et d) les effets ont une valeur imposable de plus de $200. Au risque de me répéter, il me semble que la poursuite doit établir les faits à partir desquels l’accusé peut raisonnablement être tenu de s’acquitter du fardeau de la preuve lui incombant alors, en l’espèce d’établir selon la prépondérance des probabilités la légalité de l’importation.

La simple affirmation dans l’acte d’accusation qu’il y a eu possession de marchandises de provenance étrangère ne suffit pas pour conclure que la poursuite s’est acquittée du fardeau de sorte que l’accusé soit tenu de faire une preuve selon la prépondérance des probabilités. Comme je l’ai dit, il serait impossible de s’acquitter du fardeau de la preuve prévu à l’art. 248 s’il suffisait simplement d’affirmer dans l’acte d’accusation qu’il y a possession et provenance étrangère.

Dans les circonstances en l’espèce, puisque la poursuite ne s’est pas acquittée de l’exigence de preuve minimum énoncée ci-dessus, les dispositions du par. 248(1) relatives au déplacement du fardeau de la preuve ne s’appliquent pas, et la poursuite reste par conséquent tenue d’établir hors de tout doute raisonnable l’importation illégale. Puisqu’elle admet n’avoir apporté aucune preuve à l’appui de cette conclusion, son pourvoi échoue et doit être rejeté.

Version française des motifs des juges Martland, Ritchie et Chouinard rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Il s’agit d’un pourvoi interjeté sur autorisation de cette Cour contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatche-

[Page 204]

wan qui a accueilli l’appel de l’intimé contre la déclaration de culpabilité prononcée à l’issue d’un procès devant le juge Kindred de la Cour de district de la Saskatchewan sur l’accusation

[TRADUCTION] …que ledit Gene Shelley de la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba a, le 3 avril 1978 ou vers cette date, dans la ville de Yorkton, dans la province de la Saskatchewan, sans excuse légitime, eu en sa possession des effets illégalement importés au Canada, soit une bague d’opale et de saphir pour dame, deux bagues à diamant pour homme et un diamant jaune, ces biens ayant une valeur imposable de deux cents dollars ou plus, en violation des dispositions du par. 205(3) de la Loi sur les douanes, S.R.C.

Les paragraphes pertinents de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, se lisent comme suit:

205. (1) Si quelque personne, propriétaire ou non, sans excuse légitime dont la preuve incombe à l’accusé, a en sa possession, recèle, garde, cache, achète, vend ou donne en échange des effets illégalement importés au Canada, que ces effets soient ou non frappés de droits, ou sur lesquels les droits légitimes exigibles n’ont pas été acquittés, ces effets, s’ils sont trouvés, sont saisis et confisqués sans faculté de recouvrement, et, si ces effets ne sont pas découverts, la personne ainsi coupable doit remettre la valeur de ces marchandises sans qu’il lui soit possible de la recouvrer. [Les italiques sont de moi.]

(3) Lorsque les marchandises ainsi possédées, recelées, gardées, cachées, achetées, vendues ou données en échange sont de la valeur imposable de deux cents dollars ou plus, cet individu est coupable d’un acte criminel et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus mille dollars et d’au moins deux cents dollars, ou d’un emprisonnement d’au plus quatre ans et d’au moins un an, ou à la fois de l’amende et de l’emprisonnement. [Les italiques sont de moi.]

Les mots «marchandises ainsi possédées» qui figurent au par. 205(3) doivent, suivant mon interprétation, se rapporter aux «effets» décrits au par. 205(1) qui sont des effets illégalement importés au Canada et possédés «sans excuse légitime dont la preuve incombe à l’accusé». Le paragraphe 248(1) de la même loi comporte une disposition expresse quant au fardeau de la preuve sur une question se rapportant à la légalité de l’importation de ces effets:

248. (1) Dans toutes procédures intentées pour recouvrer une amende, appliquer une punition, opérer

[Page 205]

une confiscation ou recouvrer un droit sous l’autorité de la présente loi ou de toute autre loi concernant les douanes, ou le commerce et la navigation, s’il se présente une contestation sur ou concernant l’identité, la provenance, l’importation, le chargement ou l’exportation de marchandises ou le paiement des droits à acquitter sur les marchandises ou l’observation des prescriptions de la présente loi concernant l’inscription des marchandises ou l’exécution ou l’omission de quelque chose par laquelle cette amende, cette punition, cette confiscation ou cette responsabilité des droits serait encourue ou évitée, le fardeau de la preuve incombe au propriétaire ou au réclamant des effets ou à celui dont le devoir était de se conformer à la présente loi ou en la possession de qui les effets ont été trouvés, et non à Sa Majesté ou à la personne représentant Sa Majesté. [Les italiques sont de moi.]

Après un examen attentif de la preuve, le savant juge du procès a conclu que l’intimé en l’espèce ne s’est pas acquitté du fardeau que la loi lui impose, mais le juge en chef Culliton, au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan, a exprimé l’avis que l’accusé n’a pas ce fardeau tant que la poursuite ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir la possession, la valeur imposable et l’importation illégale. Dans sa décision, le savant Juge en chef a conclu:

[TRADUCTION] En vertu de l’accusation en l’espèce, la poursuite avait le fardeau d’établir:

1) que l’appelant avait la possession des effets;

2) que les effets avaient une valeur imposable de plus de $200;

3) que les effets ont été importés illégalement au Canada.

La preuve révèle que l’appelant avait les effets et que leur valeur imposable dépassait $200. Il n’y a aucune preuve que les effets ont été illégalement importés au Canada. La seule preuve établit que la bague provient d’Angleterre et que certaines des pierres précieuses proviennent de l’étranger. La Cour est d’avis que la disposition qui prévoit le déplacement du fardeau de la preuve ne joue qu’une fois que ces trois éléments ont été établis et le savant juge du procès a commis une erreur en décidant le contraire. L’appel est accueilli et la déclaration de culpabilité est infirmée. La Cour ordonne que les effets soient remis à l’appelant à l’expiration du délai prévu pour demander l’autorisation d’appeler.

[Page 206]

L’arrêt de la Cour d’appel repose manifestement sur l’hypothèse que le fardeau de la preuve quant à savoir s’il s’agit d’effets «illégalement importés au Canada», incombe à «Sa Majesté» et non à la personne «en la possession de qui les effets ont été trouvés». Par contre, la poursuite prétend que les derniers mots du par. 248(1) de la Loi sur les douanes indiquent clairement que le législateur avait l’intention de déplacer le fardeau de la preuve de sorte que ce fardeau incombe au possesseur des effets.

En l’espèce, l’intimé a été trouvé en possession de bijoux d’une valeur totale de $14,650 et la preuve de l’origine des objets mentionnés à l’acte d’accusation est la suivante:

[TRADUCTION]

1) La pièce P-1 est une bague pour homme ornée d’un diamant de quinze points et de huit autres pierres d’un carat montés sur or jaune portant l’inscription dix à quatorze carats. Ce diamant ne provient pas du Canada.

2) La pièce P-3 est une bague d’opale et de saphir pour dame, d’origine anglaise et d’une valeur d’environ deux cent dollars.

3) La pièce P-4 est un diamant seul d’un poids d’environ trois carats. Comme il n’y a pas de mines de diamant au Canada, il est manifeste qu’il provient de l’étranger. Ce diamant est évalué à dix mille dollars.

4) La pièce P-5 représente une bague à diamant pour homme ornée d’un diamant d’environ un carat, d’une taille de soixante points monté sur or jaune. Elle provient de l’étranger et a une valeur de quatre mille deux cent cinquante dollars.

Ces déclarations quant à la valeur et à l’origine des effets indiqués dans l’acte d’accusation sont tirées des motifs du jugement du savant juge du procès et sont fondées sur la preuve d’un expert dont le témoignage n’a pas été contredit et dont l’évaluation a été acceptée par un inspecteur des douanes suivant lequel [TRADUCTION] «la valeur estimée est égale à la juste valeur marchande des effets, qui est la valeur retenue aux fins des droits».

Je suis par conséquent convaincu que la poursuite a établi que l’intimé avait la possession d’effets ayant une valeur imposable de plus de $200 et leur origine à l’extérieur du Canada sans prouver si ces effets ont été légalement importés au pays,

[Page 207]

mais en plaçant le fardeau de la preuve sur la poursuite, l’arrêt de la Cour d’appel a conclu que l’omission d’établir l’importation illégale des effets était funeste pour la poursuite puisqu’un élément essentiel de l’infraction n’a pas été établi. Les questions que l’appelante et l’intimé ont acceptées comme questions en litige aux fins de ce pourvoi se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 1. La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que, dans une poursuite pour possession, sans excuse légitime, d’effets illégalement importés au Canada en violation de l’art. 205 de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, la poursuite doit entre autres, avant que ne s’applique la disposition du par. 248(1) relative au déplacement du fardeau de la preuve, établir l’importation illégale de ces effets?

L’intimé soutient que la Cour d’appel de la Saskatchewan n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point.

2. La Cour d’appel de la Saskatchewan a-t-elle commis une erreur de droit en ordonnant la remise des effets saisis?

Quant à la première question, il m’apparaît que si la Cour d’appel a eu raison de décider que le législateur a voulu que la disposition du par. 248(1) relative au déplacement du fardeau de la preuve s’applique seulement après que la poursuite a établi «l’importation illégale» ainsi que la possession et la valeur imposable de plus de $200, cela signifie alors que cet article ne peut produire son effet que si la poursuite a établi tous les éléments essentiels de l’infraction, et, dans ce cas, la disposition relative au déplacement du fardeau de la preuve ne serait plus nécessaire en vue de faire assumer ce fardeau par l’accusé. Ainsi, l’adoption des dispositions du par. 248(1) concernant le fardeau de la preuve ne servirait à rien, et il me paraît peu probable que le législateur ait voulu qu’on interprète ainsi les termes formels de cet article.

Il s’agit d’une procédure intentée en vertu de la Loi sur les douanes pour l’imposition d’une amende et qui soulève une «contestation concernant l’importation de marchandises» en ce que la poursuite prétend qu’elles ont été «illégalement importées au Canada». Dans toute procédure qui soulève une question de cette nature, le par. 248(1) de la Loi prévoit que «le fardeau de la preuve

[Page 208]

incombe …à celui …en la possession de qui les effets ont été trouvés, et non à Sa Majesté ou à la personne représentant Sa Majesté».

Contrairement à la Cour d’appel, je ne puis échapper à ce qui me paraît constituer une présomption légale qui exige d’un accusé trouvé en possession de marchandises d’origine étrangère ayant une valeur imposable de plus de $200 qu’il prouve qu’elles n’ont pas été illégalement importées au Canada, et comme l’intimé n’a pas établi ni tenté d’établir l’importation licite, cette présomption ne me paraît pas avoir été repoussée.

L’intimé a cependant plaidé que les dispositions du par. 248(1) et le déplacement du fardeau de la preuve que crée ce paragraphe ne pouvaient s’appliquer puisqu’ils équivalaient à nier le droit de l’accusé à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie, et ce contrairement à l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), chap. 44 (maintenant S.R.C. 1970, App. III) qui prévoit:

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfeindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou

A mon avis, cet article doit être rapproché de ce que cette Cour a dit dans l’arrêt R. c. Appleby[5], dans lequel on prétendait que le déplacement du fardeau de la preuve prévu à l’al. 224A(1)a) du Code criminel n’avait aucun effet puisqu’il était

[Page 209]

contraire aux dispositions de l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits. L’alinéa 224A(1)a) se lisait alors:

224A. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 222 ou 224,

a) lorsqu’il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d’un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu’il n’établisse qu’il n’était pas entré ou qu’il n’était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche;…

Dans son étude de la prétention que cet article avait pour effet de priver l’accusé de la présomption d’innocence, cette Cour a examiné, entre autres arrêts, le jugement de lord Diplock dans l’arrêt Public Prosecutor v. Yuvaraj[6], à la p. 232, où il a dit:

[TRADUCTION] En règle générale, dans des procédures criminelles, le défendeur n’a pas à prouver ou à réfuter quelque fait que ce soit: pour qu’il soit acquitté, il suffit que l’un des faits qui, s’il existait, constituerait l’infraction dont il est accusé, «ne soit pas prouvé». Mais il arrive exceptionnellement, comme en l’espèce, que la loi créant une infraction prévoie expressément que si d’autres faits sont prouvés, un fait précis, dont l’existence constitue un élément essentiel de l’infraction, sera présumé ou réputé exister «à moins que le contraire ne soit prouvé». En pareil cas, la conclusion que ce fait précis est «réfuté» entraîne un acquittement, alors que l’absence d’une telle conclusion entraîne une déclaration de culpabilité. Lorsque c’est là le résultat de la «réfutation» d’un fait, il ne peut y avoir, dans l’intérêt public, de motif d’exiger un degré exceptionnel de certitude tel qu’il lève tout doute raisonnable que ce fait n’existe pas. A notre avis, en pareil cas, la règle générale s’applique et il suffit que la cour considère, eu égard à la preuve à sa disposition, que le fait n’existe probablement pas. Le critère est le même que celui qui s’applique dans les procédures civiles: celui de la prépondérance des probabilités.

Dans l’arrêt Appleby, on a en outre examiné la phrase célèbre de lord Sankey dans l’arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions[7]:

[TRADUCTION] Dans toute la toile du droit criminel anglais se retrouve toujours un certain fil d’or, soit le devoir de la poursuite de prouver la culpabilité du

[Page 210]

prévenu, sous réserve de ce que j’ai déjà dit à propos de la défense d’aliénation mentale et sous réserve, également, de toute exception créée par la loi.

En reliant ce passage aux ternies de l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, cette Cour à la majorité a dit:

Par conséquent, il me semble que si l’on doit accepter l’affaire Woolmington, les termes «du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi …» à l’art. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, doivent être interprétés comme envisageant une loi qui reconnaît l’existence d’exceptions légales déplaçant le fardeau de la preuve en ce qui concerne un élément ou plus d’une infraction, lorsque certains faits précis ont été prouvés par la Couronne relativement à ces éléments.

En l’espèce, comme on l’a dit, la poursuite a prouvé la possession, la valeur imposable de plus de $200 et l’origine étrangère des marchandises. Quant à l’élément qui reste, c.-à-d. l’importation illégale, à mon avis le fardeau de la preuve incombe à l’accusé en vertu du par. 248(1). L’intimé a cependant fait valoir qu’on peut faire une distinction avec l’arrêt Appleby puisque le déplacement du fardeau créé à l’al. 224A(1)a) examiné dans cette affaire s’appuyait sur la preuve de l’existence de faits que l’accusé était en mesure de réfuter, alors qu’en l’espèce, l’accusé peut bien ne pas avoir su si l’importation de marchandises étrangères était ou non illégale. Je ne crois pas qu’on puisse retenir cette distinction étant donné le langage clair du par. 248(1) et l’exigence suivant laquelle les dispositions de la Loi sur les douanes doivent être interprétées conformément au par. 2(3) qui se lit:

(3) Toutes les expressions et dispositions de la présente loi ou de toute loi relative aux douanes doivent recevoir, suivant leurs véritables sens, intention et esprit, l’interprétation équitable et libérale la plus propre à assurer la protection du revenu et la réalisation des objets pour lesquels la présente loi ou cette loi a été édictée.

Le juge en chef Porter, dans les motifs qu’il a rédigés pour la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Guertin[8], aux pp. 346 et 347, a examiné l’effet des premiers mots du par. 205(1).

[Page 211]

Le paragraphe 205(1) prévoit que

205. (1) Si quelque personne, propriétaire ou non, sans excuse légitime dont la preuve incombe à l’accusé, a en sa possession … des effets illégalement importés au Canada …

alors que le juge en chef Porter examinait la prétention que le déplacement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 80 du Code criminel était incompatible avec l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits et par conséquent inopérant. L’article 80 du Code criminel se lit:

80. Est coupable d’un acte criminel… quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe,

a) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle, une substance explosive qu’il ne fabrique pas ou n’a pas en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle pour des fins légitimes, ou

b) a en sa possession une bombe, une grenade ou autre arme explosive.

En rejetant la prétention qu’il existait un conflit entre cet article et l’al. 2f) de la Déclaration canadienne des droits, le juge en chef Porter a dit:

[TRADUCTION] L’avocat de l’accusé a fait valoir qu’en exigeant de l’accusé qu’il fasse la preuve d’une excuse légitime, l’art. 80 du Code abroge ou viole le droit de l’accusé «à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi».

Je ne suis pas d’accord avec cette prétention. En vertu de l’art. 80 du Code, l’accusé n’est pas privé du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie «en conformité de la loi». La loi, il est vrai, énonce que si la preuve est faite que l’accusé a en sa possession une substance explosive, il doit être déclaré coupable à moins que sa possession puisse être justifiée par une excuse légitime. Néanmoins, ce n’est qu’après avoir entendu toute la preuve de la défense, s’il en est, et celle de la poursuite que le tribunal du procès sera à même de conclure à sa culpabilité ou à son innocence. La présomption d’innocence subsiste jusqu’à ce que la cour ait entendu toute la preuve. Si l’accusé choisit de ne produire aucune preuve, ou si la preuve produite ne suffit pas à établir la défense d’excuse légitime, alors dans l’un ou l’autre cas il peut être déclaré coupable «en conformité de la loi».

Pour ces motifs, je suis d’avis que l’art. 80 n’abroge ni ne viole le droit à la présomption d’innocence reconnu et

[Page 212]

énoncé à l’al. 2f) de la Déclaration des droits.

A mon avis, cette déclaration est compatible avec l’opinion qu’a énoncée lord Diplock dans l’arrêt Yuvaraj, précité, de même qu’avec les motifs que cette Cour a adoptés à la majorité dans l’arrêt Appleby.

L’intimé a témoigné pour sa propre défense en l’espèce en expliquant comment il est entré en possession des effets, et à cet égard, j’estime nécessaire de mentionner uniquement son témoignage concernant la pièce P-4 et la pièce P-5. Quant à la première, il a dit: [TRADUCTION] «Quand je l’ai vu la première fois, je ne croyais vraiment pas que c’était un diamant.» et il a poursuivi en disant l’avoir [TRADUCTION] «acheté ainsi que deux alliances d’un homme qui avait lu une de ses annonces, et payé au total huit cents dollars pour le tout». Quant à la pièce P-5, le savant juge du procès fait observer:

[TRADUCTION] La cinquième bague, le diamant pour homme, pièce P-5, il dit l’avoir achetée à un client à la foire de Red River voilà quatre ou cinq ans pour quatre cents dollars. Les circonstances de cet achat sont, dit-il qu’il s’occupait de la gestion d’un casino légalement autorisé à réunir des fonds à des fins agricoles, et le client lui a dit qu’il était sans le sou et a offert de lui vendre sa bague à diamant.

Lorsqu’on examine la preuve relative à ces deux pièces compte tenu des connaissances en gemmologie que l’accusé aurait acquises en suivant un cours offert par le Gemological Institute of America, il faut se rappeler que les deux pierres P-4 et P-5 qu’il dit avoir acquises pour $800 et $400 respectivement ont été évaluées à $10,000 et $4,250 par l’expert cité au procès. On a justement fait valoir que ces différences affectent l’évaluation de la vraisemblance du témoignage de l’intimé, et du reste, son témoignage n’a établi aucune «excuse légitime» le justifiant d’avoir eu pour plus de $14,000 de bijoux importés en sa possession en violation du par. 205(1) de la Loi sur les douanes.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan et de rétablir la déclara-

[Page 213]

tion de culpabilité prononcée par le savant juge du procès. Par conséquent, je suis d’avis de donner une réponse affirmative à la première question, et comme je suis d’avis de rétablir la déclaration de culpabilité, la question de savoir s’il y a lieu de remettre les biens saisis à l’intimé ne se pose pas.

Pourvoi rejeté, les juges MARTLAND, RITCHIE et CHOUINARD étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intimé: R.G. Carbert, Winnipeg.

[1] 1979: 3 août.

[2] [1972] R.C.S. 303.

[3] (1971), 6 C.C.C. (2d) 173.

[4] (1958), 124 C.C.C. 306.

[5] [1972] R.C.S. 303.

[6] [1970] 2 W.L.R. 226.

[7] [1935] A.C. 462.

[8] (1961), 34 C.R. 345.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Shelley
Proposition de citation de la décision: R. c. Shelley, [1981] 2 R.C.S. 196 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award