La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._21

Canada | Myers c. Peel Country Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Myers c. Peel Country Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21

Date: 1981-06-22

Gregory Jan Myers, mineur représenté ad litem par Edward Percival Myers et Edward Percival Myers en son nom personnel (Demandeurs) Appelants;

et

Peel County Board of Education et Walter Jowett (Défendeurs) Intimés.

1980: 12 novembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’a

ppel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel contre le jugement du juge O’Driscoll. Pourvoi accueilli.

Timothy E.G. ...

Cour suprême du Canada

Myers c. Peel Country Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21

Date: 1981-06-22

Gregory Jan Myers, mineur représenté ad litem par Edward Percival Myers et Edward Percival Myers en son nom personnel (Demandeurs) Appelants;

et

Peel County Board of Education et Walter Jowett (Défendeurs) Intimés.

1980: 12 novembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel contre le jugement du juge O’Driscoll. Pourvoi accueilli.

Timothy E.G. Fellowes, c.r., et J. Freedlander, pour les appelants.

J.W. O’Brien, c.r., et W.E. Pepall, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi porte sur un accident arrivé à un garçon de quinze ans alors qu’il essayait de descendre des anneaux au cours d’une classe de gymnastique à l’école secondaire qu’il fréquentait. En première instance, on a conclu à la négligence des défendeurs (les autorités scolaires) ainsi que du demandeur, la responsabilité étant imputée à quatre-vingts pour cent aux défendeurs et à vingt pour cent au demandeur. Des dommages‑intérêts furent accordés et, après la déduction pour la responsabilité partagée, on a adjugé au demandeur, qui avait atteint la majorité au moment du prononcé du jugement, $64,000 et la moitié de ses dépens. Le père du demandeur, qui avait été son représentant ad litem au commencement de l’action, s’est vu adjuger $2,656.30. Les défendeurs ont formé un appel devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il n’y a pas eu d’appel incident. La Cour d’appel à la majorité (les juges Arnup et Zuber) a accueilli l’appel et rejeté l’action. Le juge Blair, dissident, aurait rejeté l’appel. L’appelant se pourvoit devant cette Cour sur autorisation et sollicite le rétablissement du jugement de première instance. Le montant des dommages‑intérêts n’est pas contesté.

[Page 24]

L’accident est survenu le 6 décembre 1972. A l’époque, l’appelant faisait partie de la classe d’éducation physique pour garçons de la onzième année à l’école secondaire Erindale qui relevait du Peel County Board of Education (ci-après appelé le «Conseil»). Le cours d’éducation physique, qui avait débuté en automne, en même temps que l’année scolaire, était divisé en parties, chacune consacrée à un aspect particulier du cours. La tranche consacrée à la gymnastique avait commencé le 30 octobre et devait se poursuivre jusqu’au 8 décembre. L’accident a eu lieu presque à la fin de cette partie du cours. Le programme de gymnastique, qui consistait en grande partie à faire des exercices sur divers appareils de gymnastique, se déroulait généralement dans le gymnase de l’école. En plus du gymnase, il y avait une salle d’exercices, un peu surélevée par rapport au gymnase mais qui communiquait avec celui-ci et dont on se servait à l’occasion. Bien qu’il y eût une ouverture libre entre les deux salles, leur différence de niveau empêchait quiconque se trouvait dans le gymnase d’observer les activités qui se déroulaient dans la salle d’exercices.

Le jour de l’accident il y avait de vingt-cinq à trente élèves dans la classe de l’appelant. Ce même jour la classe de douzième année se servait également du gymnase ou d’une partie de celui-ci, ce qui portait à environ quarante le nombre d’élèves participants. Etant malade, l’enseignant responsable des élèves de douzième année était absent de l’école. La surveillance des deux classes pendant ce cours, qui avait débuté vers 14 h et devait se terminer peu avant 15 h, relevait donc du professeur de la onzième année, un nommé M. W.W. Jowett. Peu après le commencement de la classe, l’appelant et un ami, un camarade de classe qui s’appelait Chilton, ont demandé à Jowett la permission de quitter le gymnase et d’aller à la salle d’exercices pour y pratiquer des mouvements de gymnastique. La permission ayant été accordée, ils se sont rendus à la salle d’exercices. Il n’y avait là rien d’anormal et il arrivait souvent qu’une telle permission fût accordée. Le jour en question, quinze garçons selon l’appelant, de six à huit selon Jowett, ont reçu la permission d’aller à la salle d’exercices. Quel que fût leur nombre, il est évident que pendant qu’ils étaient là on s’attendait à

[Page 25]

ce qu’ils pratiquent des mouvements de gymnastique en vue des épreuves qui serviraient à établir leur note. Pendant qu’ils étaient dans la salle d’exercices, ils étaient sans surveillance de la part de membres du personnel enseignant et, comme je l’ai déjà fait remarquer, ils ne pouvaient être vus de l’enseignant qui était resté dans le gymnase.

Après être entré dans la salle d’exercices, l’appelant s’est mis à exécuter des mouvements aux anneaux. Cet appareil consiste en deux anneaux de bois suspendus au plafond par des fils parallèles. Ils se trouvent à environ huit pieds du sol et il y a entre eux une distance d’à peu près deux pieds. Son camarade Chilton agissait comme pareur dont la fonction était d’être présent pendant l’exécution du mouvement, d’aider la personne s’exerçant aux anneaux et, en cas de chute, d’attraper l’exécutant ou du moins, par un contact physique, d’amortir la force de sa chute. Cette fonction et l’importance des pareurs en général avaient été soulignées par Jowett, et tous les témoins appelés pour déposer en matière de gymnastique étaient d’accord que des pareurs sont essentiels pour que ces activités se déroulent en toute sécurité. Il ressort de la preuve que les élèves de la classe de l’appelant avaient été avisés de la nécessité de pareurs et qu’on leur avait donné des directives quant aux fonctions de ces derniers. On leur avait dit en outre qu’un exécutant devait à l’occasion informer son pareur de ce qu’il se proposait de faire afin que celui-ci pût se placer de façon à pouvoir rendre service au besoin. L’appelant a achevé son mouvement et est descendu des anneaux. Le pareur, qui a dit croire que l’appelant avait fini de s’exercer aux anneaux, s’est retourné pour partir et il s’était en effet éloigné d’une quinzaine de pieds quand il a vu [TRADUCTION] «du coin de l’œil» l’appelant qui tombait des anneaux, se heurtant la tête au sol. L’appelant a témoigné qu’après avoir accompli un mouvement et effectué une descente, il avait dit au pareur qu’il entendait exécuter une sortie écart et, présumant que le pareur avait entendu et serait bien placé pour l’assister, il a procédé au mouvement en question. Il est à noter que le juge de première instance a rejeté cet aspect de la déposition de l’appelant. Il n’avait jamais auparavant tenté une telle descente, mouvement qui exige que l’exécutant, en se balançant sur les anneaux, ramène les

[Page 26]

jambes par-dessus la tête et effectue un saut périlleux arrière, lâchant au bon moment les anneaux, pour retomber debout sur les tapis. L’appelant est tombé des anneaux en exécutant le mouvement et s’est cassé le cou, devenant aussitôt tétraplégique. Heureusement, après un assez long séjour à l’hôpital, il s’est rétabli de façon très appréciable et a pu retourner à l’école. Il a présentement un emploi rémunérateur, mais il souffre sans aucun doute d’incapacités considérables.

Le juge de première instance a conclu que, si le mouvement appelé sortie écart convenait à une personne de l’âge et de l’état de l’appelant, pourvu qu’il eût reçu un entraînement et des directives appropriées pour un tel mouvement, les défendeurs n’avaient pas fourni le niveau de surveillance qu’ils devaient fournir et ne disposaient pas, au moment de l’accident, de suffisamment de tapis protecteurs à placer au-dessous des anneaux. Les défendeurs étaient donc responsables envers le demandeur. Il a rejeté la preuve de volenti non fit injuria apportée par les défendeurs, point que ceux-ci n’ont pas soulevé devant cette Cour. Le juge de première instance a en outre conclu que le demandeur, en essayant d’exécuter une sortie écart sans l’expérience requise et sans prendre les précautions qui s’imposaient, s’est rendu coupable de négligence contributive. Il a conclu que les défendeurs étaient responsables à quatre-vingts pour cent et le demandeur à vingt pour cent. En concluant ainsi, il a approuvé et appliqué les critères énumérés par le juge Carrothers dans l’arrêt Thornton et al. v. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George) et al.[2] Le juge de première instance a fait spécifiquement mention du passage suivant de ce jugement, qui se trouve aux pp. 265 et 266.

[TRADUCTION] Inhérent à la gymnastique, et en particulier à l’exécution de sauts périlleux avant dans les airs par élan sur un tremplin, il y a un élément facilement prévisible de risque ou de danger dont, comme il ressort de la preuve, tant les autorités scolaires que Thornton étaient conscients. Il s’agissait d’un exercice prévu au programme pour les garçons de dixième année et Thornton participait à la classe de gymnastique et à cet exercice en particulier de son plein gré. Cela ne veut pas dire que Thornton assumait la totalité du risque de

[Page 27]

l’exercice, dégageant ainsi les autorités scolaires de toute responsabilité, ou que les autorités scolaires étaient libérées de leur obligation selon la common law de veiller sur cet élève pendant l’activité en question comme le ferait un parent raisonnable et prudent, eu égard à la modification judiciaire à apporter au critère du parent raisonnable et prudent pour tenir compte à la fois de l’importance de la classe d’éducation physique, qui était plus grande qu’une famille, et des connaissances techniques, dépassant celles d’un parent, que doit posséder un instructeur de gymnastique. Cela ne signifie pas non plus que les autorités scolaires seraient inconditionnellement responsables de toute blessure subie de quelque manière que ce soit par un élève sur lequel les autorités scolaires avaient accepté de veiller et à qui elles auraient donc dû interdire cet exercice. Selon mon interprétation de la jurisprudence applicable en l’espèce, cela signifie que les autorités scolaires ne se rendent pas coupables de négligence ni de manquement à une obligation de diligence lorsqu’elles permettent à un élève d’essayer d’exécuter un saut périlleux dans les airs par élan sur un tremplin: a) si ce mouvement convient à une personne de son âge et de son état (tant psychique que physique); b) si on lui montre par des leçons et un entraînement progressifs comment le faire bien et éviter le danger; c) si l’équipement est adéquat et convenablement disposé; et d) s’il y a une surveillance adéquate, compte tenu de la nature dangereuse du mouvement. Voilà les critères qui constituent l’obligation appropriée de diligence qui incombe aux autorités scolaires dans un cas comme le présent et la norme de diligence qui leur est applicable; et c’est sur le fondement de ces critères que nous avons à trancher la question de savoir si les autorités scolaires ont fait preuve de diligence suffisante pour qu’on ne conclue pas à la négligence et à la responsabilité qui en découle: Murray v. Belleview Bd. of Education, [1943] 1 D.L.R. 494 (Ont.); Gard v. Duncan School Trustees, [1946] 1 W.W.R. 305, 62 B.C.R. 323, [1946] 2 D.L.R. 441 (C.A.); et McKay c. Bd. of Govan School Unit No. 29, 64 W.W.R. 301, [1968] R.C.S. 589, 68 D.L.R. (2d) 519.

Il s’est penché sur la question de savoir si l’exercice convenait à un jeune homme de l’âge et de l’état du demandeur et a conclu que le mouvement à l’origine de l’accident convenait bien à l’appelant, étant donné qu’on lui avait appris les dangers que présentent les anneaux en général et la sortie écart en particulier, et qu’il avait reçu des directives sur les pareurs et la nécessité de ces derniers. Le juge de première instance a étudié également la question de l’entraînement et des leçons qui devaient

[Page 28]

préparer à l’exécution du mouvement et il a tiré de la preuve la conclusion que l’appelant avait reçu des leçons et un entraînement adéquats. Il a cependant conclu que l’équipement fourni par le conseil scolaire intimé à l’usage des élèves n’était ni adéquat ni bien disposé. Il a exprimé l’avis qu’il ne suffisait pas pour satisfaire aux exigences raisonnables de sécurité dans les circonstances de placer, comme on l’avait fait à l’époque, deux ou trois tapis ordinaires sur un revêtement de vinyle qui recouvrait un plancher de béton. Le juge a conclu en dernier lieu qu’il y avait une absence totale de surveillance au moment de l’accident. Cette dernière conclusion était inévitable, car l’intimé n’a jamais prétendu qu’il y avait un professeur surveillant dans la salle d’exercices lorsque l’accident a eu lieu. Le juge a conclu que l’omission de fournir des tapis adéquats et l’absence de surveillance dans la salle d’exercices le jour en question ont contribué à l’accident qui a entraîné la blessure subie par l’appelant.

En Cour d’appel le juge Arnup, qui a prononcé les motifs de la majorité, a estimé qu’aucune preuve n’établissait que l’emploi d’un type différent de tapis aurait pu éviter au demandeur d’être blessé, et qu’on ne pouvait présumer que la présence d’un enseignant dans la salle d’exercices au moment critique aurait empêché l’accident. Le juge Arnup a exprimé l’avis que la conclusion de surveillance inadéquate n’était pas fondée sur une preuve à laquelle on pouvait ajouter foi et qu’un père prudent n’aurait pas hésité, dans les circonstances qui existaient à l’époque en question, à permettre à son fils d’aller sans autre surveillance à la salle d’exercices. Le juge Blair, dissident, a appuyé le juge de première instance. Il a estimé que le demandeur n’était pas tenu de prouver qu’il n’y aurait pas eu de blessure si l’on avait employé des tapis différents. Il a exprimé l’avis que le risque de blessure était prévisible, que la prévisibilité est le critère qui détermine la responsabilité et que les défendeurs n’avaient pas exercé une surveillance suffisante, contribuant ainsi à l’accident. Il a estimé que le juge de première instance était fondé à tirer les conclusions qu’il a tirées.

On a peu débattu devant cette Cour ni, semblet-il, devant la Cour d’appel, le droit applicable en

[Page 29]

l’espèce. Il suffit de noter, à ce stade-ci, que le juge Arnup, ayant fait mention des critères énumérés par le juge Carrothers dans l’arrêt Thornton, a dit: [TRADUCTION] «J’accepte cette déclaration comme énoncé des facteurs dont il convient de tenir compte dans le cas d’accidents dans un gymnase. Je ne la considère pas comme code.» A cet égard je suis d’accord avec le juge Arnup.

Le juge de première instance a considérablement limité la portée des questions litigieuses en l’espèce. La conclusion que l’intimé est responsable ne repose que sur deux fondements, savoir l’omission de fournir des tapis adéquats et l’absence de surveillance. La Cour d’appel, à la majorité, a vu l’affaire de la même façon. Le juge Arnup a dit dans ses motifs:

[TRADUCTION] Notre tâche se trouve donc limitée à l’examen de la question de savoir s’il y avait une preuve sur laquelle le juge de première instance pouvait raisonnablement s’appuyer pour conclure, suivant la prépondérance des probabilités, que les tapis au‑dessous des anneaux au moment de l’accident étaient inadéquats et que la surveillance de la salle d’exercices où l’accident a eu lieu était inadéquate.

L’imputation de responsabilité à l’intimé repose sur une conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle les tapis employés étaient inadéquats et une conclusion que la présence d’un professeur surveillant dans la salle d’exercices aurait pu, suivant la prépondérance des probabilités, éviter l’accident. Il sera donc nécessaire d’examiner le dossier pour voir si l’on avait apporté devant le juge de première instance une preuve pouvant fonder la conclusion que les tapis étaient inadéquats et si la conclusion que l’absence de surveillance au moment de l’accident a contribué à la blessure subie par l’appelant est soutenable.

Dans la preuve on a fait mention de trois types différents de tapis protecteurs. Sur ce point crucial la preuve n’était ni aussi complète ni aussi utile que l’on s’y serait attendu dans un pareil cas. Toutefois, l’école disposait de tapis ordinaires et de tapis, dits tapis de lutte. En faisant allusion aux tapis employés au moment de l’accident (et par «employés» j’entends les tapis placés au-dessous des anneaux et sur lesquels tomberait quiconque ferait une chute), le juge de première instance a dit:

[Page 30]

[TRADUCTION] «Je conclus qu’au moment de l’accident il y avait soit deux, soit trois tapis empilés au-dessous des anneaux en question.» Toutes les parties semblent avoir accepté cette conclusion et je ne suis pas d’avis de la modifier. Il a dit plus loin: [TRADUCTION] «Différentes personnes ont appelé ces tapis: «tapis ordinaires». Je tiens pour acquis qu’il ne s’agissait pas de tapis de lutte mais plutôt de tapis ordinaires de deux à deux pouces et demi d’épaisseur, recouverts de vinyle mou et, comme l’a dit M. Cropper [un enseignant], «très compact».» On a fait mention dans la preuve d’un autre type de tapis, dit tapis de chute. Suivant la preuve, il y avait dans l’école au moins un de ces tapis de chute et au moins à quelques occasions on a pu s’en servir. Un camarade de classe de l’appelant, un jeune homme qui s’appelle Thomson, que les défendeurs ont fait témoigner en le présentant comme un gymnaste de calibre supérieur à la moyenne, a dit qu’il s’en servait quand il s’exerçait aux anneaux. Il a dit préférer avoir au-dessous de lui le tapis de chute qui est plus épais et qu’il était tombé à maintes reprises en effectuant la sortie écart. Rien dans la preuve n’indique qu’il ait jamais subi de blessure. Selon la description donnée, un tapis de chute est épais de six à sept pouces et fait de caoutchouc-mousse; Le juge de première instance avait toute liberté de conclure que ce tapis pouvait fournir, comme son nom l’indique, plus de protection que le tapis ordinaire dans le cas où quelqu’un tomberait accidentellement des anneaux. Les instructeurs savaient que ce type de tapis existait et il ressort de la preuve que l’école en avait un dont se servait l’équipe de gymnastique féminine. Jowett a témoigné que de tels tapis n’étaient pas nécessaires et que ce n’était pas l’usage général de les employer au-dessous des anneaux.

La déposition de M. Zivic, citée pour le compte de l’appelant sur ce point, sert à renforcer l’argument de l’appelant. Je reproduis un passage de cette déposition:

[TRADUCTION] Q. Quelle sorte de tapis employez-vous avec les anneaux à l’université York?

R. Pour être précis, j’emploie des tapis ordinaires, soit un soit deux, d’un pouce et demi d’épaisseur, mettant par-dessus des tapis de chute qui sont épais de cinq ou dix pouces.

[Page 31]

Q. Que sont ces tapis d’un pouce et demi d’épaisseur, comment les décririez-vous?

R. Il y a différentes sortes de tapis, cela dépend de l’usine, du fabricant etc. Il est très difficile de répondre à cette question.

Q. Connaissez-vous les tapis du type utilisé pour la lutte?

R. Oui, j’emploie la même sorte de tapis en plus du tapis de chute.

Q. Emploieriez-vous jamais les tapis de chute — les tapis d’un pouce et demi d’épaisseur seuls, sans les tapis de chute?

R. Pas pendant l’apprentissage. Si mes élèves atteignent un niveau élevé d’exécution sûre, je veux dire par là uniformité d’exécution, alors, oui.

Je suis d’accord avec le juge Blair de la Cour d’appel que le juge de première instance, se fondant sur ce passage, aurait raisonnablement pu conclure que M. Zivic, un instructeur de gymnastique expérimenté et hautement qualifié, était d’avis que l’emploi de tapis de chute dans le cas d’élèves inexpérimentés, comme l’appelant, constituait une précaution nécessaire. Donc, il se dégage nettement du dossier qu’il y avait une preuve sur laquelle le juge de première instance pouvait se fonder pour conclure à l’insuffisance des tapis protecteurs. L’existence d’une preuve du contraire ne pourra justifier une cour d’appel d’invoquer cette autre preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle du juge de première instance, à moins que celui-ci n’ait commis une erreur de principe, ce qu’on n’a pas prouvé en l’espèce. Je suis donc d’avis de ne pas modifier la conclusion du juge de première instance à cet égard.

Quant à l’autre reproche que l’on fait à l’intimé, c.-à-d. l’absence de surveillance, il ne me pose aucune difficulté. En ce qui concerne les événements qui ont mené à cet accident, il n’y avait pas de surveillance.

La norme de diligence à laquelle doivent satisfaire les autorités scolaires en assurant la surveillance et la protection d’élèves dont elles sont responsables est celle d’un parent prévoyant ou prudent, norme énoncée dans Williams v. Eady[3]. La portée de cette norme a sans doute été plutôt

[Page 32]

limitée dans les temps modernes en raison de la plus grande diversité d’activités menées dans les écoles avec la participation de groupes probablement plus importants d’élèves qui se servent d’un équipement plus compliqué et plus dangereux qu’auparavant: voir McKay et autre c. The Board of the Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan et autre[4]. Mais sous réserve de la restriction qui est énoncée dans l’arrêt McKay et que le juge Carrothers a fait remarquer dans l’arrêt Thornton, précité, cette norme demeure celle qu’il convient d’appliquer dans des cas semblables. Il ne s’agit cependant pas d’une norme que l’on peut appliquer de la même manière et dans la même mesure dans chaque cas. Son application variera d’un cas à l’autre et sera fonction du nombre d’élèves surveillés à un moment donné, de la nature de l’exercice ou de l’activité en cours, de l’âge des élèves, du niveau d’habileté et du degré d’entraînement qu’ils ont pu recevoir relativement à cette activité, de la nature et de l’état de l’équipement employé au moment considéré, de la compétence et de la capacité des élèves concernés et d’une foule d’autres facteurs qui peuvent varier beaucoup mais qui, dans un cas donné, peuvent avoir une incidence sur l’application de la norme du parent prudent au comportement de l’autorité scolaire dans les circonstances.

A-t-on en l’espèce satisfait à la norme de diligence ainsi décrite? Je suis d’avis que non. Les parties reconnaissent que l’entraînement gymnastique et, particulièrement, les exercices de gymnastique aux anneaux, comportent une possibilité de danger. Le danger, bien sûr, dans le cas des anneaux, est que l’élève tombe au sol et, en raison de la nature des exercices et de la position de son corps pendant qu’il les exécute, il est probable qu’il tombe de manière à accroître la possibilité de blessure grave, et c’est effectivement ce qui s’est produit en l’espèce. Il ne fait pas de doute que la blessure était prévisible et, en fait, on l’a prévue. Tous les témoins ont déposé sur la nécessité de prendre des mesures et des précautions pour parer aux blessures et on a reconnu qu’il arrive de temps à autre que des élèves tombent des anneaux. Compte tenu de tout cela, je ne peux conclure

[Page 33]

qu’un parent prudent se contenterait de fournir comme tapis protecteurs les tapis ordinaires compacts, épais de seulement deux pouces et demi alors qu’on peut obtenir d’autres tapis qui offrent plus de protection. Je ne peux pas non plus conclure que, eu égard à la nature des activités prévues dans le cours de gymnastique, un parent prudent eût vu de bon œil que l’on permît à son fils de quitter le gymnase pour aller s’exercer, dans une salle où il n’y avait pas de surveillant adulte, à des mouvements de gymnastique aux anneaux, mouvements qui pourraient comprendre la sortie écart et tout ce que cela peut comporter comme dangers éventuels.

Qu’en est-il en l’espèce de la surveillance générale, l’un des aspects du processus d’enseignement et d’entraînement dans le cadre du cours de gymnastique? Dès l’abord il semble évident que le cours de gymnastique comportait un entraînement dans l’exécution de certains exercices aux anneaux. Il paraît que cela n’était pas obligatoire parce que les élèves pouvaient choisir de se servir d’autres appareils, mais le choix des anneaux leur était ouvert. Les exercices aux anneaux prévus, qui servaient à la notation des étudiants, se divisaient en deux niveaux, soit le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 1 comportait des exercices relativement faciles, tandis que le niveau 2 consistait en des mouvements plus compliqués et plus difficiles et, de ce fait, les exercices du niveau 2 étaient bien entendu plus dangereux que ceux du niveau 1, nécessitant plus d’habileté et d’expérience pour les exécuter avec succès. D’après la preuve, les élèves pouvaient choisir aux fins de l’examen les exercices qu’ils voulaient et ceux du second niveau pouvaient leur mériter une note plus élevée que ceux du premier. Les élèves avaient donc tout intérêt à avancer au second niveau et la preuve ne révèle pas qu’ils devaient atteindre un niveau acceptable d’habileté dans les exercices du niveau 1 avant de pouvoir passer aux exercices plus difficiles et, partant, plus dangereux du niveau 2. On disait cependant aux élèves qu’il valait mieux réussir aux exercices du niveau 1 que de tenter ceux du niveau 2 et de mal les exécuter. Selon la preuve, l’enseignant chargé de la classe a, vers le début de la partie du cours consacrée à la gymnastique, fait connaître aux élèves chaque appareil dont ils pou-

[Page 34]

vaient se servir, il leur a expliqué les problèmes ou les dangers posés par son emploi et on a donné une démonstration de chacun des exercices aux deux niveaux. Après avoir également expliqué l’importance des pareurs et le rôle qu’ils jouent, on a laissé les élèves s’exercer sur les différents appareils afin de perfectionner leur exécution en vue de la notation qui devait avoir lieu vers la fin du cours. S’ils avaient besoin d’assistance ou de conseils ou s’ils en désiraient, ils n’avaient qu’à le demander au professeur et on en aurait sûrement fourni. Pendant les classes l’enseignant était normalement présent et il surveillait, dans la mesure du possible, les activités en cours dans le gymnase, s’efforçant d’insister sur des procédures sûres, particulièrement en ce qui concerne l’emploi de pareurs, ce que tous les spécialistes de la gymnastique cités comme témoins ont considéré comme de rigueur dans les classes de gymnastique. Il faut toutefois se rappeler qu’en l’espèce il n’y avait pas de surveillance des activités qui ont mené à l’accident, même si les enseignants ont reconnu que les élèves étaient à l’occasion portés à éviter l’emploi de pareurs et qu’il fallait toujours être vigilant afin d’assurer la présence de pareurs.

Il est évident, à mon avis, que les intimés, comme l’a conclu le juge de première instance, en ne satisfaisant pas à l’exigence d’assurer la surveillance, en ne fournissant pas des tapis adéquats pour la protection des élèves qui s’exerçaient aux anneaux et en n’insistant pas sur l’emploi de ces tapis n’ont pas satisfait à la norme de diligence requise. Il reste à examiner si l’appelant a prouvé que ces manquements de la part de l’intimé ont causé ou contribué à causer l’accident qui a entraîné les blessures faisant l’objet du présent litige.

Je ne suis pas disposé à dire que le juge de première instance a eu tort de conclure que l’absence de tapis adéquats a contribué à la blessure. L’appelant est tombé assez lourdement d’une hauteur d’environ huit pieds. Tous les experts en gymnastique qu’on a fait témoigner ont reconnu que les tapis constituaient un élément nécessaire de protection. M. Zivic a déposé que lorsque le danger de chute était le plus grand, c.-à-d. dans les

[Page 35]

phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.

Pour ce qui est de l’absence de surveillance, là encore je ne suis pas disposé à retenir la proposition avancée par l’intimé selon laquelle la présence d’un enseignant assurant la surveillance au moment de l’accident ne l’aurait pas empêché; je n’accepte pas non plus l’argument voulant qu’il incombe à l’appelant de prouver que la présence de l’enseignant aurait empêché l’accident. Le juge de première instance a estimé, et à juste titre selon ma compréhension de la preuve, que, suivant la prépondérance de toutes les probabilités, l’absence de surveillance a contribué à la cause de l’accident. A mon avis, on ne peut pas dire que la présence d’un enseignant parmi six à huit élèves dans la salle d’exercices n’aurait pas eu un effet modérateur sur les élèves, ce qui aurait pu avoir une influence sur les événements et empêcher l’accident. L’intimé aurait dû prévoir une conduite imprudente de la part d’au moins certains des jeunes hommes que l’on avait laissé s’exercer seuls sur des appareils de gymnastique. Il se dégage de la preuve que c’était un problème constant que d’empêcher les élèves d’essayer sans pareurs des exercices de gymnastique, et la tendance des adolescents à agir imprudemment au mépris de l’autorité, sinon en s’opposant ouvertement à celle-ci, est

[Page 36]

bien connue, comme l’a fait remarquer dans sa dissidence le juge Blair de la Cour d’appel. Les autorités scolaires ne peuvent pas en l’espèce s’excuser en disant, comme elles l’ont fait, que même la présence d’un professeur surveillant n’aurait pas empêché l’accident. Il est reconnu que le mouvement qu’a tenté l’appelant présente un certain danger. On ne lui avait pas dit de ne pas l’essayer. En fait, on l’avait presque invité à le faire, car il pouvait obtenir des notes plus élevées en exécutant des exercices du niveau 2. On lui a permis d’aller à la salle d’exercices sans surveillance aucune et, selon ce qui ressort de la preuve, sans demander ce qu’il entendait y faire. Or, nous savons ce qui est arrivé, il a eu l’étourderie d’essayer pour la première fois un mouvement dangereux et s’est gravement blessé. D’après le témoignage de Jowett, l’enseignant, il y avait six ou huit garçons dans la salle d’exercices. Le juge de première instance a retenu cette preuve. A mon avis ce serait plus que de la simple conjecture si l’on concluait, avec le juge de première instance, que la présence d’un enseignant dans la salle d’exercices aurait pu avoir une influence sur la situation. Je suis d’avis que les propos du juge Laskin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt Dziwenka et autre c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta et autres[5], à la p. 433, s’appliquent en l’espèce:

Les conclusions du juge de première instance confirment la présence d’un important risque de blessures et ces conclusions sont soutenables quand on considère que c’était la première fois que le demandeur utilisait une scie mécanique sans aucun dispositif protecteur, la première fois aussi qu’il rognait des tiroirs de commode et qu’il était aidé d’un confrère de classe dans ce travail. Le professeur aurait pu raisonnablement et facilement adopter l’une ou l’autre solution suivante. Il aurait pu faire démonter les tiroirs, et l’erreur pouvait ainsi être corrigée au moyen de la scie mécanique munie du dispositif protecteur; ou bien, il aurait pu rester auprès du demandeur jusqu’à ce que le travail avec la scie sans dispositif protecteur soit terminé. Il n’y avait que douze bords à rogner et les autres élèves travaillaient avec des outils à main. A mon avis, il n’est pas improbable que l’accident ne serait pas survenu si le professeur avait exercé une surveillance directe jusqu’à la fin des opérations. [Les italiques sont de moi.]

[Page 37]

Bien que d’avis que l’on a fait la preuve de négligence de la part de l’intimé, j’accepte aussi la conclusion du juge de première instance selon laquelle il y a eu négligence contributive de la part de l’appelant. Voici les termes de sa conclusion:

[TRADUCTION] J’ai déjà déterminé que Gregory Myers est descendu des anneaux et que son pareur, Michael Chilton, s’est alors éloigné. J’ai déterminé que quelques secondes plus tard, sans que Chilton soit présent comme pareur, Gregory Myers est remonté aux anneaux et, sans faire part de son intention et sans qu’un pareur soit présent, a tenté pour la première fois de sa vie la sortie écart. J’ai déterminé qu’il ne l’a pas réussie et, comme nous le savons tous, il est tombé sur les tapis et s’est cassé le cou.

Je conclus que Gregory Myers savait qu’il s’agissait là d’un mouvement difficile, qui comportait du danger. Il savait qu’il ne devait rien entreprendre aux anneaux sans qu’un pareur soit présent et bien placé.

Je conclus qu’il y a eu négligence contributive de la part de Gregory Jan Myers.

Le juge Arnup, qui a prononcé les motifs de la majorité de la Cour d’appel, n’avait pas à examiner ce point vu ses conclusions dégageant l’intimé de toute responsabilité, mais, se fondant sur sa compréhension de la preuve, il a fait des observations négatives sur la répartition de responsabilité. Il a exprimé l’avis que la présence d’un enseignant agissant comme surveillant dans la salle d’exercices au moment de l’accident n’aurait pas évité la blessure, puisque celle-ci résultait de ce que l’appelant ne s’était pas servi de son pareur. Il voyait là négligence de la part de l’appelant, négligence qui a causé l’accident. A son point de vue, serait erronée toute répartition qui imputerait une plus grande responsabilité à l’intimé qu’à l’appelant.

Pour les motifs que j’ai exposés, je n’accepte pas la façon de voir la preuve exprimée par le juge Arnup; je préfère celle du juge de première instance qui a entendu les témoins, dont le juge Blair a également retenu les dépositions dans sa dissidence prononcée en Cour d’appel. En voici les termes que j’adopte:

[TRADUCTION] A mon avis, le savant juge de première instance a eu raison de conclure à la négligence contributive de Greg Myers qui, sans faire part de son intention et sans la présence d’un pareur bien placé pour amortir sa chute, a exécuté un mouvement difficile et

[Page 38]

dangereux. Pour la raison qu’a donnée le juge Dickson dans l’arrêt Taylor c. Asody, (1975) 2 R.C.S. 414, à la p. 423, je ne suis pas d’avis de modifier la répartition de responsabilité. Voici ce qu’a dit le juge Dickson:

«La répartition de responsabilité est d’abord et normalement une question relevant du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance qui a, comme on l’a si souvent fait remarquer, l’immense avantage de voir et d’entendre les témoins, d’observer leur comportement, de noter les nuances dans leur façon de s’exprimer, de percevoir ce qu’ils tentent de dissimuler. Ce sont là des aides que le dossier ne peut refléter et qui, par conséquent, sont déniées à une cour d’appel. C’est pourquoi nous trouvons une suite constante de précédents…qui établissent le principe que, sauf circonstances extrêmement convaincantes et exceptionnelles, une cour d’appel n’est pas libre de substituer sa répartition de responsabilité à celle faite par le juge de première instance à moins qu’il n’y ait eu, de la part du juge de première instance, erreur manifeste et démontrable dans l’appréciation des principes de droit applicables, ou appréciation erronée des faits.»

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens à l’appelant en cette Cour et en Cour d’appel et de rétablir le jugement de première instance en maintenant la conclusion, amplement appuyée par la preuve, de négligence contributive de la part de l’appelant et en maintenant la répartition des dommages-intérêts ainsi que l’adjudication des dépens en première instance.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur des appelants: Timothy E.G. Fellowes, Toronto.

Procureurs des intimés: Cassels, Brock, Toronto.

[1] (1978), 5 C.C.L.T. 271.

[2] [1976] 5 W.W.R. 240 (C.A.C.-B.).

[3] (1893), 10 T.L.R. 41.

[4] [1968] R.C.S. 589.

[5] [1972] R.C.S. 419.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 21 ?
Date de la décision : 22/06/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Blessure grave subie au cours d’une classe de gymnastique à l’école - L’accident a eu lieu dans une partie du gymnase qui, étant distincte de celle où se déroulaient les activités principales, échappait à la surveillance - Les élèves ont reçu des directives sur les précautions de sécurité - Le système de notation incitait à l’exécution d’exercices plus difficiles et plus dangereux - La surveillance était-elle adéquate? - L’équipement (les tapis) était-il adéquat?.

Le pourvoi porte sur un accident arrivé à un garçon de quinze ans alors qu’il essayait de descendre des anneaux au cours d’une classe de gymnastique à l’école secondaire. L’accident a eu lieu dans une salle d’exercices qui, bien que communiquant avec le gymnase, était un peu surélevée par rapport à celui-ci, de sorte qu’il était impossible à une personne se trouvant au niveau principal d’exercer une surveillance sur cette salle. L’enseignant chargé du cours, qui, ce jour-là, était responsable de deux classes, avait donné notamment à l’appelant et à un ami de ce dernier la permission de pratiquer des mouvements de gymnastique dans la salle d’exercices. Son ami agissait comme pareur pour l’appelant, le rôle d’un pareur étant de se placer de manière à pouvoir attraper une personne ou à tout le moins amortir sa chute en cas d’accident. Quand l’appelant est descendu, le pareur a cru qu’il avait fini de s’exercer aux anneaux et il s’est retourné pour partir. L’appelant étant cependant remonté a essayé pour la première fois un mouvement difficile et est tombé, se cassant le cou; le juge de première instance a rejeté sa prétention qu’il avait signalé au pareur son intention d’essayer ce mouvement.

Le juge de première instance a conclu que le mouvement convenait à un élève de l’âge et de l’état de l’appelant, pourvu qu’il eût reçu un entraînement et une surveillance appropriés. Il a conclu que les défendeurs

[Page 22]

n’avaient pas fourni la surveillance qu’ils devaient fournir et que les tapis placés au‑dessous des anneaux au moment de l’accident étaient inadéquats. Il y a eu répartition de la responsabilité, les défendeurs étant responsables à quatre-vingts pour cent et l’appelant à vingt pour cent. En accueillant l’appel, la Cour d’appel a conclu qu’aucune preuve n’établissait que des tapis différents auraient évité la blessure et qu’on ne pouvait présumer que la présence d’un enseignant aurait empêché l’accident.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La conclusion du juge de première instance que l’intimé est responsable ne repose que sur deux fondements, savoir l’omission de fournir des tapis adéquats et l’absence de surveillance. Quant au premier fondement, il y avait une preuve, soit la déposition d’un témoin expert, sur laquelle le juge de première instance pouvait s’appuyer. Quant au second, en ce qui concerne les événements qui ont mené à l’accident, il n’y avait pas de surveillance. Une cour d’appel, simplement parce qu’il existe une autre preuve en sens contraire, n’est pas fondée à invoquer cette preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle du juge de première instance, à moins que celui-ci n’ait commis une erreur de principe.

La norme de diligence à laquelle doivent satisfaire les autorités scolaires en assurant la surveillance et la protection d’élèves dont elles sont responsables est celle d’un parent prévoyant ou prudent et on n’a pas satisfait à cette norme. Un parent prudent ne se contenterait pas de fournir les tapis protecteurs utilisés alors qu’on peut obtenir d’autres tapis qui offrent plus de protection ni ne verrait de bon œil qu’on permette à son fils de quitter le gymnase pour aller s’exercer, dans une salle où il n’y a pas de surveillant adulte, à des mouvements qui risquent d’être dangereux.

Le demandeur a prouvé que ces manquements de la part de l’intimé ont causé ou contribué à causer l’accident qui a entraîné les blessures faisant l’objet du litige. Il n’est pas nécessaire de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure; il s’agit simplement d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. De plus, on ne peut pas dire que la présence d’un enseignant parmi six à huit élèves dans la salle d’exercices n’aurait pas eu un effet modérateur sur les élèves, ce qui aurait pu avoir une influence sur les événements et empêcher l’accident.

Comme l’a conclu le juge de première instance, il y a eu négligence contributive de la part de l’appelant.

[Page 23]


Parties
Demandeurs : Myers
Défendeurs : Peel Country Board of Education

Références :

Jurisprudence: Thornton et al. v. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George) et al., [1976] 5 W.W.R. 240 (C.A.C.-B.)

Williams v. Eady (1893), 10 T.L.R. 41

McKay et autre c. The Board of the Govan School Unit No. 29 of Saskatchewan et autre, [1968] R.C.S. 589

Dziwenka et autre c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta et autres, [1972] R.C.S. 419.

Proposition de citation de la décision: Myers c. Peel Country Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award