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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._6

Canada | McClelland & Stewart Ltd. c. Mutual Life, [1981] 2 R.C.S. 6 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

McClelland & Stewart Ltd. c. Mutual Life, [1981] 2 R.C.S. 6

Date: 1981-06-22

McClelland and Stewart Limited (Demanderesse-intimée) Appelante;

et

The Mutual Life Assurance Company of Canada (Défenderesse-appelante) Intimée.

1981: 26 février; 1981: 22 juin.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

McClelland & Stewart Ltd. c. Mutual Life, [1981] 2 R.C.S. 6

Date: 1981-06-22

McClelland and Stewart Limited (Demanderesse-intimée) Appelante;

et

The Mutual Life Assurance Company of Canada (Défenderesse-appelante) Intimée.

1981: 26 février; 1981: 22 juin.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 6 ?
Date de la décision : 22/06/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrats - Assurance - Date d’entrée en vigueur de la police - Une déclaration de la proposition énonce que la police «entre en vigueur» à compter de sa remise, soit le 28 février - Suite à des directives particulières, la police énonce que la date est le 23 janvier - Application de la clause restrictive au cas de suicide dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de la police - Interprétation de la police - The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, art. 148(2).

L’appelante était bénéficiaire irrévocable d’une police d’assurance-vie souscrite par un auteur à son emploi. La proposition a été remplie le 30 janvier 1968 mais, sur le conseil de l’agent, pour des raisons qui touchent la prime payable, la proposition a été datée du 23 janvier 1968. La police a été remise à l’auteur le 28 février 1968. Suite au suicide de l’auteur survenu le 31 janvier 1970, l’appelante a réclamé le produit de l’assurance. La compagnie d’assurances a cependant refusé de payer en s’appuyant sur la clause de suicide qui limite l’obligation de la compagnie au montant des primes versées si l’assuré se donne la mort dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de la police. Les mots «date d’entrée en vigueur» ne sont pas définis dans la police, et la question en litige en l’espèce est de décider quelle est cette date. S’appuyant sur une déclaration de la proposition suivant laquelle la police «entre en vigueur au moment de sa remise et de son acceptation» par l’assuré, l’assureur fait valoir que la date d’entrée en vigueur est le 28 février 1968. L’appelante soutient que la date d’entrée en vigueur est le 23 janvier 1968.

Arrêt (les juges Martland et Estey sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Dickson, Chouinard et Lamer: Il semble absurde que la police soit partiellement en vigueur à une date et partiellement en vigueur à une autre date. Nonobstant le libellé de la déclaration, les termes de la police ne mènent pas inexorablement à l’interprétation que fait valoir la compagnie d’assurances. La police est

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entièrement agencée en fonction de la date du 23 janvier. Suivant une interprétation correcte de l’ensemble du contrat, aux fins du calcul de tous les détails envisagés, y compris l’application de la clause de suicide, la date d’entrée en vigueur de la police est le 23 janvier 1968.

Les juges Martland et Estey, dissidents: Il n’y a pas de distinction entre «entre en vigueur» employé dans la déclaration et «date d’entrée en vigueur» employé dans la clause de suicide. Les deux expressions indiquent le moment où commence la protection de la vie de l’assuré par l’assureur. La déclaration, la clause de suicide et la clause d’incontestabilité mentionnent toutes le même point de départ pour le calcul des délais spécifiques dans chaque clause en question. Le conflit porte sur le 28 février comme date d’entrée en vigueur de ces deux clauses et le 23 janvier pour le calcul de «l’année de la police» et le calcul consécutif de la durée du contrat lui-même. Les deux périodes et les dispositions distinctes pour leur calcul peuvent toutes deux coexister harmonieusement dans un même contrat d’assurance. L’anomalie, s’il en est, est à l’avantage évident de l’assuré: une prime réduite. En définitive, le contrat lu dans son ensemble exige que l’on calcule la période de deux ans dans la clause de suicide à compter du 28 février 1968, quelle que soit la façon de calculer les primes.

La doctrine contra proferentem n’entre pas en jeu puisque les termes du contrat ne soulèvent aucune ambiguïté. La clause en question suit presque exactement les mots de la déclaration de l’assuré dans la proposition d’assurance. Si on lit les deux dispositions ensemble, la signification est claire et non équivoque.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a infirmé un jugement du juge Labrosse. Pourvoi accueilli, les juges Martland et Estey étant dissidents.

David I. Bristow, c.r., et R.J. Otter, pour l’appelante.

Colin Campbell, c.r., et Claude Gingras, pour l’intimée.

Version française des motifs des juges Martland et Estey rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — La Cour d’appel de l’Ontario, infirmant la décision du juge de première instance, a décidé que la clause de suicide d’une police d’assurance-vie calcule le délai qui y est indiqué à compter de la remise et de l’acceptation de la police d’assurance, et non à compter de

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la date servant de point de départ au calcul des primes d’assurance. Les faits sont simples. Le 30 janvier 1968, l’assuré a demandé une assurance-vie à l’intimée par l’intermédiaire d’un agent. Après les examens médicaux et après signature des formules relatives à la clause concernant l’aviation, une police a été délivrée le 27 février 1968 et remise le 28 février 1968 ou vers cette date. L’appelante a été nommée bénéficiaire. Le juge de première instance a conclu, et les parties ne contestent pas ce point, que l’assuré s’est donné la mort le 31 janvier 1970.

La partie pertinente des [TRADUCTION] «dispositions générales» de la police d’assurance‑vie que l’intimée a délivrée prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] SUICIDE — Si l’assuré, qu’il soit ou non sain d’esprit, se donne la mort

a) dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de cette police, ou de son renouvellement, l’obligation de la compagnie se limitera à un montant égal aux primes acquittées;

b) dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur d’une assurance ajoutée ultérieurement à la police, l’obligation de la compagnie à l’égard de cette assurance se limitera à un montant égal aux primes acquittées au titre de cette assurance.

On voit donc que le suicide est survenu avant l’expiration de la période de deux ans prévue à la clause de suicide si la période se calcule à compter de la date de remise de la police, le 28 février 1968, mais qu’il est survenu après l’expiration de la période de deux ans si elle se calcule à compter du 23 janvier 1968, soit la date indiquée au verso de la police comme point de départ du calcul des primes. On ne conteste pas qu’en remplissant la proposition d’assurance, l’assuré a accepté une offre avantageuse que lui a faite l’agent, celle de calculer les primes à compter du 23 janvier 1968 parce que ce faisant, il était considéré comme un assuré âgé de 46 ans. La pratique dans la compagnie intimée, et peut-être dans l’ensemble du commerce de l’assurance, à cette époque, consistait à classer un souscripteur d’assurance suivant les tables actuarielles en indiquant, pour son âge, la date d’anniversaire de naissance la plus rapprochée, passée ou à venir. Comme l’assuré était né le 25 juillet 1921 en retenant le 23 janvier 1968 comme point de départ du calcul des primes, l’inti-

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mée pouvait le considérer comme âgé de 46 ans aux fins de la police d’assurance, ce qui permettrait à l’assuré de payer une prime moins élevée pendant toute la durée du contrat. En fait, la proposition que l’assuré a signée comprend ce qui suit, probablement écrit de la main de l’agent:

[TRADUCTION] DIRECTIVES PARTICULIÈRES

«Veuillez inscrire 46 ans aux fins d’assurance»

A côté de ces directives, dans la case réservée au «siège social», on a écrit à la main, probablement au siège social:

[TRADUCTION] «En date du 23-1-68 pour 46 ans»

Bien sûr, cette pratique avait l’inconvénient inévitable que le premier versement de la prime s’appliquait à une période pour laquelle il n’y avait aucune protection, soit du 23 janvier 1968 à la date du commencement du contrat en droit, le 28 février 1968. Puisque le souscripteur ne pouvait être décédé dans l’intervalle, il n’y avait pas de protection puisque dans ce cas, il n’y aurait pas eu de contrat.

Le seul texte de loi auquel la question soumise à la Cour peut se rattacher est l’art. 154 de The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224:

[TRADUCTION] 154. — (1) Sous réserve de disposition contraire dans la proposition ou dans la police, aucun contrat ne peut entrer en vigueur si,

a) la police n’est pas remise à l’assuré, à son ayant droit ou à son mandataire, ou à un bénéficiaire;

b) la prime initiale n’est pas versée à l’assureur ou à son agent autorisé; et

c) l’assurabilité de la vie à assurer change entre la date de signature de la proposition et la date de la remise de la police.

(2) Lorsqu’une police est délivrée suivant les conditions de la proposition et qu’elle est remise à un agent de l’assureur pour être remise sans condition à une personne mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe (1), elle est réputée, sans préjudice à l’assuré, avoir été remise à l’assuré.

Puisqu’il faut examiner presque chaque mention figurant à la première page de la police, il est opportun de la reproduire ici:

[Page 10]

[TRADUCTION]

The Mutual Life Assurance Company of Canada

SIÈGE SOCIAL: WATERLOO (ONTARIO)

ASSURE LA VIE DE

— TERENCE ROBERTSON —

(ci-après appelé l’assuré)

comme suit:

CAPITAL ASSURE: $100,000 payable au décès de l’assuré si l’assuré décède avant le 23 janvier 1988.

BENEFICIAIRE: McClelland and Stewart Limited

s’il est vivant,

à défaut, la succession de l’assuré.

PRIVILEGE DE RENOUVELLEMENT. La présente police est consentie selon un plan à terme renouvelable de 5 ans. Ce plan prévoit que la police peut être renouvelée de façon automatique, sans preuve d’assurabilité, par le paiement des primes indiquées ci‑dessous pour des périodes successives de 5 ans chacune jusqu’à ce que l’assuré soit âgé de 65 ans.

LA PRESENTE POLICE PEUT ETRE TRANSFORMEE au plus tard à l’expiration de la 15e année de la police selon que le prévoit le privilège de transformation.

PREMIERE PRIME: $91.42 payable au plus tard à la remise de la police.

PRIMES SUBSEQUENTES payables du vivant de l’assuré le 23 février et, par la suite, chaque mois de chaque année jusqu’au paiement des primes pendant 20 ans, de la façon suivante:

Primes subséquentes

Début

P.C.A.

$ 91.42

le 23 février 1968

$ 88.83

$ 134.71

le 23 janvier 1973

$ 130.90

$ 212.88

le 23 janvier 1978

$ 206.86

$ 339.65

le 23 janvier 1983

$ 330.03

AGE DE L’ASSURE: âge convenu 46 ans

L’ANNEE DE LA POLICE commence le 23 janvier 1968 et le 23 janvier de chaque année subséquente.

LA PRESENTE POLICE PARTICIPE à l’excédent distribuable de la compagnie.

LES DISPOSITIONS énoncées aux pages suivantes font corps avec la présente police.

SIGNEE ET EXECUTEE à Waterloo (Ontario), le 27 février 1968.

«W.H. [illisible]»

«K.R. MacGregor»

Vice-président etsecrétaire

Président

«A.G.S.»

[Page 11]

La déclaration que le souscripteur a signée dans la proposition d’assurance est également importante en l’espèce:

[TRADUCTION] DECLARATION: Je demande l’assurance indiquée, et je déclare que ce qui précède et toutes les déclarations écrites et les réponses fournies à l’égard de la présente proposition d’assurance sont entières, complètes et vraies. Je consens (1), sous réserve du «reçu pour paiement comptant» ci-joint, à ce que toute police délivrée en vertu de la présente proposition entre en vigueur au moment où elle me sera remise et à compter de mon acceptation, si la prime initiale a d’abord été payée et si mon assurabilité n’a pas changé depuis que la preuve en a été fournie à l’égard de la présente proposition; et (2) à ce que mon acceptation de la police constitue une ratification de toute modification que la compagnie aura apportée à la présente proposition à l’endroit intitulé «Modifications.»

En vertu du par. 148(2) de The Insurance Act, précitée, la proposition d’assurance et la police font partie du contrat d’assurance au moment de sa délivrance.

Le savant juge de première instance a conclu qu’il y avait, dans la police, deux dates essentielles auxquelles, pour des fins différentes, la police «est entrée en vigueur». En définitive, la cour de première instance a conclu que:

[TRADUCTION]… il y a une différence entre la date à laquelle la police est entrée en vigueur aux fins de la protection d’assurance et la date à laquelle elle est entrée en vigueur aux fins d’établir l’application de la clause d’exclusion.

Sur ce, la cour de première instance a conclu qu’aux fins de l’application de la clause de suicide, la date d’entrée en vigueur était le 23 janvier 1968. Pour en arriver à cette conclusion, la cour a appliqué la règle contra proferentem. Se fondant sur la déclaration incluse dans la proposition d’assurance, la Cour d’appel a dit:

[TRADUCTION] Une lecture consciencieuse de la police qui comprend la déclaration du souscripteur, indique que la police n’est entrée en vigueur qu’au moment de sa remise et de son acceptation. Ce serait le 28 février 1968. Comme il ne peut y avoir qu’une date d’entrée en vigueur, c’est cette date qu’il faut retenir pour interpréter la clause de suicide.

Pour ce motif, la Cour d’appel a infirmé la décision de première instance.

[Page 12]

Même l’examen le plus superficiel de la police d’assurance indique que le 23 janvier 1968 sert de base pour le calcul d’au moins quatre éléments du contrat mesurés en fonction du temps:

a) le calcul des primes;

b) la durée de la protection de la police;

c) le privilège de transformation;

d) l’«année de la police» indiquée dans les conditions du contrat d’assurance.

En définitive, les seules périodes mentionnées au contrat pour lesquelles le 23 janvier ne sert pas de point de départ dans le calcul des délais sont les périodes de deux ans de la clause d’incontestabilité et de la clause de suicide elle-même.

La police prévoit que [TRADUCTION] «l’année de la police» au contrat d’assurance [TRADUCTION] «commence le 23 janvier 1968». Si l’expression «deux ans» à la clause de suicide signifie «deux ans de la police», l’appelante a gain de cause. Si cette expression renvoie à deux ans à compter d’une autre date possible, comme le 28 février, l’appelante est déboutée. L’article 154 de The Insurance Act, précitée, n’est pas aussi utile qu’il peut le paraître à première vue. Il commence par l’expression [TRADUCTION] «sous réserve de disposition contraire dans la proposition ou dans la police…». On renvoie la question à l’interprétation de ces deux documents, la proposition et la police.

Puisque ni le contrat ni la loi ne définit l’expression «date d’entrée en vigueur», il faut examiner si les autres termes du contrat nous aident à trouver le sens de cette expression. Dans la clause d’«incon-testabilité», il est prévu que la déclaration faite dans la proposition d’assurance [TRADUCTION] «ne peut être contestée après que l’assurance… a été en application pendant deux ans au cours de la vie de l’assuré». Cette clause exige que la période de deux ans soit achevée avant le décès de l’assuré et depuis que l’assurance est «en application». Par exemple, il est évident que si l’assuré était décédé avant le 28 février 1968, l’intimée n’aurait aucune obligation. Le risque n’avait pas été accepté, le contrat d’assurance n’avait pas été signé et remis par l’intimée ni n’avait été accepté par l’assuré. La proposition et la police ne prévoient aucune «disposition contraire» et par conséquent, la protection

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n’a commencé que le 28 février 1968. Par conséquent, toute action en vertu de la clause d’incontestabilité aurait dû être intentée avant le 28 février 1970 puisqu’à cette date, le contrat aurait été «en application» depuis deux ans. Dans les circonstances en l’espèce, il est évident que la protection d’assurance n’a pas été «en application» pendant deux ans.

Les termes en litige, cependant, sont ceux de l’expression «date d’entrée en vigueur» dans la clause de suicide. Il est révélateur que l’expression «en application» n’y ait pas été employée. Nous trouvons plutôt les mots [TRADUCTION] «dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur». Ces mots ne font pas expressément de l’existence de l’«assurance» pendant la période de deux ans une condition ou une exigence de cette clause. Par une condition au contrat, les parties peuvent modifier l’application de l’art. 154 sur la question de savoir quand [TRADUCTION] «un contrat n’entre pas en vigueur». Il est évident qu’un contrat ne peut entrer en vigueur dans le sens de créer une protection pour l’assuré si l’assuré n’est pas vivant au moment où la convention est sensée commencer. Cependant, la loi n’empêche pas, mais de fait elle envisage, que les parties puissent, par une modalité du contrat, convenir que certaines ou la totalité des conditions du contrat «entrent en vigueur» ou courent à compter d’une date antérieure à la date de la remise du contrat à l’assuré ou à son mandataire. Ainsi, un contrat peut «entrer en vigueur» avant d’être réellement «en application» s’il prévoit en ce sens. En l’espèce, les parties ont convenu expressément que dans quatre cas, c.-à-d. la durée du contrat, les années de la police, le droit de transformation et le calcul des primes, le délai courra à compter du 23 janvier. L’intimée plaide qu’une autre date initiale ou de calcul ne s’appliquera qu’à l’égard de la clause en litige et de la clause d’incontestabilité.

En définitive, quel que soit l’argument retenu, l’assuré a payé une prime calculée par rapport à une période pour laquelle le contrat n’était pas «en application»; c’est-à-dire que si le décès était survenu au cours de cette période, aucune réclamation n’était possible. Il est évident que cet arrangement

[Page 14]

a été établi sur l’ordre de l’assuré, ou du moins avec son approbation, puisqu’il prévoyait un taux de prime plus bas pour les dix-neuf ans et onze mois du contrat si le contrat devait rester en vigueur. Cette obligation à l’égard de la prime exigeait des paiements mensuels le 23 de chaque mois commençant le 23 février 1968 (avant la date de remise et donc avant la date d’entrée en vigueur mentionnée par la compagnie intimée) et se continuant pendant «20 ans de la police» qui se terminait le 23 janvier 1988.

A toutes ces considérations qui militent en faveur de la position de l’appelante, l’intimée oppose la déclaration reproduite en entier ci-dessus que le souscripteur a faite sur la formule de proposition (et qui, comme je l’ai dit, fait partie du contrat d’assurance). Les mots essentiels pour nous sont «toute police… entre en vigueur au moment où elle me sera remise et à compter de mon acceptation». Il est évident que l’intimée n’assume aucun risque avant que ces événements ne se produisent. On n’a pas plaidé que l’art. 154 restreint cette déclaration de quelque façon. La question claire et précise est donc, quelle est la différence, si différence il y a, entre «entre en vigueur au moment où» dans la déclaration et «dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur» dans la clause de suicide?

Il m’est impossible de faire une distinction entre les expressions «entre en vigueur» et «date d’entrée en vigueur». Les deux indiquent le moment où commence la protection de la vie de l’assuré par l’assureur. L’expression «entre en vigueur» dans la déclaration a le même sens que «a été en application» dans la clause d’incontestabilité si la date d’entrée en vigueur au début de la protection doit être la date d’entrée en vigueur au commencement de la période pendant laquelle le contrat est en application dans la dernière clause mentionnée. Ainsi les trois dispositions, c’est-à-dire la déclaration, la clause de suicide et la clause d’incontestabilité, mentionnent toutes le même point de départ pour le calcul des délais spécifiques dans chaque clause en question. Le conflit porte sur le 28 février comme date d’entrée en vigueur de ces deux clauses et le 23 janvier pour le calcul de l’année de la police» et le calcul consécutif de la

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durée du contrat lui-même. Ces deux périodes et les dispositions distinctes pour leur calcul peuvent toutes deux, à mon avis, coexister harmonieusement dans un même contrat d’assurance. L’anomalie, s’il y en a, est créée en l’espèce à l’avantage évident de l’assuré. La proposition d’assurance montre les étapes suivies pour obtenir un taux de primes plus bas par l’adoption d’une base de calcul différente de quelques semaines de ce qu’elle aurait été si ces calculs avaient été faits en fonction de la date du début de la protection ou d’une date voisine. En définitive, le contrat lu dans son ensemble exige que l’on calcule la période de deux ans dans la clause de suicide à compter du 28 février 1968, quelle que soit la façon de calculer les primes.

L’appelante s’appuie (comme l’a fait le juge de première instance) sur la doctrine contra proferentem. Ce principe d’interprétation s’applique aux contrats et aux autres documents à partir du simple principe qu’une ambiguïté dans une condition d’un contrat doit être résolue au détriment de l’auteur s’il faut choisir entre lui et l’autre partie au contrat qui n’a pas pris part à sa rédaction. La règle ou le principe, cependant, n’entre en jeu que si les termes du contrat soulèvent une ambiguïté. La règle ne s’applique pas aux parties d’un contrat qui sont obligatoires en vertu de la loi, comme c’est le cas en matière d’assurance-vie: Voir: Exportations Consolidated Bathurst Limitée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Company[1]. En l’espèce, en supposant que la loi ne restreint pas la liberté du rédacteur de la clause de suicide, la règle entrerait en jeu pourvu que les mots de la clause mènent à plus d’une interprétation raisonnable. Le juge Schroeder, qui a prononcé les motifs de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Losier v. St. Paul Mercury Indemnity Company[2], a dit, après avoir énoncé la règle contra proferentem, à la p. 98:

[TRADUCTION] Puisqu’on les insère dans la police d’assurance principalement en vue d’écarter la responsabilité des assureurs à l’égard d’une perte qui, si ce n’était de l’exception, serait protégée en vertu de la police, les exceptions sont interprétées contre l’assureur avec la

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plus grande rigueur; et il incombe aux assureurs de restreindre leur responsabilité en termes clairs et non ambigus.

Avec égards, je souscris à cette opinion. Cependant, elle n’a aucune application en l’espèce. La clause en question suit presque exactement les mots de la déclaration de l’assuré dans la proposition d’assurance. Si on lit les deux dispositions ensemble, la signification est claire et non équivoque.

Les deux parties mentionnent l’arrêt de cette Cour New York Life Insurance Company c. Dubuc[3]. Dans cette affaire, la police devait, par ses termes même, [TRADUCTION] «entrer en vigueur à la date de la signature de la police». Ailleurs dans la proposition, il était prévu que [TRADUCTION] «l’assurance… n’entrera pas en vigueur tant que la police n’aura pas été remise…». Le juge Newcombe a concilié ces deux conditions du contrat à la p. 277:

[TRADUCTION] Même si, en vertu de la proposition, la police ne devait pas entrer en vigueur tant qu’elle n’aurait pas été remise, rien n’indique l’intention de ne pas la rendre applicable, après sa remise, conformément à ses termes, et par conséquent à compter du 26 juin.

Cet arrêt, qui se fonde sur les mots exacts du contrat alors soumis à la Cour, n’est d’aucun secours en l’espèce.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française du jugement des juges Dickson, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE DICKSON — Terence Robertson s’est suicidé à New-York le 31 janvier 1970. Il était un auteur que les éditeurs McClelland and Stewart Limited avaient chargé d’établir et d’écrire une biographie. Une des conditions de l’entente entre M. Robertson et les éditeurs prévoyait qu’il devait obtenir une police d’assurance-vie au montant de $100,000. Conformément à son engagement, M. Robertson a demandé à Mutual Life Assurance Company of Canada de lui consentir cette police d’assurance, et une police à terme renouvelable de cinq ans lui a été délivrée au montant de $100,000 en capital payable à son décès, si celui-ci devait

[Page 17]

survenir avant le 23 janvier 1988. McClelland and Stewart Limited était nommée bénéficiaire irrévocable. La police a été signée et exécutée au siège social de la compagnie d’assurances le 27 février 1968 et postée à M. Robertson par l’agent d’assurances le 28 février 1968.

Par suite du décès de M. Robertson, McClelland and Stewart Limited a réclamé le produit de l’assurance. S’appuyant sur la disposition suivante de la police, la compagnie d’assurances a refusé de payer:

[TRADUCTION] SUICIDE — Si l’assuré, qu’il soit ou non sain d’esprit, se donne la mort

a) dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de cette police, ou de son renouvellement, l’obligation de la compagnie se limitera à un montant égal aux primes acquittées;

Le droit de l’appelante à recueillir le produit de la police repose sur la question de savoir si M. Robertson est décédé dans les deux ans de la «date d’entrée en vigueur» de la police. Les mots [TRADUCTION] «date d’entrée en vigueur» ne sont pas définis dans la police. Cependant, la compagnie d’assurances s’appuie sur la déclaration qu’on trouve à la fin de la partie I de la proposition d’assurance. La déclaration se lit:

[TRADUCTION] Je demande l’assurance indiquée, et je déclare que ce qui précède et toutes les déclarations écrites et les réponses fournies à l’égard de la présente proposition d’assurance sont entières, complètes et vraies. Je consens (1), sous réserve du «reçu pour paiement comptant» ci-joint, à ce que toute police délivrée en vertu de la présente proposition entre en vigueur au moment où elle me sera remise et à compter de mon acceptation, si la prime initiale a d’abord été payée et si mon assurabilité n’a pas changé depuis que la preuve en a été fournie à l’égard de la présente proposition; et (2) à ce que mon acceptation de la police constitue une ratification de toute modification que la compagnie aura apportée à la présente proposition à l’endroit intitulé «Modifications.» [C’est moi qui souligne.]

La compagnie d’assurances dit simplement que suivant la déclaration (qui fait partie du contrat d’assurance, The Insurance Act, R.S.O. 1970, chap. 224, par. 148(2)) la police [TRADUCTION] «entre en vigueur à compter de sa remise», que, cette date n’étant pas antérieure au 28 février 1968, le décès de M. Robertson le 31 janvier 1970

[Page 18]

est survenu [TRADUCTION] «dans les 2 ans de la date d’entrée en vigueur de cette police» et que la clause du suicide s’applique. Comment la date à laquelle la police «entre en vigueur» peut-elle être différente de la [TRADUCTION] «date d’entrée en vigueur» de la police? Ces deux dates doivent être la même. Il n’y a pas de doute que l’emploi des mêmes termes donne beaucoup de poids à cet argument.

La question n’est pas aussi simple. A l’époque où la police a été délivrée, les compagnies d’assurances avaient l’habitude d’établir l’âge d’un assuré à la période de six mois la plus rapprochée. M. Robertson était né un 25 juillet. La proposition d’assurance a été remplie le 30 janvier, date à laquelle on a estimé que pour les fins de l’assurance, il était âgé de 47 ans. L’agent lui a expliqué qu’en indiquant sur la proposition une date antérieure, aux environs du 23 janvier, il serait âgé, pour les fins de l’assurance, de 46 ans au lieu de 47, ce qui lui permettrait de payer des primes moins élevées. M. Robertson a accepté. Par conséquent, dans un espace intitulé [TRADUCTION] «Directives particulières», immédiatement au-dessus de la déclaration, l’agent a écrit [TRADUCTION] «Veuillez inscrire 46 ans aux fins d’assurance». Dans un espace voisin intitulé [TRADUCTION] «Modifications (réservé au siège social)» figurent les mots et les chiffres [TRADUCTION] «En date du 23-1-68 pour 46 ans». Au recto de la police, on lit:

[TRADUCTION] CAPITAL ASSURE: $100,000 payable au décès de l’assuré, si l’assuré décède avant le 23 janvier 1988.

L’ANNÉE DE LA POLICE commence le 23 janvier 1968 et le 23 janvier de chaque année subséquente.

Il faut maintenant trancher la question de savoir si «la date d’entrée en vigueur de cette police» est le 28 février 1968 (la date de la remise) comme le laisse croire la déclaration, ou le 23 janvier 1968 vu les termes de la police lorsqu’elle a été délivrée, suite aux inscriptions «directives particulières — veuillez inscrire 46 ans aux fins d’assurance» et «Modifications (réservé au siège social) — en date du 23-1-68 pour 46 ans». Si la date d’entrée en vigueur de la police est le 28 février 1968, l’appe-

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lante McClelland and Stewart Limited est déboutée; si c’est le 23 janvier 1968, le pourvoi est accueilli.

Pris seuls et sans tenir compte de l’ensemble de la police, les termes analogues employés dans la clause de suicide et dans la déclaration constituent certainement un argument puissant en faveur de la thèse de la compagnie d’assurances. Il est cependant évident qu’on ne peut prendre ces mots isolément et séparément. La question en jeu ne doit pas être tranchée par un examen mécanique de deux expressions séparées, mais plutôt par un examen de l’ensemble de la police et de la déclaration.

Examinons chacune d’elles. Il est évident que la déclaration vise la date à laquelle la police entre en vigueur, c’est-à-dire lorsque la compagnie d’assurances assume le risque. Il s’agit de la date de remise de la police, lorsque la prime initiale a été payée et que l’assurabilité de la personne dont la vie est assurée n’a pas changé. A cette date, la police entre en vigueur et la compagnie assume le risque. Dans la clause de suicide, nous avons une période pendant laquelle l’obligation de la compagnie est limitée en cas de suicide. Cette période commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de la police. La période commencerait normalement à la remise de la police, mais en l’espèce la compagnie et l’assuré ont convenu que la police serait antidatée, qu’elle aurait un effet rétroactif à la date à laquelle on pourrait dire que l’assuré est âgé de 46 ans aux fins de l’assurance, c.-à-d. le 23 janvier. On a fait de cette date la date d’entrée en vigueur de la police à toutes fins sauf, dit-on, aux fins de la clause de suicide. Il me semble pour le moins absurde que la police soit partiellement en vigueur à une date et partiellement en vigueur à une autre date, que pour certaines fins, la police entre en vigueur à une date, et qu’à d’autres fins, elle entre en vigueur à une autre date. Nonobstant le libellé de la déclaration, je ne crois pas que les termes de la police mènent inexorablement à l’interprétation que fait valoir la compagnie d’assurances.

En lisant la police, on constate qu’elle est entièrement agencée en fonction de la date du 23 janvier. Le capital assuré est payable si l’assuré décède avant le 23 janvier 1988. La protection de

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l’assurance expire un 23 janvier. L’année de la police commence le 23 janvier 1968. Le calcul des primes commence le 23 janvier. Le privilège de transformation est rattaché au 23 janvier. Je puis difficilement conclure que les parties ont voulu qu’aux fins de la clause de suicide, la police entre en vigueur le 28 février et qu’à toutes les autres fins, la police entre en vigueur le 23 janvier.

Je suis d’opinion que, suivant une interprétation correcte de l’ensemble du contrat, aux fins du calcul de tous les détails envisagés, y compris l’application de la clause de suicide, la date d’entrée en vigueur de la police est le 23 janvier 1968.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le jugement de première instance, avec dépens en faveur de l’appelante dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Hume, Martin & Timmins, Toronto.

Procureurs de l’intimée: McCarthy & McCarthy, Toronto.

[1] [1980] 1 R.C.S. 888.

[2] [1957] O.W.N. 97.

[3] [1926] R.C.S. 272.


Parties
Demandeurs : McClelland & Stewart Ltd.
Défendeurs : Mutual Life
Proposition de citation de la décision: McClelland & Stewart Ltd. c. Mutual Life, [1981] 2 R.C.S. 6 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..6 ?
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