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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._64

Canada | Park c. R., [1981] 2 R.C.S. 64 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Park c. R., [1981] 2 R.C.S. 64

Date: 1981-06-22

John Kenneth Park (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 23 février; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité par un juge de la Cour de

comté pour s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation. Pourvoi rejeté.

Gordon F. Henderson, c.r., et Edward ...

Cour suprême du Canada

Park c. R., [1981] 2 R.C.S. 64

Date: 1981-06-22

John Kenneth Park (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1981: 23 février; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité par un juge de la Cour de comté pour s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation. Pourvoi rejeté.

Gordon F. Henderson, c.r., et Edward L. Greenspan, pour l’appelant.

S. Casey Hill, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant, John Kenneth Park, a été accusé de s’être introduit par effraction

[Page 66]

dans une maison d’habitation à Toronto et d’avoir volé des bijoux ainsi qu’une somme d’argent. Il a nié sa culpabilité et a été jugé par un juge, sans jury, de la Cour des juges de comté du district judiciaire de York, juridiction criminelle. Déclaré coupable, il a été condamné à une période d’emprisonnement. Un appel à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté sans motifs écrits et cette Cour, ayant autorisé le pourvoi, se trouve saisie de l’affaire.

Le litige porte sur la recevabilité d’une déclaration qu’a faite M. Park à des policiers, sans laquelle la déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue. Pour que la déclaration soit recevable, il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. (Ibrahim v. The King[1] à la p. 609, adopté par cette Cour dans les arrêts Boudreau c. Le Roi[2] et R. c. Fitton[3], et confirmé récemment dans l’arrêt Rothman c. La Reine (rendu le 2 mars 1981, encore inédit[4]).

La preuve de la nature volontaire de la déclaration est généralement, mais pas invariablement, apportée à l’occasion d’un voir dire, un procès dans un procès. En l’espèce, toutefois, l’avocat de M. Park a apparemment renoncé à la tenue d’un voir dire. La question est donc de savoir si en droit un accusé ou son avocat peut renoncer à la tenue d’un voir dire et, dans l’affirmative, s’il y a eu en l’espèce une renonciation valable.

Cette question de savoir si un accusé peut renoncer au voir dire n’a pas jusqu’à présent été résolue. Dans l’arrêt Powell c. La Reine[5], le juge de Grandpré a dit dans une opinion incidente qu’il était possible de renoncer au voir dire (à la p. 368):

Je pourrais, dans un cas donné, admettre que l’avocat d’un accusé peut renoncer à la tenue d’un «voir-dire», mais, à mon avis, il existe une différence considérable entre une renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions indiquant que la question a été examinée à fond, et un simple silence de la part de l’avocat. La

[Page 67]

Couronne ne peut certes pas s’acquitter de façon aussi irrégulière de sa lourde obligation.

Dans l’arrêt Erven c. La Reine[6], le point a été soulevé, mais on s’est expressément abstenu de le trancher (à la p. 940):

Toutefois, je ne veux pas dire que l’avocat ne peut pas renoncer expressément au voir (lire dans un cas donné, lorsque toutes les précautions ont été prises: voir Powell c. La Reine, [[1977] 1 R.C.S. 362] à la p. 368; R. v. Sweezey [(1974), 20 C.C.C. (2d) 400] à la p. 416; R. v. Dietrich, [1970] 3 O.R. 725 aux pp. 734-737 (C.A. Ont.) (autorisation d’appeler refusée par cette Cour [1970] R.C.S. xi). Cependant, je ne me prononce pas sur la question de la renonciation puisqu’en l’espèce, il est clair que l’avocat n’a pas renoncé au voir dire.

I

Les faits

La maison d’habitation où l’introduction par effraction et le vol ont eu lieu se trouve au 57, promenade York Downs. Le docteur Morris Herman résidait dans la maison voisine. Vers 19 h 15 le soir en question, au début de décembre, le docteur Herman, s’engageant en voiture dans l’entrée de sa maison, aperçut momentanément, d’une distance de 20 à 30 pieds, un homme qui quittait la propriété de son voisin d’à côté. Il n’y attacha sur le moment aucune importance. Il ne faisait pas jour, mais un réverbère puissant éclairait les lieux. Une haie de quatre pieds de haut séparait les deux propriétés et a dans une certaine mesure gêné sa vue de l’homme.

Quatre jours plus tard, le docteur Herman a sélectionné, parmi une douzaine choisie au hasard, deux photographies de M. Park qui ressemblaient (il en était sûr à quatre‑vingt‑dix‑neuf pour cent) à l’homme qu’il avait vu. Au procès le docteur Herman a témoigné qu’il y avait une forte ressemblance entre M. Park et l’homme, bien qu’il lui ait semblé moins lourd et ait porté des vêtements différents. Mais il ne pouvait pas en être certain.

Après l’enregistrement du plaidoyer et avant la présentation de la preuve au procès de M. Park, Me Lewis, l’avocat de M. Park (maintenant le juge Lewis), a fait les remarques suivantes concernant (i) la déposition éventuelle du constable qui avait

[Page 68]

arrêté M. Park et (ii) la position de la défense relativement au caractère volontaire de la seule déclaration faite à un policier, en l’occurrence le sergent Cosgrove:

[TRADUCTION] Me WILEY: (substitut de procureur général)

Mon collègue connaît la déposition du constable et je crois que quand viendra le moment dans la présentation de la preuve, il sera prêt à admettre et à reconnaître que cette déposition n’a rien à voir avec le caractère volontaire de toute déclaration que pourra présenter le ministère public.

Me LEWIS: (avocat de la défense)

C’est exact, Votre Honneur. En fait, je suis prêt à lui permettre de faire immédiatement sa preuve, si la Cour l’autorise; je n’entends pas contester le caractère volontaire et aucune déclaration n’a été faite à l’agent en question. [C’est moi qui souligne.]

Lorsque le substitut du procureur général a proposé, au cours du procès, d’apporter la preuve de la déclaration qu’a faite M. Park au sergent Cosgrove, il y a eu l’intervention suivante:

[TRADUCTION]

Q. Pourriez-vous dire à Son Honneur ce que vous savez à ce sujet?

Me LEWIS:

A ce stade-ci, Votre Honneur, je dois signaler que le ministère public va produire une déclaration et je n’admets pas la totalité de la déclaration dans sa formulation actuelle, mais il n’est nullement question d’un voir dire. [C’est moi qui souligne.]

Le témoin a alors relaté les circonstances dans lesquelles avait été faite la déclaration et en a rapporté le contenu. M. Park est censé avoir dit, lorsqu’il a été informé de l’accusation d’introduction par effraction sur la promenade York Downs et qu’on l’avait vu sortir de la maison, [TRADUCTION] «ça ne fait rien, le témoin ne peut pas m’identifier; il faisait noir et je suis passé chez le coiffeur depuis». Le sergent Cosgrove a témoigné n’avoir rien dit à M. Park à propos de l’introduction par effraction, si ce n’est qu’elle avait eu lieu sur la promenade York Downs.

Le ministère public ayant complété sa preuve, l’avocat de la défense a demandé par requête le rejet de l’accusation. La cour a statué que la preuve était suffisante à première vue pour fonder

[Page 69]

l’accusation et a rejeté la requête. M. Park a témoigné. Le juge du procès a terminé ses motifs de jugement en disant:

[TRADUCTION] Je n’ai pas la copie textuelle des déclarations de l’accusé et je peux me tromper, mais je crois, me basant sur mes notes, que pour répondre à l’affirmation qu’«on vous a vu sortir de la maison sur la promenade York Downs», il a dit en substance: «Ça ne fait rien, il faisait noir; on ne peut pas m’identifier et je me suis fait couper les cheveux depuis.» Ces remarques, à mon avis, suffisent pour confirmer et renforcer (hors de tout doute raisonnable) l’identification et, par conséquent, me fondant sur l’ensemble de la preuve, je conclus que l’accusé est coupable de l’infraction.

Dans son avis d’appel à cette Cour, l’appelant soulève les questions suivantes:

1. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ne tenant pas un voir dire pour déterminer si la déclaration était volontaire et recevable bien que l’avocat ait apparemment renoncé au voir dire?

2. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ne tenant pas un voir dire pour déterminer si l’appelant a réellement fait la déclaration qu’on lui impute?

3. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en ne tenant pas un voir dire, nonobstant la renonciation apparente, après que l’appelant eut témoigné que sa conversation avec la police avait été précédée à la fois d’une menace et d’une incitation?

II

Le droit de renoncer au voir dire

D’une manière générale, un voir dire tenu hors la présence du jury est la seule façon dont le juge d’un procès siégeant avec jury peut déterminer si une déclaration de l’accusé est volontaire. Il en va de même pour un juge qui siège seul: R. c. Gauthier[7]. L’usage général et le bon sens exigent la tenue d’un voir dire chaque fois que l’avocat de la défense en fait la demande ou lorsqu’il n’y renonce pas. En règle générale, l’omission de tenir un voir dire équivaudra en droit à une erreur de procédure susceptible de vicier une déclaration de culpabilité,

[Page 70]

sous réserve de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii).

Je suis d’avis que le caractère volontaire, en tant que critère de recevabilité d’une confession, peut être déterminé sans qu’il soit nécessaire de tenir un voir dire lorsque l’accusé ou son avocat y renonce. Le caractère volontaire est essentiellement une question de fait et la renonciation au voir dire constitue une reconnaissance de la situation fondamentale suivante, savoir que l’accusé n’a pas fait la déclaration dans des circonstances où il faisait l’objet de mesures coercitives de la part d’une personne ayant autorité. C’est au juge du procès, bien entendu, qu’il appartient de trancher la question de la recevabilité de la déclaration et il jouit d’un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet (i) d’admettre la renonciation et de dispenser de tenir un voir dire ou (ii) de tenir un voir dire ou (iii) d’interroger directement l’avocat de l’accusé sur les reconnaissances de faits sous-jacentes que comporte de façon implicite la renonciation au voir dire, ainsi que sur sa compréhension de ces reconnaissances de faits.

Certains tribunaux qui ont reconnu la légalité d’une renonciation au voir dire l’ont fait sur le fondement que la renonciation constitue la reconnaissance par l’accusé d’un fait allégué contre lui, de sorte que l’art. 582 du Code criminel s’applique. Cet article prévoit que lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre lui afin de dispenser d’en faire la preuve. Dans l’arrêt R. v. Dhaliwal[8], le juge Moir pour le compte de la Cour d’appel de l’Alberta a statué que la renonciation par l’avocat de la défense à la tenue d’un voir dire relativement à une confession constitue une reconnaissance au sens de l’art. 582.

D’autres tribunaux ont exprimé l’avis, et je suis porté à le partager, que, peu importe si l’art. 582 autorise ou n’autorise pas l’accusé à renoncer à la tenue d’un voir dire sur le caractère volontaire d’une confession, un tel droit existe indépendamment des dispositions du Code. C’est le juge en chef Gale qui a le mieux exprimé ce point de vue

[Page 71]

lorsqu’il a prononcé l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Dietrich[9] (autorisation de se pourvoir refusée[10]). Dans cette affaire, le substitut du procureur général avait pris la position que si, au procès, aucune exception n’était opposée à la recevabilité d’une déclaration incriminante, il n’était pas nécessaire d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles la déclaration avait été faite. Le juge en chef Gale fait mention de cette prétention et poursuit à la p. 58:

[TRADUCTION] Sans statuer sur ce point, je suis d’avis qu’un voir dire n’est pas requis lorsque l’avocat de l’accusé dit de façon non équivoque à la cour qu’une déclaration faite par son client est volontaire et qu’une enquête sur le point n’est pas nécessaire. Je fonde ma conclusion sur le principe général selon lequel il est bon et souhaitable que l’accusé ou son avocat accélère le déroulement d’un procès en reconnaissant qu’une confession était volontaire au sens juridique, si tel est le cas, afin d’éviter la nécessité de tenir un voir dire. C’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce et je suis persuadé que le juge du procès a eu raison de continuer sans tenir de voir dire sur les déclarations pertinentes de l’appelant. Agir autrement aurait été à la fois absurde et contraire aux intérêts de la justice. La considération la plus importante, après tout, est qu’un accusé soit protégé de manière que ne soit pas reçue en preuve une confession qu’il n’a pas faite volontairement; si l’accusé ou son avocat précise ouvertement que la déclaration est volontaire dans tous les sens du terme, je ne vois pas pourquoi le juge doit s’imposer à une procédure futile destinée à prouver ce que l’on a déjà reconnu et qui, par conséquent, n’est pas du tout contesté.

Le juge en chef Gale a fait remarquer que l’on n’avait trouvé aucune jurisprudence qui liait la Cour de l’Ontario sur la question de renonciation. L’arrêt R. v. LeBrun[11] s’appliquait directement, mais la Cour a refusé de le suivre, préférant l’arrêt antérieur de la Cour d’appel du Manitoba R. v. Deacon[12] et la suggestion du juge O’Halloran dans l’arrêt R. v. Melnyk[13]. Se référant à l’art. 562 du Code, l’actuel art. 582, le juge en chef Gale dit à la p. 59:

[Page 72]

[TRADUCTION] Je suis porté à croire que c’est une erreur d’essayer de faire entrer la question du caractère volontaire dans le champ d’application de l’art. 562. Bien que nos cours suivent l’ancienne common law anglaise (voir R. v. St. Clair (1900), 27 O.A.R. 308, 3 C.C.C. 551 et R. v. Brooks (1906), 11 C.C.C. 188) qui ne prévaut plus, j’approuve le concept voulant d’une part que le déroulement d’un procès puisse être accéléré lorsque l’accusé renonce volontairement au voir dire et d’autre part que son droit de le faire existe indépendamment de toute disposition du Code, donc indépendamment de tout examen de questions de fait et de droit. Quand un tel consentement est donné, le juge du procès devrait alors pouvoir, en se fondant sur le consentement, conclure à la recevabilité de la déclaration en question.

Le juge en chef Gale a terminé ainsi son analyse de ce point, à la p. 60:

[TRADUCTION] Il serait tout aussi irrégulier, me semblet-il, qu’un accusé ou son avocat puisse reconnaître des faits contenus dans l’acte d’accusation mais ne puisse pas reconnaître comme fait le caractère volontaire d’une confession. Ce faisant, l’accusé reconnaît simplement de manière implicite des faits à partir desquels le juge peut conclure que la déclaration est volontaire au sens juridique et, partant, recevable.

Avec égards, je suis d’accord. Plusieurs arrêts ont suivi l’arrêt Dietrich. Dans l’arrêt R. v. Sweezey[14], le juge Martin, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, s’est appuyé sur l’arrêt Dietrich pour dire à la p. 416: [TRADUCTION] «L’avocat peut, bien sûr, renoncer expressément au voir dire, même lorsque celui-ci serait normalement requis, et ainsi, lorsque les circonstances le justifient, dispenser de la tenue d’un voir dire.» Dans l’arrêt plus récent R. v. Clayton[15], la même cour a dit à la p. 92:

[TRADUCTION] On nous a invités à dire que par suite de l’arrêt Powell c. R., [1977] 1 R.C.S. 362, 33 C.R.N.S. 323, 28 C.C.C. (2d) 148, 66 D.L.R. (3d) 443, il plane maintenant un doute sur la question de savoir si l’avocat peut reconnaître le caractère volontaire d’une déclaration. L’avocat a prétendu que malgré cette reconnaissance de la part de l’avocat au procès, il incombait au juge du procès de recueillir, hors la présence du jury, suffisamment d’éléments de preuve ou au moins un exposé conjoint des faits, pour se convaincre que la déclaration a été faite volontairement au sens de la jurisprudence. A notre avis, à moins d’une déclaration

[Page 73]

catégorique en sens contraire émanant de la Cour suprême du Canada, nous devons suivre le principe que cette cour a formulé dans l’arrêt R. v. Dietrich, [1970] 3 O.R. 725, 11 C.R.N.S. 22, 1 C.C.C. (2d) 49, autorisation de se pourvoir refusée [1970] 3 O.R. 744n, 1 C.C.C. (2d) 68n (Can.) et suivi dans R. v. Sweezey (1974), 27 C.R.N.S. 163, 20 C.C.C. (2d) 400, à la p. 418, principe voulant que l’avocat puisse renoncer expressément à un voir dire lorsqu’il est question de la recevabilité d’une déclaration.

Voir aussi R. v. Spencer[16], à la p. 37.

En l’espèce on a de nouveau fait valoir l’argument mis de l’avant dans l’affaire Clayton. On a prétendu que, malgré la renonciation qu’a faite l’avocat de la défense, il incombait au juge du procès de recueillir, hors la présence du jury, suffisamment d’éléments de preuve pour se convaincre que la déclaration a été faite volontairement. Avec égards, je ne reconnais pas une telle exigence comme règle de droit. Il se peut très bien que, pour éviter le danger de la nullité du procès, le juge veuille, avant d’accepter la renonciation, prendre des renseignements et recueillir des éléments de preuve hors la présence du jury, particulièrement si l’accusé est représenté par un avocat inexpérimenté ou s’il n’est pas représenté du tout, mais je ne crois pas qu’il y ait de règle qui l’oblige à le faire.

L’avocat de la défense n’a pas besoin de prononcer de mots particuliers ni de suivre une formule spéciale pour manifester la renonciation et le consentement à la recevabilité. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l’avocat comprend de quoi il s’agit et qu’il a pris une décision éclairée de renoncer au voir dire. Il suffit que l’avocat indique qu’il ne s’oppose pas à ce que la déclaration soit reçue sans voir dire ou qu’il n’en conteste pas le caractère volontaire. Dans R. v. Dietrich, précité, l’avocat de la défense a «reconnu» ou «convenu» que les déclarations de l’accusé que l’on essayait d’apporter comme preuve étaient effectivement volontaires. Dans R. v. Clayton, précité, la cour a demandé à l’avocat de la défense s’il voulait un voir dire sur une déclaration que le ministère public se proposait d’apporter comme preuve. L’avocat de la défense a répondu que l’on [TRA-

[Page 74]

DUCTION] «reconnaissait le caractère volontaire» de la déclaration. Dans R. v. Melnyk, précité, l’avocat de la défense, répondant à une question de la cour concernant sa position, a dit qu’il [TRADUCTION] «ne s’opposait pas à ce que la confession soit reçue en preuve». Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse. Le silence ou la simple absence d’opposition ne constitue pas une renonciation valide. La question est de savoir si l’accusé renonce effectivement à l’exigence d’un voir dire et s’il reconnaît que la déclaration est volontaire et recevable comme preuve. Si l’on peut répondre à cette question par l’affirmative, je ne puis croire à la nécessité d’autres moyens de procédure pour protéger les droits d’un accusé.

S’il faut un autre appui à la reconnaissance d’un droit de renonciation au voir dire, je renvoie à l’arrêt de la Cour d’appel du territoire du Yukon R. v. Isaac[17]. Seule va à l’encontre des divers arrêts des cours d’appel la décision R. v. LeBrun, précitée, un jugement d’un seul alinéa prononcé par un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique siégeant seul. Il a statué que la reconnaissance par l’avocat qu’une déclaration est volontaire ne constitue pas une reconnaissance de fait valide au sens de l’art. 582 du Code, ce point étant une question de droit. Dans l’arrêt R. v. Dietrich, précité, on a spécifiquement désapprouvé cette décision.

On a avancé ce qui peut être appelé l’argument in terrorem selon lequel de graves problèmes pourraient surgir s’il était permis à l’avocat de l’accusé de renoncer au voir dire sans indiquer les faits à l’appui de la renonciation. Il est possible que l’avocat ne comprenne pas le critère juridique qu’il convient d’invoquer. Après une renonciation, il peut arriver que le témoignage de l’accusé révèle une menace ou une incitation, ce qui peut éventuellement entraîner la nullité du procès. On a dit qu’il y a possibilité d’abus lorsque l’avocat, afin d’obtenir la nullité du procès, renonce au voir dire et que l’accusé rend alors un témoignage démontrant que l’avocat n’aurait pas dû faire une renonciation et que la cour n’aurait pas dû l’accepter. On ne peut nier l’existence de ces problèmes possi-

[Page 75]

blés, mais je suis porté à croire qu’ils seront rares. Je ne crois pas que nous devrions élaborer notre droit criminel en présumant que l’avocat de la défense ignorera les règles élémentaires de la preuve en matière pénale ou qu’il agira de manière à abuser des procédures de la cour.

Que ce droit repose sur l’art. 582 du Code ou sur le fondement plus large retenu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Dietrich, je conclus que l’accusé, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son avocat, a le droit de renoncer à la tenue d’un voir dire.

Tout en reconnaissant que l’on peut renoncer à un voir dire, Me Greenspan, l’avocat de M. Park, fait valoir qu’il doit s’agir d’une «renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions indiquant que la question a été examinée à fond» [le juge de Grandpré dans l’arrêt Powell c. La Reine, précité, à la p. 368]. On a soutenu qu’en l’espèce, la renonciation apparente n’étant pas non équivoque ni accompagnée de précautions indiquant que la question avait été examinée à fond, elle ne dégageait pas le juge du procès de sa responsabilité. L’argument repose pour une grande part sur le passage suivant de la transcription:

[TRADUCTION] A ce stade-ci, Votre Honneur, je dois signaler que le ministère public va produire une déclaration et je n’admets pas la totalité de la déclaration dans sa formulation actuelle, mais il n’est nullement question d’un voir dire. [C’est moi qui souligne.]

Il importe de placer cette déclaration dans le contexte. Le ministère public venait d’appeler son témoin, le sergent Cosgrove. Avant que ce dernier ne témoigne, l’avocat de la défense est intervenu, faisant la remarque que «le ministère public va produire une déclaration». Il semble s’en dégager nettement que l’avocat de la défense connaissait la teneur du témoignage qu’on allait apporter. Puis, il a ajouté: «Je n’admets pas la totalité de la déclaration dans sa formulation actuelle, mais il n’est nullement question d’un voir dire.» Ce qui indique non seulement qu’il y a eu une déclaration, mais aussi que l’avocat en connaissait le contenu. Lorsqu’il a dit ne pas admettre «la totalité» de la déclaration, l’avocat de la défense ne faisait allusion à aucun problème quant à son caractère volontaire, mais signalait simplement sa position

[Page 76]

que la déclaration n’avait pas été faite dans les termes précis que le policier attribuait à l’accusé. Je ne crois pas que l’on puisse dire que la renonciation est équivoque en ce qui a trait au caractère volontaire de la déclaration.

Pour ce qui est de la question de précautions, il est évident que M. Park était représenté par un avocat expérimenté. Comme le substitut du procureur général le fait délicatement remarquer dans son mémoire [TRADUCTION] «des indications permettaient à la cour de conclure que l’appelant avait une certaine expérience du système de justice pénale». M. Park avait eu l’avantage d’une enquête préliminaire où les avocats avaient débattu la question de la déclaration que l’on avait recueillie. Je ne crois pas que le juge du procès ait commis d’erreur en ne faisant pas enquête. On a cité des décisions comme R. v. Mulligan[18] aux pp. 176 et 177 et R. v. Roberts[19] aux pp. 344 et 345, mais ces précédents ne s’appliquent pas en l’espèce.

Je conclus que le premier moyen d’appel est sans fondement.

III

Y-a-t-il réellement eu déclaration?

Le deuxième moyen d’appel est fondé sur une erreur que le juge du procès aurait commise en ne tenant pas de voir dire afin de déterminer si M. Park a réellement fait la déclaration que l’on lui impute. L’appelant allègue que dans un voir dire le juge du procès doit toujours se pencher sur deux questions: la première est de savoir si la déclaration était volontaire, la seconde, de savoir s’il y a «une certaine preuve» que la déclaration a réellement été faite. L’appelant résume ainsi cet argument dans son mémoire:

[TRADUCTION] Nous alléguons donc que le juge du procès, avant d’admettre la déclaration d’un accusé, doit préalablement conclure qu’il y a une certaine preuve que la déclaration a réellement été faite (c’est alors le jury qui tranche définitivement cette question de la même façon que dans le cas de toute autre déclaration de fait), et il s’ensuit que pour renoncer à la tenue d’un voir dire, il faut un aveu que la déclaration a réellement été faite.

[Page 77]

En l’espèce, l’avocat de M. Park a reconnu que la déclaration était volontaire, mais non, comme je l’ai déjà signalé, qu’elle avait été faite dans les termes rapportés par le sergent Cosgrove. On allègue que le juge du procès aurait dû tenir un voir dire afin de déterminer s’il y avait une certaine preuve que la déclaration a réellement été faite. Cette prétention n’est pas soutenable. Chaque fois que le ministère public essaie d’apporter la preuve d’une déclaration d’un accusé, il doit, par définition, y avoir «une certaine preuve» qu’elle a été faite. Cette preuve existe du fait qu’un policier (ou autre «personne ayant autorité») cherche à apporter une preuve directe que la personne a fait la déclaration. La crédibilité du policier et l’importance à accorder à la déclaration sont des questions qu’il appartient au juge des faits de trancher. Les règles particulières de la preuve relativement aux déclarations faites aux personnes ayant autorité découlent du souci que les cours ont manifesté de s’assurer que ces déclarations sont faites volontairement. Une fois la question du caractère volontaire résolue, les principes ordinaires de la preuve s’appliquent. Que l’accusé contredise le témoignage du policier, cela ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de ce témoignage. Lorsqu’il y a des versions contradictoires de ce qu’a dit l’accusé, c’est le jury qui décide à laquelle ajouter foi. Il n’est pas nécessaire de tenir un voir dire sur cette question. Le deuxième moyen d’appel ne peut être retenu.

IV

L’incitation ou la menace

Passons maintenant au dernier moyen d’appel que l’avocat de l’appelant, à ce qu’il me semble, a fait valoir sans trop insister. On dit que le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas un voir dire lorsque, nonobstant la renonciation au voir dire par l’avocat, l’appelant a par la suite témoigné que sa conversation avec les policiers avait été précédée à la fois d’une menace et d’une incitation. Il a témoigné que dès le début de son entretien avec le sergent Cosgrove celui-ci lui a dit [TRADUCTION] «il y a deux façons de procéder — on peut se rendre la vie facile ou l’on peut se la rendre difficile». L’appelant a en outre témoigné

[Page 78]

que le sergent Cosgrove lui a dit [TRADUCTION] «si vous me parlez gentiment, si vous faites cela, nous libérerons la jeune dame [une amie de rappelant]». On prétend que ces propos constituent respectivement une menace et une incitation susceptibles de rendre involontaire toute déclaration faite par la suite. Le juge du procès, ayant entendu la preuve, se trouvait en face de trois possibilités: (i) continuer le procès, (ii) tenir un voir dire, (iii) déclarer la nullité du procès. Il a décidé de continuer le procès. Un tel exercice de son pouvoir discrétionnaire ne constitue pas, à mon avis, une erreur de droit en matière de procédure. Comme le fait remarquer le substitut du procureur général, et avec raison, les facteurs suivants influent sur l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire: (i) la défense par l’intermédiaire d’un avocat expérimenté a renoncé au voir dire et affirmé que le caractère volontaire en tant que critère permettant d’établir la recevabilité n’était pas en litige, (ii) la défense n’a contre-interrogé le sergent Cosgrove sur aucune circonstance susceptible de faire naître des doutes quant au caractère volontaire de la déclaration, (iii) l’objection de la défense dans toutes les cours a porté non pas sur le caractère volontaire de la déclaration, mais plutôt sur la question de savoir si les propos que l’on attribuait à l’appelant étaient ceux qu’il avait tenus, (iv) le juge entendait la cause sans jury, (v) au moment de la déposition qui, prétend-t-on maintenant, constitue une preuve du caractère involontaire, l’avocat de la défense n’a proposé ni la tenue d’un voir dire ni une déclaration de nullité du procès.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Greenspan & Moldaver, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1914] A.C. 599.

[2] [1949] R.C.S. 262.

[3] [1956] R.C.S. 958.

[4] Maintenant publié à [1981] 1 R.C.S. 640.

[5] [1977] 1 R.C.S. 362.

[6] [1979] 1 R.C.S. 926.

[7] [1977] 1 R.C.S. 441.

[8] (1980), 53 C.C.C. (2d) 158 (C.A. Alta.)

[9] (1970), 1 C.C.C. (2d) 49.

[10] [1970] R.C.S. xi.

[11] (1954), 110 C.C.C. 262.

[12] (1947), 87 C.C.C. 271.

[13] (1947), 90 C.C.C. 257 (C.A. C.-B.).

[14] (1974), 20 C.C.C. (2d) 400.

[15] (1978), 3 C.R. (3d) 90.

[16] (1973), 16 C.C.C. (2d) 29 (C.S. N.-É.-D.A.).

[17] (1979), 48 C.C.C. (2d) 481.

[18] (1955), 111 C.C.C. 173.

[19] [1953] 2 All E.R. 340.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Recevabilité d’une déclaration orale que l’accusé a faite à des policiers - L’avocat a renoncé au voir dire - Reconnaissance du droit de renoncer au voir dire - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 582.

L’appelant a été accusé et déclaré coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation. Un appel à la Cour d’appel de l’Ontario a été rejeté sans motifs écrits.

Le litige porte sur la recevabilité d’une déclaration qu’a faite l’appelant à la police, sans laquelle la déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue. L’avocat de l’appelant a renoncé au voir dire que l’on tient habituellement pour établir la nature volontaire de la déclaration. La question est de savoir si un accusé peut renoncer à la tenue d’un voir dire et, dans l’affirmative, s’il y a eu une renonciation valable.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

1) Le droit de renoncer au voir dire: Que ce droit repose sur l’art. 582 du Code ou sur un fondement plus large (R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49), l’accusé, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son avocat, a le droit de renoncer à la tenue d’un voir dire. Bien que ne nécessitant pas une formulation particulière, la renonciation doit tout de même être expresse. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l’avocat comprend de quoi il s’agit et qu’il a pris une décision éclairée de renoncer au voir dire. L’avocat n’a qu’à indiquer qu’il ne s’oppose pas à ce que la déclaration soit reçue sans voir dire ou qu’il n’en conteste pas le caractère volontaire. Le silence ou la simple absence d’opposition ne constitue par une renonciation valide.

Malgré la renonciation, il n’incombe pas au juge du procès de recueillir, hors la présence du jury, suffisamment d’éléments de preuve pour se convaincre que la déclaration a été faite volontairement. La Cour ne reconnaît pas une telle exigence comme règle de droit.

Le caractère volontaire d’une confession est essentiellement une question de fait et la renonciation au voir

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dire constitue une reconnaissance de la situation fondamentale suivante, savoir que l’accusé n’a pas fait la déclaration dans des circonstances où il faisait l’objet de mesures coercitives de la part d’une personne ayant autorité. C’est au juge du procès qu’il appartient de trancher la question de la recevabilité de la déclaration.

2) Y a-t-il réellement eu déclaration: Chaque fois que le ministère public essaie d’apporter la preuve d’une déclaration d’un accusé, il doit, par définition, y avoir aune certaine preuve» qu’elle a été faite. Une fois la question du caractère volontaire résolue, les principes ordinaires de la preuve s’appliquent et il n’est pas nécessaire que le juge tienne un voir dire sur cette question.

3) L’incitation ou la menace: L’appelant a témoigné que sa conversation avec les policiers avait été précédée à la fois d’une menace et d’une incitation susceptibles de rendre involontaire toute déclaration faite par la suite. Le juge, ayant entendu la preuve, a décidé de continuer le procès. Un tel exercice de son pouvoir discrétionnaire ne constitue pas une erreur de droit en matière de procédure.


Parties
Demandeurs : Park
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49

arrêts mentionnés: Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599

Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262

R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958

Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640

Powell c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 362

Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926

R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441

R. v. Dhaliwal (1980), 53 C.C.C. (2d) 158

R. v. LeBrun (1954), 110 C.C.C. 262

R. v. Deacon (1947), 87 C.C.C. 271

R. v. Melnyk (1947), 90 C.C.C. 257

R. v. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400

R. v. Clayton (1978), 3 C.R. (3d) 90

R. v. Spencer (1973), 16 C.C.C. (2d) 29

R. v. Isaac (1979), 48 C.C.C. (2d) 481

R. v. Mulligan (1955), 111 C.C.C. 173

R. v. Roberts, [1953] 2 All E.R. 340.

Proposition de citation de la décision: Park c. R., [1981] 2 R.C.S. 64 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 64 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..64 ?
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