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06/10/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._139

Canada | Banque Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1981] 2 R.C.S. 139 (6 octobre 1981)


Cour suprême du Canada

Banque Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1981] 2 R.C.S. 139

Date: 1981-10-06

La Banque Royale du Canada Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise Intimé.

1981: 7 mai; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté l’appel de l’appelante visant à inf

irmer la décision de la Commission du tarif. Pourvoi accueilli.

H. Lorne Morphy, c.r., et Charles F. Scott, pour l’appelante.

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Cour suprême du Canada

Banque Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1981] 2 R.C.S. 139

Date: 1981-10-06

La Banque Royale du Canada Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise Intimé.

1981: 7 mai; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], qui a rejeté l’appel de l’appelante visant à infirmer la décision de la Commission du tarif. Pourvoi accueilli.

H. Lorne Morphy, c.r., et Charles F. Scott, pour l’appelante.

Eric Bowie, c.r., et Deen C. Olsen, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Dans ce pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, l’appelante demande à cette Cour de déclarer qu’elle est un fabricant ou un producteur d’énergie électrique dans les circonstances ci-après relatées. Cette déclaration donnerait à l’appelante, en vertu de l’opération conjointe du par. 29(1) de la Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, chap. E-13 (la Loi), et de l’art. 1 de la Partie XIII de son annexe III, droit à une exemption de la taxe de consommation ou de vente imposée par le par. 27(1) de la Loi.

La banque appelante est propriétaire de la Royal Bank Plaza (la Plaza), un ensemble immobilier de Toronto, où se trouvent certains bureaux et installations bancaires et dans lequel on donne à bail des locaux destinés à être utilisés pour la vente au détail, à des fins commerciales et pour des bureaux. La source principale d’alimentation en électricité pour la Plaza est Toronto Hydro, le service public municipal. La tension du courant ainsi livré à la Plaza excède celle qui est requise pour desservir l’immeuble. Dix-sept transformateurs principaux réduisent ce voltage au niveau requis pour distribution dans l’immeuble. Au besoin, des transformateurs secondaires placés par-

[Page 141]

tout dans l’immeuble réduisent davantage le voltage. L’appelante a également installé dans l’immeuble quatre générateurs à moteurs diesel ainsi que du matériel auxiliaire. Ces générateurs sont destinés à fournir du courant d’urgence ou de secours pour faire fonctionner les ascenseurs, les pompes à eau, l’éclairage d’urgence dans les couloirs et dans les endroits publics et les avertisseurs advenant l’interruption du service normal. Avant l’installation des générateurs, on avait acheté dix transformateurs principaux et ils avaient été installés dans la Plaza. Les générateurs peuvent répondre à environ dix pour cent des besoins maximums d’électricité de la Plaza et servir d’appoint au système principal. Les générateurs sont destinés surtout à fournir une source d’alimentation de secours et fonctionnent pendant environ cent heures par an, dont cinquante pour vérification et cinquante pour la production. C’est sur ces générateurs que porte ce pourvoi.

L’appelante a demandé à la Commission du tarif, conformément à l’art. 59 de la Loi, de déclarer les générateurs exempts, en vertu des dispositions du par. 29(1), de la taxe imposée par le par. 27(1) de la Loi. La demande a été rejetée et l’appelante déboutée de son appel à la Cour d’appel fédérale. L’appelante se pourvoit devant cette Cour sur autorisation.

Voici le texte des dispositions législatives pertinentes:

par. 27. (1) (modifié):

27. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente de douze pour cent sur le prix de vente de toutes marchandises,

a) produites ou fabriquées au Canada,

par. 29.(1):

29. (1) La taxe imposée par l’article 27 ne s’applique pas à la vente ou à l’importation des articles mentionnés à l’annexe III.

Annexe III; Partie XIII; art. 1 (modifié):

1. Tous les articles suivants:

a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux directement dans

(i) la fabrication ou la production de marchandises,

[Page 142]

(ii) la mise au point de procédés de fabrication ou de production devant être utilisés par eux, ou

(iii) la mise au point de marchandises devant être fabriquées ou produites par eux;

Les parties reconnaissent que l’électricité est comprise dans la portée du mot «marchandises» à l’annexe III, Partie VI, art. 3 de la Loi. On ne conteste pas que les générateurs soient des machines vendues à l’appelante et assujetties à la taxe en application du par. 27(1) de la Loi, à moins qu’elles ne soient exemptées en vertu du par. 29(1) et des dispositions précités de l’annexe III.

On voit tout de suite que, pour être admissible à l’exemption prévue au par. 29(1) de la Loi, l’appelante doit être un fabricant ou producteur de marchandises et que les générateurs doivent être des machines achetées et utilisées directement dans la fabrication de marchandises. La Cour d’appel a statué que l’appelante ne saurait être considérée comme un fabricant au sens de la Loi et a donc refusé de faire les déclarations d’exemption sollicitées. La Cour a ainsi conclu après un examen de la Loi dans son ensemble et, si elle a reconnu que selon le sens ordinaire des mots «producteur et fabricant» l’appelante serait admissible, l’utilisation tellement restreinte des générateurs et le fait que cette utilisation ne constitue qu’une partie secondaire des activités de l’appelante indiquent que le Parlement n’a pu avoir l’intention d’accorder une exemption dans ces circonstances. Le juge Urie, au nom de la Cour, a dit:

En s’en tenant à ces définitions [des mots fabricant et producteur trouvés dans les dictionnaires], l’utilisation par l’appelante de ses générateurs de secours pourrait être considérée comme de la fabrication. Mais si on les emploie dans le cadre de la loi et de l’annexe, il faut conclure que les générateurs sont utilisés trop peu et trop peu longtemps pour bénéficier de l’exonération accordée aux véritables fabricants et producteurs.

Dans l’examen de ce litige il importe, à mon avis, de voir l’appelante en l’espèce comme le propriétaire et l’exploitant d’un immeuble commercial et non comme un banquier. Cela est important parce que les dépenses qu’a faites l’appelante pour les générateurs et leur installation s’inscrivent dans le cadre de la construction et de

[Page 143]

l’exploitation de l’immeuble. L’alimentation en électricité des locataires de l’immeuble est donc beaucoup plus qu’un aspect secondaire des activités de l’appelante. Il s’agit d’une étape fort importante dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers ses locataires et d’un aspect important de son entreprise d’exploitant d’immeuble. Que les générateurs ne produisent qu’une petite partie de l’électricité fournie par le système me paraît sans conséquence. Les générateurs font partie du système intégral et le courant qu’ils fournissent est offert aux locataires, au besoin, de la même façon que celui que fournit le système principal. C’est une simple mesure de prudence que de prévoir un système d’urgence ou de secours afin de rendre complet un service électrique total.

La question vitale en l’espèce est de savoir si l’appelante peut être considérée comme un fabricant ou producteur. L’appelante allègue que la production de courant électrique par les générateurs, lorsqu’ils sont en marche, constitue une fabrication de marchandises (de l’électricité) et déclare que rien dans la Loi ne justifie l’interprétation restrictive que la Cour d’appel donne à son langage clair. On affirme qu’aux termes de la Loi, l’appelante relève nettement des dispositions d’exemption.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que l’appelante produit de l’électricité lorsque ses générateurs sont en marche. En fait, on ne conteste guère cela. Je me vois dans l’impossibilité de donner au terme «fabrication» une définition restrictive, car la Loi elle-même ne le fait pas. La Loi ne comporte aucune définition du mot fabrication (manufacturing ou manufacturé), mais je retiens celle que donne le juge Spence dans l’arrêt R. c. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd.[2] où il dit à la p. 145:

[TRADUCTION] AUX fins de l’espèce, je veux signaler et adopter une des définitions citées par le distingué juge, [le juge Archambault dans Minister of National Revenue v. Dominion Shuttle Company Limited (1933), 72 C.S. Qué. 15] c.-à-d. que «fabriquer c’est produire, à partir de matériaux bruts ou préparés, des articles destinés à être utilisés, en leur donnant, soit à la main, soit à la machine, de nouvelles formes, qualités et propriétés ou combinaisons».

[Page 144]

Plus important encore sur cette question est l’arrêt Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi[3], où cette Cour statue qu’une banque qui exploite une papeterie pour la production (à son propre usage et celui de ses succursales) de fournitures de bureau, y compris divers livres et formules bancaires et autres documents bancaires, est un fabricant en raison de ces activités. La Cour a ainsi conclu même si la banque elle-même utilisait exclusivement ce que produisait la papeterie; en l’espèce, par contre, l’électricité produite par les générateurs en cause, lorsqu’ils sont en marche, bénéficie non seulement à l’appelante mais aussi aux locataires et à ceux qui fréquentent les locaux de ces derniers, fait qui semble renforcer la prétention de l’appelante qu’elle est un producteur de courant électrique. A mon avis, ces arrêts appuient l’argument de l’appelante et je conclus que par l’utilisation des générateurs elle se livre à la production d’électricité et, ne trouvant rien dans la Loi qui m’impose une conclusion contraire, je conclus que l’appelante en produisant du courant électrique par l’exploitation des générateurs devient un fabricant.

L’appelante a fait valoir un argument subsidiaire selon lequel, même si la mise en marche des générateurs ne fait pas d’elle un fabricant, l’exploitation des dix-sept transformateurs requis pour réduire la tension du courant fourni par Toronto Hydro au niveau requis pour l’utilisation dans l’immeuble avait cet effet. Vu la conclusion à laquelle je suis arrivé, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur cet argument.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de déclarer, comme le demande l’appelante, que celle‑ci a droit à l’exemption prévue dans la Loi et à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Tory, Tory, Deslauriers & Binnington, Toronto.

Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

[1] (1979), 33 N.R. 431.

[2] [1968] R.C.S. 140.

[3] [1930] R.C.S. 174.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 139 ?
Date de la décision : 06/10/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Douanes et accise - Interprétation - Banque à la fois propriétaire et exploitant d’un immeuble commercial - La banque a installé quatre générateurs destinés à fournir du courant de secours - Obligations contractuelles envers ses locataires - L’appelante est un fabricant - Impossibilité de donner une définition restrictive - Loi sur la taxe d’accise, S.R.C. 1970, chap. E-13 et modifications, art. 27(1), 29(1), annexe III, Partie XIII, art. 1.

La banque appelante, propriétaire d’un ensemble immobilier où se trouvent des installations bancaires et des locaux loués à bail, a installé quatre générateurs à moteurs diesel destinés à fournir du courant d’urgence ou de secours. Les générateurs peuvent répondre à environ dix pour cent des besoins maximums d’électricité de l’immeuble et fonctionnent pendant environ cent heures par an. L’appelante a demandé à la Commission du tarif, conformément à l’art. 59 de la Loi sur la taxe d’accise, de déclarer les générateurs exempts, en vertu du par. 29(1), de la taxe imposée par le par. 27(1). La demande a été rejetée et l’appelante déboutée de son appel à la Cour d’appel fédérale.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’électricité est comprise dans la portée du mot «marchandises» à l’annexe III, Partie VI, art. 3 de la Loi, et, pour être admissible à l’exemption prévue au par. 29(1), l’appelante doit être un fabricant ou producteur de marchandises et les générateurs doivent être des machines achetées et utilisées directement dans la fabrication de marchandises.

Il importe de voir l’appelante en sa qualité de propriétaire et d’exploitant d’un immeuble commercial et non en sa qualité de banquier, car les dépenses faites pour les générateurs constituent une étape fort importante dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers ses locataires et un aspect important de son entreprise d’exploitant d’immeuble. Que les générateurs ne produisent qu’une petite partie de l’électricité fournie est sans conséquence.

[Page 140]

Aux termes de la Loi, l’appelante relève nettement des dispositions d’exemption. L’appelante produit de l’électricité lorsque ses générateurs sont en marche. Il est impossible de donner au terme «fabrication» une définition restrictive, car la Loi elle-même ne le fait pas.


Parties
Demandeurs : Banque Royale du Canada
Défendeurs : Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise

Références :

Jurisprudence: R. c. York Marble, Tile and Terrazzo Ltd., [1968] R.C.S. 140

Banque de Nouvelle-Écosse c. Le Roi, [1930] R.C.S. 174.

Proposition de citation de la décision: Banque Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise, [1981] 2 R.C.S. 139 (6 octobre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-10-06;.1981..2.r.c.s..139 ?
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