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06/10/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._468

Canada | R. c. Clement, [1981] 2 R.C.S. 468 (6 octobre 1981)


Cour suprême du Canada

R. c. Clement, [1981] 2 R.C.S. 468

Date: 1981-10-06

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

John William Wallace Clement (Accusé) Intimé.

1981:21 juin; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté un appel d’une ordonnance du juge Kroft qui avait annulé une dénonciation et un mandat de dépôt émanant du juge Garson de la

Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

William W. Morton, c.r., pour l’appelante.

Len Fishman, pour l’intimé.

Version franç...

Cour suprême du Canada

R. c. Clement, [1981] 2 R.C.S. 468

Date: 1981-10-06

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

John William Wallace Clement (Accusé) Intimé.

1981:21 juin; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté un appel d’une ordonnance du juge Kroft qui avait annulé une dénonciation et un mandat de dépôt émanant du juge Garson de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.

William W. Morton, c.r., pour l’appelante.

Len Fishman, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de la province du Manitoba qui a rejeté un appel formé contre une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine annulant une dénonciation et un mandat de dépôt qui émanaient d’un juge de la Cour provinciale relativement à une accusation portée contre l’intimé en vertu du par. 116(1) du Code criminel S.R.C. 1970, chap. C-34. En voici le texte:

116. (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à un ordre légal donné par une cour de justice ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordre, autre qu’un ordre visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans.

Ces procédures ont comme point de départ une ordonnance qu’a rendue le juge Solomon de la Cour du Banc de la Reine dans un litige matrimonial. L’intimé aurait enfreint cette ordonnance, mais là n’est pas la question en l’espèce. L’accusation portée en Cour provinciale allègue que l’intimé, sans excuse légitime, a désobéi à l’ordonnance du juge Solomon contrairement au par. 116(1), précité. L’intimé a été arrêté et mis sous garde. Il a engagé les présentes procédures par voie d’avis de requête sollicitant l’annulation de la dénonciation et du mandat de dépôt ainsi que sa mise en liberté. Le juge en chambre, avec l’approbation des deux avocats devant lui, a [TRADUC-

[Page 470]

TION] «procédé comme si l’intimé était présent à l’audience» sur la demande de [TRADUCTION] «bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire et d’ordonnance annulant la dénonciation et la détention du requérant».

Le savant juge de première instance a conclu qu’en raison du pouvoir d’imposer une peine pour la désobéissance à l’ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, grâce au pouvoir inhérent d’une cour de faire respecter ses propres ordonnances, le ministère public ne pouvait s’appuyer sur le par. 116(1) du Code criminel, précité. Il est à noter que le tribunal de première instance est parvenu à sa décision avec une certaine hésitation étant donné que le recours toujours possible au pouvoir inhérent en matière d’outrage au tribunal, si on estime qu’il constitue «quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure» expressément prévu par la loi, priverait le ministère public à tout jamais du recours au par. 116(1), ce qui enlèverait à ce paragraphe toute signification ou utilité en droit pénal. La Cour d’appel à la majorité, en rejetant l’appel, a conclu que le recours en outrage au tribunal relevant des pouvoirs inhérents à une cour constitue «quelque peine ou châtiment» expressément prévu par la loi et qu’on ne pouvait donc pas dans ces circonstances porter une accusation contre l’intimé. Le juge Matas, parlant en son propre nom et au nom du juge en chef Freedman, a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, il ne faut pas faire de parallèle entre le pouvoir inhérent au tribunal supérieur et un pouvoir implicite.

En arrivant à ce résultat Sa Seigneurie a dit que, dans son interprétation du par. 116(1), il ne s’appuyait sur aucune distinction entre l’outrage de nature civile et l’outrage de nature criminelle et il a conclu:

[TRADUCTION]… que l’exercice par un tribunal supérieur de son pouvoir inhérent en matière d’outrage au tribunal constitue un mode de procédure expressément prévu par la loi et qu’en l’espèce la procédure par acte d’accusation est exclue.

Le juge Huband ne partageait pas cet avis et a conclu:

[TRADUCTION] A mon avis, l’expression «… quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure…»

[Page 471]

expressément prévu par la loi ne comprend pas la mesure réparatrice qu’un tribunal supérieur, usant de son pouvoir inhérent, applique à l’outrage de nature civile. Une accusation d’outrage de nature civile peut coexister avec une inculpation par acte d’accusation en vertu du par. 116(1) du Code. La compétence générale du tribunal supérieur sur l’outrage de nature civile n’exclut pas le pouvoir de porter une accusation en vertu du par. 116(1).

A l’appui de cette conclusion, Sa Seigneurie a fait remarquer:

[TRADUCTION] Bien que les tribunaux inférieurs aient le droit en vertu de l’art. 440 du Code d’agir lorsqu’il s’agit d’outrage de nature criminelle commis en face du tribunal, les juges de ces tribunaux n’ont compétence ni sur l’outrage de nature criminelle qui n’est pas commis en face du tribunal ni sur l’outrage de nature civile. Toutefois, il peut être vital que l’ordonnance restrictive rendue relativement à un litige familial soit respectée sans délai. Si le seul recours est une procédure en outrage devant le tribunal supérieur, il peut arriver que, dans certaines parties du pays, il y ait perte de temps précieux. Dans ces cas, le dépôt d’une accusation fondée sur le par. 116(1) du Code peut être un moyen utile et pratique d’empêcher la désobéissance volontaire à une ordonnance légale d’un tribunal inférieur.

Avant d’appliquer le par. 116(1) du Code à ces procédures, il nous faut déterminer le sens de:

a) l’expression «désobéit à un ordre légal donné par une cour de justice»;

b) la clause d’exclusion «à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure»;

c) l’expression «la loi» («by law»).

L’expression «ordre légal donné par une cour de justice» peut:

a) être considérée comme une allusion à l’ordonnance d’un tribunal de juridiction criminelle qui procède en vertu du Code criminel; ou

b) recevoir un sens plus étendu de manière à comprendre les ordonnances rendues par un tribunal relativement à toute loi pénale ou à toute disposition quasi pénale d’une loi provinciale; ou

c) viser une ordonnance rendue par un tribunal relativement à toute procédure, qu’elle soit criminelle ou civile.

[Page 472]

L’attention de la Cour n’a été attirée sur aucune disposition de l’article en question ou de tout autre article connexe du Code qui indiquerait que les mots «ordre légal» doivent recevoir un sens restreint et s’appliquer uniquement à une ordonnance rendue par un tribunal dans le cadre d’une procédure qui relève du Code criminel, précité, ou de toute autre loi pénale canadienne. La restriction «autre qu’un ordre visant le paiement d’argent» semble indiquer que l’ordre de la cour visé au début du paragraphe comprend toute ordonnance d’un tribunal, qu’elle soit de nature criminelle ou civile. La compétence législative en matière de droit criminel que confère au Parlement du Canada le par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique peut dans certaines circonstances aller jusqu’à assortir de conséquences criminelles des contraventions aux lois provinciales, par exemple l’art. 259 du Code sur les mariages contraires à la loi provinciale. (Il y a des limites constitutionnelles au pouvoir d’une autorité souveraine (fédérale) de faire de la violation d’une loi d’une autre autorité souveraine (provinciale) une infraction criminelle, pratique qu’on appelle parfois «remorquage»: voir Boggs c. La Reine[2]. On n’a pas avancé d’argument de ce genre en l’espèce.) De même, aucune règle limitative n’invalide l’interdiction de violer un «ordre légal donné par une cour de justice» civile. Je conclus donc que les mots «un ordre légal donné par une cour de justice» employés dans le par. 116(1) visent l’ordonnance d’un tribunal de nature criminelle ou civile.

Le paragraphe devient inopérant lorsque «la loi… prévoi[t] expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure». Faisons abstraction pour le moment des mots «la loi» («by law»), pour nous employer à déterminer le sens qu’il faut attribuer à l’expression «prévoie expressément». La Cour d’appel à la majorité et le juge de première instance disent que le pouvoir inhérent à une cour supérieure de juridiction civile de citer pour outrage au tribunal constitue un mode de procédure expressément prévu par la loi. Dans le contexte de l’outrage au tribunal, il y a trois sources possibles de «quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure»:

[Page 473]

a) la partie de l’art. 8 du Code criminel, précité, qui porte sur le pouvoir de la cour d’imposer une peine pour outrage au tribunal;

b) les Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba promulguées en application de The Queens Bench Act, R.S.M. 1970, chap. C280; ou

c) le pouvoir inhérent à une cour supérieure de contrôler ses propres procédures et de faire respecter ses jugements en citant pour outrage au tribunal.

L’article 8 du Code criminel, précité, dispose:

8. Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de quelque autre loi, nul ne peut être déclaré coupable

a) d’une infraction en common law,

b) d’une infraction tombant sous le coup d’une loi du Parlement d’Angleterre ou de Grande‑Bretagne, ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, ou

c) d’une infraction visée par une loi ou ordonnance en vigueur dans une province, un territoire ou un endroit, avant que cette province, ce territoire ou cet endroit devînt une province du Canada,

mais rien au présent article n’atteint le pouvoir, la juridiction ou l’autorité qu’une cour, un juge, juge de paix ou magistrat possédait, immédiatement avant le 1er avril 1955, d’imposer une peine pour outrage au tribunal.

On ne peut guère prétendre que la disposition finale de l’art. 8 prévoit «expressément» un pouvoir d’infliger une peine pour outrage au tribunal; c’est-à-dire qu’un tel pouvoir n’y est pas expressément édicté. Ni l’un ni l’autre tribunal d’instance inférieure n’a tiré la conclusion contraire, d’ailleurs l’intimé ne le prétend pas. Il s’est contenté de faire valoir devant cette Cour que l’article ne fait que préserver la compétence reconnue en common law qui permet d’imposer une peine pour outrage de nature criminelle. Dans l’arrêt récent Vaillancourt c. la Reine[3], cette Cour s’est penchée sur un argument suivant lequel l’art. 8 prévoit une infraction au Code. Un juge de la Cour supérieure a cité un mineur pour outrage au tribunal. On a fait valoir que cet outrage constituait une violation d’une «disposition du Code criminel» au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, par. 8(1) et relevait donc de la compétence

[Page 474]

exclusive du Tribunal de la jeunesse du Québec. Le juge Chouinard, parlant au nom de la Cour, a repoussé cet argument. L’article 8, dit-il à la p. 72, ne fait que conserver le pouvoir reconnu en common law que possède une cour. De plus, le juge Chouinard a fait remarquer en passant, à la p. 73:

Il est possible que l’appelant eût pu être accusé de désobéissance à un ordre de la cour en vertu de l’art. 116 C.cr., ou d’entrave à la justice en vertu de l’art. 127 et qu’en pareil cas, seul le Tribunal de la jeunesse ait eu juridiction aux termes de la Loi sur les jeunes délinquants. Il n’est toutefois pas nécessaire d’en décider car ce n’est pas le cas. [C’est moi qui souligne.]

Si l’on suppose pour le moment qu’une loi provinciale puisse prévoir la peine ou l’autre mode de procédure, il devient nécessaire d’examiner les Règles de la Cour du Banc de la Reine qui pourront éventuellement trouver application. Il s’agirait des règles 483, 485 et 492 qui portent:

[TRADUCTION] 483 L’exécution d’un jugement exigeant qu’une personne accomplisse un acte autre que le paiement d’argent ou qu’elle s’abstienne d’accomplir un acte peut être assurée soit par voie de bref de contrainte par corps, soit pair incarcération.

485 Nul bref de contrainte par corps ne sera délivré sans l’autorisation de la cour, laquelle autorisation doit être demandée après avis à la personne qui fait l’objet du bref de contrainte par corps.

492 Toute société ou tout particulier qui désobéit à un jugement ou qui de quelque autre manière se rend coupable d’outrage au tribunal, est passible d’une amende. Cette amende peut être en remplacement ou en sus d’une peine sous forme de contrainte par corps, d’incarcération ou de mise sous séquestre.

Les règles 483 et 485 ne prévoient pas de peine ou de châtiment, pas plus qu’elles ne prévoient, du moins pas expressément, un mode de procédure pour les cas où il y a eu désobéissance, dans le sens d’outrage au tribunal, à un ordre légal donné par une cour de justice. Bien que la règle 492 dispose qu’une amende pour outrage au tribunal peut être imposée en remplacement ou en sus d’une peine sous forme de contrainte par corps, d’incarcération ou de mise sous séquestre, elle ne prévoit cependant pas expressément la peine. On ne saurait y voir une disposition d’ensemble en matière d’outrage au tribunal comme l’envisage évidemment

[Page 475]

l’exception contenue au par. 116(1). Bien qu’elle reconnaisse de façon brève et imprécise le pouvoir permanent inhérent à la Cour du Banc de la Reine de faire respecter ses propres ordonnances, la règle ne peut à elle seule être considérée comme le fondement légal d’une procédure pour outrage au tribunal. Il est plus juste de la comparer à l’art. 8 du Code criminel qu’a étudié cette Cour dans l’arrêt Vaillancourt c. La Reine, précité, et qui assure la conservation des pouvoirs inhérents en matière d’outrage au tribunal. Sans ce substrat de common law, ces règles ne sauraient à elles seules satisfaire à l’exception du par. 116(1) exigeant que «la loi… prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure…»

Reste donc à examiner le pouvoir inhérent à une cour en common law d’imposer une peine pour désobéissance à ses ordonnances. La Cour suprême du Canada a décrit ce pouvoir dans les arrêts Vaillancourt c. La Reine, précité, et Re Gerson, Re Nightingale[4]. On a soit invoqué en cette Cour, soit cité devant les cours d’instance inférieure, diverses significations tirées de dictionnaires, dont The Century Dictionary qui définit ainsi le mot «exprès» («express»): [TRADUCTION] «… en droit, communément employé par opposition à implicite». Un autre dictionnaire, soit Mozley & Whiteley’s Law Dictionary (9e éd.), va dans le même sens, qualifiant d’«exprès» («express») [TRADUCTION] «ce qui n’est pas implicite». Plusieurs mentions se retrouvent dans l’ouvrage américain Words and Phrases, vol. 15A, aux pp. 550 et suiv., où, de façon générale, la jurisprudence citée, bien que portant sur des expressions qu’on trouve dans les lois, conclut que les termes «exprès» («express») ou «expressément» («expressly») s’entendent de quelque chose qui [TRADUCTION] «n’est pas simplement implicite ou ne relève pas de la déduction», autrement dit, ils sont le contraire de «implicitement» («impliedly»). Dans Bouvier’s Law Dictionary, (8c éd.), à la p. 1162, «exprès» («express») est défini comme [TRADUCTION] «dit ou déclaré, par opposition à implicite». Selon l’Oxford English Dictionary, vol. 3, à la p. 447, le verbe «exprimer» («express») signifie [TRADUC-

[Page 476]

TION] «Dire ou mentionner explicitement; l’opposé de laisser entendre». Le même ouvrage donne au mot «expressément» («expressly») le sens de [TRADUCTION] «En énonçant distinctement… Ouvertement, directement… Distinctement, positivement». A mon avis, c’est déformer le langage clair du paragraphe que d’interpréter l’expression «prévoie expressément» de façon à l’appliquer aux cas où la common law reconnaît un droit inhérent à une cour d’imposer une peine pour l’outrage au tribunal en général, y compris la situation où la violation de ses ordonnances ou procédures constitue un outrage au tribunal. Au cours des siècles, il s’est élaboré une jurisprudence relative au fonctionnement des cours, y compris les procédures pour l’exécution de leurs ordonnances et aussi celles pour désobéissance à ces ordonnances. Ce pouvoir inhérent comprend le droit qu’a la cour de déterminer à sa discrétion la peine appropriée. Il est impossible d’interpréter le pouvoir général inhérent à une cour de mener ses affaires et d’imposer une peine pour outrage au tribunal, la peine sur citation pour outrage incluse, de manière à y voir une prescription «expresse» née de la common law visant un mode de procédure applicable en l’espèce. La procédure variera suivant la cour et, même, suivant les circonstances. On ne saurait, à mon avis, étendre l’énoncé du paragraphe de manière à appliquer l’expression «prévoie expressément» au pouvoir inhérent aux cours en common law de citer et d’infliger une peine pour outrage au tribunal. Ce qui est «inhérent», presque par sa nature, n’est pas «exprès». De fait, c’est parce que le pouvoir existe comme élément intrinsèque d’une cour qu’il n’est pas nécessaire que la loi le «prévoie expressément».

Voilà qui nous amène à un examen de l’expression «la loi» («by law») employée dans la loi avec l’expression «prévoie expressément» que nous avons déjà examinée. L’expression «la loi» («by law») peut, dans certaines circonstances, être interprétée comme englobant de façon générale les règles établies par voie légale ou par précédent en common law. On peut, dans ces circonstances, voir dans l’expression «la loi» («by law») une mention du droit criminel uniquement; et, en dernier lieu, si on la limite aux textes de loi, on peut y voir une mention des lois fédérales, des lois provinciales, ou des deux.

[Page 477]

Si on considère comme un tout l’expression «à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure», comme si elle se trouvait entre parenthèses, on attribue naturellement aux mots «la loi» («by law») qui s’y trouvent le sens de «texte législatif» («by statute law»). Il est clair et incontestable, par exemple, qu’une telle loi est expressément prévue. On ne peut dire aussi facilement d’aucune autre loi, quelle que soit son origine, qu’elle est expressément prévue. Les termes «à moins que la loi ne prévoie expressément» précèdent l’expression «autre mode de procédure» et doivent s’y rapporter directement. Encore ici c’est faire violence aux mots que de prétendre que la common law prévoit expressément des modes de procédure. Bien sûr les cours peuvent adopter des règles ou des procédures, mais cela se fait dans la province du Manitoba, comme d’ailleurs dans toutes les provinces de ce pays, par l’exercice du pouvoir quasi législatif d’adopter des règles accordé par la législature provinciale, ou du pouvoir que leur accorde l’art. 438 du Code criminel, précité, d’adopter des règles en matière de procédure criminelle. Dans tous ces cas, les règles ainsi adoptées sont de nature législative et non pas des créations de la common law. Vu l’exclusion, pour les raisons que j’ai déjà exposées, des Règles de la Cour du Banc de la Reine de tout examen ayant pour but de trouver «quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure», il n’est pas nécessaire, à mon avis, pour trancher ce pourvoi de décider si les termes «la loi» («by law») se limitent à une loi fédérale ou s’ils comprennent à la fois les lois fédérales et provinciales. Le juge Huband, dissident en Cour d’appel, a estimé que l’exception se rapporte au droit criminel plutôt qu’au droit civil. Avec égards, je n’estime pas nécessaire pour trancher ce pourvoi de nous prononcer sur cette question.

Suivant ce raisonnement, j’adopte l’interprétation selon laquelle le paragraphe peut fonder une accusation de désobéissance à une ordonnance légale de la cour uniquement quand aucun texte législatif (et aucun règlement) ne prévoit expressément de peine ou de châtiment ou un autre mode de procédure. En l’espèce, pour les raisons susmentionnées, aucun autre article du Code criminel, précité, ni aucune règle de pratique n’en prévoit.

[Page 478]

La common law est exclue comme source d’une loi pouvant «expressément» prévoir cette peine, ce châtiment ou cette procédure. Donc, dans toutes ces circonstances, le procureur général peut invoquer l’art. 116 pour faire respecter les ordres légaux de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, que ceux-ci soient de nature criminelle ou civile. Cette conclusion ne se trouve pas le moindrement affaiblie du fait que d’autres procédures auraient pu être engagées en vertu de l’art. 8 du Code criminel, précité, qui conserve le pouvoir inhérent à la cour, pas plus qu’elle ne l’est par la question de savoir si l’exercice des pouvoirs inhérents à la cour de faire respecter ses propres ordonnances offre d’autres possibilités d’action. La possibilité d’accès à d’autres modes de procédure n’a nullement l’effet d’enlever l’art. 116 à l’arsenal des recours dont dispose le pouvoir exécutif du gouvernement en matière criminelle pour l’application des lois du pays, à moins que ces modes de procédure ne tombent dans le champ d’application de l’exception correctement interprétée.

Avec égards, je partage l’avis de juge Matas qui, parlant au nom de la majorité de la Cour d’appel, a dit que la distinction entre l’outrage de nature criminelle et l’outrage de nature civile, si le droit exige encore cette distinction, n’est d’aucun secours pour trancher la question soulevée en l’espèce.

Tant en première instance que devant la Cour d’appel on a dit craindre que l’art. 116 n’ait aucune application s’il reçoit l’interprétation mise de l’avant par l’intimé, et ce en raison du pouvoir omniprésent, inhérent à une cour, d’imposer une peine pour désobéissance à ses ordonnances ou à ses brefs. Inversement, si on l’interprétait de la façon avancée par l’appelante, l’intimé a fait valoir qu’il n’y aurait aucune limite à la possibilité de recours à l’art. 116 pour assurer le respect de tout ordre de tout tribunal. Il est vrai que si on l’interprète de la façon proposée par l’intimé, il n’y a pas de limite à la portée de ce que j’ai comparé à une expression entre parenthèses insérée dans le paragraphe, avec comme résultat que le paragraphe dans son ensemble ne s’appliquerait pas aux ordonnances d’une «cour de justice». Suivant une règle de vieille date en matière d’interprétation de toutes

[Page 479]

lois, criminelles aussi bien que civiles, dans la mesure du possible on accorde aux mots employés par la législature un sens qui rendra le texte utile ou lui donnera une certaine importance dans le fonctionnement pratique de l’Etat. Pour répondre à la prétention de l’intimé, il faut signaler qu’il y a d’autres dispositions du Code criminel, précité, qui sont effectivement des cas où l’on a expressément prévu un autre châtiment ou d’autres procédures; mentionnons à titre d’exemple l’art. 472 qui prévoit une peine pour les personnes qui refusent de témoigner à une enquête préliminaire. En pareil cas, le par. 116(1) ne trouverait pas application, car sa propre exception, qui aurait alors un sens, en opérerait l’exclusion.

En définitive, on peut porter une accusation en vertu du par. 116(1) dans des circonstances comme en l’espèce où il a pu y avoir violation d’une ordonnance, de nature civile, de la Cour du Banc de la Reine, peu importe que cette violation ou ce non-respect ait pu donner lieu à d’autres procédures devant d’autres tribunaux. J’adopte, avec égards, ce qu’a dit le juge Huband en Cour d’appel: [TRADUCTION] «La compétence générale du tribunal supérieur sur l’outrage en matière civile n’exclut pas le pouvoir de porter une accusation en vertu du par. 116(1).»

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordonnance rendue en chambre annulant l’accusation portée contre l’intimé, d’infirmer l’ordonnance de libération et de mise en liberté et d’ordonner que l’affaire soit renvoyée en cour provinciale pour qu’elle continue les procédures sur la dénonciation.

Pourvoi accueilli.

Procureur de l’appelante: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

[1] [1980] 6 W.W.R. 695; (1980), 114 D.L.R. (3d) 656, 54 C.C.C. (2d) 252, 4 Man. R. (2d) 18, 17 R.F.L. (2d) 349.

[2] [1981] 1 R.C.S. 49.

[3] [1981] 1 R.C.S. 69.

[4] [1946] R.C.S. 538.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance annulant l’accusation est infirmée

Analyses

Outrage au tribunal - Compétence - Droit criminel - Accusation d’avoir désobéi à une ordonnance rendue par une cour supérieure dans une affaire civile - Inapplicabilité de la disposition du Code criminel si la loi prévoit «expressément… [un] autre mode de procédure» - Le pouvoir inhérent à une cour supérieure d’imposer une peine pour outrage au tribunal exclut-il l’application de la disposition du Code criminel? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 8, 116.

L’intimé a été arrêté et mis sous garde par suite d’une accusation, portée en vertu du par. 116(1) du Code criminel, d’avoir désobéi à une ordonnance de nature civile émanant d’une cour. L’intimé a présenté une requête à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et celle-ci a rendu une ordonnance, confirmée par la Cour d’appel, portant annulation de la dénonciation et mise en liberté de l’intimé pour le motif que le par. 116(1) du Code ne s’applique pas lorsque la loi prévoit une méthode expresse qui permet d’assurer le respect d’une ordonnance. Les cours d’instance inférieure ont statué que le pouvoir général d’une cour de faire respecter ses ordonnances par voie de procédure en outrage au tribunal constitue un «mode de procédure» que la loi prévoit expressément.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance annulant l’accusation est infirmée.

Le sens qu’on attribue naturellement aux mots «la loi» («by law») contenus dans l’expression «à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine» qui figure au par. 116(1) du Code est celui de «texte législatif» («by statute law»). Etant donné que la common law est exclue comme source d’une loi pouvant expressément prévoir cette peine, il y a lieu de porter une accusation d’outrage au tribunal en vertu du paragraphe quand aucun texte législatif ne prévoit expressément de méthode pour faire respecter une ordonnance et, comme c’est le cas en l’espèce, quand aucun autre article du Code criminel ni aucune règle de pratique n’en prévoit.

[Page 469]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Clement

Références :

Jurisprudence: Boggs c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 49

Vaillancourt c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 69

Re Gerson, Re Nightingale, [1946] R.C.S. 538.

Proposition de citation de la décision: R. c. Clement, [1981] 2 R.C.S. 468 (6 octobre 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 06/10/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-10-06;.1981..2.r.c.s..468 ?
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