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20/10/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._480

Canada | C.B. c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 480 (20 octobre 1981)


Cour suprême du Canada

C.B. c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 480

Date: 1981-10-20

C.B. Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

C.B. Appelant;

et

Son Honneur le juge E. Kimelman, juge senior à la Cour provinciale (Division de la famille)

et

La station de radio CJOB et sa station affiliée CHMM

et

Le procureur général de la province du Manitoba Intimés.

1981: 10 juin; 1981: 20 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouin

ard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui rejette l’appel d’un jugement du jug...

Cour suprême du Canada

C.B. c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 480

Date: 1981-10-20

C.B. Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

C.B. Appelant;

et

Son Honneur le juge E. Kimelman, juge senior à la Cour provinciale (Division de la famille)

et

La station de radio CJOB et sa station affiliée CHMM

et

Le procureur général de la province du Manitoba Intimés.

1981: 10 juin; 1981: 20 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui rejette l’appel d’un jugement du juge Hewark lequel jugement accorde l’autorisation d’appeler en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants mais refuse la demande de bref de prohibition et de mandamus découlant de la directive du juge Kimelman. Pourvoi accueilli.

Martin Minuk et Mathew B. Nepon, pour l’appelant.

Derek Booth, pour l’intimée CJOB.

Stuart Whitley, pour l’intimé le procureur général du Manitoba.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE CHOUINARD — La question que pose ce pourvoi tient à l’interprétation de l’expression «sans publicité» au par. 12(1) de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, soit, en bref, qu’elle signifie in camera, soit qu’elle renvoie uniquement aux restrictions que les par. 12(3) et (4) imposent à la publication.

L’article 12 est ainsi conçu:

12. (1) Les procès des enfants ont lieu sans publicité, séparément et à part de ceux d’autres personnes accusées, et à des époques convenables qui sont désignées et fixées à cet effet.

(2) Ces procès peuvent avoir lieu dans le bureau privé du juge, ou dans une autre chambre privée du palais de justice ou municipal, ou dans la maison de détention, ou, s’il ne se trouve pas de chambre ou pièce semblable, dans la salle d’audience ordinaire; mais, si le procès a lieu dans la salle d’audience ordinaire, un intervalle

[Page 482]

d’une demi-heure doit s’écouler entre la clôture du procès ou de l’interrogatoire d’un adulte et le commencement du procès d’un enfant.

(3) Sans une permission spéciale de la cour, aucun journal ou autre publication ne doit rapporter un délit commis ou dit avoir été commis par un enfant, ou l’instruction ou autre règlement d’une accusation contre un enfant, ou d’une accusation contre un adulte traduit devant la cour pour jeunes délinquants en exécution de l’article 33 ou de l’article 35, quand est divulgué le nom de l’enfant ou de son père ou de sa mère ou de son tuteur ou de l’école ou institution que l’enfant est censé avoir fréquentée ou dans laquelle il est censé avoir été pensionnaire, ou quand l’identité de l’enfant est par ailleurs indiquée.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à tous les journaux et autres publications édités dans quelque lieu que ce soit au Canada, que la présente loi, par ailleurs, soit ou non en vigueur à l’endroit de la publication.

L’appelant résume l’affaire comme ceci dans son mémoire:

[TRADUCTION] 1. L’appelant a été accusé, en vertu des dispositions de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, (ci-après appelée la L.J.D.), de délits découlant d’un incident survenu à Winnipeg (Manitoba), le 2 avril 1979. La station de radio CJOB et sa station affiliée CHMM (ci-après appelées «les stations de radio») ont demandé au juge E.C. Kimelman, juge senior de la Division de la famille, d’assister à l’audience de la Cour pour jeunes délinquants et de rendre compte du déroulement du procès de l’appelant C.B., un enfant. Le juge de la Cour provinciale a entendu la demande le 18 juin 1979, à la Cour provinciale, division de la famille, de Winnipeg.

2. La décision quant à la demande a été rendue le vendredi 22 juin 1979. La cour a accueilli la demande des stations de radio et a accordé une ordonnance qui autorisait les stations de radio, par l’entremise de M. Bob Beaton, ou d’un employé des stations de radio, d’assister à l’audience, de suivre les procédures et d’en faire le compte rendu, aux conditions spécifiées quant à l’identité de l’enfant, de ses parents ou tuteurs, de l’école ou de l’institution où il se trouvait.

3. Le mardi 25 septembre 1979, l’appelant a présenté une demande d’autorisation d’appeler et un appel de la décision du juge senior de la Division de la famille, E.C. Kimelman, en application du par. 37(1) de la L.J.D. L’appelant a aussi demandé un bref de mandamus qui enjoindrait au juge senior de la Division de la famille, E.C. Kimelman de se conformer aux dispositions du par. 12(1) de la L.J.D., soit d’instruire le procès de l’appelant

[Page 483]

in camera, et une ordonnance qui interdirait audit juge senior de la Division de la famille d’instruire le procès en la présence de personnes ou parties qui ne sont pas mentionnées aux dispositions de la L.J.D.

4. Le 25 septembre 1979, le juge de première instance Hewak accordait l’autorisation d’appeler en vertu de la L.J.D., mais rejetait l’appel. De plus, le juge de première instance a refusé d’accorder le bref de mandamus et le bref de prohibition.

5. L’appelant a appelé de cette décision à la Cour d’appel du Manitoba. Une autorisation spéciale d’appeler a été accordée et les appels ont été rejetés dans un arrêt rendu le 18 avril 1980.

6. L’appelant se pourvoit contre cet arrêt.

Les stations de radio intimées admettent ce résumé de l’appelant, mais précisent que [TRADUCTION] «la demande des stations de radio intimées visait à leur permettre d’assister aux audiences du tribunal et de rendre compte des procédures, sans identifier l’enfant».

La question est donc, selon l’expression de l’avocat des stations de radio intimées, que le juge Monnin, au nom de la majorité de la Cour d’appel, cite: [TRADUCTION] «In camera ou non, c’est aussi simple que cela.»

L’appelant soutient qu’en vertu du par. 12(1), les procès d’enfants à la cour pour jeunes délinquants doivent se tenir in camera et qu’un juge de la cour pour jeunes délinquants n’a pas la faculté d’ordonner de faire autrement.

Subsidiairement, l’appelant soutient que, si le par. 12(1) accorde un pouvoir discrétionnaire au juge de la cour pour jeunes délinquants, la règle demeure que les procès d’enfants à la cour pour jeunes délinquants doivent se tenir in camera, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge de la cour pour jeunes délinquants d’admettre le public et des représentants des médias d’information.

Subsidiairement encore, si le juge de la cour pour jeunes délinquants a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la présence de personnes du public et des médias d’information, le juge a commis une erreur en l’espèce en exerçant ce pouvoir discrétionnaire.

[Page 484]

Il appert que si, comme je le crois, l’appelant a raison sur l’argument principal, il ne sera pas nécessaire d’aborder les deux moyens subsidiaires.

La difficulté en l’espèce découle de l’incohérence apparente entre le par. (1) et le par. (3) de l’art. 12. Voici ce que dit le juge Manson, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans R. v. H. and H.[2], à la p. 11:

[TRADUCTION] La Loi n’est pas une loi de juriste, elle n’est pas un modèle de perfection au chapitre de la rédaction, il n’est pas facile d’y appliquer les règles ordinaires d’interprétation. Néanmoins, il faut prendre la Loi telle qu’elle est et, malgré certaines incohérences, en appliquer les dispositions de notre mieux.

On peut peut-être trouver un élément de solution dans la suggestion du juge Toy, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans l’affaire N. v. Macdonald Prov. J. and Attorney General of British Columbia[3], (infirmée par la suite par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique sous le titre R. v. N.[4] selon laquelle il ne faut pas interpréter les par. (1) et (3) comme un tout, mais les considérer séparément comme s’ils traitaient de deux sujets différents). En étudiant les motifs du juge Macdonald de la Cour provinciale dans cette affaire et ceux du juge Wang de la Cour provinciale dans Re Juvenile Delinquents Act[5], le juge Toy dit ceci aux pp. 624 et 625:

[TRADUCTION] Puisque je suis, avec égards, en désaccord avec le raisonnement et du juge Wang, de la Cour provinciale et du juge Macdonald, de la Cour provinciale, je veux mentionner, dès le début de mes motifs, ce qui, à mon avis, constitue l’erreur fondamentale que ces deux juges ont commise. Pour arriver aux conclusions auxquelles ils sont parvenus, les deux savants juges de la Cour provinciale ont envisagé la portée globale des par. (1) et (3) de l’art. 12 comme s’ils visaient un seul sujet, alors que je suis d’avis que les par. (1) et (3) de l’art. 12 visent deux sujets distincts.

Il dit encore à la p. 627:

[TRADUCTION] Je conclus, pour les motifs que je donnerai brièvement, que le par. 12(1) commande de tenir les procès à la cour pour jeunes délinquants en

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privé et que le par. 12(3) interdit de publier le nom ou l’identité de l’enfant qui subit son procès pour délit sans autorisation spéciale du tribunal.

En l’espèce, la Cour d’appel du Manitoba a conclu que les dispositions de la Loi sur les jeunes délinquants autorisaient le public et les représentants des médias d’information à assister aux procès d’enfants en cour pour jeunes délinquants, sous réserve des restrictions apportées par les par. 12(3) et (4) à la révélation de l’identité de l’enfant.

Les motifs de la Cour d’appel signalent que [TRADUCTION] «La Loi est en vigueur depuis 1908, et jusqu’à une période récente, l’expression «sans publicité» n’a jamais été définie ni n’a fait l’objet de commentaires.»

Le seul autre arrêt d’une Cour d’appel, qui, à ma connaissance, porte directement sur cette question est R. v. N., précité, où la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé que le juge d’une cour pour jeunes délinquants a le pouvoir discrétionnaire de permettre à des personnes du public d’assister au procès d’un enfant accusé d’un délit.

Dans l’arrêt R. v. H. and H., précité, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a décidé que les procès d’enfants en cour pour jeunes délinquants doivent se tenir in camera, mais qu’un plaignant ou dénonciateur a le droit d’assister au procès. Dans l’affaire R. v. B.[6], la Cour provinciale de l’Ontario (Division de la famille) a permis à des représentants de la presse d’assister à l’audience.

L’appelant a mentionné plusieurs autres affaires d’après lesquelles il semble, selon l’opinion prépondérante, que l’expression «sans publicité» veuille dire in camera.

La première de ces affaires est l’arrêt Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith[7]. C’est la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes délinquants même qui était le nœud de cette affaire. Dans ses motifs, le juge Fauteux, parlant au nom de la Cour, procède à l’étude du préambule, de l’article d’interprétation et puis des principales dispositions de fond de la Loi. Pour résumer

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ces dernières, il écrit, quant à la tenue des procès, à la p. 709:

[TRADUCTION] …la tenue des procès, sans publicité, en privé et, si possible, dans le cabinet du juge ou dans un autre bureau particulier;

L’appelant a ensuite invoqué plusieurs affaires qui ont trait au par. 9(1), lequel permet, s’il s’agit d’un acte criminel aux termes du Code criminel, de déférer l’enfant aux tribunaux ordinaires pour qu’il soit mis en accusation. Parmi les facteurs à prendre en considération pour rendre ou refuser une telle ordonnance, les tribunaux pèsent les avantages et les inconvénients d’un procès en audience publique plutôt qu’une audition in camera dans l’intérêt de l’enfant et dans l’intérêt de la société. Dans tous ces cas, sauf deux, on n’a même pas contesté que le procès d’un enfant en cour pour jeunes délinquants doive se tenir in camera. Ainsi, dans l’affaire R. v. Truscott[8], le juge Schatz, de la Haute Cour de l’Ontario, dit ceci, aux pp. 102 et 103:

[TRADUCTION] De toute façon, malgré la publicité et la tension d’un procès, je crois qu’il y va du bien de l’enfant de voir sa situation vis-à-vis d’une accusation aussi grave déterminée par un jury, ce qui écartera toute possibilité d’être critiqué pour avoir fait trancher une question aussi grave par un juge seul au cours d’audiences in camera.

Je crois qu’il va également de l’intérêt de la collectivité que le public ait l’assurance que dans une affaire de cette nature, qui a peut-être alerté l’opinion, le procès et la solution de l’affaire se déroulent selon la procédure ordinaire et à l’abri de toute critique.

Voir au même effet: Re L. Y. (No. 1)[9]; Re Rex v. D.P.P.[10]; R. v. Faquin and de Tonnancourt[11]; R. v. Pagee[12]; R. v. Simpson[13]; Re Liefso[14]; R. v. Haig[15]. Dans toutes ces affaires, on a pris pour acquis qu’un procès en cour pour jeunes délinquants doit se tenir in camera. Pour une opinion

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contraire, voir: R. v. Gerald X.[16] et Re Juvenile Delinquents Act, précitée.

Après avoir étudié toutes les causes invoquées et tous les arguments proposés à l’appui de chaque interprétation, avec égards pour l’avis contraire, j’arrive à la conclusion que l’expression «sans publicité» du par. 12(1) signifie in camera.

En arrivant à cette conclusion, je n’oublie pas le principe fondamental de notre droit selon lequel tous les procès, tant en matière civile qu’en matière criminelle, doivent avoir lieu en audiences publiques. Il y a des exceptions reconnues à ce principe et les textes de lois peuvent, à l’occasion, créer d’autres exceptions. La question est de savoir si le par. 12(1) crée une telle exception.

La loi correspondante en Angleterre ne laisse que peu de doute quant aux personnes qui peuvent assister au procès d’un enfant et quant à la mesure des pouvoirs et de la discrétion du tribunal. Les articles 37, 47 et 49 de la Children and Young Persons Act, 1933, 1933 (U.K.), c. 12, dans leur version mise à jour le 1er août 1980, disposent comme suit:

[TRADUCTION] 37. — (1) Lorsque, dans toutes procédures relatives à une atteinte à la décence ou aux bonnes mœurs ou à toute conduite contraire à celles-ci, une personne, qui de l’avis de la cour, est un enfant ou un adolescent, est appelée comme témoin, la cour peut ordonner que quiconque n’est ni membre ni officier du tribunal, ou n’est pas partie à la cause, ni l’un des avocats ou conseils des parties ni une personne visée par l’affaire à un autre titre, soit exclu de l’audience pendant la déposition de ce témoin:

Rien toutefois dans le présent article n’autorise l’exclusion de représentants autorisés d’un journal ou d’une agence de presse.

(2) Les pouvoirs attribués au tribunal par le présent article s’ajoutent à tous autres pouvoirs qu’il possède de tenir audience in camera, sans diminution d’aucun desdits pouvoirs.

47. — (1) Les cours pour jeunes délinquants siègent aussi souvent qu’il est nécessaire pour qu’elles puissent exercer toute compétence que la présente loi ou toute autre loi leur attribue.

(2) Une cour pour jeunes délinquants ne doit pas siéger dans un endroit où siège un tribunal autre qu’une

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cour pour jeunes délinquants si la séance de cet autre tribunal a lieu moins d’une heure avant ou après la séance de la cour pour jeunes délinquants. Personne n’a le droit d’assister à une séance d’une cour pour jeunes délinquants, sauf:

a) le personnel et les officiers du tribunal;

b) les parties à l’affaire en audience, leurs avocats et conseils, les témoins et les autres personnes directement intéressées dans l’affaire;

c) les représentants autorisés des journaux ou des agences de presse;

d) les autres personnes dont le tribunal peut autoriser la présence:

49. — (1) Hormis l’exception ci-après prévue, aucun compte rendu de presse des procédures d’une cour pour jeunes délinquants ne fera connaître le nom, l’adresse ou l’école ni ne comportera de détails qui soient de nature à révéler l’identité d’un enfant ou adolescent visé par ces procédures, en tant que personne inculpée ou touchée par elles ou en tant que témoin et il ne sera publié aucune image dans aucun journal qui soit celle ou comprenne celle d’un enfant ou adolescent ainsi visé par de telles procédures.

Sous réserve que la cour ou le Secrétaire d’Etat peut, dans toute affaire, s’il le juge nécessaire pour éviter un préjudice à l’enfant ou adolescent, accorder, par ordonnance, dispense des prescriptions du présent article quant à cet enfant ou adolescent dans la mesure énoncée dans l’ordonnance.

(2) Quiconque publie quoi que ce soit en contravention du présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq cents livres pour chaque infraction.

Comme je l’ai déjà signalé, les dispositions de la Loi sur les jeunes délinquants ne sont pas aussi claires que celles-ci. Faute d’un texte plus clair, il faut néanmoins attribuer un sens à l’expression «sans publicité» et, à mon avis, l’analyse des dispositions pertinentes de la Loi et de celles qu’on a appelées [TRADUCTION] «les dispositions analogues» du Code criminel amène à la conclusion qu’elle signifie in camera.

Le paragraphe 12(1) édicte que les procès des enfants «ont lieu sans publicité, séparément et à part de ceux d’autres personnes accusées…» L’emploi du verbe avoir à l’indicatif présent exprime l’idée d’une consigne impérative qui ne laisse aucune latitude.

[Page 489]

A mon avis, le par. (2) de l’article renforce l’argument que l’expression signifie en privé ou in camera en prévoyant que «Ces procès peuvent avoir lieu dans le bureau privé du juge, ou dans une autre chambre privée du palais de justice ou municipal, ou dans la maison de détention, ou, s’il ne se trouve pas de chambre ou pièce semblable, dans la salle d’audience ordinaire;…» La règle veut que ces procès se tiennent dans un bureau particulier ou une pièce particulière, ou dans un endroit auquel le public n’a pas accès, notamment dans la maison de détention. L’emploi du verbe pouvoir, à l’indicatif présent, semble indiquer que ces dispositions ne sont pas impératives, mais il y a lieu de noter que ce n’est qu’à défaut d’une telle pièce ou d’un tel lieu que le procès peut avoir lieu dans la salle d’audience ordinaire. Dans ce dernier cas, il est encore prévu qu’«un intervalle d’une demi-heure doit s’écouler entre la clôture du procès ou de l’interrogatoire d’un adulte et le commencement du procès d’un enfant». A mon avis, cette exigence appuie l’affirmation que le procès doit se tenir in camera. La règle générale étant que les procès se tiennent en audience publique, le but de cette disposition précise est d’écarter la règle générale et, en ordonnant de laisser écouler un intervalle d’une demi-heure, de mieux s’assurer que la salle d’audience sera vide et que les enfants n’auront pas de contact avec des prévenus adultes ou d’autres personnes qui pourraient avoir une influence néfaste sur eux.

Cette interprétation est, à mon avis, confirmée par le fait que toutes les personnes qui peuvent assister au procès, autres que celles qui sont ordinairement admises aux procédures in camera, telles le juge évidemment, les officiers du tribunal, les avocats, font l’objet d’une disposition expresse de la Loi. Je vise plus particulièrement les parents ou le tuteur de l’enfant, les représentants du comité de la cour pour jeunes délinquants et l’agent de surveillance.

Quant aux parents ou au tuteur de l’enfant, le par. 10(1) prévoit:

10. (1) Un avis de l’audition de toute accusation de délit doit être dûment signifié au père ou à la mère ou au tuteur de l’enfant, ou, s’il n’a ni père ni mère ni tuteur, ou si la résidence de ses père et mère ou tuteur est

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inconnue, à quelque proche parent, s’il en existe, résidant dans la cité, la ville ou le comté, et dont l’adresse est connue; et toute personne à qui cet avis a été signifié a le droit d’assister au procès.

Pour ce qui est des représentants du comité de la cour pour jeunes délinquants, le par. 27(1) prévoit:

27. (1) Relativement à la cour pour jeunes délinquants, il est établi un comité de citoyens, dont les services sont gratuits, désigné sous le nom de «comité de la cour pour jeunes délinquants».

Et le paragraphe 28(2) se lit:

(2) Des représentants du comité de la cour pour jeunes délinquants, qui sont membres de ce comité, peuvent être présents à toute session de la cour pour jeunes délinquants.

Enfin, quant à l’agent de surveillance, l’art. 31 prévoit:

31. L’agent de surveillance est tenu

a) de faire toute enquête que la cour peut exiger;

b) d’être présent en cour afin de représenter les intérêts de l’enfant lorsque la cause est entendue;

c) de fournir à la cour les renseignements et l’aide qu’elle juge nécessaires; et

d) de prendre soin de l’enfant, avant ou après le procès, de la manière que la cour peut ordonner.

Si le public en général avait accès au procès d’un enfant les dispositions qu’on trouve aux par. 10(1) et 28(2) et à l’al. 31b) seraient inutiles.

On a invoqué le par. 24(1) à l’appui de l’interprétation contraire. Ce paragraphe se lit comme suit:

24. (1) Il n’est permis à aucun enfant, autre qu’un enfant porté au bras, d’être présent en cour pendant le procès de quelque personne accusée d’une infraction, ou pendant les procédures préliminaires, et en cas de présence, la cour doit ordonner qu’il soit éloigné, à moins qu’il ne soit la personne même accusée de la prétendue infraction, ou à moins que sa présence ne soit nécessaire comme témoin ou autrement, pour des fins de la justice.

On a soutenu que si le procès doit être tenu en privé, il est inutile d’avoir une disposition expresse pour empêcher un enfant d’y assister. Il peut y avoir une autre raison, cependant, qui rend cette disposition expresse nécessaire. En réalité, la «per-

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sonne accusée» dont parle l’art. 24 comprend un enfant et il est en conséquence prévu que l’enfant peut assister au procès s’il est la personne accusée. Mais l’expression «personne accusée» vise manifestement aussi un adulte, par exemple, un adulte accusé en vertu de l’art. 33 (contribuer à la délinquance juvénile) ou en vertu de l’art. 35 (infractions au Code criminel à l’égard d’un enfant). La condition «sans publicité» mentionnée au par. 12(1) s’applique seulement aux procès des enfants, mais il n’y a pas, à ma connaissance, de disposition semblable à l’égard du procès d’un adulte en cour pour jeunes délinquants. D’où la nécessité que l’art. 24 rende inaccessible aux enfants le procès d’un adulte en cour pour jeunes délinquants.

Je vais maintenant aborder les art. 441 et 442 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, qu’il y a lieu de citer en regard du par. 12(1):

par. 12(1) L.J.D.

art. 441 C.cr.

Les procès des enfants ont lieu sans publicité, séparément et à part de ceux d’autres personnes accusées, et à des époques convenables qui sont désignées et fixées à cet effet.

Lorsqu’un accusé est ou paraît être âgé de moins de seize ans, son procès doit avoir lieu sans publicité, qu’il soit accusé seul ou conjointement avec une autre personne.

par. 442(1) C.cr.

Les procédures dirigées contre un prévenu qui est une corporation ou une personne âgée ou paraissant âgée d’au moins seize ans doivent avoir lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le magistrat ou le juge de paix qui préside, est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice, d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour toute ou partie de l’audience, il peut en ordonner ainsi.

Comme on peut le constater, en vertu du Code criminel, la règle veut que, si l’accusé a moins de seize ans, le procès ait lieu «sans publicité»; s’il a seize ans ou plus, le procès doit se tenir «en audience publique». On a soutenu que l’expression «sans publicité», à l’art. 441 ne veut pas dire in camera parce qu’en parlant de l’exclusion du public, l’art. 442 emploie une expression différente et qu’il faut notamment qu’il y ait une ordonnance d’exclusion du public, à la discrétion du juge, dans l’une ou l’autre des circonstances mentionnées. A mon avis, la bonne analyse de ces articles favorise

[Page 492]

plutôt l’interprétation proposée plus haut selon laquelle la règle est: «sans publicité» pour les moins de seize ans et «en audience publique» pour les plus de seize ans et que l’expression «sans publicité» signifie le contraire d’«en audience publique», c.-à-d. in camera. Exactement les mêmes termes appliqués à la même catégorie de personnes, les enfants, dans un contexte semblable doivent avoir le même sens; donc, si, dans l’art. 441 «sans publicité» signifie in camera, la même expression dans l’art. 12 de la Loi sur les jeunes délinquants signifie la même chose.

L’intimée a soutenu que si c’est là le sens de «sans publicité», le par. 12(3) perd toute signification et devient superflu. On affirme que si le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre la publication de détails qui permettent l’identification de l’enfant, il faut absolument que les médias aient le droit de rendre compte des accusations portées contre des enfants et de leur procès, et que cela implique qu’ils ont le droit d’assister au procès. Il y a lieu de souligner que le par. 12(3) ne vise pas seulement le procès lui-même, mais qu’il s’applique à tout le compte rendu d’infractions commises par des enfants comme il s’applique aux procès d’adultes en cour pour jeunes délinquants. Etant donné cette plus grande portée, le par. 12(3) n’est pas limité au procès proprement dit, encore moins au procès d’enfants et n’est, à mon avis, nullement incompatible avec le par. 12(1) et le sens que je donne à celui-ci, c.-à-d. que les procès d’enfants doivent se tenir in camera. Je fais encore appel aux motifs du juge Toy dans la décision N. v. Macdonald Prov. J. and Attorney General of British Columbia, précitée, à la p. 632:

[TRADUCTION] Encore une fois, je répète la conclusion fondamentale à laquelle j’en suis venu, savoir que le par. (1) de l’art. 12 traite de procès tenus en privé et le par. (3) de l’art. 12 traite de l’interdiction de publier le nom de l’enfant ou de ses parents sans l’autorisation expresse du juge de la cour pour jeunes délinquants.

A mon avis, les journalistes disposent encore de tous les moyens et peuvent avoir recours à tous les stratagèmes de leur métier. Ils ont notamment le droit de demander les renseignements aux témoins et aux autres enquêteurs. Il est vrai qu’ils n’ont pas l’avantage décisif d’être présents dans la salle d’audience de la cour pour jeunes délinquants où sont

[Page 493]

faites les dépositions sous serment, mais ils peuvent prendre connaissance et rendre compte de toutes les autres sources de renseignements qui se rapportent aux événements et circonstances du délit, à condition de ne pas publier les noms, ni aucun détail qui révélerait l’identité de l’enfant ou de ses parents.

Pour terminer, je crois utile de citer les définitions des mots «publicité» et «in camera» qui appuient également l’interprétation que j’ai adoptée.

Le Shorter Oxford English Dictionary, 3e édition, définit le terme «publicité» (publicity) comme ceci:

[TRADUCTION] Caractère de ce qui est public, l’état ou le fait d’être accessible à l’observation ou à la connaissance du public.

Le Dictionary of English Law, de Jowitt, 2e édition, définit «in camera» comme ceci:

[TRADUCTION] …lorsque le juge siège dans son bureau privé ou fait fermer les portes de la salle d’audience après l’avoir fait évacuer par tous ceux qui ne sont pas intéressés dans la cause.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et d’ordonner que la dénonciation soit renvoyée à la Cour provinciale (Division de la famille) de Winnipeg, pour décision conformément à la loi.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelant: Martin S. Minuk, Winnipeg.

Procureur de l’intimée Sa Majesté La Reine: Gordon E. Pilkey, Winnipeg.

Procureurs des stations de radio intimées: Booth, Kripiakevich & Denneh, Winnipeg.

[1] [1980] 6 W.W.R. 177; (1980), 53 C.C.C. (2d) 251, 5 Man. R. (2d) 66.

[2] (1946), 88 C.C.C. 8.

[3] [1979] 4 W.W.R. 620.

[4] (1979), 10 C.R. (3d) 68.

[5] (1975), 13 O.R. (2d) 6.

[6] (1979), 2 Farm. L. Rev. 213.

[7] [1967] R.C.S. 702.

[8] (1959), 125 C.C.C. 100.

[9] (1944), 82 C.C.C. 105.

[10] (1948), 92 C.C.C. 282.

[11] (1955), 111 C.C.C. 312.

[12] [1964] 1 C.C.C. 173.

[13] [1964] 2 C.C.C. 316.

[14] (1965), 46 C.R. 103.

[15] [1971] 1 O.R. 75.

[16] (1958), 121 C.C.C. 103.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 480 ?
Date de la décision : 20/10/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Tribunaux - Procédure en cour pour jeunes délinquants - Sens de procès «sans publicité» - Procès in camera - Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 12 - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, et modifications, art. 441, 442(1).

L’appelant, qui a été accusé en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, soutient que son procès devrait se tenir in camera parce que le par. 12(1) édicté que «les procès des enfants ont lieu sans publicité». La Cour d’appel a conclu qu’un procès «sans publicité» ne signifie pas un procès in camera et a permis aux stations de radio intimées d’assister aux audiences et de rendre compte des procédures, sous certaines réserves. Le litige porte sur l’interprétation de l’expression «sans publicité».

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’expression «sans publicité» du par. 12(1) signifie in camera. Le paragraphe 12(1) crée une exception à la règle générale de droit que tous les procès en matières civile et criminelle doivent se tenir en audience publique. Les procès d’enfants doivent se tenir in camera.


Parties
Demandeurs : C.B.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. H. and H. (1946), 88 C.C.C. 8

R. v. N. (1979), 10 C.R. (3d) 68, infirmant N. v.
[Page 481]
Macdonald Prov. J. and Attorney General of British Columbia, [1979] 4 W.W.R. 620
Re Juvenile Delinquents Act (1975), 13 O.R. (2d) 6
R. v. B. (1979), 2 Fam. L. Rev. 213
Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith, [1967] R.C.S. 702
R. v. Truscott (1959), 125 C.C.C. 100
Re L. Y. (No. 1) (1944), 82 C.C.C. 105
Re Rex v. D.P.P. (1948), 92 C.C.C. 282
R. v. Paquin and de Tonnancourt (1955), 111 C.C.C. 312
R. v. Pagee, [1964] 1 C.C.C. 173
R. v. Simpson, [1964] 2 C.C.C. 316
Re Liefso (1965), 46 C.R. 103
R. v. Haig, [1971] 1 O.R. 75
R. v. Gerald X. (1958), 121 C.C.C. 103.

Proposition de citation de la décision: C.B. c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 480 (20 octobre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-10-20;.1981..2.r.c.s..480 ?
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