La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._253

Canada | Procureur général du Québec c. Lechasseur et autre, [1981] 2 R.C.S. 253 (3 novembre 1981)


Cour suprême du Canada

Procureur général du Québec c. Lechasseur et autre, [1981] 2 R.C.S. 253

Date: 1981-11-03

Le procureur général de la province de Québec Appelant;

et

Le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants (appuyant le procureur général du Québec);

et

Monsieur le juge Guy Lechasseur et le Tribunal de la jeunesse pour le district de Terrebonne Intimés;

et

Yolande Touchette, Jean Bergeron et le directeur de la pr

otection de la jeunesse Mis en cause;

et

Le procureur général du Canada Intervenant (appuyant les intimés).

1981: 6 o...

Cour suprême du Canada

Procureur général du Québec c. Lechasseur et autre, [1981] 2 R.C.S. 253

Date: 1981-11-03

Le procureur général de la province de Québec Appelant;

et

Le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de l’Alberta et le procureur général de la Saskatchewan Intervenants (appuyant le procureur général du Québec);

et

Monsieur le juge Guy Lechasseur et le Tribunal de la jeunesse pour le district de Terrebonne Intimés;

et

Yolande Touchette, Jean Bergeron et le directeur de la protection de la jeunesse Mis en cause;

et

Le procureur général du Canada Intervenant (appuyant les intimés).

1981: 6 octobre; 1981: 3 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Droit constitutionnel — Protection de la jeunesse — La Loi sur la protection de la jeunesse peut‑elle s’appliquer en regard de la Loi sur les jeunes délinquants quand un jeune en raison de son âge relève des deux lois en vertu d’une accusation d’acte criminel? — Validité de l’art. 455 du Code criminel — Les articles 40, 60, 61, 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse jugés inopérants — Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 91(27) — Loi sur la protection de la jeunesse, 1977 (Qué.), chap. 20, art. 40, 60, 61, 74, 75 — Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 129, 455 — Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 3, 39.

Par suite d’une dénonciation faite par Dame Yolande Touchette, un nommé Jean Bergeron, alors âgé de moins de 18 ans, a été accusé d’avoir commis un vol qualifié, le tout en vertu de l’art. 302b) du Code criminel et de l’art. 3 de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3. Le juge Lechasseur du Tribunal de la

[Page 254]

jeunesse du Québec a rejeté la prétention de la défense selon laquelle la Loi sur la protection de la jeunesse, 1977 (Qué.), chap. 20, s’applique pour l’empêcher d’entendre une plainte contre une personne de moins de 18 ans qui n’a pas été déposée conformément à cette loi. Il a jugé que la Loi sur les jeunes délinquants prévalait dans les circonstances et qu’il avait juridiction pour entendre la dénonciation faite par la victime du vol qualifié. Le procureur général du Québec a demandé un bref de prohibition qui a été refusé par le juge Legault de la Cour supérieure du Québec. L’appel à la Cour d’appel a été rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’application simultanée de la Loi sur les jeunes délinquants et de l’art. 455 du Code criminel a pour conséquence de rendre les art. 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse inopérants parce qu’ils ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être compatibles avec les dispositions fédérales applicables et valides. Il est manifeste qu’il y aurait conflit entre les deux lois.

L’article 455 du Code criminel est une disposition fédérale valide qui relève de la compétence relative au droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle. L’article permet qu’une accusation d’acte criminel soit soumise à un juge de paix ou à un magistrat pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat en ce qui concerne l’accusation. Le processus pénal est ainsi mis en marche et cette mise en marche fait partie intégrante du processus.

L’article 39 de la Loi sur les jeunes délinquants, qui rend possible l’application de lois provinciales par ailleurs valides, est une affirmation de la suprématie de cette loi dans le cas où il y a imputation d’acte criminel. La mention, dans l’article, d’un jeune qui ne s’est pas rendu coupable d’un acte criminel aux termes du Code criminel ne peut signifier que la culpabilité est une condition préalable à l’application de la loi fédérale. Cette interprétation la rendrait inutile avant même qu’elle puisse s’appliquer.

Jurisprudence: Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith, [1967] R.C.S. 702; Lund v. Thompson, [1958] 3 W.L.R. (U.K.) 594; R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; R. c. Aziz, [1981] 1 R.C.S. 188.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[2], refusant la délivrance d’un bref de prohibition. Pourvoi rejeté.

[Page 255]

Henri Brun, Louis Crête et Paul Monty, pour l’appelant.

Donald L. Clancy et Peter A. Insley, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

William Henkel, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Bryan Schwartz, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan.

Yvan Cousineau, pour le mis en cause le directeur de la protection de la jeunesse.

Diane Piché, pour la mise en cause Yolande Touchette.

Raynold Langlois, James Mabbutt et Bernard Gravel, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi, qui nous est soumis sur autorisation, découle d’une dénonciation faite par la mise en cause Yolande Touchette, qui accuse un nommé Jean Bergeron, alors âgé de moins de 18 ans, de vol qualifié. La dénonciation invoque l’al. 302b) du Code criminel et l’art. 3 de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3. Le juge Lechasseur, du Tribunal de la jeunesse du Québec, a rejeté la prétention de la défense selon laquelle la Loi sur la protection de la jeunesse, 1977 (Qué.), chap. 20, s’applique pour l’empêcher d’entendre une plainte contre une personne de moins de 18 ans qui n’a pas été déposée conformément à cette loi. Il a jugé que la Loi sur les jeunes délinquants prévalait dans les circonstances et qu’il avait juridiction pour entendre la dénonciation faite par la victime du vol qualifié.

Le procureur général du Québec, qui était intervenu à l’instance tenue devant le juge Lechasseur, a demandé un bref de prohibition qui a été refusé par le juge Legault de la Cour supérieure du Québec. L’appel à la Cour d’appel du Québec a été rejeté. Sur autorisation de se pourvoir devant cette Cour, les quatre questions suivantes ont été soumises pour décision de cette Cour.

[Page 256]

1. Les articles 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.Q. 1977, chap. 20) sont-ils ultra vires de la législature du Québec?

2. L’article 455 du Code criminel (S.R.C. 1970, chap. C-34) est-il ultra vires du Parlement fédéral?

3. Si les articles 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse et l’article 455 du Code criminel sont jugés valides, lesdits articles de la Loi sur la protection de la jeunesse sont-ils constitutionnellement opérants?

4. L’article 129 du Code criminel rend-il inopérants les articles 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse?

La Loi sur la protection de la jeunesse est une loi exhaustive sur la protection des enfants, c.‑à-d. les personnes de moins de 18 ans, selon la définition de la Loi. Elle prévoit la nomination de directeurs de la protection de la jeunesse qui sont investis de pouvoirs étendus pour prendre des mesures pour la protection des intérêts des enfants dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis, selon l’acceptation définie de cette expression à l’art. 38. Les articles 40, 60, 61 et 74 mentionnés dans la première et la troisième questions soumises à cette Cour sont ainsi conçus:

40. Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un enfant a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, le directeur est saisi du cas avant qu’une poursuite ne soit engagée.

60. Toute décision concernant l’orientation d’un enfant est prise conjointement par le directeur et une personne désignée par le ministre de la justice dans les cas suivants:

a) lorsqu’un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec est imputé à l’enfant;

b) lorsque les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, ne sont pas d’accord sur les mesures volontaires proposées;

c) lorsque le directeur croit opportun de saisir le Tribunal du cas de l’enfant, sauf s’il doit contraindre les parents ou l’enfant à l’application d’une mesure d’urgence visée au deuxième alinéa de l’article 47.

Le directeur et la personne désignée par le ministre de la justice, en vertu du premier alinéa, le Comité ou l’arbitre qu’il désigne dans le cas visé au paragraphe/de l’article 23 ne peuvent saisir le Tribunal du cas d’un

[Page 257]

enfant âgé de moins de quatorze ans pour un acte contraire à une loi ou un règlement en vigueur au Québec.

La personne désignée par le ministre de la justice en vertu du premier alinéa ne peut agir en quelque qualité que ce soit dans une instance judiciaire impliquant un enfant au sujet duquel a été prise une décision à laquelle elle a participé.

61. Dans les cas prévus à l’article 60, le directeur et la personne désignée par le ministre de la justice décident:

a) de confier l’enfant au directeur pour l’application de mesures volontaires;

b) de saisir le Tribunal du cas; ou

c) de fermer le dossier.

74. Sauf dans les cas d’urgence prévus à l’article 47, le Tribunal ne peut être saisi du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis ou à qui on impute un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, que par le directeur agissant de concert avec une personne désignée par le ministre de la justice, par le Comité ou par l’arbitre qu’il désigne dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23.

Le Tribunal peut être saisi du cas d’un enfant par celui-ci ou ses parents s’ils ne sont pas d’accord avec:

a) une décision conjointe du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la justice ou une décision de l’arbitre désigné par le Comité en vertu du paragraphe f de l’article 23; ou

b) la décision de prolonger la durée de l’hébergement volontaire dans un centre d’accueil ou une famille d’accueil.

Dans les motifs par lesquels il rejette la requête du procureur général, le juge Lechasseur a reconnu que le bien-être et la protection de l’enfance relèvent de la compétence législative des provinces, mais, en même temps, que des dispositions provinciales comme celles qu’on trouve aux art. 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse ne peuvent être opérantes quand des lois fédérales valides sur la délinquance juvénile sont applicables, comme c’est le cas en l’espèce. La Cour suprême du Canada a confirmé la validité de la Loi sur les jeunes délinquants dans l’arrêt Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith[3]. De plus, le droit de faire une dénonciation

[Page 258]

à l’égard d’un acte criminel est un des droits reconnus par le législateur à l’art. 455 du Code criminel dont voici le texte:

455. Quiconque croit, pour des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a commis un acte criminel, peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne

(i) se trouve ou est présumée se trouver, ou

(ii) réside ou est présumée résider dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix; ou

d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

Finalement le juge Lechasseur a déclaré la Loi sur la protection de la jeunesse inconstitutionnelle pour ce qui est des aspects qui lui étaient soumis.

Le juge Legault, de la Cour supérieure du Québec, en refusant la demande de bref de prohibition contre le juge Lechasseur, a également conclu, dans des motifs élaborés, que les articles 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse sont invalides en regard de la Loi sur les jeunes délinquants et de l’art. 455 du Code criminel. En confirmant le refus d’accorder le bref de prohibition, le juge Turgeon, de la Cour d’appel du Québec, aux motifs duquel le juge Lajoie souscrit, souligne que même si la Loi sur la protection de la jeunesse a un objet de compétence provinciale valide, elle ne peut, dans son application, écarter ou remplacer l’application aux jeunes délinquants de la Loi sur les jeunes délinquants (Canada) en matière criminelle, comme en l’espèce, laquelle découle de la dénonciation d’un acte criminel. Il n’est pas loisible à la province de traiter cette affaire particulière de façon non judiciaire quand la loi fédérale prescrit un traitement judiciaire. Il y

[Page 259]

a, à son avis, un conflit direct entre la loi provinciale et la loi fédérale et la première doit céder le pas. Dans des motifs au même effet, le juge McCarthy de la Cour d’appel fait état de la validité de l’art. 455 du Code criminel et de l’incompatibilité des dispositions pertinentes de la Loi sur la protection de la jeunesse avec l’art. 455. C’est suffisant pour régler l’appel sans vérifier la validité intrinsèque de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Deux points principaux sont ressortis à l’audience en cette Cour; ils sont semblables à ceux qui ont été débattus dans les cours d’instance inférieure. Le premier est celui de savoir si la Loi sur la protection de la jeunesse, et plus précisément les quatre articles déjà cités peuvent s’appliquer en regard de la Loi sur les jeunes délinquants quand un jeune, en raison de son âge, relève des deux lois en vertu d’une accusation d’acte criminel. Le second point, relié au premier, est celui de savoir si l’art. 455 du Code criminel, qui permet à une personne de faire une dénonciation si elle croit qu’il y a eu perpétration d’un acte criminel, est une disposition fédérale valide et, si elle est valide, si elle peut s’appliquer à l’encontre de la Loi sur la protection de la jeunesse et plus particulièrement des dispositions déjà citées.

La validité de la Loi sur les jeunes délinquants (Canada) n’est pas contestée. Il suffit en l’espèce de mentionner l’une de ses dispositions essentielles, savoir le par. 3(1), qui est ainsi rédigé:

3. (1) Le fait pour un enfant de commettre les actes énumérés à la définition de «jeune délinquant» au paragraphe 2(1) constitue une infraction désignée sous le nom de délit et doit être traité de la manière ci-dessous prescrite.

Si elle s’applique aux faits de l’espèce, en conjonction avec l’art. 455 du Code criminel, il doit s’ensuivre que les articles susmentionnés de la Loi sur la protection de la jeunesse sont inopérants. Il est manifeste, selon moi, qu’il y aurait conflit entre les deux lois. Même si la question 1 est posée expressément en termes de validité ou d’invalidité, je ne crois pas nécessaire de trancher ce point en l’espèce. Les dispositions contestées font partie d’une loi qui, portant sur le bien-être et la protection de l’enfance, paraît relever de la compétence

[Page 260]

législative de la province. Il me répugne de déclarer que des dispositions particulières sont inconstitutionnelles en elles-mêmes, je dirais plutôt qu’elles s’exposent à être déclarées inopérantes parce qu’elles ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être compatibles avec les dispositions fédérales applicables et valides.

Le mémoire du procureur général du Canada, intervenant, soutient que la Loi sur la protection de la jeunesse elle-même cède devant la prépondérance de la Loi sur les jeunes délinquants à cause du deuxième alinéa de l’art. 75 de la première. L’article 75 est ainsi conçu:

75. Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Québec, les dispositions de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) non incompatibles avec la présente section s’appliquent, en les adaptant.

Si on impute à l’enfant un acte contraire à une loi ou à un règlement du Canada, la Loi sur les jeunes délinquants s’applique.

Dans les autres cas, le Tribunal est saisi par le dépôt d’une déclaration assermentée indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui justifient l’intervention du Tribunal.

Un fonctionnaire du Tribunal ou une personne œuvrant au sein d’un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire produire une déclaration en vertu du troisième alinéa.

Je n’ai pas à me prononcer sur le fond de cet argument, mais je dois dire que l’explication du deuxième alinéa de l’art. 75 donnée par le substitut du procureur général du Québec est séduisante. En résumé, il explique que l’art. 75 n’entre pas en jeu avant que des procédures judiciaires ne soient entamées et qu’il ne s’applique pas lorsque les autorités provinciales agissent avant le commencement des procédures judiciaires. C’est là, bien sûr, l’argument principal du procureur général du Québec et il exige qu’on se demande s’il est loisible à une province d’écarter des procédures d’origine fédérale en faisant intervenir, au lieu des procédures judiciaires ou avant celles-ci, un arrangement ou un mécanisme correctif provincial de son invention. De ce point de vue, il est inutile de débattre davantage l’application de l’art. 75, que ce soit

[Page 261]

dans l’optique proposée par le procureur général du Canada ou celle du procureur général du Québec.

L’article 455 du Code criminel devient donc la disposition centrale, puisqu’elle amène l’application du par. 3(1) de la Loi sur les jeunes délinquants et des autres dispositions qui s’y rattachent dont il est inutile de citer le texte ici. J’ai déjà cité l’art. 455. La validité de cet article est contestée pour le motif qu’il empiéterait sur la compétence législative provinciale relative à «l’administration de la justice dans la province», définie au par. 92(14) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Quelle que soit la portée de cet article, on ne peut l’invoquer pour faire obstacle à la compétence législative du Parlement relative au droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle, attribuée par le par. 91(27) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et ainsi attribuée nonobstant, entre autres, toutes dispositions de l’art. 92. L’article 455 est-il une disposition relative à la procédure criminelle incluse dans le texte applicable attributif de compétence relative au droit criminel?

L’article 455 du Code criminel est une vieille disposition. Elle se trouvait au Code de 1892 sous l’art. 558 et, en tant que disposition fédérale, elle a sa source à 1869 (Can.), chap. 30, art. 1; voir aussi la loi intitulée Acte de procédure criminelle, S.R.C. 1886, chap. 174, art. 30. Au delà de 1869, elle a sa racine dans le droit criminel anglais (voir The Indictable Offences Act, 1848 (R.-U.), chap. 42, art. 1, remplacée par la Magistrates’ Courts Act, 1952, 1952 (R.‑U.), chap. 55, art. 1, (Criminal Jurisdiction and Procedure)) et correspond à une règle fondamentale du droit qu’a une personne ordinaire, victime d’un acte criminel, de faire une dénonciation contre l’auteur de l’acte: voir Lund v. Thompson[4], motifs du juge Diplock. Le public s’est vu attribuer un rôle dans la mise en application de l’ordre public et son apport au processus pénal a été incorporé dans les règles canadiennes adoptées par le Parlement du Canada.

[Page 262]

Il me paraît incontestable que l’art. 455 actuel, tout autant que ceux qui l’ont précédé, relève de la compétence fédérale comme exercice de la compétence relative au droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle. L’article permet qu’une accusation d’acte criminel soit soumise à un juge de paix ou à un magistrat pour déterminer s’il y a lieu de délivrer une sommation ou un mandat en ce qui concerne l’accusation. Le processus pénal est ainsi mis en marche et cette mise en marche fait partie intégrante du processus.

Il est à côté de la question de dire que le procureur général peut suspendre les procédures entamées par la victime d’un crime. Cette allégation n’appuie pas la compétence provinciale invoquée en l’espèce ni n’attaque la validité de l’art. 455. Rien en l’espèce n’a trait aux questions analysées dans les arrêts R. c. Hauser[5] et R. c. Azize[6].

Même si on s’est posé la question de savoir si l’art. 129 du Code criminel rendait les art. 40, 60, 61 et 74 de la Loi sur la protection de la jeunesse inopérants, cette question a été retirée au cours des plaidoiries en cette Cour. A vrai dire, je ne vois pas ce qui permettrait d’invoquer l’art. 129 pour contester l’administration par des agents officiels de la province de ces dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cela ressort à la simple lecture de l’art. 129, ainsi rédigé:

129. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher.

La situation est, bien sûr, différente pour ce qui est de l’application simultanée de la Loi sur les jeunes délinquants et de l’art. 455 du Code criminel. Ils ont comme conséquence de rendre les dispositions provinciales inopérantes en l’espèce.

Il faut mentionner encore un autre point. On a beaucoup insisté sur l’art. 39 de la Loi sur les jeunes délinquants en ce qu’il rend possible l’appli-

[Page 263]

cation de lois provinciales par ailleurs valides. L’article 39 est ainsi rédigé:

39. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme ayant l’effet d’abroger ou d’annuler quelque disposition d’un statut provincial en vue de la protection ou du bien des enfants; et lorsqu’un jeune délinquant, qui ne s’est pas rendu coupable d’une infraction constituant un acte criminel aux termes des dispositions du Code criminel, tombe sous les dispositions d’un statut provincial, il peut être traité, soit en vertu de ce statut, soit en vertu de la présente loi, selon que le meilleur intérêt de cet enfant l’exige.

Je ne puis interpréter cette disposition autrement que comme une affirmation de la suprématie de la Loi sur les jeunes délinquants dans le cas où il y a imputation d’acte criminel. La mention, dans l’article, d’un jeune qui ne s’est pas rendu coupable d’un acte criminel aux termes du Code criminel ne peut signifier que la culpabilité est une condition préalable à l’application de la loi fédérale. Cette interprétation la rendrait inutile avant même qu’elle puisse s’appliquer.

En définitive, le pourvoi échoue et doit être rejeté avec dépens. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre aucun des intervenants en cette Cour.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Boissonneault, Roy & Poulin, Montréal; Henri Brun et Jean-François Jobin, Québec.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Richard H. Vogel, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: R.W. Painsley, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan: R.F. Goose, Regina.

Procureur du mis en cause le directeur de la protection de la jeunesse: Yvan Cousineau, St‑Hubert.

Procureur de la mise en cause Yolande Touchette: Diane Piché, St-Jérome.

Procureurs de l’intervenant le procureur général du Canada: James Mabbutt, Ottawa; Langlois, Drouin & Associés, Montréal.

[1] [1981] C.A. 72.

[2] [1980] C.S. 662.

[3] [1967] R.C.S. 702.

[4] [1958] 3 W.L.R. (U.K.) 594.

[5] [1979] 1 R.C.S. 984.

[6] [1981] 1 R.C.S. 188.



Parties
Demandeurs : Procureur général du Québec
Défendeurs : Lechasseur et autre

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur général du Québec c. Lechasseur et autre, [1981] 2 R.C.S. 253 (3 novembre 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/11/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-11-03;.1981..2.r.c.s..253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award