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16/11/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._133

Canada | Mollot c. Monette, [1981] 2 R.C.S. 133 (16 novembre 1981)


Cour suprême du Canada

Mollot c. Monette, [1981] 2 R.C.S. 133

Date: 1981-11-16

Margaret Mollot Appelante;

et

Oscar Monette Intimé;

et

Lorne A. Mollot Mis en cause.

1981: 21 octobre; 1981: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], confirmant avec dissidence un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Jacques Sauvé, pour l’appel

ante.

Claude Gratton et Jacques Tessier, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi, qui no...

Cour suprême du Canada

Mollot c. Monette, [1981] 2 R.C.S. 133

Date: 1981-11-16

Margaret Mollot Appelante;

et

Oscar Monette Intimé;

et

Lorne A. Mollot Mis en cause.

1981: 21 octobre; 1981: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], confirmant avec dissidence un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi rejeté.

Jacques Sauvé, pour l’appelante.

Claude Gratton et Jacques Tessier, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi, qui nous est soumis sur autorisation de cette Cour, porte sur une question peu souvent débattue en cette Cour, celle de la responsabilité sur billet. L’intimé a avancé de l’argent au mari de l’appelante qui avait donné des chèques postdatés pour couvrir la dette. Par la suite, l’intimé a demandé un billet à ordre, dans l’intention avouée de soutenir son crédit à la banque. Le mari de l’appelante a signé le billet et, plus tard, l’appelante a, à la demande de l’intimé, aussi signé le billet au recto. Le lendemain ou le surlendemain, l’intimé a exigé le paiement et il a intenté l’action deux jours plus tard. L’appelante a contesté l’obligation de payer, soutenant qu’elle avait signé le billet pour accommoder son mari de façon à permettre à l’intimé de soutenir son crédit à la banque, que l’intimé n’a pas utilisé la signature de l’appelante à cette fin, puisqu’il a intenté l’action sur billet immédiatement et qu’elle n’a pas reçu de valeur en contrepartie du billet.

L’appelante a échoué en première instance, le juge Ste-Marie ayant conclu que l’intimé était un détenteur régulier par rapport à l’appelante de sorte que l’absence de contrepartie est sans conséquence et, en second lieu, qu’elle est responsable à titre de partie de complaisance envers l’intimé, un détenteur contre valeur, selon l’art. 55 de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap. B-5. La Cour d’appel a, à la majorité, dans des motifs rédigés par le juge Casey, auxquels le juge Chouinard, alors juge de la Cour d’appel, a souscrit, confirmé le jugement en faveur de l’intimé en application de l’art. 55. Le juge Montgomery a été dissident pour le motif qu’aucune valeur n’a été fournie par l’intimé à l’appelante ou à son mari,

[Page 135]

qu’il n’y a eu ni sursis, ni renonciation à des droits, mais qu’il y a plutôt eu manœuvre dolosive dans l’obtention de la signature de l’appelante pour soutenir le crédit bancaire de l’intimé, puis poursuite immédiate sur billet.

Même si je suis porté à être de l’avis du juge Cartwright, alors juge puîné, dans l’arrêt Duplain c. Cameron[3], selon lequel le détenteur immédiat d’un billet à ordre ne peut être un détenteur régulier par rapport au souscripteur ou à une autre partie au billet, il n’est pas nécessaire de trancher cette question en l’espèce. La question centrale et décisive est de savoir si la signature de l’appelante a été donnée contre valeur et, dans la négative, si elle est obligée à titre de partie de complaisance selon l’art. 55. Cette disposition est ainsi formulée:

55. (1) Est partie de complaisance à une lettre toute personne qui a signé la lettre comme tireur, accepteur ou endosseur sans avoir reçu valeur à cet égard, et en vue de prêter son nom à une autre personne.

(2) La lettre de change engage toute partie de complaisance envers un détenteur contre valeur, et il est indifférent que, lorsqu’il a pris cette lettre, le détenteur sût ou non que le signataire était partie de complaisance.

Prenons d’abord la contrepartie. Une dette préexistante, ce qui est le cas en l’espèce, fournit une contrepartie au billet quant au mari de l’appelante: voir l’al. 53(1)b) de la Loi sur les lettres de change. Dans les circonstances, ce n’est pas une contrepartie payée à l’appelante. L’intimé avait déjà fait une avance de fonds au mari, donc, sans faire appel au crédit de l’appelante. Il n’y a pas eu non plus diminution de droit, par sursis ou autrement. L’espèce est différente sous ce rapport de l’arrêt J.D.F. Builders Ltd. c. Albert Pearl (Management) Ltd.[4] Il est certain que dans le cas où, comme en l’espèce, la transaction se situe entre les parties immédiates, la présence ou l’absence de contrepartie, si les parties l’invoquent, est déterminante indépendamment de l’obligation de payer en vertu du billet par lui-même. Cette situation est cependant assujettie à l’existence d’une obligation éventuelle à titre de partie de complaisance selon l’art. 55.

[Page 136]

La question cruciale sous l’art. 55 est de savoir si l’intimé bénéficiaire est un détenteur contre valeur. Il n’y a pas de doute que si le bénéficiaire avait cédé le billet à une autre personne, l’appelante serait obligée à titre de partie de complaisance. Le cessionnaire serait détenteur contre valeur du billet qui a été souscrit contre valeur, même si c’est sans contrepartie envers la partie de complaisance, l’appelante. Le point litigieux est donc de savoir si l’intimé, premier bénéficiaire du billet, peut être un détenteur contre valeur. Ce n’est qu’envers un tel détenteur (ou, à plus forte raison, envers un détenteur régulier) qu’une partie de complaisance peut être obligée en application de l’art. 55 quand cette partie n’a pas reçu de valeur en échange du billet.

La question est tranchée, à mon avis, par la définition de détenteur à l’art. 2 selon laquelle «détenteur» signifie entre autres, le preneur d’un billet dont il a la possession. L’intimé est donc un détenteur et, de plus, il est détenteur contre valeur du billet qui a été souscrit pour une dette préexistante. Le fait que l’appelante ait signé le billet pour accorder une garantie subsidiaire pour le paiement de la dette préexistante de son mari et pour favoriser le crédit bancaire du détenteur intimé ne prive pas ce dernier de son droit, à titre de détenteur contre valeur, d’en exiger le paiement par l’appelante. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’étudier l’effet des art. 131 et 179 de la Loi sur les lettres de change.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Sauvé, Osborne & Bastien, Gatineau.

Procureurs de l’intimé: Gratton, Tessier & Brochu, Hull.

[1] [1977] C.A. 492.

[2] [1975] C.S. 108.

[3] [1961] R.C.S. 693.

[4] [1975] 2 R.C.S. 846.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 133 ?
Date de la décision : 16/11/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Lettres de change - Billet à ordre - L’appelante est-elle obligée à titre de partie de complaisance selon l’art. 55? - Appelante n’a pas reçu de valeur en contrepartie du billet - L’intimé est-il un détenteur contre valeur? - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, chap B-5, art. 2, 55.

L’intimé a prêté de l’argent au mari de l’appelante qui a donné des chèques postdatés pour couvrir la dette. Par la suite, l’intimé a demandé un billet à ordre que l’appelante et son mari ont signé. Le surlendemain, l’intimé a exigé le paiement et a intenté son action deux jours plus tard. L’appelante a contesté l’obligation de payer soutenant qu’elle n’a pas reçu de valeur en contrepartie du billet et qu’elle l’a signé seulement pour accommoder son mari de façon à permettre à l’intimé de soutenir son crédit à la banque. La Cour supérieure a accueilli l’action et la Cour d’appel a confirmé le jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La signature de l’appelante n’a pas été donnée contre valeur. Toutefois, elle est obligée à titre de partie de complaisance en vertu de l’art. 55 de la Loi sur les lettres de change, car l’intimé, selon la définition de détenteur à l’art. 2, est un détenteur et un détenteur contre valeur du billet qui a été souscrit pour une dette préexistante. Le fait que l’appelante l’ait signé pour accorder une garantie subsidiaire pour le paiement de la dette préexistante de son mari et pour favoriser le crédit bancaire de l’intimé ne prive pas ce dernier de son droit, à titre de détenteur contre valeur, d’en exiger le paiement par l’appelante.


Parties
Demandeurs : Mollot
Défendeurs : Monette

Références :

Jurisprudence: Duplain c. Cameron, [1961] R.C.S. 693

J.D.F. Builders Ltd. c. Albert Pearl (Management) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 846.
[Page 134]

Proposition de citation de la décision: Mollot c. Monette, [1981] 2 R.C.S. 133 (16 novembre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-11-16;.1981..2.r.c.s..133 ?
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