POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a infirmé une ordonnance du juge Lerner enjoignant à Bell Canada de produire certains renseignements au greffe de la Cour suprême de l’Ontario. Pourvoi rejeté.
William D. Dunlop et Susan J. Serena, pour l’appelante.
David G. Lawrence, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE ESTEY — La Cour d’appel a infirmé une ordonnance du juge Lener qui enjoignait à Bell Canada, en application de l’art. 26 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, 1978 (Ont.), chap. 2, de:
[TRADUCTION] …produire au greffe de cette cour, pour la période pour laquelle il existe des registres quant au numéro de téléphone 416-389-6929, ou tout autre numéro que Bell Canada peut attribuer à John et Jean Parkinson, 477 ouest, Rymal Road, Hamilton (Ontario) les numéros de téléphone, noms et adresses des abonnés qui ont appelé ou ont été appelés depuis les premiers registres encore existants jusqu’à la date de la présente ordonnance.
[Page 564]
L’article 26 de la Loi de 1978 sur la réforme du droit familial, précitée, autorise la cour à:
…ordonner à toute personne ou à tout organisme public de lui fournir tous les détails contenus dans les dossiers qu’ils ont sous leur garde sur l’adresse du défendeur désigné ou de la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue et cette personne ou cet organisme doivent s’y conformer dans la mesure où ils peuvent le faire…
L’ordonnance précitée excède manifestement le pouvoir accordé par cette loi. On a soutenu comme moyen subsidiaire que l’ordonnance du juge de première instance se situait dans les limites des pouvoirs intrinsèques de la cour. L’appelante n’a pu appuyer sur aucune source le fondement en droit d’une ordonnance comme celle qui est adressée à l’intimée en l’espèce. A mon avis, par sa nature et sa portée, l’ordonnance prend une teinte inquisitoriale qui outrepasse le rôle traditionnel assigné aux tribunaux dans les procédures contestées. Pour ces motifs, je ne vois pas de raison de modifier la façon dont la Cour d’appel a disposé de l’espèce.
Compte tenu de la situation précaire où se trouve la requérante appelante en l’espèce et dans le pourvoi connexe[2], il n’y aura pas d’adjudication de dépens.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelante: Martin, Dunlop, Hillyer & Associés, Burlington.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-17;.1981..2.r.c.s..563
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