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17/12/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._629

Canada | Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629 (17 décembre 1981)


Cour suprême du Canada

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629

Date: 1981-12-17

Brian William Lindal (Demandeur) Appelant;

et

Kenneth Daniel Lindal (Défendeur) Intimé.

1981: 24 juin; 1981: 17 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a réduit l’indemnité au titre des dommages non pécuniaires accordée par le juge Fulton dans une action en do

mmages-intérêts pour préjudice corporel. Pourvoi rejeté.

B.A. Crane, c.r., et R. Stanton pour l’appelant.

R.B. Harvey po...

Cour suprême du Canada

Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629

Date: 1981-12-17

Brian William Lindal (Demandeur) Appelant;

et

Kenneth Daniel Lindal (Défendeur) Intimé.

1981: 24 juin; 1981: 17 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a réduit l’indemnité au titre des dommages non pécuniaires accordée par le juge Fulton dans une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel. Pourvoi rejeté.

B.A. Crane, c.r., et R. Stanton pour l’appelant.

R.B. Harvey pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Ce pourvoi résulte d’une de ces affaires tragiques dans le domaine du préjudice corporel. La responsabilité n’est plus en cause. La seule question en litige est de savoir si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en réduisant de $135,000 à $100,000 l’indemnité au titre des souffrances et de la perte des agréments de la vie.

Au cours des dernières années, cette Cour a tenté de façonner un corps de principes rationnels et conséquents pour aider les tribunaux de première instance à fixer le montant des dommages-intérêts dans les cas dé préjudice corporel. Elle en a esquissé les grandes lignes dans trois arrêts rendus le 19 janvier 1978 que l’on appelle parfois la «trilogie»: Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.[2]; Arnold c. Teno[3]; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George)[4]. Ces grandes lignes ont été clarifiées et précisées davantage dans l’arrêt Lewis c. Todd[5]. La présente affaire nous fournit l’occasion de continuer notre exposé. La question litigieuse en l’espèce est précise: dans quelles circonstances un juge de première instance doit-il dépasser la limite supérieure approximative de $100,000 que cette Cour a établie dans la trilogie pour les pertes non pécuniaires?

[Page 631]

I

L’appelant, Brian Lindal, poursuit son frère, l’intimé Kenneth Lindal, pour les dommages qu’il a subis par suite de la négligence de ce dernier dans la conduite d’un véhicule à moteur, le 18 mai 1975, chemin River dans la municipalité de Delta, province de la Colombie‑Britannique. L’intimé a perdu la maîtrise du véhicule à moteur dans lequel l’appelant était passager et a heurté un poteau téléphonique causant ainsi de graves blessures, physiques et autres, à l’appelant. Celui-ci a été dans le coma pendant presque trois mois. Il a subi des lésions massives au cerveau et au tronc cérébral, ce qui a provoqué une dysarthrie (difficulté d’élocution) sérieuse due au fait qu’il ne peut plus commander les muscles des lèvres, de la langue et du palais. Il souffre également de double hémiplégie (incapacité de commander les muscles des bras, des mains et des jambes) ataxique (irrégularité des fonctions) et spastique (mouvements convulsifs subits). En plus de l’incapacité physique entraînée par la perte de certaines fonctions cérébrales, il a subi un dérèglement personnel et émotif appréciable. L’appelant est incapable de se résigner à son état. Il est instable du point de vue émotif, irascible, versatile et porté à des accès de dépression. Au moment du procès, l’appelant n’éprouvait aucune douleur due aux blessures.

En fixant le montant des dommages-intérêts en première instance, le juge Fulton a, dans des motifs publiés à [1978] 4 W.W.R. 592, minutieusement passé en revue les décisions dont j’ai déjà fait mention. Il a estimé que l’appelant n’était pas aussi sérieusement paralysé qu’Andrews ou Thornton, mais qu’en définitive il avait moins de mobilité que ces derniers qui étaient apparemment capables de se déplacer librement en fauteuil roulant; l’un d’eux, Andrews, pouvait conduire une camionnette spécialement équipée, tandis qu’en l’espèce l’appelant ne peut marcher que de façon extrêmement lente, chancelante et pénible. Ce qui est plus important, l’appelant souffre de la perte de certaines fonctions cérébrales; cela se traduit notamment par des difficultés d’élocution, alors que ni Andrews ni Thornton n’ont subi d’altération des

[Page 632]

fonctions mentales. Dans l’affaire Teno, la demanderesse mineure a également subi des lésions cérébrales graves, mais il ne semble pas y avoir eu les dérèglements de personnalité et la frustration constante que manifeste Brian Lindal en raison de son incapacité de s’adapter mentalement à son état.

Le juge Fulton a fait remarquer que, dans la trilogie, cette Cour a établi un plafond de $100,000 normalement applicable aux dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires. Toutefois, de l’avis du juge Fulton, on y a laissé la possibilité d’une indemnité plus élevée dans un «cas exceptionnel». Le juge de première instance a appuyé cette proposition sur le passage suivant de l’arrêt Andrews à la p. 265:

Je suis d’avis que dans le cas d’un jeune adulte devenu tétraplégique, comme Andrews, la somme de $100,000 représente une indemnisation convenable. Sauf circonstances exceptionnelles, ce montant doit être considéré comme un plafond au chapitre des pertes non pécuniaires, dans les cas de ce genre.

Le juge a estimé que le cas de Brian Lindal présente des «circonstances exceptionnelles». En raison des lésions cérébrales, Brian Lindal n’a aucune possibilité de s’adapter et de mener une vie productive; les demandeurs dans les affaires Andrews et Thornton avaient cette possibilité puisqu’ils n’avaient subi aucune perte des fonctions cérébrales.

Le juge a conclu que, dans l’arrêt Andrews, cette Cour a fixé le plafond normal d’une indemnité au titre des dommages non pécuniaires dans des cas de préjudice corporel très grave, mais qu’il ne s’agissait pas là d’un «plafond absolu fixé à tout jamais». Il a cité le passage à la p. 263 suivant de l’arrêt Andrews:

On peut difficilement imaginer des pertes plus considérables que celles qu’a subies le jeune Andrews. Naturellement, il faudra toujours adapter ces chiffres aux cas particuliers, selon le genre de blessures, la situation de la victime et les fluctuations des conditions économiques.

Le juge a conclu à l’existence de ce qu’il a qualifié de «motifs impérieux» de fixer l’indemnité à un montant plus élevé. Il a estimé que les suites des blessures de Brian Lindal, savoir incapacité de se déplacer, incapacité de communiquer, troubles

[Page 633]

de la personnalité, étaient nettement plus graves que celles existant dans les affaires Andrews et Thornton. Le juge s’est appuyé sur deux autres éléments: (i) la preuve de dépression extrême et de tendances suicidaires et (ii) l’obligation de prendre un médicament appelé dantrium, qui a des effets secondaires ennuyeux, pour combattre les effets de la spasticité des muscles. Il a fixé à $135,000 les dommages-intérêts au titre des pertes non pécuniaires.

II

La seule question dont la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a été saisie était de savoir si le juge de première instance avait commis une erreur en accordant un montant supérieur à $100,000 pour les pertes non pécuniaires. La Cour d’appel, par l’intermédiaire du juge Taggart, n’a pu retenir la conclusion que Brian Lindal avait moins de mobilité que Thornton et Andrews; à son avis, ces derniers étaient dans un état infiniment pire que celui de Lindal. L’altération des facultés mentales de Lindal constituait une incapacité des plus graves, dont ni Andrews ni Thornton ne souffraient, mais, eu égard aux blessures qu’a subies l’enfant dans l’affaire Teno, pas au point de justifier une indemnité supérieur à $100,000. Le passage suivant résume l’avis de la cour:

[TRADUCTION] On ne pourra jamais faire une comparaison exacte entre les personnes qui subissent des pertes non pécuniaires par suite de préjudices corporels. Il y aura des différences non seulement de personnalités, mais aussi de circonstances antérieures et postérieures à l’accident qui a causé les blessures. L’effet de blessures même semblables variera également parce que chacun a une faculté différente de s’adapter aux circonstances changées dans lesquelles il se trouve. Je crois que c’est parce qu’il est impossible de faire une comparaison exacte que le juge Dickson dans lès arrêts Andrews et Thornton et le juge Spence dans l’arrêt Teno se sont prononcés en termes généraux lorsqu’ils ont fixé au plafond approximatif de $100,000 le montant à accorder au titre des pertes non pécuniaires. Je crois que c’est cela également qui les a amenés à dire qu’il n’y a lieu de dépasser cette limite que dans des cas exceptionnels. A mon avis il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas exceptionnel, mais plutôt d’un cas où doit prévaloir la limite que le juge Dickson dans les arrêts Thornton et Andrews et le juge Spence dans l’arrêt Teno ont fixée.

[Page 634]

La Cour a accueilli l’appel et a réduit de $135,000 à $100,000 le montant accordé au titre du préjudice non pécuniaire.

Pour appuyer l’indemnité plus élevée, l’avocat de Brian Lindal a plaidé, sans succès, un argument subsidiaire. Il a prétendu que des changements dans la situation économique, c’est-à-dire l’inflation, survenue entre le jugement de première instance en avril 1978 et le jugement d’appel en octobre 1980, militent en faveur d’une majoration de l’indemnité de $100,000 à $135,000. La cour a refusé d’entendre cette prétention pour le motif qu’il aurait fallu que l’avocat se réfère à des données statistiques et autres non présentées en preuve en première instance et que l’on n’avait pas demandé à la cour l’autorisation d’apporter de nouveaux éléments de preuve.

La Cour a ajouté:

[TRADUCTION] NOUS siégeons comme cour de révision et non pour instruire à nouveau une affaire. C’est ce que nous ferions, il me semble, si nous devions tenir compte des facteurs proposés par l’intimé. Cela ne veut pas dire que lorsqu’on apporte en première instance des éléments de preuve de nature économique appuyant la conclusion qu’il y a lieu d’accorder une indemnité supérieure à la limite de $100,000 fixée dans les arrêts Andrews, Thornton et Teno, nous ne puissions pas prendre ces éléments en considération. Je dis simplement qu’on n’a pas soumis au juge de première instance les données auxquelles l’avocat de l’intimé veut se référer et qu’elles ne font pas partie du dossier dont nous sommes saisis. Pour ces motifs nous avons refusé d’entendre l’avocat de l’intimé sur cet aspect de sa plaidoirie.

III

Dans la trilogie, cette Cour a de nouveau confirmé le principe fondamental que si l’on accorde des dommages-intérêts pour préjudice corporel, c’est à titre d’indemnité et non pas à titre de peine. On vise à mettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas subi le préjudice. Le principe de l’indemnisation assure un certain degré de justice aux deux parties:

L’important, c’est le préjudice subi par la partie innocente. L’équité envers l’autre partie consiste à ne retenir contre elle que les réclamations légitimes et justifiables. [L’arrêt Andrews, précité, aux pp. 243 et 244]

[Page 635]

Plusieurs principes secondaires découlent du précepte fondamental de l’indemnisation. Le premier veut que le défendeur soit tenu de réparer tout préjudice que le demandeur a subi et auquel on peut attribuer une valeur monétaire. Si le demandeur est incapable de travailler, le défendeur doit alors l’indemniser de ses revenus perdus. Si le demandeur est obligé de payer des soins médicaux ou infirmiers coûteux, c’est le défendeur qui doit en supporter les frais. Il s’agit là de «pertes» que le demandeur a subies, en ce sens que, n’était l’accident, il n’aurait pas eu à engager ces frais. Le montant de l’indemnité au titre de ces catégories de dommages ne doit être influencé ni par les moyens du défendeur ni par sympathie pour la situation de l’une ou l’autre partie, pas plus que des arguments quant au coût social de l’indemnité ne doivent être déterminants à ce stade-ci. Suivant le premier principe applicable et déterminant, il faut indemniser la victime de sa perte.

D’autres considérations dominent en matière de dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires. Dans ce domaine le principe de restitutio in integrum ne peut s’appliquer que de façon limitée. On ne saurait attribuer à la perte d’un membre ou des facultés mentales une valeur monétaire. L’argent ne peut pas réparer des lésions cérébrales ni faire disparaître l’angoisse et les souffrances. Comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Andrews, précité, à la p. 261:

Le bonheur et la vie n’ont pas de prix. L’évaluation monétaire des pertes non pécuniaires est plus un exercice philosophique et social qu’un exercice juridique ou logique.

Les souffrances et la perte des agréments de la vie sont intangibles. Ce ne sont pas des possessions ayant une valeur objective déterminable. Le professeur Kahn-Freund dans son étude brillante intitulée «Expectation of Happiness» (1941), 5 Modem L. Rev. 81, [à la p. 86] cite l’exemple du philosophe stoïcien Posidonios qui, tourmenté par la douleur, se serait exclamé: «Douleur, tu ne me vaincras point. Jamais je ne reconnaîtrai que tu sois un mal.» Comment, demande le professeur Kahn-Freund, pourrait-on accorder des dommages-intérêts pour souffrances à ce philosophe qui accueillait sa douleur comme épreuve de sa capa-

[Page 636]

cité d’y résister? Le stoïcien a-t-il droit à une indemnité moindre que la personne sans volonté qui recule devant même la plus faible possibilité de douleur ou de malheur? Ces exemples ne font que renforcer la conclusion qu’il est inutile d’essayer d’apprécier en dollars la perte d’une faculté comme on le fait pour la perte d’un bien quelconque.

La Cour a cerné et analysé ces problèmes dans la trilogie. Dans l’arrêt Andrews, on a examiné trois façons théoriques d’aborder le problème des pertes non pécuniaires. Les deux premières, soit la façon «conceptuelle» qui considère chaque faculté comme un bien propre ayant une valeur objective, et la façon «personnelle» qui mesure la perte en fonction des agréments de la vie dont jouit la personne en question, cherchent, toutes deux, à leur façon, à attribuer aux facultés humaines et aux agréments de la vie une valeur monétaire. La Cour a adopté la troisième façon d’aborder le problème, soit la conception «fonctionnelle» qui, au lieu de tenter d’évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie, vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs. Il y a indemnisation non parce que les facultés perdues ont une valeur monétaire, mais parce qu’il est possible de se servir d’argent pour substituer d’autres agréments et plaisirs à ceux qu’on a perdus. Voici ce qu’en dit l’arrêt Andrews à la p. 262:

… elle justifie l’indemnisation monétaire de pertes non pécuniaires, comme la perte des agréments de la vie, les souffrances physiques et morales et la diminution de l’espérance de vie. L’argent servira donc à compenser, de la seule manière possible, la perte subie, puisqu’il faut accepter le fait que cette perte ne peut en aucune façon être réparée directement. Comme le souligne le juge Windeyer dans l’arrêt Skelton v. Collins, [(1966), 39 A.L.J.R. 480] à la p. 495:

[TRADUCTION] …il a droit, je n’en doute pas, à une indemnisation pour ses souffrances. Cette indemnisation peut être en argent, si l’argent peut lui procurer une certaine satisfaction et des agréments … Mais alors l’argent n’est pas une compensation de la perte de quelque chose qui aurait une valeur monétaire. C’est une consolation à l’affliction ressentie à la suite d’une perte à laquelle aucune valeur monétaire ne peut être rattachée.

[Page 637]

Si Ton considère l’indemnisation des pertes non pécuniaires selon la conception «fonctionnelle», il va de soi qu’on ne peut allouer un montant élevé à la victime qui a été convenablement indemnisée, en termes de soins futurs, pour ses blessures et son invalidité. Les sommes allouées pour les soins futurs assureront à la victime l’aide, l’équipement et les installations rendus nécessaires par ses blessures. Toute somme additionnelle visant à rendre la vie plus supportable est alors consacrée à d’autres moyens matériels plus généraux d’organiser la vie de la victime. Le concept d’indemnisation sous ses divers aspects repose ainsi sur des principes équilibrés et interdépendants et il en résulte une justification plus logique de l’indemnisation des pertes non pécuniaires.

Ainsi, le montant d’une indemnité pour préjudice non pécuniaire doit dépendre non pas uniquement de la gravité de la blessure, mais aussi de la possibilité d’améliorer la situation de la victime compte tenu de son état. Il ne s’ensuit donc pas que, lorsqu’on décide quelle partie du montant il faut allouer, la gravité de la blessure sera seule déterminante. La clé est l’évaluation de la perte de chaque individu et le [TRADUCTION] «besoin de consolation ne correspondra pas forcément, à la gravité de la blessure» (Cooper-Stephenson et Saunders, Personal Injury Damages in Canada (1981), à la p. 373). Pour les indemnités de ce genre, il est impossible d’établir un «tarif». Une indemnité variera de manière à «répondre aux circonstances précises du cas» (Thornton à la p. 284 du R.C.S.).

Le juge Spence, dans l’arrêt Teno c. Arnold aux pp. 333 et 334, a abordé la question des pertes non pécuniaires de la même façon:

Si l’on admet, comme le fait le juge Dickson, qu’il est impossible de réparer les pertes tombant dans la catégorie des dommages non pécuniaires, mais qu’il est néanmoins raisonnable d’indemniser la victime à cet égard, il faut fixer une indemnité qui créera un fonds dont cette dernière bénéficiera, non pas pour réparer ces pertes, mais pour lui permettre de trouver un substitut aux agréments perdus. Comme l’a si bien dit le lord juge Harman dans l’arrêt Warren v. King [[1963] 3 All E.R. 521], à la p. 528: [TRADUCTION] «… ce qui peut être fait pour alléger le désastre subi par la victime, ce qu’il en coûte pour lui permettre de vivre aussi bien que possible compte tenu des circonstances».

Les observations suivantes sur la façon fonctionnelle d’aborder le problème se trouvent dans un

[Page 638]

article récent du professeur Beverley M. McLachlin intitulé, «What Price Disability? A Perspective on the Law of Damages for Personal Injury» (1981), 59 Rev. du Bar. Can. 1 aux pp. 11 et 12:

[TRADUCTION] Le point essentiel est que le demandeur doit prouver que l’argent réclamé servira à une fin raisonnable ou légitime. Comme l’illustrent les exemples précités, pour établir ce qui constitue une fin raisonnable ou légitime, il peut être nécessaire d’invoquer le principe de la réparation, c’est-à-dire ce dont le demandeur aurait joui ou ce qu’il aurait pu fournir aux personnes à sa charge s’il n’avait pas été blessé. Cela traduit le fait que la façon fonctionnelle d’aborder les dommages-intérêts, loin d’être en conflit avec l’idéal de restitutio in integrum, constitue une base pour le calcul du montant qui se rapproche le plus possible du but de remettre le demandeur dans son état initial. Vu sous cet aspect, la méthode fonctionnelle promet de fournir la justification générale et équitable qui manquait jusqu’à présent au calcul des dommages-intérêts pour préjudice corporel.

et à la p. 48:

Les attraits d’une façon fonctionnelle d’aborder la fixation d’une indemnité au titre des dommages non pécuniaires sont considérables. En plus de fournir une justification si nécessaire d’une telle indemnité, cette méthode résout le problème inhérent à la conception traditionnelle du but de l’indemnisation. Et c’est une méthode conforme à la conclusion de la commission de lord Pearson:

Nous estimons qu’il faut accorder une indemnité au titre des dommages non pécuniaires seulement lorsqu’elle peut avoir une certaine utilité, par exemple, en donnant au demandeur une autre source de satisfaction qui vient remplacer celle qu’il a perdue.

La méthode fonctionnelle de fixation des dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires a été adoptée par la commission Pearson en Angleterre (Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury, (1978) Cmnd. 7054-I). Les commissaires ont déclaré que tout système d’indemnisation pour dommages pécuniaires doit avoir comme but principal la réparation de la perte. Il y a lieu d’accorder une indemnité au titre du préjudice non pécuniaire seulement lorsque cette indemnité peut avoir une certaine utilité, par exemple, en donnant au demandeur une autre source de satisfaction qui vient remplacer celle qu’il a perdue (vol. 1, paragraphe 397). C’est ce

[Page 639]

qui a conduit les commissaires à recommander qu’un demandeur dans un état permanent d’inconscience ne reçoive pas de dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires, car l’indemnité ne pourrait avoir aucune utilité (paragraphe 398, vol. 1).

J’ai déjà signalé que les coûts sociaux de l’indemnité ne peuvent être déterminants lorsqu’on fixe le montant des dommages-intérêts au titre du revenu perdu et du coût des soins futurs. Il faut fournir au demandeur un fonds qui lui assurera des soins adéquats et raisonnables pendant le reste de ses jours. En calculant les dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires cependant, on doit tenir compte des répercussions sociales de l’indemnité. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il n’y a quasiment pas de limite à ce qu’un demandeur gravement blessé peut réclamer en dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires. C’est particulièrement le cas si l’on adopte la méthode fonctionnelle et si l’on indemnise suivant l’utilité que peut avoir l’argent. On pourrait mentionner un nombre infini de fins auxquelles l’argent pourrait servir pour améliorer le sort du demandeur invalide. De plus, il est difficile de déterminer si ces réclamations sont raisonnables, étant donné l’absence de critères exacts pour guider nos décisions dans ce domaine.

En deuxième lieu, il faut se rappeler que le demandeur a déjà été intégralement indemnisé de la perte de ses revenus futurs. S’il n’avait pas subi de blessures, une certaine partie de ces revenus aurait pu être consacrée aux agréments de la vie. Il s’ensuit donc qu’avant même que l’on accorde des dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires, le demandeur dispose d’un certain montant d’argent dont il peut se servir pour trouver un substitut aux agréments de la vie perdus. Compte tenu de cela, il y a lieu d’accorder une indemnité modeste au titre du préjudice non pécuniaire.

En troisième lieu, il est à retenir que les dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires ne sont pas vraiment «compensatoires». L’indemnisation a pour but de substituer d’autres agréments à ceux qui ont été perdus et non pas de compenser la perte de quelque chose ayant une valeur monétaire. Vu que le droit en matière de dommages-intérêts vise

[Page 640]

principalement à la compensation, il est raisonnable que les indemnités pour pertes non pécuniaires, qui ne remplissent pas cette fonction, soient modérées.

Les répercussions sociales et l’effet possible, du point de vue pratique, d’indemnités très importantes pour pertes non pécuniaires ont retenu l’attention du juge Spence dans l’arrêt Teno à la p. 333:

La charge sociale, très réelle et très sérieuse, de ces indemnités exorbitantes n’est que trop bien illustrée aux États-Unis dans les affaires de responsabilité médicale. Nous avons de bonnes raisons de craindre d’en venir à la situation où seuls les très riches pourront acheter ou conduire des automobiles parce qu’ils seront seuls à pouvoir payer les primes d’assurances énormes que devront exiger les assureurs pour faire face à ces indemnités exorbitantes.

Cette Cour, tout en reconnaissant que les limites sont, par leur nature même, arbitraires et conventionnelles, a approuvé le concept d’un plafond pour les indemnités au titre des pertes non pécuniaires dans les cas de préjudice corporel. Pour les motifs exprimés dans le passage précité et dans l’extrait suivant de l’arrêt Andrews à la p. 261, la Cour a estimé un tel plafond souhaitable:

Toutefois, si l’on accepte le principe de la priorité des soins, il s’ensuit qu’on doit alors accorder une plus grande attention aux questions de fond dans l’évaluation des pertes non pécuniaires. C’est dans ce domaine qu’il faut tout particulièrement considérer le fardeau social que représentent les indemnités élevées. Le fait est qu’on ne peut mesurer objectivement, en termes monétaires, les pertes non pécuniaires comme la souffrance physique et morale et la perte des agréments de la vie. C’est là que nous pouvons imaginer les réclamations les plus extravagantes. C’est d’ailleurs ce genre de réclamations qui, aux États-Unis, a donné lieu ces dernières années à des indemnités spectaculaires. C’est aussi, du point de vue statistique, le domaine qui présente le plus grand danger d’un fardeau excessif.

Dans ce domaine, la modération est nettement de mise.

Pour tous les motifs susmentionnés, je réitère ici l’adoption d’un plafond approximatif de $100,000 au titre des pertes non pécuniaires dans les cas de préjudice corporel grave, ce qui assure une certaine uniformité et prévisibilité dans ce domaine complexe. Personne n’ignore toutefois la tendance

[Page 641]

inflationniste et l’érosion monétaire qui nous touchent tous depuis la trilogie d’arrêts de cette Cour. La valeur de l’argent est en diminution constante. Il ne semble donc que raisonnable de réitérer la déclaration de l’arrêt Andrews, à la p. 263, qu’il faudra adapter ces chiffres aux cas particuliers, selon, notamment, «les fluctuations des conditions économiques». Ce montant de $100,000 doit pouvoir être augmenté sur présentation de preuves de l’effet de l’inflation sur la valeur de l’argent depuis les arrêts de cette Cour Andrews, Teno et Thornton ou d’une entente à cet égard. Un tribunal peut prendre connaissance d’office de l’existence d’une tendance inflationniste, mais je n’estime pas qu’il puisse normalement ainsi prendre connaissance du taux d’inflation mensuel ou annuel précis.

IV

Le juge Fulton n’a pas fait mention de considérations fonctionnelles en accordant une indemnité de $135,000 au titre des pertes non pécuniaires de Brian Lindal. Il a cité les passages dans l’arrêt Andrews qui traitent du besoin de «flexibilité» dans l’évaluation du préjudice non pécuniaire. Il s’est attaché à démontrer que le demandeur Lindal se trouve dans une situation pire que celle des demandeurs dans les affaires Andrews et Thornton et il a conclu que $35,000 est une [TRADUCTION] «mesure juste et raisonnable» de la différence entre la situation de Lindal d’une part et celle d’Andrews et de Thornton d’autre part.

Avec grands égards, le juge Fulton paraît en l’espèce avoir fondamentalement mal compris ce que cette Cour visait en accordant un montant conventionnel de $100,000 au titre des pertes non pécuniaires aux trois demandeurs dans la trilogie. Il semble avoir présumé que le chiffre de $100,000 est la mesure des «avantages perdus» des demandeurs dans ces affaires. Il s’agissait, selon lui, de quantifier les pertes subies et de les comparer. Dès lors que l’on accepte cette prémisse, la question est de savoir si le demandeur Lindal a perdu plus d’«avantages» que les demandeurs dans les affaires antérieures. Si l’on y répond par l’affirmative, il s’ensuit alors naturellement que Brian Lindal mérite une indemnité supérieure à $100,000 au titre des pertes non pécuniaires. L’excédent repré-

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sentera la différence entre la valeur de ce qu’a perdu Lindal et de ce qu’ont perdu les demandeurs Andrews et Thornton.

La difficulté que présente cette façon d’aborder le problème réside dans la prémisse initiale. L’indemnité de $100,000 au titre des pertes non pécuniaires dans la trilogie ne représente aucunement une évaluation des avantages qu’Andrews, Thornton et Teno ont perdus. Comme je l’ai déjà souligné, ces avantages n’ayant pas de valeur monétaire, une évaluation objective est impossible. L’indemnité de $100,000, je le répète, devait être consacrée à d’autres moyens matériels plus généraux d’organiser la vie de la victime afin de la lui rendre plus supportable. Cela se traduit par le fait qu’on a accordé un montant identique à chacun des trois demandeurs dans ces affaires, même si leurs blessures étaient tout à fait différentes. James Andrews, par exemple, a subi une lésion de la moelle épinière qui a causé la paralysie presque complète des membres supérieurs, de la colonne vertébrale et des membres inférieurs. Il n’avait plus d’usage normal des appareils intestinal et urogénital ni de fonctions sexuelles normales. Andrews souffrait d’une grave invalidité pour ne pas dire d’une invalidité totale. Par contre, Diane Teno avait subi une blessure grave au cerveau, ce qui avait provoqué chez elle des troubles d’élocution et une paralysie spastique sérieuse de la main et du bras gauches. Elle pouvait marcher toute seule, mais maladroitement.

Personne n’irait jusqu’à dire que les blessures de ces deux personnes étaient en tous points identiques. La Cour a reconnu que leurs situations étaient à bien des égards tout à fait différentes. Malgré ces différences, la Cour a accordé le même montant au titre des pertes non pécuniaires. De même, le fait que les blessures de Brian Lindal soient différentes de celles de James Andrews, et peut-être plus graves, ne justifie pas une indemnité supérieure à $100,000 en l’espèce.

Il est vrai que dans l’arrêt Andrews, la Cour a parlé de la possibilité de dépasser la limite de $100,000 dans des «circonstances exceptionnelles». On peut imaginer une variété infinie de situations, et il ne serait pas sage d’écarter à tout jamais la possibilité de dépasser les $100,000. Mais, à condi-

[Page 643]

tion de bien en comprendre l’objet, on verra que les circonstances où il y aura lieu de la dépasser seront très rares. On indemnise une victime du préjudice non pécuniaire parce que l’argent peut servir à lui rendre la vie plus supportable. Le plafond de $100,000 n’a pas été choisi parce que c’est là le maximum dont le demandeur peut se servir. Bien au contraire. On l’a choisi parce que, s’il n’existait pas, il n’y aurait pas de limite aux diverses fins auxquelles un demandeur pourrait faire servir un fonds. Le défendeur et, en dernière analyse, la société en général, se trouveraient dans la situation où ils devraient satisfaire à des réclamations extravagantes de la part de demandeurs gravement blessés.

Il est donc clair que rien ne justifie une indemnité supérieure à la limite de $100,000 dans le cas de Brian Lindal. Bien que ses blessures soient différentes de celles des demandeurs dans la trilogie, cela ne justifie pas en soi le dépassement du plafond.

V

Le demandeur a fait valoir en Cour d’appel et devant cette Cour que, même à supposer que le juge de première instance ait commis une erreur en dépassant la limite de $100,000, l’évolution de la situation économique depuis le jugement rendu en avril 1978 justifie une indemnité de $135,000.

On peut tenir compte de l’inflation en accordant des dommages-intérêts et nous ne disons pas que le chiffre de $100,000 ne doit pas varier en fonction de la conjoncture économique, particulièrement la diminution du pouvoir d’achat dû à l’inflation.

En l’espèce, l’inflation n’est pas un facteur important. Le jugement de première instance a été rendu en avril 1978, soit quelque quatre mois après les arrêts de la trilogie, et on reconnaît qu’il n’y a eu aucune hausse appréciable du taux d’inflation pendant cette brève période. Je n’estime pas dans les circonstances que l’indemnité accordée par le juge de première instance puisse s’appuyer sur l’inflation.

En définitive, à mon avis, la décision de la Cour d’appel est bien fondée. Le montant approprié des

[Page 644]

dommages-intérêts pour pertes non pécuniaires en l’espèce est de $100,000.

VI

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. A la demande et du consentement des avocats, je suis également d’avis d’ordonner que les dommages-intérêts, accordés par le juge de première instance pour perte de revenu futur, soient augmentés par l’addition de l’intérêt fixé par la Court Order Interest Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1979, chap. 76, moins cinq pour cent, calculé à compter de la date du jugement de première instance jusqu’au paiement.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: Russell V. Stanton, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Russell & DuMoulin, Vancouver.

[1] [1978] 4 W.W.R. 592.

[2] [1978] 2 R.C.S. 229.

[3] [1978] 2 R.C.S. 287.

[4] [1978] 2 R.C.S. 267.

[5] [1980] 2 R.C.S. 694.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 629 ?
Date de la décision : 17/12/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Dommages-intérêts - Préjudice corporel - Dommages non pécuniaires - Théorie fonctionnelle de l’évaluation des dommages - Confirmation d’un plafond de $100,000 pour les dommages-intérêts généraux au titre des pertes non pécuniaires - Incidence de l’inflation sur le plafond - Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1979, chap. 76.

L’appelant a poursuivi l’intimé pour le préjudice corporel, en l’occurrence des lésions massives au cerveau qui ont entraîné une incapacité physique et mentale ainsi qu’un dérèglement émotif, subi par suite de la négligence de l’intimé dans la conduite d’un véhicule à moteur. Le tribunal de première instance a accordé un montant de $135,000 au titre des dommages non pécuniaires, et ce malgré le plafond de $100,000 fixé par la Cour dans les arrêts qui constituent la «trilogie», parce que, selon cette cour-là, l’appelant avait subi des blessures plus graves que celles des demandeurs dans ces affaires-là. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, rejetant l’argument subsidiaire selon lequel l’inflation militait en faveur de l’indemnité accordée, a accueilli l’appel et a réduit le montant à $100,000. La question est de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en imposant cette réduction.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Cour d’appel a eu raison de fixer à $100,000 le montant approprié des dommages‑intérêts pour pertes non pécuniaires en l’espèce. L’indemnité n’est pas uniquement fonction de la gravité du préjudice. Elle est destinée non pas à compenser la perte des agréments de la vie, mais plutôt à fournir un substitut à ces agréments afin d’améliorer la situation de la victime et de lui rendre la vie plus supportable. Toutefois, l’inflation peut être un facteur à retenir lorsqu’on détermine s’il y a lieu de fixer un plafond plus élevé.


Parties
Demandeurs : Lindal
Défendeurs : Lindal

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229

Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287

Thornton c. Board of School
[Page 630]
Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267
Lewis c. Todd, [1980] 2 R.C.S. 694.

Proposition de citation de la décision: Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629 (17 décembre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-17;.1981..2.r.c.s..629 ?
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