La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._645

Canada | Lloyd et autre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645 (17 décembre 1981)


Cour suprême du Canada

Lloyd et autre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645

Date: 1981-12-17

Brian Lloyd et Debra Lloyd Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1981: 25 mai; 1981: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Lloyd et autre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645

Date: 1981-12-17

Brian Lloyd et Debra Lloyd Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1981: 25 mai; 1981: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli quant à debra lloyd, mais rejeté quant à brian lloyd

Analyses

Droit criminel - Preuve - Recevabilité - Exemption de communication - Mari et femme - Interception par écoute électronique autorisée de communications privées entre mari et femme - Recevabilité de conversations entre mari et femme qui ont été interceptées - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 178.12(1), 178.16(5), 618(1)a) - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 4.

Les appelants, un couple marié, ainsi que deux autres personnes, ont été reconnus coupables d’une infraction criminelle. Par suite d’une décision rendue à l’issue d’un voir dire, des conversations téléphoniques privées entre les quatre accusés, y compris des conversations entre le mari et la femme, interceptées sur autorisation, ont été reçues au procès. La Cour d’appel a rejeté les appels formés par les appelants contre ces déclarations de culpabilité. La Cour est saisie de la question de savoir si, en raison de l’effet combiné du par. 178.16(5) du Code criminel et du par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada, il y avait lieu d’exclure les conversations entre Debra Lloyd et son mari qui avaient été interceptées. Quant à une seconde question portant sur le droit de pourvoi devant la Cour, il n’est pas nécessaire de la trancher.

Arrêt (les juges Martland, McIntyre et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est accueilli quant à Debra Lloyd, mais rejeté quant à Brian Lloyd.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey et Chouinard: En raison de l’effet combiné du par. 178.16(5) du Code criminel et du par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada, il y avait lieu d’exclure les conversations entre Debra Lloyd et son mari qui avaient été interceptées. La version française du par. 178.16(5), qui fait également foi, et particulièrement les mots «exemption de communication», nous éclaire sur la bonne façon d’interpréter la version anglaise. Il y a d’une part un privilège dont jouit un époux de choisir de divulguer ou

[Page 646]

de refuser de divulguer les renseignements qui lui ont été transmis par l’autre époux, et d’autre part une exemption de communication qui se rattache aux renseignements transmis.

Le juge Ritchie: Les questions soulevées ne diffèrent pas foncièrement de celles soulevées dans l’affaire R. c. Jean et Piesinger et, vu l’importance de la continuité dans l’évolution du droit, il y a lieu de trancher le pourvoi de la manière proposée par le juge en chef Laskin.

Le juge Beetz: Le juge Beetz souscrit aux conclusions du juge en chef Laskin.

Les juges Martland, McIntyre et Lamer, dissidents: L’exemption que crée le par. 4(3) protège contre la divulgation obligatoire de communications entre époux. Il s’agit d’une exemption à l’égard des dépositions orales, qui donne un droit de ne pas communiquer des éléments de preuve, mais les renseignements eux-mêmes ne sont pas exemptés de communication. La personne qui les reçoit peut divulguer les renseignements sans tenir compte des désirs ou des intérêts du conjoint. Il s’ensuit que le par. 178.16(5) ne peut s’appliquer en l’espèce, car n’est en cause aucun renseignement pour lequel, «si ce n’était l’interception, il y aurait eu une exemption de communication».

[Jurisprudence: arrêt examiné: R. c. Jean et Piesinger, [1980] 1 R.C.S. 400 confirmant (1979), 7 C.R. (3d) 338 (C.A. Alta.)]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté un appel d’une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli quant à Debra Lloyd et rejeté quant à Brian Lloyd, les juges Martland, McIntyre et Lamer sont dissidents.

K.G. Young et A.H. Silverman, pour les appelants.

Mark M. DeWeerdt, c.r., et S. David Frankel, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Estey et Chouinard rendu par

LE JUGE EN CHEF — Les appelants, mari et femme, ont été accusés avec deux autres personnes d’avoir comploté de faire le trafic d’un stupéfiant. Par suite d’une autorisation accordée par le juge

[Page 647]

Hutcheon en vertu du par. 178.12(1) du Code criminel, la police a intercepté des conversations téléphoniques privées entre les quatre accusés, y compris des conversations entre les époux, et on a essayé de les présenter en preuve au procès. Le juge Harding de la Cour de comté, qui a présidé le procès, ayant tenu un voir dire sur la recevabilité des conversations interceptées, a conclu à leur recevabilité et a par la suite reconnu coupables tous les accusés.

Les appelants en l’espèce ont interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique à la majorité (les juges Hinkson et Aikins) a rejeté leurs appels, le juge Lambert étant dissident. C’est sur le fondement de la dissidence de ce dernier que nous sommes saisis de l’affaire.

Les appelants ont soulevé deux points en Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ils ont prétendu premièrement que la recevabilité des conversations privées interceptées dépend de la validité de l’autorisation et qu’une autorisation d’intercepter les conversations d’une personne qui n’est pas nommée dans l’autorisation, bien qu’on ait connu son identité au moment de l’autorisation, n’est pas valide et, deuxièmement, que le juge du procès doit pouvoir faire enquête sur cette question (et, je le présume, sur d’autres questions relatives à la validité de l’autorisation) lorsqu’il examine la question de la recevabilité des conversations interceptées. Le juge Hinkson, qui a prononcé l’arrêt de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, a exprimé l’avis que malgré la tenue d’un voir dire par le juge du procès, il ne lui appartient pas de regarder plus loin que l’autorisation; il doit plutôt l’accepter telle quelle. Le juge Lambert, dans ses motifs de dissidence, a retenu la conclusion de crédibilité à laquelle le juge du procès est arrivé à l’issue du voir dire, mais il a conclu à l’illégalité de certaines interceptions de conversations entre l’appelante Debra Lloyd et des personnes autres que son mari. Il s’est dit d’avis, et il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit, que l’identité de Debra Lloyd était connue au moment où l’on a accordé l’autorisation contestée, que ce fait était pertinent et que, puisqu’elle n’a pas été nommée, les conversations auxquelles elle avait participé n’auraient pas dû être reçues.

[Page 648]

Deux moyens ont été soulevés relativement à cette affaire à l’audience devant la présente Cour. Le premier porte sur le droit de pourvoi devant cette Cour. Un appel à cette Cour fondé sur une dissidence en cour d’appel doit, aux termes de l’al. 618(1)a) du Code criminel, être sur une question de droit seulement, et ce n’est pas le cas en l’espèce. L’avocat des appelants fait toutefois valoir avec insistance qu’il y a une autre question de droit, celle de savoir si le juge d’un procès peut ou doit permettre la tenue d’interrogatoires et de contre‑interrogatoires sur la validité de l’autorisation, c’est-à-dire sur la question de savoir si elle a été accordée sur la foi d’un affidavit et suivant les autres conditions auxquelles l’octroi de l’autorisation est soumis suivant le Code criminel. Comme en l’espèce on a effectivement tenu un voir dire, la question de l’avocat ne se pose pas et cette Cour a conclu qu’il vaut mieux attendre qu’elle soit tranchée dans une affaire où il sera nécessaire de la résoudre. Nous n’avons donc pas demandé au substitut du procureur général de répondre au premier moyen d’appel.

Le second moyen, fondé, comme il se doit, sur une question de droit soulevée par la dissidence du juge Lambert, est de savoir si, en raison de l’effet combiné du par. 178.16(5) du Code criminel et du par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, il y avait lieu d’exclure les conversations entre Debra Lloyd et son mari qui ont été interceptées. Voici le texte de ces dispositions:

178.16 …

(5) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

4. …

(3) Nul mari ne peut être contraint de divulguer une communication que sa femme lui a faite durant leur mariage. Nulle femme ne peut être contrainte de divulguer une communication que son mari lui a faite durant leur mariage.

En statuant qu’il n’y avait pas d’exemption de communication nécessitant protection en vertu du par. 178.16(5), le juge Hinkson a refusé de suivre

[Page 649]

l’arrêt de la Division d’appel de l’Alberta R. v. Jean and Piesinger[2]. Le juge Lambert l’a cependant suivi. Dans l’arrêt Jean and Piesinger, le juge Moir, parlant au nom de la Division d’appel de l’Alberta, a dit ce qui suit sur la question de la recevabilité de communications entre mari et femme qui ont été interceptées (à la p. 352):

[TRADUCTION] J’ai déjà cité les parties pertinentes des par. 178.16(1) et (5). Aux termes du par. (1), pourvu que l’interception soit légale, la communication interceptée est recevable soit contre son auteur, soit contre la personne qui la reçoit. La question se pose toutefois de savoir quel est l’effet du par. (5) lorsqu’il s’agit d’une conversation entre mari et femme, conversation que tous les deux veulent être les seuls à entendre.

A ma connaissance, le par. (5) ne peut s’appliquer qu’aux conversations entre avocat et client et entre mari et femme. Le paragraphe parle de renseignements pour lesquels il y aurait eu exemption de communication, si ce n’était l’interception. Il me semble qu’il n’y a jamais de renseignement qui, en soi, bénéficie d’une exemption de communication, car si on surprend une conversation entre un avocat et son client ou entre un mari et sa femme, il n’y a pas d’exemption. En réalité, il arrive qu’un témoin peut décider s’il y a lieu de dévoiler le contenu de certaines communications. Dans le cas de rapports avocat-client, le client peut décider s’il permettra que le contenu de la conversation entre lui et son avocat soit révélé. Lorsqu’il s’agit d’une conversation entre époux, c’est le conjoint qui reçoit des renseignements qui pourra décider s’il les divulguera. Dans l’un et l’autre cas, si la personne qui en a le droit décide de ne pas divulguer, les renseignements peuvent être considérés comme exemptés de communication.

A mon avis, nous devons suivre le même genre de raisonnement pour dégager le sens du par. 178.16(5) du Code. Il faut présumer que le Parlement a légiféré avec bon sens, et nous devons donc donner au par. (5) un sens rationnel. A cette fin, il faut supposer qu’il signifie que les renseignements dits «exemptés de communication» sont ceux qu’une personne a le droit de ne pas révéler. Dès lors, s’ils sont interceptés par écoute électronique ou par tout autre moyen visé à la Partie IV.1 du Code criminel, ils sont irrecevables en raison du par. 178.16(5). Cela découle du principe qui sous-tend la loi en matière de «protection de la vie privée», laquelle suppose que ces deux types de renseignements sont privés et que s’ils sont divulgués, quand même ce serait au moyen d’une interception légale, ils ne peuvent être révélés en cour.

[Page 650]

En l’espèce, la femme a un droit de ne pas révéler ce que son mari lui a dit pendant leur mariage. On a surpris la conversation au moyen d’une interception légale. Ce qui a été entendu ne peut être révélé lorsque la femme ne veut pas le révéler. Avec égards, selon une juste interprétation de l’art. 178.16, c’est à bon droit que le savant juge du procès a exclu la conversation.

Le pourvoi que le ministère public a formé contre l’arrêt de la Division d’appel de l’Alberta a été rejeté dans de brefs motifs oraux prononcés à la fin de la plaidoirie du ministère public appelant. Voici ces motifs, publiés à [1980] 1 R.C.S. 400:

Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Stevens-Guille. Nous ne sommes pas convaincus qu’il y a lieu d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de l’Alberta ou de modifier les conclusions du juge de première instance. Le pourvoi est donc rejeté.

Il se dégage d’un examen des pièces déposées au pourvoi que la recevabilité des conversations entre les époux, interceptées sur autorisation légale, était directement en litige. Les notes que j’ai prises sur le déroulement des débats portent que l’on avait dit à l’avocat des intimés dès la fin de la plaidoirie du ministère public qu’il n’était pas nécessaire de l’entendre sur la question de la recevabilité des conversations interceptées parce que, de toute évidence, le par. 178.16(5) du Code criminel et le par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada s’y appliquaient.

Je dois dire que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’avait pas eu l’avantage de lire l’arrêt de cette Cour Jean et Piesinger lorsqu’elle a statué sur l’affaire dont nous sommes présentement saisis. La Cour d’appel a rendu son arrêt le 4 février 1980; cette Cour a rendu le sien sur la même question le 19 mars 1980. La position du juge Hinkson quant à l’effet du par. 178.16(5) n’est pas différente de ce que l’on a fait valoir devant cette Cour dans le pourvoi Jean et Piesinger. Il a dit dans ses motifs que même si un époux peut avoir le privilège de choisir quel parti prendre, c’est-à-dire de divulguer ou de refuser de divulguer les renseignements qui lui ont été transmis, ces renseignements ne sont pas pour autant exemptés de communication. Comme il l’a dit, [TRADUCTION] «il s’agit d’une exemption reliée au témoin et non pas aux renseignements».

[Page 651]

A mon avis, indépendamment même de l’effet de l’arrêt récent de cette Cour Jean et Piesinger, le savant juge de la Cour d’appel a interprété de façon trop restreinte l’effet combiné des par. 178.16(5) et 4(3). La version française du par. 178.16(5), qui fait également foi, nous éclaire davantage sur la bonne façon d’aborder ou d’interpréter la version anglaise. La version française est ainsi rédigée:

178.16 …

(5) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

J’insiste sur les mots «exemption de communication».

Le ministère public et l’avocat des appelants ont reconnu que si le pourvoi réussit sur la question de la recevabilité des conversations entre les époux qui ont été interceptées, seule Debra Lloyd doit être acquittée.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi quant à Debra Lloyd, d’infirmer les jugements d’instance inférieure la concernant et d’inscrire un verdict d’acquittement. Le pourvoi de Brian Lloyd doit être rejeté.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef et, comme lui, je ne puis conclure que les questions soulevées par ce pourvoi sont à ce point différentes de celles dont la Cour a été saisie en mars 1980 dans le pourvoi R. c. Jean et Piesinger[3] qu’il y a lieu de ne pas suivre cet arrêt.

C’est l’importance de la continuité dans l’évolution du droit qui me convainc qu’il faut trancher ce pourvoi de la manière proposée par le Juge en chef.

[Page 652]

Version française des motifs rendus par

LE JUGE BEETZ — Je souscris aux conclusions du Juge en chef.

Version française des motifs des juges Martland, McIntyre et Lamer rendus par

LE JUGE MCINTYRE (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef. Il a exposé les faits et décrit les points que soulève ce pourvoi. Comme il l’a dit, la Cour n’a pas demandé au substitut du procureur général de plaider sur le premier point concernant le droit du juge du procès de permettre un interrogatoire et un contre‑interrogatoire sur la validité de l’autorisation, et mes observations ne portent donc que sur le second point qui soulève la question de l’exemption à l’égard des communications entre mari et femme qui ont été interceptées par la police. Voici les dispositions législatives qui nous intéressent:

LE CODE CRIMINEL

178.16 …

(5) Tout renseignement obtenu par une interception et pour lequel, si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication, demeure couvert par cette exemption et n’est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l’exemption.

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

4. (1) Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf dispositions contraires du présent article, la femme ou le mari, selon le cas, de la personne accusée, sont habiles à rendre témoignage pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec quelque autre personne.

(2) La femme ou le mari d’une personne accusée d’une infraction à l’article 33 ou 34 de la Loi sur les jeunes délinquants, ou à l’un des articles 143 à 146, 148, 150 à 155, 157, 166 à 169, 175, 195, 197, 200, 248 à 250, 255 à 258, 289, à l’alinéa 423(1)c), ou d’une tentative de commettre une infraction visée à l’article 146 ou 155 du Code criminel, est un témoin compétent et contraignable pour la poursuite sans le consentement de la personne accusée.

(3) Nul mari ne peut être contraint de divulguer une communication que sa femme lui a faite durant leur mariage. Nulle femme ne peut être contrainte de divulguer une communication que son mari lui a faite durant leur mariage.

[Page 653]

(4) Rien au présent article ne touche au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé comme témoin sans le consentement de cette personne.

(5) L’abstention de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat de la poursuite.

Les appelants font valoir que le par. 178.16(5) du Code criminel a pour objet de maintenir les exemptions de communication établies dans le droit de la preuve. Ils ajoutent que le par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada crée une exemption à l’égard des communications entre mari et femme faites et reçues pendant le mariage. L’effet du par. 178.16(5) du Code est de maintenir l’exemption, malgré l’interception, de sorte que le contenu des communications ne puisse être utilisé en preuve contre les époux. L’intimée allègue que les communications ne sont pas couvertes par une exemption en vertu du par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada qui ne crée qu’une exemption appartenant aux époux à l’égard des dépositions écrites ou orales, et que, par conséquent, le par. 178.16(5) du Code ne s’applique pas aux communications en cause.

C’est en substance ce dernier point de vue qu’a retenu le juge Hinkson qui parlait au nom de la majorité de la Cour d’appel. Il a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, on ne peut assimiler le secret professionnel de l’avocat à l’exemption dont jouit la personne qui reçoit une communication de son conjoint. Dans le premier cas ce sont les renseignements transmis du client à l’avocat, ou vice versa, qui sont exemptés de communication. Dans le second cas, les renseignements transmis ne sont pas exemptés de communication; le conjoint qui les reçoit a le droit de divulguer ou de refuser de divulguer les renseignements transmis. On peut qualifier d’exemption ce droit de choisir quel parti prendre, mais il ne s’ensuit pas que les renseignements faisant l’objet de l’exercice du droit de choisir sont exemptés de communication. Bref, il s’agit d’une exemption afférente à un témoin, non pas aux renseignements. Cette distinction, il me semble, se dégage de la formulation précise du par. (5).

Et, après un examen du secret professionnel de l’avocat, il a ajouté:

[Page 654]

[TRADUCTION] Une personne qui fait une communication à son conjoint ne bénéficie pas d’une exemption. Lorsqu’un mari parle à sa femme, les renseignements qu’il lui transmet ne sont pas exemptés de communication. Mais la femme a le droit de refuser de les divulguer. On ne peut pas l’obliger à les divulguer, mais elle le peut si elle est régulièrement citée comme témoin compétent.

En common law le conjoint d’une personne accusée était en règle générale inhabile à rendre témoignage pour la poursuite, sauf dans les cas d’infraction commise contre la personne ou la liberté du conjoint: voir Halsbury, Laws of England, (4e éd.), vol. 11, para. 470 (à la p. 282). L’intervention du législateur a changé la situation dans nombre de ressorts. Au Canada, c’est l’art. 4 de la Loi sur la preuve au Canada, précité, qui s’applique aux questions d’habileté à témoigner, d’assujettissement à l’obligation de témoigner et d’exemption de communication relatives aux témoignages du mari et de la femme lorsque l’un d’eux est accusé d’un crime. Aux termes du par. (1), et le mari et la femme sont habiles à rendre témoignage pour la défense. Suivant le par. (2), le mari et la femme sont tous deux compétents et contraignables pour la poursuite relativement aux infractions énumérées au paragraphe. Ce paragraphe pris isolément enlèverait à l’un et l’autre conjoint toute exemption fondée sur le mariage dans la mesure où celle-ci s’applique aux infractions énumérées, mais les dispositions du par. (3) créent une exemption fondée sur le mariage selon laquelle un des conjoints ne peut être contraint à divulguer une communication que lui a faite l’autre pendant le mariage. Le paragraphe (4) maintient tout droit déjà existant en common law de citer un époux comme témoin lorsque l’autre époux est accusé d’une infraction, et le par. (5) interdit au juge du procès ou à l’avocat de la poursuite de faire des commentaires sur l’abstention de l’accusé, ou de son conjoint, de témoigner.

L’exemption que crée le par. 4(3) protège contre la divulgation obligatoire de communications entre époux. Il va de soi, cependant, que le conjoint qui a reçu la communication, bien qu’il puisse ne pas être contraint de la divulguer, a toute liberté de le faire s’il le veut. Il est donc évident que l’exemption, c’est-à-dire le droit de choisir de divulguer ou

[Page 655]

de ne pas divulguer la communication, est propre au conjoint qui reçoit cette communication, et il est tout aussi évident, suivant les termes de l’art. 4, que l’exemption appartient à un conjoint qui témoigne en cour. En d’autres termes, il s’agit d’une exemption à l’égard des dépositions orales, qui donne un droit de ne pas communiquer des éléments de preuve, mais on ne peut prétendre que les renseignements eux-mêmes sont exemptés de communication. Il s’ensuit donc, à mon avis, que le par. 178.16(5) ne peut s’appliquer en l’espèce, car aucun renseignement pour lequel, «si ce n’était l’interception, il y aurait eu exemption de communication» n’est en cause.

Le paragraphe peut s’appliquer à une communication entre un avocat et son client, communication que l’avocat ne peut divulguer et qu’en fait la Cour ne lui permettra pas de divulguer. Toute exemption de communication, par sa nature, peut faire l’objet d’une renonciation par la personne qui en jouit. Dans le cas du secret professionnel d’un avocat, seul le client peut y renoncer. Jusqu’à la renonciation, les renseignements demeurent sous son contrôle et il conserve ainsi une exemption de communication à leur égard. C’est en ce sens que l’on peut dire que les renseignements sont couverts par une exemption de communication. Dans le cas du par. 4(3) de la Loi sur la preuve au Canada, cependant, la personne qui fait la communication n’a aucun contrôle sur la divulgation des renseignements et ne jouit donc d’aucune exemption de communication à leur égard. La personne qui les reçoit peut divulguer les renseignements sans tenir compte des désirs ou des intérêts du conjoint.

A mon avis, pour les motifs que j’ai déjà exposés, les communications entre mari et femme ne font pas en l’espèce l’objet d’une exemption de communication comme celle mentionnée au par. 178.16(5) du Code criminel, et ce paragraphe ne s’applique pas. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le Juge en chef mentionne dans ses motifs de jugement l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta R. v. Jean and Piesinger[4]. Je suis d’accord avec lui qu’au pourvoi à l’encontre de

[Page 656]

cet arrêt nous avons été saisis du même point que celui sur lequel les débats ont porté en l’espèce. Je ne suis pas sans savoir que ma conclusion est diamétralement opposée à celle de la cour albertaine dans l’arrêt Piesinger. Je reconnais également que lorsque nous avons statué sur ce pourvoi en cette Cour, ([1980] 1 R.C.S. 400), nous avons dit ne pas être convaincus qu’il y avait lieu d’infirmer l’arrêt de la Division d’appel de l’Alberta et nous avons rejeté le pourvoi. Je n’estime pas utile de me livrer à une discussion de la question de savoir si l’on peut dire que cette Cour a approuvé l’arrêt albertain Piesinger, mais je dois dire que je ne tiendrais pas pour déraisonnable une conclusion de la part des avocats et des cours que nous l’avions fait. J’ajoute simplement que, me fondant sur les faits et sur les arguments invoqués en l’espèce, et après mûre réflexion, je suis d’avis qu’il ne faut pas suivre l’arrêt Piesinger de cette Cour.

Pourvoi accueilli quant à Debra Lloyd et rejeté quant a Brian Lloyd, les juges MARTLAND, MCINTYRE et LAMER étant dissidents.

Procureurs des appelants: Raibman, Young, Campbell et Goulet, Vancouver.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Vancouver.

[1] (1980), 53 C.C.C. (2d) 121, 16 C.R. (3d) 221.

[2] (1979), 7 C.R. (3d) 338, conf. par [1980] 1 R.C.S. 400.

[3] [1980] 1 R.C.S. 400.

[4] (1979), 7 C.R. (3d) 338, conf. par [1980] 1 R.C.S. 400.


Parties
Demandeurs : Lloyd et autre
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: Lloyd et autre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 645 (17 décembre 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-17;.1981..2.r.c.s..645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award