La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._657

Canada | Quinn Truck Lines c. Snow, [1981] 2 R.C.S. 657 (17 décembre 1981)


Cour suprême du Canada

Quinn Truck Lines c. Snow, [1981] 2 R.C.S. 657

Date: 1981-12-17

T.E. Quinn Truck Lines Limited (Requérante) Appelante;

et

L’honorable James Snow, ministre des Transports et des Communications pour la province de l’Ontario (Intimé) Intimé.

1981: 9 novembre; 1981: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un app

el du jugement de la Cour divisionnaire qui avait rejeté une demande d’examen judiciaire d’une décision de l’honorable mi...

Cour suprême du Canada

Quinn Truck Lines c. Snow, [1981] 2 R.C.S. 657

Date: 1981-12-17

T.E. Quinn Truck Lines Limited (Requérante) Appelante;

et

L’honorable James Snow, ministre des Transports et des Communications pour la province de l’Ontario (Intimé) Intimé.

1981: 9 novembre; 1981: 17 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté un appel du jugement de la Cour divisionnaire qui avait rejeté une demande d’examen judiciaire d’une décision de l’honorable ministre des Transports et des Communications. Pourvoi accueilli.

Claude Thomson, c.r., et S.R. Rickett, pour l’appelante.

J. Polika, c.r., pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi découle d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante en application de l’art. 2 de The Judicial Review Procedure Act, 1971, 1971 (Ont.), chap. 48, de la décision du ministre intimé, par laquelle celui-ci a refusé d’approuver le transfert d’un permis d’exploitation extra-provincial conformément à l’art. 7 de The Public Commercial Vehicles

[Page 659]

Act, R.S.O. 1970, chap. 375 et modifications. Le redressement demandé est une déclaration que la décision du ministre est nulle parce qu’elle est le fruit de l’exercice d’une compétence qu’il n’a pas ou d’un excès de compétence, le ministre n’ayant pas agi équitablement envers l’appelante dans les circonstances particulières de l’affaire.

Je puis dire, pour commencer, que les circonstances sont spéciales — je les relate plus loin dans les présents motifs — et c’est ce sur quoi repose l’argumentation présentée en cette Cour au nom de l’appelante. Plusieurs faits ne sont pas contestés. Le 5 octobre 1972, ou vers cette date, l’appelante, qui est titulaire de permis interprovincial et extra-provincial d’exploitation, a convenu, par contrat, avec deux sociétés américaines, l’une Motek Corporation et l’autre, qui est sa filiale à part entière, Beaney Transport Limited, d’acquérir l’entreprise de Beaney. Celle-ci était titulaire d’un permis extra-provincial d’exploitation obtenu de l’organisme responsable des permis pour l’Ontario et d’un permis d’exploitation inter-états obtenu de l’organisme responsable des permis pour les États-Unis. Le 7 décembre 1972, ou vers cette date, l’appelante a demandé le transfert du permis extra-provincial de Beaney en sa faveur, et a, à la même époque, demandé à l’Interstate Commerce Commission des États‑Unis le transfert du permis inter-états. Celle-ci a accordé la demande le 10 janvier 1977.

Les dispositions pertinentes de la loi applicable au transfert d’un permis ontarien en cours à l’époque en cause se trouvent à l’art. 7 de The Public Commercial Vehicles Act, édicté par 1971 (Ont.), chap. 50, par. 71(5). Les paragraphes en cause sont ainsi conçus:

[TRADUCTION] 7. — (1) Aucun permis d’exploitation ne peut être transféré sans l’autorisation écrite du Ministre qu’il accorde sur demande présentée selon les formalités prescrites et paiement des droits exigés.

(2) Le Ministre transmet une demande d’approbation de transfert d’un permis d’exploitation à la Commission et la Commission doit tenir une audition et, dans un rapport au Ministre, conclure que le transfert du permis est à l’avantage ou au détriment du service offert au public par l’entreprise de transport exploitée en vertu du permis.

[Page 660]

(3) Le Ministre, le cédant et le cessionnaire du transfert demandé et toutes autres personnes que la Commission peut désigner sont parties aux procédures prévues au présent article.

(4) Le Ministre prend connaissance du rapport que la Commission lui soumet en vertu du présent article et peut ensuite autoriser ou refuser d’autoriser le transfert. Il doit donner les motifs de sa décision aux autres parties aux procédures.

La délivrance du premier permis était, à l’époque, régie par l’art. 6 édicté par le par. 71(4) de la Loi précitée. Cette disposition était, pour la partie applicable ici, rédigée dans les termes suivants:

[TRADUCTION] 6. — (1) Sauf en application de l’alinéa a) du paragraphe (1) de l’article 5, le Ministre ne délivre pas de permis à un requérant si la Commission, sur demande de ce requérant présentée selon les formalités prescrites et après audition de la demande comme l’exige The Ontario Highway Transport Board Act, n’a pas d’abord approuvé la délivrance du permis au requérant pour le motif que la délivrance du permis répond à un besoin du public ou que celui-ci en retirera un avantage, ni transmis au Ministre un certificat à cet effet.

On aura noté une différence importante entre les deux articles. Au moment de la demande initiale du permis, le Ministre, à titre d’autorité approbatrice désignée par la loi, ne peut agir que s’il y a une recommandation favorable de l’Ontario Highway Transport Board ci-après appelée «la Commission». Quand il s’agit d’une demande de transfert de permis, le Ministre doit attendre le rapport de la Commission, et, bien qu’il soit obligé d’en prendre connaissance, il peut approuver le transfert même si le rapport est défavorable et, qu’il approuve ou qu’il refuse un transfert, il est tenu de fournir des motifs.

En l’espèce, alors que la demande était pendante devant la Commission, l’appelante a demandé l’autorisation temporaire d’exploiter le permis extraprovincial au nom de la société Beaney. Les avocats des deux parties ont souligné qu’il n’était pas certain qu’il existait un droit ou un pouvoir de délivrer des permis temporaires, mais suivant les événements qui se sont produits, et qui sont relatés ci-après, il faut prendre pour acquis que le permis temporaire qui a été délivré l’a été validement et qu’il a eu des effets selon sa teneur.

[Page 661]

M.E.J. Shoniker, président de la Commission, agissant au nom de cette dernière, a entendu la demande de permis temporaire; l’audience a duré neuf jours, du 12 au 23 février 1973. Par certificat du 6 mars 1973, il a délivré le permis selon les termes de la demande. Le président a rejeté une requête soumise par certains opposants visant à faire rejeter la demande et il a fait, dans les motifs par lesquels il accorde le permis temporaire, des observations dont je cite des passages extraits des pp. 43 et 44 du dossier conjoint.

[TRADUCTION] Je traiterai d’abord de la preuve présentée par la requérante. M. Cain, président du conseil de Beaney Transport Limited et président de Motek Corporation, la société mère de Beaney Transport Limited aux États-Unis d’Amérique, a déposé. Son témoignage a porté essentiellement sur la situation financière de Beaney Transport Limited; personne n’a contesté qu’à cause de sa situation financière, Beaney Transport Limited était dans l’impossibilité de continuer à opérer et qu’elle a vendu ses avoirs internationaux à T.E. Quinn Truck Lines Limited pour éliminer les pertes que leur exploitation occasionnait. Il a aussi déposé au sujet de l’approbation de l’exploitation temporaire du permis de Beaney que l’Interstate Commerce Commission a accordé le 10 janvier 1973 et dont copie a été produite auprès de la Commission.

...

La Commission conclut qu’il est à l’avantage du public de l’Ontario que le permis détenu par Beaney Transport Limited soit exploité de manière efficiente et efficace de façon à fournir au public expéditeur de l’Ontario un service nécessaire que Beaney Transport Limited a rendu depuis quelques années.

La Commission conclut en outre, en vu de la preuve fournie, que si la Commission n’accorde pas à la requérante un permis temporaire d’exploiter le permis de Beaney, celui-ci pourrait devenir inopérant et le public de l’Ontario serait privé du service dont il a besoin.

Pour ces motifs, la Commission conclut, en l’occurrence, qu’il y a lieu d’accorder un permis temporaire pour l’avantage du public de l’Ontario. Il reste à la Commission à se prononcer sur l’aptitude de la requérante.

Tous ont reconnu que le permis temporaire demeurerait en vigueur jusqu’à la décision sur la demande de transfert.

C’est M.G.C. Marrs, vice-président de la Commission qui a étudié cette dernière demande, au

[Page 662]

nom de la Commission. Après une audience qui a duré cinq jours et qui paraît avoir commencé le 2 avril 1973, une ordonnance a été rendue le 29 juin 1973, par laquelle le transfert a été refusé. Évidemment il n’appartenait pas à M. Marrs de refuser le transfert, même s’il pouvait recommander de le refuser; sa fonction consistait, selon le par. 7(2) de la loi applicable, à faire rapport au Ministre qui possède le pouvoir de décider de l’accorder ou de le refuser. Malheureusement, les motifs de M. Marrs n’ont pas été versés au dossier (comme l’ont été ceux de M. Shoniker, dont j’ai déjà parlé) et ce n’est qu’en examinant la décision du Ministre qui refuse d’approuver le transfert que nous pouvons avoir un aperçu des motifs de M. Marrs. Il s’est produit beaucoup d’événements entre le rapport Marrs (si je peux l’appeler ainsi) et la décision du Ministre qui n’a été rendue que le 20 mai 1977. Il faut les relater.

Le 26 juillet 1973, ou vers cette date, l’appelante a présenté, conformément à l’art. 17 de The Ontario Highway Transport Board Act, R.S.O. 1970, chap. 316, une demande de nouvelle audition visant ce qu’on a appelé la décision du 29 juin 1973. M. Shoniker, qui a siégé pour réviser la décision rendue par le vice-président a refusé la nouvelle audition le 8 août 1973. Plus tard dans le même mois, l’appelante a déposé une requête auprès du lieutenant‑gouverneur en conseil, conformément à l’art. 21 de The Ontario Highway Transport Board Act, visant la cassation des décisions du 29 juin et du 8 août ou, subsidiairement, une nouvelle audition par la Commission. Le décret du conseil du 24 mars 1974 refuse cette requête.

Je n’ai pas à trancher en l’instance s’il existait un droit ou une possibilité quelconque de présenter une requête au lieutenant-gouverneur en conseil alors qu’en vertu de l’art. 7 de The Public Commercial Vehicles Act le droit de décider du transfert d’un permis appartient au Ministre. Le dossier paraît confirmer la conjecture selon laquelle presque tous ont pensé que c’était la Commission qui avait le pouvoir réel, mais une lecture de l’art. 7 suffit à repousser cette interprétation. Je ne dis rien d’une requête présentée par l’appelante au gouverneur en conseil le 31 juillet 1974, ou vers

[Page 663]

cette date, en vertu de l’art. 5 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, S.R.C. 1970, chap. M-14, visant à soustraire le permis extraprovincial en cause de l’application de la Loi. Il suffit d’indiquer que cette requête a été refusée.

Ces différentes démarches montrent simplement avec quelle vigueur l’appelante a lutté pour ne pas perdre le permis de Beaney. L’appelante a continué la lutte en présentant à la Commission, en vertu de l’art. 5 de The Public Commercial Vehicles Act, une demande de permis extra-provincial en son propre nom, selon la teneur du permis Beaney, mais la Commission a rejeté cette demande le 20 janvier 1975.

Pendant toute la période susmentionnée et après avoir obtenu le permis temporaire, l’appelante a continué d’opérer selon les termes du permis d’exploitation de Beaney. Le 27 mars 1974, l’appelante a fait l’objet d’un grand nombre d’accusations lui reprochant d’avoir opéré sans permis d’exploitation valide. Le 21 février 1977, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé la déclaration de culpabilité sur l’une des accusations, probablement poursuivie comme affaire type, pour le motif que le permis temporaire était encore en vigueur puisque le Ministre, qui est celui qui a le pouvoir de décider en vertu de la loi, ne s’était pas encore prononcé sur la demande de transfert de permis. Le Ministre a remédié à son omission en rendant la décision du 20 mai 1977 dont j’ai déjà parlé.

Le 31 mai 1977, l’avocat de l’appelante a demandé par lettre au Ministre une audition, précisément en raison du changement de circonstances depuis le «rapport» de la Commission en date du 29 juin 1973. Le Ministre a répondu, le 19 juillet 1977, que l’affaire avait été réglée de façon définitive. L’avocat a écrit à nouveau le 20 juillet insistant pour avoir une audition et avoir la possibilité de présenter des observations et en demandant une réponse. Il n’en a pas reçu. La demande de contrôle judiciaire date du 28 avril 1978 et l’avocat du Ministre a insisté, entre autres, sur l’argument que l’appelante demande un redressement qui relève du pouvoir discrétionnaire et que la longue période écoulée depuis la décision du Ministre et, surtout, depuis l’échange de correspondance avec l’avocat de l’appelante est un fac-

[Page 664]

teur très important dans la décision d’accorder ou non le redressement, indépendamment des autres facteurs qui pourraient justifier la façon dont la loi a été appliquée.

Passons maintenant aux motifs du Ministre exprimés dans sa décision du 20 mai 1977. Il est préférable d’en citer les parties essentielles:

[TRADUCTION] Depuis les conclusions de M. Marrs, le 29 juin 1973, vous avez eu deux autres fois la possibilité d’être entendus. Comme ni l’une ni l’autre n’a modifié les conclusions initiales quant à votre demande, elles demeurent valides quant à moi. La preuve soumise à l’audition établit que:

(a) Le cédant Beaney Transport Limited n’était propriétaire réel d’aucun équipement d’exploitation bien que son passif ait été d’environ un million de dollars ($1,000,000).

(b) La situation financière du cédant et l’absence d’équipement d’exploitation sont rendues manifestes par la preuve que le service offert en vertu du permis a cessé, à toutes fins utiles, en 1972.

(c) Transportation International Limited détenait, à l’époque, les actions de Beaney Transport Limited, mais n’était pas partie à la demande et ne semble pas en avoir eu connaissance.

A cause de ce qui précède, il est manifeste que le cédant était dans une mauvaise situation financière, sans actif sous forme d’équipement d’exploitation, situation générale qui a amené l’abandon du service. Dans ces conditions, il n’est pas certain que l’exploitation dont on demande le transfert existe ou existait en réalité. Même si, par hypothèse, elle existe, il incombe à l’auteur de la demande de transfert de démontrer qu’elle a la stabilité financière nécessaire pour assumer les obligations de l’entente qu’elle veut conclure et, sous ce rapport, quant à cet aspect particulier, cette démonstration n’a pas été faite.

Pour les motifs qui précèdent, je désire vous informer que je refuse d’approuver le transfert.

Deux choses ressortent clairement de ces motifs. Le Ministre a d’abord pris comme point de départ le rapport de M. Marrs du 29 juin 1973, mais il paraît aussi considérer la demande selon la situation qui prévalait le 20 mai 1977, quand il dit:

[TRADUCTION]…il n’est pas certain que l’exploitation dont on demande le transfert existe ou existait en réalité. Même si, par hypothèse, elle existe…

[Page 665]

et poursuit en imposant à la requérante l’obligation de démontrer qu’elle avait la stabilité financière pour assumer les obligations de l’entente qu’elle veut signer et conclut que cette démonstration n’a pas été faite.

Ce passage des motifs du Ministre est incompréhensible. Si l’appelante a l’obligation de faire la preuve de sa stabilité financière concernant une exploitation qui existait au moment où le Ministre a rédigé ses motifs, elle ne peut s’acquitter de cette obligation à moins d’avoir la possibilité de présenter des observations au Ministre. Or celui-ci a refusé d’entendre toutes autres observations, plaçant ainsi l’appelante dans une situation impossible, dans une sorte d’attrape, pour employer une expression plus familière.

Il y a un autre aspect étrange à cette affaire. Trois mois et demi avant le rapport Marrs, la décision de M. Shoniker avait accordé un permis temporaire. Il n’y a pas de doute que Beaney était dans une situation financière difficile au moment de l’étude de la demande de permis temporaire et de la délivrance de celui-ci, le 6 mai 1973. On n’a pas prétendu cependant que Beaney avait, comme l’affirme le Ministre à la suite du rapport Marrs, abandonné à toutes fins utiles, le service. Le rapport de M. Shoniker parle de l’avantage pour le public de maintenir le permis extra-provincial de Beaney. En réalité, le rapport affirme que si le permis temporaire n’est pas accordé, le permis de Beaney pourrait devenir inopérant (les italiques sont de moi). Je ne puis concilier cet énoncé sur un point essentiel avec ce que dit le Ministre dans ses motifs, en se fiant sur M. Marrs.

C’est un aspect essentiel surtout à cause de ce qu’ont dit la Cour divisionnaire et la Cour d’appel, à la majorité savoir que, s’il y avait eu un changement dans la situation, la requérante avait la liberté de soumettre une nouvelle demande de transfert. Cette affirmation a également un rapport avec un argument présenté par l’avocat du Ministre selon lequel l’appelante continuait à faire fi de la loi en poursuivant l’exploitation de Beaney. La nature de l’entreprise est telle, cependant, qu’une fois celle-ci fermée, l’achalandage est perdu pour ce qui est du permis de Beaney et on ne saurait parler d’une nouvelle demande de transfert.

[Page 666]

De plus, puisque l’appelante avait interjeté appel à cette Cour, elle avait le droit de courir le risque de continuer les opérations en vertu du permis de Beaney, en dépit du refus du juge Wilson, de la Cour d’appel, d’ordonner que l’on sursoie à l’exécution de la décision du Ministre, jusqu’à ce que cette Cour se prononce sur le pourvoi. Il y a aussi lieu de rappeler que l’exercice par la Cour divisionnaire ou la Cour d’appel d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de The Judicial Review Procedure Act n’est pas une cause d’empêchement en cette Cour, celle-ci étant dans la même situation que les deux cours ontariennes à propos de la question de discrétion, compte tenu des égards qu’elle peut leur manifester. Il s’agit d’une affaire qui met en cause le pouvoir discrétionnaire d’une cour et non celui d’un organisme créé par la loi ou d’un tribunal administratif.

J’aborde maintenant les motifs de la Cour divisionnaire, en laquelle le juge Saunders est dissident. La Cour d’appel, dans une courte annotation au dossier, a dans l’ensemble confirmé les motifs que la Cour divisionnaire a rendus à la majorité et je n’ai rien à ajouter à propos de ces motifs puisque j’ai déjà traité des deux points abordés par la Cour, soit le pouvoir discrétionnaire et ce qu’on prétend être le droit de présenter une nouvelle demande de transfert du permis de Beaney.

Le juge O’Leary a rédigé les motifs de la majorité de la Cour divisionnaire auxquels le juge Craig a souscrit. Il relate l’historique des événements que j’ai exposé précédemment puis il examine et rejette ce qu’il a appelé les moyens principaux qui justifieraient l’exercice du contrôle judiciaire, savoir que le Ministre s’est posé la mauvaise question (un euphémisme pour dire qu’il n’a pas tenu compte de la situation en date du 20 mai 1977) et que l’on n’a pas agi équitablement envers la requérante en l’empêchant de mettre sa preuve à jour. Le juge O’Leary a insisté sur les difficultés administratives qu’engendrerait la présentation d’éléments de preuve supplémentaires, parce que, semble-t-il, d’autres personnes auraient droit de se faire entendre et le Ministre pouvait juger peu pratique du point de vue administratif d’entendre d’autres observations. Je ne puis accepter que cette vue

[Page 667]

importune constitue un motif de refus de contrôle judiciaire, s’il y avait lieu de l’accorder par ailleurs. Je ne comprends certes pas l’avocat du Ministre de la soutenir comme un argument pertinent. Si les difficultés administratives sont pertinentes en l’espèce, elles doivent, à mon avis, porter sur les modalités de l’audition destinée à permettre de recueillir des éléments de preuve supplémentaires et non sur la question de fond soulevée par l’appelante.

On a également dit que le droit du Ministre de se prononcer sur la demande de transfert au moment où il l’a fait et en fonction des circonstances qui prévalaient à la date du rapport de M. Marrs constitue un facteur pertinent et un argument défendable. Je suis certainement d’accord qu’un changement dans la situation peut être invoqué au cours du mois suivant comme au cours d’une plus longue période et, ordinairement, il n’est pas nécessaire pour autant de tenir d’autres audiences. Comme le signale le juge O’Leary, si le Ministre avait agi avec diligence il aurait eu le droit de refuser le transfert du permis et le simple retard ne pourrait équivaloir à une injustice envers l’appelante.

J’ai déjà signalé les aspects des motifs du Ministre qui, à mon avis, donnent une autre couleur à la présente affaire. Il n’y a pas de doute, comme l’a signalé le juge Saunders, dans ses motifs de dissidence, que le Ministre, en tant qu’autorité approbatrice désignée dans la loi, était tenu d’agir équitablement envers un requérant qui avait un intérêt pécuniaire dans sa décision. Le juge Saunders a exprimé l’avis qu’à cause du grand retard du Ministre à agir (le Ministre n’aurait peut-être jamais agi, dit le juge, si la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas annulé le 21 février 1977 l’accusation portée contre l’appelante), ce dernier n’aurait pas dû passer outre aux observations de l’avocat de l’appelante et il avait l’obligation d’agir équitablement. A mon avis, pour remplir cette obligation, il faut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle recueille des documents sur la situation financière actuelle de l’appelante et tienne une audience qui sera suivie d’un rapport au Ministre. La décision de ce dernier doit donc être annulée à cause du manquement à cette obligation.

[Page 668]

Comme le juge Saunders, je suis d’avis d’infirmer la décision du Ministre ce qui aura comme conséquence que le permis temporaire sera encore valide et continuera de l’être jusqu’à ce que le Ministre se prononce sur la demande de transfert. J’arrive à cette conclusion vu les faits particuliers de l’espèce et la fonde sur les motifs mêmes que le Ministre a donnés pour refuser le transfert et qui, sont à la lecture, insoutenables. Il a lui-même reporté l’affaire au 20 mai 1977, en faisant de cette époque la date à laquelle il fallait évaluer la stabilité financière de l’appelante; il ne peut maintenant s’en tenir ou se référer à la situation telle qu’elle existait le 29 juin 1973. Cela suffit à rendre sa décision attaquable, mais je trouve aussi un motif de l’annuler parce qu’une erreur ressort sur un point essentiel, soit celui de savoir si, en dépit de ses difficultés financières, Beaney était encore en exploitation au moment de la conclusion de l’entente et à celui de la demande de transfert de permis.

L’arrêt de la Chambre des lords Secretary of State for Education and Science v. Metropolitan Borough of Tameside[2] est pertinent sur ce point. Au nombre des questions soulevées par cette affaire, qui porte sur l’interaction entre le pouvoir local et le pouvoir du ministère quant à l’administration des établissements d’enseignement, il y avait celle de savoir si la décision du Secrétaire d’État, qui comportait l’ordre de mettre en œuvre un certain plan d’action, pouvait être contestée quand, en vertu de la loi applicable, il avait statué qu’il était convaincu que l’autorité locale agissait de façon déraisonnable. Il suffit de citer le passage suivant des motifs de lord Wilberforce (aux pp. 681 et 682):

[TRADUCTION] L’article est rédigé sous une forme subjective — si le Secrétaire d’État est convaincu. Ce type d’article est très courant et semble, à première vue, exclure tout contrôle judiciaire. Des articles de ce genre peuvent fort bien exclure tout contrôle judiciaire sur ce qui est ou est devenu une pure question de jugement. Mais je ne crois pas qu’ils aillent plus loin. Si, pour être formé, un jugement exige que certains faits existent, alors même si l’appréciation de ces faits doit être laissée au Secrétaire d’Etat, la cour doit vérifier si ces faits existent et s’ils ont été pris en considération, s’il a rendu

[Page 669]

ce jugement après s’être posé les bonnes questions quant à ces faits, si le jugement n’a pas été rendu en fonction d’autres faits qui n’auraient pas dû entrer en ligne de compte. Si ces conditions ne sont pas remplies, la formation du jugement peut être contestée, quelle que soit la bonne foi qu’on y ait mise. Voir: Secretary of State for Employment v. Associated Society of Locomotive Engineers’ and Firemen (N° 2) [[1972] 2 All E.R. 949 at 967, [1972] 2 Q.B. 455 at 493], lord Denning, M.R.

Il y a un autre point que je veux aborder, l’un de ceux dont j’ai déjà parlé. L’avocat du Ministre a, je l’ai déjà signalé, affirmé avec vigueur que le retard de l’appelante à demander le contrôle judiciaire constituait un motif de le refuser. Il s’agit de la période du 29 juillet 1977, lorsque l’avocat de l’appelante a expédié sa seconde lettre au Ministre, au 28 avril 1978. Dans sa lettre il demande une réponse qui n’a pas été donnée. Compte tenu du retard du Ministre lui‑même, je ne refuserai pas un redressement, dans une affaire qui le justifie, seulement en raison d’un retard d’environ neuf mois.

En conséquence, le pourvoi est accueilli et la décision du Ministre est annulée. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Campbell, Godfrey et Lewtas, Toronto.

Procureur de l’intimé: Julian Polika, Toronto.

[1] (1980), 108 D.L.R. (3d) 647, 27 O.R. (2d) 764.

[2] [1976] 3 All E.R. 665.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrôle judiciaire - Obligation d’agir équitablement - Délivrance à l’appelante d’un permis temporaire par une Commission qui recommande plus tard au Ministre de refuser le transfert du permis de la société acquise - Refus du transfert par le Ministre plusieurs années plus tard à cause d’un manque de renseignements récents après qu’il eut refusé toutes observations - Permis temporaires toujours en vigueur - La décision du Ministre devrait-elle être déclaré nulle? - The Judicial Review Procedure Act, 1971, 1971 (Ont.), chap. 48, art. 2 - The Public Commercial Vehicles Act, R.S.O. 1970, chap. 375, art. 6, 7.

L’appelante a acquis une entreprise de transport titulaire d’un permis extra-provincial pour l’Ontario et a demandé le transfert de ce permis à son nom. Alors que la demande de transfert de permis était pendante devant la Commission, l’appelante a demandé et reçu l’autorisation temporaire d’exploiter le permis extra-provincial au nom de la société acquise. Le permis temporaire devait demeurer en vigueur jusqu’à la décision sur la demande de transfert. La Commission a recommandé de refuser le transfert, mais le Ministre n’a rien fait pendant plusieurs années jusqu’à ce que la Cour d’appel de l’Ontario rejette des accusations portées contre l’appelante d’avoir opéré sans permis parce que le permis temporaire demeurait en vigueur jusqu’à ce que le Ministre prenne une décision. A cette époque, le Ministre a exigé une démonstration de stabilité financière, mais a refusé d’entendre toutes autres observations. Le pourvoi découle d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante de la décision du Ministre de refuser le transfert et d’une demande de déclaration selon laquelle la décision du Ministre est nulle, qu’elle a été prise sans compétence ou en excès de compétence, le Ministre n’ayant pas agi équitablement envers l’appelante.

[Page 658]

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Il y a lieu d’infirmer la décision du Ministre, ce qui aura comme conséquence que le permis temporaire sera encore valide et continuera de l’être jusqu’à ce que le Ministre se prononce sur la demande de transfert. Le Ministre a manqué à l’obligation qu’il avait, en tant qu’autorité approbatrice désignée dans la loi, d’agir équitablement envers la requérante qui avait un intérêt pécuniaire dans sa décision. Pour remplir cette obligation, il faut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle recueille des documents sur la situation financière actuelle de l’appelante et tienne une audience qui sera suivie d’un rapport au Ministre. En exigeant la preuve de stabilité financière à l’époque où il a rendu sa décision et non à l’époque du rapport, et en refusant d’entendre toutes autres observations, le Ministre a placé l’appelante dans une situation impossible. Si le Ministre avait agi avec diligence quant au rapport, il aurait eu le droit de refuser le transfert du permis et le simple retard n’aurait pu équivaloir à une injustice envers l’appelante. Les difficultés administratives qu’engendrerait la présentation d’éléments de preuve supplémentaires ne sont pas un motif de refus de contrôle judiciaire, s’il y a lieu de l’accorder par ailleurs.


Parties
Demandeurs : Quinn Truck Lines
Défendeurs : Snow

Références :

Jurisprudence: Arrêt examiné: Secretary of State for Education and Science v. Metropolitan Borough of Tameside, [1976] 3 All E.R. 665.

Proposition de citation de la décision: Quinn Truck Lines c. Snow, [1981] 2 R.C.S. 657 (17 décembre 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-17;.1981..2.r.c.s..657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award