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09/02/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._250

Canada | Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250 (9 février 1982)


Cour suprême du Canada

Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250

Date: 1982-02-09

Royal Trust Company Appelante;

et

Dame Barbara Tucker Intimée;

et

Judith Mae Buller, Catherine Martha Buller, Patricia Doreen Buller, Pamela Christine Buller, Diane Harding Tucker, Daphney Millicent Tucker et le régistraire de la division d’enregistrement de Montréal Mis en cause;

et

H. Clark Holden Intervenant.

N° du greffe: 15949.

1981: 12 février; 1982: 9 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Mar

tland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la...

Cour suprême du Canada

Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250

Date: 1982-02-09

Royal Trust Company Appelante;

et

Dame Barbara Tucker Intimée;

et

Judith Mae Buller, Catherine Martha Buller, Patricia Doreen Buller, Pamela Christine Buller, Diane Harding Tucker, Daphney Millicent Tucker et le régistraire de la division d’enregistrement de Montréal Mis en cause;

et

H. Clark Holden Intervenant.

N° du greffe: 15949.

1981: 12 février; 1982: 9 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1979] C.A. 308, infirmant un jugement de la Cour supérieure, [1976] C.S. 895. Pourvoi accueilli.

William E. Stavert et James P. Thomson, pour l’appelante.

Georges Audet et Jean-Pierre Bréard, pour l’intimée.

[Page 252]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il faut décider, entre autres, de la validité d’une donation fiduciaire faite autrement que par contrat de mariage et dont les premiers bénéficiaires sont les enfants à naître de la donatrice.

I — Les faits et les procédures

Les faits ne sont pas en litige.

Le 13 mars 1953, à Montréal, l’intimée a conclu avec l’appelante un contrat de donation fiduciaire régi par les art. 981a et suivants du Code civil. En voici les principales dispositions:

[TRADUCTION] La donatrice donne, cède et transporte par les présentes, par donation entre vifs et irrévocable au fiduciaire qui les accepte, en fiducie, au nom et pour le bénéfice des bénéficiaires ci-après désignés, les actions, obligations et valeurs mobilières énumérées à la liste annexée aux présentes, marquée «A» et identifiée par les signatures des parties aux présentes et du notaire soussigné, ci-après appelées «la fiducie».

La présente donation est ainsi faite sujette aux conditions suivantes, savoir:

(1) Du vivant de la donatrice, le fiduciaire lui remettra ou utilisera pour elle les revenus nets de la fiducie et toute partie du capital de la fiducie que le fiduciaire jugera à propos, à sa seule discrétion, de verser à la donatrice ou d’utiliser pour elle à l’occasion pour faire face à tout accident, maladie, cas urgent ou autre nécessité de nature grave.

(2) Au décès de la donatrice, diviser ce qui constituera alors la fiducie entre les enfants légitimes au premier degré de la donatrice et les petits-enfants au premier degré de la donatrice, ou l’un ou plusieurs desdits enfants et petits-enfants selon la teneur du testament de la donatrice, et, à défaut de tel testament, ou dans la mesure où tel testament pourrait ne pas s’appliquer à la fiducie, remettre celle-ci aux enfants légitimes au premier degré de la donatrice en parts égales lorsqu’ils atteindront chacun respectivement l’âge de vingt-cinq ans. Si l’un des enfants au premier degré de la donatrice la prédécède laissant des enfants légitimes, ces enfants recevront la part qui aurait été dévolue à leur père ou mère prédécédé et, à défaut de descendance, cette part accroîtra aux enfants survivants au premier degré de la donatrice et aux enfants de ses enfants au premier degré prédécédés, en parts égales et par souches. Si l’un

[Page 253]

quelconque des enfants au premier degré de la donatrice lui survit mais décède avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans et laisse des enfants légitimes, ces enfants recevront la part de leur père ou mère prédécédé et, à défaut de descendance, cette part accroîtra aux autres enfants au premier degré de la donatrice et aux enfants de ses enfants au premier degré prédécédés, en parts égales par souches. La part de chacun des descendants des enfants au premier degré de la donatrice lui sera versée lorsqu’il atteindra l’âge de vingt-cinq ans. Pendant la minorité de tous les enfants et celle de leurs descendants ci-dessus mentionnés, le fiduciaire emploiera, pour leur bien-être, les revenus de leur part respective, dans la proportion et selon les modalités dont le fiduciaire sera le seul juge et après avoir atteint sa majorité chaque bénéficiaire recevra sa part de revenus personnellement. De plus, le fiduciaire pourra, s’il le juge à propos, à sa seule discrétion, verser à l’occasion, à tout bénéficiaire ou utiliser pour lui, toute partie du capital de sa part, pour faire face à tout accident, maladie, cas urgent ou autre nécessité de nature grave.

Si l’un ou l’autre des bénéficiaires en vertu de l’article (2) ci-dessus décède sans postérité avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, sa part accroîtra à ses frères et sœurs survivants ou à leurs enfants par représentation.

(5) Si, à son décès, la donatrice ne laisse aucun enfant légitime qui lui survive, ou si elle laisse des descendants qui lui survivent et qu’ils décèdent tous avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, le fiduciaire remettra la moitié de la fiducie à LESLIE A. TUCKER, le père de la donatrice, et l’autre moitié aux autres enfants au premier degré dudit Leslie A. Tucker, les descendants légitimes desdits enfants prenant, par représentation, la part de celui ou de ceux qui seraient prédécédés; les enfants et descendants qui seront bénéficiaires en vertu du présent paragraphe seront déterminés au décès de la donatrice ou au décès du dernier de ses descendants, selon l’événement qui se produira le dernier, mais si tous ses enfants et leurs descendants prédécèdent ledit Leslie A. Tucker, celui-ci aura droit à la totalité de la fiducie. Si ledit Leslie A. Tucker prédécède la donatrice, tous les descendants de la donatrice et ses autres enfants, le fiduciaire partagera alors la totalité de la fiducie entre les autres enfants dudit Leslie A. Tucker ou leur postérité ci-dessus mentionnée. Si ledit Leslie A. Tucker et tous ses autres enfants et leurs descendants sont décédés de même que la donatrice et tous ses descendants légitimes, le fiduciaire divisera alors la fiducie entre les héritiers légaux ou ab intestat de la donatrice. Ces héritiers seront déterminés au décès de la donatrice ou

[Page 254]

au décès du dernier descendant de la donatrice, selon l’événement qui se produira le dernier.

Le contrat confère au fiduciaire les pouvoirs d’administration et d’aliénation les plus étendus, en sus de ceux qui lui sont donnés par la loi.

Lors de la signature de cette convention, l’intimée, alors domiciliée dans la province de Québec, était célibataire et n’avait pas d’enfants. Elle a maintenant quatre filles mineures, Judith Mae, Catherine Martha, Patricia Doreen et Pamela Christine Buller, représentées par l’intervenant, leur tuteur ad litem.

Les mises en cause Diane Harding et Daphney Millicent Tucker, toutes deux célibataires, majeures et sans descendance, sont les seuls autres enfants de feu Leslie A. Tucker, père de l’intimée. Il n’est pas contesté qu’elles existaient le 13 mars 1953.

La compagnie fiduciaire appelante est restée en possession de tous les biens transportés en fiducie, un portefeuille de valeurs mobilières et de créances hypothécaires qu’elle gère depuis 1953.

Par son action intentée à l’appelante en 1974, l’intimée demande à la Cour supérieure de prononcer la nullité ab initio de la donation fiduciaire de 1953, de déclarer l’intimée seule propriétaire des biens transportés en fiducie, qu’elle évalue à la somme de $154,432, d’ordonner à l’appelante de lui transférer ces biens et de condamner l’appelante à lui payer la somme de $154,432 sur défaut par elle de lui transférer les biens de la fiducie dans les soixante jours du jugement.

Les motifs de nullité invoqués par l’intimée comprennent entre autres les suivants, les seuls que l’on ait plaidés jusqu’en cette Cour: (a) la donation faite en faveur des bénéficiaires de premier rang est nulle parce que ces bénéficiaires étaient inexistants lors de la donation fiduciaire; (b) la donation faite en faveur des bénéficiaires de deuxième rang est nulle parce qu’elle est l’accessoire de la précédente et qu’elle constitue une donation à cause de mort.

L’appelante s’en est remise à la justice mais elle a soutenu la validité de la donation fiduciaire.

[Page 255]

L’intervenant, és qualités de tuteur des filles de l’intimée, s’en est remis à la justice.

Les deux autres mises en cause, sœurs de l’intimée, n’ont pas comparu.

II — Le jugement de la Cour supérieure et l’arrêt de la Cour d’appel

Le jugement de la Cour supérieure a été publié: Tucker c. Royal Trust Co., [1976] C.S. 895. Le juge Mackay y rejette l’action de l’intimée. Il refuse de suivre deux jugements rendus par la Cour supérieure dans Harwood c. Moncel (1923), 61 C.S. 497; C.S. Mtl. n° 1150, 29 juin 1921, où des donations fiduciaires ont été invalidées parce que les bénéficiaires de premier rang n’existaient pas; il s’agissait comme en l’espèce des enfants à naître de la donatrice. Selon le juge Mackay, l’arrêt rendu par cette Cour dans Curran c. Davis, [1933] R.C.S. 283, a écarté la conception limitative que l’on se faisait de la fiducie dans les affaires Harwood c. Moncel. On y a décidé en effet que l’acceptation du seul fiduciaire rend la donation fiduciaire parfaite et irrévocable et que celle du bénéficiaire n’est pas requise tant qu’il n’entend pas se prévaloir des avantages que lui procure la fiducie. On y a également reconnu aux fiduciaires un droit limité de propriété dans les biens qui leur sont transportés en fiducie. Il devient pas conséquent possible d’interpréter le droit québécois de la fiducie d’une façon plus libérale et plus en harmonie avec ses sources anglaises. Et le premier juge de référer à Halsbury’s Laws of England, 3e éd., t. 38, à la p. 817, qui reconnaît la validité de fiducies constituées pour le bénéfice de personnes qui n’existent pas encore.

Cependant, le premier juge ne se prononce pas sur la validité de la stipulation faite pour les bénéficiaires de deuxième rang, sœurs de la donatrice: il est improbable qu’elles survivent aux bénéficiaires de premier rang et, selon le juge Mackay, il sera toujours temps de trancher dans cette éventualité. Le premier juge décide néanmoins que même si la stipulation faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice était nulle, cette nullité n’affecterait en aucune façon la validité de la donation faite pour le bénéfice des enfants à naître.

[Page 256]

Dans une affaire semblable, le juge Meyer de la Cour supérieure, a subséquemment jugé comme le juge Mackay: Estate of the late Thomas Fyshe c. Fyshe, [1977] C.S. 165. Son jugement est présentement frappé d’appel.

L’arrêt majoritaire de la Cour d’appel, [1979] C.A. 308, a été rendu pour les motifs du juge Paré ainsi que ceux du juge Lamer, maintenant juge de cette Cour.

Selon le juge Paré, les origines anglaises de la fiducie et l’arrêt Curran c. Davis ne sont aucunement déterminants et n’affectent pas la doctrine acceptée dans Harwood c. Moncel: la question à décider était différente puisque des bénéficiaires de premier rang existaient dans Curran c. Davis; il s’agissait uniquement de la suffisance de l’acceptation du seul fiduciaire. Quant au droit de propriété limité des fiduciaires dans les biens qui leur sont transportés en fiducie, il ne change rien à la question [à la p. 311]:

…l’article 981a) ne se préoccupe pas de la nature du droit du fiduciaire sur les biens qui lui sont transportés, mais il restreint les personnes pour le bénéfice desquelles on peut transporter des biens par le truchement d’une fiducie à celles qui peuvent faire l’objet d’une donation.

Or, l’article 754, article introductif du chapitre des donations, auquel renvoie l’art. 981a prescrit:

On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs, ou par testament.

Tout autre genre de donation étant défendu, on ne peut donc par fiducie faire une donation en faveur d’enfants à naître et non encore conçus.

Pour ce qui est de la donation faite en faveur des bénéficiaires de deuxième rang, elle n’est pas nulle comme donation faite à cause de mort, tient le juge Paré, vu l’arrêt de cette Cour dans Curran c. Davis. Mais elle est nulle parce qu’elle dépend de la stipulation principale faite pour le bénéfice des enfants à naître et elle tombe avec elle.

Le juge Lamer ne se prononce ni sur les origines de la fiducie ni sur la propriété limitée des fiduciaires dans les biens de la fiducie non plus que sur la donation faite en faveur des bénéficiaires de

[Page 257]

deuxième rang. Il s’appuie essentiellement sur les art. 754 et 981a du Code civil pour souscrire aux conclusions du juge Paré.

Le juge Owen, dissident, ne se prononce pas sur la validité de la donation faite pour le bénéfice des enfants à naître, bénéficiaires de premier rang. A son avis, la stipulation faite pour les bénéficiaires de deuxième rang n’est pas l’accessoire de l’autre. Même si l’autre était nulle, sa nullité n’entraînerait pas celle qui est faite pour le bénéfice de personnes vivantes au moment de l’exécution de la donation fiduciaire. Le juge Owen aurait rejeté l’appel.

La Cour d’appel accueille donc l’appel, infirme le jugement de la Cour supérieure et maintient l’action de l’intimée suivant ses conclusions.

III — La donation fiduciaire faite pour le bénéfice des enfants à naître de la donatrice

1. Les enfants à naître, selon qu’ils viennent au premier rang ou après

Il importe de distinguer une donation fiduciaire dont les premiers bénéficiaires sont inexistants de celles faites pour le bénéfice d’enfants à naître lorsque ceux-ci sont bénéficiaires de deuxième ou troisième rang et qu’il existe des bénéficiaires de premier rang. Dans ces derniers cas, les stipulations faites en faveur des enfants à naître sont valides et efficaces pourvu que les enfants soient conçus au moment où prend effet le bénéfice stipulé en leur faveur et qu’ils naissent subséquemment viables.

Cette Cour n’avait pas à le décider dans Curran c. Davis mais, à la p. 303, elle considère la validité de ces donations fiduciaires comme allant de soi. La Cour d’appel du Québec opine dans le même sens dans Reford c. National Trust Company, [1968] B.R. 689, à la p. 697. Voir également Masson c. Masson (1912), 47 R.C.S. 42, où il s’agissait d’une fiducie testamentaire faite avant l’adoption du Code civil en 1866; le testateur laissait ses biens en fiducie pour le bénéfice de ses huit enfants et de leurs descendants légitimes et ce, indéfiniment ou autant que permis par la loi; aux pp. 73, 74, 78 et 90 le juge en chef sir Charles

[Page 258]

Fitzpatrick et le juge Anglin expriment l’avis que les limitations relatives à la substitution doivent par analogie s’étendre à cette fiducie qui peut donc profiter à deux rangs de bénéficiaires successifs du revenu et aux bénéficiaires ultimes à qui l’on doit remettre le capital.

La doctrine reconnaît elle aussi la validité des donations fiduciaires faites pour le bénéfice d’enfants à naître lorsque ceux-ci ne viennent pas au premier rang mais après d’autres bénéficiaires vivants; Marcel Faribault, Traité théorique et pratique de la fiducie ou trust du droit civil dans la province de Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 1936, p. 190, n° 173; Madeleine Cantin Cumyn, Les droits des bénéficiaires d’un usufruit, d’une substitution et d’une fiducie, Wilson et Lafleur, 1980, p. 19, n° 29.

Par ailleurs, s’agit-t-il, comme en l’espèce, de la validité d’une donation fiduciaire faite en premier lieu pour le bénéfice des enfants à naître, les avis sont partagés en jurisprudence comme en doctrine.

Pour la jurisprudence, j’ai déjà mentionné, outre la présente cause, les affaires Harwood c. Moncel et Estate of the late Thomas Fyshe c. Fyshe.

Billette, (Donations et testaments, Montréal, 1933, a la p. 187), Faribault (précité, p. 190, n° 172) et Cantin Cumyn (précité, p. 22, n° 32) concluent à l’invalidité. Dans une thèse inédite de la Faculté de droit de l’Université McGill, The Law of Trusts in the Province of Quebec, 1935, Lionel Rubin tient pour la validité, à la p. 52. En 1935, Mignault a fait une communication à la Faculté de droit de Paris sur «La fiducie dans le province de Québec». Le texte en a été publié dans le Bulletin trimestriel de la Société de législation comparée, numéro de janvier-mars 1936, à la p. 119. On y trouve le passage suivant à la p. 130:

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire une description détaillée du fonctionnement de la fiducie. L’intérêt qu’elle offre, c’est qu’elle permet à un propriétaire de confier à des intermédiaires l’administration de biens qu’il hésite à donner directement à des personnes dont il ne connaît pas encore le caractère ou les dispositions, par exemple des enfants en bas âge ou, à plus forte

[Page 259]

raison, des enfants à naître. L’instrument qu’elle fournit à ce propriétaire est d’une très grande souplesse. On a organisé chez nous la profession de fiduciaire par la création de compagnies très puissantes et dont la solvabilité ne souffre aucun doute.

Ce passage est d’une telle généralité qu’il peut viser des fiducies comme celle qui nous occupe, mais ce n’est pas absolument clair.

Louis Baudouin semble d’avis que les fiducies constituées pour le bénéfice d’enfants à naître sont toutes valides; pas plus que Mignault il ne distingue entre les bénéficiaires de premier rang et ceux qui les suivent: Le Droit civil de la province de Québec, 1953, aux pp. 1245 et 1246.

D.W.R. Waters soulève le problème dans Law of Trusts in Canada, Carswell, 1974, c. 28: «The Trust in Quebec», aux pp. 948, 949 et 951, mais il ne le résoud pas.

Enfin, des auteurs comme Germain Brière et Roger Comtois ne traitent pas spécifiquement de la question, mais les principes qu’ils soutiennent paraissent plus compatibles avec la validité d’une donation fiduciaire faite en premier lieu pour le bénéfice des enfants à naître: Germain Brière, Les Libéralités, Editions Thémis, 7e éd., 1977, à la p. 55; Roger Comtois, Les Libéralités, Répertoire de droit, Doctrine, Document 1, 1979, n° 688, à la. p. 238.

2. L’introduction de la fiducie en droit civil

Les textes législatifs qui s’appliquent se trouvent au chapitre intitulé «De la fiducie», le chapitre IV(A) du Titre «Des donations entre vifs et testamentaires». Il s’agit des art. 981a et suivants du Code civil. En voici les principaux:

981a. Toute personne capable de disposer librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires par donation ou par testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs.

981b. Les fiduciaires, pour les fins de la fiducie, sont saisis, comme dépositaires et administrateurs, pour le bénéfice des donataires ou légataires, des propriétés mobilières ou immobilières à eux transportées en fiducie, et peuvent en revendiquer la possession, même contre les donataires ou légataires pour le bénéfice desquels la fiducie a été créée.

[Page 260]

Cette saisine ne dure que le temps stipulé pour la durée de la fiducie; et aussi longtemps qu’elle dure, les fiduciaires peuvent poursuivre et être poursuivis et prendre tous procédés judiciaires pour les affaires de la fiducie.

981l A l’expiration de la fiducie, les fiduciaires doivent rendre compte, et délivrer toutes les sommes d’argent et toutes les valeurs entre leurs mains, aux parties y ayant droit en vertu des dispositions du document créant la fiducie ou en vertu de la loi.

Ils doivent aussi exécuter les transports, cessions ou autres contrats nécessaires pour transférer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit.

Ces dispositions ne se trouvaient pas dans le Code civil de 1866 qui ne prévoyait qu’une sorte de fiducie testamentaire aux art. 869 et 964:

869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers ou légataires.

964. Le légataire qui est chargé comme simple ministre d’administrer les biens et de les employer ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement être celle de propriétaire grevé et non simplement d’exécuteur et administrateur, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l’impossibilité de les appliquer aux fins voulues, à moins que le testateur n’ait manifesté son intention à ce sujet. Ces biens passent, en ce cas, à l’héritier ou au légataire qui recueille la succession.

Il était alors impossible de constituer une fiducie par donation entre vifs.

Les dispositions qui allaient devenir les art. 981a et suivants du Code civil ont été adoptées en 1879 dans l’Acte concernant la fiducie, 1879 (Que.), chap. 29. Avec des changements mineurs, elles ont été incorporées au Code civil lors de la refonte de 1888.

On a soutenu que cette loi de 1879 ne devait rien ou à peu près rien au droit anglais: voir par exemple J.-Emile Billette «Etudes de jurisprudence», A propos de fiducie, (1932) 11 R. du D.

[Page 261]

38; Daniel N. Mettarlin, «The Quebec Trust and the Civil Law», (1975) 21 McGill L. J. 175.

C’est là une exagération. La fiducie était connue de l’ancien droit français, mais Faribault, (précité, aux pp. 45 à 50 et à la p. 393) a démontré que la fiducie québécoise est d’inspiration anglaise, ce qui ressort de la terminologie anglaise de l’art. 981a et qui s’explique par la jurisprudence antérieure et la pratique des hommes de loi en matière de rédaction de testament: voir également Armand Lavallée, «Donation fiduciaire», (1932) 11 R. du D. 227.

Il est donc légitime de référer au droit anglais comme cette Cour l’a fait dans Curran c. Davis. Or, comme on l’a dit plus haut, le droit anglais considère comme valide la donation fiduciaire dont il est maintenant question. Voir également D.W.R. Waters, précité, à la p. 96. Mais l’argument n’est pas décisif car ce n’est pas tout le droit anglais des trusts qui a été introduit en droit civil. Ainsi par exemple, on ne peut, en vertu des art. 981a et suivants, se constituer soi-même fiduciaire au moyen d’une «declaration of trust»: O’Meara v. Bennett, [1922] 1 A.C. 80. Au surplus, l’adoption des art. 981a et suivants n’a pas eu pour effet d’introduire au Québec la distinction anglaise entre le «legal title» et le «beneficial ownership», sorte de dédoublement de la propriété, notion étrangère au droit québécois qui veut que la propriété reste unique et porte toute entière sur une seule tête: Laliberté c. Larue, [1931] R.C.S. 7 à la p. 16. Voir également Laverdure v. Du Tremblay, [1937] A.C. 666 à la p. 682, Greenshields et autre c. La Reine, [1958] R.C.S. 216 à la p. 217, et Crown Trust Co. c. Higher et autre, [1977] 1 R.C.S. 418 aux pp. 424 à 426. Le droit anglais n’est donc pertinent que dans la mesure de sa compatibilité avec les art. 981a et suivants du Code civil.

Ceux-ci renvoient aux dispositions relatives aux donations entre vifs et testamentaires dont voici celles qui importent le plus pour les fins de l’espèce et qui étaient encore en vigueur au moment de la constitution de la fiducie en litige:

608. Pour succéder, il faut exister civilement à l’instant de l’ouverture de la succession; ainsi sont incapables de succéder:

[Page 262]

1. Celui qui n’est pas encore conçu:

2. L’enfant qui n’est pas né viable.

754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testament.

755. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur du donataire dont l’acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.

765. Toutes personnes capables de succéder et d’acquérir peuvent recevoir par donation entre vifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de l’acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour lui.

766. Les corporations peuvent acquérir par donations entre vifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.

767. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d’autrui, ne peuvent donner entre vifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu’à ce qu’ils aient rendu compte; [ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges.]

768. Les donations entre vifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins sont limitées à des aliments.

Cette prohibition ne s’applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.

Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entre vifs comme toutes autres personnes.[1]

771. La capacité de donner et de recevoir entre vifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.

Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu’elle prend effet en sa faveur, s’il est ensuite né viable.

772. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté.

[Page 263]

Il n’est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l’établit.

929. L’on peut créer une substitution par donation entre vifs en un contrat de mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat de mariage, ou par testament.

La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de l’acte.

La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.

La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Il n’est pas nécessaire que l’appelé ait été présent à la donation entre vifs qui substitue en sa faveur; il peut même n’avoir été ni né ni conçu lors de l’acte.

Non seulement ces dispositions sont-elles antérieures au chapitre de la fiducie mais, pour la plupart, elles sont dérivées des règles les plus caractéristiques d’un droit séculaire. L’introduction de la fiducie dans un système aussi intégré de droit civil allait poser des problèmes difficiles comme celui qu’il nous faut trancher et susciter les controverses les plus vives dont certaines durent encore.

3. L’acceptation de la fiducie

L’une de ces controverses, qui affecte le sort du présent litige, concerne l’acceptation de la fiducie. L’acceptation du fiduciaire suffit-elle à rendre la constitution de fiducie irrévocable ou bien faut-il l’acceptation du bénéficiaire?

L’article 981a dispose que la fiducie peut se faire par donation et l’art. 981b réfère au bénéficiaire comme à un donataire. Or l’article 755 prescrit que l’acceptation du donataire est requise et rend le contrat parfait et irrévocable. On a donc enseigné que l’acceptation du bénéficiaire de la fiducie est requise: Billette, Donations et testaments, Montréal, 1933, à la p. 341; Mignault enseignait le contraire en se fondant surtout sur le droit anglais: Le droit civil canadien, t. 5, aux pp. 157 et 158.

[Page 264]

C’est à Mignault que cette Cour a donné raison dans Curran c. Davis.

Pour les fins de la présente cause, ce dernier arrêt est déterminant de façon négative: si en effet on avait décidé en sens inverse dans Curran c. Davis, la question à laquelle nous avons à répondre ne se poserait plus puisque l’on ne peut contracter avec des personnes inexistantes dont l’acceptation est requise pour rendre le contrat parfait et irrévocable.

Curran c. Davis ne permet donc pas de conclure à la validité de la donation fiduciaire qui fait l’objet du litige, mais il supprime un obstacle à sa validité puisqu’il établit que l’acceptation du fiduciaire suffit à rendre la constitution de fiducie irrévocable.

4. La propriété des biens transportés en fiducie

Une autre controverse suscitée par l’introduction de la fiducie dans le droit civil québécois porte sur la propriété des biens pendant la fiducie.

Puisque l’on rejetait la notion anglaise du dédoublement de la propriété pour s’en tenir à une propriété unique portant sur une seule tête, on s’est demandé qui, pendant la fiducie, est propriétaire des biens. A cette question difficile les auteurs ont répondu par diverses théories dont quelques unes sont ingénieuses, voire séduisantes, mais dont il est possible qu’aucune ne soit entièrement satisfaisante pour l’esprit. On trouvera une description de la plupart de ces théories dans un article posthume d’Yves Caron complété par J.E.C. Brierley, «The Trust in Quebec», (1980) 25 McGill L.J. 421.

Suivant une première théorie, c’est le bénéficiaire de la fiducie qui est le propriétaire des biens transportés en fiducie. C’était l’opinion de Mignault au début, dans son traité Le droit civil canadien, t. 5, à la p. 155. C’est aussi celle de Billette, «Etudes de jurisprudence», A propos de fiducie, (1932) 11 R. du D. 38. Voir également René-H. Mankiewicz, «La fiducie québécoise et le trust de common law», (1952) 12 R. du B. 16.

Si cette théorie devait prévaloir, la fiducie en litige dans la présente affaire serait nulle car

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durant un certain temps la propriété des biens de la fiducie n’aurait reposé sur personne.

A la suite de l’arrêt Curran c. Davis, Mignault s’est ravisé et a souscrit à une autre doctrine: c’est le fiduciaire qui est propriétaire des biens de la fiducie; Mignault, «A propos de fiducie», (1933) 12 R. du D. 73; «La fiducie dans la province de Québec», Travaux de la semaine internationale de droit, t. 5, Paris, Sirey, 1937, aux pp. 35 à 55. Voir également, dans le même sens, Peter E. Graham, «Some Peculiarities of Trusts in Quebec», (1962) 22 R. du B. 137; Lionel Rubin, précité, aux pp. 32 à 45; Roger Comtois, précité, aux pp. 240 et 243.

Si c’est cette doctrine qui est la bonne, il n’y a plus d’empêchement à la validité de la fiducie en litige puisqu’il n’est plus nécessaire pendant qu’elle dure qu’il existe des bénéficiaires sur la tête de qui repose la propriété des biens transportés en fiducie.

Les autres théories sont plus originales.

Selon la thèse de Faribault, précité, il se produit une quasi personnification de la fiducie qui devient une véritable institution. C’est cette institution même qui serait propriétaire des biens transportés en fiducie. Voir également: C.H. Lalonde, Traité de Droit civil du Québec, t. 6, Montréal, Wilson et Lafleur, 1958, aux pp. 449 et suivantes; Louis Baudouin, précité, aux pp. 1249 et suivantes; No. 199 v. Minister of National Revenue, 54 D.T.C. 488.

Le thèse de Faribault comporte des analogies avec celle du juriste français P. LePaulle (Traité théorique et pratique des trusts, Paris, Rousseau et Cie., 1932) d’après lequel la fiducie serait un patrimoine sans sujet de droit ou patrimoine d’affectation. C’est la position que Cantin Cumyn paraît approuver: précité, n° 101, aux pp. 71 et 72.

Enfin la théorie la plus récente est une tentative d’explication complète de la fiducie en termes de pur droit civil: les pouvoirs du fiduciaire sur les biens de la fiducie constitueraient un démembrement de la propriété; les bénéficiaires ultimes de la fiducie seraient propriétaires sous condition suspensive et le constituant de la fiducie ou sa succes-

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sion seraient propriétaires sous condition résolutoire: Mettarlin, précité, aux pp. 218 à 223.

De toutes ces théories, la seule dont on puisse dire qu’elle a reçu l’appui de la jurisprudence est la seconde théorie de Mignault qui veut que, durant la fiducie, le fiduciaire soit propriétaire des biens transportés en fiducie. Encore faut-il observer que cet appui n’a été accordé qu’avec des hésitations et des réserves.

Paradoxalement, cette doctrine paraît avoir été considérée comme allant de soi au début lorsqu’il s’agissait de la fiducie testamentaire prévue par l’art. 869 du Code civil, antérieur à l’adoption de l’Acte concernant la fiducie.

Dans Abbot v. Fraser, (1874) L.R. 6 P.C. 96, il s’agissait de la validité d’un testament par lequel le testateur léguait la plus grande partie de sa fortune à des fiduciaires à charge par eux de faire incorporer une institution qui devrait devenir une bibliothèque publique et un musée s’appelant «Fraser Institute», et de transporter ensuite à cette corporation tous les biens ainsi légués. Le Comité judiciaire infirme l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec et rétablit le jugement de la Cour supérieure lequel avait conclu à la validité de ce testament. Aux pages 122 et 123, on trouve les passages suivants de l’arrêt du Comité judiciaire rendu par sir Montague Smith:

[TRADUCTION] D’abord, le legs est fait aux fiduciaires et, en vertu de celui-ci, ils ont le pouvoir, pour un certain temps du moins, de détenir et d’administrer les biens pour les fins de la fiducie jusqu’à ce que, pour la réalisation définitive de celle-ci, soit créée une corporation ayant le pouvoir d’administrer les biens.

Il est évident [à leurs Seigneuries] qu’on a voulu que le legs aux fiduciaires soit limité et temporaire, les biens ne leur appartenant que le temps nécessaire pour réaliser le but ultime du legs.

L’un des moyens invoqués à l’encontre de la validité de ce testament était qu’il léguait des biens à une corporation inexistante au moment de l’ouverture de la succession. Voici comment le Comité judiciaire rejette cette objection, aux pp. 124 et 125:

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[TRADUCTION] Le troisième et dernier argument est que le legs est caduc, étant un legs à une société ou corporation inexistante au décès du testateur.

Si le legs avait été fait à une société ou une corporation devant être constituée ou créée sans l’interposition de légataires fiduciaires ou de fiduciaires, cet argument aurait pu donner lieu à de graves difficultés.

La cour de première instance a dit dans Des Rivières v. Richardson [Stuart’s Rep. 218]: —

«On concède qu’un legs fait dans un testament directement à une corporation qui n’existe pas est nul puisqu’il n’y a pas d’entité corporative pour le recevoir et il serait aussi nul si la corporation était créée par la suite sans disposition spéciale et expresse de droit pour soustraire le cas au principe général.»

Mais la Cour d’appel dit aussi, dans la même affaire: —

«Le deuxième moyen de contestation est aussi insoutenable, parce que, même s’il est reconnu qu’un legs est caduc s’il est fait à une personne ou une corporation qui n’existe pas, néanmoins, ce principe ne s’applique pas à l’espèce, puisque les fiduciaires étaient tous vivants quand le testateur a fait son testament et qu’ils ont reçu le legs pour le bénéfice de la Royal Institution, dès qu’il a plu au gouvernement de la province de donner un nom et un domicile au néant.»

Cette affaire-là diffère sans doute de la présente sous certains aspects puisque la Royal Institution avait été, d’une certaine manière, créée avant la date du testament, mais le principe y est affirmé que dans certains cas l’interposition de fiduciaires empêche la caducité du legs.

Tenant compte de l’art. 869 qui permet la nomination de légataires fiduciaires pour des fins de bienfaisance et pour d’autres fins permises par la loi, et tenant compte de l’art. 838 qui prévoit que, dans le cas de legs suspendus après le décès du testateur par suite d’une condition ou d’une substitution, la capacité de recevoir doit s’évaluer au moment où le droit est ouvert, leurs Seigneuries sont, sur ce point, d’avis qu’il n’y a pas caducité en l’espèce et que les fiduciaires peuvent réaliser la volonté du testateur dès que la corporation du Fraser Institute sera créée. Il y a directive de transporter les biens par cession des fiduciaires qui, ce faisant, réaliseront la fin légitime pour laquelle les biens leur ont été confiés.

De même, dans Masson c. Masson, parlant d’une fiducie testamentaire antérieure au Code

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civil de 1866, le juge en chef sir Charles Fitzpatrick opine aux pp. 73, 74, 75 et 76, que ce sont les fiduciaires qui sont investis des biens légués en fiducie. Le juge Duff, plus tard Juge en chef, est d’accord avec lui. Le juge Anglin, plus tard Juge en chef, écrit dans le même sens aux pp. 83, 84, 87 et 89.

Mais s’il s’agit de la fiducie des art. 981a et suivants, il semble au début devoir en aller autrement. La première fois que cette Cour discute de ces dispositions, dans Laliberté c. Larue, c’est pour dire, aux pp. 16 et 20, que l’art. 981a n’a pas pour effet de transmettre le titre de propriétaire aux fiduciaires. Mais il s’agissait là d’une opinion incidente devenue incompatible avec des décisions subséquentes.

Au plan théorique, il n’y avait pas de raison pour que la solution diffère, quant à la propriété des biens de la fiducie, selon qu’il s’agit d’une fiducie testamentaire régie par l’art. 869 du Code civil ou de la fiducie régie par les art. 981a et suivants. Mais la difficulté résultait de l’ambiguïté de ces nouveaux textes. Ainsi, l’art. 981a dispose que les biens de la fiducie sont transportés aux fiduciaires que par ailleurs l’art. 9816 décrit comme des dépositaires et administrateurs tandis que le même article réfère aux bénéficiaires comme à des donataires ou légataires. Par ailleurs l’art. 981l prescrit qu’à l’expiration de la fiducie, les fiduciaires doivent poser les actes nécessaires pour transférer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit.

Cette Cour confrontera ces difficultés dans Curran c. Davis. Il s’agissait d’une donation fiduciaire. Le constituant se réservait le revenu de la fiducie sa vie durant. Les bénéficiaires étaient l’épouse du constituant et son fils adoptif pour des rentes annuelles viagères, ainsi que le fils du constituant, auquel était donné le capital. Mais il était stipulé que les fiduciaires resteraient saisis des biens de la fiducie pendant cinquante ans après la mort du constituant. Le constituant a subséquemment prétendu révoquer l’avantage fait à son fils adoptif avant que ce dernier ne l’ait accepté; comme je l’ai dit plus haut, il a été décidé que cette révocation était nulle car l’acceptation des fiduciaires avait suffi à rendre la fiducie parfaite et irrévocable.

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Il s’agit d’un arrêt unanime de la Cour dont les motifs sont écrits par le juge Rinfret, plus tard Juge en chef. Après avoir écrit, aux pp. 304 et 305 que la donation ou le legs dont il est question à l’art. 981a n’est pas une donation ou un legs dans le sens jusque là compris dans le Code et encore moins une donation ou un legs auquel on peut appliquer les règles ordinaires du Code civil, il continue à la p. 305:

De même lorsque l’article 981a C.C. réfère aux fiduciaires comme «dépositaires et administrateurs», et aux bénéficiaires comme «donataires ou légataires», il est impossible d’entendre ces mots dans la pleine et entière acceptation qu’ils ont dans les autres chapitres du code. Il est évident que les fiduciaires sont toute autre chose que des dépositaires ou des administrateurs ordinaires. En fait, ils possèdent à peu près tous les droits du propriétaire sans en avoir le titre; et il serait oiseux de démontrer que le titre du dépôt, du code civil, n’a qu’une bien lointaine analogie avec la situation créée aux «trustees» par le chapitre de la fiducie.

Quant aux bénéficiaires, il est clair qu’ils ne sont pas des donataires ou légataires comme on les comprend habituellement. Ils sont, à tous égards, des tiers au profit desquels le créateur du trust a fait une stipulation.

Selon ce passage, il ne manquerait pratiquement aux fiduciaires que le titre de propriétaire. A la p. 294, le juge Rinfret écrit que le propriétaire «de fait» est le fils du donateur, bénéficiaire éventuel du capital; «mais il n’est qu’un propriétaire nominal». Cependant, à la p. 293, le juge Rinfret avait écrit:

Cette donation aux «trustees», ou, si l’on veut, ce transport (pour employer l’expression de l’article 981a C.C.), est, dans les termes mêmes de l’acte, déclaré «irrévocable» par le donateur lui-même. Les conditions auxquelles cette donation est subordonnée sont que la «chose donnée», appelée «trust property», sera détenue en fiducie par les «trustees» pour les fins et pour le bénéfice des personnes en faveur de qui le «trust» est constitué. Les «trustees» n’en seront cependant pas propriétaires, dans le sens absolu du mot. Les «trustees», bien que seuls propriétaires apparents à l’égard des tiers, n’auront ni l’usus, ni le fructus, ni l’abusus de la «trust property». Cette «property» toutefois est à leur nom; et, dans le cas particulier qui nous occupe, elle ne sera jamais au nom de Philippe Meyer Davis. Ce dernier n’a aucun droit de propriété sur la chose donnée. Au moment de la création du «trust», il a simplement acquis une créance contre ce «trust».

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A la page 294, il avait également écrit:

Pendant toute cette période de temps, les «trustees» ont véritablement tous les droits du propriétaire sur la chose donnée, sauf qu’ils ne peuvent en tirer aucun avantage personnel, et avec, en plus, cette particularité qu’ils ont l’obligation d’administrer les biens au profit des bénéficiaires; nous voulons dire: qu’ils ne sauraient les laisser dépérir sans s’exposer à être démis par la cour. Ils ont le devoir de remplir les fonctions qu’ils ont acceptées et de faire fructifier la propriété qui leur a été transportée. Les «trustees», en vertu du contrat qui nous est soumis, ont la saisine de la «trust property», et les bénéficiaires ne peuvent revendiquer contre eux ni la possession de la «property», ni même, pendant la durée de la fiducie, aucun autre droit que celui du paiement de leur créance, ou ceux qui résulteraient de la dissipation ou du gaspillage de la «trust property». Mais, dans ce dernier cas, le trust ne prendrait pas fin, et les «trustees» seraient remplacés par d’autres. Dans l’intervalle, ils peuvent vendre, échanger, remplacer, emprunter, hypothéquer à leur gré, sans l’intervention des bénéficiaires, et suivant la discrétion la plus absolue.

C’était là reconnaître aux fiduciaires une sorte de «droit de propriété temporaire et restreint quant à ses effets» comme le dit Mignault dans son article précité: «A propos de fiducie», à la p. 78 où il commente Curran c. Davis. A la p. 79, il s’appuie également sur Masson c. Masson. Mignault reprend la même thèse dans sa communication précitée, «La fiducie dans la province de Québec». Il le fait en présence du juge Rinfret qui intervient pour l’approuver dans les termes suivants que l’on trouve aux pp. 144 et 145 de La fiducie en droit moderne, cinquième tome des Travaux de la semaine internationale de droit, Paris, Sirey, 1937:

La grande difficulté que nous avons rencontrée pour essayer de concilier le système du «trust» anglais avec le droit français, qui est le nôtre, et de les faire s’accorder sur la question de la fiducie, c’était, bien entendu, ce grand principe qui veut que la propriété repose toujours sur la tête de quelqu’un. Or, comme il fallait en arriver à la conclusion que le bénéficiaire n’était pas encore propriétaire, et que, d’autre part, d’après le texte de notre Code, le fiduciaire ne l’était pas tout à fait, ou, en somme, n’était pas un propriétaire dans toute la force du terme, nous nous demandions de quelle façon il y avait moyen de concilier les deux concepts de droit.

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Nous en sommes arrivés à la conclusion ou à la solution, si vous voulez, qui est suggérée par M. Mignault […] que, d’après le système canadien, le fiduciaire devait être considéré comme le propriétaire.

Dans Guaranty Trust Co. of New York c. Le Roi, [1948] R.C.S. 183, une affaire d’impôt successoral, le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, parlant pour lui et pour le juge en chef Rinfret, aux pp. 204, 205 et 206, cite des passages importants de Masson c. Masson, Curran c. Davis et de l’article de Mignault, «A propos de fiducie»; sans se prononcer formellement sur la propriété des biens légués en fiducie, il conclut que dans cette affaire-là, les fiduciaires ont la saisine des biens meubles et immeubles. Quoique dissident, il est d’accord avec la majorité pour considérer que les bénéficiaires du revenu ne sont que des créanciers des fiduciaires et non pas de droit de propriété dans les biens de la fiducie.

Greenshields et autre c. La Reine est une autre affaire d’impôt successoral. Le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, parlant pour la majorité, réfère aux art. 981a et suivants, à Laverdure c. Du Tremblay, à Curran c. Davis et à «un article remarquable» du juge Mignault, intitulé «A propos de fiducie». A la p. 218 il écrit:

…les appelants sont véritablement des administrateurs fiduciaires des biens légués. Ils exercent sur ces derniers un droit de propriété limité par le texte de la loi et par la jurisprudence que j’ai citée; ils sont comptables aux légataires des revenus qui leur sont attribués.

Enfin, dans Reford c. National Trust Company, précité, le juge Salvas qui écrit les motifs unanimes de la Cour d’appel, se réfère à Curran c. Davis et à l’article de Mignault, «A propos de fiducie» et il opine comme suit aux pp. 697 et 698:

En vertu de la loi (art. 981a et s. C.C.) et du contrat, la propriété dudit fonds est transmise aux fiduciaires, mais ce n’est pas la propriété définie à l’article 406. Pendant l’existence de la fiducie, les fiduciaires ont les pouvoirs les plus étendus de vendre, d’échanger ou de disposer autrement, à titre onéreux, des biens constituant le fonds de la fiducie (art. 981j C.C.), mais à l’expiration de la fiducie, ils doivent rendre compte et délivrer aux bénéficiaires «toutes les sommes d’argent et toutes les valeurs entre leurs mains…» et «…aussi exécuter les transports, cessions ou autres contrats nécessaires pour trans-

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férer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit» (art. 981l C.C.).

Pendant la fiducie, les bénéficiaires n’ont pas la propriété des biens transportés aux fiduciaires. Il peut même arriver que par l’effet de l’exercice, par les fiduciaires, de leur pouvoir de disposer, les biens qu’ils doivent rendre aux bénéficiaires ne soient pas, en tout ou en partie, ceux qu’ils ont reçus du disposant. Toutefois, pendant ce temps, la propriété n’est pas en suspens; elle est nécessairement restreinte par l’effet de la fiducie et elle repose sur la tête des fiduciaires. Ces derniers n’ont, sans doute, qu’un droit limité de propriété bien qu’ils aient le pouvoir de conférer aux acquéreurs des biens sujets à la fiducie un titre complet de propriété. C’est là une dérogation aux principes généraux de notre droit civil, mais c’est une dérogation voulue par le législateur.

Ces arrêts montrent la préférence de la jurisprudence pour la théorie de Mignault quant à la propriété des biens de la fiducie et je ne connais aucune décision qui appuie une autre théorie sauf No. 199 v. Minister of National Revenue, une décision de la Commission d’appel de l’impôt où l’on réfère à la théorie de Faribault.

Il faut dire qu’il n’est pas facile d’échapper à la rigueur du raisonnement de Mignault si l’on doit tenir que la propriété ne peut rester en suspens. On peut résumer ainsi ce raisonnement. Le constituant n’est plus le propriétaire des biens transportés en fiducie: s’il s’agit de fiducie testamentaire, il est mort, et, s’il s’agit d’une fiducie constituée par donation entre vifs, il est essentiel à sa validité que le constituant se soit actuellement et irrévocablement dépouillé des biens transportés en fiducie. Donner et retenir ne vaut. La propriété ne repose pas sur le bénéficiaire du revenu qui n’a vis-à-vis du fiduciaire qu’un droit de créance. Elle ne repose pas non plus, durant la fiducie, sur le bénéficiaire du capital: dans un grand nombre de cas il vient au deuxième ou troisième rang et n’est pas encore né ni conçu. Lorsqu’enfin la propriété tenue en fiducie lui est transférée, comme le prévoit expressément l’art. 981l c’est que la fiducie s’est terminée. Il ne reste donc que le fiduciaire sur la tête de qui puisse porter la propriété des biens de la fiducie. Sans doute ne s’agit-il pas du droit de propriété traditionnel puisque, par exemple, il est temporaire et ne comporte pas de fructus. C’est un droit de

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propriété sui generis, dont le législateur a implicitement mais nécessairement voulu la création lorsqu’il a introduit la fiducie en droit civil.

A mon avis, la théorie de Mignault est la bonne. Quoiqu’elle comporte l’innovation d’un droit de propriété sui generis, c’est encore celle avec laquelle les praticiens sont le plus familiers et se sentent le plus en sécurité, compte tenu de l’appui que lui a donné la jurisprudence.

Tout comme l’arrêt Curran c. Davis, l’acceptation de cette théorie est déterminante de façon négative aux fins de la présente cause: elle supprime elle aussi l’un des obstacles possibles à la validité de la fiducie qui fait l’objet du litige. Il n’est plus nécessaire qu’il existe des bénéficiaires sur la tête de qui repose la propriété des biens transportés en fiducie.

Reste donc à trancher la question de façon positive.

5. L’interprétation des textes législatifs

L’article 981a prescrit que la fiducie peut être constituée par donation ou par testament «pour le bénéfice des personnes en faveur de qui» le constituant «peut faire valablement des donations et des legs».

Si, comme nous y invite l’art. 981a on se reporte aux dispositions relatives aux donations entre vifs et testamentaires, on en trouve quelques unes qui rendent les donations impossibles dans des cas déterminés, selon la qualité du bénéficiaire. Mais l’on se rend compte qu’elles sont de deux sortes.

Certaines de ces dispositions constituent de véritables prohibitions inspirées par des considérations qui portent sur l’ordre public ou les bonnes mœurs. Ainsi, comme le prévoit l’art. 766, il est interdit de donner à une corporation au delà de la limite des biens qu’elle peut posséder. L’interdiction de donner à son ancien tuteur ou curateur, imposée par l’art. 767, est probablement de la même nature, quoiqu’elle soit exprimée comme une incapacité. De même, la prohibition de donner au concubin et aux enfants adultérins ou incestueux autre chose que des aliments, prévue à l’art. 768, aujourd’hui abrogé, était sûrement dictée par l’idée que l’on se faisait de l’ordre public et des bonnes mœurs.

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On trouvait au surplus quelques prohibitions de même nature dans d’autres parties du Code civil. Ainsi, avant l’abolition de la mort civile par 1906 (Qué.), chap 38, l’art. 36 du Code civil prescrivait que la personne morte civilement

ne peut disposer de ses biens, ni acquérir, soit par acte entrevifs ou à cause de mort, soit à titre gratuit ou onéreux; elle ne peut ni contracter ni posséder; elle peut cependant recevoir des aliments.

De même, l’art. 1265 interdisait-il aux époux de s’avantager entre vifs et cette interdiction, destinée à faire respecter le caractère alors immuable des régimes matrimoniaux, était considérée comme étant d’ordre public et entraînait la nullité absolue de la convention qui y contrevenait.

D’autres dispositions, d’une espèce différente, rendent certaines donations impossibles. Ainsi suivant les art. 608, 755, 765 et 772 du Code civil, on ne peut donner directement des biens entre vifs à celui qui n’est pas encore conçu, sauf par contrat de mariage. Mais il s’agit là d’un empêchement inhérent à la donation faite directement entre vifs. C’est un contrat qui doit être accepté par le donataire et il est essentiel à sa validité que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée. Or on ne peut contracter avec celui qui n’existe pas encore ni se départir en sa faveur d’un bien dont la propriété ne reposerait alors sur la tête de personne.

En prescrivant à l’art. 981a que le constituant d’une fiducie peut transporter des biens à des fiduciaires, par donation ou testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui il peut faire valablement des donations et des legs, le législateur a sûrement voulu empêcher le constituant de contourner les prohibitions d’ordre public par l’interposition d’une fiducie. Dans ce cas en effet, la technique disparaît devant l’ordre public. C’est donc à bon droit que l’on a invalidé des donations fiduciaires faites entre époux en contravention de l’ancien art. 1265: Taylor c. Royal Trust Company (1936), 74 C.S. 180; Reford c. National Trust Company, précité, aux pp. 701 et suivantes.

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Le législateur a-t-il également voulu transposer dans la fiducie les contraintes inhérentes qui empêchaient les donations entre vifs de se faire directement dans des cas comme celui qui nous occupe? Je ne le pense pas. Il me semble au contraire que c’est précisément dans le but de supprimer ces contraintes, en faisant disparaître leur raison d’être, que l’on a introduit la donation et le legs fiduciaires dans le droit du Québec.

L’ordre public et les lois n’interdisent pas que l’on confère des avantages à des enfants à naître. On peut le faire par testament. On peut le faire par contrat de mariage, comme le prévoit l’art. 772 du Code civil. On peut le faire par substitution, comme le prévoit l’art. 929.

Or l’un des buts principaux de l’introduction de la fiducie en droit québécois était justement de permettre que l’on accomplisse par donation entre vifs ce qu’il était déjà possible de réaliser en partie par testament, y compris, a mon avis, la constitution d’un avantage destiné à une personne inexistante comme dans Abbot v. Fraser.

Un autre but de la fiducie était de fournir aux parties une solution de remplacement à la substitution, plus souple que celle-ci.

Dans ces conditions, il me paraît que l’on doit interpréter les art. 981a et suivants d’une façon large et libérale, favorable à une extension de la liberté contractuelle et testamentaire des parties et au but de la législation. Lorsque l’article 981a renvoie aux dispositions relatives aux donations et aux legs, c’est sous réserve des particularités de la fiducie, et non pas comme si la fiducie n’existait pas et comme s’il s’agissait d’une simple donation ou d’un simple legs. C’est avec raison que le professeur Louis Baudouin, précité, écrit au sujet de la fiducie (à la p. 1246):

La donation ou le testament sont des procédés techniques qui permettent la réalisation de cette opération dont la finalité n’est ni celle d’une simple donation, ni celle d’un simple testament.

On a objecté qu’il ne saurait y avoir de fiducie sans bénéficiaire avec existence actuelle: Faribault, précité, n° 171, à la p. 188; Cantin Cumyn, précité, n° 32, à la p. 22. Il me paraît, et je le dis avec égards, que c’est là confondre entre une cause

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d’invalidité de la fiducie et une cause possible de sa caducité. Il est essentiel à une fiducie qu’il existe des bénéficiaires actuels ou éventuels. S’il devient certain que tous les bénéficiaires que le constituant voulait avantager n’existeront jamais, la fiducie est frappée de caducité et elle l’est avec rétroactivité.

Cette rétroactivité permet aussi de répondre à une autre objection soulevée par les procureurs de l’intimée: si les biens transportés en fiducie sont sortis du patrimoine du constituant et reposent sur la tête du fiduciaire, et si d’autre part il devient certain qu’il n’existera aucun des bénéficiaires que le constituant avait en vue, alors, soutiennent-ils, dans un grand nombre de cas, le fiduciaire restera perpétuellement saisi des biens de la fiducie.

Ce ne serait pas notre cas puisque la donatrice a prévu un troisième rang de bénéficiaires, ses héritiers ab intestat. Mais elle n’a stipulé que ce qui est de droit. Mignault avait prévu la difficulté dans «La fiducie dans la province de Québec», Travaux de la semaine internationale de droit, t. 5, Paris, Sirey, 1937, il écrit aux pp. 36 et 37:

…la caducité provenant de la personne du bénéficiaire ne s’opère pas au profit du fiduciaire, mais les biens font retour au disposant ou à ses héritiers.

A défaut d’héritiers, les dispositions relatives aux successions vacantes recevraient application de sorte qu’en aucun cas les biens ne resteraient au fiduciaire.

Je conclus à la validité de la donation fiduciaire faite pour le bénéfice des enfants à naître de la donatrice.

IV — La donation fiduciaire faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice, bénéficiaires de deuxième rang

Nous devons à mon avis nous prononcer sur la validité de cette donation. Les parties plaident la question depuis le début et ont intérêt à la voir trancher car il n’est pas inconcevable qu’elle se pose même si c’est improbable. Or le premier juge n’y répond pas et les juges de la Cour d’appel diffèrent d’opinion sur le sujet.

Le premier moyen invoqué par les procureurs de l’intimée et retenu par la Cour d’appel, c’est que

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cette donation fiduciaire est nulle parce qu’elle dépend de la donation dite principale, faite pour le bénéfice des enfants à naître.

Cet argument tombe lorsque l’on décide, comme c’est le cas, que la donation dite principale est valide.

J’ajouterai néanmoins qu’il s’agit à mon avis de deux donations distinctes et autonomes. La validité ou l’invalidité de l’une n’entraînerait pas nécessairement la validité ou l’invalidité de l’autre. Je le dis avec égards pour l’opinion contraire, la donation fiduciaire faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice n’est pas l’accessoire de la précédente. C’est une disposition alternative et je partage sur ce point l’opinion du juge Owen, dissident en Cour d’appel.

Pour démontrer que les deux donations sont liées l’une à l’autre, les procureurs de l’intimée soutiennent que, si la première donation était nulle, on ne pourrait, sans aller directement à l’encontre de la volonté de l’intimée, préférer ses sœurs à ses descendants. Je n’en disconviens pas. Mais il resterait un cas où l’on pourrait exécuter sa volonté: c’est celui où les sœurs de la donatrice survivraient à ses descendants. Je ne vois pas en vertu de quel principe l’on priverait les bénéficiaires de deuxième rang de cet avantage éventuel que la donatrice a irrévocablement voulu leur conférer aux conditions qu’elle a prévues, si ces conditions se réalisent. Ces bénéficiaires, elles, existaient au moment de la donation fiduciaire.

L’autre moyen soulevé par les procureurs de l’intimée à l’encontre de la validité de la donation faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice, c’est qu’elle est prohibée par l’art. 758 du Code civil:

Toute donation faite pour n’avoir effet qu’à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle.

Voici comment, dans leur mémoire, ils appliquent cette disposition à l’espèce:

Selon les termes mêmes de cet article, une donation à cause de mort est une donation qui ne doit avoir d’effet qu’à la mort du disposant. Dans la présente instance, la donation est conditionnelle à ce que la donatrice décède sans descendant; ce n’est qu’au décès de la donatrice que

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ses sœurs pourront déterminer si elles ont droit aux biens faisant partie de la fiducie. L’existence de la donation en leur faveur est donc incertaine et ne sera déterminée qu’au moment du décès de la donatrice. L’arrêt de cette Cour, Curran c. Davis, précité, appuie cette position. La validité d’une donation instituant une rente payable au décès du donateur avait été attaquée. La Cour avait affirmé (page 291):

«L’existence de cette dette était certaine; seule l’époque du paiement était subordonnée à un événement futur certain.»

Ce moyen est mal fondé.

D’abord, il n’est pas rigoureusement exact que l’existence de la dette en litige dans Curran c. Davis était certaine. Elle dépendait d’une condition savoir, que le bénéficiaire, fils adoptif du constituant, ainsi que sa veuve et ses enfants, s’il en était, survivent au constituant. Il s’agit là d’une condition de non-caducité. Mais il est exact de dire que le fils adoptif du constituant avait, dès la date de l’exécution de la fiducie, irrévocablement reçu un droit suspendu que le constituant ne pouvait plus lui enlever parce qu’il s’en était actuellement dépouillé en sa faveur par le truchement des fiduciaires.

La raison essentielle pour laquelle on décide qu’il n’y a pas eu donation mortis causa dans Curran c. Davis, c’est en effet qu’il y avait eu, comme en l’espèce, dessaisissement actuel et irrévocable du constituant, même si certains de ses effets étaient reportés à la mort du constituant. Voir également Taylor c. Royal Trust Company et Reford c. National Trust Company.

Il est vrai cependant que la donation fiduciaire faite pour l’avantage du père et des sœurs de la donatrice comporte une modalité que l’on ne trouve pas dans Curran c. Davis. Pour profiter de la fiducie, le père et les soeurs de la donatrice ne doivent pas seulement survivre à celle-ci comme c’était le cas du fils adoptif dans Curran c. Davis. Il faut au surplus qu’au décès de la donatrice, celle-ci ne laisse pas de descendants ou bien, si elle en laisse, que ceux-ci soient morts sans descendants avant d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans.

Cette modalité est de la nature d’une condition suspensive.

[Page 279]

Or les donations entre vifs peuvent valablement être assorties de conditions suspensives ou résolutoires. Les articles 760 et 782 du Code civil le prévoient expressément:

760. Les donations entre vifs ou testamentaires peuvent être conditionnelles.

La condition impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, aux lois, ou à l’ordre public, dont dépend une donation entre vifs, est nulle et rend nulle la disposition elle-même comme dans les autres contrats.

Dans un testament une telle condition est considérée comme non écrite et n’annulle pas la disposition.

782. La donation entre vifs peut être stipulée suspendue, révocable ou réductible, sous des conditions qui ne dépendent pas uniquement de la volonté du donateur.

Si le donateur s’est réservé la liberté de disposer ou de se ressaisir à sa volonté de quelque effet compris dans la donation ou d’une somme d’argent sur les biens donnés, la donation vaut pour le surplus, mais elle est nulle quant à la partie retenue, qui continue d’appartenir au donateur, excepté dans les donations par contrat de mariage.

Cependant, pour que la donation entre vifs ne soit pas invalidée comme faite à cause de mort, il importe que la mort du donateur n’en soit pas la condition essentielle.

Après avoir cité l’art. 758 du Code civil, le juge Rinfret, plus tard Juge en chef, en dit ceci dans Pesant c. Pesant, [1934] R.C.S. 249, à la p. 261:

En somme, cet article contient une définition. La donation qui est déclarée nulle est celle «qui est faite pour n’avoir effet qu’à cause de mort». Et si l’on analyse cette définition en regard de la notion historique de la donatio mortis causa, l’on doit reconnaître que la donation qui est prohibée par l’article est précisément celle dont l’effet est subordonné à la mort du donateur, qui jusqu’à cette mort n’a aucun effet, et en vertu de laquelle le donataire n’acquiert pas de droit avant cette mort.

Dans son Essai sur les donations par contrat de mariage, Montréal, 1968, Roger Comtois écrit à la p. 132:

Il ne suffit pas qu’il soit fait mention de la mort dans une donation pour la faire considérer comme une donation à cause de mort, s’il ne paraît clairement que la mort tombe sur la substance de la disposition. S’il n’est parlé de la mort que pour fins de démonstration

[Page 280]

(demonstrationis causa) et pour désigner le temps auquel la donation doit avoir son exécution, cela ne l’empêche pas de valoir comme donation entre vifs.

Si, par contre, la mort est indiquée comme condition de la donation, nous serons en présence d’une donation à cause de mort et non d’une donation entre vifs.

En l’espèce, la condition dont la donation fiduciaire est assortie n’est pas la mort de la donatrice, mais l’absence de descendants de celle-ci au moment fixé par elle pour l’ouverture de la fiducie. Au surplus, comme dans Curran c. Davis, la donatrice s’est actuellement et irrévocablement dépouillée des biens de la fiducie qu’elle a de son vivant transportés au fiduciaire, conférant par là à son père et à ses sœurs un droit suspendu qu’elle ne peut plus leur enlever.

Je suis d’avis que la donation fiduciaire faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice, bénéficiaires de deuxième rang, est valide.

V — Conclusions

Il faut accueillir le pourvoi, infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et rétablir le jugement de la Cour supérieure.

La Cour supérieure a ordonné que les frais, y compris ceux de l’intimée, des intervenants et de ceux encourus pour la nomination d’un tuteur aux enfants de l’intimée, soient acquittés à même les biens de la fiducie.

La Cour d’appel a accueilli le pourvoi mais sans frais.

A mon avis, il vaut mieux décider comme le premier juge quant aux frais dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelante: McMaster, Meighnen, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier, Cobbett, Montréal.

[1] Cet article a été abrogé par 1980 (Qué.), chap. 39, art. 35.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Fiducies et fiduciaires - Donation fiduciaire en faveur de bénéficiaires de premier rang inexistants lors de la création de la donation - Fiducie québécoise d’inspiration anglaise - Acceptation de la fiducie - Propriété des biens transportés en fiducie - Donation fiduciaire en faveur des bénéficiaires de deuxième rang ne constituant pas une donation à cause de mort - Code civil, art. 754, 758, 760, 782, 981a, 981b, 981l.

L’intimée a conclu avec l’appelante en 1953 un contrat de donation fiduciaire régi par les art. 981a et suivants du Code civil. En 1974, l’intimée a contesté la validité de ce contrat aux motifs que la donation faite pour le bénéfice des enfants à naître de la donatrice (bénéficiaires de premier rang) et pour le bénéfice des sœurs de la donatrice (bénéficiaires de deuxième rang) était nulle: la première, parce que les bénéficiaires étaient inexistants lors de la création de la donation; la deuxième, parce qu’elle est l’accessoire de la première et qu’elle constitue une donation à cause de mort. La Cour supérieure a rejeté l’action mais l’appel de l’intimée à la Cour d’appel a été accueilli.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La donation fiduciaire faite pour le bénéfice des enfants à naître de la donatrice est valide. Les biens transportés en fiducie sont sortis du patrimoine de la donatrice et c’est le fiduciaire, dont l’acceptation suffit à rendre la constitution de la fiducie irrévocable, qui

[Page 251]

devient le propriétaire de ces biens pour la durée de la fiducie. Il n’y a donc plus d’empêchement à la validité de la fiducie puisqu’il n’est pas nécessaire qu’il existe des bénéficiaires sur la tête de qui reposerait la propriété des biens transportés. Lorsque l’art. 981a renvoie aux dispositions relatives aux donations et aux legs, c’est sous réserve des particularités de la fiducie, et non pas comme si la fiducie n’existait pas et comme s’il s’agissait d’une simple donation ou d’un simple legs. Les articles 981a et suivants doivent donc s’interpréter d’une façon large et libérale, favorable à une extension de la liberté contractuelle et testamentaire des parties et au but de la législation qui est de permettre, entre autres, que l’on accomplisse par donation entre vifs ce qu’il était déjà possible de réaliser en partie par testament, y compris la constitution d’un avantage destiné à une personne inexistante. L’ordre public et les lois ne s’y opposent pas.

La donation fiduciaire faite pour le bénéfice des sœurs de la donatrice est également valide. Cette donation, distincte de la première, ne constitue pas une donation à cause de mort car en l’espèce la condition dont la donation est assortie n’est pas la mort de la donatrice mais l’absence de descendants de celle-ci au moment fixé par elle pour l’ouverture de la fiducie. La donatrice, s’étant irrévocablement dépouillée des biens donnés en fiducie, a conféré à ses sœurs un droit suspendu qu’elle ne peut plus leur enlever.


Parties
Demandeurs : Royal Trust Co.
Défendeurs : Tucker

Références :

Jurisprudence: Curran c. Davis, [1933] R.C.S. 283

Harwood c. Moncel (1923), 61 C.S. 497

Estate of the late Thomas Fyshe c. Fyshe, [1977] C.S. 165

Reford c. National Trust Company, [1968] B.R. 689

Masson c. Masson (1912), 47 R.C.S. 42

O’Meara v. Bennett, [1922] 1 A.C. 80

Laliberté c. Larue, [1931] R.C.S. 7

Laverdure v. Du Tremblay, [1937] A.C. 666

Greenshields et autre c. La Reine, [1958] R.C.S. 216

Crown Trust Co. c. Higher et autre, [1977] 1 R.C.S. 418

Abbot v. Fraser, (1874) L.R. 6 P.C. 96

Guaranty Trust Co. of New York c. Le Roi, [1948] R.C.S. 183

No. 199 v. Minister of National Revenue, 54 D.T.C. 488

Taylor c. Royal Trust Company (1936), 74 C.S. 180

Pesant c. Pesant, [1934] R.C.S. 249.

Proposition de citation de la décision: Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250 (9 février 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/02/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-02-09;.1982..1.r.c.s..250 ?
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