La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._173

Canada | Sterner c. Vander Kracht, [1982] 1 R.C.S. 173 (11 février 1982)


Cour suprême du Canada

Sterner c. Vander Kracht, [1982] 1 R.C.S. 173

Date: 1982-02-11

Adolph August Sterner Appelant;

et

Le caporal George Charles Vander Kracht au nom de Sa Majesté La Reine Intimé.

N° du greffe: 16572.

1982: 11 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN.

Cour suprême du Canada

Sterner c. Vander Kracht, [1982] 1 R.C.S. 173

Date: 1982-02-11

Adolph August Sterner Appelant;

et

Le caporal George Charles Vander Kracht au nom de Sa Majesté La Reine Intimé.

N° du greffe: 16572.

1982: 11 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 173 ?
Date de la décision : 11/02/1982

Analyses

Droit criminel - Violation d’une ordonnance de probation - Le greffier adjoint, et non le juge qui préside, a expliqué à l’accusé les art. 664(4) et 666 du Code - L’alinéa 663(4)c) a-t-il été observé? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 663(4).

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1981), 9 Sask. R. 264, rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité d’avoir violé les conditions d’une ordonnance de probation. Pourvoi rejeté.

Ernest A. Hawrish et Mark Brayford, pour l’appelant.

Kenneth MacKay, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me MacKay. Nous estimons que les al. 663(4)a), b) et c) sont des dispositions administratives dont l’application est susceptible de délégation dès lors que le juge qui préside a rendu l’ordonnance de probation. En l’espèce, le greffier adjoint a avisé l’accusé des conséquences d’une violation de l’ordonnance de probation, d’ailleurs il se dégage des faits que celui-ci était au courant de ces conséquences. Il n’était pas nécessaire que le juge l’en avise personnellement. Le pourvoi est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Hawrish & Hawrish, Saskatoon.

Procureur de l’intimé: Kenneth MacKay, Regina.


Parties
Demandeurs : Sterner
Défendeurs : Vander Kracht
Proposition de citation de la décision: Sterner c. Vander Kracht, [1982] 1 R.C.S. 173 (11 février 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-02-11;.1982..1.r.c.s..173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award