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02/03/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._320

Canada | Gouvernement de la République d’Italie c. Piperno, [1982] 1 R.C.S. 320 (2 mars 1982)


Cour suprême du Canada

Gouvernement de la République d’Italie c. Piperno, [1982] 1 R.C.S. 320

Date: 1982-03-02

Le gouvernement de la République d’Italie Appelant;

et

L’honorable Jean-Guy Boilard et Francesco Piperno Intimés.

N° du greffe: 16828.

1982: 2 février; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, qui a confirmé un jugement de la Divis

ion de première instance rejetant la requête en mandamus formée par l’appelant contre la décision du juge Boilard siégeant comme j...

Cour suprême du Canada

Gouvernement de la République d’Italie c. Piperno, [1982] 1 R.C.S. 320

Date: 1982-03-02

Le gouvernement de la République d’Italie Appelant;

et

L’honorable Jean-Guy Boilard et Francesco Piperno Intimés.

N° du greffe: 16828.

1982: 2 février; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, qui a confirmé un jugement de la Division de première instance rejetant la requête en mandamus formée par l’appelant contre la décision du juge Boilard siégeant comme juge d’extradition. Pourvoi rejeté.

Joseph Nuss, c.r., pour l’appelant.

Pierre Poupart et Michel F. Denis, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi soulève une question de fond et une question de procédure. Il résulte de procédures d’extradition où la question de fond est la recevabilité en preuve devant le juge d’extradition de certaines dépositions présentées pour le compte du gouvernement de la République d’Italie qui tente d’obtenir l’extradition de l’intimé Francesco Piperno. Le juge Boilard, siégeant

[Page 322]

comme juge d’extradition, a conclu à l’irrecevabilité des dépositions. On avait d’autres dépositions de même nature à présenter mais, étant donné la décision du juge Boilard, l’avocat du gouvernement italien a décidé d’en appeler. Afin de faire infirmer la décision et d’exiger que le juge d’extradition s’acquitte d’une obligation que lui imposerait l’article XI du Traité d’extradition qui s’applique en l’espèce, de recevoir les dépositions qui ont été produites et d’autres de même nature, l’avocat a déposé une requête en mandamus assorti d’un certiorari. D’où la question de procédure de savoir si la décision qu’on prétend erronée peut faire l’objet d’un bref de mandamus.

La décision du juge d’extradition n’a pas mis fin à la procédure dont il a été saisi. Il n’a ni rejeté la demande ni, bien entendu, ordonné l’incarcération. Quelle que soit l’issue de ce pourvoi, il demeure saisi de la procédure d’extradition. On peut donc affirmer à bon droit que les procédures relatives à la requête en mandamus qui se sont déroulées devant la cour de première instance et en cour d’appel étaient interlocutoires. C’est également le cas en cette Cour.

Le juge Addy de la Division de première instance de la Cour fédérale, qui a été saisi de la requête en mandamus conformément à l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, a rejeté la demande pour deux motifs; le premier est qu’à défaut d’une erreur de compétence il n’y a pas lieu à mandamus et le deuxième concerne le fond de la question de la recevabilité. La Cour d’appel fédérale, dans de brefs motifs portant uniquement sur la question du droit au mandamus, a rejeté l’appel. Elle a statué que si le juge d’extradition a commis une erreur quelconque, il l’a commise dans l’exercice de sa compétence. La question de la recevabilité n’a fait l’objet d’aucune opinion. L’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée.

Les procédures d’extradition

Piperno a été arrêté au Québec le 18 septembre 1981 en vertu d’un mandat d’extradition. Il est en liberté sous caution depuis le 15 octobre 1981. L’audience d’extradition a débuté le 21 octobre 1981. On a présenté comme preuve devant le juge

[Page 323]

d’extradition trois documents sous forme de dépositions faites devant un juge d’instruction à Rome par trois personnes non assermentées, soit Stefano Lepri, Francesco Cipullo et Guiliana Conforto.

La déposition de Lepri, en date du 21 octobre 1979, porte sa signature et celle du juge d’instruction ainsi que le cachet d’un tribunal civil et pénal de Rome. Le document comporte au début une mise en garde rappelant au déposant l’obligation de dire la vérité conformément à l’art. 357 du Code de procédure pénale italien, ainsi qu’une déclaration qu’il a été informé des peines prévues à l’art. 372 du Code pénal italien dans le cas d’un faux témoignage. La déposition de Cipullo, en date du 21 novembre 1979, est signée et timbrée de la même façon et contient la même mise en garde quant à l’obligation de dire la vérité et aux peines prévues dans le cas d’un faux témoignage. La déposition de Cipullo a cependant ceci de différent qu’elle renvoit à une déclaration faite antérieurement à la police le 3 mai 1979.

La déposition de Conforto, qui à l’instar des deux autres n’a pas été faite sous serment, porte la date du 24 janvier 1980. Elle est toutefois différente parce que Conforto, accusée d’avoir commis certaines infractions (bien que non reliées aux accusations pesant contre Piperno), n’était pas tenue de répondre aux questions posées devant le juge d’instruction et elle n’avait pas été informée de l’obligation de dire la vérité et des peines prévues dans le cas d’un faux témoignage. Elle n’avait été prévenue que des conséquences d’un refus de répondre ou des réponses mensongères quant à son nom et d’autres renseignements.

Les dépositions auraient été recueillies conformément à la loi italienne et on a fait témoigner un expert en la matière devant le juge d’extradition. Je reviendrai un peu plus loin à ce témoignage.

On n’a pas soulevé la question de la pertinence des dépositions dans l’hypothèse où elles seraient recevables. Notre attention a cependant été appelée sur l’article XI du Traité d’extradition conclu par la Grande-Bretagne et l’Italie en 1873 et dont on reconnaît l’applicabilité au Canada. L’article XI se lit comme suit:

[Page 324]

ARTICLE XI.

Dans les interrogatoires qui auront lieu, conformément aux stipulations précédentes, les autorités de l’Etat auquel la demande d’extradition aura été faite, devront admettre comme preuves tout-à-fait valides, les documents et dépositions attestés sous serment dans l’autre Etat, ou des copies de ces papiers ainsi que les mandats et jugements émis et rendus dans ce même Etat; pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un juge, magistrat ou officier de cet Etat, et soient authentiqués sous serment d’un témoin ou portant le timbre officiel du ministère de la justice ou de quelqu’autre ministère d’Etat.

L’article 3 de la Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21 a pour effet d’intégrer ce Traité d’extradition dans le droit interne du Canada. En voici le texte:

3. Dans le cas de tout Etat étranger avec lequel il existe une convention d’extradition, la présente Partie s’applique durant l’existence de cette convention; mais nulle disposition de la présente Partie incompatible avec quelqu’une des conditions de la convention n’a d’effet à l’encontre de la convention; et la présente Partie doit se lire et s’interpréter de façon à faciliter l’exécution de la convention.

Bien que l’intimé invoque les art. 13 et 16 de la Loi, il se dégage nettement de l’art. 3, précité, qu’en cas d’incompatibilité, ce sont les dispositions du traité qui l’emportent. Il convient toutefois de citer les art. 13 et 16 qui se lisent comme suit:

13. Le fugitif doit être amené devant un juge, qui, sous réserve de la présente Partie, entend la cause, de la même manière, autant que possible, que si le fugitif était traduit devant un juge de paix sous accusation d’un acte criminel commis au Canada.

16. Les dépositions ou déclarations reçues dans un Etat étranger, sous serment ou sous affirmation, si l’affirmation est permise par la loi de cet Etat, et les copies de ces dépositions ou déclarations, et les certificats ou les pièces judiciaires étrangers établissant le fait d’une déclaration de culpabilité, peuvent, s’ils sont régulièrement légalisés, être reçus en preuve dans toutes procédures en vertu de la présente Partie.

J’en viens maintenant à examiner le témoignage de l’expert quant aux principes du droit italien applicables en l’espèce. Le témoignage en question, rendu devant le juge Boilard, est celui de M. Alberto Sciollo, juge de la Cour de cassation

[Page 325]

italienne. M. Sciollo qui, à l’époque, se trouvait à Montréal, avait reçu l’autorisation de s’absenter de son poste de juge pour représenter son pays auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale dont le siège est à Montréal. Son témoignage est incontesté.

Selon le témoin, en droit italien une procédure au criminel comporte une étape préalable au procès (semblable à une enquête préliminaire au Canada, à ce qu’il me semble) qui se déroule devant un juge d’instruction et, sur présentation d’une preuve suffisante pour convaincre le juge d’instruction, le prévenu est renvoyé à la Cour d’assises pour y subir son procès. La loi italienne ne prévoit pas que les témoignages à l’étape préalable au procès doivent être rendus sous serment, sauf dans le cas d’un témoin qui, pour cause de maladie, est susceptible de ne pas être en mesure de comparaître au procès ou à moins qu’il ne s’agisse d’un témoignage sur l’identité d’un prévenu. Le témoin qui comparaît devant le juge d’instruction reçoit cependant une mise en garde quant aux peines qu’il encourt s’il rend un faux témoignage. Toutefois, si le témoin est lui-même accusé dans une autre affaire, on ne lui sert pas cette mise en garde. Ce témoin ne peut déposer sous serment même au procès proprement dit, mais le juge du procès peut déclarer coupable un accusé sur le seul fondement du témoignage rendu par le témoin en question, même si ce dernier n’a reçu aucune mise en garde quant aux peines encourues en cas de faux témoignage.

Les dispositions italiennes pertinentes, soit l’art. 357 du Code de procédure pénale et l’art. 372 du Code pénal, sont ainsi rédigées (selon leur traduction française figurant au dossier):

357. (Actes préalables à la déposition; assermentation des témoins pour mémoire futur). Chaque témoin est entendu séparément. Le juge l’avertit de son obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité, et lui rappelle les peines établies contre ceux qui sont coupables de faux témoignage (372 Code pénal). Ensuite, il l’interroge sur son identité et sur tout lien de parenté ou d’intérêt qu’il pourrait avoir avec les parties non publiques ou sur d’autres circonstances pouvant servir à l’évaluation de sa crédibilité. Il procède donc à son audition.

[Page 326]

Les témoins ne prêtent pas serment dans l’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (313, 363). Le juge doit du reste recevoir la déposition sous serment des témoins qu’il considère nécessaires, lorsqu’il prévoit que ceux-ci ne pourraient pas, pour des raisons d’infirmité ou d’autre empêchement grave, comparaître en justice(1). Dans pareil cas, toujours avec obligation de rédiger le procès-verbal normal, le juge dispose, d’office ou sur demande du ministère public ou de l’une des parties non publiques, à condition toujours qu’il y ait l’équipement nécessaire, que la déposition soit reproduite à l’aide d’appareils d’enregistrement (496 bis). Le témoin prête serment selon les termes de l’article 449 (4622).

Il est fait mention de tout cela dans le procès-verbal (155 ss.).

Dans les cas de dépositions enregistrées, s’appliquent les dispositions du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième alinéa de l’article 496 bis (2).

372) (Faux témoignage). Celui qui, lors d’une déposition en tant que témoin devant l’Autorité judiciaire, affirme une fausseté ou nie la vérité, ou bien tait, en totalité ou en partie, ce qu’il sait au sujet des faits sur lesquels il est interrogé, est passible d’une réclusion de six mois à trois ans (375-377, 384; 349-352, 359, 458, C.p.p.).

(1) Cf. Cour constitutionnelle 19 avril 1972, n° 64 dans note à l’article 304 bis.

(2) Modifié par l’article 2 de la loi du 6 décembre 1965, n° 1369.

En refusant de recevoir les dépositions présentées, le juge Boilard a retenu l’argument de l’avocat de Piperno, selon lequel les dépositions qui n’ont été faites ni sous serment ni sous affirmation ne satisfont pas aux exigences du droit applicable. En appliquant des normes canadiennes comme, par exemple, celles du Code criminel concernant les enquêtes préliminaires et celles de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, relatives aux témoignages rendus sous serment ou sous affirmation, le juge Boilard semble s’être fondé sur la thèse qu’il y a, entre le Traité et le droit canadien, compatibilité justifiant le recours à ce droit. D’après ses motifs, même s’il y a incompatibilité entre le Traité et le droit canadien par ailleurs applicable, il existe une politique générale canadienne selon laquelle il faut donner la préférence au droit canadien qui exige que tout témoi-

[Page 327]

gnage soit rendu sous serment ou sous affirmation. Le juge Boilard n’a pas estimé convaincant l’arrêt anglais R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Singh, [1981] 3 All E.R. 23, qui statue notamment qu’une disposition d’un traité concernant les [TRADUCTION] «dépositions ou déclarations faites sous serment» doit être interprétée libéralement de manière à inclure les affirmations. L’avocat du gouvernement appelant s’est appuyé largement sur cet arrêt que j’étudierai en temps utile.

Les procédures de mandamus

J’ai déjà souligné que le juge Addy a refusé de délivrer un bref de mandamus. Il l’a fait pour le motif qu’on ne peut avoir recours à cette procédure pour contester la recevabilité d’un élément de preuve lorsqu’il n’y a ni excès de compétence ni refus d’exercer cette compétence et lorsque les procédures d’extradition ne sont pas encore terminées. Outre l’appui donné à la décision du juge Boilard sur le fond, il a statué que l’arrêt Singh ne s’applique pas au Canada et il a invoqué la politique générale bien établie qui prévaut ici, eu égard plus particulièrement à l’art. 13 de la Loi sur l’extradition, selon laquelle une personne ne peut faire l’objet de procédures d’extradition à moins que ce ne soit en conformité avec le droit canadien, comme le reflète l’art. 16 de la Loi sur l’extradition.

La Cour d’appel fédérale a refusé de se prononcer sur la recevabilité des dépositions mais elle a statué, comme je l’ai déjà dit, que même en supposant que la décision du juge Boilard soit entachée d’erreur, il n’y a pas lieu à mandamus.

L’avocat du gouvernement de l’Italie a soutenu vigoureusement que le droit au mandamus, c.-à-d. le droit d’exiger que le juge d’extradition s’acquitte d’une obligation légale, découle de l’article XI du Traité d’extradition, qui, en termes impérieux («devront admettre»), prescrit la recevabilité des éléments de preuve selon les modalités y spécifiées. L’inconvénient de cette allégation, même en lui prêtant toute la force que l’avocat y perçoit, est que l’article XI, étant une disposition d’un traité, doit être pour ainsi dire naturalisé pour qu’il puisse s’appliquer au Canada et comme son effet chez

[Page 328]

nous dépend de l’application de l’art. 3 de la Loi sur l’extradition, il faut tenir compte d’un certain nombre de considérations qui ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part du juge Boilard et du juge Addy. Sur ce plan, je ne vois pas comment on peut dire que l’article XI du Traité peut être considéré comme reposant sur une obligation légale ayant une incidence sur la compétence du juge d’extradition.

Une série d’arrêts de cette Cour, dont Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, à la p. 1026 et Dressler c. Tallman Gravel & Sand Supply Ltd., [1962] R.C.S. 564, à la p. 569, ont confirmé qu’il n’y a pas lieu à mandamus à moins que le litige ne porte sur la compétence en matière d’exécution d’une obligation légale, comme dans le cas où il y a refus d’exercer compétence ou excès de compétence. De plus, les arrêts, comme par exemple R. v. N., [1980] 1 W.W.R. 68 (C.A. C.-B.), aux pp. 72 et 73, indiquent que le bref de mandamus doit être refusé lorsqu’il vise la recevabilité d’un élément de preuve. L’appelant ne peut pas non plus fonder utilement sa requête en mandamus sur l’arrêt Kipp c. Attorney-General for Ontario, [1965] R.C.S. 57, où cette Cour a confirmé la décision de délivrer un bref de mandamus. Dans ce cas-là, le juge du procès, invoquant la multiplicité, avait commis l’erreur d’annuler un acte d’accusation avant le plaidoyer alors qu’il aurait dû procéder à l’instruction de l’accusation.

L’avocat de l’appelant, s’appuyant sur l’arrêt R.v.Marsham, [1892] 1 Q.B. 371, a fait valoir avec insistance que la ligne de démarcation entre le refus de recevoir un élément de preuve et le refus de reconnaître sa compétence peut être assez ténue et que la distinction est inutile en l’espèce. D’autre part, il se dégage implicitement de son allégation que, lorsqu’il est question de courtoisie internationale, comme c’est le cas ici, l’attitude libérale doit s’appliquer non seulement aux questions de fond, mais aussi aux procédures de la cour du pays qui fait la demande d’extradition.

Quelle que soit la mesure dans laquelle on puisse être enclin à adopter une conception large de la compétence pour appuyer la délivrance d’un bref de mandamus, je ne vois rien en l’espèce qui puisse justifier ce type de redressement. En premier lieu,

[Page 329]

l’arrêt Marsham ne nous est d’aucune utilité. Tout en décidant que le magistrat qui a rejeté un élément de preuve peut faire l’objet d’un bref de mandamus, la Cour d’appel anglaise a conclu que ce magistrat avait en réalité refusé d’exercer sa compétence relativement à toute l’enquête dont il était saisi. Ceci s’explique par le fait que dans cette affaire-là, contrairement au cas où un élément de preuve est rejeté à tort pour le motif qu’il n’a aucune valeur probante relativement à la question dont le magistrat est saisi, l’élément de preuve a été rejeté (alors qu’il était partie intégrante de l’enquête) peu importe sa valeur probante relativement à la question en litige. Il s’agit de faire la distinction entre le rejet d’un élément de preuve qui, de par sa nature, influe sur toute l’enquête et le rejet d’un élément de preuve en raison de sa valeur insuffisante. En l’espèce, on a rejeté un élément de preuve non pas parce qu’il ne pouvait être produit en raison de sa nature même, mais parce qu’il n’avait pas la valeur suffisante pour être recevable relativement aux questions dont était saisi le juge d’extradition. Même si ce dernier a eu tort de le rejeter, sa décision ne peut faire l’objet d’un mandamus, la question de la compétence n’étant pas soulevée.

En deuxième lieu, la décision du juge d’extradition en matière de preuve n’a pas eu pour effet de rendre inutile l’enquête. Le juge Addy a fait remarquer au dernier alinéa de ses motifs que l’art. 449 du Code de procédure pénale italien prévoit le recours aux affidavits et affirmations solennelles qui, dûment authentifiés, peuvent servir dans des procédures d’extradition. Avec le consentement des parties, on a ajouté au dossier conjoint la traduction française de l’art. 449. En voici le texte:

449. (Serment des témoins). Tous les témoins, même s’ils ont qualité de dénonciateur (7 et suiv.), de plaignant (9 et suiv.) ou de partie civile (91), doivent prêter serment, s’ils ne l’ont pas prêté auparavant (357*, 418**) et s’ils n’en sont pas expressément dispensés par la loi.

Le président ou le juge de première instance, ayant dûment observé les dispositions de l’article 142, fera prêter individuellement serment aux témoins, au moment où chacun d’entre eux se présente en vue d’être entendu, et ce, à l’aide de la formule suivante:

[Page 330]

«Conscient de la responsabilité que vous assumez devant Dieu1 et devant les hommes, jurez-vous de dire toute la vérité et rien d’autre que la vérité?»

N’est pas admis à prêter serment celui qui, au moment où il dépose, n’a pas terminé la quatorzième année. Néanmoins, le juge l’avisera de l’obligation de dire toute la vérité, rien que la vérité, et lui fera savoir quelles mesures peuvent être prescrites à l’endroit des mineurs de quatorze ans qui commettent un fait que la loi qualifie de délit (224 C. pénal).

(1) La Cour constitutionnelle, par décision du 10 octobre 1979, n° 117, a inséré à cet endroit l’incise «si le témoin est croyant».

L’avocat de l’appelant fait valoir que le juge Addy a eu tort de se référer à l’art. 449 et qu’il ressortait de prime abord du témoignage de l’expert qu’en droit italien on ne peut déposer sous serment qu’au procès, c.-à-d. à l’audience publique et non devant un juge d’instruction. Même en admettant qu’en l’espèce l’art. 449 ne peut être invoqué pour présenter un élément de preuve sous forme d’affidavit, je ne puis considérer la décision du juge Boilard comme un refus d’exercer sa compétence, à moins qu’il ne soit possible de dire que, même si on avait cité des témoins italiens devant lui (et ce n’est pas le cas), il aurait écarté leurs témoignages en raison de leur nature et non pas en raison de leur prétendu manque de pertinence en l’espèce.

En troisième lieu, les redressements en matière de procédure qui peuvent être invoqués devant une cour du pays par voie d’examen ou d’appel des décisions d’un juge d’extradition n’ont rien à voir avec le Traité d’extradition. Aucune disposition du Traité ne touche les procédures d’examen ou d’appel de la cour du pays saisi de la demande d’extradition. Seul le droit interne de ce pays détermine les recours, que ce soit par voie d’examen ou autrement, qui peuvent être exercés à l’encontre des décisions en matière d’extradition.

J’estime donc que c’est à bon droit que les cours d’instance inférieure ont statué qu’il n’y a pas lieu à mandamus.

Existe-t-il un autre recours?

Au cours de la plaidoirie de l’appelant, la Cour s’est demandé s’il serait possible de procéder à

[Page 331]

l’examen de la décision du juge Boilard en invoquant la compétence de la Cour d’appel fédérale en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Cet article se lit comme suit:

28. (1) Nonobstant l’article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d’appel a compétence pour entendre et juger une demande d’examen et d’annulation d’une décision ou ordonnance, autre qu’une décision ou ordonnance de nature administrative qui n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l’occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l’office, la commission ou le tribunal

a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) Une demande de ce genre peut être faite par le procureur général du Canada ou toute partie directement affectée par la décision ou l’ordonnance, par dépôt à la Cour d’un avis de la demande dans les dix jours qui suivent la première communication de cette décision ou ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à cette partie par l’office, la commission ou autre tribunal, ou dans le délai supplémentaire que la Cour d’appel ou un de ses juges peut, soit avant soit après l’expiration de ces dix jours, fixer ou accorder.

(3) Lorsque, en vertu du présent article, la Cour d’appel a compétence pour entendre et juger une demande d’examen et d’annulation d’une décision ou ordonnance, la Division de première instance est sans compétence pour connaître de toute procédure relative à cette décision ou ordonnance.

(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédéral auxquels s’applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d’appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

(5) Les demandes ou renvois à la Cour d’appel faits en vertu du présent article doivent être entendus et jugés sans délai et d’une manière sommaire.

[Page 332]

(6) Nonobstant le paragraphe (1), aucune procédure ne doit être instituée sous son régime relativement à une décision ou ordonnance du gouverneur en conseil, du conseil du Trésor, d’une cour supérieure ou de la Commission d’appel des pensions ou relativement à une procédure pour une infraction militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale.

Si j’ai raison de conclure qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure interlocutoire, la question se pose de savoir si cette procédure peut faire l’objet d’un examen en vertu du par. 28(1). Les arrêts de la Cour fédérale, et plus particulièrement de la Cour d’appel fédérale, tendent à considérer que l’expression «décision ou ordonnance» au par. 28(1) s’entend d’une décision définitive: voir Mullan, The Federal Court Act: Administrative Law Jurisdiction (1977), aux pp. 22 et suiv., un document rédigé pour la Commission de réforme du droit du Canada. Je ne veux surtout pas me prononcer de façon catégorique sur cette question, car j’aurais tort de l’explorer alors que la Cour d’appel fédérale ne l’a pas fait et que l’avocat de l’intimé a déclaré avoir été pris au dépourvu au moment où ce point a été soulevé.

Il serait donc inapproprié de transformer cette procédure de mandamus en un autre type de procédure dont il n’a pas été question jusqu’ici. Je me dois, avant d’en finir avec l’art. 28, de signaler les dispositions du par. 28(4), mais, je le répète, j’estime qu’il n’y a pas lieu pour cette Cour de se prononcer sur son application en l’espèce.

La recevabilité de la preuve

Même si, à l’instar de la Cour d’appel fédérale, mon opinion qu’il n’y a pas lieu à mandamus soit suffisante pour trancher ce pourvoi, la question de fond revêt une importance considérable et mérite donc que nous l’abordions de la même façon que l’ont fait les avocats en cette Cour et, pour la première fois, le juge Addy en Cour fédérale. En outre, étant donné que l’audience d’extradition n’est pas encore terminée et que le juge Boilard demeure saisi de la question, il sera possible d’éviter une multiplicité de procédures en examinant maintenant le bien-fondé de sa décision plutôt que d’attendre sa décision définitive concernant la demande d’extradition.

[Page 333]

Pour évaluer la justesse de la décision du juge Boilard et de sa confirmation par le juge Addy, il est nécessaire de répondre à deux questions cruciales. La première est de savoir si l’article XI du Traité d’extradition ne vise que des documents ou dépositions qui ne sont recevables que s’ils sont recueillis sous serment et authentifiés par serment ou par cachet officiel, ou bien si cet article admet également les documents ou les dépositions recueillis sous affirmation et, dans la négative, s’il est possible de compléter les dispositions de l’article XI par un renvoi à l’art. 16 de la Loi sur l’extradition. Afin de faciliter l’examen de ces questions, je reproduis de nouveau les articles XI et 16 susmentionnés qui se lisent comme suit:

ARTICLE XI.

Dans les interrogatoires qui auront lieu, conformément aux stipulations précédentes, les autorités de l’Etat auquel la demande d’extradition aura été faite, devront admettre comme preuves tout-à-fait valides, les documents et dépositions attestés sous serment dans l’autre Etat, ou des copies de ces papiers ainsi que les mandats et jugements émis et rendus dans ce même Etat; pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un juge, magistrat ou officier de cet Etat, et soient authentiqués sous serment d’un témoin ou portant le timbre officiel du ministère de la justice ou de quelqu’autre ministère d’Etat.

16. Les dépositions ou déclarations reçues dans un Etat étranger, sous serment ou sous affirmation, si l’affirmation est permise par la loi de cet Etat, et les copies de ces dépositions ou déclarations, et les certificats ou les pièces judiciaires étrangers établissant le fait d’une déclaration de culpabilité, peuvent, s’ils sont régulièrement légalisés, être reçus en preuve dans toutes procédures en vertu de la présente Partie.

La seconde question qui se pose consiste à déterminer s’il existe en droit canadien une politique générale prépondérante ou une autre restriction qui empêche l’acceptation des dépositions présentées en l’espèce, qui autrement seraient recevables.

A mon avis, même dans l’hypothèse où l’article XI du Traité d’extradition devrait, selon une interprétation littérale, s’appliquer uniquement aux dépositions recueillies sous serment, je ne considérerais pas qu’il serait contradictoire de le compléter par les dispositions de l’art. 16 de la Loi sur

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l’extradition qui prévoit que les dépositions reçues dans un Etat étranger peuvent avoir été faites sous serment ou sous affirmation, si l’affirmation est permise dans cet Etat. Nous ne sommes pas plus avancés en constatant qu’en droit italien, il n’y a aucune disposition qui prévoit expressément des affirmations, non plus que des dépositions sous serment dans les procédures devant un juge d’instruction. Il reste à déterminer si, en appliquant les considérations de la courtoisie internationale, on peut considérer que ce qui s’est produit en l’espèce constitue une situation équivalente.

Je me réfère à ce propos à l’arrêt récent de la Division du Banc de la Reine anglaise R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Singh, précité. Il s’agissait en l’espèce d’une requête en habeas corpus à l’encontre d’un mandat de dépôt décerné aux fins d’extrader en Norvège le demandeur Singh qui y était recherché relativement à diverses infractions en matière de stupéfiants. Le Traité d’extradition entre la Grande-Bretagne et la Norvège, lui aussi conclu en 1873, comporte un article X semblable à l’article XI du Traité avec l’Italie dont il est question en l’espèce. Le lord juge Ackner et le juge Skinner, qui ont été saisis de la requête, ont tous deux exprimé l’avis que les mots [TRADUCTION] «dépositions ou déclarations de témoins faites sous serment» doivent s’interpréter comme comprenant les affirmations. Leur conclusion se fonde sur l’interprétation libérale d’un traité d’extradition et, dans une certaine mesure, sur la législation anglaise qui reconnaît les affirmations, même si le Traité n’en fait pas mention expresse. Après la signature du Traité le 26 juin 1873, mais avant sa mise en vigueur par décret du conseil en date du 13 septembre 1873, il y a eu, le 5 août 1873, adoption de l’Extradition Act, 1873 dont l’art. 4 se lit comme suit:

[TRADUCTION] …les dispositions de la loi principale relatives aux dépositions et aux déclarations sous serment recueillies dans un Etat étranger, ainsi qu’aux copies de ces dépositions et déclarations, s’appliquent aux affirmations reçues dans un Etat étranger et aux copies de ces affirmations.

Il importait alors de déterminer si les dépositions recueillies en Norvège constituaient des affirmations. L’article 168 du Code pénal norvégien rend passible d’une peine d’emprisonnement qui-

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conque rend un faux témoignage devant une cour, le ministère public ou toute autre autorité publique. Le Code pénal norvégien interdit en outre la prestation d’un serment par des personnes qui, notamment, sont soupçonnées d’avoir commis l’infraction qui fait l’objet de l’enquête. Or, comme il s’agissait de dépositions de complices, elles n’ont pu être faites sous serment. Ceux-ci ont toutefois reconnu l’exactitude de leurs déclarations et les juges ont ordonné que soient versées au dossier de la cour ces déclarations signées par les témoins. Trois de ces derniers ont affirmé par la suite être conscients des peines auxquelles ils s’exposaient en cas de faux témoignage et le quatrième, qui a déclaré qu’au moment de sa déposition il ignorait l’existence de la disposition pénale, mais que même s’il en avait eu connaissance son témoignage aurait été le même, a répété qu’il avait dit la vérité.

L’un et l’autre juge dans l’affaire Singh ont statué que les dépositions pouvaient être reçues à titre d’affirmations. Voici ce qu’en dit le lord juge Ackner (à la p. 27):

[TRADUCTION] …les parties conviennent que la simple signature d’un document ou la reconnaissance verbale de l’exactitude de son contenu ne peut constituer une affirmation. Où donc faut-il tracer la ligne de démarcation?

Il ne peut y avoir de réponse précise. Il s’agit nécessairement d’une question de fait et de degré dont la solution dépend des circonstances particulières de l’espèce. Je ne suis pas d’avis que l’affirmation doit être faite avant la déclaration. Ce qu’il faut, dès lors qu’il y a eu une déclaration, c’est qu’elle soit adoptée dans des circonstances où on reconnaît particulièrement l’importance de dire la vérité. Je n’accepterais pas nécessairement comme une affirmation la simple reconnaissance, même devant une autorité judiciaire, de la véracité d’une déclaration antérieure. Mais en l’espèce, la reconnaissance devant l’autorité judiciaire a été faite après qu’on eut attiré l’attention de chacune des personnes soupçonnées d’être des complices sur les dispositions de fond de l’art. 168 du Code pénal norvégien. L’omission d’attirer leur attention sur les dispositions de cet article au début, lorsqu’elles ont comparu devant le juge, ne revêt, selon moi, aucune importance particulière en l’espèce. Très peu de temps après leur première comparution, on les a traduites de nouveau devant la cour et leur reconnaissance subséquente, dans les circonstances que j’ai décrites, de la véracité de leurs déclarations antérieures constitue, à mon avis, une reconnaissance suffisante.

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J’estime que cette Cour doit adopter en l’espèce le même point de vue libéral relativement aux dépositions de Lepri et Cipullo. Chacun a été averti de l’obligation de dire la vérité et chacun connaissait les peines liées à l’omission de le faire. Chacun a signé sa déposition qu’un juge d’instruction a dûment authentifiée. Ces considérations ne s’appliquent cependant pas à Conforto. Celle-ci ne se rendait passible d’aucune peine, les seules conséquences dans son cas étant que le juge du procès pourrait éventuellement se fonder sur son témoignage pour conclure à la culpabilité de l’accusé; elle ne courait elle-même aucun risque et n’avait souscrit à aucune obligation de dire la vérité. J’estime donc que sa déposition est irrecevable devant le juge d’extradition.

L’avocat de l’intimé Piperno s’appuie sur l’arrêt R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Kirby, [1979] 2 All E.R. 1094. Cette affaire portait sur le contenu de la preuve soumise par voie de déposition devant le juge d’extradition et, par conséquent, sur sa recevabilité. Cette preuve a été déclarée irrecevable parce que, suivant la Fugitive Offenders Act 1967 d’Angleterre, elle ne satisfaisait pas aux normes de recevabilité établies par les règles anglaises en matière de preuve qui s’appliquent aux procédures d’extradition. L’arrêt Kirby ne nous est d’aucun secours en l’espèce non plus que l’arrêt de la Chambre des Lords Government of Australia v. Harrod, [1975] 1 W.L.R. (U.K.) 745, qui traite de questions dont nous ne sommes pas saisis dans la présente instance.

Pour ces motifs, j’estime que les dépositions de Lepri et Cipullo sont recevables, mais non celle de Conforto.

Je suis toutefois d’avis de rejeter le pourvoi pour le motif qu’il n’y a pas lieu à mandamus. L’intimé a droit aux dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: Joseph Nuss, Montréal.

Procureurs des intimés: Pierre Poupart et Michel F. Denis, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 320 ?
Date de la décision : 02/03/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Mandamus - Procédures d’extradition contre un citoyen italien - Le juge d’extradition conclut à l’irrecevabilité de dépositions faites en Italie par des personnes non assermentées - Y a-t-il lieu à mandamus pour exiger que les dépositions soient reçues? - Existe-t- il un autre recours? - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18, 28.

Extradition - Recevabilité de la preuve - Le juge d’extradition a conclu à l’irrecevabilité de dépositions faites en Italie par des personnes non assermentées - Recevabilité dans le cadre de procédures d’extradition au Canada de dépositions non faites sous serment - Traité d’extradition entre la Grande-Bretagne et l’Italie, 1873, (1873) 6 Gazette du Canada 1262 (N° 47, 23/5/1873), article XI - Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21, art. 3, 13,16.

L’appelant a engagé des procédures d’extradition contre l’intimé Piperno. Au cours des audiences d’extradition, le juge d’extradition a refusé de recevoir en preuve trois documents sous forme de dépositions faites conformément au droit italien par des personnes non assermentées. La Division de première instance de la Cour fédérale ainsi que la Cour d’appel fédérale ont rejeté la requête en mandamus déposée par l’appelant afin d’obtenir que le juge d’extradition reçoive les dépositions non faites sous serment.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Il n’y a pas lieu à mandamus à moins que le litige ne porte sur la compétence en matière d’exécution d’une obligation légale, comme dans le cas où il y a refus d’exercer compétence ou excès de compétence. En l’espèce, même si le juge d’extradition a eu tort de rejeter pour cause d’irrecevabilité les dépositions non faites sous serment, sa décision ne peut faire l’objet d’un mandamus car la question de la compétence ne se pose pas.

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Bien que l’article XI du Traité d’extradition ne vise que les dépositions faites sous serment, l’art. 16 de la Loi sur l’extradition prévoit que les dépositions reçues dans un Etat étranger peuvent avoir été faites sous serment ou sous affirmation. Comme le droit italien ne prévoit expressément ni des affirmations ni des dépositions sous serment dans les procédures devant un juge d’instruction, le Traité d’extradition doit recevoir une interprétation libérale de manière que les affirmations soient recevables et que les dépositions recueillies dans des circonstances où le déposant reconnaît particulièrement l’importance de dire la vérité soient acceptées comme des affirmations. Sont donc recevables les dépositions des deux déposants qui ont été avertis de l’obligation de dire la vérité et qui connaissaient les peines liées à l’omission de le faire. La troisième déposition est cependant irrecevable puisque la déposante ne courait aucun risque et n’avait souscrit à aucune obligation de dire la vérité.


Parties
Demandeurs : Gouvernement de la République d’Italie
Défendeurs : Piperno

Références :

Jurisprudence: arrêts appliqués: R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Singh, [1981] 3 All E.R. 23

Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021

Dressler c. Tollman Gravel & Sand Supply Ltd., [1962] R.C.S. 564

R. v. N., [1980] 1 W.W.R. 68

distinction faite avec les arrêts: Kipp c. Attorney-General for Ontario, [1965] R.C.S. 57

R. v. Marsham, [1892] 1 Q.B. 371

R. v. Governor of Pentonville Prison, ex parte Kirby, [1979] 2 All E.R. 1094

Government of Australia v. Harrod, [1975] 1 W.L.R. (U.K.) 745.

Proposition de citation de la décision: Gouvernement de la République d’Italie c. Piperno, [1982] 1 R.C.S. 320 (2 mars 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-03-02;.1982..1.r.c.s..320 ?
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