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18/03/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._443

Canada | Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443 (18 mars 1982)


Cour suprême du Canada

Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443

Date: 1982-03-18

Robert Bryden Appelant;

et

La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada Intimée.

N° du greffe: 16233.

1981: 3 avril; 1982: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443

Date: 1982-03-18

Robert Bryden Appelant;

et

La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada Intimée.

N° du greffe: 16233.

1981: 3 avril; 1982: 18 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 443 ?
Date de la décision : 18/03/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance-chômage - Versement de la paye de vacances par l’employeur à un fonds de fiducie au nom des employés - L’appelant a reçu le versement du fonds de fiducie alors qu’il touchait des prestations d’assurance-chômage - Versement du fonds de fiducie assimilé à une rémunération - Diminution des prestations d’assurance-chômage de l’appelant - Le versement du fonds de fiducie représente-t-il des épargnes ou une paye de vacances? - Règlement sur l’assurance-chômage, DORS Cod. 1955, 2858, modifié, art. 172(2), 173(1), (13), (14), (15), (16), (18) [actuellement C.R.C. 1978, chap. 1576, art. 57(2), 58(1), (13), (14), (15), (16), (18)].

La convention collective de l’appelant prévoyait le versement de la paye de vacances par l’employeur à un fonds de fiducie au nom des employés. Ces paiements, qui représentaient 9 pour cent du salaire de chaque employé après déduction des primes d’assurance-chômage et de l’impôt sur le revenu, étaient remis sur une base régulière à l’employé bénéficiaire deux fois par année, ou sur une base irrégulière à la demande de l’employé. L’appelant, qui a été congédié le 13 février 1977, a reçu le 11 novembre 1977 du fonds de fiducie les paiements versés par l’employeur. Un fonctionnaire de la Commission de l’emploi et de l’immigration a décidé que ces sommes devaient être considérées comme une rémunération en application du par. 173(16) du Règlement sur l’assurance-chômage et avaient une incidence sur les prestations d’assurance-chômage de l’appelant. L’appelant a fait appel au conseil arbitral qui a infirmé la décision. L’intimée a fait appel au juge-arbitre qui a infirmé la décision du conseil arbitral et a rétabli la décision du fonctionnaire de l’assurance‑chômage. La demande de l’appelant à la Cour d’appel fédérale a été rejetée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les sommes accumulées en fiducie représentaient des épargnes directes de l’appelant. Lorsque les 9 pour cent

[Page 444]

du salaire de l’employé ont été payés aux fiduciaires, ce paiement était assujetti aux conditions de la fiducie relatives au paiement aux employés. Ces circonstances indiquent que l’appelant avait à l’égard de ces sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d’être converti en droit de propriété véritable. Le paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation n° IT-389 du Revenu national confirme cette interprétation.

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1980), 34 N.R. 228, [1981] 2 C.F. 91, confirmant la décision d’un juge-arbitre, CUB 5467, qui a accueilli l’appel de l’intimée à rencontre d’une décision du conseil arbitral et qui a rétabli la décision d’un fonctionnaire de l’assurance-chômage. Pourvoi accueilli.

Raymond Koskie, c.r., et Mark Zigler, pour l’appelant.

W.I.C. Binnie, c.r., et Brian Evernden, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1980), 34 N.R. 228, [1981] 2 C.F. 91, qui a confirmé la décision d’un juge-arbitre portant que la somme reçue par l’appelant au mois de novembre 1977 était une paye de vacances, même si cette somme provenait des contributions versées par son employeur à un fonds de fiducie. La somme accumulée provenait des paiements de 9 pour cent du salaire de l’appelant après déduction de l’impôt sur le revenu et de l’assurance-chômage.

L’arrêt de la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande introduite en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision et d’une ordonnance d’un juge-arbitre rendue conformément à la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, 1970-71-72 (Can.), chap. 48 et modifications. La décision du juge‑arbitre rendue en février 1979 a accueilli l’appel formé par l’intimée contre la sentence du conseil arbitral prononcée en faveur de l’appelant en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.

[Page 445]

Les faits en l’espèce sont, à mon avis, très confus et leur examen dans le contexte d’une rédaction législative hautement technique et spécialisée est loin de clarifier la situation. Heureusement, cependant, les faits qui ne sont pas contestés sont énoncés dans le mémoire de l’appelant d’une façon que l’intimée estime «essentiellement exacte». Afin d’examiner la question que soulève le présent pourvoi, j’estime à propos de reproduire l’exposé des faits que les parties ont accepté:

[TRADUCTION] L’appelant, Robert Bryden, est membre de la Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides, section locale 128 («le syndicat»).

A toutes les époques en cause, la Boilermakers Contractors’ Association (Ontario) («l’association») et le syndicat étaient liés par une convention collective entrée en vigueur le 1er juillet 1973 («la convention collective»). L’article 21.00 de la convention collective prévoyait le versement de la paye de vacances à un fonds de fiducie au nom des employés des membres de l’association et au nom des employés de tout autre employeur qui signe une convention de participation.

Le fonds de fiducie de la paye de vacances des chaudronniers de l’Ontario («le fonds de fiducie») a été établi en vertu d’une convention et déclaration de fiducie («l’acte de fiducie») intervenue entre le syndicat et trois fiduciaires («les fiduciaires»).

Conformément aux dispositions de la convention collective et de l’acte de fiducie, un employeur était tenu de verser neuf (9) pour cent du salaire de chaque employé aux fiduciaires, après avoir fait certaines déductions du salaire brut de chaque employé, y compris les déductions de l’impôt sur le revenu et des primes d’assurance-chômage. Ces paiements faits par les employeurs au fonds de fiducie, appelés «contributions» dans l’acte de fiducie, sont «… versés par chaque employeur participant au fonds de fiducie au nom de ces employés … ». Ces paiements de l’employeur au nom de chaque employé bénéficiaire du fonds de fiducie, tel l’appelant, sont versés au fonds de fiducie et sont remis sur une base régulière à l’employé bénéficiaire deux fois par année, le 15 juin et le 15 novembre de chaque année ou vers ces dates. En outre, à un moment quelconque au cours de l’année financière du fonds de fiducie, un employé peut demander aux fiduciaires de lui verser une paye de vacances à une autre date.

Le 13 février 1977 ou vers cette date, Sombra Welding, qui employait l’appelant au salaire hebdomadaire

[Page 446]

moyen de cinq cent neuf dollars ($509) conformément à la convention collective, Ta congédié. Son congédiement était dû à une mise à pied visant à diminuer le nombre d’employés.

Le 14 février 1977, l’appelant a rempli une demande de prestations d’assurance‑chômage.

Le 11 novembre 1977 ou vers cette date, l’appelant a reçu du fonds de fiducie les paiements ou contributions versés par l’employeur, soit huit cent soixante-seize dollars et soixante-deux cents ($876.62).

Le 7 avril 1978, un fonctionnaire de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada a décidé que les sommes versées à l’appelant, provenant du fonds de fiducie, devaient être attribuées, à titre de rémunération, à raison de cinq cent neuf dollars ($509) à la semaine commençant le 6 novembre 1977 et de deux cent soixante-huit dollars ($268) à la semaine commençant le 13 novembre 1977, en application du par. 173(16) du Règlement sur l’assurance-chômage, C.P. 1954-2064, D.O.R.S. 1955, p. 2858, modifié, («le Règlement») (maintenant le par. 58(16) de la Codification des règlements du Canada) et devaient être déduites des prestations payables conformément au par. 172(2) du Règlement (maintenant le par. 57(2) du Règlement).

Le 14 avril 1978, l’appelant a fait appel de la décision du fonctionnaire de l’assurance‑chômage au conseil arbitral.

Le 29 mai 1978, le conseil arbitral a infirmé la décision du fonctionnaire de l’assurance‑chômage et a accueilli l’appel de l’appelant en disant:

«… On a expliqué que la somme que représentent les neuf pour cent (9%), appelée paye de vacances, était en fait une épargne directe des employés qui était versée à un fonds de fiducie et remise à chaque employé deux fois l’an. On avait déjà déduit de ces sommes l’impôt sur le revenu, comme l’indique la formule T-4, et les cotisations d’assurance-chômage. Ce n’était donc pas une paye de vacances au sens de la Loi sur l’assurance-chômage. Les membres du conseil sont unanimes à conclure que la rémunération qui figure à la pièce 3 n’a pas été définie avec justesse parce que cette rémunération fait strictement partie des épargnes des employés et que les sommes appelées paye de vacances sont strictement des épargnes. Nous appliquons le par. 173(18) et nous sommes d’accord pour attribuer cette somme à la période de paye se terminant le 30 septembre 1977.»

[Page 447]

Le 15 juin 1978, l’intimée en a appelé de la décision du conseil arbitral au juge-arbitre.

Dans une décision en date du 20 février 1979, le juge-arbitre a accueilli l’appel de l’intimée, infirmé la décision du conseil arbitral et rétabli la décision du fonctionnaire de l’assurance-chômage.

En infirmant la décision du conseil arbitral, le juge-arbitre a conclu que les sommes versées à l’appelant après prélèvement sur le fonds de fiducie représentaient une paye de vacances et non des épargnes accumulées, même s’il a constaté que:

«… en remettant la paye de vacances aux fiduciaires pour qu’elle soit versée au fonds, l’employeur a fait tout ce qu’il avait à faire pour respecter la loi en ce qui a trait à la paye de vacances …» Par avis introductif d’instance en date du 21 novembre 1979, l’appelant a introduit une demande en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale visant l’examen et l’annulation de la décision du juge‑arbitre. La Cour d’appel a entendu cette demande à Toronto le 13 mars 1980 et l’a rejetée dans un jugement en date du 23 juin 1980.

(Les italiques sont de moi.)

Dans les motifs de l’arrêt qu’il a rendu au nom de la Cour d’appel fédérale, le juge Ryan a adopté les passages suivants de la décision du juge-arbitre:

Nul doute que les sommes versées dans le cas qui nous occupe représentaient un revenu découlant d’un emploi et une rémunération dont il fallait tenir compte pour déterminer s’il y avait eu arrêt de rémunération et pour fixer le montant à déduire des prestations payables (paragraphe 172(2) des Règlements).

La situation qui nous occupe à l’heure actuelle cadre exactement avec les dispositions du paragraphe 16. Les sommes ont été versées au prestataire entre le 4 et le 15 novembre 1977. Sa rémunération hebdomadaire moyenne avait été de $509. Le fonctionnaire de l’assurance a attribué $509 à la semaine commençant le 6 novembre et le reste à la semaine suivante. Par conséquent, le paragraphe (18) est inopérant puisqu’il n’est applicable que lorsque les paragraphes (1) à (17) ne le sont pas.

La seule véritable question en litige consistait à déterminer si les sommes que le prestataire avait reçues en novembre 1977 représentaient une paye de vacances ou s’il s’agissait réellement d’économies personnelles qui, de paye de vacances avaient été converties en économies

[Page 448]

après avoir été versées aux fiduciaires, les jours qui ont suivi la paye. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, les sommes n’ont jamais cessé de représenter une paye de vacances.

Je ne vois aucune raison de ne pas convenir avec le juge-arbitre que «(…) les sommes n’ont jamais cessé de représenter une paye de vacances».

Pour comprendre ces passages, il convient d’examiner le Règlement sur l’assurance‑chômage, C.R.C. 1978, chap. 1576, dont le juge-arbitre fait mention. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit:

Par. 172(2) (le par. 57(2) actuel): Sous réserve du présent article, la rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a eu un arrêt de rémunération et quel est le montant à déduire des prestations payables, en vertu de l’article 26, du paragraphe 29(4) et du paragraphe 30(5) de la Loi et à toutes autres fins relatives au paiement des prestations en vertu de la Partie II de la Loi, comprend

a) le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi;

Par. 173(1) (le par. 58(1) actuel): La rémunération d’un prestataire, déterminée conformément à l’article 172, doit être répartie sur un certain nombre de semaines, de la manière prévue par le présent article et, aux fins mentionnées au paragraphe 172(2), est la rémunération du prestataire pour ces semaines.

Les par. 173(13), (14), (15), (16), (18) (les par. 58(13), (14), (15), (16), (18) actuels):

(13) La rémunération ou la paye de vacances doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire, pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux hebdomadaire de la rémunération normale reçue de son employeur ou de son ancien employeur, la première de ces semaines étant la première semaine comprise entièrement ou partiellement dans la période de vacances du prestataire.

(14) Nonobstant le paragraphe (13), la rémunération ou la paye de vacances, autre que celle qui est versée pour un jour mentionné au paragraphe (12),

a) qui est payée ou payable au prestataire au moment de son licenciement ou de sa cessation d’emploi, ou avant, en prévision de ce licenciement ou de cette cessation d’emploi, et

b) qui n’est pas répartie sur des semaines particulières de vacances ayant eu lieu avant le licenciement ou la cessation d’emploi,

[Page 449]

doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire, pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égale au taux de la rémunération hebdomadaire normale reçue de son employeur, la première de ces semaines étant celle au cours de laquelle le licenciement ou la cessation d’emploi a lieu.

(15) Nonobstant le paragraphe (14), lorsqu’une période de vacances générales et continues survient au lieu de travail d’un prestataire et que cette période de vacances commence dans les six semaines qui suivent le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire, la rémunération ou la paye de vacances visée au paragraphe (14) doit être répartie sur des semaines de la manière prévue par ce paragraphe, en commençant par la première semaine de la période de vacances continues.

(16) Lorsque la rémunération visée aux paragraphes (9) et (14) est payée après le licenciement ou la cessation d’emploi d’un prestataire et n’a pas été répartie conformément au paragraphe (9), (10), (13), (14) ou (15), elle doit être répartie sur un nombre de semaines consécutives de façon que la rémunération du prestataire pour chacune de ces semaines, sauf la dernière, reçue de son employeur ou de son ancien employeur, soit égale au taux de la rémunération hebdomadaire normale reçue de cet employeur ou de cet ancien employeur, la première de ces semaines étant celle au cours de laquelle cette rémunération est payée.

(18) La rémunération d’un prestataire, dont la répartition n’est pas prévue par les paragraphes (1) à (16), doit être répartie

a) si elle est reçue en échange de services, sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis; et

b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine au cours de laquelle s’est produite cette opération.

A mon avis, lorsque les 9 pour cent du salaire de l’employé ont été payés par l’employeur aux fiduciaires, l’employé a acquis un droit à titre bénéficiaire à leur égard et ce paiement fait après déduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance-chômage était assujetti aux conditions de la fiducie exigeant que les fiduciaires fassent le versement à deux dates fixes dans l’année et qu’ils le payent aussi à l’employé à une autre date s’il le demandait. A mon avis, ce sont ces circonstances qui indiquent que l’appelant avait à l’égard de ces sommes un droit à titre de bénéficiaire susceptible d’être converti en droit de propriété véritable. Les sommes que les fiduciaires ont accumulées en fidu-

[Page 450]

cie représentaient des épargnes de l’appelant. En venant à la conclusion que le fonds n’était pas constitué de paye de vacances, j’opine aux motifs de la décision du conseil arbitral que j’ai déjà mentionnés et j’en adopte l’extrait suivant «… la somme que représentent les neuf pour cent (9%), appelée paye de vacances, était en fait une épargne directe des employés qui était versée à un fonds de fiducie et remise à chaque employé deux fois l’an.»

Cette interprétation est confirmée par les termes du paragraphe 8 du Bulletin d’interprétation n° IT-389 publié par le ministère du Revenu national et intitulé «Régimes de congés payés établis en vertu de conventions collectives» qui se lit comme suit:

8. Les contributions versées par l’employeur à la fiducie relativement aux crédits de congé d’un employé donné sont incluses dans le revenu de l’employé pour l’année au cours de laquelle la contribution est faite. La contribution est imposable à la source comme si la somme était versée directement à l’employé. Les paiements versés ultérieurement à l’employé par la fiducie à même lesdites contributions ne sont pas imposables entre les mains de l’employé.

Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir le présent pourvoi et de rétablir la décision du conseil arbitral. L’appelant a droit aux dépens de ce pourvoi.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Robins and Partners, Toronto.

Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Bryden
Défendeurs : Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada
Proposition de citation de la décision: Bryden c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1982] 1 R.C.S. 443 (18 mars 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-03-18;.1982..1.r.c.s..443 ?
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