La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._452

Canada | Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452 (5 avril 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452

Date : 1982-04-05

Anastasia Rubis Appelante en reprise d'instance;

et

Gray Rocks Inn Limited Intimée.

N° du greffe: 14147

1981: 11 mars; 1982: 5 avril.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452

Date : 1982-04-05

Anastasia Rubis Appelante en reprise d'instance;

et

Gray Rocks Inn Limited Intimée.

N° du greffe: 14147

1981: 11 mars; 1982: 5 avril.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 452 ?
Date de la décision : 05/04/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité - Chute d'une fillette par la fenêtre d'un hôtel - Fonction d'un moustiquaire - Calorifère devant la fenêtre piège ou danger apparent - Présomption de l'art. 1054 C.c. - Particularités de l'art. 1055 C.c. - Erreur d'invoquer en droit civil les catégories d'invitee, licensee et trespasser de la common law - Rôle d'une cour d'appel - Code civil, art. 1053, 1054, 1055.

Le 2 septembre 1964, l'appelante, alors âgée de quatre ans, s'est blessée en tombant d'une fenêtre de l'hôtel exploité par l'intimée. L'appelante aurait réussi à se hisser sur un calorifère situé sous la fenêtre et se serait appuyée sur le moustiquaire qui aurait cédé. La Cour supérieure a conclu à la défectuosité du moustiquaire et, se fondant expressément sur les art. 1054 et 1055 et implicitement sur l'art. 1053 du Code civil, a retenu la responsabilité de l'intimée. La Cour d'appel a infirmé le jugement.

Arrêt (les juges Estey et McIntyre sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Beetz, Chouinard et Lamer: C'est à bon droit que la Cour d'appel a procédé à une nouvelle appréciation des conclusions à tirer des faits déterminés par le premier juge. Celle-ci, en imposant à l'intimée le fardeau très lourd de la présomption de l'art. 1054 C.c. a commis une grave erreur susceptible de vicier ses conclusions. L'article 1054 ne s'applique pas quand le dommage résulte non pas du fait de la chose elle-même mais du fait de la personne qui en a le contrôle.

L'article 1055 est également inapplicable car le vice de construction et le défaut d'entretien visés par cette disposition doivent s'apprécier à la lumière de la destination du bâtiment. Or la preuve non contredite a démontré que la seule fonction d'un moustiquaire est d'empêcher les moustiques et les oiseaux de pénétrer dans la chambre et non de protéger les occupants contre une chute possible. L'accident est donc survenu parce que

[page 453]

l'appelante a utilisé le moustiquaire pour une fin contraire à sa destination.

La disposition de la fenêtre et du calorifère ne constituait pas un piège susceptible d'entraîner l'application de l'art. 1053 C.c. Un piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse et le danger ne doit pas être apparent mais caché. En l'espèce, si la disposition des lieux comportait un danger — puisque le calorifère facilitait l'escalade de la fenêtre — c'était un danger apparent et il incombait aux parents de la victime de la protéger.

Les juges Estey et McIntyre, dissidents: Il ne se dégage du dossier aucun fait ou aucune erreur manifeste qui ait pu justifier la Cour d'appel de modifier la décision et les conclusions du premier juge et de faire abstraction de la conclusion déterminante, fondée sur la preuve, que l'accident a eu lieu parce que le «moustiquaire était défectueux puisqu'il s'ouvrait trop facilement». Le juge de première instance a tiré les bonnes conclusions en appréciant la responsabilité et il convenait de conclure à la responsabilité de l'intimée. L'article 1053 C.c. est applicable en l'espèce, l'intimée ayant par sa faute, qui résulte d'une omission, permis que l'appelante soit exposée à un grand danger, le moustiquaire de la chambre qu'elle occupait avec ses parents n'assurant pas un degré minimum de sécurité à cause de son mauvais état.

[Jurisprudence: Quebec Railway, Light, Heat and Power Company v. Vandry, [1920] A.C. 662; City of Montreal v. Watt and Scott Limited, [1922] 2 A.C. 555; City of Montreal c. Salaison Maisonneuve Ltée, [1954] R.C.S. 117; Jalbert c. Cité de Sherbrooke, [1962] R.C.S. 94; Curley c. Latreille (1920), 60 R.C.S. 131; Fisher c. Ouimet (1937), 75 C.S. 340; Lavoie c. Shatsky (1940), 68 B.R. 514; Mongeau c. Sylvestre, [1944] C.S. 276; Castle des Monts Inc. c. Dame Segal, [1966] B.R. 653; Centre Commercial Lévis Inc. c. Mlle Leclerc, [1973] C.A. 837; Leznek c. City of Verdun, [1940] R.C.S. 313; Bourassa c. Grégoire (1926), 42 B.R. 154; Poulet c. Hébert, [1950] C.S. 315; Caron c. Archambault, [1955] R.L. 438; Hamel c. Hamel, [1958] C.S. 304; Guimond c. Modzelewski, J.E. 79-166; City of Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756; Mersey Docks and Harbour Board v. Procter, [1923] A.C. 253; Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303; Girard c. City of Montreal, [1962] C.S. 361; Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79; Larivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700; Perron c. Provost, [1959] B.R. 531; Indermaur v. Dames, (1866) L.R. 1 C.P. 274; Robert Addie and Sons (Collieries) Ltd. v. Dumbreck, [1929] A.C. 358; Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680; Riel c. Murren Co. Ltd., [1971] C.A. 367;

[page 454]

Eaton c. Moore, [1951] R.C.S. 470; Canadian National Railways c. Lancia, [1949] R.C.S. 177; Cité de Verdun c. Yeoman, [1925] R.C.S. 177; Desrosiers c. Le Roi (1920), 60 R.C.S. 105; Hallé c. Canadian Indemnity Company, [1937] R.C.S. 368; Hood c. Hood, [1972] R.C.S. 244; Pelletier c. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635; Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288; Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin, [1977] 2 R.C.S. 1112.]

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1975] C.A. 903*, infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté, les juges Estey et McIntyre sont dissidents.

A. J. Campbell, c.r., et Jacob Rothman, pour l'appelante.

J. Vincent O'Donnell, c.r., pour l'intimée.

Le jugement des juges Beetz, Chouinard et Lamer a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Le pourvoi attaque un arrêt unanime de la Cour d'appel qui infirme un jugement de la Cour supérieure condamnant l'intimée à payer $37,250 de dommages à George Rubis, père de l'appelante, en sa qualité de tuteur à sa fille mineure Anastasia, avec intérêts depuis l'assignation et les dépens.

Anastasia Rubis, maintenant majeure, nous adresse une requête en reprise d'instance à laquelle son père et l'intimée consentent. Cette requête est accordée et l'intitulé de la cause est modifié par la substitution du nom de l'appelante à celui de son père.

Le quantum des dommages n'est pas contesté. L'appelante demande cependant d'y ajouter l'indemnité additionnelle prévue par le second alinéa de l'art. 1056c du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 1972.

I — Les faits

Les faits ne sont pratiquement pas en litige eux non plus. Mais la Cour d'appel et la Cour supérieure n'en tirent pas les mêmes conclusions. Voici comment les résume le juge Colas de la Cour supérieure:

[page 455]

[TRADUCTION] A partir du lundi 31 août 1964, le demandeur, son épouse et ses deux enfants, alors âgées respectivement de 4 ans (Anastasia) et de 2 ans, étaient inscrits comme clients sur le registre de l'hôtel appartenant à la défenderesse. Tel qu'il appert des dépliants publicitaires produits comme pièce P-7 et du témoignage de M. Wheeler, il s'agit d'un hôtel familial de première classe. Ils occupaient tous la même chambre avec salle de bains attenante au quatrième étage. Dans cette chambre il y avait deux grandes fenêtres l'une à côté de l'autre; comme le démontrent les différentes photographies versées au dossier de la cour (les pièces P-5, P-6, P-10, D-2). Chaque fenêtre avait 3 pieds 4 pouces de large et était munie d'un moustiquaire en aluminium. Un modèle du type de moustiquaires utilisés par ledit hôtel a été déposé comme pièce D-1.

Le 2 septembre 1964, un peu avant midi, les membres de la famille Rubis étaient dans leur chambre d'hôtel. M. Rubis se rasait tandis que Mme Rubis se reposait sur son lit et jouait avec les enfants. Mme Rubis a décidé alors de préparer un biberon de lait pour l'enfant âgée de deux ans et est allée à la salle de bains nettoyer la tétine. Comme la salle de bains était assez petite, M. Rubis, toujours en train de s'essuyer le visage avec une serviette, est sorti de la salle de bains et est entré dans la chambre à coucher. C'est alors qu'il a vu les pieds de sa fille Anastasia qui disparaissaient par la fenêtre et le moustiquaire qui se refermait. Anastasia est tombée à terre, subissant de graves blessures.

Comme l'indique le modèle déposé comme pièce D-1, le moustiquaire consiste en une toile d'aluminium montée dans un cadre d'aluminium. Le haut et le bas du cadre sont munis de dispositifs destinés à fixer le moustiquaire. Celui du haut s'insère dans le châssis de fenêtre et fait fonction de pivot, permettant ainsi au moustiquaire de s'ouvrir vers l'extérieur par en bas. Le bas du moustiquaire est maintenu en place par des petits boulons ou chevilles en métal qui se glissent dans de petits orifices situés à gauche et à droite dans le châssis de fenêtre.

L'industrie du bâtiment employait couramment ce type de moustiquaires à l'époque de la construction de l'hôtel en 1955 et 1956, et c'est encore le cas aujourd'hui. On a également établi que le moustiquaire en question est le produit d'un fabricant de bonne réputation.

Toutefois, selon le témoignage de M. Rubis, le moustiquaire était attaché au châssis de fenêtre au moyen d'une cheville. Il a ajouté que le trou destiné à recevoir la cheville «était considérablement agrandi, il était assez gros, il n'était pas comme il devait être, et la cheville était petite, de sorte qu'au moindre toucher le moustiquaire

[page 456]

s'ouvrait». M. Rubis a dit également avoir lui-même appuyé contre le moustiquaire après l'accident pour voir comment l'accident s'est produit et c'est alors qu'il a remarqué combien facilement le moustiquaire s'ouvrait.

[…]

Il convient en l'espèce de faire mention d'un autre fait, savoir qu'au-dessous de la fenêtre au moustiquaire défectueux, il y avait un radiateur mesurant 19½ pouces de haut et faisant saillie de 2 3/4 pouces du mur. L'appui de la fenêtre était à 27¼ pouces du sol.

La victime n'a gardé aucun souvenir de l'accident et la preuve ne révèle pas au juste comment il est survenu. La théorie de l'appelante, apparemment acceptée par le premier juge, est que l'enfant, qui était haute d'environ trois pieds, aurait réussi à se hisser sur le calorifère, se serait appuyée sur le moustiquaire à travers la fenêtre ouverte et que les loquets auraient cédé.

Cette hypothèse est plausible mais on peut imaginer d'autres conjectures qui le sont également. Par exemple, l'enfant a pu perdre l'équilibre sur l'étroit calorifère et basculer de tout son poids dans le moustiquaire. L'enfant a pu aussi réussir à ouvrir le moustiquaire en jouant avec les loquets.

Pour retenir la responsabilité de l'intimée, le premier juge s'appuie sur l'art. 1053 du Code civil qu'elle n'invoque cependant pas de façon expresse, de même que sur les art. 1054 et 1055 auxquels elle réfère expressément. Voici comment se lisent l'art. 1053, le premier alinéa de l'art. 1054 et le dernier alinéa de l'art. 1055:

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

1054. Elle est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde.

[…]

1055. ...

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction.

[page 457]

II — L'article 1054

Le premier juge a clairement erré en droit en s'appuyant sur l'art. 1054 pour retenir la responsabilité de l'intimée. Le procureur de l'appelante a dû lui-même en convenir à l'audience. L'article 1054 en effet crée une présomption de responsabilité contre celui qui a une chose sous sa garde lorsque c'est le fait actif ou autonome de cette chose qui cause le dommage: Quebec Railway, Light, Heat and Power Company v. Vandry, [1920] A.C. 662; City of Montreal v. Watt and Scott Limited, [1922] 2 A.C. 555; City of Montreal c. Salaison Maisonneuve Ltée, [1954] R.C.S. 117; Jalbert c. Cité de Sherbrooke, [1962] R.C.S. 94. Mais cette disposition ne s'applique pas quand le dommage résulte non pas du fait de la chose elle-même mais du fait de la personne qui en a le contrôle: Curley c. Latreille (1920), 60 R.C.S. 131, à la p. 140.

En l'espèce, on ne peut parler du fait autonome du moustiquaire qui a plutôt été actionné par la victime et il ne peut y avoir responsabilité sous l'art. 1054.

Par cette erreur, le premier juge a indûment imposé à l'intimée le fardeau très lourd de la présomption de l'art. 1054, dont elle ne pouvait se libérer qu'en prouvant qu'il lui avait été impossible d'empêcher l'accident.

Une telle erreur est susceptible de vicier les conclusions auxquelles est arrivée la Cour supérieure et elle justifiait à mon avis la Cour d'appel de procéder à une nouvelle appréciation des conclusions à tirer des faits déterminés par le premier juge.

III — L'article 1055

Le premier juge trouve le moustiquaire défectueux en ce qu'il s'ouvrait trop facilement, la défectuosité résultant d'une usure d'environ neuf ans. Cette conclusion se fonde principalement sur le témoignage du père de la victime qui a examiné le moustiquaire après l'accident afin de se rendre compte des causes de ce dernier.

George Rubis atteste d'abord que les loquets du moustiquaire s'enfonçaient dans des ouvertures percées directement dans le cadre de la fenêtre et

[page 458]

que ces ouvertures étaient très agrandies. On lui produit une photographie prise à l'époque du procès. Cette photographie montre que les loquets s'enfoncent non pas dans le cadre de la fenêtre mais dans un orifice ou mentonnet percé dans des plaques métalliques elles-mêmes fixées par des vis dans le cadre de la fenêtre. George Rubis répond d'abord que ces plaques métalliques ne s'y trouvaient pas à l'époque de l'accident. On lui exhibe alors des photographies qu'il a prises lui-même à cette époque et qui, il est vrai, sont moins nettes que l'autre: il finit par dire, en réponse à des questions posées par son propre procureur, qu'il a pu ne pas remarquer les plaques métalliques à cause de la peinture qui les recouvrait.

Par ailleurs, l'entrepreneur Daoust, qui a installé le moustiquaire, atteste que, si l'on changeait assez souvent le treillis des moustiquaires, parfois même tous les ans, le cadre des moustiquaires, lui, était susceptible de durer une vingtaine d'années. L'ingénieur conseil Wiggs, qui a participé à la préparation des plans de l'hôtel, atteste que [TRADUCTION] « ... neuf ans pour un moustiquaire ce n'est vraiment pas beaucoup».

D'autre part, la preuve de la défense tend à établir que ces moustiquaires sont conçus pour s'ouvrir très facilement afin de ne pas obstruer la sortie des occupants en cas d'incendie et aussi pour rendre plus aisé le lavage des vitres; selon cette preuve, la forme ovale et non pas ronde des mentonnets dans lesquels s'enfoncent les loquets leur donne un air quelque peu usé mais cette forme est destinée à faciliter la mobilité des loquets.

Il faut enfin observer que la preuve ne révèle pas si la chute de l'enfant à travers le moustiquaire a pu affecter la solidité de celui-ci: le père de l'enfant a examiné le moustiquaire après l'accident mais, selon son témoignage, ni lui ni son épouse n'ont touché au moustiquaire ni à la fenêtre ouverte durant les deux jours précédant l'accident et durant lesquels ils ont occupé cette chambre d'hôtel.

Même si l'on admet, pour les fins de la discussion, que le premier juge n'a pas commis d'erreur

[page 459]

manifeste en concluant à l'usure du moustiquaire, il n'en reste pas moins que deux difficultés sont susceptibles d'empêcher l'application de l'art. 1055 du Code civil aux circonstances de l'espèce.

La première difficulté est la suivante: peut-on dire que cette usure du moustiquaire équivaut à la ruine de celui-ci au sens de l'art. 1055?

Il est possible d'en douter car, même usé, le moustiquaire est demeuré attaché au cadre de la fenêtre à son sommet. Il ne s'est pas détaché du bâtiment. Il n'est pas tombé. Il est resté en place.

Or des auteurs et une certaine jurisprudence soutiennent que l'art. 1055 est sans application à moins qu'il n'y ait chute de matériaux faisant partie du bâtiment. Ainsi par exemple, J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon, écrivent, dans Théorie de la responsabilité civile, 1977, à la p. 127:

Ruine d'un bâtiment

C'est l'écoulement total ou partiel d'un bâtiment. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une ruine complète, de l'effondrement total d'un bâtiment; il n'est pas nécessaire que la solidité du bâtiment dans son ensemble soit compromise. Il suffit qu'il y ait chute de matériaux faisant partie intégrante du bâtiment, chute d'éléments qui se détachent du bâtiment: tuile qui s'envole, cheminée qui s'effondre, corniche ou volet qui se détache, rampe d'escalier qui s'effondre, porte vitrée qui éclate.

Voir également les jugements et arrêts suivants qui exigent plus que la simple vétusté ou défectuosité d'une partie de bâtiment pour appliquer l'art. 1055: Fisher c. Ouimet (1937), 75 C.S. 340; Lavoie c. Shatsky (1940), 68 B.R. 514; Mongeau c. Sylvestre, [1944] C.S. 276; Castle des Monts Inc. c. Dame Segal, [1966] B.R. 653; Centre Commercial Lévis Inc. c. Mlle Leclerc, [1973] C.A. 837.

Mais il n'est pas nécessaire de trancher cette première difficulté. On ne l'a pas vraiment plaidée et la seconde difficulté, que l'on a plaidée tant en Cour supérieure et en Cour d'appel que devant cette Cour, est déterminante.

[page 460]

Le vice de construction et le défaut d'entretien visés par l'art. 1055 du Code civil doivent en effet s'apprécier à la lumière de la destination du bâtiment. Si la victime d'un accident fait du bâtiment ou d'une partie du bâtiment un usage contraire à sa destination, elle ne peut tenir le propriétaire responsable du dommage qui résulte de sa ruine. La jurisprudence est constante sur ce point. Ainsi dans Leznek c. City of Verdun, [1940] R.C.S. 313, un laveur de vitres qui s'était tenu à l'imposte d'une fenêtre était tombé au sol parce que l'imposte qui était vieille et pourrie avait cédé. Le jury avait partagé la responsabilité: selon son verdict, la faute du propriétaire consistait à n'avoir pas conservé le bâtiment en bon état d'entretien et celle de la victime à se servir de l'imposte pour une fin à laquelle elle n'était pas destinée. Cette Cour a jugé que, dans ces circonstances, il ne pouvait y avoir aucune responsabilité du propriétaire du bâtiment. Le juge Rinfret, plus tard Juge en chef, donne les raisons unanimes de la Cour. Après avoir cité le troisième alinéa de l'art. 1055 il écrit aux pp. 317 et 318:

[TRADUCTION] Nous pouvons faire abstraction de la partie de l'article qui porte sur un «vice de construction», car la réponse du jury se limite au «défaut d'entretien».

Or, selon l'interprétation que l'on a toujours donnée à cet article, il faut considérer le défaut d'entretien du point de vue de la destination du bâtiment ou d'une partie de celui-ci.

Le défaut d'entretien ou le vice de construction s'apprécient eu égard à la destination qu'avait reçue la partie du bâtiment à la ruine de laquelle est dû le dommage à réparer (Aubry et Rau, 5e éd. tome 6, page 433).*

Planiol (t. 6, n° 609) dit que le propriétaire ne doit pas être tenu responsable

s'il prouve que le vice ou la vétusté n'auraient pas entraîné la ruine sans l'acte fautif de la victime.*

(Voir aussi Demogue, Obligation, t. 5, pages 313 et 325); Bourassa c. Grégoire (1926), R.Q. 42 B.R. 154.

Donc, en l'espèce, l'intimée ne peut être tenue responsable en droit que de ne pas avoir bien entretenu le bâtiment, compte tenu de sa destination.

[page 461]

Voilà le sens de l'alinéa 3 de l'article 1055 C.C.

[…]

Le jury ayant conclu que l'appelant avait utilisé l'imposte à une fin qui ne correspond pas à sa destination, l'intimée était alors exonérée de toute responsabilité en droit en vertu de cet article, et la Cour du Banc du Roi a eu raison d'infirmer le jugement du premier juge et de rejeter l'action. Le pourvoi doit donc être rejeté avec dépens.

Comme le souligne le juge Rinfret, la Cour d'appel avait déjà décidé de la même façon dans une espace presque identique, Bourassa c. Grégoire (1926), 42 B.R. 154. Voir également Poulet c. Hébert, [1950] C.S. 315, Caron c. Archambault, [1955] R.L. 438 (C.S.), Hamel c. Hamel, [1958] C.S. 304 et Guimond c. Modzelewski, J.E. 79-166 (C.S.).

L'intimée plaidait que le but du moustiquaire en question était d'empêcher les moustiques, les oiseaux et les chauves-souris de pénétrer dans la chambre tout en laissant passer l'air et la lumière, mais non pas de prévenir les chutes ou d'empêcher les gens de sortir. Le moustiquaire avait donc été utilisé pour une fin contraire à sa destination.

Voici comment le premier juge rejette cette difficulté:

[TRADUCTION] Pour répondre à cet argument, il faut examiner dans le détail la destination et la fonction d'un moustiquaire.

Un moustiquaire est essentiellement une fenêtre, la seule différence étant qu'un moustiquaire, quand il est fermé, permet à l'air d'entrer dans une pièce. A d'autres égards, un moustiquaire, comme une fenêtre, permet au soleil de pénétrer dans une pièce tout en empêchant les insectes, les oiseaux, etc. d'y avoir accès. Un moustiquaire et une fenêtre remplissent sensiblement les mêmes fonctions et, aux époques plus tempérées de l'année, lorsqu'il est souhaitable d'avoir de l'air frais, on se sert de moustiquaires pour les raisons principales que j'ai déjà exposées.

Il n'est pas raisonnable de prétendre qu'un enfant ne peut ou ne doit pas regarder par une fenêtre, pas plus qu'il ne l'est de soutenir que cet enfant ne peut ou ne doit pas appuyer son visage ou ses mains contre cette fenêtre pour regarder dehors. En fait cela constitue un

[page 462]

comportement normal et l'on sait très bien que c'est ce que font les enfants, particulièrement lorsqu'un objet ou un événement quelconque attire leur attention. Donc dans l'hypothèse où un enfant appuyerait son visage ou ses mains contre une fenêtre pour regarder dehors et subirait de graves coupures par suite de la rupture de la fenêtre, pourrait-on alors à bon droit prétendre que le propriétaire de l'hôtel ou de l'appartement n'est pas responsable parce que cette utilisation ne correspond pas à la destination de la fenêtre?

Cet argument est inadmissible. Une fenêtre doit être construite avec une certaine force inhérente pour qu'elle puisse résister à un degré minimum de pression. Il est évident que si quelqu'un, en faisant des moulinets avec un bâton ou avec un balai, brise une fenêtre et de ce fait subit des blessures, le propriétaire n'en sera pas tenu responsable. Une fenêtre peut ne pas être assez solide pour résister à la force d'un tel coup. Cependant, dans un immeuble d'appartements ou même dans un hôtel, une fenêtre doit être assez solide pour supporter une certaine force minimale, c.-à-d., un enfant qui s'appuie contre elle pour regarder dehors.

[…]

En résumé donc, la Cour ne peut retenir en l'espèce l'argument de la défenderesse selon lequel, vu qu'un moustiquaire a pour seule destination d'empêcher les mouches, la poussière, etc. de pénétrer à l'intérieur tout en permettant au soleil d'y entrer, il n'y a pas lieu d'indemniser un enfant qui a subi des blessures en raison d'un vice du moustiquaire.

Si l'on tient pour acquis qu'un enfant va s'appuyer contre une fenêtre et si l'on refuse d'accepter que, dans ces circonstances, la fenêtre cède causant des blessures à l'enfant, pourquoi faut-il arbitrairement accepter que si un enfant s'appuie contre un moustiquaire, ce moustiquaire peut céder? La Cour estime qu'il n'y a pas de véritable distinction entre une fenêtre et un moustiquaire à cet égard.

La Cour d'appel est en désaccord avec le premier juge sur ce point. Le juge en chef Tremblay écrit:

Quel était l'usage auquel le moustiquaire était destiné? Comme le révèle la preuve sans contradiction et comme le prononce d'ailleurs le premier juge, c'était d'empêcher les moustiques et les oiseaux de pénétrer dans la chambre. C'était là son seul but et le moustiquaire dont il s'agit était en tout et absolument apte à l'usage auquel il était destiné.

[page 463]

Et le Juge en chef de conclure:

L'accident est survenu parce que l'enfant s'en est servi pour un usage auquel il n'était nullement destiné.

La preuve faite relativement à l'usage auquel le moustiquaire était destiné est la suivante.

L'ingénieur Wiggs décrit le but de ces moustiquaires:

[TRADUCTION] Ces fenêtres ont été conçues pour trois raisons. Une de ces raisons est d'exclure les oiseaux, parce qu'en général les gens n'aiment pas qu'il y ait des oiseaux dans leurs chambres à coucher, et ils aiment encore moins les chauves-souris qui très fréquemment pénètrent dans bien des chambres s'il n'y a pas de moustiquaire. En plus d'exclure les oiseaux et les chauves-souris des chambres à coucher, il exclut également les mouches, c'est-à-dire les grosses mouches, pas les petits moustiques, mais les grosses mouches domestiques; donc pour conclure, le moustiquaire sert à exclure les chauves-souris, les oiseaux et les mouches.

[…]

Q. Alors, M. Wiggs, les moustiquaires étaient-ils destinés à empêcher les gens de sortir par les fenêtres?

R. Non, parce qu'en le poussant on pouvait facilement enlever le moustiquaire; les moustiquaires, évidemment, sont destinés à empêcher les mouches et les chauves-souris d'entrer.

Q. Les moustiquaires ont-ils été conçus de manière à être assez solides pour garder les gens à l'intérieur?

R. Non.

Le témoin Frank MacDowell, architecte des Chemins de fer nationaux, témoigne dans le même sens;

[TRADUCTION] Q. Et certains de vos hôtels sont-ils munis de moustiquaires?

R. Oui, bien sûr.

Q. Et ces moustiquaires sont-ils assez solides pour empêcher les gens de sortir, de sauter ou de tomber par les fenêtres?

R. Non, la destination principale de ces moustiquaires est d'empêcher les insectes de pénétrer à l'intérieur.

L'entrepreneur Daoust dit:

... le moustiquaire en réalité il n'est pas là pour rien, il est là pour empêcher les mouches de rentrer et les insectes, il n'est pas fait pour protéger personne. C'est réellement seulement une parure.

[page 464]

Enfin, le témoin Stanley Shanks, qui avait été à l'emploi de Cresswell-Pomeroy Ltd., fabricant des moustiquaires, répond à une question que lui pose le procureur de l'intimée:

[TRADUCTION] Q. Quel en est le but, la destination?

R. Il est conçu pour empêcher les mouches et les insectes d'entrer.

Et, en contre-interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. A votre connaissance, la société Cresswell-Pomeroy a-t-elle jamais fait subir d'épreuves à ce moustiquaire, a-t-on éprouvé sa résistance à certaines forces?

R. Non, du moins je ne le crois pas.

Cette preuve non contredite est la seule que l'on trouve sur l'usage auquel le moustiquaire était destiné. Je crois utile de signaler que l'usage que les témoins lui prêtent est conforme à celui que lui reconnaît la définition du Petit Robert, édition de 1979:

1° Rideau de gaze ou de mousseline dont on entoure les lits pour se préserver des moustiques. 2° Châssis en toile métallique que l'on place aux fenêtres et aux portes pour empêcher les moustiques, les mouches d'entrer dans une maison.

(Je note en passant que le même dictionnaire constate qu'au Canada «moustiquaire» est un nom masculin et c'est au masculin que je l'ai employé dans ce texte.)

Dans le passage cité plus haut relativement à la destination d'un moustiquaire, le premier juge exprime sa propre opinion sur la fonction qu'un moustiquaire devrait avoir et, je le dis avec égard, il me paraît qu'elle substitue cette opinion personnelle à la conclusion qui découle d'une preuve non contredite quant à la fonction effective du moustiquaire en question.

Un peu plus haut, le premier juge avait écrit:

[TRADUCTION] Normalement, on peut se fier à la sécurité et à la force des moustiquaires pour empêcher un jeune enfant de tomber par la fenêtre.

Si l'on pousse ce raisonnement jusqu'au bout, il faudra conclure qu'il n'aurait pas été imprudent pour les parents de l'enfant de la laisser sur le bord de la fenêtre s'ils l'avaient vue là, puisque, selon cette opinion, on devrait pouvoir se fier à la force

[page 465]

des moustiquaires pour empêcher un jeune enfant de tomber par la fenêtre ou à l'impossibilité pour un enfant de quatre ans de les ouvrir.

Je trouve préférable le point de vue exprimé par le juge Lajoie de la Cour d'appel quand il écrit:

C'est parce que la petite Anastasia a momentanément échappé à la surveillance qu'elle a réussi à atteindre la fenêtre et de là, plonger au sol. Je ne puis croire que si les parents avaient vu leur fille grimper sur le calorifère ils se seraient reposés pour la laisser faire sur la solidité présumée du moustiquaire. Cela illustre que ce grillage, dans la pensée de tout bon père de famille, n'avait pas la destination qu'on veut maintenant lui attribuer.

J'ajouterais que même si le moustiquaire avait eu la solidité d'une fenêtre vitrée et fermée, nous n'avons pas l'assurance qu'il aurait empêché la chute., de l'enfant dans l'hypothèse où celle-ci aurait basculé dans la fenêtre, comme il est arrivé dans City of Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756, un arrêt de cette Cour relatif à des faits , survenus en Ontario, mais que la Cour d'appel cite à cause de la similitude des faits et de la notion de piège, un sujet sur lequel je reviendrai.

A mon avis, la Cour d'appel a eu raison de décider que l'art. 1055 du Code civil ne s'applique pas aux circonstances de cette affaire.

IV — L'article 1053

Comme je l'ai déjà dit, le premier juge n'invoque pas expressément l'art. 1053. Mais elle tient que le moustiquaire qu'elle trouve défectueux, avec la fenêtre à proximité du calorifère, constituaient ensemble un piège pour l'enfant et ses parents. Voici comment elle s'en explique:

[TRADUCTION] La fenêtre, étant donné qu'elle se trouvait si près du radiateur et qu'elle pouvait facilement être atteinte par un enfant mesurant 36 pouces, était de nature à attirer un tel enfant, particulièrement s'il avait l'âge d'Anastasia. Par conséquent, le moustiquaire défectueux de cette fenêtre constituait un piège pour Anastasia qui a dû grimper sur le radiateur afin de pouvoir regarder par la fenêtre. Cet accident ne peut alors s'expliquer que par le fait que l'enfant, une fois sur le radiateur, n'avait qu'à pousser contre le moustiquaire défectueux qui s'est ouvert laissant ainsi tomber l'enfant.

Il constituait également un piège pour les parents surveillant leurs enfants. Normalement, on peut se fier à

[page 466]

la sécurité et à la solidité des moustiquaires pour empêcher un jeune enfant de tomber par la fenêtre. Et cela tient d'autant plus dans le cas d'un hôtel qui, dans sa publicité, se présente comme un hôtel familial de première classe. N'ayant constaté aucun vice de la fenêtre ni du moustiquaire en cause, M. et Mme Rubis ne pouvaient facilement prévoir cet accident des plus regrettables.

Le juge en chef Tremblay, avec qui le juge Lajoie est d'accord, est d'un avis différent. Il écrit:

La situation des lieux était clairement apparente et, si elle présentait un danger, c'était un danger apparent et les parents d'Anastasia auraient dû l'en protéger.

La notion de piège, d'embûche ou de traquenard est particulièrement reliée à la common law à la responsabilité du maître des lieux vis-à-vis de la catégorie de licensee:

[TRADUCTION] Le licensee, qui n'a que la permission d'entrer sur les lieux, doit les accepter tels qu'ils sont. Ce principe souffre une seule exception qui est, brièvement, que l'occupant ne doit lui tendre aucun piège ni l'exposer à aucun danger qui ne soit ni évident ni attendu dans les circonstances.

Lord Sumner dans Mersey Docks and Harbour Board v. Procter, [1923] A.C. 253 à la p. 274.

Mais si la catégorie du licensee est propre à la common law, la notion de piège, elle, ne l'est pas et se retrouve en droit civil, non pas comme une catégorie juridique mais comme une des innombrables situations de fait dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité en vertu de la règle générale énoncée à l'art. 1053 du Code civil. C'est pourquoi l'on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation.

L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau:

[page 467]

Drapeau c. Gagné, [1945] B.R. 303; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal, [1962] C.S. 361; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79. Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700; voir également Perron c. Provost, [1959] B.R. 531.

Pas plus que la Cour d'appel je ne suis capable de voir de piège dans l'état des lieux tel que le décrivent le premier juge et les témoins et tel qu'il apparaît clairement sur plusieurs photographies. La fenêtre en question est une fenêtre ordinaire tout comme le calorifère placé au-dessous. Il est normal et fréquent que des calorifères soient ainsi placés. Bien sûr, une fenêtre ouverte est susceptible d'attirer un jeune enfant, mais presque toutes les situations comportent un risque lorsque l'on a affaire à un enfant en bas âge. Si, comme l'a décidé le premier juge, la disposition des lieux comportait un danger puisqu'elle facilitait l'escalade de la fenêtre, alors c'était un danger apparent pour les parents de la victime et c'est à eux qu'il incombait de la protéger sans compter sur la solidité d'un moustiquaire qui n'avait pas pour fonction de retenir l'enfant à l'intérieur. A mon avis, il ne peut pas plus être question de piège dans cette affaire que dans City of Ottawa c. Munroe, précitée. Et l'intimée n'a commis aucune faute en laissant en place, un moustiquaire qui, je le dis avec égard pour le premier juge, ne comportait pas de défectuosité si l'on tient compte de sa destination.

II incombait à l'appelante de prouver la faute de l'intimée et elle n'y a pas réussi.

V — Les invitees, licensees et trespassers en droit civil

Le procureur de l'appelante soutient que l'appelante était une invitee et il nous a référés à un grand nombre d'arrêts venant de la common law. En common law en effet, les obligations du maître

[page 468]

des lieux vis-à-vis des personnes qui s'y trouvent varient selon que ces personnes entrent dans des catégories abstraites, les invitees, (Indermaur v. Dames, (1866) L.R. 1 C.P. 274; (1866) 14 L.T.R. 484), les licensees (Mersey Docks and Harbour Board v. Procter, précité) et les trespassers (Robert Addie and Sons (Collieries) Ltd. v. Dumbreck, [1929] A.C. 358).

J'ai déjà eu l'occasion de mettre en doute le fait que ces catégories fassent partie du droit civil: Hamel c. Chartré, [1976] 2 R.C.S. 680 à la p. 688. Si j'entretenais un doute, c'est que pendant au delà d'une vingtaine d'années, les tribunaux québécois eux-mêmes se sont assez souvent appuyés sur ces concepts en invoquant parfois le motif discutable qu'ils conduisaient au même résultat que le droit civil. Albert Mayrand, plus tard juge de la Cour d'appel fait le dénombrement de ces décisions dans un article remarquable, «A quand le trépas du «trespasser»?», (1961) 21 R. du B. 1. Voir également: Mignault, «Conservons notre droit civil», (1936-1937) 15 R. du D. 28; Nadeau, «Invitee, licensee et trespasser», (1944) 4 R. du B. 286; Nadeau, «Case and Comment», (1948) 26 R. du B. Can. 728; Antonio Perrault, «La critique des arrêts», (1945) 5 R. du B. 491.

Mais je n'éprouve plus de doute et je suis d'avis que c'est une erreur d'invoquer en droit civil ces catégories de la common law. Elles dérogent à la généralité de l'art. 1053, ne tiennent pas compte de la présomption de l'art. 1054 et des particularités de l'art. 1055 et on ne peut pas être assuré qu'elles conduisent nécessairement au même résultat que les principes du droit civil.

Pour la plus grande partie, ce sont des jugements de première instance qui ont eu tendance à recourir à la common law et la Cour d'appel a parfois réagi contre cette tendance: Drapeau c. Gagné, précité; Riel c. Murren Co. Ltd., [1971] C.A. 367. Le juge en chef Rinfret, de cette Cour, a réagi de la même façon dans Eaton c. Moore, [1951] R.C.S. 470 à la p. 476.

Je ne connais aucun arrêt de cette Cour qui ait sanctionné la distinction entre invitee et licensee en droit civil. Il est possible que cette Cour soit venue bien près de reconnaître la catégorie du trespasser

[page 469]

dans Canadian National Railways c. Lancia, [1949] R.C.S. 177, mais la décision se justifie par l'absence de faute de la compagnie appelante.

Sans doute faut-il parfois tenir compte des intrusions ou des permissions accordées par le maître des lieux, non pas comme s'il s'agissait de catégories abstraites, mais parce qu'elles sont susceptibles par exemple d'affecter la prévisibilité et qu'elles font partie de l'ensemble des circonstances qu'il importe de prendre en considération pour juger si le maître des lieux s'est conduit de façon imprudente. C'est ce que cette Cour a fait dans Cité de Verdun c. Yeoman, [1925] R.C.S. 177.

Nous n'avons pas à décider quel devrait être notre jugement si nous appliquions la common law. Les précédents de la common law ne sont d'aucune utilité dans la présente affaire et il faut leur appliquer ce que le juge Mignault écrivait dans Desrosiers c. Le Roi (1920), 60 R.C.S. 105 à la p. 126:

Il me semble respectueusement qu'il est temps de réagir contre l'habitude de recourir, dans les causes de la province de Québec, aux précédents du droit commun anglais, pour le motif que le code civil contiendrait une règle qui serait d'accord avec un principe du droit anglais. Sur bien des points, [...] le code civil et le common law contiennent des règles semblables. Cependant le droit civil constitue un système complet par lui-même et doit s'interpréter d'après ses propres règles. Si pour cause d'identité de principes juridiques on peut recourir au droit anglais pour interpréter le droit civil français, on pourrait avec autant de raison citer les monuments de la jurisprudence française pour mettre en lumière les règles du droit anglais. Chaque système, je le répète, est complet par lui-même, et sauf le cas où un système prend dans l'autre un principe qui lui était auparavant étranger, on n'a pas besoin d'en sortir pour chercher la règle qu'il convient d'appliquer aux espèces bien diverses qui se présentent dans la pratique journalière.

Dans le même arrêt le juge Brodeur opine dans le même sens à la p. 125 et le juge Anglin, plus tard Juge en chef, écrit aux pp. 119 et 120:

[TRADUCTION] La présente affaire illustre très bien le danger auquel on s'expose en traitant les décisions anglaises comme des précédents dans les causes québécoises qui ne sont pas régies par des principes dérivés du droit anglais.

[page 470]

Ce passage a été cité et approuvé par le juge Rinfret, parlant pour cette Cour dans Hallé c. Canadian Indemnity Company, [1937] R.C.S. 368 à la p. 384.

VI — Le rôle d'une cour d'appel

Enfin, le procureur de l'appelante reproche à la Cour d'appel d'avoir infirmé la Cour supérieure sur des questions de fait.

Les avis sont partagés quant au rôle de cette Cour lorsqu'une Cour d'appel intervient sur des questions de fait; ils sont résumés dans l'opinion dissidente du juge Laskin, plus tard Juge en chef, dans Hood c. Hood, [1972] R.C.S. 244. Dans la présente affaire, la Cour d'appel accepte les faits tels que les décrit le premier juge. Mais elle ne les apprécie pas de la même façon. Il s'agit donc plutôt d'un cas qui s'apparente à Pelletier c. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635, Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288 et Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin, [1977] 2 R.C.S. 1112. Au surplus, comme je l'ai déjà dit, la Cour supérieure avait erré en droit ce qui justifiait la Cour d'appel de procéder à une nouvelle appréciation des conclusions à tirer des faits déterminés par le premier juge.

Je ne trouve aucune erreur en droit ou en fait dans l'arrêt de la Cour d'appel.

VII — Conclusion

Le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Version française des motifs des juges Estey et McIntyre rendus par

LE JUGE ESTEY (dissident) — Les blessures subies le 2 septembre 1964 par Anastasia Rubis, alors une enfant âgée de quatre ans, à un hôtel de villégiature dans la province de Québec, sont à l'origine de cette action. A l'époque en question la fillette accompagnait ses parents et sa soeur qui étaient clients de Gray Rocks Inn. La mère, le père et les deux enfants occupaient une chambre d'hôtel avec salle de bains attenante; la chambre avait deux fenêtres munies l'une et l'autre d'un moustiquaire d'aluminium. La fillette a subi ses blessures lorsqu'elle est tombée d'une fenêtre du quatrième étage sur le pavé.

[page 471]

Les moustiquaires d'aluminium étaient munis au bord gauche et au bord droit de chevilles qui, en s'insérant dans le châssis de fenêtre, les maintenaient ou auraient dû les maintenir en place. L'appui de la fenêtre où se trouvait le moustiquaire en cause était à 27½ pouces du sol dans la chambre. Attaché au mur immédiatement au-dessous de la fenêtre il y avait un radiateur mesurant 19½ pouces de haut et faisant saillie de 2 3/4 pouces du mur. Anastasia mesurait elle-même environ 36 pouces. L'hôtel en question est un hôtel de villégiature que des pièces déposées au procès décrivent comme [TRADUCTION] «un hôtel familial de première classe».

Le juge de première instance a ainsi résumé les événements:

[TRADUCTION] Le 2 septembre 1964, un peu avant midi, les membres de la famille Rubis étaient dans leur chambre d'hôtel. M. Rubis se rasait tandis que Mme Rubis se reposait sur son lit et jouait avec les enfants. Mme Rubis a décidé alors de préparer un biberon de lait pour l'enfant âgée de deux ans et est allée à la salle de bains nettoyer la tétine. Comme la salle de bains était assez petite, M. Rubis, toujours en train de s'essuyer le visage avec une serviette, est sorti de la salle de bains et est entré dans la chambre à coucher. C'est alors qu'il a vu les pieds de sa fille Anastasia qui disparaissaient par la fenêtre et le moustiquaire qui se refermait. Anastasia est tombée à terre, subissant de graves blessures.

Puis elle a fait des observations sur ces faits et en a tiré des conclusions:

[TRADUCTION] 1) Personne n'a nié que le moustiquaire en question s'ouvrait au moindre toucher [...] II s'ensuit donc que ce moustiquaire était défectueux puisqu'il s'ouvrait trop facilement. Si le moustiquaire n'avait pas été défectueux, l'accident n'aurait pu se produire d'aucune façon plausible. De plus, on n'avait pas levé la fenêtre pendant le temps que M. et Mme Rubis occupaient leur chambre. M. Rubis a dit qu'ils n'ont pas touché à la fenêtre. Personne, pas même les experts ni les autres témoins de la défenderesse, n'a contredit ce témoignage relatif au moustiquaire défectueux.

2) La fenêtre, étant donné qu'elle se trouvait si près du radiateur et qu'elle pouvait facilement être atteinte par un enfant mesurant 36 pouces, était de nature à attirer un tel enfant, particulièrement s'il avait l'âge d'Anastasia. Par conséquent, le moustiquaire défectueux de cette fenêtre constituait un piège pour Anastasia qui a dû

[page 472]

grimper sur le radiateur afin de pouvoir regarder par la fenêtre. Cet accident ne peut alors s'expliquer que par le fait que l'enfant, une fois sur le radiateur, n'avait qu'à pousser le moustiquaire défectueux qui s'est ouvert laissant ainsi tomber l'enfant.

3) Il constituait également un piège pour les parents surveillant leurs enfants. Normalement, on peut se fier à la sécurité et à la solidité des moustiquaires pour empêcher un jeune enfant de tomber par la fenêtre. Et cela tient d'autant plus dans le cas d'un hôtel qui, dans sa publicité, se présente comme un hôtel familial de première classe. N'ayant constaté aucun vice de la fenêtre ni du moustiquaire en cause, M. et Mme Rubis ne pouvaient facilement prévoir cet accident des plus regrettables.

4) Ils se sont conduits en parents raisonnables. En fait, à aucun moment leurs enfants n'ont été laissées seules ou négligées. La Cour estime que l'accident est survenu sans aucune faute de la part du demandeur ou de sa femme.

5) Cependant, l'accident a eu lieu, à cause de la négligence de la défenderesse qui ne s'est pas acquittée des obligations légales que lui imposent les articles 1054 et 1055 du Code civil.

Le savant juge de première instance a également fait des observations sur la prétention de la défenderesse, propriétaire de l'hôtel, à l'effet que le moustiquaire, étant conçu pour [TRADUCTION] «exclure les mouches, les oiseaux et les chauves-souris du bâtiment et non pas pour empêcher les gens de tomber», n'était pas destiné à l'usage que l'enfant en a fait. Voici comment le juge de première instance a répondu à cet argument:

[TRADUCTION] Un moustiquaire est essentiellement une fenêtre, la seule différence étant qu'un moustiquaire, quand il est fermé, permet à l'air d'entrer dans une pièce. A d'autres égards, un moustiquaire, comme une fenêtre, permet au soleil de pénétrer dans une pièce tout en empêchant les insectes, les oiseaux, etc. d'y avoir accès. Un moustiquaire et une fenêtre remplissent sensiblement les mêmes fonctions et, aux époques plus tempérées de l'année, lorsqu'il est souhaitable d'avoir de l'air frais, on se sert de moustiquaires pour les raisons principales que j'ai déjà exposées.

[…]

En résumé donc, la Cour ne peut retenir en l'espèce l'argument de la défenderesse selon lequel, vu qu'un moustiquaire a pour seule destination d'empêcher les mouches, la poussière, etc. de pénétrer à l'intérieur tout en permettant au soleil d'y entrer, il n'y a pas lieu

[page 473]

d'indemniser un enfant qui a subi des blessures en raison d'un vice du moustiquaire.

En définitive, la Cour a accordé des dommages-intérêts contre la propriétaire du bâtiment.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance et a rejeté l'action. Le Juge en chef, dans ses motifs écrits, tout en écartant la notion qu'un moustiquaire peut être assimilé à une fenêtre, a partagé l'avis du premier juge qu'un enfant doit pouvoir regarder par une fenêtre ou appuyer la main ou le visage contre cette fenêtre. Le Juge en chef a alors conclu que le moustiquaire avait pour destination d'empêcher les moustiques et les oiseaux d'entrer dans la chambre d'hôtel et que le moustiquaire convenait à cette destination, puis il a conclu:

L'accident est survenu parce que l'enfant s'en est servi pour un usage auquel il n'était nullement destiné.

Quant à la prétention que la disposition de la fenêtre et du radiateur constituait un piège, le Juge en chef a douté, compte tenu des faits, qu'un enfant mesurant trois pieds ait pu grimper sur le radiateur sans l'aide d'un tabouret quelconque et a conclu:

La situation des lieux était clairement apparente et, si elle présentait un danger, c'était un danger apparent et les parents d'Anastasia auraient dû l'en protéger.

Il s'est alors référé à l'arrêt de cette Cour City of Ottawa c. Munroe, [1954] R.C.S. 756, faisant l'observation que si cet arrêt repose sur la distinction en common law entre invitees, licensees et trespassers, la common law à cet égard n'est guère différente du droit civil. Cette Cour a conclu dans l'arrêt City of Ottawa que la disposition d'une plate-forme et d'une fenêtre ne constituait, pas un piège donnant droit à indemnisation pour le préjudice subi par un enfant qui est tombé de la plate-forme par la fenêtre. Le savant Juge en chef semble donc avoir conclu que la disposition du radiateur et de la fenêtre dans la chambre des Rubis ne constituait pas un piège. Le juge Owen, exprimant son propre avis, a conclu:

[TRADUCTION] 1) ... compte tenu de la preuve, on ne doit pas dire en l'espèce que, vu la destination du

[page 474]

moustiquaire, c'est un vice de celui-ci qui a causé la chute de l'enfant.

2) ... on ne doit pas dire que le moustiquaire en question ainsi que le radiateur situé près de l'appui de la fenêtre constituaient un piège pour l'enfant.

Le troisième membre de la Cour, le juge Lajoie, a conclu:

1) Le moustiquaire qui s'est ouvert pour permettre la chute de la jeune Rubis ne s'est pas ouvert spontanément, il a fallu qu'il soit soumis à une certaine pression. Ce moustiquaire était fait d'un treillis métallique. Eut-il été fait de voile ou de tissu léger et peu résistant, que l'on ne saurait en faire reproche au propriétaire et l'accident se serait vraisemblablement produit quand même. Que le grillage se soit ouvert ou ait été enfoncé sous le poids de l'enfant, la solution juridique me paraît devoir être la même.

2) C'est parce que la petite Anastasia a momentanément échappé à la surveillance qu'elle a réussi à atteindre la fenêtre et de là, plonger au sol. Je ne puis croire que si les parents avaient vu leur fille grimper sur le calorifère ils se seraient reposés pour la laisser faire sur la solidité présumée du moustiquaire. Cela illustre que ce grillage, dans la pensée de tout bon père de famille, n'avait pas la destination qu'on veut maintenant lui attribuer.

Cela paraît plutôt ambigu en ce sens qu'il ne s'agit pas tant d'une conclusion expresse à la responsabilité des parents qui n'auraient pas exercé une surveillance suffisante, que d'une disculpation de la propriétaire de l'accusation d'avoir utilisé un moustiquaire dans une fenêtre sans se préoccuper de son état. Il est possible que le juge Lajoie ait en même temps conclu que les parents étaient responsables des blessures subies par l'enfant parce qu'ils n'ont pas exercé une surveillance adéquate.

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'aucun juge de la Cour d'appel n'a traité de la conclusion essentielle du juge de première instance que l'accident a eu lieu parce que le moustiquaire «était défectueux puisqu'il s'ouvrait trop facilement» et était donc à l'origine de l'accident. Il ne fait pas de doute qu'il y a au dossier des éléments de preuve à l'appui de cette conclusion et que le savant juge de première instance a eu raison quand elle a dit: «Personne, [...], n'a contredit ce témoignage relatif au moustiquaire défectueux».

[page 475]

Vu ce rejet de conclusions de fait fondées sur des éléments de preuve, il conviendrait d'examiner d'abord le rôle d'un tribunal d'appel qui révise les conclusions de fait d'un juge de première instance.

Il est évidemment essentiel qu'un tribunal d'appel:

a) se montre hésitant à rejeter une conclusion de fait, même lorsqu'elle n'est pas entièrement fondée sur la crédibilité des témoins, à moins qu'il ne soit apparent que le juge de première instance n'a pas su profiter de l'avantage qu'il a d'observer les témoins au cours de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire et de pouvoir apprécier les témoignages en tenant compte de toutes les circonstances, y compris l'âge et l'expérience des témoins et la possibilité qu'en rendant son témoignage, un témoin ait succombé à la tentation de remplir un but autre que celui d'aider la cour à découvrir la vérité; et

b) ait par ailleurs la liberté de tirer de la preuve des conclusions qui peuvent être différentes de celles du juge de première instance. Ces considérations ont sans doute préoccupé le juge Fauteux, plus tard Juge en chef, lorsqu'il a dit dans l'arrêt Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288, à la p. 293:

Dans un cas comme celui qui nous occupe, les règles qui doivent guider une première et une seconde cour d'appel, sont bien connues. En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l'opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d'appel et que le devoir de celle-ci n'est pas de refaire le procès, ni d'intervenir pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu'une erreur manifeste n'apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d'appel.

Dans cette affaire-là la Cour d'appel a relevé l'erreur dans le jugement de première instance et a tiré ses propres conclusions de fait. La Cour d'appel dans les procédures dont nous sommes présentement saisis, par contre, n'a été en désaccord ni avec la conclusion de fait essentielle du juge de première instance ni avec sa conclusion, fondée sur les témoignages rendus au procès, quant à la cause

[page 476]

des blessures de l'enfant. D'ailleurs elle n'en a même pas parlé. Voir aussi les arrêts Watt or Thomas v. Thomas, [1947] A.C. 484 (H.L.), aux pp. 487 et 488; Hood c. Hood, [1972] R.C.S. 244, où le juge Laskin, maintenant Juge en chef, dit à la p. 253:

Somme toute, d'après la lecture que j'ai faite des causes dont cette Cour a été saisie ces dernières années, la règle que les conclusions du juge de première instance doivent prévaloir sauf s'il a nettement commis une erreur l'emporte.

Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd. et autre, [1980] 2 R.C.S. 78, aux pp. 83 à 85 et Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371, où le juge de Grandpré a parlé (à la p. 382) du principe selon lequel il faut respecter les conclusions du juge de première instance sur les questions de crédibilité, ce dernier jouissant d'un avantage incontestable dans ce domaine:

En l'espèce, la conclusion du premier juge est mise de côté par la Cour d'appel dans une matière où seule est en jeu l'appréciation de l'ensemble des témoignages; à mon avis, il s'agit là d'un cas où appliquant les critères de l'arrêt Dorval, cette intervention constitue une erreur.

Le juge de Grandpré s'est référé ensuite à l'arrêt de cette Cour Rousseau c. Bennett, [1956] R.C.S. 89, où le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, dit à la p. 92:

Ce que la loi a voulu c'est que ces présomptions soient laissées à la discrétion du juge qui voit et entend les témoins, et pour qu'une Cour d'Appel intervienne dans l'exercice de cette discrétion, il faut nécessairement trouver une erreur de la part du juge au procès, erreur qu'on ne trouve pas dans le cas présent.

Comme je l'ai déjà indiqué, il va cependant autrement lorsqu'il s'agit pour une cour d'appel de tirer des conclusions (l'arrêt Lessard c. Paquin et al., [1975] 1 R.C.S. 665, le juge de Grandpré, aux pp. 673 à 675) et le juge Locke a même appliqué le principe à cette Cour, disant dans l'arrêt Union Maritime and General Insurance Co. c. Bodnorchuk et al., [1958] R.C.S. 399 (à la p. 413):

[TRADUCTION] Les conclusions appropriées à tirer des autres preuves et la question de savoir quelles déductions doivent être tirées de la conduite des parties sont des questions à l'égard desquelles cette Cour est aussi bien placée que le savant juge de première instance et les savants juges de la Cour d'appel.

[page 477]

Au cours des années qui se sont écoulées depuis l'extension du droit d'appel, les cours d'appel se sont elles-mêmes imposé des restrictions de plus en plus sévères à la latitude dont elles jouissent de rejeter l'appréciation de la preuve qu'a faite la première cour, d'interpréter généralement la preuve et, bien sûr, de déterminer les faits importants sur lesquels reposeront des conclusions éventuelles. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur manifeste de logique ou de raisonnement, les cours d'appel se sont montrées de plus en plus hésitantes à appliquer à la preuve une interprétation, une logique ou un raisonnement différents.

Le moustiquaire en l'espèce illustre ce point. Selon le témoin expert cité par la défenderesse-intimée, un moustiquaire a pour destination [TRADUCTION] «d'empêcher les mouches et les chauves-souris d'entrer». Les questions qu'on a posées à ce témoin font ressortir le caractère non pertinent d'un témoignage de ce genre:

[TRADUCTION] Q. Alors, M. Wiggs, les moustiquaires étaient-ils destinés à empêcher les gens de sortir par les fenêtres?

R. Non, parce qu'en le poussant on pouvait facilement enlever le moustiquaire; les moustiquaires, évidemment sont destinés à empêcher les mouches et les chauves-souris d'entrer.

Q. Les moustiquaires ont-ils été conçus de manière à être assez solides pour garder les gens à l'intérieur?

R. Non.

Il y a évidemment des limites, ne serait-ce que celles qu'impose le bon sens, à l'aide que les experts peuvent apporter à la cour quand il s'agit de trancher des questions. On ne peut, par exemple, demander à un témoin de trancher la question même dont la cour est saisie. Tout témoignage qui consiste en des banalités ou qui démontre une évidence est superflu. Il n'est pas nécessaire que des horlogers viennent défiler devant la cour pour lui dire pourquoi les gens portent des montres. Le juge de première instance, comme nous l'avons déjà vu, a abordé la détermination de la cause de la blessure de l'enfant en faisant l'observation préliminaire qu'«un moustiquaire et une fenêtre remplissent sensiblement les mêmes fonctions». Elle a ajouté:

[page 478]

[TRADUCTION] Si l'on tient pour acquis qu'un enfant va s'appuyer contre une fenêtre et si l'on refuse d'accepter que, dans ces circonstances, la fenêtre cède causant des blessures à l'enfant, pourquoi faut-il arbitrairement accepter que si un enfant s'appuie contre un moustiquaire, ce moustiquaire peut céder? La Cour estime qu'il n'y a pas de véritable distinction entre une fenêtre et un moustiquaire à cet égard.

La Cour d'appel n'a pas admis cette analyse. Avec égards pour les membres de ladite Cour, il faut signaler qu'on a mal compris l'usage que le juge de première instance a fait de sa propre description du moustiquaire en question. Le savant juge de première instance a retenu le témoignage non contredit du demandeur que le moustiquaire s'ouvrait au moindre toucher. De là elle a fait une observation qui doit certainement être l'évidence même, savoir qu'un moustiquaire doit être posé' de manière à ne pas s'ouvrir au moindre toucher. Toute cour doit sûrement avoir la liberté de conclure que les moustiquaires ou les fenêtres sont destinés, du moins dans une certaine mesure, à garder à l'intérieur des objets tels que des livres ou des pots à fleurs qui peuvent se trouver sur l'appui de la fenêtre, et ce pour la protection à la fois du public en bas et des objets eux-mêmes. Pour cette raison Sa Seigneurie a conclu notamment:

[TRADUCTION] Une fenêtre doit être construite avec une certaine force inhérente pour qu'elle puisse résister à. un degré minimum de pression.

Puis le juge de première instance a conclu que, selon le témoignage non contredit du demandeur, le moustiquaire était défectueux et a repoussé l'argument de la propriétaire qu'«il n'y a pas lieu d'indemniser un enfant qui a subi des blessures en raison d'un vice du moustiquaire».

L'observation du juge de première instance que «le moustiquaire défectueux de cette fenêtre constituait un piège pour Anastasia» est peut-être à la source d'une autre divergence entre les cours d'instance inférieure. Cette observation fait partie de remarques sur l'attrait que peut avoir, pour un enfant, une fenêtre basse donnant sur un terrain de jeux, immédiatement au-dessous de laquelle est installé un radiateur sur lequel peut grimper un enfant mesurant environ trois pieds pour regarder dehors. Il est naturel de supposer qu'un petit

[page 479]

enfant, s'étant juché sur le radiateur étroit, croirait que le moustiquaire constitue une espèce de barrière, comme d'ailleurs la vitre d'une fenêtre. En l'espèce, lorsque le moustiquaire, à cause de son état détérioré, s'est brusquement ouvert au moindre toucher, l'enfant, qui avait grimpé sur le radiateur, s'est trouvée soudain sans appui et de ce fait exposée à un grand danger, et c'est ce qu'a conclu le premier juge. Voilà, à mon avis, ce qui a pu motiver cette dernière à qualifier succinctement la fenêtre dans les circonstances susmentionnées de «piège».

Au moins deux savants juges de la Cour d'appel semblent avoir relié le terme «piège» aux arrêts ayant trait à la responsabilité délictuelle en common law. En effet, le savant Juge en chef a longuement cité sur ce même point l'arrêt City of Ottawa c. Munroe, précité. Il s'agissait dans cette affaire-là d'une action fondée sur la common law en matière de responsabilité de l'occupant envers les invitees ou les licensees. La Cour à la majorité a conclu, dans l'affaire City of Ottawa, que des particularités de construction bien différentes de celles en l'espèce ne constituaient pas un piège. La minorité pour sa part (la majorité était composée de trois juges et la minorité de deux) a conclu qu'en tout état de cause c'était au juge des faits et non pas à un tribunal d'appel qu'il appartenait de trancher la question de savoir si, dans les circonstances, il y avait un piège. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse en l'espèce n'est pas la common law mais le Code civil.

La troisième divergence d'opinion entre les cours d'instance inférieure se rapporte à la responsabilité des parents de l'enfant. Le Juge en chef, après avoir examiné la description qu'a faite le juge de première instance de la disposition de la fenêtre et du radiateur, a conclu que le bien-fondé de l'hypothèse du premier juge selon laquelle l'enfant aurait grimpé sur le radiateur pour atteindre la fenêtre est une question de fait, et il a ajouté:

La situation des lieux était clairement apparente et, si elle présentait un danger, c'était un danger apparent et les parents d'Anastasia auraient dû l'en protéger.

Le juge Lajoie a exprimé un avis en même sens:

[page 480]

C'est parce que la petite Anastasia a momentanément échappé à la surveillance qu'elle a réussi à atteindre la fenêtre et de là, plonger au sol. Je ne puis croire que si les parents avaient vu leur fille grimper sur le calorifère ils se seraient reposés pour la laisser faire sur la solidité présumée du moustiquaire. Cela illustre que ce grillage, dans la pensée de tout bon père de famille, n'avait pas la destination qu'on veut maintenant lui attribuer.

Le savant juge ne tire aucune conclusion expresse ni ne décide expressément que les parents, en ne s'acquittant pas de leur obligation, ont contribué à causer les blessures de l'enfant. Quant au juge Owen, il ne se prononce pas sur ce point.

Le savant juge de première instance, par contre, a conclu:

Ils se sont conduits en parents raisonnables. En fait, à aucun moment leurs enfants n'ont été laissées seules ou négligées. La Cour estime que l'accident est survenu sans aucune faute de la part du demandeur ou de sa femme. Cependant, l'accident a eu lieu, à cause de la négligence de la défenderesse qui ne s'est pas acquittée des obligations légales que lui imposent les articles 1054 et 1055 du Code civil.

Rien dans les motifs de la Cour d'appel ne justifie" le rejet de la conclusion, fondée sur la preuve, que le juge de première instance a tirée quant à la cause des blessures. Il y avait à tous moments au moins un parent dans la chambre avec l'enfant. La fenêtre était ouverte quand la famille a occupé la chambre au début de son séjour. Il s'agit d'un hôtel familial qui dans sa publicité disait que les enfants étaient les bienvenus. Le vice du moustiquaire était caché. La chambre était petite et la porte de la salle de bains qui communiquait avec la chambre était ouverte. Selon la preuve, à aucun moment l'enfant n'a échappé à une surveillance raisonnable de la part de ses parents. Compte tenu des arrêts précités et de la preuve dont j'ai déjà fait mention, je ne vois rien qui ait pu motiver la Cour d'appel à rejeter la conclusion déterminante du premier juge.

En se prononçant en faveur du demandeur, le savant juge de première instance a conclu que la défenderesse «ne s'est pas acquittée des obligations que lui imposent les articles 1054 et 1055 du Code

[page 481]

civil». Aucun juge de la Cour d'appel ne mentionne expressément une disposition quelconque du Code, mais le savant Juge en chef a cité l'arrêt Leznek c. City of Verdun, [1940] R.C.S. 313, où l'on a parlé des art. 1053 et 1055. Dans son argument devant cette Cour, l'intimée a rejeté toute responsabilité fondée sur les art. 1054 et 1055 ainsi que sur l'art. 1053. Les débats en cette Cour ont porté en grande partie sur les arrêts invoqués par les avocats des deux parties, arrêts où l'on a essayé de soumettre l'interprétation et l'application de ces articles du Code civil à certains principes de la common law. Les articles en question disposent notamment:

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

1054. Elle est responsable non seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous sa garde.

[…]

1055....

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de construction.

L'article 1053, évidemment, est rédigé en termes généraux, tandis que les deux autres, par l'application du principe à des circonstances précises, sont explicitement attributifs de responsabilité et, en ce sens, accessoires de l'art. 1053. Cet article impose la responsabilité sur le simple fondement du dommage causé par la faute d'une personne, peu importe que cette faute soit active ou qu'elle soit passive. Nous n'avons pas à recourir aux concepts ni au vocabulaire de quelque autre système de droit pour interpréter les articles et pour les appliquer aux faits de l'espèce. Par négligence ou par imprudence, mais certainement par sa faute qui résulte d'une omission, le propriétaire et exploitant d'un hôtel familial a permis que des personnes soient exposées au risque de blessures parce qu'un moustiquaire n'assurait pas un degré minimum de sécurité aux occupants de cet hôtel. Le sens de l'art. 1053 est à la fois clair et général. Il y a responsabilité dès lors que le demandeur subit une blessure causée par la faute du défendeur, peu

[page 482]

importe que cette faute résulte de l'imprudence, de la négligence ou de l'inhabileté. Dans l'affaire Leznek c. City of Verdun, précitée, le jury a conclu que les conditions de l'art. 1053 ne s'appliquaient pas à la conduite de la défenderesse, ce qui explique l'observation du juge Rinfret, plus tard Juge en chef, que [TRADUCTION] «Les réponses du jury ont eu pour effet d'écarter toute responsabilité en vertu de l'article 1053 du Code civil ... » Dans cette affaire-là cette Cour est arrivée à la conclusion qu'en définitive le jury avait conclu, premièrement, que le demandeur, en [TRADUCTION] «ne prenant pas des mesures suffisantes pour assurer sa sécurité personnelle», avait été l'artisan de son propre malheur et qu'au surplus, il avait utilisé une partie du bâtiment de la défenderesse à une fin [TRADUCTION] «qui ne correspond[ait] pas à sa destination». La Cour est ensuite passée à une étude de l'art. 1055. En ce qui a trait à cet article, le jury a conclu en premier lieu, comme je viens de le dire, que le demandeur avait utilisé une imposte à une fin qui ne correspondait pas à sa destination et que la propriétaire était responsable parce qu'elle n'avait pas [TRADUCTION] «bien entretenu le bâtiment». Le juge Rinfret a fait remarquer que, suivant l'art. 1055, la propriétaire ne pouvait [TRADUCTION] «être tenue responsable en droit que de ne pas avoir bien entretenu le bâtiment, compte tenu de sa destination. Voilà le sens de l'alinéa 3 de l'article 1055». Donc malgré la conclusion apparente à un défaut d'entretien, il n'y avait aucune responsabilité en vertu de l'art. 1055 parce que le préjudice subi avait pour cause non pas l'état détérioré du bâtiment de la défenderesse, mais l'acte du demandeur qui a utilisé l'imposte de la fenêtre à une fin qui ne correspondait pas à sa destination. Le juge Rivard, dans l'affaire Bourassa c. Grégoire (1926), 42 B.R. 154, à la p. 159, a abordé l'art. 1055 du même point de vue:

On se libère de la responsabilité de l'art. 1055, si la ruine, cause de l'accident, n'est pas la suite d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, et aussi dans le cas où l'accident doit être attribué à la faute de la victime.

Je fais cette observation en passant parce que l'art. 1055 est mentionné dans le jugement de première instance et, de façon indirecte, dans les motifs prononcés en Cour d'appel.

[page 483]

Dans l'application de l'art. 1053 il n'est pas nécessaire, à mon avis, de faire appel aux complexités de la doctrine de «piège» de la common law, ni aux principes se rapportant à l'enfant demanderesse en l'espèce et à ses parents en leur qualité d'invitees ou de licensees de la propriétaire du bâtiment. Quelle que soit la nature de la «responsabilité du propriétaire» en common law, cela ne nous est d'aucun secours en l'espèce parce que cette Cour est saisie de la demande en vertu des articles précités du Code. Il convient mieux, et c'est la solution que je préfère, de conclure à la responsabilité de l'intimée en s'appuyant sur l'art. 1053 sans s'embrouiller dans un raisonnement fondé sur l'arrêt City of Ottawa c. Munroe, précité, ou sur des arrêts comme Caza c. Clercs Paroissiaux ou Catéchistes de St-Viateur et al. (1935), 41 R. de J. 70 (C.S.); Morin c. Néron, [1945] B.R. 625; Drury c. Lambert (1939), 77 C.S. 504. C'est l'application des dispositions générales de cet article du Code, qui contrastent avec les complexités de la common law, qu'avait présent à l'esprit le savant auteur du passage suivant:

Tandis que le droit civil, héritier du droit romain, a complété la généralisation de la notion de faute amorcée par la loi Aquilia, le common law, issu des décisions judiciaires, favorise la règle particulière.

Albert Mayrand «A quand le trépas du «trespasser»?», (1961) 21 R. du B. 1, aux pp. 11 et 12.

Voir P.B. Mignault, (1935-36) 1 U. of T. L.J. 104, aux pp. 114 et 115: «Le code civil de la province de Québec et son interprétation». Cette préférence est appuyée également par Le droit civil de la province de Québec où le savant auteur déclare:

Ni le code civil de Québec ni le code civil français n'ont donné de définition de la faute. C'est là au fond une lacune qui s'est révélé, en fait, une mesure de sagesse; c'est précisément le manque de définition qui a permis le régime d'adaptation et la souplesse de la jurisprudence en contact avec les réalités de chaque jour. C'est une politique salutaire dont on ne peut que se féliciter.

(Louis Baudoin, Wilson et Lafleur, 1953, à la p. 759.)

La conception générale et flexible de la faute qui est contenue dans l'art. 1053 du Code civil se

[page 484]

prête facilement à l'application, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à d'autres principes et à des concepts étrangers au droit civil, à la variété infinie des circonstances qui parviennent chaque jour en abondance devant les cours. Pour trancher la question de la faute dans les circonstances de l'espèce, il suffit, à mon avis, d'appliquer la norme simple et durable du bon père de famille. Pour les motifs que je viens d'exposer, j'estime, avec les plus grands égards pour ceux qui ont pu arriver à des conclusions différentes, que le juge de première instance a tiré les bonnes conclusions en appréciant la responsabilité en l'espèce, et il ne se dégage du dossier aucun fait qui ait pu justifier la Cour d'appel d'infirmer la décision de première instance ou de faire abstraction de la conclusion déterminante du premier juge et d'ainsi arriver un résultat contraire.

Donc, pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir le jugement du juge de première instance avec dépens à la demanderesse dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges ESTEY et MCINTYRE étant dissidents.

Procureur de l'appelante: Jacob L. Rothman, Montréal.

Procureurs de l'intimée: Lavery, O'Brien, Montréal.

* Résumé du jugement.

* En français dans le texte.


Parties
Demandeurs : Rubis
Défendeurs : Gray Rocks Inn Ltd.
Proposition de citation de la décision: Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award