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05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._485

Canada | R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485 (5 avril 1982)


Cour suprême du Canada

R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485

Date: 1982-04-05

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Dennis Charles Geauvreau (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 15851.

1981: 23 février; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485

Date: 1982-04-05

Sa Majesté La Reine (Plaignant) Appelante;

et

Dennis Charles Geauvreau (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 15851.

1981: 23 février; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Pouvoirs de la cour d’appel - Dénonciation - Déclaration de culpabilité relative à la possession de biens obtenus par la perpétration d’un crime - Tentative de la poursuite de modifier la dénonciation en appel afin qu’elle soit conforme à la preuve - Distinction entre «obtenu par la perpétration d’un acte criminel» et «provenant directement ou indirectement de la perpétration d’un acte criminel» - Annulation de la déclaration de culpabilité et ordonnance de nouveau procès en fonction de la dénonciation modifiée - Une cour d’appel en matière criminelle peut-elle modifier la dénonciation? - Code criminel, art. 312(1)a), 610(3), 613(8).

L’accusé a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession un moteur hors-bord, sachant qu’il avait été «obtenu par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation». Au cours de l’appel formé par l’accusé, la poursuite a demandé de modifier la dénonciation (en remplaçant «obtenu par» par «provenant indirectement de») afin de la rendre conforme à la preuve et de confirmer la déclaration de culpabilité. La preuve n’étayant pas l’accusation, la Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès en fonction de la dénonciation modifiée.

Arrêt (Les juges McIntyre et Lamer sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard: Une cour d’appel requiert une disposition législative des plus explicites pour modifier substantiellement la dénonciation et confirmer une déclaration de culpabilité en fonction de la dénonciation modifiée. Cette disposition législative explicite n’existe pas en l’espèce, mais justice peut être rendue en adoptant la solution de la Cour d’appel, qui consiste à accueillir l’appel (al. 613(1)a)), ordonner un nouveau procès (al. 613(2)6)) et rendre toute ordonnance que la justice exige (par. 613(8)), notamment une

[Page 486]

ordonnance de nouveau procès en fonction de la dénonciation modifiée. Cette procédure permet à l’accusé d’être informé de l’accusation portée contre lui avant le début du procès et d’être en mesure de répondre à l’acte d’accusation modifié pendant le cours du procès.

Les juges McIntyre et Lamer, dissidents en partie: Même si les cours d’appel peuvent ordonner un nouveau procès en fonction d’un acte d’accusation modifié, elles ne doivent pas se servir de leur pouvoir discrétionnaire pour aider la poursuite à éluder, au détriment de l’accusé, les conséquences découlant des lacunes dues à sa façon de diriger la présentation de sa cause, et pour ordonner un nouveau procès lorsque le premier échoue par la seule erreur de la poursuite. L’omission de la poursuite de tenter de corriger au procès le vice entachant sa dénonciation devrait profiter à l’accusé.

[Jurisprudence: Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393; R. v. MacKenzie, C.A. Ont., arrêt inédit, rendu le 15 octobre 1975.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 51 C.C.C. (2d) 75, qui a accueilli l’appel de l’accusé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès en fonction d’une dénonciation modifiée. Pourvoi rejeté, les juges McIntyre et Lamer sont dissidents en partie.

W.J. Blacklock, pour l’appelante.

Marc Rosenberg, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et Chouinard rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi interjeté de plein droit par le procureur général de la province de l’Ontario contre un arrêt de la Cour d’appel de cette province en application des dispositions de l’al. 621 (1)a) du Code criminel ainsi libellé:

621. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 603 ou 604 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 605(1)a) ou du paragraphe 605(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident,…

L’intimé a été reconnu coupable à son procès de l’infraction

[Page 487]

[TRADUCTION]… d’avoir eu en sa possession un moteur hors-bord de marque Mercury de 150 chevaux, d’une valeur supérieure à deux cents dollars, sachant qu’il avait été obtenu par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation EN CONTRAVENTION DE L’ARTICLE 312, alinéa a) DU CODE CRIMINEL.

(Les italiques sont de moi.)

L’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui accueille l’appel de l’intimé contre sa déclaration de culpabilité dit ceci:

[TRADUCTION] CETTE COUR STATUE QUE l’appel doit être accueilli et qu’il y a lieu de modifier la dénonciation, et elle annule la déclaration de culpabilité et ordonne un nouveau procès sur la dénonciation modifiée.

La question de droit sur laquelle le juge Jessup a fondé sa dissidence est énoncée à l’avis d’appel dans la forme suivante:

[TRADUCTION] La Cour d’appel de la province de l’Ontario à la majorité a-t-elle commis une erreur de droit en décidant que si la preuve soumise au procès et les allégations contenues dans la dénonciation ne concordent pas, elle n’a pas le pouvoir de modifier la dénonciation de façon qu’elle concorde avec la preuve, de confirmer la déclaration de culpabilité et de rejeter l’appel?

La non-concordance entre «la preuve soumise au procès et les allégations contenues dans la dénonciation» tient à la conclusion unanime de la Cour d’appel selon laquelle la preuve présentée au procès ne permet pas de conclure que le moteur hors-bord trouvé en la possession de l’intimé avait été obtenu par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation, mais que tout au plus il provient directement ou indirectement (derived directly or indirectly) de la perpétration d’une telle infraction au Canada.

La distinction qu’il faut faire entre avoir en sa possession une chose sachant qu’elle a été obtenue par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation et avoir la même possession en sachant que l’objet provient directement ou indirectement (was derived directly or indirectly) de la perpétration d’une telle infraction ressort du passage qui suit des motifs du juge Martin de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt

[Page 488]

R. v. MacKenzie, rendu le 15 octobre 1975. Le juge Martin y dit ceci:

[TRADUCTION] NOUS sommes tous d’avis que le mot «obtenu» à l’article renvoie aux choses qui sont l’objet d’un acte criminel par lequel elles ont été obtenues. Par exemple, des choses obtenues par vol, faux semblants ou extorsion. L’infraction doit avoir été commise à l’égard de la chose obtenue. L’argent constitue, cela va de soi, une «chose» au sens de l’art. 312. Cependant, l’argent qui aurait été versé sciemment et volontairement par un acheteur à un vendeur, en raison d’une opération illégale qui constitue un acte criminel, n’est pas «obtenu» par un tel acte au sens de l’art. 312. L’infraction que constitue le trafic d’un stupéfiant ou d’une drogue contrôlée n’est pas répréhensible à cause du bien donné en contrepartie de l’opération illégale, mais parce qu’il est contraire au bien public, pour la sauvegarde duquel l’opération est déclarée illégale. Retirer de l’argent de la perpétration d’un acte criminel ne revient pas nécessairement à «obtenir» de l’argent par la perpétration d’un acte criminel au sens de l’art. 312.

Cette affaire-là a été suivie de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974-75-76 (Can.), chap. 93, art. 29, qui se lit ainsi[1]:

312. (1) Commet une infraction, quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus

a) par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; ou

Les faits en l’instance ne sont pas sérieusement contestés. Le juge Jessup les résume succinctement dans ses motifs de dissidence que les deux autres juges de la Cour d’appel ont adoptés sous ce rapport. Le juge Jessup y dit ceci [à la p. 78]:

[TRADUCTION] Trois personnes ont formé un complot par lequel deux d’entre elles enlèveraient un moteur hors-bord à la troisième qui en était le propriétaire et qui présenterait une fausse réclamation à son assureur pour perte par vol. Les deux personnes qui avaient enlevé le moteur l’ont vendu à l’appelant et le juge du procès a conclu que l’appelant était au courant de la combine au moment de la vente.

[Page 489]

En réalité, le juge du procès a conclu que Geauvreau savait comment on s’était procuré le moteur hors-bord au moment où il en a fait l’acquisition et qu’en plus il savait [TRADUCTION] «exactement quelle était l’entente».

La poursuite a soutenu en Cour d’appel et en cette Cour qu’il y avait lieu de modifier la dénonciation de manière qu’elle [TRADUCTION] «allègue que l’appelant était en possession d’un moteur hors-bord sachant qu’il provenait indirectement (was derived indirectly) de la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation». La poursuite a aussi soutenu que la Cour d’appel devrait confirmer la déclaration de culpabilité fondée sur la dénonciation modifiée. C’est cette proposition qui a donné lieu à la dissidence du juge Jessup et, à mon avis, il faut l’étudier à la lumière de ce qu’écrit le juge Zuber pour la majorité en Cour d’appel [à la p. 84]:

[TRADUCTION] C’est une caractéristique de notre procédure pénale qu’une personne accusée d’un acte criminel a le droit de connaître l’accusation portée contre elle, qu’il s’agisse d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en termes suffisamment précis et que son procès porte sur cette accusation. Ce principe reste valable même si l’on a délaissé le formalisme d’une autre époque, et si les tribunaux de première instance possèdent maintenant des pouvoirs de modification assez étendus. Toutefois, même si la procédure pénale a perdu de son formalisme en devenant plus souple, l’idée d’une modification au stade de l’appel pose des difficultés. Une modification au stade du procès suppose que l’accusé continue d’avoir la possibilité de répondre à l’accusation modifiée, mais l’appel a lieu longtemps après la présentation de la preuve, les plaidoiries et les constatations de faits. A mon avis ce serait une mesure extraordinaire qu’une cour d’appel modifie substantiellement l’accusation et confirme la déclaration de culpabilité en fonction de l’accusation modifiée. Je crois qu’une mesure aussi extraordinaire exigerait une disposition législative des plus explicites.

Toutefois, la poursuite a aussi soutenu que la modification demandée en l’instance constitue simplement un changement dans un détail de l’infraction; et, quant à cette prétention, je conviens que la provenance du bien et la façon de l’acquérir n’ont trait qu’à la manière de commettre l’infraction, mais comme le juge Zuber le signale [à la p. 85]:

[Page 490]

[TRADUCTION]… la possession d’un bien en soi n’est pas une infraction. La poursuite doit alléguer comme élément nécessaire de sa preuve la provenance illégale des biens. Dans le texte de la dénonciation en l’espèce, l’allégation que le moteur a été «obtenu par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation» est essentielle. La poursuite cherche maintenant à retirer cette allégation essentielle et à la remplacer par une autre, c.-à-d. «produit indirectement (derived indirectly) de la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation».

Sur ce point, la poursuite invoque le texte du par. 610(3) du Code criminel et c’est aussi le fondement de la dissidence du juge Jessup. Ce paragraphe se lit ainsi:

(3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant la cour, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par la cour lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution des ordonnances ou sentences de la cour, mais aucuns frais ne doivent être accordés à l’appelant…

L’article 610 du Code criminel vise essentiellement des questions de preuve et le passage suivant, tiré des motifs de dissidence du juge en chef Laskin dans l’arrêt Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, se lit comme suit (à la p. 409):

Je ne puis admettre que le par. 610(3) confère à une cour d’appel le pouvoir de modifier un acte d’accusation. On doit situer ce paragraphe dans le contexte des autres paragraphes de l’art. 610 qui traitent de questions relatives à la preuve. Les premiers mots du par. 610(3) en font ressortir la portée limitée: «Une cour d’appel peut exercer… tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé…lors d’appels en matière civile». On ne peut donc interpréter le paragraphe comme une disposition autonome et isolée. Le juge Wilson a tenté d’appuyer son point de vue sur l’arrêt Kissick c. Le Roi [1952] 1 R.C.S. 343, prononcé par cette Cour, mais cet arrêt portait sur l’admissibilité d’une preuve et avait donc trait à l’objet même de l’art. 610. On peut encore moins invoquer le par. 610(3) pour autoriser une cour d’appel à substituer une accusation différente à celle qui lui a été soumise.

Même si la citation ci-dessus provient de motifs de dissidence, elle constitue un énoncé complet, qui fait autorité, du sens à donner aux dispositions du par. 610(3) du Code criminel; il faut également noter qu’elle vise un aspect de ce pourvoi-là que les

[Page 491]

motifs de jugement majoritaires en cette Cour n’avaient expressément pas tranché.

Je souscris aussi aux motifs de jugement majoritaires en Cour d’appel qui concluent que l’espèce relève de l’application de l’art. 613 du Code criminel et, comme le juge Zuber, je crois nécessaire d’en citer ici les parties pertinentes:

613. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict portant que l’appelant est incapable de subir son procès, pour cause d’aliénation mentale, ou d’un verdict spécial de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, la cour d’appel

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle doit annuler la condamnation et

a) ordonner l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement, ou

b) ordonner un nouveau procès.

(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

La poursuite a demandé de modifier la dénonciation pour que celle-ci soit conforme à la preuve et ensuite de confirmer la déclaration de culpabilité. Comme je l’ai déjà mentionné, les motifs de dissidence du juge Jessup sont à cet effet. Adopter cette solution serait prendre ce que le juge Zuber appelle, à juste titre, «une mesure extraordinaire» qui «exigerait une disposition législative des plus explicites».

Je ne puis trouver de disposition législative explicite de ce genre en l’espèce, mais je suis

[Page 492]

convaincu que justice est rendue par la solution adoptée par la décision majoritaire de la Cour d’appel qui a annulé la déclaration de culpabilité, accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès en vertu des pouvoirs conférés par les al. 613(1)a) et 613(2)6), puis a ordonné, en vertu des pouvoirs que donne le par. 613(8), de rendre toute autre ordonnance que la justice exige, soit en l’espèce, un nouveau procès sur la dénonciation modifiée. Cette procédure assurera à l’accusé d’être informé de l’accusation retenue contre lui avant le début du procès et lui permettra d’être en mesure de répondre à l’acte d’accusation modifiée pendant le cours du procès.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges McIntyre et Lamer rendus par

LE JUGE LAMER (dissident en partie) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Ritchie. Je suis d’accord avec ses commentaires relatifs aux par. 312(1) et 610(3) du Code criminel. Je suis aussi d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario et avec les motifs de cette dernière que cite mon collègue le juge Ritchie et portant qu’il y a lieu d’annuler la déclaration de culpabilité. Cependant, j’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais l’ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d’appel et je prononcerais l’acquittement. J’aurais été d’accord pour ordonner un nouveau procès sur la dénonciation modifiée si le juge du procès avait refusé une requête de la poursuite à cette fin. Toutefois, ce n’est pas ce qui est arrivé puisque la poursuite n’a pas demandé de modification en première instance.

Le juge du procès a commis une erreur en déclarant l’accusé coupable de l’infraction imputée puisque la preuve ne pouvait étayer l’allégation essentielle que le moteur hors-bord avait «été obtenu par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation». (C’est moi qui souligne.) L’omission de la poursuite de tenter de corriger au procès le vice entachant sa dénonciation devrait à mon avis profiter à l’accusé. Même si les cours d’appel doivent remédier en appel aux erreurs de procédure, néanmoins leur

[Page 493]

rôle ne consiste pas à aider la poursuite à éluder, au détriment de l’accusé, les conséquences découlant des lacunes dues à sa façon de diriger la présentation de sa cause et à ordonner un nouveau procès lorsque le premier échoue par la seule erreur de la poursuite. Même si l’arrêt de cette Cour Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393 reconnaît que les cours d’appel peuvent ordonner un nouveau procès sur une dénonciation modifiée, pourvu que cela n’équivaille pas à une accusation visant une infraction différente, c’est une question de pouvoir discrétionnaire que, pour les motifs que j’ai exprimés, je serais d’avis d’exercer en faisant inscrire un verdict d’acquittement au lieu d’ordonner un nouveau procès sur la dénonciation modifiée.

Pourvoi rejeté, les juges MCINTYRE et LAMER sont dissidents en partie.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Greenspan, Moldaver & Rosenberg, Toronto.

[1] N.d.T. — La version anglaise comprend l’expression: derived directly or indirectly from…


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Geauvreau

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Geauvreau, [1982] 1 R.C.S. 485 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..485 ?
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