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05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._553

Canada | Hobbins c. R., [1982] 1 R.C.S. 553 (5 avril 1982)


Cour suprême du Canada

Hobbins c. R., [1982] 1 R.C.S. 553

Date: 1982-04-05

Randy Steven Hobbins (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16382.

1982: 24 mars; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 54 C.C.C. (2d) 353, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’appelan

t relativement à une accusation de crime d’incendie. Pourvoi rejeté.

Gerald R. Kluwak, pour l’appelant.

Murray D. Segal, pour l’in...

Cour suprême du Canada

Hobbins c. R., [1982] 1 R.C.S. 553

Date: 1982-04-05

Randy Steven Hobbins (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 16382.

1982: 24 mars; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1980), 54 C.C.C. (2d) 353, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’appelant relativement à une accusation de crime d’incendie. Pourvoi rejeté.

Gerald R. Kluwak, pour l’appelant.

Murray D. Segal, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi formé par l’accusé attaque un arrêt par lequel la Cour d’appel de l’Ontario à la majorité (les motifs du juge en chef adjoint MacKinnon, le juge en chef Howland y souscrivant) a confirmé un verdict de culpabilité du crime d’incendie rendu à l’issue d’un procès devant un juge et un jury. Le juge Brooke, dissident, aurait ordonné un nouveau procès. L’accusé avait seize ans à l’époque de l’infraction dont on l’accuse. Sans aller dans le détail de son casier judiciaire, il suffit de dire que ce n’est pas la première fois qu’il a affaire à la police.

Malgré la dissidence du juge Brooke, l’appelant a demandé l’autorisation de se pourvoir, qui lui a été accordée, apparemment en raison du manque de précision ou de certitude quant au point de droit sur lequel cette dissidence est fondée. Dans les motifs qu’il a exposés pour la majorité, le juge en chef adjoint MacKinnon dit que la seule question en appel était de savoir si on a eu tort de recevoir en preuve une seconde déclaration faite par l’accusé à la police le 18 janvier 1978. L’exception d’irrecevabilité repose sur le caractère vicié de la déclaration du fait qu’on avait jugé irrecevable une déclaration antérieure du 24 novembre 1977, parce que, dans les circonstances exposées par le juge du procès, le ministère public ne l’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable du caractère volontaire de cette déclaration. On allègue en l’espèce que, malgré le laps de temps entre les deux déclarations, il subsiste un vice qui rend irrecevable la seconde déclaration. J’aborderai plus loin cette allégation.

[Page 555]

Au voir dire tenu sur la question de la recevabilité, le juge du procès a conclu que ni l’une ni l’autre déclaration n’avait été obtenue par un encouragement ou par des menaces ou par des moyens encore plus répréhensibles, conclusions confirmées par les motifs de la majorité en cour d’appel; et même la dissidence ne les conteste pas. En fait, les motifs de dissidence reposent sur un autre moyen qui, en termes généraux, est l’intimidation de l’accusé ou l’emploi par la police de procédés qui ont eu pour effet de l’intimider. L’accusé a témoigné au voir dire, mais non au procès proprement dit.

Bien que le juge en chef adjoint MacKinnon précise que l’appel ne portait que sur une seule question, l’avocat de l’accusé soulève un autre point en cette Cour. Il fait valoir que le juge du procès a omis au voir dire de se pencher sur la question, que soulèverait la preuve, de savoir si l’accusé, subjectivement, était dans un état de crainte, comme l’indique, entre autres choses, l’hésitation qu’il a exprimée face à l’obligation d’accompagner les policiers pour subir l’interrogatoire devant aboutir à la seconde déclaration. Avant que l’accusé ne subisse son procès relativement au crime d’incendie, on l’avait déclaré coupable d’une autre infraction, et c’était alors qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement pour avoir commis cette dernière infraction que deux policiers (ceux-là même qui avaient recueilli sa première déclaration) l’ont emmené au poste central de police en vertu d’un mandat dit mandat de tradition qui a été illégitimement décerné par un juge de paix conformément à une pratique suivie à l’époque, mais qui ne l’est plus maintenant. C’est sur ce vice que repose la dissidence du juge Brooke.

Je n’ai rien à ajouter aux motifs complets du juge en chef adjoint MacKinnon, lesquels, à mon avis, suffisent pour trancher le pourvoi qui, en cette Cour, se limite à des questions de droit. Le juge Brooke affirme que [TRADUCTION] «la preuve soulève une question de fait fondamentale relativement à la façon dont la seconde déclaration a été recueillie» et que pour cette raison, il est fautif de dire que le ministère public s’est acquitté de son obligation de prouver le caractère volontaire de cette déclaration. Bien qu’il soit permis à la Cour

[Page 556]

d’appel de contester un point de fait, cette Cour ne jouit pas de pareille liberté d’action. Ce qui a inquiété le juge Brooke est que, quand on a recueilli les deux déclarations, l’accusé avait été, à chaque occasion, enfermé à clé dans une pièce et que ce n’est qu’après la seconde déclaration qu’une accusation a été portée contre lui. Dans l’un et l’autre cas, il ne voulait pas accompagner les policiers. On n’a donc pas respecté ses droits et il y a eu en même temps intimidation ou coercition de telle sorte que le juge du procès aurait dû être convaincu de l’irrecevabilité de la seconde déclaration.

Ni le juge du procès ni le juge en chef adjoint MacKinnon n’ont partagé cet avis, et je ne vois aucune raison de contester leur décision, même à supposer qu’il s’agisse d’une question de droit pur. Cependant, il y a des différences de faits manifestes entre les deux situations et c’est aux cours d’instance inférieure d’apprécier et de soupeser les faits.

Je voudrais, cependant, étudier brièvement les deux points soulevés en l’espèce quant à la subjectivité et quant au caractère vicié de la déclaration. Pour ce qui est de la subjectivité, ce point est fondé sur une allégation de l’avocat de l’accusé que le juge du procès s’est arrêté à la légitimité des procédés employés par les policiers plutôt qu’à l’effet de ces procédés et, bien sûr, de l’ensemble des circonstances qui les ont entourés, sur l’esprit de l’accusé. Bref, l’avocat prétend que si l’on a conclu à l’irrecevabilité de la première confession, ce n’était pas en raison d’un encouragement ou d’une menace, mais parce qu’elle avait été obtenue dans une atmosphère d’intimidation ou de coercition. Pour ce qui est du caractère vicié de la déclaration, on prétend simplement que les circonstances de la seconde confession étaient semblables à celles de la première et que l’accusé se sentait toujours intimidé, de sorte que cette seconde confession, elle aussi, est entachée de vice.

Il ne fait pas de doute que l’état d’esprit de l’accusé est pertinent pour déterminer la recevabilité d’une déclaration qu’il a faite à la police à la suite d’un interrogatoire, et cela tient même s’il a reçu une mise en garde, comme c’est le cas en espèce en ce qui concerne la seconde déclaration.

[Page 557]

Les circonstances d’une déclaration peuvent créer une atmosphère d’intimidation, même s’il n’y a pas d’encouragement sous forme de l’espoir d’un avantage ou de la crainte d’un préjudice et en l’absence même de toute menace de violence ou de tout acte de violence. Néanmoins, et l’avocat de l’accusé appelant le reconnaît, la peur d’un accusé ou sa crainte subjective de la police ne servira pas à rendre une déclaration ou une confession irrecevable, à moins que les procédés de la police ne créent une situation de nature à faire naître un doute quant au caractère volontaire de la déclaration ou de la confession ou à moins que l’état de l’accusé, comme dans l’affaire Ward, infra, ne justifie des doutes quant au caractère volontaire. A cet égard, si les circonstances de l’interrogatoire, y compris l’heure et le lieu de cet interrogatoire et sa durée, amènent ou devraient amener le juge du procès à douter du caractère libre et volontaire de la déclaration ou de la confession, il est évidemment sans importance que la police n’ait pas commis d’acte illégal.

Il n’est pas nécessaire de faire un examen minutieux des nombreux arrêts qu’on nous a cités, car la plupart ont déjà fait l’objet d’une étude de la part de la Cour d’appel. On peut toutefois mentionner l’arrêt R.v. Precourt (1976), 39 C.C.C. (2d) 311, que le juge du procès a examiné et avec lequel il a fait une distinction, ainsi que les arrêts Director of Public Prosecutions v. Ping Lin, [1975] 3 All E.R. 175; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376 et Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640. Le juge du procès a repoussé les prétentions mises de l’avant pour le compte de l’accusé et le témoignage de ce dernier au voir dire qui tendaient à démontrer qu’il y avait eu intimidation et coercition; il ressort nettement de l’étude minutieuse de cette question faite par le juge en chef adjoint MacKinnon qu’il n’y a aucun fait sur lequel on peut se fonder pour attaquer la recevabilité de la seconde déclaration.

Quant à la prétention que la déclaration est entachée d’un vice, il s’agit là d’une question qui n’a jamais retenu l’attention de cette Cour, si ce n’est de façon indirecte. Le juge Estey en a fait mention dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi, [1949]

[Page 558]

R.C.S. 262, aux pp. 285 et 286, et le juge Beetz s’y est reporté dans l’arrêt Horvath c. La Reine, précité, à la p. 429. Le juge Beetz a souligné l’importance capitale du laps de temps entre les deux déclarations. Certes, il y a eu en l’espèce un laps de temps considérable, assez en fait pour dissiper tout effet résiduel que la première déclaration et les circonstances dans lesquelles elle a été faite auraient pu avoir sur la seconde déclaration. En recueillant celle-ci, on n’a fait aucune mention de la première. L’accusé savait à ce moment-là que la police avait obtenu d’autres preuves qui ont donné lieu à l’interrogatoire du 18 janvier. Je ne suis pas disposé, dans un cas comme celui-ci, à dire qu’il existe une présomption de vice simplement parce qu’on a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration antérieure, lorsque cette conclusion se fonde sur l’omission par le ministère public de fournir une preuve convaincante. Quoi qu’il en soit, étant donné qu’il incombe au ministère public d’établir la recevabilité de toute déclaration de l’accusé recueillie par la police, la présomption avancée en l’espèce ne peut concerner que le caractère convaincant de la preuve.

Il ne peut y avoir de règle absolue selon laquelle, simplement parce qu’on a jugé irrecevable une déclaration antérieure, une seconde déclaration recueillie par les mêmes policiers doit, elle aussi, être irrecevable. Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants. En l’espèce, le juge du procès et la Cour d’appel à la majorité ont estimé qu’il y avait lieu de conclure différemment quant à la recevabilité des deux déclarations. Je ne suis pas disposé à modifier leur conclusion que la seconde déclaration était à bon droit recevable en preuve.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Gerald R. Kluwak, Toronto.

Procureur de l’intimée: Murray D. Segal, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Caractère volontaire et recevabilité d’une confession. - L’accusé a fait deux déclarations à deux mois d’intervalle - La première déclaration est jugée irrecevable - Recevabilité de la seconde déclaration.

A l’occasion d’un procès devant un juge et un jury, l’appelant a été reconnu coupable du crime d’incendie. Au voir dire, le juge du procès a statué que la déclaration faite par l’appelant le 18 janvier 1978 à des personnes ayant autorité était recevable et qu’elle n’était pas viciée par la déclaration irrecevable antérieure du 24 novembre 1977, déclaration dont on n’avait pas établi hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire. Le juge du procès a également repoussé les prétentions de l’appelant selon lesquelles on avait obtenu les déclarations dans une atmosphère d’intimidation ou par un encouragement ou des menaces. La Cour d’appel a confirmé le jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Bien que l’état d’esprit de l’accusé soit pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer la recevabilité d’une déclaration qu’il a faite à des personnes ayant autorité, sa propre timidité ou crainte subjective de la police ne rendra pas une déclaration irrecevable, à moins que les procédés de la police ne créent une situation de nature à justifier des doutes quant au caractère volontaire. De plus, il n’existe pas de présomption de vice simplement parce qu’on a conclu à l’irrecevabilité d’une déclaration antérieure. Ce sont les faits, y compris la similitude des circonstances et des procédés employés par la police ainsi que le laps de temps entre les deux déclarations, qui doivent être déterminants. Il n’y a aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance ou de la Cour d’appel à la majorité que la seconde déclaration est recevable.


Parties
Demandeurs : Hobbins
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R.v. Precourt (1976), 39 C.C.C. (2d) 311

Director of Public Prosecutions v. Ping Lin, [1975] 3 All E.R. 175

Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30

Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376

Rothman c.
[Page 554]
La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640
Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S. 262.

Proposition de citation de la décision: Hobbins c. R., [1982] 1 R.C.S. 553 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..553 ?
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