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05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._559

Canada | Administrateurs de la succession de Halpenny c. Paddon, [1982] 1 R.C.S. 559 (5 avril 1982)


Cour Suprême du Canada

Administrateurs de la succession de Halpenny c. Paddon, [1982] 1 R.C.S. 559

Date: 1982-04-05

Administrateurs de la succession de George E. Halpenny (Plaignants) Appelants;

et

Warren B. Paddon, syndic de l’actif de Context Systems Inc., une faillie (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 15898.

1981: 13, 14 mai; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de

l’Ontario (1979), 41 N.R. 463, qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Anderson. Pourvoi rejeté.

Earl A. Cherniak, c...

Cour Suprême du Canada

Administrateurs de la succession de Halpenny c. Paddon, [1982] 1 R.C.S. 559

Date: 1982-04-05

Administrateurs de la succession de George E. Halpenny (Plaignants) Appelants;

et

Warren B. Paddon, syndic de l’actif de Context Systems Inc., une faillie (Défendeur) Intimé.

N° du greffe: 15898.

1981: 13, 14 mai; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 41 N.R. 463, qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Anderson. Pourvoi rejeté.

Earl A. Cherniak, c.r., pour les appelants.

F. Bennett, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Ce pourvoi soulève la question de l’interdépendance de The Corporation Securities Registration Act, R.S.O. 1970, chap. 88 et modifications, et de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, dans le cas où des procédures de faillite sont entamées avant l’enregistrement d’une débenture émise par une société. Les faits sont simples, mais leur chronologie revêt une importance capitale. L’unique exécuteur de la succession appelante a irrégulièrement retiré des sommes de cette succession et les a fait avancer à une société dont il était le président et, vraisemblablement, le principal ou le seul actionnaire. Le prêt a été consenti à l’insu des bénéficiaires de la succession et sans leur consentement. La société débitrice a émis une débenture à l’époque où les sommes ont été irrégulièrement avancées par la succession, mais la débenture n’a jamais été enregistrée conformément à The Corporation Securities Registration Act, précitée, qui pour plus de commodité est appelée ci‑après la C.S.R.A. En outre, la débenture ne revêtait pas la forme requise pour l’enregistrement.

[Page 561]

Aucun paiement n’a jamais été effectué en vertu de la débenture et, avant que la situation n’émerge au grand jour, l’exécuteur de la succession appelante est disparu et a été retrouvé mort. Des lettres d’administration ont été produites et, en temps utile, les administrateurs ont demandé à la cour de rendre, conformément à l’art. 7 de la C.S.R.A., une ordonnance d’enregistrement hors délai de la débenture. Voici la chronologie de ces événements.

a) Le 26 novembre 1975: date d’émission de la débenture de la société débitrice.

b) Le 30 avril 1976: le conseil d’administration de la société débitrice adopte une résolution autorisant l’emprunt.

c) Le 23 novembre 1978: présentation d’une pétition en faillite contre la société débitrice.

d) Le 10 janvier 1979: requête des appelants en vue d’obtenir une ordonnance d’enregistrement hors délai de la débenture, conformément à la C.S.R.A.

e) Le 30 janvier 1979: l’ordonnance d’enregistrement hors délai est refusée; ordonnance datée du 31 janvier 1979.

f) Le 30 janvier 1979: après le rejet de la requête, la pétition en faillite est entendue et accueillie (la date de l’ordonnance n’est pas inscrite au dossier).

Il semblerait que la requête en enregistrement hors délai de la débenture a été reportée afin d’en saisir le juge Anderson siégeant en matière de faillite, qui devait, le 30 janvier 1979, entendre la pétition en faillite présentée contre la société débitrice. Le 30 janvier, le juge Anderson a donc entendu respectivement la requête puis la pétition. Bien que le dispositif de l’ordonnance rejetant la requête en dépôt hors délai soit daté du 31 janvier, il semble qu’en fait des’motifs oraux ont été rendus à l’issue de l’audience et que cette ordonnance a été rejetée avant l’ordonnance de séquestre qui a apparemment été rendue oralement le 30 janvier.

Ce pourvoi soulève deux questions principales:

1. L’article 7 de la C.S.R.A. confère-t-il à la cour le pouvoir

[Page 562]

a) de rendre, en l’espèce, une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement de la débenture;

b) de rendre une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement lorsque cela aurait pour effet de privilégier l’appelante par rapport aux créanciers dont les réclamations sont survenues au cours de la période comprise entre l’expiration du délai d’enregistrement et la demande d’ordonnance de prorogation de ce délai; et

c) de rectifier tout vice de forme de la débenture de manière à pouvoir l’enregistrer?

2. L’article 75 de la Loi sur la faillite, précitée, permet-il à la cour de rendre une ordonnance exécutoire en vertu de l’art. 7 de la C.S.R.A., comme mentionné ci-dessus, même si cette ordonnance est rendue après la date d’entrée en vigueur d’une ordonnance de séquestre, c’est-à-dire la date de la pétition en faillite?

Le savant juge de première instance a rejeté la requête pour deux motifs. En premier lieu:

[TRADUCTION] Si elle [l’ordonnance autorisant le dépôt hors délai] a un effet sur les droits des créanciers et sur ceux de l’obligataire par rapport aux créanciers, cet effet est négatif et ce serait un exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire que d’accorder à la demanderesse un redressement qui aurait ce résultat. Si l’ordonnance n’a aucune incidence sur ces droits, elle est sans effet et le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé pour rendre une ordonnance inutile.

En second lieu, la cour de première instance, appliquant la règle d’interprétation ejusdem generis à l’expression [TRADUCTION] «…une omission ou fausse déclaration dans un document déposé conformément à la présente loi était accidentelle ou relevait de l’inadvertance, de l’impossibilité ou d’une autre cause suffisante…», a estimé que le par. 7(1) de la C.S.R.A. limite les circonstances dans lesquelles on peut rendre pareille ordonnance. La cour a conclu à l’absence de ces circonstances en l’espèce. Le juge Dubin, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, n’a pas convenu qu’en vertu de la règle ejusdem generis, les mots «autre cause suffisante» figurant à l’art. 7 doivent être rattachés aux mots «accidentelle, inadvertance ou impossibilité».

[Page 563]

La Cour d’appel n’a pas partagé non plus l’avis du juge de première instance selon lequel il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement lorsqu’il existe des créanciers au moment où une requête est déposée en vue d’obtenir une telle ordonnance. Toutefois, la Cour d’appel a finalement donné raison, à la cour de première instance pour deux motifs:

a) Quant à l’art. 7 de la loi provinciale:

[TRADUCTION] Lorsqu’il ressort de la preuve que l’instrument n’a pas été enregistré pour en dissimuler l’existence au public, une demande de prorogation du délai d’enregistrement doit être rejetée.

b) Comme une pétition en faillite avait été déposée avant la demande d’ordonnance de prorogation, l’ordonnance de séquestre, qui rétroagit à la date de la pétition, a eu pour effet de transférer au syndic tout l’actif du débiteur.

La Cour d’appel a donc conclu:

[TRADUCTION] Si on rendait une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement, l’instrument serait enregistré au moment où la faillie ne possède aucun bien susceptible de constituer une sûreté valable.

J’en viens maintenant au premier moyen relatif au pouvoir de la Cour, en vertu du par. 7(1) de la C.S.R.A., de rendre une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement de la débenture en question.

Suivant les par. 2(1) et (3) de la C.S.R.A., une débenture doit être enregistrée dans les trente jours de son émission pour être opposable à tout créancier subséquent, y compris un syndic de faillite (al. 1f)). Ensuite, le par. 7(1) de la Loi traite de l’enregistrement hors délai:

[TRADUCTION] 7. — (1) Sous réserve des droits d’autres personnes acquis par suite d’une omission ou d’une fausse déclaration visée par le présent article, un juge de la Cour suprême, s’il est convaincu que l’omission de déposer un instrument ou une déclaration faite sous serment dans le délai prescrit par la présente loi ou que toute omission ou fausse déclaration dans un document déposé conformément à la présente loi était accidentelle ou relevait de l’inadvertance, de l’impossibilité ou d’une autre cause suffisante, peut, s’il le juge à propos, soit proroger le délai d’enregistrement, soit ordonner la recti-

[Page 564]

fication de l’omission ou de la fausse déclaration suivant certaines modalités, s’il y a lieu, quant à la sûreté, quant à l’avis à donner, par voie d’annonce ou autrement, ou quant à toute autre question qu’il juge utile.

Si on exclut pour le moment les premiers mots du paragraphe, on constate que le juge peut, «s’il le juge à propos», exercer son pouvoir de proroger le délai d’enregistrement s’il est «convaincu que l’omission de déposer…était accidentelle ou relevait de l’inadvertance, de l’impossibilité ou d’une autre cause suffisante…». Il est clair qu’il n’est nullement question en l’espèce d’un «accident», d’«inadvertance» ou d’«impossibilité». Toutefois, les mots «autre cause suffisante» qui figurent dans la phrase, doivent avoir un sens et une raison d’être. Les mots qui précèdent cette expression ne constituent pas une catégorie et comme l’a dit le juge Dubin au nom de la Cour d’appel: [TRADUCTION] «Il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce la règle ejusdem generis.» Voir à cet égard l’arrêt In Re S. Abrahams & Sons, [1902] 1 Ch. 695, à la p. 699. Mais cela ne règle pas la question à mon avis. Les juges des deux cours d’instance inférieure ont tenu pour acquis que l’omission de procéder à l’enregistrement résultait d’une décision réfléchie [TRADUCTION] «en raison de l’effet négatif qu’il aurait sur le crédit de la société». Il est indubitable que cette décision traduit également la volonté de l’unique exécuteur survivant de cacher aux bénéficiaires de la succession les avances versées à sa société à même l’actif de cette succession. A l’époque en question, l’exécuteur avait au moins trois personnalités juridiques: il était l’unique exécuteur survivant, l’avocat de la succession et le président de la société débitrice. En cette dernière qualité, il était en conflit d’intérêts avec les bénéficiaires de la succession. Il manquait à son devoir d’exécuteur. Son omission de procéder à l’enregistrement ou de demander à sa société de s’en occuper était voulue en tout état de cause et sans doute mûrement réfléchie. A mon avis, il s’agit là d’une cause qui est tout à fait différente de celles énumérées dans le paragraphe et qui est visée par l’expression «autre cause suffisante».

Toutefois, les appelants et, en fait, la Cour d’appel déclarent qu’il n’y a pas lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire du par. 7(1) lorsque l’omission d’enregistrer est attribuable à la volonté de

[Page 565]

dissimuler au public l’existence de la sûreté. A l’appui de cet argument, on cite l’arrêt In Re Kris Cruisers, Limited, [1949] Ch. 138, où le juge Vaisey affirme, aux pp. 141 et 142, qu’il y aurait lieu de rendre pareille ordonnance pour épargner à un créancier hypothécaire les conséquences de sa propre négligence:

[TRADUCTION] …pourvu que la cour soit convaincue que l’omission d’enregistrer ne résulte pas d’une intention frauduleuse, mais qu’elle est, pour reprendre les termes de la Loi, «attribuable à l’inadvertance ou à quelque autre cause suffisante» …Il me semble s’agir là d’inadvertance, d’inattention, de négligence, ce qui n’a que très peu à voir avec le type de cas où il y aurait lieu de refuser ce redressement, dont un exemple typique serait le cas où il existait un motif frauduleux ou illégitime de dissimuler l’existence de la sûreté au public à qui l’enregistrement aurait permis d’être avisé de manière appropriée.

Dans cette affaire, il s’agissait d’incurie de la part des administrateurs de la société et de leur conseillers juridiques. Les exemples mentionnés dans l’extrait précité sont des observations incidentes sur la portée d’une disposition semblable, mais non identique, à celle qui se trouve au par. 7(1). Le présent litige porte sur une succession dont le mandataire a agi dans son propre intérêt au détriment de la succession; cela constitue un manquement à son devoir d’officier nommé par la cour pour administrer l’actif du défunt. Les bénéficiaires sont directement touchés. Alors que l’omission d’enregistrer est inexpliquée quant à Mitches, il existe une explication qui figure au dossier en ce qui concerne les bénéficiaires. Selon cette explication, ce n’est qu’après le décès de Mitches que les bénéficiaires ont appris l’existence de la débenture et c’est à ce moment que les présentes procédures ont été entamées. Du point de vue des appelants, la fraude, la négligence ou l’inadvertance de Mitches constitue une «cause suffisante» de l’omission d’enregistrer. Il s’agit en l’espèce d’un cas tout à fait différent de celui où une partie dissimule volontairement l’existence d’une débenture et demande ultérieurement un redressement à une cour. C’est sans doute là le type de cas qu’envisageait le juge Vaisey dans l’extrait précité.

La succession représentée par l’exécuteur décédé était évidemment sans protection contre les dépré-

[Page 566]

dations de l’exécuteur survivant au moment où il les a commises. Les bénéficiaires n’avaient aucunement participé au processus de nomination de l’exécuteur fautif qui, par un coup du destin, est devenu l’unique exécuteur survivant. Le défunt l’a choisi (ainsi qu’une autre personne maintenant décédée) et la cour l’a nommé à ces fonctions par la délivrance de lettres de vérification. Ce sont les bénéficiaires qui possèdent un droit réel sur la succession. Ils n’ont aucun pouvoir en matière de sélection ni, pour ainsi dire, aucun pouvoir en matière de nomination des administrateurs du défunt, les exécuteurs testamentaires. Malgré le peu de pouvoir qu’ils détiennent relativement à la gestion des affaires de la succession, les bénéficiaires courent en pratique des risques considérables. Il serait donc anormal de ne pas tenir compte de leur situation en déterminant l’opportunité d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’art. 7.

Il y a eu révocation de la nomination de l’exécuteur fautif et la Cour des successions et des tutelles l’a remplacé par les appelants. Ces derniers demandent maintenant à la cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour permettre l’enregistrement hors délai de cette sûreté. Je ne vois rien dans le par. 7(1) qui empêche une cour d’ordonner la prorogation du délai sous réserve des modalités qui peuvent être appropriées et que la loi autorise. Il va sans dire qu’une telle ordonnance est en tout état de cause assujettie aux restrictions apportées par les premiers mots du paragraphe.

Le savant juge de première instance a, en outre, refusé de rendre l’ordonnance demandée pour le motif qu’elle porterait préjudice aux créanciers existants de la société ou qu’elle serait inefficace. Ses observations sont citées plus haut. La Cour d’appel a adopté un point de vue différent. L’existence de réclamations d’autres créanciers auxquelles la priorité accordée à la débenture porterait atteinte (à l’exception de ceux qui ont acquis des droits par suite de l’omission d’enregistrer) ne doit pas empêcher l’exercice du pouvoir discrétionnaire de proroger le délai. Il en est ainsi, selon la Cour d’appel, parce que [TRADUCTION] «ces autres créanciers ne doivent pas se trouver dans une situation meilleure que celle où ils se seraient trouvés si l’enregistrement avait été effectué dans

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le délai prescrit». Avec égards, je partage cet avis pourvu que la cour entende par là les réclamations de créanciers survenues après l’enregistrement hors délai. Il en est ainsi en raison des premiers mots du par. 7(1) suivant lesquels une ordonnance de prorogation peut être rendue «sous réserve des droits d’autres personnes acquis par suite d’une omission ou d’une fausse déclaration visée par le présent article», c.-à-d. l’omission d’enregistrer la débenture dans le délai de trente jours. Sur ce point, le premier juge a exprimé l’avis contraire étant donné qu’il doutait que ces mots fournissent une protection quelconque aux créanciers et qu’il craignait que l’imposition de conditions, comme l’article invite la cour à le faire, ne contribue [TRADUCTION] «tout simplement qu’à reporter la question dont je suis maintenant saisi». Avec les plus grands égards, j’arrive à une conclusion différente quant à cet aspect du par. 7(1).

Il est évident que tout ceci n’a pour effet que de permettre, dans les circonstances de l’espèce, l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu par la loi, sous réserve toutefois de la conclusion relative à la seconde question, savoir l’application en l’espèce de la Loi sur la faillite, précitée.

Si le second motif de jugement de la Cour d’appel est bien fondé, il n’y a rien qu’une cour puisse faire adéquatement ou utilement en vertu de l’art. 7 de la C.S.R.A.

La pétition en faillite a précédé de plusieurs mois la demande de prorogation du délai fondée sur la C.S.R.A. Aux termes du par. 50(4) de la Loi sur la faillite, précitée:

50. …

(4) La faillite est réputée rétroagir et commencer au moment du dépôt de la pétition sur laquelle une ordonnance de séquestre est rendue, ou au moment de la production d’une cession auprès du séquestre officiel.

Depuis le 23 novembre 1978, la débitrice n’avait plus d’actif étant donné qu’en vertu de la Loi sur la faillite, il était dévolu au syndic à compter de cette date. C’est donc à cette date que les droits des créanciers sur cet actif se sont concrétisés. Voici ce qu’en dit le juge Dubin de la Cour d’appel:

[Page 568]

[TRADUCTION] Une pétition en faillite a été déposée avant la date de la demande de prorogation du délai d’enregistrement de l’instrument. A la suite du rejet de la demande de prorogation du délai d’enregistrement, une ordonnance de séquestre a été rendue et cette ordonnance ne fait pas l’objet d’un appel. Si on rendait une ordonnance de prorogation du délai d’enregistrement, l’instrument serait enregistré au moment où la faillie ne possède aucun bien susceptible de constituer une sûreté valable.

La Cour d’appel ne s’est pas référée expressément à l’art. 75 de la Loi sur la faillite, précitée, qui, selon l’appelante, s’applique à la situation qui émanerait par ailleurs du par. 50(4) de cette loi. L’appelante ajoute que la Cour peut toujours se fonder sur le par. 7(1) de la C.S.R.A. pour autoriser l’enregistrement hors délai de la débenture. Voici le texte du par. 75(1) de la Loi sur la faillite, précitée:

75. (1) Sous réserve des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et quant à l’annulation de certaines dispositions de biens et préférences, rien de ce qui est contenu dans la présente loi n’invalide, dans le cas d’une faillite,

a) un paiement du failli à l’un de ses créanciers,

b) un paiement ou une remise au failli,

c) une transmission ou un transport du failli pour contrepartie valable et suffisante, ou

d) un contrat, un marché ou une transaction du failli, ou avec le failli, pour contrepartie valable et suffisante,

si les deux conditions suivantes sont observées, savoir:

e) le paiement, la remise, la transmission, la cession, le transport, le contrat, le marché ou la transaction, selon le cas, s’opère de bonne foi et a lieu avant la date de la faillite, et

f) la personne, autre que le débiteur, qui a fait le paiement, la remise, la transmission, la cession, le transport, le contrat, le marché ou la transaction, ou à qui ou avec qui ces actes ont été faits, n’a pas, au moment du paiement, de la remise, de la transmission, de la cession, du transport, du contrat, du marché ou de la transaction, connaissance d’un acte de faillite commis par le failli.

[Page 569]

Si on enlève ce qui est superflu, voici comment se lit le paragraphe, en ce qui concerne la situation dont cette Cour est saisie en l’espèce:

…rien de ce qui est contenu dans la présente loi n’invalide…une transaction du failli…pour contrepartie valable et suffisante, si…la transaction…s’opère de bonne foi et a lieu avant la date de la faillite, et…[si] la personne…avec qui [la transaction a été faite]…n’a pas, au moment…de la transaction, connaissance d’un acte de faillite…

En l’espèce, la faillie a reçu de l’argent de la succession appelante et, en contrepartie, elle a émis une débenture. Même si cet instrument n’a pas été enregistré et même si, en fait, il ne revêtait pas la forme requise pour l’enregistrement, le non-enregistrement n’en fait pas, sur le plan juridique, un instrument invalidé ou non exécutoire à l’égard de l’émettrice. D’après le dossier restreint dont nous disposons en l’espèce, il s’agirait d’un instrument valide à l’égard de la société débitrice. Comme nous l’avons déjà vu, il ne lie pas les créanciers de la société émettrice. L’article 75 ne change rien à cette situation. Il prévoit simplement qu’aucune disposition de la Loi sur la faillite ne permet d’invalider la débenture comme telle si (comme c’est le cas en l’espèce) elle a été émise dans le cadre d’une transaction conclue de bonne foi avant la faillite et sans qu’on ait eu connaissance d’un acte de faillite commis par l’émettrice de la débenture. Tout ceci se rapporte à la transaction par laquelle la société débitrice a emprunté de l’argent à l’appelante et a émis, comme preuve de la dette, la débenture assortie d’un privilège général grevant l’actif de la société. L’article 75 de la Loi sur la faillite n’invalide en aucune façon cette transaction.

Toutefois, la débenture n’a pas été enregistrée et, en vertu de la loi provinciale applicable, elle est inopposable aux créanciers (par. 2(1) et (3) de la C.S.R.A.). Suivant l’al. 1f) de cette même loi, le terme [TRADUCTION] «créancier» comprend un syndic visé par la Loi sur la faillite. Il n’y a donc rien qui puisse «invalider» au sens du par. 75(1) en raison de l’omission d’enregistrer la débenture. La loi provinciale avait déjà privé la débenture de tout effet sur des tiers. Il ne reste rien auquel l’art. 75 de la Loi sur la faillite puisse s’appliquer en l’espèce. La succession demeure une créancière

[Page 570]

non garantie de la société sous le régime de la faillite en cours, le par. 75(1) ne changeant absolument rien à sa situation.

Si l’appelante est créancière non garantie, cela résulte de l’omission d’enregistrer la débenture et le par. 75(1) n’a aucun effet susceptible d’améliorer la situation de l’appelante en la portant au rang des créanciers garantis ou en faisant en sorte qu’une ordonnance rendue en vertu de l’art. 7 de la loi provinciale pourrait avoir cet effet par rapport aux créanciers existants. L’omission d’enregistrer ne constitue pas une «transaction» distincte de l’émission de la débenture. De même, Fenregistrement prescrit par le par. 7(1) n’est pas une nouvelle «transaction», et même si c’était le cas, il ne satisfait pas à trois des quatre critères ou normes établis au par. 75(1). Premièrement, la présumée «transaction» n’est pas assortie d’une «contrepartie valable» distincte. Deuxièmement, elle n’a pas eu lieu avant la faillite. Troisièmement, l’appelante n’effectue pas cette nouvelle «transaction» sans avoir connaissance d’un acte de faillite commis par la société émettrice. Quel que soit l’objet que l’on puisse prêter à l’art. 75, il n’inclut pas une telle notion artificielle de «transaction» et sûrement pas une transaction où l’une des parties, qui requiert maintenant la protection de l’art. 75, était parfaitement au courant de la faillite de l’émettrice. Pour être en mesure de se prévaloir de l’art. 75, l’appelante doit considérer que la «transaction» est celle qui a eu lieu en 1975 au moment de l’émission de la débenture, de manière à échapper aux conséquences inévitables, en vertu du par. 75(1), de la connaissance de la faillite de la société débitrice; mais la Loi sur la faillite n’invalide pas cette transaction, c’est-à-dire la débenture. Toutefois, ce n’est pas l’émission de la débenture qui doit être protégée contre l’invalidation, mais plutôt l’enregistrement hors délai qui aurait lieu tout à fait après la faillite et la nomination concomitante du syndic.

A mon avis, on ne peut considérer que l’art. 75 suspend d’une manière quelconque l’effet rétroactif de l’ordonnance de séquestre prévu au par. 50(4), de manière à rendre exécutoire une ordonnance rendue conformément au par. 7(3) de la loi provinciale. On doit considérer que c’est ce que le juge Dubin de la Cour d’appel a voulu dire lorsqu’il a fait remarquer ce qui suit: [TRADUC-

[Page 571]

TION] «Il n’existe aucun pouvoir de proroger le délai d’enregistrement nunc pro tunc.» La Cour d’appel de l’Ontario a étudié certains aspects de la Loi sur la faillite et de l’art. 7 de la C.S.R.A. dans l’arrêt Re Heather’s House of Fashion Inc. (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 161. Bien que cette affaire-là soit foncièrement différente de la présente instance en ce sens que la pétition en faillite n’a été déposée qu’après l’enregistrement de la débenture, l’arrêt comporte néanmoins des observations utiles sur l’interdépendance des deux lois en question ici et il explique en partie l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce. Par exemple, le juge Dubin, s’exprimant au nom de la Cour d’appel dans l’arrêt Heather’s, précité, affirme ce qui suit, à la p. 165:

[TRADUCTION] Cette cour a conclu que, compte tenu du par. 2(3), lorsque la pétition en faillite précède la date d’enregistrement de la débenture, cette dernière est inopposable aux créanciers non garantis dont la créance est antérieure à l’enregistrement. En tirant cette conclusion, la cour s’est contentée simplement de citer le par. 2(3) sans plus. Toutefois, dans l’affaire Re Pic-N-Save Ltd. [19 C.B.R. (N.S.) 42], comme l’ordonnance de séquestre rétroagissait à la date du dépôt de la pétition, conformément à la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, les biens de la débitrice étaient dévolus au syndic de faillite avant l’enregistrement de la debenture. Par conséquent, dans l’affaire Re Pic-N-Save Ltd., la faillie ne possédait, à la date de l’enregistrement, aucun bien susceptible de constituer une sûreté valable.

Dans l’affaire Re Pic-N-Save Limited (1973), 19 C.B.R. (N.S.) 42, tout comme en l’espèce, la pétition a été déposée avant l’enregistrement de la débenture. Le juge de première instance a conclu que la débenture était opposable au syndic de faillite en raison de l’art. 75 et nonobstant le par. 50(4). La Cour d’appel (à la p. 50) semble être en désaccord sur ce point. Le juge Houlden (tel était alors son titre), siégeant en matière de faillite, a appliqué l’art. 75 pour protéger la débenture, comme suit, à la p. 49:

[TRADUCTION] Si le par. 75(1) est interprété de la manière que je propose, la débenture reçue par la banque jouit alors de la protection de ce paragraphe. La débenture était assortie d’une contrepartie valable et suffisante. La banque l’a reçue avant la date de l’ordonnance de séquestre et elle n’avait pas connaissance d’un acte de faillite commis par la faillie. A mon avis, le par. 75(1) est destiné à protéger une transaction conclue de bonne foi comme celle dont il est question en l’espèce.

[Page 572]

Il est évident que, dans cette affaire-là, la débenture a été enregistrée dans le délai de trente jours et avant que l’ordonnance de séquestre soit rendue. En l’espèce, l’enregistrement ne pouvait s’effectuer qu’après une ordonnance de prorogation et, au plus tôt, deux mois après le dépôt de la pétition. L’arrêt Pic-N-Save, précité, de la Cour d’appel est très difficilement conciliable avec la décision alors rendue en première instance et ce, malgré le rejet de l’appel. Dans la mesure où l’arrêt Pic-N-Save est supposé se rapporter au déroulement des faits en l’espèce, je m’en tiens à l’explication qui en est donnée par le juge Dubin dans l’arrêt Heather’s, précité, ainsi que dans les motifs de la Cour d’appel en l’espèce.

Donc, pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la requête étant donné que le par. 75(1) n’a pas pour effet en l’espèce de préserver un droit ou un pouvoir d’enregistrer une débenture conformément à l’art. 7 de la loi provinciale ou à quelque autre disposition, de manière que la débenture ainsi enregistrée lie le syndic de faillite et, de ce fait, transforme la créance non garantie de l’appelante en créance garantie privilégiée par rapport aux créanciers existant au moment de l’enregistrement.

Voilà qui règle toutes les questions soulevées dans ces procédures, sauf en ce qui concerne la rectification des vices de forme de la débenture elle-même. Aucune des cours d’instance inférieure n’a examiné cette question parce que, en raison de l’ordonnance de rejet, elle avait perdu tout intérêt pratique. Pour ce même motif, je ne me prononce pas sur la position de cette Cour dans un tel cas.

Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, je suis d’avis de suivre l’exemple des cours d’instance inférieure et de n’adjuger aucuns dépens sauf que l’intimé a droit au remboursement de ses dépens dans toutes les cours, à même l’actif de Context Systems Inc., la faillie.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Lerner & Associates, London.

Procureurs de l’intimé: Harries, Houser, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Valeurs mobilières - Débenture - Dépôt d’une pétition en faillite avant l’enregistrement - Créances privilégiées - Effet de l’art. 75 de la Loi sur la faillite - L’enregistrement hors délai de la débenture doit-il être autorisé? - The Corporation Securities Registration Act, R.S.O. 1970, chap. 88, art. 7 - Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3, art. 75.

L’unique exécuteur survivant de la succession appelante a irrégulièrement prêté à sa société des sommes de la succession, à l’insu des bénéficiaires de la succession et sans leur consentement. Il y a eu à cette époque émission d’une débenture qui ne revêtait pas la forme, requise pour l’enregistrement, mais aucun paiement n’a été effectué en vertu de cette débenture. Avant que la situation n’émerge au grand jour, l’exécuteur est décédé et des lettres d’administration ont été produites. Les administrateurs ont présenté une requête en enregistrement hors délai de la débenture, qui a été rejetée avant que la cour ne rende une ordonnance de séquestre par suite d’une pétition en faillite déposée contre la société débitrice. L’appel formé devant la Cour d’appel a été rejeté.

Ce pourvoi porte sur l’interdépendance de l’art. 7 de The Corporation Securities Registration Act (C.S.R.A.) et de l’art. 75 de la Loi sur la faillite.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La fraude, la négligence ou l’inadvertance de l’exécuteur constitue une «cause suffisante» de l’omission d’enregistrer la débenture, au sens du par. 7(1) de la C.S.R.A. Toutefois, en vertu du par. 50(4) de la Loi sur la faillite, l’actif de la société était dévolu au syndic de faillite à compter de la date du dépôt de la pétition en faillite et c’est donc à cette date que les droits des créanciers sur cet actif se sont concrétisés. Le paragraphe 75(1) de la Loi sur la faillite, n’a pas pour

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effet en l’espèce de préserver un droit ou un pouvoir d’enregistrer une débenture conformément à l’art. 7 de la C.S.R.A. ou à quelque autre disposition, de manière que la débenture ainsi enregistrée lie le syndic de faillite et, de ce fait, transforme la créance non garantie de l’appelante en créance garantie privilégiée par rapport aux créanciers existant au moment de l’enregistrement. La question de la rectification des vices de forme de la débenture perd donc tout intérêt pratique.


Parties
Demandeurs : Administrateurs de la succession de Halpenny
Défendeurs : Paddon

Références :

Jurisprudence: In Re S. Abrahams & Sons, [1902] 1 Ch. 695

In Re Kris Cruisers, Limited, [1949] Ch. 138

Re Heather’s House of Fashion Inc. (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 161

Re Pic-N-Save Limited (1973), 19 C.B.R. (N.S.) 42.

Proposition de citation de la décision: Administrateurs de la succession de Halpenny c. Paddon, [1982] 1 R.C.S. 559 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..559 ?
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