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10/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._589

Canada | Goodman c. Rompkey et autre, [1982] 1 R.C.S. 589 (10 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Goodman c. Rompkey et autre, [1982] 1 R.C.S. 589

Date: 1982-05-10

Bernard Goodman, C.A. Appelant;

et

L’honorable William Rompkey et le procureur général du Canada Intimés.

N° du greffe: 16717.

1982: 24 février; 1982: 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 461, qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre

d’un jugement du juge Ryan de la Cour supérieure, qui avait accordé son agrément à une autorisation du Ministre pour entrer et sais...

Cour suprême du Canada

Goodman c. Rompkey et autre, [1982] 1 R.C.S. 589

Date: 1982-05-10

Bernard Goodman, C.A. Appelant;

et

L’honorable William Rompkey et le procureur général du Canada Intimés.

N° du greffe: 16717.

1982: 24 février; 1982: 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1981] C.A. 461, qui a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre d’un jugement du juge Ryan de la Cour supérieure, qui avait accordé son agrément à une autorisation du Ministre pour entrer et saisir en vertu du par. 231 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Pourvoi rejeté.

Guy Dupont, pour l’appelant.

Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Ce pourvoi comporte deux stades:

Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si est susceptible d’appel à la Cour d’appel du Québec, l’agrément donné par un juge de la Cour supérieure en vertu du par. (4) de l’art. 231 de la Loi de l’impôt sur le revenu 1970-71-72 (Can.), chap. 63, à une autorisation par le ministre du Revenu national de procéder à une perquisition et de saisir des documents se rapportant à une infraction à la Loi.

Advenant une réponse affirmative, l’appelant dans un deuxième temps plaide, en bref, l’illégalité et l’irrégularité de l’agrément de même que de

[Page 591]

l’autorisation du Ministre et demande d’infirmer le jugement de la Cour d’appel ainsi que l’agrément du juge de la Cour supérieure, de casser l’autorisation du Ministre d’effectuer la perquisition et la saisie et d’ordonner que tous les documents saisis lui soient rendus.

La Cour d’appel ayant sur la première question décidé qu’il n’y a pas d’appel, elle ne s’est évidemment pas prononcée sur la deuxième. Il va sans dire qu’il en ira de même pour cette Cour si la réponse à la première question est négative.

Le paragraphe 231(4) se lit:

(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu’une infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec l’agrément d’un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté, agrément que le juge est investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d’une demande ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l’assistance desquels il fait appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force s’il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l’infraction de toute disposition de la présente loi ou d’un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres, registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu’à ce qu’ils soient produits devant la cour.

En l’espèce, comme le résume le juge Bernier qui a rendu le jugement de la Cour d’appel [aux pp. 462 et 463]:

La perquisition visait à recueillir de la preuve documentaire d’infractions présumément commises par Goodman à titre de contribuable (concernant ses propres déclarations d’impôt) ou à titre de partie à celles qu’auraient commises des contribuables pour qui, comme comptable agréé, il s’occupait de préparer les états financiers et déclarations d’impôt.

L’affidavit à l’appui de la demande d’agrément a été fourni par un fonctionnaire du ministère qui, au cours d’une vérification conduite au bureau d’affaires de Goodman, avait, de son propre chef, sans autorisation judiciaire, de par les pouvoirs de saisie dont il était investi (art. 231 (1)d)), saisi certains documents concernant des infractions qu’il avait découvertes. La demande d’agrément portait sur une autorisation du fondé de

[Page 592]

pouvoir du ministre (art. 900) pour perquisition et saisie de preuves documentaires aux domicile, bureau d’affaires et automobiles de Goodman, au bureau d’affaires d’une firme effectuant de la tenue de livres pour Goodman et pour des clients de celui-ci, à titre de sous-traitant, ainsi qu’à l’étude de son conseiller juridique.

Et de dire l’appelant:

[TRADUCTION] Le 3 décembre 1980, on s’est servi de l’autorisation d’entrer et de chercher pour entrer dans les lieux y mentionnés et pour saisir, emporter et retenir tous les livres, registres, documents, pièces et choses se rapportant non seulement aux affaires personnelles de l’appelant pour les années d’imposition 1977, 1978 et 1979, mais aussi ceux se rapportant aux années d’imposition antérieures et subséquentes, tous les dossiers, registres de procès-verbaux, documents, pièces et choses quels qu’ils soient de ses clients et se rapportant à l’exercice de sa profession, totalisant approximativement soixante-dix-neuf boîtes.

Ce pourvoi présente une facette de la recherche par les contribuables de ce que le juge Bernier a appelé «…la façon de se pourvoir contre l’usage abusif de ces dispositions exorbitantes mais d’intérêt public, ou du pouvoir de perquisition et de saisie exercé en vertu d’une autorisation…».

Dans Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495, cette Cour a décidé que l’agrément du juge ne peut faire l’objet d’un recours à la Cour d’appel fédérale en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10. La Cour cependant ne s’est pas prononcée sur le droit d’appel à une cour d’appel provinciale non plus que sur la possibilité d’autres remèdes.

Le juge Dickson qui a rendu le jugement de la Cour écrit aux pp. 509 et 510:

A mon avis, la Cour d’appel fédérale n’avait pas de droit d’examen en l’espèce. Je préfère ne pas me prononcer sur la question de savoir si l’autorisation du Ministre et l’approbation d’un juge, conformément au par. 231(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, peuvent faire l’objet d’un appel devant les cours provinciales, car cette question n’est pas soulevée par ce pourvoi. Je préfère également que soit tranchée en une autre occasion la question de savoir si l’on peut recourir à une demande de mainlevée ou à l’un des brefs de prérogative.

[Page 593]

L’appelant s’appuie sur les art. 25 et 26 C.p.c. et subsidiairement sur le pouvoir inhérent que posséderait la Cour d’appel de réformer un jugement de la Cour supérieure lorsque celle-ci excède sa juridiction.

Il est reconnu que la Loi de l’impôt sur le revenu (précitée) ni aucune autre loi fédérale ne confère un droit d’appel de l’agrément aux cours d’appel provinciales.

Selon les intimés, le droit d’appel est un droit d’exception et il ne peut être exercé que dans le cadre de la loi qui l’autorise. Il n’y a pas de droit d’appel sans texte de loi qui le confère. Voir Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412, à la p. 428.

Les intimés soumettent encore que le droit d’appel n’est pas une simple question de procédure (voir Ville de Jacques-Cartier c. Lamarre, [1958] R.C.S. 108, à la p. 111; Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles Catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268, à la p. 275), qu’il doit être conféré expressément et que dans une matière fédérale il ne peut être conféré que par une loi fédérale. Conséquemment, le droit d’appel en matière d’impôt fédéral ne peut être donné par le législateur provincial.

Cette dernière question a été considérée par cette Cour, mais sans qu’elle soit décidée, dans Deputy Attorney General of Canada c. Brown, [1965] R.C.S. 84 où le juge Martland écrit au nom de la Cour, à la p. 87:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la dernière demande d’autorisation, elle a été présentée alors même que les avocats des deux parties prétendent que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne pouvait entendre l’appel, car il s’agissait d’une loi du Parlement fédéral et qu’en conséquence, le droit d’appel à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne pouvait être accordé que par la loi fédérale, ce qui n’était pas le cas. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cet argument est fondé, car elle a invoqué d’autres motifs pour rendre sa décision. Il n’est donc pas nécessaire, pour les motifs que j’exprimerai plus loin, de trancher cette question ici.

Serait-ce donc que comme l’a soumis le procureur des intimés, en matière fédérale seule une

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législation fédérale peut conférer un droit d’appel? Ou serait-ce que lorsque la législation fédérale en dispose ce sont les règles édictées par celle-ci qui s’appliquent et que lorsque la législation fédérale est muette les dispositions provinciales trouvent leur application? Et lorsque comme en l’espèce la loi fédérale prévoit certains appels (v.g. art. 169 et suivants) mais est muette quant à l’agrément, les dispositions provinciales s’appliquent-elles dans le cas de celui-ci ou le sujet se trouve-t-il épuisé?

Une fois de plus il ne sera pas nécessaire de répondre à ces questions puisqu’à mon avis même à supposer que les dispositions de la loi provinciale s’appliquent il n’y a pas d’appel. En effet aucun droit d’appel n’est accordé dans l’affaire sous étude, ni par les art. 25 et 26 C.p.c., ni en vertu du pouvoir inhérent qu’aurait la Cour d’appel de réformer un jugement de la Cour supérieure lorsque celle-ci excède sa juridiction, sur lesquels l’appelant doit nécessairement se fonder et se fonde effectivement.

Je reproduis ci-après le texte de l’art. 25 et des par. 1 et 4 de l’art. 26 C.p.c.:

25. La Cour d’appel est le tribunal général d’appel pour le Québec; elle connaît de l’appel de tout jugement sujet à ce recours, à moins d’une disposition expresse au contraire.

26. Sont sujets à appel, à moins d’une disposition contraire:

1. les jugements finals de la Cour supérieure, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à six mille dollars;

4. avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour provinciale, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel;

A la lecture de l’art. 26, il apparaît que tant sous le par. 1, appels de piano, que sous le par. 4, appels avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, ce qui est le cas en l’espèce, il doit s’agir d’un jugement final. Or, à mon avis, l’agrément ne constitue pas un jugement final de la Cour supérieure.

Il est maintenant établi qu’en donnant ou refusant son agrément le juge de la Cour supérieure

[Page 595]

exerce des fonctions judiciaires. Dans l’affaire Coopers and Lybrand (précitée), le juge Dickson écrit à la p. 508:

Les pouvoirs exercés par le juge sont judiciaires lorsqu’il examine la décision administrative discrétionnaire du Ministre.

Mais il faut voir aussi le cadre dans lequel le juge exerce ces pouvoirs judiciaires et quelle en est la portée. A ce sujet je crois utile de citer le passage suivant du juge Dickson dans la même affaire Coopers and Lybrand (précitée), à la p. 506. Dans ce passage le juge Dickson examine la question de savoir si les termes utilisés pour conférer la fonction au Ministre ou le contexte général dans lequel cette fonction est exercée donnent à entendre que l’on envisage la tenue d’une audience avant qu’une décision soit prise par le Ministre. S’y trouvent toutefois exposés l’interrelation entre le rôle du juge et celui du Ministre et l’objet de l’intervention judiciaire:

(1) Rien dans les termes utilisés dans la définition des fonctions du Ministre ou dans le contexte général n’indique une obligation d’informer le contribuable ou une autre personne ou de tenir une audience avant de faire approuver l’autorisation d’entrer, de chercher et de saisir. Au contraire, le Parlement a substitué aux règles de justice naturelle le critère objectif selon lequel le Ministre, avant d’agir, doit avoir des motifs raisonnables pour croire qu’une infraction à la Loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise. Voir lord Reid dans l’arrêt Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40 (H.L.), 78.

Reconnaissant qu’un droit de perquisition déroge aux principes de la common law et donne ouverture à des abus, le Parlement a également introduit dans la loi un examen immédiat de la décision du Ministre en faisant intervenir un juge entre le fisc et le contribuable. Le juge doit scruter [avec le plus grand soin] l’exercice envisagé du pouvoir discrétionnaire ministériel. A défaut d’approbation judiciaire, la décision ministérielle n’a aucun effet. Le texte du par. 231(4), selon lequel le juge a le pouvoir de donner son agrément sur présentation d’une demande ex parte, indique bien l’intention du Parlement de ne pas accorder au contribuable le droit d’être entendu à ce stade des procédures.

Selon moi, le Parlement a conclu, peut-être non sans raison, que l’imposition de procédures en sus de celles énoncées au par. 231(4) aurait pour effet de frustrer l’objectif de l’article qui accorde le pouvoir et d’empêcher une enquête efficace. Il a évidemment tenu compte

[Page 596]

de l’intérêt public qui requiert les sanctions et des intérêts privés touchés par la perquisition et la saisie et il a conclu que par sa rédaction, l’article assure la justice des procédures. Pour ma part, je ne vois pas comment une protection procédurale supplémentaire pourrait être ajoutée sans frustrer l’intention du Parlement.

Le juge Dickson dira plus loin (à la p. 508) que «L’approbation du juge est un moyen de contrôle de la décision du Ministre,…».

Dans le Manuel de la Cour d’appel de Rivard, le jugement final est défini comme suit au n° 167, à la p. 92:

Le jugement final est proprement le jugement qui termine un procès, dispose du débat et met fin à l’instance. Il est prononcé quand tous les incidents ont été vidés, ou il les décide en même temps qu’il clôt le débat sur le fond, par quoi le tribunal se trouve dessaisi et sa juridiction épuisée.

M’inspirant de cette définition je constate qu’en l’espèce il n’y a pas encore de procès, ni de débat, ni d’instance. Peut-être même n’y en aura-t-il jamais. L’agrément ne peut être un jugement qui «termine un procès», ni qui «dispose du débat», ni qui «met fin à l’instance», ni qui «clôt le débat sur le fond».

Dans Di Zazzo c. Cité de Saint-Léonard, [1976] C.A. 509 la Cour d’appel sur une requête en irrecevabilité a rejeté un appel inscrit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure ordonnant la tenue d’une enquête en vertu de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales, S.R.Q. 1964, chap. 173, maintenant L.R.Q. 1977, chap. F-6. Le juge Montgomery, au nom de la Cour, écrit à la p. 510:

[TRADUCTION] Le jugement a quo ne décide rien de final; il autorise simplement certaines autres procédures.

Dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Langlois, [1974] C.A. 535 le juge Mayrand écrit au nom de la Cour, à la p. 536:

Il semble donc que dans le langage utilisé par notre législateur, le jugement qui ne dispose pas de tout le litige n’est pas considéré comme final ou définitif. Par conséquent, il n’y aurait dans une même affaire qu’un seul jugement définitif: celui qui met fin à toute l’instance.

[Page 597]

Certes la jurisprudence apporte certains tempéraments à cette règle lorsque la décision rendue statue définitivement après l’instance principale sur une instance distincte de l’instance principale, ou au cours d’instance principale sur un droit tenu pour distinct. Le juge Pigeon dans Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles Catholiques de Montréal (précité), passe en revue, à la p. 272, la jurisprudence qui a, pour ce motif, reconnu comme finals divers jugements rendus après la fin de l’instance principale ou au cours de l’instance principale.

Dans la première catégorie on trouve les cas suivants: révocation d’un sursis d’exécution; ordre de vente en bloc des immeubles; condamnation pour outrage au tribunal; contrainte par corps pour désobéissance à un bref d’habeas corpus; refus d’une requête civile; jugement fixant la valeur de services rendus à un tiers-saisi.

La deuxième catégorie comprend les cas suivants: péremption d’instance; droit au procès par jury; injonction interlocutoire.

L’arrêt Ace Holdings Corporation lui-même n’a aucune portée sur le présent litige. Il s’agissait du droit d’appel du jugement d’un juge en révision de la taxation d’un mémoire de frais lequel n’était pas susceptible d’appel par l’interprétation de l’art. 480 C.p.c. et au regard de la jurisprudence séculaire à cet effet.

Le présent cas ne s’apparente à aucun des cas reconnus par la jurisprudence et je ne crois pas que l’on puisse dire que la perquisition et la saisie constituent une instance en soi et que par conséquent l’agrément constitue un jugement final. La Cour d’appel a eu l’occasion de se prononcer de nouveau en matière d’outrage au tribunal dans Syndicat des employés de transport Dumont (CSN) c. Nap. Dumont Liée, [1978] C.A. 530. Des syndiqués pour avoir transgressé une injonction avaient été condamnés à l’amende et à défaut de paiement à l’emprisonnement. La Cour d’appel a décidé une fois de plus que l’outrage au tribunal est un litige en soi pouvant survenir pendant une instance ou même, après une instance et qu’un jugement condamnant pour outrage au tribunal est un jugement final. L’agrément en l’espèce ne com-

[Page 598]

porte ni condamnation contre l’appelant, ni détermination de ses droits. Il ne fait que permettre que la perquisition et la saisie autorisées par le Ministre soient effectuées.

L’appelant s’en est tenu à faire valoir qu’il s’agissait d’un jugement final. Aucun argument n’a été présenté à l’effet qu’il puisse, subsidiairement, s’agir d’un jugement interlocutoire susceptible d’appel en vertu de l’art. 29 C.p.c. Je doute qu’un tel argument eût pu réussir de toute façon et il n’y a pas lieu d’élaborer sur cette question qui n’est pas soulevée.

L’usage même enfin du terme «agrément» confirme à mon avis qu’il ne s’agit pas d’un jugement final.

Je cite à ce propos le passage suivant des motifs du juge Bernier [à la p. 465]:

Il y a aussi l’usage dans cette disposition législative d’un terme inusité «agrément». Les règles de l’interprétation veulent que lorsque dans une même loi le législateur utilise des termes différents, c’est qu’il entend se référer à des situations, des concepts différents. Or, dans le même article, au paragraphe (2) qui prévoit une demande d’extension du délai de 120 jours pour la garde de documents saisis par le fonctionnaire-enquêteur en vertu du pouvoir de saisie dont ce dernier est investi par le sous-paragraphe 231(1)d), que peut faire le Ministre à un juge de la Cour supérieure (ou de comté), se référant à la décision du juge le législateur emploie le terme usuel «ordonnance».

L’agrément (en anglais «approval») que le Petit Robert, 1979, définit: «permission, approbation émanant d’une autorité», constitue une certaine mesure de protection contre les abus possibles «en faisant intervenir un juge entre le fisc et le contribuable», «un moyen de contrôle de la décision du Ministre» et qui s’insère à l’intérieur de l’enquête administrative du Ministre en vue de déterminer si des poursuites seront intentées. Avec égard ce n’est pas à mon avis un jugement final et il n’y a pas d’appel en vertu de l’art. 26 C.p.c.

Il reste le pouvoir inhérent qu’aurait la Cour d’appel de réformer un jugement de la Cour supérieure lorsque celle-ci excède sa juridiction. Au sujet de l’existence de ce pouvoir inhérent l’appelant a cité les arrêts suivants: Cité de Montréal c.

[Page 599]

Hénault (1919), 26 R.L. 270; Dostaler c. Lalonde (1919), 29 B.R. 195; R. c. Labrie et Malépart (1920), 31 B.R. 47; Desrochers c. Perron (1930), 48 B.R. 427; et City of Montreal c. Dame McIntyre, [1948] B.R. 412; Lévesque c. Benoit, [1952] B.R. 430; Union professionnelle des éducateurs de Chicoutimi c. Commission des écoles catholiques de Chicoutimi, [1964] B.R. 282.

Ce pouvoir toutefois n’est pas universellement reconnu. Il est nié par l’arrêt qui fait l’objet de ce pourvoi. Le juge Bernier écrit [à la p. 467]:

La Cour d’Appel, contrairement à la Cour de droit commun, la Cour supérieure dans la province de Québec, n’a aucun pouvoir inhérent sauf ceux communs à toutes les Cours, dont il est question à l’article 46 C.P., i.e. ceux «nécessaires à l’exercice de leur juridiction».

Elle n’a pas de pouvoirs inhérents de surveillance et de contrôle sur la Cour supérieure et ses juges; ses pouvoirs ne sont que ceux dont elle est expressément et explicitement investie par un texte législatif habilitant.

Le juge Bernier cite en outre Rose c. La Reine, [1972] C.A. 823, où, avec l’appui de deux de ses collègues, le juge Deschênes, alors juge à la Cour d’appel, écrit à la p. 825:

L’appelant a d’abord soumis que notre cour doit chercher à étendre sa compétence, qu’aucun mal ne doit demeurer sans remède et qu’en l’absence d’un texte de loi précis, notre cour doit exercer, en particulier sur la Cour du Banc de la Reine, juridiction criminelle, un droit de surveillance et de réforme analogue à celui que l’article 33 C.P. confère à la Cour supérieure sur les tribunaux qu’il mentionne. Cependant, l’appelant n’a pu nous indiquer aucune base légale sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour prétendre assumer ce rôle réformateur.

La compétence de notre cour d’entendre un appel dérive de la loi, en l’espèce du Code criminel et non d’une juridiction d’équité qui serait extensible au gré du moment ou au caprice des individus qui la composent. Le droit d’appel est un droit d’exception et il ne peut donc être exercé que dans le cadre de la loi qui l’autorise.

Ce pouvoir n’existerait de toute manière qu’au cas d’excès de juridiction de la Cour supérieure.

[Page 600]

Etant d’avis qu’il n’existe pas de tel pouvoir inhérent la Cour d’appel n’a pas élaboré sur la question de savoir si le juge avait excédé sa compétence. Pour ma part je suis d’opinion que même à supposer que ce pouvoir existe il est sans application en l’espèce car il n’y a pas eu d’excès de compétence.

L’appelant a invoqué plusieurs moyens se rapportant, en bref, à l’insuffisance de la preuve des «motifs raisonnables» du Ministre pour croire qu’une infraction «a été commise ou sera probablement commise», au manque de spécificité quant à l’infraction et au manque de spécificité quant aux documents à saisir.

Il y a lieu de reproduire ici le par. (5) de l’art. 231 de la Loi de l’impôt sur le revenu (précitée):

(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d’une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la demande.

En l’espèce la preuve fournie sous serment consiste en un affidavit de quelque dix pages.

Dans l’affaire Equipements Rocbec Inc. et autres c. Ministre du Revenu national dans laquelle jugement est rendu en même temps que celui-ci[1], le juge Dugas de la Cour supérieure [1980] C.S. 1089 a eu à examiner des moyens analogues à ceux soulevés ici. Dans cette dernière affaire le juge Dugas a donné son agrément à une autorisation de perquisitionner et de saisir de la même nature que celle à l’étude. Par la suite il lui a été demandé de réviser son agrément en vue de restreindre l’autorisation. Après s’être reconnu le pouvoir de procéder à la révision de son propre agrément il a étudié les griefs invoqués et rendu une décision par laquelle il a refusé de réviser son agrément.

S’appuyant notamment sur un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario In re M.N.R. v. Paroian, Courey, Cohen & Houston 80 D.T.C. 6077 et sur un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta Royal Craft Products Ltd. and Coulson v. The Queen 80 D.T.C. 6143, le juge Dugas conclut:

[Page 601]

En somme, l’autorisation d’entrée et de perquisition appartient à une procédure d’investigation et non à une procédure d’accusation, ce qui devrait éliminer le besoin de nommer l’infraction reprochée. Le but de l’investigation est de découvrir toute preuve qui révélerait quel-qu’infraction à la Loi de l’impôt et non pas seulement la preuve de l’infraction révélée par les preuves déposées selon 231(5).

Les notes des juges d’appel Morden en Cour d’Appel d’Ontario et Clement en Cour d’Appel d’Alberta me convainquent qu’il n’y a pas lieu, ici, de restreindre le mandat.

C’est en vue de déterminer s’il y avait lieu pour lui de réviser son agrément et de restreindre l’autorisation du Ministre que le juge Dugas a examiné les moyens invoqués et s’est inspiré des arrêts Paroian et Royal Craft. Ce sont cependant les mêmes moyens qui sont invoqués ici pour plaider excès de juridiction du juge de la Cour supérieure et ce sont ces mêmes moyens qu’ont étudiés la Cour d’appel de l’Ontario et celle de l’Alberta.

Ces arrêts des cours d’appel de l’Ontario et de l’Alberta s’expliquent du fait que l’agrément dans chaque cas avait été obtenu, comme le permet le par. 231(4), d’un juge d’une Cour de comté, soumis donc au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour suprême de la province, avec appel à la Cour d’appel du jugement de la Cour suprême. Dans chaque cas l’agrément du juge fut confirmé.

Dans Paroian le juge Morden qui rend le jugement de la Cour d’appel, écrit aux pp. 6083 et 6084:

[TRADUCTION] Il [le juge] a l’obligation d’examiner la pertinence de la preuve qui lui est soumise en décidant quels faits elle «établit». Il a sûrement un pouvoir discrétionnaire, dans un cas approprié, de refuser son agrément, s’il estime que les faits ne le justifient pas. Il ne serait pas possible ou utile d’ajouter quoi que ce soit au sujet de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, sauf sur un point: bien que la disposition, comme je l’ai dit, n’exige pas de détailler les infractions précises dans l’autorisation, je ne veux pas dans les présents motifs éliminer la possibilité que dans certains cas, compte tenu de son opinion sur les faits prouvés, un juge puisse, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui reste, et au lieu de refuser totalement son agrément, donner son agrément à une autorisation qui comporte certaines restrictions quant à sa portée. Je n’exprime pas une opinion définitive sur ce point.

[Page 602]

Mis à part la question de savoir s’il est nécessaire de détailler les infractions à l’égard desquelles la perquisition est autorisée, il se pose la question de savoir s’il découle nécessairement de la loi qu’il faut identifier les lieux où doit être faite la perquisition et les personnes qui ont commis les infractions à l’égard desquelles la perquisition est autorisée. Il ne fait aucun doute que l’autorisation doit décrire les lieux. Ils sont décrits dans l’autorisation en l’espèce. En outre, j’estime que dans la plupart des cas, en particulier lorsqu’il s’agit d’une perquisition dans des lieux appartenant à des tiers, comme c’est le cas des bureaux d’avocats ou des banques, il est nécessairement implicite que les personnes doivent être nommées. Elles ont été nommées dans l’autorisation en l’espèce: «pour les documents, livres, registres, pièces ou choses concernant Collavino Brothers Construction Company Limited qui peuvent servir de preuve…» Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus à fond.

Il ajoute à la p. 6085:

[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que l’autorisation en l’espèce est valide quant à la forme. En outre, on ne peut dire qu’il n’y avait pas une preuve suffisante pour justifier l’agrément du juge. La déclaration assermentée a traité de façon suffisante la question des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la loi a été commise et a donné des motifs justifiant que les lieux en question soient inclus dans l’autorisation.

Dans Royal Craft (précité), le juge Clement, après avoir cité abondamment les motifs du juge Dickson dans l’affaire Coopers and Lybrand (précitée), écrit au nom de la Cour d’appel, aux pp. 6147 et 6148:

[TRADUCTION] Dans le passage des motifs de jugement du juge Dickson cité ci‑dessus, il considère les procédures en vertu du par. 231(4) comme faisant partie d’une procédure d’enquête efficace. La procédure d’enquête, aux fins des présentes, commence à l’art. 230 par l’obligation de tenir des registres et des livres de comptes et de les conserver jusqu’à ce que permission écrite d’en disposer ait été obtenue du Ministre. On ne prévoit aucune date limite à laquelle prend fin cette obligation. Cette obligation de conserver peut se prolonger pendant plusieurs années, et aucune disposition ne permet de la soumettre au contrôle des cours. Ce sont tous ces registres, livres de comptes et documents connexes qui peuvent être vérifiés ou examinés en vertu de l’al. 231(1)a), et là encore, il n’y a pas de délai prévu. En vertu de l’al. (1)d), l’enquêteur peut saisir et emporter tout document, registre ou livre «qui peuvent être requis comme preuve de l’infraction à toute disposition de la présente loi ou

[Page 603]

d’un règlement». Là encore, il n’y a pas de limite quant aux années d’imposition à l’égard desquelles cette saisie peut être exécutée. C’est une partie du processus d’enquête qui mène, si les documents saisis le justifient, à une ou plusieurs accusations. Le paragraphe (2) prévoit que le Ministre doit retourner ces documents à moins que, sur demande ex parte, un juge ordonne de les retenir: c’est une protection contre les abus équivalente à celle prévue au par. (4). Le paragraphe (4) fait avancer l’enquête à une autre étape. Les documents vérifiés ou examinés en vertu de l’al. (1)a) peuvent indiquer d’autres documents pertinents susceptibles de donner au Ministre des motifs raisonnables pour croire qu’une infraction a été commise. C’est le motif qui permet au Ministre de délivrer une autorisation. Mais l’autorisation fait encore partie de la procédure d’enquête, au même titre que les dispositions précédentes que j’ai soulignées. La perquisition vise à trouver la preuve d’une infraction à la Loi ou à un règlement. A mon avis, si les cours décident que le pouvoir d’enquête que le Parlement a clairement donné au Ministre doit être restreint par une technique judiciaire d’interprétation des lois, elles portent atteinte à l’intérêt que le public porte à la juste évaluation et au paiement de l’impôt sur le revenu. Je ne vois pas plus de raison de restreindre l’enquête en vertu du par. (4) qu’en vertu du par. (2) qui s’applique à tous les documents que le contribuable doit conserver en vertu de l’art. 230.

Dans les circonstances, je ne vois aucune erreur dans la décision du juge de donner son agrément en vertu du par. 231(5). L’autorisation était en bonne et due forme: elle nommait les fonctionnaires chargés de procéder à la perquisition et à la saisie, elle nommait les personnes visées et identifiait les lieux. Cette saisie n’avait pas une plus grande portée que celle qu’envisage la Loi dans le déroulement de l’enquête. Rien ne permettait donc au juge de refuser judiciairement son agrément à «l’exercice volontaire du pouvoir discrétionnaire du Ministre». On a prouvé au juge Dechene la validité de cet exercice du pouvoir discrétionnaire et les appelantes n’ont produit aucun moyen pour le réfuter.

Nous n’avons pas ici à nous demander si le juge a commis des erreurs en donnant son agrément. Car dans la mesure où il existe, ce n’est qu’au cas d’excès de juridiction que le pouvoir inhérent de la Cour d’appel lui permettrait d’intervenir.

Le juge de la Cour supérieure a donné son agrément en ces termes:

[TRADUCTION] Après avoir examiné la requête du chef de la section des procédures judiciaires, de la division des enquêtes spéciales, appuyée de la déclara-

[Page 604]

tion assermentée de Guy Drolet, je donne par les présentes mon agrément à l’autorisation ci-dessus, et j’indique aussi mon agrément sur les pages qui précèdent en les parafant.

Le juge a eu à examiner une autorisation analogue à celles dont il est question dans Paroian et Royal Craft. Dans cette dernière affaire le juge Clement, référant à Coopers and Lybrand (précité), écrit à la p. 6146: [TRADUCTION] «Le fond du problème soumis à la cour était essentiellement le même qu’en l’espèce. L’autorisation du Ministre était rédigée de la même façon et on me dit que la même formule est employée dans tous les cas de cette nature». Le juge avait devant lui un affidavit très circonstancié quant aux motifs raisonnables du Ministre de croire à des infractions et comprenant les éléments indiqués dans le résumé des faits du juge Bernier de la Cour d’appel cité au début de ces motifs. C’est à la lumière de cette preuve que le juge a donné son agrément et à mon avis il n’a pas été démontré qu’en ce faisant il a excédé sa compétence.

Cet agrément n’est pas susceptible d’appel à la Cour d’appel du Québec ni en vertu de l’art. 26 C.p.c., ni en vertu du pouvoir inhérent que, selon l’appelant, la Cour d’appel posséderait au cas d’excès de juridiction de la Cour supérieure. En conséquence il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième question soulevée par l’appelant.

Pour ces motifs je suis d’avis que ce pourvoi doit être rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Verchère, Noël & Eddy, Montréal.

Procureur des intimés: Jacques Ouellet, Montréal.

[1] Publié à [1982] 1 R.C.S. 605.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 589 ?
Date de la décision : 10/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Impôt sur le revenu - Autorisation du ministre du Revenu national d’entrer, de chercher et de saisir - Agrément donné par un juge de la Cour supérieure - Aucun droit d’appel de l’agrément à la Cour d’appel - Loi de l’impôt sur le revenu, 1 (Can.), chap. 63, art. 231(4),(5) - Code de procédure civile, art. 25, 26, 29.

Un juge de la Cour supérieure a donné son agrément à une autorisation pour entrer et saisir en vertu du par. 231(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La perquisition visait à recueillir de la preuve documentaire d’infractions présumément commises par l’appelant. Un appel de l’agrément a été interjeté à la Cour d’appel qui l’a rejeté pour le motif qu’il ne s’agissait pas d’un jugement susceptible d’appel. D’où le pourvoi devant cette Cour pour déterminer si l’agrément d’un juge de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel du Québec.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

L’agrément n’est pas susceptible d’appel à la Cour d’appel en vertu de l’art. 26 C.p.c. car il ne constitue pas un jugement final de la Cour supérieure. La perquisition et la saisie ne constituent pas une instance en soi et l’agrément ne fait que permettre que la perquisition et la saisie autorisées par le Ministre soient effectuées. Elle ne comporte ni condamnation contre l’appelant ni détermination de ses droits. Quant au pouvoir inhérent qu’aurait la Cour d’appel de réformer un jugement de la Cour supérieure lorsque celle-ci excède sa compétence (à supposer que ce pouvoir existe), il est sans application en l’espèce. Le juge a donné son agrément à la lumière d’un affidavit très circonstancié quant aux motifs raisonnables du Ministre de croire à des infractions; il n’a pas été démontré qu’en ce faisant il a excédé sa compétence.


Parties
Demandeurs : Goodman
Défendeurs : Rompkey et autre

Références :

Jurisprudence: Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand, [1979] 1 R.C.S. 495

Welch c. The
[Page 590]
King, [1950] R.C.S. 412
Ville de Jacques-Cartier c. Lamarre, [1958] R.C.S. 108
Ace Holdings Corporation et al. c. Commission des Écoles Catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268
Deputy Attorney General of Canada c. Brown, [1965] R.C.S. 84
Di Zazzo c. Cité de Saint-Léonard, [1976] C.A. 509
Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Langlois, [1974] C.A. 535
Syndicat des employés de transport Dumont (CSN) c. Nap. Dumont Ltée, [1978] C.A. 530
Cité de Montréal c. Hénault (1919), 26 R.L. 270
Dostaler c. Lalonde (1919), 29 B.R. 195
R. c. Labrie et Malépart (1920), 31 B.R. 47
Desrochers c. Perron (1930), 48 B.R. 427
City of Montreal c. Dame Mclntyre, [1948] B.R. 412
Lévesque c. Benoit, [1952] B.R. 430
Union professionnelle des éducateurs de Chicoutimi c. Commission des écoles catholiques de Chicoutimi, [1964] B.R. 282
Rose c. La Reine, [1972] C.A. 823
Equipements Rocbec Inc. et autres c. Ministre du Revenu national, [1980] C.S. 1089
In re M.N.R. v. Paroian, Courey, Cohen & Houston, 80 D.T.C. 6077
Royal Craft Products Ltd. and Coulson v. The Queen, 80 D.T.C. 6143.

Proposition de citation de la décision: Goodman c. Rompkey et autre, [1982] 1 R.C.S. 589 (10 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-10;.1982..1.r.c.s..589 ?
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